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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations de la CATP de 2017 et de 2018, reçues respectivement les 9 février et 30 octobre 2018.
Article 8 de la convention. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que l’entité compétente pour fournir des informations actualisées sur les services de l’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales est la direction générale du Service national de l’emploi. Il affirme que, à la suite de l’approbation de la directive générale fournissant des orientations pour la mise en place et la fourniture de services de l’emploi tenant compte du handicap, les services de l’emploi pour les personnes handicapées ont intégré, entre autres stratégies, la promotion de services d’enregistrement volontaristes et itinérants pour les personnes handicapées à la recherche d’un emploi. C’est au travers de tels services que s’effectuent les processus d’inscription en dehors des locaux traditionnels des services de l’emploi pour faciliter l’accès des personnes handicapées. Il peut notamment s’agir des bureaux municipaux de services aux personnes handicapées (OMAPED) ou des sièges des organisations de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les services de l’emploi, d’orientation et de formation professionnelle offerts aux personnes handicapées, y compris ceux que prodiguent les OMAPED aux personnes qui vivent dans des zones rurales et des collectivités isolées.
Article 9. Formation de personnel qualifié. Le gouvernement indique que, au moment de l’adoption du plan stratégique institutionnel 2017-2019 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) en 2016, des actions stratégiques ont été mises en place, dont celles qui ont trait au renforcement des capacités des fonctionnaires et agents publics des gouvernements régionaux en vue d’encourager l’insertion professionnelle et le travail indépendant de groupes en situation de vulnérabilité, dans des conditions de pauvreté et d’extrême pauvreté. Le gouvernement signale que, dans le ce cadre, le MTPE prodigue des formations spécialisées dans la promotion de l’emploi pour les personnes handicapées aux fonctionnaires et agents publics des directions régionales du travail et de la promotion de l’emploi. A ce propos, le gouvernement indique que, en 2017, 75 fonctionnaires et agents publics ont été formés en matière de promotion de l’emploi et il est prévu d’en former 167 supplémentaires en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises afin de garantir la formation et la disponibilité de conseillers en matière de réadaptation, et d’autres membres du personnel qualifiés pour s’occuper de l’orientation et de la formation professionnelles, du placement et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations de la CATP de 2017 et de 2018, reçues respectivement les 9 février et 30 octobre 2018.
Articles 2 et 3 de la convention. Application de politiques de réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Dans sa réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait référence à l’élaboration de la Politique nationale de promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) dont l’approbation est prévue après intégration des commentaires et contributions des personnes concernées. De même, il est également prévu de formuler une politique nationale générale sur le handicap abordant différents thèmes comme la santé, l’éducation et le travail. La commission prend aussi note de la mise en place du Programme conjoint sur l’emploi et le handicap axé sur l’égalité entre hommes et femmes auquel participent l’OIT, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), d’une part, et le MTPE et le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée (CONADIS) du ministère de la Femme et des Populations vulnérables, de l’autre. L’objectif du programme est d’améliorer l’accès des personnes handicapées aux possibilités d’emploi décent et de sensibiliser aux compétences et au potentiel que peut offrir cette tranche de la population pour contribuer à la vie productive et au développement des communautés et du pays. Le programme conjoint aidera à améliorer l’accès des personnes handicapées à l’emploi en renforçant la gestion publique au niveau local et en mettant l’accent sur la situation spéciale de vulnérabilité des femmes handicapées. En ce qui concerne l’adoption de mesures pour parvenir à la réalisation de l’objectif de 5 pour cent d’embauche de personnes handicapées dans le secteur public, le gouvernement indique que différentes propositions de modification du règlement d’application de la loi no 29973 ont été présentées en vue de faciliter le respect de ce quota, mais qu’elles n’ont pas encore été approuvées. Parmi ces propositions figure la mise en place d’un processus précis à suivre en cas de non-respect du quota d’embauche de la part des autorités publiques. Le gouvernement signale que, selon le rapport «El Reto de la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad en el Servicio Civil Peruano» (Le défi de l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le service public péruvien), publié par l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) en octobre 2015, le faible niveau d’éducation de la majorité des personnes handicapées (à peine 12 pour cent ont suivi des études supérieures) ne leur permet pas de répondre aux profils des emplois publics proposés. A ce propos, le gouvernement indique que, en 2017, un groupe de travail, composé de la SERVIR et du CONADIS, a été mis sur pied pour formuler des propositions de changement de la politique publique en vue de garantir une réelle inclusion des personnes handicapées et d’inciter les institutions publiques à voir dans cette population une offre de main-d’œuvre professionnelle et compétente. En outre, dans le cadre du Plan national des droits de l’homme 2017-2021, il est prévu de renforcer la formation, la sensibilisation et la conscientisation de l’approche sociale des droits des personnes handicapées des fonctionnaires. Il est également prévu de mener une étude sur la mise en place d’aménagements raisonnables dans le but de promouvoir l’accès des personnes handicapées à des entités du gouvernement national; il s’agit de chercher à acquérir des connaissances appropriées et des mécanismes concrets pour évaluer les candidats handicapés sans discrimination et dans le respect du principe d’égalité des chances. Enfin, le gouvernement indique que, en vertu de ce qui est prévu à l’article 49, paragraphe 3, de la loi no 29973, il revient à la SERVIR, en coordination avec le CONADIS, de veiller au respect du quota d’embauche de personnes handicapées dans le secteur public. En ce qui concerne les entreprises du secteur privé qui comptent plus de 50 travailleurs, le gouvernement indique que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) est l’instance compétente pour le contrôle des normes liées au quota d’embauche de 3 pour cent fixé pour le secteur privé. Le gouvernement informe que le non respect du quota de la part des employeurs privés, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi en question, donne lieu aux sanctions prévues dans la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, pour encourager le respect de ce quota, la SUNAFIL a conçu un outil permettant aux employeurs de déterminer s’ils font ou non partie des entreprises qui respectent le quota. La commission prend également note des informations statistiques transmises par le gouvernement relatives aux inspections menées dans le secteur privé en lien avec le respect des quotas d’embauche de personnes handicapées et à leurs résultats. Selon le système informatique de l’inspection du travail (SIIT), en 2017, il y a eu 488 ordres d’inspection à ce propos. La commission note également la promulgation du décret no 1417 qui modifie notamment l’article 50 de la loi no 29973. En vertu de l’article cité, les employeurs des secteurs public et privé se voient obligés de procéder à des aménagements raisonnables conformes aux critères établis par le MTPE, sauf s’ils supposent une charge disproportionnée ou indue. De tels aménagements doivent être effectués tant au niveau du processus de sélection que du lieu de travail des personnes handicapées. De plus, il est prévu que les employeurs aient accès à des services de conseil et d’orientation en vue de la réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées sur le lieu de travail. La commission prend aussi note des informations transmises par le gouvernement à propos de la participation des personnes handicapées aux différents programmes d’emploi en vigueur, comme les programmes Jóvenes Productivos, Impulsa Perú et Perú Responsable, et des services d’aide à la recherche d’emplois pour les personnes handicapées du Service national de l’emploi.
Dans ses observations, la CATP affirme que les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des personnes handicapées au marché du travail sont insuffisantes compte tenu du manque de budget qui leur est consacré et de l’absence de moyens de suivi et de vérification de la législation relative à l’emploi des personnes handicapées. Elle souligne que seulement deux personnes handicapées sur trois ont fait des études ou ont eu accès à l’enseignement primaire, rendant encore plus difficile leur insertion professionnelle. Par conséquent, la CATP affirme qu’il est nécessaire de mettre en place des actions communes avec le ministère de l’Education afin d’améliorer les capacités des personnes handicapées. La CATP indique que, si le taux d’activité général de la population en âge de travailler est de 74 pour cent, il n’est que de 22 pour cent pour les personnes handicapées. Elle indique que les personnes handicapées qui travaillent le font majoritairement dans l’économie informelle, dans des emplois temporaires, impliquant une forte rotation, des conditions précaires et de faibles rémunérations. Elle rappelle que le taux de chômage des personnes handicapées (12,1 pour cent) est quatre fois plus élevé que celui de la population (3,7 pour cent). La CATP affirme qu’il convient d’analyser les différents types de handicap et leurs effets sur l’employabilité, et de simplifier les processus administratifs exigés pour attester d’un statut de personne handicapée et ainsi bénéficier des mesures destinées à promouvoir l’employabilité et l’accès au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption des propositions de modification de la loi no 29973 pour encourager l’emploi des personnes handicapées et le respect du quota d’embauche des personnes handicapées dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des informations actualisées sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées, y compris des personnes atteintes de déficiences mentales ou intellectuelles, sur le marché libre du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des résumés d’études ou d’évaluations des politiques et des programmes de réadaptation et d’emploi visant les personnes handicapées, de même que tout autre indicateur actualisé portant sur les résultats obtenus à la suite des mesures législatives ou des politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 14 de la loi no 29973, les organisations qui représentent les personnes handicapées sont consultées préalablement à l’adoption de normes, de politiques et de programmes sur des questions ayant trait au handicap pour qu’elles formulent des observations et soumettent leurs propositions. Le gouvernement ajoute que ces consultations portent sur la conception, la formulation, l’élaboration et le suivi de toute politique publique relative aux droits des personnes handicapées. A titre d’exemple, le gouvernement se réfère à la participation active des organisations de personnes handicapées et qui s’occupent de personnes handicapées à la formulation du Plan national d’accessibilité. Il indique que, de 2016 à 2017, des consultations et des réunions techniques ont eu lieu avec des organisations de personnes handicapées, des syndicats d’employeurs et des institutions publiques et privées afin de formuler la proposition de politique nationale de promotion des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. De la même manière, dans sa réponse aux observations de la CATP, le gouvernement indique que, de février à mai 2016, des consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre de l’élaboration de politiques publiques de télétravail en lien avec les personnes handicapées et leur accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Application de politiques de réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport l’instauration d’un quota minimal de 5 pour cent de travailleurs handicapés dans le secteur public et de 3 pour cent dans les entreprises du secteur privé comptant plus de 50 travailleurs, ainsi que les 15 pour cent de plus sur le score final lors des processus d’évaluation des concours publics visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées au marché du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant l’impact des mesures visées. En particulier, le gouvernement indique que, selon les informations statistiques transmises par l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR), en avril 2017, il y avait 1 367 fonctionnaires handicapés déclarés dans les effectifs du ministère du Travail, ce qui représente 0,1 pour cent du total des fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que seules 34 unités du secteur public respectent le quota d’engagement de 5 pour cent de personnes handicapées, lesquelles sont en général des municipalités comptant un petit nombre de travailleurs. Le gouvernement indique que, face aux difficultés rencontrées par les organismes publics pour le respect du quota mentionné, le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée (CONADIS), en coordination avec la SERVIR, collabore à l’élaboration d’une proposition de modification du règlement de la loi no 29973, loi générale de la personne handicapée, dans le but d’établir de manière claire et précise la procédure à suivre par les institutions publiques pour respecter ce quota. A cet égard, le projet prévoit l’établissement de mécanismes de diffusion d’appels à propositions, la gestion d’une bourse d’emploi et l’élaboration d’une base de données des personnes handicapées précisant la formation universitaire, les connaissances et l’expérience des intéressés. La commission note cependant que, dans ses observations, la CATP souligne le manque de ressources et de contrôles d’inspection, qui permettraient de garantir le respect des quotas obligatoires définis dans la loi no 29973. A cet égard, la CATP indique que le transfert de compétences en matière de budgétisation du secteur public du système de l’inspection du travail à la SERVIR a réduit les capacités de l’inspection, étant donné que la SERVIR ne dispose pas d’informations précises, centralisées et actualisées lui permettant d’évaluer de façon suivie le degré de respect du quota d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public. En outre, la CATP indique que la majorité des personnes handicapées au Pérou ont généralement un faible niveau d’éducation, un taux d’inactivité élevé, et la plupart d’entre elles travaillent dans le secteur de l’économie informelle. Elle fait observer que le taux de chômage des personnes handicapées (12,1 pour cent) est presque quatre fois supérieur à celui de la population totale (3,7 pour cent), et que huit entreprises sur dix ne recrutent pas de personnes handicapées. De tels facteurs sont dus aux insuffisances du système et aux évaluations épisodiques des politiques adoptées pour promouvoir l’accès des personnes handicapées au marché du travail. En ce qui concerne les services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées créés en vertu de la loi no 29973, la CATP indique que, selon les informations du CONADIS, seules 61 pour cent des personnes handicapées ont accès à de tels services. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption de la proposition de modification du règlement de la loi no 29973 prévue en vue de faciliter le respect du quota d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, y compris les personnes handicapées mentales ou intellectuelles, sur le marché libre du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les résumés des études ou des évaluations des politiques et programmes de réadaptation et d’emploi visant les personnes handicapées, de même que tous autres indicateurs actualisés portant sur les résultats obtenus à la suite des mesures législatives ou politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.
Article 5. Consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La CATP indique dans ses observations que les mécanismes de consultation établis par la loi no 29973 ne garantissent pas la consultation adéquate des organisations de personnes handicapées, puisqu’elle ne se réalise que par l’intermédiaire du CONADIS. A cet égard, la CATP affirme que le CONADIS représente un nombre très limité de travailleurs handicapés. De même, elle considère insuffisante la publication préalable en format accessible sur la page Web de chaque entité, des propositions normatives en matière de quota d’emploi et d’aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées dans le secteur privé, ainsi que l’organisation d’ateliers permettant aux intéressés de faire part de leurs opinions et observations. La CATP affirme que ces procédures ne permettent pas de connaître les besoins des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Depuis des années, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prévues pour la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Elle note que le gouvernement n’a toujours pas communiqué de réponse à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 9. Formation de personnel qualifié. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la formation d’un personnel qualifié approprié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. Elle note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 2 décembre 2014.
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre des politiques nationales concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi générale (no 29973, du 13 décembre 2012) sur la personne handicapée (LGPCD) et de son règlement d’application (décret suprême no 002-2014-MIMP du 7 avril 2014). La commission prend note de l’instauration de quotas minimaux de personnes handicapées dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de l’emploi (5 pour cent des postes vacants dans les établissements d’enseignement supérieur; 5 pour cent de l’ensemble du personnel employé dans les établissements publics; 3 pour cent de l’ensemble du personnel employé dans des établissements privés comptant plus de 50 travailleurs). La commission prend également note des mesures incitatives prévues pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active, notamment des diverses incitations fiscales ou autres avantages devant accompagner l’engagement de ces personnes dans le secteur public. Le gouvernement fait état du lancement en 2013 d’un programme budgétaire intitulé «insertion des jeunes handicapés dans le marché du travail», dont l’un des objectifs prévoit la mise en place d’un service de l’emploi pour l’insertion de ces personnes et la mise en œuvre d’un projet pilote de service spécialisé de placement. Grâce à ce programme, 110 placements ont été enregistrés, dans 5 régions d’intervention (Lima, Callao, Ayacucho, Ica et Tumbes). De même, entre 2013 et 2014, non moins de 73 personnes handicapées ont bénéficié d’une formation; 46 ont été placées dans le cadre du Plan en faveur de l’insertion et de la formation professionnelle des personnes ayant un handicap mental. En 2012, l’Institut national de statistique et informatique (INEI) avait mené à bien la première Enquête nationale spécialisée sur le handicap. Dans ses observations, la CATP dénonce un certain nombre de contradictions quant au contrôle de l’application de la loi no 29973, à la difficulté de satisfaire aux quotas d’emploi et à l’absence de définition de certains concepts par suite d’une omission de la part de l’exécutif. La CATP ajoute que, en ce qui concerne le respect des quotas d’emploi, le pouvoir de contrôle appartient à l’inspection du travail mais le pouvoir de sanction appartient au Conseil national pour l’intégration de la personne ayant un handicap (CONADIS). La CATP déclare que le décret suprême no 002-2014-MIMP ne prévoit pas la procédure à suivre en cas d’offre d’emploi «ne présentant pas de difficulté de caractère technique ou de risque pour une personne handicapée» déclarée infructueuse. Selon la CATP, la loi no 29973 ne prévoit pas le droit de demander des ajustements raisonnables de la procédure de sélection et ne comporte aucune disposition concernant l’externalisation ou la délégation de services. La CATP déclare que le profil scolaire ou universitaire des personnes ayant un handicap (26 pour cent de ces personnes n’ont aucune instruction ou ont seulement une instruction élémentaire, et 40,5 pour cent seulement ont achevé le cycle primaire) et les offres d’emploi existantes rendent difficile de satisfaire aux quotas d’emploi et, d’une manière plus générale, de réaliser l’insertion des personnes ayant un handicap dans la vie active. Elle déclare que le ministère de la Santé n’a toujours pas publié le guide qui permettrait aux centres de santé de qualifier par des pourcentages (et non par des grades, suivant la pratique actuelle) le diagnostic du handicap. Elle ajoute que le ministère du Travail n’a pas non plus fixé les critères techniques permettant de déterminer le degré auquel un ajustement raisonnable du lieu de travail implique une charge économique excessive pour l’employeur. Dans sa réponse aux observations de la CATP, le gouvernement précise que, s’agissant du secteur privé, le contrôle de l’application de la législation et l’imposition éventuelle de sanctions incombent au ministère du Travail. Il indique également que le ministère du Travail a publié le 9 août 2014 une résolution ministérielle no 162 2014-TR prévoyant la publication anticipée des propositions normatives touchant aux quotas d’emploi et aux ajustements raisonnables pour les personnes handicapées dans le secteur privé, dans l’application la plus stricte du droit à la consultation prévu par la LGPCD. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie de donner des informations sur l’application des quotas d’emploi en faveur des personnes handicapées et de faciliter l’adoption des textes réglementaires pertinents. La commission le prie de communiquer des synthèses d’études ou d’évaluations des politiques et programmes de réadaptation et d’emploi s’adressant aux personnes handicapées, de même que tous autres indicateurs actualisés portant sur les résultats obtenus par les mesures législatives ou politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la LGPCD et son règlement d’application reconnaissent aux personnes handicapées un droit à la consultation. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à ce que prévoit la convention.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévues pour la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la formation d’un personnel qualifié approprié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour la réadaptation professionnelle. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2009, dans lequel il est indiqué que l’augmentation des niveaux d’emploi des personnes handicapées et l’accès à un travail digne sont des objectifs primordiaux et des priorités pour le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS). La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que le niveau d’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail n’est pas connu avec certitude. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29392 d’août 2009 qui définit des infractions et prévoit des sanctions en cas d’infraction à la loi générale sur les personnes handicapées. En décembre 2008, le CONADIS et le ministère pour la Femme et le Développement social ont adopté un plan d’égalité des chances pour les personnes handicapées 2009-2018. D’après les informations transmises dans le rapport, 85 personnes handicapées au total ont été placées dans le cadre du programme RED Cil Proempleo (Programme du réseau de centres de placement et d’information sur le travail) de 2007 à 2009, et 50 entreprises pour la promotion des personnes handicapées ont été créées entre 2007 et avril 2009. Le gouvernement indique que les effets de l’élaboration de politiques pour la participation productive des personnes handicapées ne se font pas sentir. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats obtenus dans le cadre du plan pour les personnes handicapées 2009-2018, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en vue d’insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail. Elle invite le gouvernement à joindre des informations sur l’application effective des sanctions prévues par la loi no 29392, et d’autres informations qui permettraient d’évaluer les emplois créés pour les personnes handicapées par les «entreprises pour la promotion», ou grâce aux avantages offerts en cas d’embauche de personnes handicapées. Elle manifeste à nouveau son intérêt pour des synthèses d’études ou d’évaluations concernant les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi qui s’adressent aux personnes handicapées, et pour des statistiques à jour sur le nombre de participants, le nombre de placements réalisés, les dépenses publiques et autres indicateurs de résultats concernant les mesures législatives et les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).

Services proposés dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que les services de l’Institut national de réadaptation ne sont pas assurés dans les zones rurales, mais que l’institut dispose d’un projet de réadaptation professionnelle communautaire qui inclut les zones rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prévues afin de créer et développer des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8), et de former le personnel voulu pour prendre en charge l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l’emploi des personnes handicapées (article 9).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la création, en vertu de la loi no 28.164 du 16 décembre 2003, du Bureau national de promotion du travail pour les personnes handicapées, organe qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Entre autres mesures, le pouvoir exécutif central, les gouvernements régionaux et les municipalités s’engagent à embaucher des personnes handicapées répondant aux qualifications requises pour l’emploi, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 3 pour cent de leur personnel. Le nouveau bureau national doit permettre d’accroître l’efficacité des plans proposés par le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée (CONADIS). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en vue d’intégrer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail: création d’«entreprises pour la promotion des personnes handicapées», avantages accordés dans le cadre du concours de mérites pour pourvoir les postes vacants dans l’administration publique, droit à une déduction supplémentaire sur le montant de l’impôt sur le revenu.

2. Prière d’inclure des informations actualisées sur la création et le renforcement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et dans les collectivités isolées (article 8 de la convention) et sur la formation d’un personnel approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées (article 9 de la convention).

3. Partie V du formulaire de rapport. Prière d’inclure des résumés d’études ou d’autres évaluations sur les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi destinés aux personnes handicapées. Prière également de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre de participants, le nombre de placements réalisés, les dépenses publiques et autres indices sur les résultats des mesures législatives et politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations détaillées concernant une affaire de non-renouvellement du contrat d’un travailleur handicapé dans une coopérative de travailleurs, que le gouvernement a transmises en novembre 2002 en réponse à une demande du Bureau. Le gouvernement évoque à propos de la protection des personnes handicapées certaines dispositions de la Constitution politique du Pérou et celles de la loi no 27050. Il précise en outre quelles sont les voies de droit offertes par la législation nationale à tout travailleur s’estimant lésé dans ses droits. La commission note avec intérêt que l’article 31, paragraphe 2, de la loi générale du 6 janvier 1999 sur les personnes atteintes d’incapacités déclare nul tout acte inspiré par des motifs discriminatoires ayant pour effet de restreindre, pour une personne handicapée, l’accès à l’emploi, la conservation de l’emploi et/ou, d’une manière générale, les conditions d’emploi. La commission rappelle que le but de la politique de réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société (article 1, paragraphe 2, de la convention). Considérant les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées pour trouver un emploi et le conserver, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir exposer de manière détaillée dans son prochain rapport les mesures prises dans le sens indiqué par la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs handicapés qui s’adressent à des entreprises de services et à des coopératives de travailleurs.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets, au regard de la convention, de la loi no 27050 et des autres instruments législatifs adoptés plus récemment. Comme indiqué dans sa demande directe de 2000, elle lui saurait gré de donner des précisions sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi de personnes handicapées dans les zones rurales (article 8) et sur la formation du personnel chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées (article 9).

Point V du formulaire de rapport. Veuillez communiquer des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur des personnes handicapées. Veuillez également fournir des statistiques sur les personnes handicapées actives, l’embauche et les dépenses publiques concernant cette catégorie, ainsi que d’autres éléments illustrant l’application de la législation et des mesures décidées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de l’exposé détaillé de la législation concernant les personnes handicapées contenu dans le rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Veuillez donner des précisions sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales.

Article 9. Veuillez donner plus de précisions sur le système de formation professionnelle.

Partie V du formulaire de rapport. Veuillez communiquer des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi en faveur des personnes handicapées. Veuillez également fournir des statistiques sur les personnes handicapées actives, l’embauche et les dépenses publiques concernant cette catégorie, ainsi que d’autres éléments illustrant l’application de la législation et des mesures décidées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, la description détaillée du programme spécial de promotion des possibilités d'emploi en faveur des travailleurs handicapés, adopté en application de la loi no 23285 et du décret législatif no 728, ainsi que les données statistiques pour la période de 1991-92. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application en pratique de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, y compris des statistiques à jour (par exemple, en ce qui concerne des secteurs ou branches d'activité particuliers, et à chacune des catégories de travailleurs handicapés). Prière de communiquer les textes des conventions collectives, mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement, dans lesquelles il est prévu de réserver des postes de travail aux personnes handicapées.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du gouvernement en ce qui concerne la réorganisation des Directions régionales du travail et de la promotion sociale, qui sont responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées et, en particulier, de l'application du programme d'emploi spécial susmentionné. Les directions régionales ont été pourvues des effectifs nécessaires pour être en mesure d'assumer les fonctions qui leur incombent et vont coordonner leurs efforts avec ceux des institutions de formation professionnelle, des universités et des établissements publics et privés. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises en pratique par ces directions régionales en collaboration avec les autres organes publics et privés intéressés pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, comme requis par cet article.

Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement indiquait que le Conseil national pour l'intégration des handicapés avait adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et avait organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle a noté également que le gouvernement demandait l'assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les faits nouveaux intervenus à cet égard et de continuer à décrire les mesures visant à assurer la formation et la mise à disposition des intéressés de conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article.

2. S'agissant des observations, déjà relevées par la commission dans ses commentaires précédents, reçues du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP), qui exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissaient les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique, le gouvernement indique que cette question est de la compétence de l'Institut national de l'administration publique (INAP). La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées par l'INAP en vue de remédier à cette situation et, s'il y a lieu, toutes autres informations concernant l'application de mesures de réhabilitation professionnelle et d'emploi aux agents publics handicapés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la Direction régionale du travail et de la promotion sociale du ministère du Travail a commencé à mettre en oeuvre des programmes spéciaux tendant à promouvoir les chances en matière d'emploi des travailleurs ayant des difficultés à accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs handicapés, en application du décret législatif no 728, titre V, chapitre I. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci s'efforce de faire figurer dans les conventions collectives la réservation d'un certain nombre de postes de travail à des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'exposer de manière plus détaillée le contenu des programmes spéciaux pour travailleurs handicapés mentionnés ci-dessus et de fournir, dans son prochain rapport, les textes des conventions collectives prévoyant une telle réservation de postes de travail. La commission note en outre que le gouvernement a éprouvé certaines difficultés en raison d'une pénurie de ressources matérielles et humaines lors de la première étape de la réalisation pratique du système de placement sélectif visé à l'article 138 b) du décret législatif no 728 susvisé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en communiquant par exemple des données statistiques sur le nombre d'emplois créés pour des handicapés dans le cadre des programmes spéciaux, le nombre de handicapés ayant obtenu un emploi, si possible par secteur et branche d'activité, et pour chacune des catégories de handicapés, comme demandé à la partie V du formulaire de rapport.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne les activités des conseils administratifs régionaux transitoires, responsables de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées au cours de la période de réorganisation administrative et de restructuration des gouvernements régionaux. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, selon ce que prévoit cet article.

Article 9. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle et a organisé plusieurs cours sur le sujet dans les différentes régions du pays sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, conformément à cet article. La commission note également que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que le BIT sera en mesure de répondre favorablement à cette demande.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprimait sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demandait que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'admininstration publique. La commission constatait que ces observations avaient été adressées au gouvernement en janvier et novembre 1993 pour que celui-ci formule les commentaires qu'il jugerait appropriés. Elle constate que le gouvernement n'a fait aucun commentaire quant à ces observations. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier l'adoption du décret législatif no 728, dont le chapitre I ("Programmes d'emplois spéciaux") du titre V ("Promotion de l'emploi") contient des dispositions régissant divers mécanismes tendant à promouvoir les chances d'emploi pour les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique, comportant par exemple des statistiques sur le nombre de postes créés pour les handicapés en application des programmes prévus par ce décret et sur le nombre d'intéressés placés, si possible compte tenu de régions déterminées ou de branches d'activité ou catégories spéciales d'handicapés, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

Article 8 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les brèves indications du rapport pour ce qui concerne l'adoption par les gouvernements régionaux de mesures tendant à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement décrira ces mesures, comme il est demandé par le formulaire de rapport au titre de cet article, afin de lui permettre d'en évaluer l'application.

Article 9. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que le Conseil national pour l'intégration des handicapés a adopté certaines mesures afin d'assurer un effectif suffisant de personnel diplômé en matière de réadaptation professionnelle et a organisé divers cours sur le sujet sous la direction de spécialistes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures tendant à garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en réadaptation ainsi que d'autres personnels qualifiés appropriés chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des handicapés, en conformité avec cet article.

2. La commission note les observations reçues en novembre 1992 du Centre d'information et de communication des handicapés du Pérou (CICIP). Ce centre exprime sa préoccupation quant à la situation d'instabilité dans l'emploi dont pâtissent les agents publics handicapés et demande que soit accordé un traitement spécial en faveur des personnes handicapées à la suite de la politique gouvernementale de réduction du personnel de l'administration publique. La commission constate que ces observations ont été adressées au gouvernement en janvier 1993 aux fins de commentaire jugé approprié. Elle espère que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de façon à permettre à la commission d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention ainsi que du rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a relevé avec intérêt que les dispositions législatives destinées à donner effet à la convention, en particulier la loi no 24759 et son règlement d'application, déclarent d'intérêt social la protection des handicapés ainsi que leur adaptation et réadaptation professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national pour l'intégration du handicapé doit répondre aux besoins d'une population handicapée économiquement active estimée à 650.000 personnes, dont seulement 6,3 pour cent occupent un emploi qui convient à leur état. Il se réfère à divers projets, pour la mise en oeuvre desquels il a besoin d'un financement international et de l'assistance aussi bien du Bureau que d'autres gouvernements. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

2. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Conseil national pour l'intégration du handicapé a opéré, afin de chercher à obtenir un financement international, une sélection parmi les agglomérations de la région nord, de la région de Lima et de la région sud. Prière de décrire les mesures adoptées à la suite des programmes établis pour continuer à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

3. Article 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.

4. Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer des indications générales sur les résultats obtenus en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des précisions sur l'action entreprise moyennant l'assistance technique fournie par l'OIT ou coordonnée avec d'autres gouvernements. Prière de joindre une copie du décret suprême no 002-89-5A, du 5 janvier 1989.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention ainsi que du rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a relevé avec intérêt que les dispositions législatives destinées à donner effet à la convention, en particulier la loi no 24759 et son règlement d'application, déclarent d'intérêt social la protection des handicapés ainsi que leur adaptation et réadaptation professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national pour l'intégration du handicapé doit répondre aux besoins d'une population handicapée économiquement active estimée à 650.000 personnes, dont seulement 6,3 pour cent occupent un emploi qui convient à leur état. Il se réfère à divers projets, pour la mise en oeuvre desquels il a besoin d'un financement international et de l'assistance aussi bien du Bureau que d'autres gouvernements. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

2. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Conseil national pour l'intégration du handicapé a opéré, afin de chercher à obtenir un financement international, une sélection parmi les agglomérations de la région nord, de la région de Lima et de la région sud. Prière de décrire les mesures adoptées à la suite des programmes établis pour continuer à promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

3. Article 9. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour garantir que soit mis à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle.

4. Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer des indications générales sur les résultats obtenus en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment des précisions sur l'action entreprise moyennant l'assistance technique fournie par l'OIT ou coordonnée avec d'autres gouvernements. Prière de joindre une copie du décret suprême no 002-89-5A, du 5 janvier 1989.

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