National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation qui est jointe, laquelle indique les modifications apportées récemment à la législation et donnant effet aux dispositions de la convention. Il s’agit notamment de la loi du 10 juillet 2008 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 186-XVI); du règlement sur la procédure d’organisation des activités, qui vise à protéger les employés sur le lieu de travail et à prévenir les risques professionnels, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; du règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Comité de la sécurité et de la santé des travailleurs, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; et du Code des infractions no 218 du 24 octobre 2008 (art. 55). La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 5 b), 16, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’article 13 de la loi sur la protection des travailleurs prévoyait une protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne mentionne pas de mesures prises en application de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pour assurer cette protection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e) de la convention.
Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent, comme dans le précédent rapport, que conformément à l’article 229 du Code du travail, les entreprises, les bâtiments et les autres installations doivent être conçus, construits et utilisés de sorte qu’ils soient conformes aux dispositions sur la protection des travailleurs, et qu’ils ne constituent pas un danger pour la santé et la vie des employés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 5 b) de la convention. Grandes sphères d’action dont la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit tenir compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail couvre la sphère des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.
3. Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel afin d’être au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les études et recherches entreprises pour s’acquitter des obligations qui, en vertu des sous-paragraphes a) et b) de cet article, incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, matériels ou substances à usage professionnel.
4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Obligation des employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur la place de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres imposant aux employeurs les obligations d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.
5. Article 17. Obligation des entreprises de collaborer si elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui établissent l’obligation des entreprises de collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention quand plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.