National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de la communication par le gouvernement des organigrammes du Secrétariat général de l’emploi, du Secrétariat général à la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail. Elle croit comprendre que ces organigrammes concernent uniquement l’organisation des services centraux de l’administration du travail. La commission prend aussi note du décret no 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d’un établissement public dénommé Office national de l’emploi (ONEM). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout texte publié en vertu de l’article 185 du Code du travail et du troisième paragraphe de l’article 2 du décret susvisé, de décrire l’organisation de l’administration du travail aussi bien au niveau central que des services provinciaux et locaux, à la lumière des fonctions qui leur sont confiées en vertu de l’article 185 du Code du travail, et de fournir, dans la mesure du possible, une copie de l’organigramme du système d’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux, tels que prévus par l’article 186 du Code du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’assure que les organes régionaux et locaux de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations des employeurs et des travailleurs. Tout en prenant en compte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005, portant fonctionnement du Conseil national du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de membres qui composent cet organe, ainsi que de fournir copie de tout rapport ou document attestant des derniers travaux dudit conseil. La commission saurait en outre gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises tant au niveau régional qu’au niveau local, et des divers secteurs d’activité économique, afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d’activité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que des extraits des rapports ou des informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
Répétition Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.
Répétition Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
La commission note en particulier avec intérêt qu’il est résulté des travaux du Conseil national du travail (CNT) l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002); l’adoption d’une loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail (loi no 016/2002 du 16 octobre 2002), ainsi que de deux décrets portant sur la détermination des modalités de fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ainsi que sur la fixation du SMIG. La commission constate que les travaux du CNT au cours de 2004 et 2005 ont également donné lieu à la prise de nombreux textes règlementaires portant sur d’autres questions couvertes par la convention.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
La commission note enfin que le gouvernement demande à nouveau une assistance technique du Bureau pour la réalisation d’un audit approfondi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de manière à déterminer les orientations nouvelles pour la redynamisation des services. Le gouvernement n’indique pas avoir entrepris des démarches officielles à cette fin. Des informations disponibles au BIT semblent par ailleurs indiquer qu’un projet de coopération technique dans la province du Katanga intitulé «Améliorer la gouvernance dans les mines du Katanga» a été mis en place en vue de promouvoir le travail décent dans les secteurs des mines et de la métallurgie de la province, notamment par l’amélioration des conditions de travail et la promotion du dialogue social. Il serait prévu des actions de renforcement de l’administration du travail dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche effectuée ou action entreprise aux fins susvisées ainsi que sur tout résultat obtenu et de communiquer tout document pertinent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail (art. 185 et suiv.) définissant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ainsi que les règles et principes régissant les relations professionnelles aux niveaux national, régional et de l’entreprise. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme à jour de ce système ainsi qu’une copie de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/118/2005 du 26 octobre 2005 portant fonctionnement du Conseil national du travail ainsi que copie de tout texte pris en application des dispositions du Code du travail prévoyant la création de nouveaux organes chargés de questions relevant de certaines activités d’administration du travail.
Rétablissement de l’exercice du droit d’organisation. La commission note avec satisfaction que les travaux du Conseil national du travail au cours de 2004 ont donné lieu à l’adoption, entre autres textes réglementaires concernant le droit de représentation des travailleurs, de l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/VTB/053/2004 du 12 octobre 2004 portant levée d’une mesure de suspension des élections syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté sur les relations professionnelles.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à l’ensemble de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective.
Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour. La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective. Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’oeuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour. La commission note en réponse à la question de l’extension du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par l’article 7 de la convention, qu’il existe au sein de la Direction de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un service de promotion de l’emploi ayant pour mission l’étude et le développement du mouvement coopératif dans le secteur non structuré et la mise en place de structures de formation polyvalentes pour ce secteur. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, en pratique, de ce service et de préciser les catégories de travailleurs considérés comme non salariés concernés par les structures de formation dont la mise en place est prévue ou effective. Notant enfin la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au BIT en 1997 et dans laquelle il suggère qu’une mission exploratoire devrait précéder et déterminer l’intervention d’experts en vue d’un audit approfondi du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur les résultats des contacts pris avec les organes d’assistance technique du BIT compétents à cet effet. Elle le prie de communiquer également des détails sur la situation et sur le fonctionnement actuel du système d’administration du travail en précisant la liste et la nature des organismes et institutions publics et privés exerçant ou contribuant à l’exercice des fonctions d’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’oeuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no 006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos 0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no 0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1996 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des textes réglementaires communiqués en annexe dont les textes de 1969 précédemment évoqués et relatifs l’un à l’organisation du service national de la main-d’œuvre, et l’autre à l’organigramme du service national de l’emploi et des textes suivants: arrêté du 28 mai 1993 portant agrément de l’Institut de sécurité, hygiène et embellissement des lieux du travail (ISHE); arrêté no006-94 du 23 novembre 1994 abrogeant l’arrêté no 64 du 14 juin 1994 relatif au fonctionnement des organismes de prévention des risques professionnels; arrêté du 29 avril 1996 abrogeant l’arrêté du 6 juillet 1993 fixant la dénomination, le siège et le ressort territorial des services de l’inspection générale du travail; arrêtés nos0027-73 du 28 août 1973 et 007-94 du 29 novembre 1994 relatifs, le premier au fonctionnement et le second à la composition tripartite du Conseil national du travail; arrêté no0033-74 du 19 février 1974 (révisé) portant agréation de la direction technique de l’Office de contrôle en matière de sécurité et de salubrité du travail; arrêté du 9 juillet 1993 portant création d’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail ainsi que la nouvelle convention collective interprofessionnelle du travail (CCINT). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces textes demeurent en vigueur ou ont été modifiés ou remplacés et de préciser en particulier si les organes tripartites susmentionnés ont effectivement été mis en place et fonctionnent et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur fonctionnement et sur les résultats auxquels leurs travaux ont abouti à ce jour.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.
La commission a également réitéré la demande que lui soient fournis des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.
La commission a également demandé que lui soient fournis de nouveau des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note les informations données par le gouvernement dans son premier et dans son second rapport. Elle demande au gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:
Article 7 de la convention. Prière de donner des informations sur les possibilités d'étendre, le cas échéant progressivement, les fonctions du système d'administration du travail aux fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux travailleurs indépendants du secteur non structuré; aux membres des coopératives; aux personnes travaillant dans un cadre établi par les traditions communautaires.
Article 10, paragraphe 2. La commission a noté les informations concernant les difficultés budgétaires prévues aux termes de la convention no 81. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les ressources financières mises à la disposition du personnel de l'administration du travail dans son ensemble pour l'exécution de ces tâches.
Pour que la commission puisse se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre une copie des textes suivants: arrêté ministériel 69/0021 du 10 août 1969 sur le service national de l'emploi; arrêté ministériel no 69/0022 du 10 août 1969 établissant l'organigramme des services extérieurs du service national de l'emploi; convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985); groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.