National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 155 et 187
C161 et HYPERLINK
Répétition Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Répétition Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CM KOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CM KOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CM KOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CM KOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CM KOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
Suite à son observation, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment de la référence faite à la présence de la législation en ligne, et aux récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, en particulier à l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., portant Code du travail, par la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; à la modification de la loi no 258/2005 Coll., sur la protection de la santé publique, en vertu de la loi no 392/2005 Coll.; à l’abrogation de la réglementation no 178/2001 Coll., par la réglementation no 361/2007 Coll., établissant les conditions de la protection de la santé au travail; et à l’adoption de la nouvelle réglementation no 31/2010 Coll., sur les branches de spécialisation et les spécifications professionnelles des travailleurs de santé ayant des qualifications spéciales, et du décret no 185/2009 Coll., sur les domaines de spécialisation des médecins, dentistes et pharmaciens, et les études nécessaires pour l’obtention de cours certifiés. La commission prend note par ailleurs des informations fournies au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions conformément aux prescriptions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.
Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CMKOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CMKOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné.
Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CMKOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMKOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CMKOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris de l’information fournie en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, concernant notamment l’article 5 k). De plus, elle prend note de l’information concernant l’adoption de divers textes législatifs pertinents dans ce contexte, notamment de la loi no 258/2000 sur la santé publique et du décret no 424/2004 qui précisent les activités des employés des services de santé et autres employés spécialisés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette législation et de communiquer toute information supplémentaire sur les points suivants.
2. Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement mentionne dans ce contexte l’article 80 de la loi no 435/2004 qui prévoit des mesures d’insertion des personnes handicapées. Elle note que les dispositions de l’article 5 h) de la convention ne s’appliquent pas seulement aux personnes handicapées, mais à tous les travailleurs, et que le rapport ne fait état d’aucune disposition qui prévoit l’adaptation du travail et la réadaptation professionnelle de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
3. Partie III du formulaire de rapport. La commission remarque que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques adoptées au titre de l’article 138 du Code du travail qui régit le contrôle spécifique par l’Etat de la santé et de la sécurité au travail, pas plus qu’il ne précise si la réglementation précédente est toujours en vigueur. La commission renouvelle donc sa demande auprès du gouvernement de fournir une copie de cette réglementation et de préciser si la réglementation est toujours en vigueur.
1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que l’information relative à l’adoption de plusieurs nouveaux textes législatifs, dont la loi no 155/2000 visant à amender le Code du travail, la loi no 95/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que la loi no 96/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des professions non médicales et le décret no 424/2004 précisant les activités du personnel des services de santé et introduisant une nouvelle spécialisation - infirmier spécialisé dans les soins de santé au travail. La commission note également les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) inclus dans le rapport du gouvernement.
2. Article 5 de la convention. Services de santé au travail. La commission note que, selon la CMKOS, aucune mesure n’a été prise pour résoudre les problèmes que pose la pénurie générale de médecins de la santé au travail, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne prend part à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail, à l’essai et à l’évaluation des aspects santé des nouveaux équipements. La CMKOS fait état également de la prescription contenue dans la loi no 155/2000 qui stipule que les employeurs devraient envoyer leurs salariés dans des établissements médicaux à même de fournir les services de santé au travail, notamment les vaccins et les examens médicaux de prévention requis par leurs fonctions et que, pour la majorité d’entre eux, ils ne peuvent prendre à leur charge. Notant que le gouvernement ne procure aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail de la République tchèque sont en mesure d’exercer les fonctions que leur confère cet article.
3. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que la CMKOS estime que les dispositions selon lesquelles les services de santé au travail devraient être professionnellement indépendants ne sont pas entièrement appliquées dans la pratique. De son point de vue, le fait que les centres médicaux au sein des entreprises emploient leur propre médecin pour pratiquer les soins au travail compromet l’indépendance des services de santé au travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur cette question, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’indépendance professionnelle des médecins de la santé au travail.
4. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la nouvelle législation adoptée en la matière, notamment les lois nos 95/2004 et 96/2004, concernant les qualifications requises pour, respectivement, les médecins de la santé au travail et le personnel infirmier de la santé au travail. La commission note également la déclaration de la CMKOS selon laquelle cette nouvelle législation n’est pas suffisamment appliquée dans la pratique, puisque les services de santé au travail, lorsqu’ils fonctionnent, sont souvent assurés par des praticiens généralistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’entière application pratique de cet article de la convention.
5. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant les amendements de l’article 133 du Code du travail afin de prévoir les obligations des employeurs dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport sur cette convention, reçu en 1994, qu’il y avait des changements fondamentaux dans le système de santé du pays. Le gouvernement avait également indiqué que la loi no 550/1991 avait abrogé l’instruction du ministère de la Santé concernant l’organisation des services de santé des entreprises. Il a enfin été signalé qu’une nouvelle législation à ce sujet serait préparée. Par conséquent, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer dans le meilleur délai possible copie des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui donneraient application aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note les informations concernant les articles 10 et 12 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 d), g), h), et k). La commission note que selon le gouvernement la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics couvre les services de santé professionnels. Cette loi fait, en termes brefs, la description du rôle des services de santé professionnels. La commission note également qu’à l’exception des centres médicaux de plusieurs grandes compagnies le gouvernement fait état d’une pénurie de médecins spécialisés dans les services de santé professionnels. Elle note aussi que ces services sont actuellement assurés par des praticiens généraux qui n’effectuent que des examens médicaux préventifs. Ceux-ci ne participent, lorsqu’ils le font, que dans une très faible mesure au développement de programmes pour l’amélioration des pratiques de travail, aux tests et à l’évaluation des effets sur la santé des nouveaux équipements. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, les constatations ci-dessus sont également valables pour les dispositions de la convention relatives à l’adaptation du travail aux travailleurs, les mesures de réadaptation professionnelle, l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute amélioration dans ce domaine et de communiquer toute mesure prise en vue d’assurer les fonctions suivantes des services de santé au travail: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le gouvernement indique dans son rapport, d’une part, que l’obligation d’assurer les services de santé professionnels est basée sur les dispositions de la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics et, d’autre part, qu’une nouvelle loi sur les services médicaux est en élaboration et devrait couvrir l’ensemble des dispositions de la législation européenne et de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’article 138 du Code du travail prévoit que le contrôle spécialisé par l’état de la sécurité et de la santé au travail sera effectué au moyen de règlements spéciaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces règlements et de préciser si les textes réglementaires antérieurs demeurent en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 10. Prière d’indiquer les dispositions prises pour garantir l’indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n’entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.
2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l’activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l'adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 10. Prière d'indiquer les dispositions prises pour garantir l'indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n'entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.
2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l'activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également, d'après les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application des conventions ratifiées en général, que le nouveau système d'assurance maladie est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et qu'une nouvelle législation relative aux services de santé au travail est en voie d'achèvement et devrait entrer en vigueur en avril de cette année. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.