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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Finlande (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 6, paragraphe 3, de la convention sur la détermination de la concentration de benzène.
Article 9. Examen médical des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la formation des futurs experts de l’hygiène au travail et la formation de médecins qualifiés en soins de santé au travail, mais note qu’aucune information n’a été communiquée sur les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène sont soumis à un examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques.
Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut finlandais de la santé au travail collecte des informations relatives à l’exposition des travailleurs au benzène à l’aide de relevés de la qualité de l’air et de prélèvements biologiques, et que le nombre de travailleurs exposés au benzène étant stable depuis des années des procédures de prévention seraient nécessaires pour informer, initier et former les travailleurs dans ce domaine. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, 1 675 travailleurs (1 557 hommes et 118 femmes) étaient exposés au benzène en 2012, les professions les plus courantes dans lesquelles les travailleurs sont exposés étant la mécanique ou la réparation de véhicules à moteur, des avions et des machines agricoles et industrielles, les opérations de traitement dans l’industrie des produits en plastique et dans les raffineries de pétrole ou de gaz. La commission note également que la SAK continue d’exprimer ses préoccupations en ce qui concerne l’exposition des travailleurs au benzène. Elle observe que le nombre de travailleurs exposés au benzène, comme l’indique le registre des travailleurs risquant d’être exposés à des substances et des processus cancérogènes (registre ASA), n’a pas baissé ces dix dernières années. La SAK indique également que l’exposition des travailleurs n’est pas convenablement mesurée et qu’environ 2 000 à 3 000 travailleurs employés dans la chaîne d’approvisionnement des carburants et 8 000 travailleurs dans les stations-services peuvent être occasionnellement exposés au benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de prévention prises afin de faire baisser le nombre de travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations statistiques sur le nombre de travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour tenter d’y remédier, ainsi que sur le nombre et la nature des cas de maladies professionnelles communiqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note l’information et la nouvelle législation fournie, qui donne encore plus effet à la convention. En outre, la commission prend note en particulier du décret du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur les critères de classification et les règles d’étiquetage des produits chimiques (807/2001). La commission note en outre les commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), jointes au rapport du gouvernement.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Mesures de la concentration du benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement cite dans son rapport l’article 7 du décret gouvernemental (715/2001) sur les agents chimiques au travail, qui s’applique à la mesure des valeurs limites autorisées concernant les produits chimiques (benzène) et à l’évaluation du risque lié au benzène, y compris le contrôle d’échantillons biologiques. La commission note en outre les statistiques fournies par l’Institut finlandais de la santé au travail sur les mesures de l’exposition au benzène entre 2004 et 2007, indiquant en particulier que, pour 16 personnes travaillant dans l’industrie du raffinage du pétrole et dont le travail comprenait le traitement de sols contaminés, l’exposition avait dépassé la limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est assuré dans la pratique que les limites maximales prescrites pour l’exposition au benzène sur le lieu de travail ne sont pas dépassées, y compris dans l’industrie du raffinage du pétrole.

Article 9. Examen médical des travailleurs. La commission note la publication du gouvernement sur les examens médicaux dans les soins de santé professionnelle, qui contient des instructions relatives à l’examen médical des personnes à risque en raison d’une exposition au benzène. La commission note également, à cet égard, la préoccupation exprimée par la SAK en raison du manque de médecins ou d’experts de l’hygiène du travail dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical préalable à l’emploi et périodique, et que cet examen est effectué sous la responsabilité d’un médecin qualifié, agréé par l’autorité compétente ou sous la responsabilité de diverses catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour procéder à ces examens.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement, en particulier le rapport de 2007 qui souligne que 1 565 travailleurs (1 461 hommes et 104 femmes) étaient exposés au benzène, que le nombre de travailleurs exposés variait entre 1 400 et 1 700 ces dix dernières années, mais que rien ne montrait que ces cas d’exposition étaient le résultat de procédures qui ne respectaient pas le règlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations similaires actualisées, y compris des extraits des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Point V. Observations de la SAK. La commission note que, en réponse aux préoccupations soulevées précédemment par la SAK, le gouvernement indique que les inspecteurs des bureaux administratifs régionaux reçoivent une formation sur les questions liées à la sécurité et à la surveillance en matière d’exposition aux substances chimiques, et que la communication et la collaboration avec les parties prenantes sur les questions liées à la chimie permettent de garantir que les employeurs ont pleinement conscience de leurs responsabilités. La commission note cependant que, dans ses toutes dernières communications, la SAK note que l’exposition au benzène est encore une réalité dans les lieux de travail finlandais et qu’il n’est pas toujours compris de tous que l’essence contient du benzène. La SAK met également l’accent sur une enquête menée par l’Institut finlandais de la santé au travail qui indique la nécessité d’accroître sensiblement la fréquence des mesures liées à l’hygiène au travail, ainsi que la nécessité de tenir compte de l’exposition au benzène à travers la peau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en réponse aux commentaires de la SAK.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport du gouvernement, incluant les observations formulées par le groupe syndical «Central Organization of Finnish Trade Unions» (SAK) quant à l’application de la convention. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (738/2002), l’arrêté du Conseil d’Etat sur la prévention des risques du cancer des lieux de travail (716/2001), l’arrêté du Conseil d’Etat sur les agents chimiques des lieux de travail (715/2001) et l’arrêté du ministère de la Santé et des Affaires sociales concernant les critères de classification et d’étiquetage des agents chimiques (807/2001) donnant effet aux dispositions de la convention.

2. Article 6, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de mesure de la concentration du benzène. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de directives officielles quant aux méthodes de mesure de la concentration du benzène. Rappelant que l’article 6, paragraphe 3, de la convention exige que l’autorité compétente définisse la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Article 9. Examens médicaux. La commission note les indications du gouvernement quant à l’adoption d’un nouvel arrêté du Conseil d’Etat sur les examens de santé (1485/2001) basé sur la nouvelle loi sur la santé au travail (1383/2001). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les codes de pratique quant aux examens de santé relatifs à l’exposition des travailleurs à certains agents chimiques incluant le benzène sont en processus de révision et seront publiés dans un futur proche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce sens et de lui faire parvenir une copie des codes de pratique lorsqu’ils seront adoptés.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement quant au nombre d’inspections des lieux de travail effectuées par l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail pour la période allant de 2002 à 2004. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilées par sexe, si possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des mesures prises à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Observations formulées par la SAK. La commission prend note des observations de la SAK indiquant que l’utilisation du benzène n’est pas sous contrôle et que cette situation est en majeure partie due au fait que les employeurs ne sont pas au courant de leurs obligations et que le service de santé au travail n’est pas compétent. De plus, la SAK indique que l’Inspectorat de la santé et sécurité au travail ne possède pas un savoir suffisant quant aux substances chimiques et qu’il est donc incapable de surveiller et de conseiller sur les problèmes des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en Finlande, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de personnes employées couvertes par cette législation et d'autres mesures, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme le prévoit le Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, concernant la décision (1043/91) du Conseil d'Etat et celle du ministère du Travail prise conséquemment qui garantissent que les salariées enceintes ne seront pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle note en outre l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison du système de sécurité sociale et des traditions du monde du travail en Finlande, dans la pratique les mères qui allaitent ne sont pas occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la façon dont le système de sécurité sociale et les traditions du monde du travail, ou toutes autres mesures, garantissent effectivement que les mères qui allaitent (y compris celles qui étaient occupées auparavant à des travaux comportant l'exposition au benzène) ne seront pas employées à des travaux de ce genre pendant toute la période de l'allaitement, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note la réponse du gouvernement et les commentaires formulés par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) et l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) sur l'application de l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l'article 9 de la loi no 27 du 16 janvier 1987 portant révision de la loi sur la protection du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des travailleurs vis-à-vis des accidents et des maladies, et que dans l'évaluation des facteurs de risques liés aux conditions de travail, il doit être tenu compte des dangers que celles-ci peuvent présenter sur le plan génétique et pour le foetus. La commission observe que cette disposition ne semble pas assez précise pour interdire l'emploi des femmes en état de grossesse médicalement constatée et des mères qui allaitent dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, comme cela est prescrit au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en pratique, l'article 9 de la loi no 27 soit interprété de manière à interdire l'emploi de ces femmes dans des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Prière de fournir les textes de toute circulaire administrative ou décision de justice à cet effet.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans sa demande directe précédente. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement:

- de fournir des exemples des mesures spéciales prévues à l'article 4 de la résolution no 355 du 12 juin 1982, afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène (article 6, paragraphe 1, de la convention);

- d'indiquer a) si le Conseil de protection des travailleurs a accordé, en vertu de l'article 7 de la résolution no 355, des dérogations à son application, et b) si le ministre des Affaires sociales et de la Santé a adopté - conformément à l'article 8 de cette résolution - des dispositions plus détaillées régissant cette application.

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