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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 11 c), d) et f) de la convention (assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale).
Article 5 b). Liens existants entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle en vertu de l’article 22 du Code du travail, tout travailleur a droit à un lieu de travail en conformité avec les règles de sécurité et de santé au travail (SST) et que l’article 311 du Code du travail requiert que les conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail satisfassent les prescriptions des normes et des règlements nationaux dans ce domaine. En référence au paragraphe 68 de l’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, la commission rappelle que l’article 5 b) prévoit qu’il faut tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail doivent être adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’il s’agit là d’un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier des troubles musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique mentionnée à l’article 4 de la convention couvre la sphère d’action prévue par l’article 5 b) et, en particulier, si des normes ou des règlements nationaux ont été adoptés à cet égard.
Article 9. Contrôle de l’application. Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’infractions en matière de SST relevées par les inspecteurs du travail en 2013 et en 2014, ainsi que le nombre d’amendes administratives infligées, d’instructions visant à remédier aux infractions émises et d’ordres d’interruption donnés. Rappelant que, conformément à l’article 9 de la convention, le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant, et se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de l’application de la législation en matière de SST sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment pour ce qui est du nombre de visites d’inspection effectuées, du nombre et de la nature des infractions relevées et du nombre et du type de sanctions infligées.
Article 16, paragraphe 2. Dispositions en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 317(1)(14) du Code du travail, l’employeur est tenu d’offrir des conditions de travail qui ne présentent pas de risque pour la sécurité des travailleurs et, en vertu de l’article 317(1)(1), l’employeur est tenu de faire en sorte d’éviter tout risque sur les lieux de travail et dans les processus de fabrication grâce à la prévention et au remplacement des équipements de fabrication et des processus technologiques par d’autres équipements et processus présentant moins de risques pour la sécurité. Compte tenu de ces obligations générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur toutes dispositions particulières en vertu desquelles les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 19 d). Dispositions visant à offrir aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note que, en vertu de l’article 317 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’offrir aux travailleurs une formation et des instructions dans le domaine de la protection et de la sécurité au travail. Rappelant que, en vertu de l’article 19 d) de la convention, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent également recevoir une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les représentants des travailleurs reçoivent la formation appropriée requise par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du dernier rapport du gouvernement qui contient des informations sur la stratégie de développement à long terme «Kazakhstan 2030», sur les programmes successifs de sécurité et de santé au travail qui ont été mis en œuvre (le dernier pour 2007-2009), sur le programme national par pays de promotion du travail décent 2007-2009 et sur la réforme législative concomitante qui comprend l’adoption d’un Code du travail, entré en vigueur en 2007. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, conformément au Code du travail, l’une des principales priorités est d’améliorer les systèmes nationaux d’action et de gestion en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, conformément aux principes fondamentaux de la sécurité et de la santé au travail, l’article 4 du Code du travail énumère les objectifs de la politique nationale de sécurité et de santé au travail et que, depuis son entrée en vigueur, le Code du travail a été mis en application, entre autres, au moyen de l’adoption de 26 lois de réglementation (dont 11 sur la sécurité et la santé au travail) et de plus de 30 amendements et ajouts. La commission prend note aussi des copies qui ont été soumises des instruments suivants: résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et sur la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail; résolution no 721 du 21 août 2007 concernant l’adoption par les autorités compétentes d’une règlementation sur la sécurité et la santé au travail; décret no 157-p du 17 juillet 2007 concernant l’élaboration et l’approbation par les employeurs d’instructions sur la sécurité et la santé au travail; décret no 200-p du 22 août 2007 relatif au statut-type des services de la sécurité et de la santé au travail dans les organisations; décret no 185-p du 31 juillet 2007 concernant la liste des tâches pour lesquelles l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans est interdit; et décret no 185-p du 31 juillet 2007 sur les limites s’appliquant au transport et à la manutention de charges lourdes par des travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission se félicite de ces faits nouveaux et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les prochaines révisions de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et sur la législation y donnant effet.

Article 5 b) de la convention.Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement ne répond pas dans son rapport à ce qu’elle demandait au sujet de l’effet donné à cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail sont prises en compte dans l’élaboration des normes pertinentes sur la sécurité et la santé au travail.

Article 11 c) et d).Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se félicite de l’adoption de la résolution no 720 du 21 août 2007 sur la communication d’informations et la production de statistiques nationales en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail vise notamment à établir une procédure unique pour signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles. Etant donné l’importance cruciale d’enquêtes systématiques sur les accidents à des fins de prévention, et de la disponibilité de données statistiques fiables non seulement sur les accidents professionnels, mais aussi sur les maladies professionnelles afin d’évaluer les progrès dans ce domaine, la commission se félicite de cet objectif. Cela étant, la commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles a été adoptée en mars 2010 (voir www.ilo.org/ilolex/french/recdisp1.htm) et que cette liste peut servir de modèle utile pour toute nouvelle législation dans ce domaine. Se référant à ce qui précède, et à l’article 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection de la main-d’œuvre qui réglemente la déclaration d’accidents et la réalisation d’enquêtes sur les accidents professionnels, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour élaborer un système d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies professionnelles, et de soumettre la législation applicable dès qu’elle aura été adoptée.

Article 11 f).Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé. Se référant à l’application de cet article, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, en vertu de l’article 330 du Code du travail, sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail. Toutefois, la commission note que ces éléments semblent concerner principalement l’application de l’article 9 de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition à l’examen. L’article 11 f) a un caractère plus préventif et suppose en particulier des investigations sur les risques potentiels des agents chimiques, physiques et biologiques, y compris la mise en place de mécanismes d’évaluation des risques sur le lieu de travail, tels que ceux mentionnés à l’article 20 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement peut se reporter, par exemple, aux paragraphes 141 à 144 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (pour consulter le texte entier de l’étude d’ensemble, voir www.ilo.org/ilolex/french/surveyq.htm). La commission invite le gouvernement à fournir d’autres informations sur le développement progressif des systèmes d’évaluation des risques sur le lieu de travail.

Article 16, paragraphe 2.Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question qu’elle lui avait posée précédemment au sujet de l’application de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs doivent prendre pour faire en sorte que les substances et les agents susmentionnés ne présentent pas de risque pour la santé.

Article 19 d).Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, le gouvernement se réfère à l’article 315 du Code du travail qui porte sur les obligations des travailleurs, et aux articles 340 et 341 sur le contrôle facultatif effectué par des inspecteurs du travail bénévoles, articles qui font notamment la liste de leurs droits. La commission note que ces dispositions ne répondent pas à la question qu’elle a posée dans son commentaire précédent. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 328 du Code du travail et des informations détaillées concernant les fonctions et facultés des inspections du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont l’inspection du travail fonctionne dans la pratique et de préciser si les inspecteurs peuvent accéder comme il convient aux lieux de travail afin de s’acquitter de leur tâche. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, en indiquant notamment la suite qui y est donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations selon lesquelles celui-ci a adopté, par le décret no 67 du 27 janvier 2005, un programme de santé et de sécurité au travail (ci-après dénommé «programme SST») pour la période 2005-2007. Ce programme de portée nationale a pour but de remédier aux principaux problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que d’améliorer la santé publique, le niveau de vie et la qualité de la vie, de promouvoir la sécurité et la santé au travail et de garantir aux travailleurs le droit à des conditions de travail sûres.

2. Article 5 b) de la convention. Tenir compte dans la politique nationale de santé et sécurité au travail des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le nouveau programme SST vise à réduire sensiblement les effets préjudiciables des moyens de production dangereux ainsi qu’à créer des conditions de travail sûres grâce à la reconstruction et à la rénovation technologique des installations de production. Elle note également que ce programme met l’accent sur la recherche scientifique dans le domaine de la SST afin d’améliorer les normes techniques et sanitaires applicables aux processus et équipements technologiques, qui donnent effet aux conventions internationales. Le gouvernement est prié d’indiquer dans quelle mesure les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ont été prises en compte dans l’élaboration de ces normes.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et réalisation d’enquêtes sur les accidents et les maladies professionnelles. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la procédure de déclaration des accidents et des maladies professionnelles et l’exécution d’enquêtes en cas d’accidents et maladies du travail, qui est prévue à l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions correspondantes pour les maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que, dans le cadre du programme SST, il est prévu d’intensifier la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle espère que cela comportera une amélioration des systèmes d’investigation des agents susmentionnés du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs, et prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans ce sens.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de faire en sorte que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé. Le gouvernement fait référence à la procédure d’évaluation périodique (tous les cinq ans) des unités industrielles en ce qui concerne les conditions de travail et, en particulier, la sécurité et la santé des travailleurs, prévue à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures que les employeurs sont tenus de prendre pour faire en sorte que les substances et agents susmentionnés ne présentent aucun risque pour la santé.

6. Article 19 d). Dispositions prises pour que les travailleurs et leurs représentants reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 33 de la loi sur la sécurité et la santé au travail contient une liste des droits et devoirs des représentants des travailleurs dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les travailleurs et leurs représentants recevront une formation appropriée.

7.Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Kazakhstan en y joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires sur certains points.

2. Article 5 b) de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail tient compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes au moyen desquelles il est donné effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11 c) et d). Déclaration des maladies professionnelles et tenue d’enquêtes en cas de maladie professionnelle. La commission note que l’alinéa 20.1, paragraphes 18 et 24, de la loi sur la protection du travail traite de la procédure de déclaration des accidents et de la tenue d’enquêtes en cas d’accidents du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui énoncent des prescriptions similaires en matière de maladies professionnelles.

4. Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen l’autorité ou les autorités compétentes assurent l’accomplissement de cette fonction.

5. Article 16, paragraphe 2. Dispositions énonçant l’obligation des employeurs de prendre les mesures prévues dans ce paragraphe. La commission note que le gouvernement se réfère à un «règlement de sécurité concernant la production, la vente et l’utilisation de substances chimiques dangereuses» comme étant l’un des instruments donnant effet à ce paragraphe de la convention. Ce texte n’étant pas accessible à la commission, celle-ci prie le gouvernement d’en faire parvenir un exemplaire avec son prochain rapport pour lui permettre d’examiner dans quelle mesure il donne effet à cette disposition.

6. Article 19 d). Mesures tendant à ce que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection du travail adoptée le 28 février 2004 prescrit les mesures nécessaires pour que les travailleurs reçoivent la formation appropriée dans l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient des mesures du même ordre en ce qui concerne les représentants des travailleurs.

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