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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail de la République de Guinée (ci-après le «Code du travail»), qui donne largement effet aux dispositions de la convention. La commission note toutefois que, selon l’article 2, paragraphe 4, du nouveau code, les fonctionnaires ne sont pas couverts par cette loi. A cet égard, elle note les dispositions pertinentes de la loi no L/2001/028/AN adoptant et promulguant la loi portant statut général des fonctionnaires dont les articles 44 et 45 prévoient un droit aux congés payés annuels (trente jours pour onze mois de service). Toutefois, cette loi ne contient pas de dispositions plus détaillées couvrant les exigences de certaines dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application des articles 4, 5 (paragraphe 4), 6, 7 (paragraphe 2), 8 (paragraphe 2), 9, 10, 11 et 12 de la convention aux fonctionnaires.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant la prise du congé. La commission note que l’article 222.15 du Code du travail indique que l’employeur doit verser au salarié, pendant toute la durée de son congé, les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants ainsi dus au travailleur lui sont versés avant le début de son congé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 161 du Code du travail assurent que l’une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines ininterrompues de travail, conformément à cet article de la convention. Cependant, la commission observe que la rédaction de l’article 161 du Code du travail autorise une interprétation différente dès lors qu’elle prescrit seulement que le congé doit être continu lorsque sa durée ne dépasse pas quatorze jours, ouvrables ou non, sans faire mention du fractionnement dont il peut faire l’objet lorsque sa durée excède quatorze jours ouvrables. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise à assurer qu’en cas de fractionnement du congé annuel payé toute personne ayant accumulé une période de congé dépassant les deux semaines de travail bénéficie d’une coupure d’au moins deux semaines de travail ininterrompu dans l’année. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.
Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.  Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application.  Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. Droit aux congés annuels payés. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêté.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas 14 jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.

Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord entre l’employeur et la personne employée intéressée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.

Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88, du 26 janvier 1988, porte promulgation du Code du travail, dont l'article 162 prévoit, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, que les absences dues à une maladie ne peuvent pas être déduites du congé annuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail satisfait à cette disposition de la convention (en vertu de laquelle, dans des conditions déterminées, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention). Elle espère que ce projet de code sera bientôt adopté et que le gouvernement en communiquera une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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