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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2012, et la convention no 150, attendu depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Application de la convention en droit et en pratique. La commission note l’adoption de l’arrêté no 21399 du 16 août 2021 portant attributions et organisation des directions départementales du travail qui, entre autres, détermine les attributions du chef du service de l’inspection du travail. La commission note également qu’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2018-2022 (PPTD 2018-2022) a été élaboré en collaboration avec l’OIT. La commission note qu’une des actions prioritaires pour renforcer les capacités des acteurs du monde du travail en dialogue social prévoit la restructuration de l’administration du travail pour la rendre plus performante (réalisation 2.4). Consciente des difficultés budgétaires du pays, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le cadre législatif et sur la mise en œuvre de la convention pendant de nombreuses années. Pour cette raison, il lui manque des éléments importants pour l’évaluation du système d’inspection du travail dans le pays. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit et en pratique. Ces informations devraient notamment porter sur:
  • i) l’organisation de l’inspection du travail, y compris la répartition géographique à jour de l’effectif des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection (art. 2, 4, et 10);
  • ii) la part des activités de contrôle de la législation menées par les inspecteurs au regard de celle de leurs activités de conciliation (art. 3 (1) et (2));
  • iii) la coopération établie entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (art. 5 a)) et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (art. b));
  • iv) la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail au cours de leur carrière (art. 7 (3));
  • v) les conditions de service du personnel d’inspection, y compris les progrès dans l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail (art. 6);
  • vi) les ressources financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection (art. 11);
  • vii) les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail (art. 14).
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision du Code du travail et de transmettre une copie du projet de loi.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de solliciter, dans le cadre de la coopération financière internationale, un appui financier afin de garantir l’établissement et le fonctionnement du système d’inspection du travail et lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou toute difficulté rencontrée.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5, 6, 8 et 10 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. Prenant note du PPTD 2018-2022 mentionné ci-dessus, la commission constate l’absence d’informations actualisées sur le fonctionnement et la structure du système d’administration du travail. Consciente du contexte socio-économique complexe, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant les points suivants:
  • i) la structure actualisée de l’administration du travail au niveau central, régional et local, et les organigrammes des organes prévus dans le décret 2009-469 (art. 1);
  • ii) les mesures prises pour que l’administration du travail soit organisée de façon efficace sur le territoire et pour assurer la coordination entre l’administration centrale et les directions départementales (art. 4);
  • iii) les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, menées au sein des organes tripartites de dialogue social aux niveaux national, régional et local pour la mise en œuvre des dispositions de la convention (art. 5);
  • iv) les attributions des organes compétents au sein du système d’administration en ce qui concerne la préparation, la mise en œuvre, la coordination, le contrôle et l’évaluation de la politique nationale du travail (art. 6);
  • v) la composition et les activités menées par le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein et leurs résultats (art. 8).
Se référant à ses commentaires ci-dessus concernant l’application des articles 6 et 11 de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel du système d’administration du travail a le statut, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.
Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.
Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.
Point V du formulaire de rapport. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle note toutefois que la copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation de ce ministère n’est pas jointe au rapport. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption (article 10 de la convention).
Point V du formulaire de rapport. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.

1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.

2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6 de la convention).

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).

3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confronté à une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.

1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.

2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6).

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).

3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confronté à une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la communication du décret no 2003-219 du 21 août 2003 portant organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que du décret no 2000-29 du 17 mars 2000 portant composition de la Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.

1. Obstacles financiers à la mise en œuvre de la convention. La commission note que si en raison de contraintes financières des statuts particuliers des cadres et du personnel de l’administration du travail n’ont pu être adoptés et la commission technique susmentionnée n’a pu se réunir, le gouvernement se félicite néanmoins des bénéfices tirés des séminaires techniques organisés avec l’appui du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et souhaiterait la poursuite de ce type de formation.

2. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’actuel fonctionnement du système d’administration du travail; de communiquer le décret relatif aux attributions du nouveau ministère; d’indiquer le nombre, le type et les attributions des organes de consultation tripartite rattachés au ministère, le cas échéant; de décrire les structures du ministère au niveau central et de ses services extérieurs; d’indiquer les organes éventuellement placés sous sa tutelle; et de communiquer copie de tout texte légal, rapport ou autre document relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des organes compétents du système d’administration du travail (articles 1, 4, 5 et 6).

Le gouvernement est prié de fournir également des précisions sur la composition du comité technique consultatif sur les normes internationales du travail ainsi que sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).

3. Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. Notant avec préoccupation que le fonctionnement de l’administration du travail continue d’être confrontéà une insuffisance cruelle de ressources et que, malgré l’appui technique du BIT, de nouvelles ressources n’ont pu être allouées à cette fin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de requérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche dans ce sens, de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 1999, ainsi que des documents y annexés.

La commission note le décret no92-178 du 16 mai 1992 portant attributions du ministère de l’Emploi, du Travail, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale en tant qu’organe de conception et d’exécution de la politique de l’Etat dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’action sociale et de la solidarité nationale ainsi que de l’organisation des services et des établissements publics. Elle note à cet égard avec intérêt que ce ministère a des attributions en matière d’orientation des services de l’enseignement dans leur politique de formation professionnelle et technique en vue d’assurer l’adéquation entre la formation et l’emploi, en matière d’organisation et de contrôle du marché de l’emploi, et qu’il assure la formation professionnelle des adultes, le recyclage et le perfectionnement des travailleurs et des agents de l’Etat. Le ministère est chargé en outre d’organiser et de promouvoir l’action sociale en faveur de toutes les couches de la population nationale, d’initier toute action de nature à promouvoir l’emploi, la formation professionnelle, le travail, l’action sociale et la solidarité nationale, ces fonctions étant réparties entre ses directions centrales. La commission note que le décret prévoit également l’adoption ultérieure de textes particuliers concernant les organismes sous tutelle du ministère.

Dans son rapport de 1995, le gouvernement indiquait que, d’une manière générale, les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention étaient principalement liées à la situation économique et financière, et aggravées par les impératifs de l’ajustement structurel qui touchent les moyens et ressources de l’administration du travail. Dans ce même rapport, et en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’application del’article 10, le gouvernement précisait qu’en raison de ces contraintes il n’envisageait pas l’adoption de statuts particuliers ayant pour effet d’accroître les dépenses de l’Etat et signalait des coupes sévères opérées parmi le personnel de l’administration du travail en application des textes portant radiation de certains agents de l’Etat des effectifs de la fonction publique. La commission note, par ailleurs, dans un rapport d’activités de la Direction régionale du travail du Niari pour 1994, communiqué par le gouvernement, qu’en raison de la situation économique et financière «les crédits de fonctionnement des services n’existent que sur le papier» et que l’octroi de certaines subventions intervenait de manière intempestive, celles-ci étant utilisées principalement pour l’achat du matériel de bureau indispensable. Selon le même rapport, le matériel de bureau ferait cruellement défaut, les locaux seraient délabrés et le matériel roulant inexistant.

La commission note la loi no8-96 du 6 mars 1996 portant modification du Code du travail. Celle-ci prévoit notamment dans son article 131 une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels composée de représentants de l’Etat, des employeurs et des travailleurs ainsi que d’experts qualifiés et annonce un décret relatif à la composition et au fonctionnement de ladite commission. Suivant l’article 145, un service médical devra être fourni quotidiennement aux travailleurs et aux membres de leurs familles et, en vertu de l’article 156-2, l’inspecteur du travail est assisté par le médecin-inspecteur du travail en matière de contrôle des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’hygiène sanitaire et à la médecine du travail dans les entreprises. La commission note également que, suivant l’article 170, la Commission nationale consultative du travail, de composition tripartite, peut s’adjoindre à titre consultatif des fonctionnaires ou des personnalités qualifiées en matière économique, médicale, sociale et ethnographique. Cette disposition annonce également un décret relatif à la composition et aux conditions d’organisation et de fonctionnement de cette commission. Suivant l’article 173, dans chaque entreprise employant un nombre égal ou supérieur à sept travailleurs, des délégués du personnel devront être élus et un arrêté ultérieur définira la durée considérée comme temps de travail dont disposent les délégués pour l’accomplissement de leurs fonctions, les moyens mis à leur disposition ainsi que les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l’employeur ou son représentant.

La mise en œuvre dans la pratique des dispositions législatives, ainsi adoptées en vue d’organiser un système d’administration cohérent et coordonné et de fournir des prestations assurant des conditions de marché du travail et de conditions de travail optimales, implique nécessairement que des ressources humaines et des moyens matériels et financiers soient dégagés au bénéfice du ministère susnomméà l’occasion de la prise des décisions relatives à chaque exercice budgétaire. Etant donné la situation économique et financière évoquée par le gouvernement et les obstacles au recrutement de fonctionnaires imposés par la conjoncture de réajustement structurel, la commission prie le gouvernement de signaler les dispositions mises en œuvre en application des textes précités, de fournir copie de toute documentation pertinente et d’indiquer de quelle manière il entend réaliser les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’administration du travail.

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur le déroulement des activités d’assistance technique du BIT avec le concours du PNUD, ainsi que d’autres bailleurs de fonds, en matière de réorganisation et de rationalisation de certains services de l’administration du travail dans le cadre de l’exécution du programme de développement du secteur privé, de la promotion des PME. La commission note également les activités d’assistance technique du BIT dans les domaines de l’organisation, de l’analyse financière et de l’évaluation actuarielle visant le redressement de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu’en matière de restructuration de l’appareil de gestion de l’emploi pour mettre en place des structures de formation professionnelle adaptées, des structures d’élaboration d’assistance, de conseil et de financement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ces activités ainsi que sur les résultats atteints, y compris sur la mise en place du groupe d’appui logistique annoncée dans le rapport de 1995 en vue d’assister l’administration du travail dans le fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail.

Dans son rapport de 1999, le gouvernement indique que, par ailleurs, deux séminaires sur la prévention des risques professionnels et sur la gestion des relations professionnelles et des conflits sociaux ont été organisés sous l’égide du BIT et du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), respectivement au bénéfice des administrateurs du travail et des contrôleurs principaux du travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions concernant l’impact pratique de ces séminaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 10 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle un règlement spécifique concernant le personnel de l'administration du travail est toujours en cours d'élaboration. Elle espère que le prochain rapport comportera d'autres détails, ainsi qu'une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989, que le Bureau n'a pas reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 10 de la convention. Prière de fournir une copie de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique, qui n'a pas été jointe au rapport du gouvernement, ainsi que, en temps utile, les règles spécifiques applicables au personnel de l'administration du travail qui sont actuellement à l'étude.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et demande que de nouvelles informations soient fournies sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'inclure dans les futurs rapports les informations disponibles quant aux mesures qui ont été prises aux niveaux régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que des organismes para-étatiques sont chargés de certaines fonctions dans le domaine de l'administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de ces institutions et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces institutions travaillent en conformité avec les lois et règlements nationaux et respectent les objectifs qui leur ont été assignés.

Article 10. Prière d'envoyer un exemplaire de la loi 15/62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires avec le prochain rapport. Si des règles précises ont été adoptées pour le personnel de l'administration du travail, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir en fournir un exemplaire.

Prière de transmettre des exemplaires de la loi 22/88 du 17 septembre 1988 qui a modifié la loi 1/86 du 22 février 1986, ainsi que la loi 3/85 du 14 février 1985 concernant la création du Bureau national de l'emploi et de la main-d'oeuvre, qui sont toutes mentionnées dans le rapport du gouvernement mais n'étaient pas jointes au rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport:

1. les textes législatifs actuellement en vigueur portant sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale et les directions régionales du travail et de la direction générale et des agences régionales de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre;

2. les informations sur l'organisation et les résultats pratiques des activités des services d'inspection du travail;

3. les informations supplémentaires sur l'application des articles suivants de la convention:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises aux niveaux régional et local, ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique, en vue d'assurer les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes para-étatiques chargés des activités dans le domaine de l'administration du travail, et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces organismes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions qui régissent le statut des fonctionnaires publics et, le cas échéant, d'en communiquer les textes. Si un statut particulier du personnel de l'administration du travail devait être adopté, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie. Par ailleurs, notant que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention tiennent essentiellement à l'insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la disposition du personnel de l'administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à ce personnel l'exercice efficace de ses fonctions.

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