National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le développement économique et social de Malte, notamment des données actualisées faisant apparaître que l’amélioration des niveaux de vie a constitué l’objectif principal des plans de développement économique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté diverses mesures tendant à inciter notamment les personnes pouvant appartenir à des catégories défavorisées à s’insérer dans le marché du travail et s’y maintenir. Il explique que, pour promouvoir l’idée que l’insertion dans la vie active est rentable, à compter de 2015, une allocation d’emploi a été attribuée aux familles dont le revenu se situe dans les tranches moyennes à inférieures dès que les deux conjoints sont actifs et tant qu’ils ont des enfants de moins de 23 ans à charge, de même qu’aux parents seuls ayant un emploi. Il précise que l’allocation est calculée sur la base du revenu, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune déduction au titre de toutes les autres prestations auxquelles le foyer a droit, comme les allocations familiales. Le gouvernement a également étendu le système en vigueur de réduction progressive des prestations attribuées aux bénéficiaires d’une aide sociale lorsque les intéressés accèdent à l’emploi et perçoivent au moins le salaire minimum national après avoir été bénéficiaires d’une telle aide pendant au moins deux années sur les trois dernières, de même qu’en ce qui concerne les conjoints des bénéficiaires. A compter de 2015, ce régime a été étendu aux parents seuls, pour les inciter à s’insérer dans la vie active. Le gouvernement expose que sa politique consiste toujours à mettre l’accent sur les prestations financières de complément, à travers un large éventail de mesures et d’initiatives visant à faire reculer la pauvreté, promouvoir une inclusion active et rendre les personnes appartenant aux catégories défavorisées progressivement plus autonomes par rapport à l’Etat. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en décembre 2014 d’une Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024, dans laquelle le gouvernement affirme son attachement à poursuivre une politique économique et sociale de lutte contre la dégradation des niveaux de vie à travers des mesures dirigées contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette stratégie fait porter ses efforts en direction de quatre catégories de personnes: les enfants; les personnes âgées; les sans-emploi; et les travailleurs pauvres. L’objectif déclaré est d’instaurer un cadre politique qui tende au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie de tous, en particulier en faveur des personnes risquant de tomber dans la pauvreté et l’exclusion sociale, et qui soit basé sur les valeurs de la solidarité, de l’égalité, de la dignité et du respect des droits de l’homme fondamentaux et de la justice sociale. Cette politique vise six domaines d’action clés: le revenu et les prestations sociales; l’emploi; l’éducation; la santé et l’environnement; les services sociaux; la culture. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014-2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les sans-emploi et les personnes en situation d’emploi précaire. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que toutes les personnes, sans considération de nationalité, y compris les migrants en situation régulière ou irrégulière au regard des règles de séjour, ont le droit de percevoir une rémunération à raison de leur travail, dès lors qu’il existe une relation d’emploi entre les parties. Le gouvernement ajoute que, par principe, le fait pour un migrant d’être en situation irrégulière n’entraîne pas la négation de ses droits en tant que travailleur. Il expose que les employeurs sont tenus de verser aux migrants qu’ils emploient la rémunération qui leur revient lorsque le paiement de cette rémunération est dû. Le Département des relations du travail et de l’emploi, organe compétent pour l’application de la législation du travail à Malte, a prévu de créditer les intéressés de toute période avérée d’emploi, quelle qu’en soit la durée, et prévoit les mécanismes d’application de la loi sur les relations socioprofessionnelles qui garantissent que tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, peuvent agir en justice pour se prévaloir de cette loi. La commission note en outre que, au regard de la législation maltaise, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier au syndicat de leur choix. Le gouvernement précise que les articles 7 à 9 de la convention ne sont pas applicables à l’égard de Malte parce que ce pays est trop petit pour cela. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures politiques prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de la Partie III de la convention.
Répétition Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations générales sur les activités des départements de l’agriculture et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs sont toujours en cours de préparation et seront soumises en temps utile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le développement économique et social de Malte, en transmettant notamment des données actualisées qui montrent que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont conclu un contrat de travail et qui paient les cotisations de l’assurance nationale sont couverts à l’égard de leurs besoins familiaux normaux en matière de santé, d’éducation et de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de politique migratoire prises en relation avec les articles 6 à 9 de la convention.
Répétition Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations générales sur les activités des départements de l’agriculture et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs sont toujours en cours de préparation et seront soumises en temps utile. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le développement économique et social de Malte, en transmettant notamment des données actualisées qui montrent que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont conclu un contrat de travail et qui paient les cotisations de l’assurance nationale sont couverts à l’égard de leurs besoins familiaux normaux en matière de santé, d’éducation et de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de politique migratoire prises en relation avec les articles 6 à 9 de la convention.
Répétition 1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement fait mention des politiques élaborées par l’Autorité maltaise de l’environnement et de la planification dans divers domaines – logement, équipements sociaux et collectifs, commerce et industrie, agriculture, tourisme, transports, préservation du milieu urbain et du milieu rural. Le gouvernement fait état aussi des mesures que le Département de l’agriculture a mises en œuvre pour fournir une assistance technique aux exploitants agricoles et aux pêcheurs, y compris les membres de coopératives. En ce qui concerne l’éducation et la formation, le gouvernement indique que la Corporation pour l’emploi et la formation offre tout un éventail de services en collaboration avec les syndicats et les associations d’employeurs, lesquels sont représentés dans son conseil de direction. La commission note que le programme 2008-2010 national de réformes de Malte met l’accent sur la mise en valeur des ressources humaines, qui sont un facteur essentiel de développement économique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur le développement économique et social à Malte, y compris des données récentes montrant que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi recherche activement les organisations qui aident les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés afin de les informer sur la législation du travail et sur les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en matière de migration en ce qui concerne les articles 6 à 9.
1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement fait mention des politiques élaborées par l’Autorité maltaise de l’environnement et de la planification dans divers domaines – logement, équipements sociaux et collectifs, commerce et industrie, agriculture, tourisme, transports, préservation du milieu urbain et du milieu rural. Le gouvernement fait état aussi des mesures que le Département de l’agriculture a mises en œuvre pour fournir une assistance technique aux exploitants agricoles et aux pêcheurs, y compris les membres de coopératives. En ce qui concerne l’éducation et la formation, le gouvernement indique que la Corporation pour l’emploi et la formation offre tout un éventail de services en collaboration avec les syndicats et les associations d’employeurs, lesquels sont représentés dans son conseil de direction. La commission note que le programme 2008-2010 national de réformes de Malte met l’accent sur la mise en valeur des ressources humaines, qui sont un facteur essentiel de développement économique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur le développement économique et social à Malte, y compris des données récentes montrant que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi recherche activement les organisations qui aident les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés afin de les informer sur la législation du travail et sur les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en matière de migration en ce qui concerne les articles 6 à 9.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation professionnelle. La commission note que Malte est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et que son plan d’action national pour l’emploi énonce comme priorités à mettre en œuvre les suivantes: accroître l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises; ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de personnes; investir de manière de plus en plus efficace dans le capital humain et dans la formation continue. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra des informations pratiques sur le développement économique et social de Malte, notamment des données à jour démontrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement de l’économie.
2. Partie III. Travailleurs migrants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2003 relativement aux dispositions de la notice légale no 430 de 2002, selon lesquelles les conditions de travail faites aux salariés en poste autorisés à travailler à Malte ne doivent pas être inférieures aux conditions minimales de travail accordées aux mêmes salariés en vertu de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui régit la catégorie d’emploi du salarié en poste dans un même lieu de travail. Tous les salariés en poste ont droit à l’égalité de traitement, au même titre que les salariés maltais et, en particulier, ils peuvent se prévaloir sur un pied d’égalité des droits que confère la législation maltaise en matière d’emploi, de santé et de sécurité. Le gouvernement déclare également qu’aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les transferts de salaire ou d’épargne des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures de politique d’immigration en rapport avec les articles 6 à 9 de la convention.
1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie - éducation et formation professionnelle. La commission note que Malte est devenue membre de l’Union européenne en 2004 et que son plan d’action national pour l’emploi énonce comme priorités à mettre en œuvre les suivantes: accroître l’adaptabilité des travailleurs et des entreprises; ouvrir le marché du travail à un plus grand nombre de personnes; investir de manière de plus en plus efficace dans le capital humain et dans la formation continue. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra des informations pratiques sur le développement économique et social de Malte, notamment des données à jour démontrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement de l’économie.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune restriction n’entrave les transferts des salaires et des épargnes des travailleurs migrants et qu’aucune mesure spéciale n’a été prise à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter le transfert partiel dans leurs foyers des salaires et des épargnes des travailleurs migrants, conformément aux dispositions de la convention à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle 48 accords collectifs ont été conclus en 2000, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des exemplaires de conventions collectives ou des copies de décisions d’organismes de conciliation, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l’Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.
Article 8, paragraphe 3. N’ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l’épargne des travailleurs migrants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l'Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.
Article 8, paragraphe 3. N'ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l'épargne des travailleurs migrants.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, il avait passé des accords réciproques en matière de sécurité sociale avec certains gouvernements, couvrant les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces accords. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et des économies des travailleurs migrants.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle a également pris note des informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il a passé des accords réciproques en matière de sécurité sociale avec certains gouvernements, couvrant les travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces accords. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et des économies des travailleurs migrants.
Article 14. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande qu'elle a formulée sous la convention no 111.