National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour la réadaptation professionnelle. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2009, dans lequel il est indiqué que l’augmentation des niveaux d’emploi des personnes handicapées et l’accès à un travail digne sont des objectifs primordiaux et des priorités pour le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS). La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que le niveau d’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail n’est pas connu avec certitude. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29392 d’août 2009 qui définit des infractions et prévoit des sanctions en cas d’infraction à la loi générale sur les personnes handicapées. En décembre 2008, le CONADIS et le ministère pour la Femme et le Développement social ont adopté un plan d’égalité des chances pour les personnes handicapées 2009-2018. D’après les informations transmises dans le rapport, 85 personnes handicapées au total ont été placées dans le cadre du programme RED Cil Proempleo (Programme du réseau de centres de placement et d’information sur le travail) de 2007 à 2009, et 50 entreprises pour la promotion des personnes handicapées ont été créées entre 2007 et avril 2009. Le gouvernement indique que les effets de l’élaboration de politiques pour la participation productive des personnes handicapées ne se font pas sentir. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats obtenus dans le cadre du plan pour les personnes handicapées 2009-2018, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en vue d’insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail. Elle invite le gouvernement à joindre des informations sur l’application effective des sanctions prévues par la loi no 29392, et d’autres informations qui permettraient d’évaluer les emplois créés pour les personnes handicapées par les «entreprises pour la promotion», ou grâce aux avantages offerts en cas d’embauche de personnes handicapées. Elle manifeste à nouveau son intérêt pour des synthèses d’études ou d’évaluations concernant les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi qui s’adressent aux personnes handicapées, et pour des statistiques à jour sur le nombre de participants, le nombre de placements réalisés, les dépenses publiques et autres indicateurs de résultats concernant les mesures législatives et les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).
Services proposés dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que les services de l’Institut national de réadaptation ne sont pas assurés dans les zones rurales, mais que l’institut dispose d’un projet de réadaptation professionnelle communautaire qui inclut les zones rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prévues afin de créer et développer des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8), et de former le personnel voulu pour prendre en charge l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l’emploi des personnes handicapées (article 9).
1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la création, en vertu de la loi no 28.164 du 16 décembre 2003, du Bureau national de promotion du travail pour les personnes handicapées, organe qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Entre autres mesures, le pouvoir exécutif central, les gouvernements régionaux et les municipalités s’engagent à embaucher des personnes handicapées répondant aux qualifications requises pour l’emploi, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 3 pour cent de leur personnel. Le nouveau bureau national doit permettre d’accroître l’efficacité des plans proposés par le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée (CONADIS). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en vue d’intégrer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail: création d’«entreprises pour la promotion des personnes handicapées», avantages accordés dans le cadre du concours de mérites pour pourvoir les postes vacants dans l’administration publique, droit à une déduction supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu.
2. Prière d’inclure des informations actualisées sur la création et le renforcement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et dans les collectivités isolées (article 8 de la convention) et sur la formation d’un personnel approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées (article 9 de la convention).
3. Partie V du formulaire de rapport. Prière d’inclure des résumés d’études ou d’autres évaluations sur les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi destinés aux personnes handicapées. Prière également de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre de participants, le nombre de placements réalisés, les dépenses publiques et autres indices sur les résultats des mesures législatives et politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.
1. La commission prend note des informations détaillées concernant une affaire de non-renouvellement du contrat d’un travailleur handicapé dans une coopérative de travailleurs, que le gouvernement a transmises en novembre 2002 en réponse à une demande du Bureau. Le gouvernement évoque à propos de la protection des personnes handicapées certaines dispositions de la Constitution politique du Pérou et celles de la loi no 27050. Il précise en outre quelles sont les voies de droit offertes par la législation nationale à tout travailleur s’estimant lésé dans ses droits. La commission note avec intérêt que l’article 31, paragraphe 2, de la loi générale du 6 janvier 1999 sur les personnes atteintes d’incapacités déclare nul tout acte inspiré par des motifs discriminatoires ayant pour effet de restreindre, pour une personne handicapée, l’accès à l’emploi, la conservation de l’emploi et/ou, d’une manière générale, les conditions d’emploi. La commission rappelle que le but de la politique de réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société (article 1, paragraphe 2, de la convention). Considérant les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées pour trouver un emploi et le conserver, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir exposer de manière détaillée dans son prochain rapport les mesures prises dans le sens indiqué par la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs handicapés qui s’adressent à des entreprises de services et à des coopératives de travailleurs.
2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets, au regard de la convention, de la loi no 27050 et des autres instruments législatifs adoptés plus récemment. Comme indiqué dans sa demande directe de 2000, elle lui saurait gré de donner des précisions sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les zones rurales (article 8) et sur la formation du personnel chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées (article 9).
Point V du formulaire de rapport. Veuillez communiquer des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur des personnes handicapées. Veuillez également fournir des statistiques sur les personnes handicapées actives, l’embauche et les dépenses publiques concernant cette catégorie, ainsi que d’autres éléments illustrant l’application de la législation et des mesures décidées dans ce domaine.
La commission prend note de l’exposé détaillé de la législation concernant les personnes handicapées contenu dans le rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Veuillez donner des précisions sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales.
Article 9. Veuillez donner plus de précisions sur le système de formation professionnelle.
Partie V du formulaire de rapport. Veuillez communiquer des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur des personnes handicapées. Veuillez également fournir des statistiques sur les personnes handicapées actives, l’embauche et les dépenses publiques concernant cette catégorie, ainsi que d’autres éléments illustrant l’application de la législation et des mesures décidées dans ce domaine.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, la description détaillée du programme spécial de promotion des possibilités d'emploi en faveur des travailleurs handicapés, adopté en application de la loi no 23285 et du décret législatif no 728, ainsi que les données statistiques pour la période de 1991-92. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application en pratique de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, y compris des statistiques à jour (par exemple, en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particuliers, et à chacune des catégories de travailleurs handicapés). Prière de communiquer les textes des conventions collectives, mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement, dans lesquelles il est prévu de réserver des postes de travail aux personnes handicapées.
Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du gouvernement en ce qui concerne la réorganisation des Directions régionales du travail et de la promotion sociale, qui sont responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées et, en particulier, de l'application du programme d'emploi spécial susmentionné. Les directions régionales ont été pourvues des effectifs nécessaires pour être en mesure d'assumer les fonctions qui leur incombent et vont coordonner leurs efforts avec ceux des institutions de formation professionnelle, des universités et des établissements publics et privés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en pratique par ces directions régionales en collaboration avec les autres organes publics et privés intéressés pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, comme requis par cet article.
Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement indiquait que le Conseil national pour l'intégration des handicapés avait adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et avait organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle a noté également que le gouvernement demandait l'assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les faits nouveaux intervenus à cet égard et de continuer à décrire les mesures visant à assurer la formation et la mise à disposition des intéressés de conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article.
2. S'agissant des observations, déjà relevées par la commission dans ses commentaires précédents, reçues du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP), qui exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissaient les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique, le gouvernement indique que cette question est de la compétence de l'Institut national de l'administration publique (INAP). La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées par l'INAP en vue de remédier à cette situation et, s'il y a lieu, toutes autres informations concernant l'application de mesures de réhabilitation professionnelle et d'emploi aux agents publics handicapés.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la Direction régionale du travail et de la promotion sociale du ministère du Travail a commencé à mettre en oeuvre des programmes spéciaux tendant à promouvoir les chances en matière d'emploi des travailleurs ayant des difficultés à accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs handicapés, en application du décret législatif no 728, titre V, chapitre I. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci s'efforce de faire figurer dans les conventions collectives la réservation d'un certain nombre de postes de travail à des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'exposer de manière plus détaillée le contenu des programmes spéciaux pour travailleurs handicapés mentionnés ci-dessus et de fournir, dans son prochain rapport, les textes des conventions collectives prévoyant une telle réservation de postes de travail. La commission note en outre que le gouvernement a éprouvé certaines difficultés en raison d'une pénurie de ressources matérielles et humaines lors de la première étape de la réalisation pratique du système de placement sélectif visé à l'article 138 b) du décret législatif no 728 susvisé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en communiquant par exemple des données statistiques sur le nombre d'emplois créés pour des handicapés dans le cadre des programmes spéciaux, le nombre de handicapés ayant obtenu un emploi, si possible par secteur et branche d'activité, et pour chacune des catégories de handicapés, comme demandé à la partie V du formulaire de rapport.
Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne les activités des conseils administratifs régionaux transitoires, responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées au cours de la période de réorganisation administrative et de restructuration des gouvernements régionaux. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article.
Article 9. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et a organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article. La commission note également que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que le BIT sera en mesure de répondre favorablement à cette demande.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'admininstration publique. La commission constatait que ces observations avaient été adressées au gouvernement en janvier et novembre 1993 pour que celui-ci formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Elle constate que le gouvernement n'a fait aucun commentaire quant à ces observations. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier l'adoption du décret législatif no 728, dont le chapitre I ("Programmes d'emplois spéciaux") du titre V ("Promotion de l'emploi") contient des dispositions régissant divers mécanismes tendant à promouvoir les chances d'emploi pour les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, comportant par exemple des statistiques sur le nombre de postes créés pour les handicapés en application des programmes prévus par ce décret et sur le nombre d'intéressés placés, si possible compte tenu de régions déterminées ou de branches d'activité ou catégories spéciales d'handicapés, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.
Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du rapport pour ce qui concerne l'adoption par les gouvernements régionaux de mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement décrira ces mesures, comme il est demandé par le formulaire de rapport au titre de cet article, afin de lui permettre d'en évaluer l'application.
Article 9. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel diplômé en matière de réadaptation professionnelle et a organisé divers cours sur le sujet sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, en conformité avec cet article.
2. La commission note les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprime sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demande que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique. La commission constate que ces observations ont été adressées au gouvernement en janvier 1993 aux fins de commentaire jugé approprié. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention ainsi que du rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a relevé avec intérêt que les dispositions législatives destinées à donner effet à la convention, en particulier la loi no 24759 et son règlement d'application, déclarent d'intérêt social la protection des handicapés ainsi que leur adaptation et réadaptation professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national pour l'intégration du handicapé doit répondre aux besoins d'une population handicapée économiquement active estimée à 650.000 personnes, dont seulement 6,3 pour cent occupent un emploi qui convient à leur état. Il se réfère à divers projets, pour la mise en oeuvre desquels il a besoin d'un financement international et de l'assistance aussi bien du Bureau que d'autres gouvernements. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
2. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Conseil national pour l'intégration du handicapé a opéré, afin de chercher à obtenir un financement international, une sélection parmi les agglomérations de la région nord, de la région de Lima et de la région sud. Prière de décrire les mesures adoptées à la suite des programmes établis pour continuer à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
3. Article 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.
4. Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer des indications générales sur les résultats obtenus en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des précisions sur l'action entreprise moyennant l'assistance technique fournie par l'OIT ou coordonnée avec d'autres gouvernements. Prière de joindre une copie du décret suprême no 002-89-5A, du 5 janvier 1989.