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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Durée du travail par jour et par semaine. La commission prend note de la promulgation du nouveau Code du travail no 17 en 2010. Elle note que, aux termes de son article 106(a), un travailleur ne peut être autorisé à effectuer plus de huit heures de travail par jour ou 48 heures par semaine. À cet égard, elle rappelle que l’article 2 de la convention fixe une double limitation – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail, cette limitation étant cumulative et non alternative comme l’article 106(a) du nouveau code semble l’indiquer. La limitation de la durée du travail devrait donc être de huit heures par jour et 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou 48 heures par semaine. En outre, la commission note que l’article 106(b) du Code du travail dispose que la durée du travail et les pauses doivent être organisées de telle sorte qu’un travailleur ne passe pas plus de dix heures par jour sur le lieu de travail. À cet égard, la commission tient à souligner que l’article2 b) de la convention prévoit que, si la durée du travail un jour de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement autorisé de la limite des huit heures les autres jours de la semaine ne pourra jamais excéder une heure par jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 2 et 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant le processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966, de l’arrêté no 135 du 13 février 1981 et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application du Code du travail no 91 de 1959, dans sa teneur modifiée par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement indique en réponse que tous les arrêtés susmentionnés ont été abrogés tacitement par la promulgation du nouveau Code du travail no 17 de 2010. Il se réfère également à l’arrêté no 9 de 2010, qui détermine les catégories de travailleurs, branches d’activité et fonctions dans lesquelles la durée du travail peut être augmentée ou abaissée, ainsi qu’à l’arrêté no 7 de 2010, qui détermine les cas ou les fonctions dans lesquelles le travail ne peut être interrompu par des pauses pour des raisons techniques ou opérationnelles. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la portée des dispositions de l’alinéa a) (2) de l’article 112 du Code du travail no 17 de 2010, aux termes duquel les travailleurs effectuant un travail préparatoire ou complémentaire qui doit être accompli avant ou après la période de travail ne sont pas couverts par les dispositions du chapitre 1 du titre VII du Code du travail, et de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Durée du travail par jour et par semaine. La commission prend note de la promulgation du nouveau Code du travail no 17 en 2010. Elle note que, aux termes de son article 106(a), un travailleur ne peut être autorisé à effectuer plus de huit heures de travail par jour ou 48 heures par semaine. A cet égard, elle rappelle que l’article 2 de la convention fixe une double limitation – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail, cette limitation étant cumulative et non alternative comme l’article 106(a) du nouveau code semble l’indiquer. La limitation de la durée du travail devrait donc être de huit heures par jour et 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou 48 heures par semaine. En outre, la commission note que l’article 106(b) du Code du travail dispose que la durée du travail et les pauses doivent être organisées de telle sorte qu’un travailleur ne passe pas plus de dix heures par jour sur le lieu de travail. A cet égard, la commission tient à souligner que l’article 2 b) de la convention prévoit que, si la durée du travail un jour de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement autorisé de la limite des huit heures les autres jours de la semaine ne pourra jamais excéder une heure par jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 2 et 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant le processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966, de l’arrêté no 135 du 13 février 1981 et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application du Code du travail no 91 de 1959, dans sa teneur modifiée par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement indique en réponse que tous les arrêtés susmentionnés ont été abrogés tacitement par la promulgation du nouveau Code du travail no 17 de 2010. Il se réfère également à l’arrêté no 9 de 2010, qui détermine les catégories de travailleurs, branches d’activité et fonctions dans lesquelles la durée du travail peut être augmentée ou abaissée, ainsi qu’à l’arrêté no 7 de 2010, qui détermine les cas ou les fonctions dans lesquelles le travail ne peut être interrompu par des pauses pour des raisons techniques ou opérationnelles. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la portée des dispositions de l’alinéa a)(2) de l’article 112 du Code du travail no 17 de 2010, aux termes duquel les travailleurs effectuant un travail préparatoire ou complémentaire qui doit être accompli avant ou après la période de travail ne sont pas couverts par les dispositions du chapitre 1 du titre VII du Code du travail, et de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que les termes «travaux intermittents» et «travaux préparatoires et complémentaires» sont définis de manière excessivement large dans la législation nationale, et soulignait que leur portée allait au-delà de la lettre et de l’esprit de la convention. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes qui ont fait l’objet de son précédent commentaire étaient en cours d’examen par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue et par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note également que ses commentaires seront pris en considération lors de l’adoption d’amendements à ces textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif au processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966 pris en application de l’article 117 du Code du travail, de l’arrêté no 135 du 3 février 1981 pris en application de l’article 123 de ce code, et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application de l’article 120 du code et modifié par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport qui pourrait être adopté à ce sujet par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que les termes «travaux intermittents» et «travaux préparatoires et complémentaires» sont définis de manière excessivement large dans la législation nationale, et soulignait que leur portée allait au-delà de la lettre et de l’esprit de la convention. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes qui ont fait l’objet de son précédent commentaire étaient en cours d’examen par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue et par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note également que ses commentaires seront pris en considération lors de l’adoption d’amendements à ces textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif au processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966 pris en application de l’article 117 du Code du travail, de l’arrêté no 135 du 3 février 1981 pris en application de l’article 123 de ce code, et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application de l’article 120 du code et modifié par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport qui pourrait être adopté à ce sujet par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition des salariés par secteur d’activité et niveau de salaire. Elle note également les données statistiques relatives à la durée hebdomadaire du travail selon le niveau de formation des salariés. La commission note à cet égard que le tableau 21 joint au rapport du gouvernement fait état de salariés employés plus de 50 heures par semaine, et que 54 pour cent d’entre eux ont un niveau d’études correspondant au primaire. Les données fournies par le gouvernement ne mentionnent cependant pas le pourcentage de salariés qui effectuent plus de 50 heures hebdomadaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’emploi de ces travailleurs
au-delà de la limite à la durée hebdomadaire normale du travail fixée par la convention – soit 48 heures – se fait dans le respect des conditions imposées par celle-ci pour l’instauration de dérogations permanentes ou temporaires. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 117, paragraphe a), du Code du travail, tel que modifié par le décret législatif no 24 du 10 décembre 2000, prévoit que le travailleur n’est pas tenu d’être présent sur le lieu de travail au-delà de la limite fixée par la loi ou par contrat. Il semble donc que les dispositions de l’article 114 du Code du travail sur la durée maximum du temps de travail journalier et hebdomadaire s’appliquent à tous, y compris aux parties contractantes, mais que le temps de travail contractuel peut dépasser le temps de travail fixé par la loi. La commission demande donc au gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment, en droit et dans la pratique, ce risque est évité.

Article 6, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’en vertu de l’article 117, paragraphe c), du Code du travail, tel que modifié, une dérogation est prévue pour le travail intermittent aux dispositions de l’article 117, paragraphe a), conformément au paragraphe 1 a) de cet article de la convention. La commission note en outre qu’en vertu de cette disposition du Code du travail il incombe au ministre des Affaires sociales et du Travail de définir, par une décision, ce type de travail et de fixer le nombre d’heures pendant lesquelles le travailleur doit être présent sur le lieu de travail. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées doivent être consultées avant que le ministre des Affaires sociales et du Travail ne prenne une décision de ce type. Prière de tenir le Bureau informé de ces consultations et de fournir copie de toute décision ministérielle dès que possible.

La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si les dérogations temporaires qui ont été admises au titre de l’article 120 du Code du travail, et qui correspondent à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, ont également été définies après consultation des organisations susmentionnées.

La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 121, paragraphe a), du Code du travail, tel que modifié, se réfère aux dérogations temporaires ou permanentes, comme les prévoient les articles 120 et 117, paragraphe c), du Code du travail, respectivement, ou aux seules dérogations temporaires, telles que prévues dans le libellé initial de l’article 121, paragraphe a), du Code du travail.

En outre, la commission note que l’article 121, paragraphe a), du Code du travail n’est pas explicite en ce qui concerne la rémunération du travail effectué pendant un jour de repos. En cas de dérogations temporaires (à l’exception des cas d’accident, de travail urgent ou de force majeure), la rémunération des heures supplémentaires ne peut être assujettie à aucune condition, par exemple que le travailleur sera normalement payé pendant les jours de repos, comme l’indique l’article 121, paragraphe a), du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec satisfaction du progrès que constitue la modification de l’article 117 du Code du travail (loi no 92 du 5 avril 1959) par le décret no 24 du 10 décembre 2000. La commission note également que cette modification est conforme à l’article 2 de la convention, étant donné que les travailleurs ne sont plus tenus d’être présents sur le lieu de travail au-delà de huit heures par jour (art. 114 du Code du travail).

En outre, la commission traite dans une demande directe d’autres questions ayant trait aux articles 117, 120 et 121 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement relatives au réexamen du nouveau projet de Code du travail par la Commission de consultation et du dialogue tripartite, pour tenir pleinement compte de ses commentaires sur l’application de la convention et de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure d’adopter le projet modifié en conséquence et qu’il ne manquera pas d’en informer le BIT.

La commission souhaite rappeler qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de l’article 117 de l’actuel Code du travail, qui prévoient que «les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour» sont de nature à entraîner des abus et qu’il est nécessaire de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l’article 2 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de l'article 117 du Code du travail, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et lui rappelle la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 2 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour. A cet égard, la commission a noté avec intérêt une communication du gouvernement transmise au BIT en juillet 1999 dans laquelle il indique que, tenant compte des commentaires formulés par la commission dans son observation précédente, il a entrepris la préparation d'un nouveau projet de décret législatif destiné à modifier le Code du travail en conséquence. La commission le prie de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle relève, selon les indications fournies, que l'article 117 du Code du travail qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs n'a toujours pas été modifié afin de le rendre conforme à la convention. La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de cet article, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et souhaite lui rappeler une nouvelle fois la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 2 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour.

La commission a pris connaissance de la communication du gouvernement adressée au BIT en août 1998 dans laquelle il manifeste sa volonté de tenir compte des commentaires de la commission et du Bureau en modifiant en conséquence les dernières versions des projets de loi destinés à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de certaines conventions de l'OIT dont la convention no 1. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de décret-loi visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959, dont l'article 117, qui fait depuis de nombreuses années l'objet de commentaires de cette commission quant à sa conformité avec l'article 6 de la convention, a été révisé et soumis de nouveau à la présidence du Conseil des ministres. La disposition actuellement en vigueur établit, en effet, que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". En faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, la commission a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

La commission veut croire que le projet de décret-loi susmentionné sera très prochainement adopté et qu'il permettra d'assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions précitées de la convention à la lumière des commentaires réitérés de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de décret-loi a été soumis à la présidence du Conseil des ministres visant à modifier certaines dispositions du Code du travail no 91 de 1959.

La commission a, depuis de très nombreuses années, relevé l'article 117 du Code du travail qui établit que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour". Faisant observer que cette situation était de nature à conduire à des abus, elle a prié le gouvernement, à diverses reprises, de modifier cet article pour que, sauf dans les cas de "travail spécialement intermittent", la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail au-delà de la limite normale des heures de travail. A cet égard, elle rappelle que l'article 2 de la convention stipule que la durée du travail ne doit pas excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un comité tripartite avait été constitué en vue d'examiner la suite à donner aux commentaires en suspens sur l'application de la convention.

Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que le gouvernement avait, dans son rapport de 1984, communiqué un projet de décret-loi modifiant l'article 117 du Code du travail, qui permet la présence du travailleur sur les lieux de travail jusqu'à onze heures par jour. Comme la commission l'a déjà fait observer à plusieurs reprises, cette situation est de nature à conduire à des abus, étant donné que tout travailleur pourrait être soumis en pratique à un régime qui ne devrait être applicable qu'aux personnes dont le travail est spécialement intermittent.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement afin de modifier l'article 117 du Code du travail de manière que, sauf dans le cas de travail intermittent, la présence du travailleur ne soit pas requise à son lieu de travail en dehors des heures de travail autorisées. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement intervenu à cet égard.

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