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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les lois et règlements prévoyant des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention et leur attribuant différents rôles (tels que la participation dans la gestion du paiement des allocations de chômage aux travailleurs), conformément à l’article 2. La commission prend également note des informations au sujet des mécanismes de coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail, conformément à l’article 4; et de la vérification des activités des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail par des commissaires ou représentants du gouvernement désignés aux niveaux central et régional conformément à l’article 9.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre ces deux catégories de personnel, que la tendance est à l’aplanissement progressif des différences entre ces deux types d’emplois, mais que certaines subsistent. Selon le gouvernement, ces différences consistent en: i) les agents de l’Etat sont nominés à titre permanent, tandis que les employés contractuels sont engagés pour une durée déterminée ou indéterminée; ii) les perspectives de croissance du traitement dans la fonction sont moins favorables pour les collaborateurs contractuels; iii) la possibilité pour les agents de l’Etat de changer de fonctions pour travailler dans une autre organisation (mobilité horizontale) et d’être promus sur la base de tests à un niveau supérieur; iv) le régime de pensions et de congé maladie plus avantageux pour les agents de l’Etat; v) le niveau de protection plus élevé des agents de l’Etat; et vi) le prélèvement des cotisations de sécurité sociale inférieur d’environ 2 pour cent pour les agents de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif du personnel des différents services du système de l’administration du travail, y compris sur leur statut d’agents de l’Etat ou d’employés contractuels. Rappelant que le personnel affecté au système d’administration du travail devra bénéficier du statut nécessaire à l’exercice efficace de ses fonctions (article 10, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises pour que le statut des employés contractuels leur garantisse l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue, telle que requise par l’article 10, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et se félicite des informations détaillées au sujet de l’application de la convention qu’il contient.
La commission note l’information fournie au sujet des fonctions de plusieurs corps de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils s’appliquent également à la présente convention.
Article 2 de la convention. Législation attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, différents rôles ont été attribués aux organisations d’employeurs et de travailleurs par diverses lois régissant, entre autres, l’économie, les structures de consultation et de participation des travailleurs, les élections sociales et divers règlements régissant les commissions, conseils consultatifs ou autres comités. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont lesdits lois et règlements, et d’envoyer copie des dispositions attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coordination des tâches dans le système national d’administration du travail.
Article 9. Vérification des activités des organismes paraétatiques, régionaux et locaux. La commission note que, selon le gouvernement, des commissaires ou représentants du gouvernement vérifient que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et régionale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les commissaires ou représentants du gouvernement assurent que les organismes paraétatiques agissent conformément à la loi et respectent les objectifs qui leur ont été confiés.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. Le gouvernement indique que, dans les deux hypothèses de recrutement, les conditions de travail sont les mêmes, mais pas encore les conditions de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre les deux catégories de personnel susmentionnées, ainsi que sur la formation dispensée au personnel du système d’administration lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi.
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