National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des taux minima de salaires. La commission se réfère à son commentaire précédente, dans laquelle elle avait pris note des observations du Front des travailleurs du secteur privé (FTSP) dénonçant les abus et la surexploitation dont sont victimes les travailleurs des quatre secteurs économiques qui ne sont toujours pas couverts par l’ordonnance sur les salaires ni par une convention collective, à savoir le secteur des technologies de l’information et de la communication, le secteur des services financiers et autres, le secteur de la pêche et le secteur du tourisme et des voyages. Dans sa réponse, le gouvernement expose que, en ce qui concerne le secteur des techniques de l’information et de la communication et celui des finances (banques comprises), il n’a pas été jugé nécessaire de prendre quelque réglementation que ce soit puisque les salaires en vigueur dans ces secteurs ne sont pas considérés comme exceptionnellement bas, et il invoque à ce titre la marge de manœuvre offerte par l’article 2 de la convention dans la détermination des industries ou parties d’industries devant être couvertes par une législation sur le salaire minimum. S’agissant du secteur des produits de la mer (pêche et transformation), le gouvernement indique que les travailleurs engagés dans des activités de pêche peuvent être couverts alternativement par la réglementation de 1997 sur les travailleurs des banques, de la pêche et de la réfrigération, et que les travailleurs engagés dans la transformation sont couverts soit par la réglementation applicable aux salariés des usines, soit par la réglementation applicable aux entreprises d’exportation. Il ajoute enfin que, sur la recommandation du Conseil national tripartite des rémunérations, un projet de réglementation concernant le tourisme et les voyagistes a été élaboré puis soumis pour contrôle à l’Office des lois de l’Etat. Prenant note des explications détaillées du gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouvelles réglementations lorsqu’elles auront été promulguées. Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 32 de 2008 sur les relations d’emploi, qui abroge la loi sur les relations du travail et dont l’article 90, paragraphe 2, prévoit expressément une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le fonctionnement du Conseil national tripartite des rémunérations, aspect à propos duquel la commission formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des taux minima de salaires. La commission se réfère à son observation précédente, dans laquelle elle avait pris note des commentaires du Front des travailleurs du secteur privé (FTSP) dénonçant les abus et la surexploitation dont sont victimes les travailleurs des quatre secteurs économiques qui ne sont toujours pas couverts par l’ordonnance sur les salaires ni par une convention collective, à savoir le secteur des technologies de l’information et de la communication, le secteur des services financiers et autres, le secteur de la pêche et le secteur du tourisme et des voyages. Dans sa réponse, le gouvernement expose que, en ce qui concerne le secteur des techniques de l’information et de la communication et celui des finances (banques comprises), il n’a pas été jugé nécessaire de prendre quelque réglementation que ce soit puisque les salaires en vigueur dans ces secteurs ne sont pas considérés comme exceptionnellement bas, et il invoque à ce titre la marge de manœuvre offerte par l’article 2 de la convention dans la détermination des industries ou parties d’industries devant être couvertes par une législation sur le salaire minimum. S’agissant du secteur des produits de la mer (pêche et transformation), le gouvernement indique que les travailleurs engagés dans des activités de pêche peuvent être couverts alternativement par la réglementation de 1997 sur les travailleurs des banques, de la pêche et de la réfrigération, et que les travailleurs engagés dans la transformation sont couverts soit par la réglementation applicable aux salariés des usines, soit par la réglementation applicable aux entreprises d’exportation. Il ajoute enfin que, sur la recommandation du Conseil national tripartite des rémunérations, un projet de réglementation concernant le tourisme et les voyagistes a été élaboré puis soumis pour contrôle à l’Office des lois de l’Etat. Prenant note des explications détaillées du gouvernement, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouvelles réglementations lorsqu’elles auront été promulguées.
Par ailleurs, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 32 de 2008 sur les relations d’emploi, qui abroge la loi sur les relations du travail et dont l’article 90, paragraphe 2, prévoit expressément une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le fonctionnement du Conseil national tripartite des rémunérations, aspect à propos duquel la commission formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années.
La commission prend note des observations du Front des travailleurs du secteur privé (FTSP), reçues le 29 janvier 2008 et transmises au gouvernement le 28 février 2008, concernant l’application de la convention.
Le FTSP déclare que, si 29 ordonnances sur les salaires couvrent différentes branches du secteur privé, quatre secteurs économiques ne sont couverts ni par une ordonnance sur les salaires ni par les conventions collectives. Il s’agit des technologies de l’information et de la communication, le secteur financier et autres services, le centre d’activité dédié à la pêche (Seafood Hub) actuellement réglementé par la législation des zones franches d’exportation, ainsi que le secteur des agents de voyage et des tour operators. Selon le FTSP, les salariés de ces quatre secteurs sont victimes d’abus et d’une surexploitation. La commission demande au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations du FTSP.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des employeurs et des travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation remplaçant la loi sur les relations du travail (loi no 67 de 1973, telle qu’amendée) stipulera explicitement que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront représentées en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission a reçu un exemplaire préliminaire du projet de loi sur les relations d’emploi, dont l’article 93(2) prévoit que le Conseil national des rémunérations sera composé de huit membres dont deux représentants des travailleurs et deux représentants des employeurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2 3). Différentiels de rémunération. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement concernant les mesures législatives en cours en vue de l’élimination de tous les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également l’élimination, dans deux réglementations récentes sur les rémunérations, des appellations d’emploi en fonction du sexe. La commission note en outre que, en vertu du règlement révisé concernant les cultures et vergers (règlement sur les rémunérations), les termes «travailleur des champs de sexe masculin» et «travailleur des champs de sexe féminin» ont été remplacés respectivement par «travailleur des champs de grade I» et «travailleur des champs de grade II». Elle ne doute pas que ces nouvelles appellations non sexistes favoriseront l’élimination de taux de rémunération différenciés entre hommes et femmes et que des mesures seront prises pour éviter que les femmes soient automatiquement classées dans la catégorie de «travailleurs des champs de grade II», ce qui ne serait qu’une manière déguisée de conserver les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès concret accompli concernant les différentiels de rémunération fondés sur l’âge.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, pour 2006, on estimait à 273 850 le nombre de salariés couverts par les 29 règlements en vigueur à cette époque en matière de rémunérations. Elle note également que, au cours de la période allant de juin 2004 à mai 2007, 11 175 contrôles ont été effectués par l’inspection du travail et que 2 451 cas ont été renvoyés devant les tribunaux du travail, ce qui a permis le recouvrement d’environ 72,5 millions de roupies (soit environ 2,3 millions de dollars E.-U.) au bénéfice des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT qui précisent que la convention reste d’actualité, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie de ces instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, étant donné notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération de critères applicables à la détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend dûment note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 45(2), (4) de la loi de 1973 sur les relations du travail, en ce que cet article ne donne que partiellement effet aux prescriptions de la convention pour ce qui est de l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs concernés par l’application du système de fixation des salaires minima. Le gouvernement déclare que, si la loi sur les relations du travail ne prévoit pas explicitement que les employeurs et les travailleurs sont représentés en nombre égal et sur un pied d’égalité, dans la pratique, le Conseil national des rémunérations tient, de manière judicieuse et non discriminatoire, des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant de formuler des recommandations. Le gouvernement ajoute que les syndicats ont, en deux occasions, refusé de discuter un rapport recommandant la mise en place d’un conseil tripartite national des salaires fondé sur une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’un processus de révision de la loi sur les relations du travail a désormais été engagé, avec pour objectif d’assurer la conformité de la législation nationale à la convention. La commission tient à souligner que le principe de consultation pleine et entière et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité requiert une disposition législative expresse garantissant son application et que la seule observation d’une certaine pratique ne constitue pas en soi une garantie suffisante par rapport au risque de voir ce principe violé. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil national des rémunérations élimine progressivement les différentiels de rémunération entre hommes et femmes au fur et à mesure de la révision de la réglementation en vigueur concernant les rémunérations. Elle note en particulier que le gouvernement mentionne la nouvelle réglementation (sur les rémunérations) concernant la boulangerie (avis gouvernemental no 130 de 2003), qui ne considère plus les «travailleuses» comme une catégorie distincte de salariés et qui détermine les salaires en fonction des tâches et non compte tenu du sexe de la personne qui les accomplit. De plus, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la ratification de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aucun effort n’est épargné pour instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et supprimer toute discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations documentées concernant la révision de tout texte législatif qui prévoirait encore des niveaux de rémunération différenciés entre hommes et femmes.
S’agissant des salaires minima versés aux jeunes travailleurs, la commission note que certains règlements maintiennent encore des taux de rémunération minima différents à raison de l’âge des intéressés. Ainsi, le règlement (modificatif) de 2002 (sur les rémunérations) des travailleurs des cultures et plantations de rapport prévoit, pour les jeunes travailleurs, une rémunération mensuelle de base inférieure de plus de 55 pour cent à celle d’un journalier adulte. La commission est conduite à faire observer à cet égard que la quantité et la qualité du travail accompli devraient être les facteurs déterminants dans la fixation de la rémunération versée et qu’en conséquence les raisons qui peuvent avoir incitéà l’adoption de taux de rémunération plus faibles pour certaines catégories de travailleurs à raison de leur âge devraient être réexaminées régulièrement à la lumière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement s’était engagé antérieurement à ne plus maintenir de taux de rémunération différenciés en fonction de l’âge, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce plan.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques les plus récentes communiquées par le gouvernement, en 1993 on estimait à 350 470 le nombre des salariés couverts par les 29 règlements concernant les rémunérations en vigueur à cette époque. Elle note également que, au cours de la période allant de juin 2002 à mai 2004, les contrôles opérés par l’inspection du travail et l’action des tribunaux ont permis le recouvrement d’environ 19,6 millions de roupies de salaires impayés. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la convention.
La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la documentation qui y est annexée.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur l’absence de dispositions législatives garantissant la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des organisations d’employeurs et de travailleurs aux activités du Conseil national des rémunérations, organe consultatif indépendant chargé de fixer les taux de salaires minima et de définir les conditions d’emploi pour différents secteurs. Dans sa réponse, le gouvernement souligne à nouveau qu’il envisage un projet de modification de la loi sur la relation de travail qui assure une participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés aux activités relatives aux méthodes de fixation des salaires minima. De plus, le gouvernement indique que sur la base d’une étude commandée relative au cadre institutionnel, réglementaire et légal régissant la fixation des salaires, une série de recommandations ont été formulées et sont maintenant à l’étude au Conseil économique et social national, portant notamment sur l’abandon d’organes tels que le Conseil national des rémunérations, le Bureau de recherche sur les salaires et le Comité tripartite, et sur la mise en place d’un Conseil national tripartite des salaires (NWC), ayant des fonctions consultatives sur tous les aspects de la rémunération du travail. A cet égard, la commission souligne que, quelles que soient les réformes institutionnelles décidées en matière de méthodes de fixation des salaires, des mesures devraient être prises pour donner effet aux exigences fondamentales de participation directe et de pleine consultation des employeurs et des travailleurs intéressés, comme le prévoit cet article de la convention. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement, à la lumière des commentaires précédents, prendra rapidement des mesures afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.
Article 3, paragraphe 2 3). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les dispositions de certains arrêtés relatifs à la rémunération qui établissent explicitement une discrimination à l’encontre des femmes en prévoyant des salaires de base différents fondés sur le sexe, la commission note avec intérêt les explications fournies par le gouvernement relatives aux mesures prises afin de modifier les réglementations existantes qui prévoient des écarts de taux de salaires entre hommes et femmes et, plus généralement, afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement a l’intention, avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, de réaliser une évaluation des emplois et une reclassification afin d’éliminer les taux de salaires fondés sur le sexe. La commission accueille également favorablement le fait que des procédures aient été engagées en vue de la ratification des conventions nos 100 et 111. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état d’une révision effective de tous les instruments réglementaires prévoyant des taux de salaires minima inférieurs fondés sur le sexe.
Concernant la question des salaires minima pour les jeunes travailleurs, le gouvernement indique que les réglementations de 1983 sur les messageries (arrêté relatif à la rémunération) ont été abrogées et remplacées par les réglementations sur les préposés de bureau (arrêté relatif à la rémunération), qui établissent des taux de salaires sans aucune spécification d’âge, et que le même principe sera appliqué par le Conseil national des rémunérations lors de sa révision d’autres arrêtés relatifs à la rémunération. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès en la matière.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement en 2002, un total de 342 430 employés étaient couverts par 29 arrêtés différents relatifs à la rémunération. Elle note également les informations concernant le nombre d’inspections réalisées et de procédures judiciaires engagées pour non-respect des dispositions des arrêtés relatifs à la rémunération sur la période allant de juin 2000 à mai 2002. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui fournir des informations mises à jour sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prend note également des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice (MEF), selon lesquelles la législation nationale prévoit que des salaires minima doivent être fixés dans différents secteurs, industries ou catégories de salariés.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle indiquait que la loi de 1973 sur les relations professionnelles ne garantissait pas la participation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité au mécanisme de fixation des salaires minima. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les relations de travail qui est en cours d’examen dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles tient compte des recommandations de la commission. Celle-ci invite le gouvernement à recourir à l’aide du Bureau pour élaborer les amendements concernant l’association des employeurs et des travailleurs concernés au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Elle demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi dès que celle-ci sera promulguée.
Salaires minima des femmes et des jeunes. Rappelant son observation antérieure selon laquelle fixer des taux de salaire minimum différents en fonction du sexe ou de l’âge n’est pas conforme à l’esprit de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le ministre du Travail et des Relations professionnelles a demandé au Bureau d’aider le Conseil national de la rémunération à définir des critères de fixation des salaires minima, qui se fondent sur des facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission note en outre l’information selon laquelle le conseil a informé le ministère qu’il était dans l’impossibilité de s’acquitter d’une telle tâche faute de la compétence nécessaire et qu’il aurait besoin des services d’un consultant qualifié et expérimenté. La commission, certaine que le gouvernement trouvera au Bureau international du Travail les avis autorisés et la coopération technique dont elle a besoin, espère que les amendements nécessaires seront adoptés rapidement de façon à rendre la législation nationale parfaitement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation dans ce domaine.
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement.
Participation sur un pied d'égalité des employeurs et travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Selon le gouvernement, la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles ne garantit pas la représentation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité. La loi en question est en cours de révision, avec l'assistance technique du BIT, et il est envisagé de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note de ces informations et rappelle que l'une des dispositions essentielles de la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être élaborées et appliquées en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent y participer sur un pied d'égalité. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
Salaires minima des femmes et des jeunes
La commission souligne que, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, les messageries, l'industrie du sel, l'industrie sucrière et l'industrie du thé, les femmes et/ou les jeunes perçoivent des salaires minima inférieurs à ceux des hommes.
A ce sujet, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments relatifs aux salaires minima ne prévoient pas la fixation de différents taux de salaires minima en fonction de divers critères, comme le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans d'autres instruments doivent être observés, en particulier ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, lequel fait spécifiquement mention de l'application du principe "à travail égal, salaire égal". La commission estime donc que, bien que la convention n'interdise pas la fixation de taux de salaires minima inférieurs pour les femmes et les jeunes, les dispositions prises à cet égard devraient tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal" et prescrire des critères qui ne soient pas fondés sur le sexe ou l'âge, mais sur des facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué.
La commission prie le gouvernement de préciser les motifs pour lesquels les femmes et les jeunes personnes occupées dans les secteurs d'activité susmentionnés reçoivent des salaires minima inférieurs.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2000.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier du règlement élaboré en conséquence des recommandations du Conseil national des rémunérations, qui fixe les taux de salaire applicables aux diverses catégories de travailleurs des différents secteurs, ainsi que des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par ce mécanisme de fixation des salaires minimums.
Le gouvernement indique que la commission spéciale de révision de la législation, chargée de réviser la loi sur les relations du travail, a présenté son rapport, qui sera examiné prochainement par le gouvernement. La commission note cette indication et réitère son espoir que des mesures seront prises prochainement pour amener la législation en pleine conformité avec l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, ce qui implique que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés en nombre égal et sur un pied d'égalité au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minimums. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès à cet égard.
La commission note les rémunérations soumises au règlement, tel que modifié à la suite des recommandations du Conseil national des rémunérations, ainsi que les données statistiques sur le nombre d'inspections.
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention exige que les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale. La commission note que le gouvernement considère qu'il n'est pas urgent de modifier la loi sur les relations professionnelles en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur cette question, puisque tel est déjà le cas dans la pratique.
La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter les dispositions nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu'il indiquera les mesures prises à cet effet dans ses prochains rapports.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
"Se référant aux commentaires du Congrès du travail de Maurice (MLC) qui concernaient l'application de cette convention, la commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1985. Elle a relevé en particulier qu'avant la reconstitution du Conseil national des rémunérations le ministre avait invité les cinq principales fédérations syndicales, y compris le MLC, à des consultations conformément à la loi, mais que le MLC avait décidé de ne pas venir ce jour-là avec d'autres fédérations et que, le jour suivant, le ministre a reçu des représentants du MLC. Elle a relevé également que la conposition du conseil comprend désormais un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs qui sont en fait les personnes respectivement proposées par une fédération syndicale et par les employeurs. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement examine les mesures qui donneraient effet dans la loi aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Elle a émis l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'indiquer les progrès qui auront été accomplis afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point."
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il indiquera les progrès accomplis à cet égard.