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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi générale du travail no 7/15 du 15 juin 2015, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques en relation avec la loi générale du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, même si celle-ci n’a pas été officiellement révisée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’a pas fourni de nouvelles informations à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que la convention no 45 sera ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018, qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de surmonter les éventuels obstacles à la ratification de la convention no 176 et lui demande de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, même si celle-ci n’a pas été officiellement révisée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’a pas fourni de nouvelles informations à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que la convention no 45 sera ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018, qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin de surmonter les éventuels obstacles à la ratification de la convention no 176 et lui demande de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise. Elle note en outre que le gouvernement rappelle à nouveau que les mines de l’Angola sont à ciel ouvert et non souterraines. Dans la situation actuelle, le maintien en vigueur de la convention semble donc sans objet.

La commission saisit néanmoins cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise. Elle note en outre que le gouvernement rappelle à nouveau que les mines de l’Angola sont à ciel ouvert et non souterraines. Dans la situation actuelle, le maintien en vigueur de la convention semble donc sans objet.

2. La commission saisit néanmoins cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en Angola, les mines sont à ciel ouvert et non souterraines. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application de la convention dans le cas où cette situation évoluerait et où des mines souterraines commenceraient à être exploitées en Angola.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que la loi générale du travail no 6/81 du 24 août 1981 interdit d'employer des femmes à des travaux insalubres et dangereux, ces travaux devant être définis par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en coopération avec le ministère de la Santé et l'Union nationale des travailleurs angolais (art. 154). Elle prie le gouvernement d'indiquer si le travail souterrain dans les mines est inclus dans les emplois interdits aux femmes en vertu de cette disposition et, dans l'affirmative, de communiquer copie de la décision pertinente.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des informations concernant les infractions constatées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'à la suite de l'adoption de la loi générale du travail no 6/81 du 24 août 1981, la législation antérieure (décret-loi no 2827 du 5 juin 1959 portant Code du travail en Angola et décret no 44309 du 27 avril 1962 portant Code rural) qui donnait effet à cette convention a été abrogée.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate qu'à la suite de l'adoption de la loi générale du travail no 6/81 du 24 août 1981 la législation antérieure (décret-loi no 2827 du 5 juin 1959 portant Code du travail en Angola et décret no 44309 du 27 avril 1962 portant Code rural) qui donnait effet à cette convention a été abrogée.

La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

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