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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015.
Articles 1 et 3 de la convention. Lutte contre le chômage. Assurance-chômage. Le gouvernement présente dans son rapport un résumé des activités conduites par le secrétariat à l’emploi pour la période 2003-2012, qui recouvrent des programmes d’assistance, des prestations pour améliorer l’employabilité, le réseau de services pour l’emploi et le réseau de formation continue. La commission note que, en 2012, plus de 225 000 personnes ont bénéficié d’une assurance-chômage. La CGT RA fait valoir que le montant des indemnités de chômage devrait être actualisé pour que cette assurance couvre plus dignement les chômeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et sur le fonctionnement de l’assurance-chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note le très bref rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention.

2. La commission note également les observations faites en juin 1993 par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur l'application de la convention. Le CTA allègue que des mesures législatives récentes adoptées par le gouvernement et tendant à rendre précaires les relations professionnelles, ce qui est notamment le cas de la loi nationale no 24013 de 1991 sur l'emploi, ou encore concernant les bureaux de placement ou la privatisation des entreprises publiques, ne sont pas conformes à cette convention. La commission observe à cet égard que la convention prévoit l'obligation des Etats qui l'ont ratifiée de prendre des mesures en vue de lutter contre le chômage. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées, notamment tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage, comme le prescrit l'article 1 de la convention.

3. S'agissant des agences intitulées "entreprises de services temporaires", auxquelles se réfèrent les observations précitées, la commission se réfère aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 34.

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