ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 115. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 148. Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Consultation, collaboration et association des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre des mesures concernant la protection contre les risques de radiations, la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, ainsi qu’à la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note que, conformément au profil 2015 de la SST établi par l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, la Commission nationale tripartite pour les relations sociales et professionnelles élabore des projets de loi et de règlement, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), et un certain nombre d’autres règlements dans le domaine de la SST, et participe aux débats qui leur sont consacrés. La commission note qu’aucune information spécifique n’est fournie dans le rapport du gouvernement sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre des mesures de protection contre les risques de radiations et contre les risques qui résultent de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Toutefois, la commission note que, d’après le profil 2015 de la SST et les indications du gouvernement dans son rapport, les partenaires sociaux ont participé activement à la mise en œuvre du Programme d’amélioration du travail dans le cadre du développement local (WIND) pour le Programme de formation à la sécurité, aux conditions de travail et à la protection de la santé dans l’agriculture, avec l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau de pays pour l’Europe orientale et l’Asie centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’autorité compétente assure la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs pour l’application des mesures donnant effet à la convention no 115. Elle le prie de fournir des informations plus détaillées sur la consultation, l’association et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne les questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations, conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 148. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’examen périodique de la politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture.
Article 12 de la convention no 115. Article 11 de la convention no 148. Examens médicaux. La commission prend note des dispositions générales de la loi sur la SST et du Code du travail concernant les examens médicaux avant l’emploi et les examens médicaux périodiques, ainsi que le transfert des travailleurs à un autre emploi, lorsque l’affectation continue au travail est médicalement déconseillée. La commission prend également note des instructions sur la conduite des examens médicaux obligatoires pour les travailleurs, avant l’emploi et périodiques, telles qu’approuvées par la décision no 225 du 16 mai 2011. A cet égard, la commission note, d’après le profil 2015 de la SST, que le taux de maladies professionnelles déclarées est extrêmement faible, ce qui s’explique par le fait que les examens médicaux ne sont pas effectués par des médecins spécialistes, mais par des médecins de famille ordinaires. Le profil de la SST fait également référence à une pénurie aiguë de spécialistes qualifiés ainsi que de l’équipement nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer des examens médicaux appropriés des travailleurs exposés aux radiations ionisantes et aux risques résultant de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.
Article 15 de la convention no 115. Article 16 b) de la convention no 148. Article 5 de la convention no 184. Système adéquat d’inspection concernant la protection contre les radiations, la protection contre la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, et la SST dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, adoptés en 2018, concernant l’efficacité du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités d’inspection du travail dans les domaines de la protection contre les radiations, de la protection contre la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, et de la situation de la SST dans l’agriculture.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’autorité ou les organes compétents chargés d’appliquer les dispositions de la convention.
Articles 3 et 6. Prise en compte des connaissances actuelles sur la protection contre les radiations dans la protection des travailleurs. Révision constante à la lumière des connaissances actuelles sur les doses et les quantités admissibles. La commission note que la loi no 224 du 29 novembre 2011 sur le Règlement technique de sécurité dans le domaine des radiations contient des mesures visant à protéger les travailleurs contre les radiations ionisantes et fixe les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour différentes catégories de travailleurs. Le gouvernement note qu’il est signalé sur le site Web de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) que le Kirghizistan a signé, en septembre 2018, un programme-cadre de pays pour 2018-2023, dont l’un des cinq domaines prioritaires est l’amélioration de l’infrastructure réglementaire pour la sûreté nucléaire et radiologique. Se référant à son observation générale de 2015 concernant cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les connaissances actuelles en matière de protection contre les radiations sont prises en compte dans la législation relative à la protection des travailleurs et d’indiquer les mesures prises pour assurer la révision constante des doses de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles.
Article 9. Avertissements appropriés pour indiquer la présence de dangers dus aux radiations ionisantes et instructions à l’intention des travailleurs effectuant des travaux sous radiations ionisantes. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les mesures à prendre par les employeurs pour informer les travailleurs des risques sur leur lieu de travail et les mesures de protection à prendre contre ces risques. Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques au titre de cet article, la commission le prie de fournir des informations sur l’obligation d’utiliser des avertissements appropriés indiquant la présence de dangers liés aux radiations ionisantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiations soient dûment informés, avant et pendant la réalisation de ces travaux, des précautions à prendre pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4 et 6, paragraphe 1, et articles 7, 9 et 10 de la convention. Mesures législatives et autres mesures pour prévenir, limiter et protéger contre des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prend note de la référence faite dans le rapport du gouvernement aux dispositions du Code du travail et de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoient la prévention et la protection contre les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les obligations pertinentes des employeurs et des travailleurs et les droits des travailleurs dans ce domaine. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne font pas spécifiquement référence à la protection des travailleurs contre les risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les lois ou réglementations, normes techniques et codes de pratique nationaux spécifiques donnant effet aux prescriptions spécifiques de la convention en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.
Article 5, paragraphe 4. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs dans le contrôle de l’application des mesures donnant effet à la présente convention. La commission note que l’article 10 de la loi sur la SST dispose que les employeurs ont le droit de participer aux inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner aux représentants des travailleurs la possibilité d’accompagner les inspecteurs chargés de contrôler l’application des mesures prescrites en application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note que ni le Code du travail ni la loi sur la SST ne réglementent les relations entre les employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour établir l’obligation de collaborer à l’application des prescriptions en matière de santé et de sécurité, lorsque deux employeurs ou plus exercent des activités sur un même lieu de travail.
Article 8. Critères de détermination des dangers liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis par l’autorité compétente concernant les dangers de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans l’environnement de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition fixées sur la base de ces critères.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, de substances, de machines et d’équipements impliquant une exposition des travailleurs à des risques professionnels sur le lieu de travail. La commission note que le Code du travail et la loi sur la SST exigent une certification des «machines», des «mécanismes et autres équipements de production» et des «procédés technologiques» pour qu’ils soient conformes aux normes de SST, et que les employeurs doivent demander l’approbation de l’autorité compétente en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la notification à l’autorité compétente de procédés, substances, machines et équipements impliquant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail, en indiquant les réglementations et procédures applicables en matière de pollution de l’air, de bruit et de vibrations.
Article 15. Désignation d’une personne compétente, recours à des services extérieurs ou communs à plusieurs entreprises. La commission prend note des prescriptions de la loi sur la SST et du Code du travail concernant l’emploi d’un responsable de la SST dans les lieux de travail de plus de 50 travailleurs, ou l’embauche d’un expert ou d’une entité qui fournit des services de SST. Elle note, d’après les informations fournies dans le profil 2015 de la SST, qu’en pratique, alors que des services de SST sont établis et fonctionnent dans les entreprises de plus de 1 000 travailleurs, il n’y a ni services de SST ni experts en SST dans la majorité des moyennes entreprises et pratiquement dans toutes les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs s’acquittent de l’obligation qui leur incombe en vertu de la législation nationale de désigner une personne compétente ou d’utiliser un service extérieur ou commun à plusieurs entreprises pour traiter des questions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu du travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale de SST dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la politique nationale en matière de SST dans l’agriculture consiste à adopter des mesures de prévention et de protection pour assurer le respect des normes de SST dans toutes les entreprises agricoles, notamment en ce qui concerne les machines, équipements et produits chimiques agricoles. A cet égard, le gouvernement fait référence à un certain nombre d’activités, notamment l’élaboration de matériels de formation et les activités pour la sensibilisation dans le cadre du programme WIND mentionné ci-dessus. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention dispose que les lois et règlements nationaux prescrivent que des mesures doivent être prises pour prévenir et maîtriser les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour assurer la protection contre ces risques. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la définition, la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.
Article 4, paragraphe 2 a) et c). Autorité compétente chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de SST dans l’agriculture. Coordination avec d’autres autorités et organismes compétents pour le secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de l’Agriculture (et toutes ses entités constitutives et organes législatifs) est, entre autres, responsable de la mise en œuvre de la politique de SST dans l’agriculture. Elle prend note en outre que, selon le gouvernement, un système à trois niveaux pour la SST dans l’agriculture a été créé dans le cadre du programme WIND, impliquant 460 administrations rurales, 40 districts et 7 provinces. La commission note en outre, d’après le profil 2015 de la SST, que le ministère de l’Economie est l’autorité responsable des règlements techniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coordination entre les autorités et organismes compétents chargés de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne l’adoption de réglementations techniques concernant ce secteur, afin d’assurer l’application cohérente de la politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.
Article 4, paragraphe 3. Suspension ou restriction des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que les articles 17 et 22 de la loi sur la SST prévoient la possibilité de suspendre le travail en cas de violation des dispositions du droit du travail entraînant des risques pour la vie et la santé des travailleurs. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention prévoit que des mesures de suspension ou de restriction soient prévues pour les activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention, en autorisant la suspension ou la restriction de toute activité agricole présentant un risque imminent pour la sécurité des travailleurs.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail agricole. La commission note que ni le Code du travail ni la loi sur la SST ne réglementent les relations entre des employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour établir l’obligation de coopérer dans l’application des prescriptions en matière de sécurité et de santé, lorsque deux employeurs ou plus exercent des activités sur un même lieu de travail agricole.
Article 7 c). Obligation des employeurs de prendre des mesures immédiates pour arrêter toute opération en cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs, et d’évacuer les travailleurs le cas échéant. La commission note que la loi sur la SST et le Code du travail prévoient des mesures visant à prévenir les accidents et à protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’urgence, mais qu’il n’existe aucune disposition spécifique mettant en œuvre cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en prévoyant l’obligation pour les employeurs d’arrêter toute opération en cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs et, le cas échéant, l’évacuation des travailleurs.
Article 8, paragraphe 1 a) et b), et paragraphes 3 et 4. Droits des travailleurs en matière de SST dans l’agriculture. La commission note que la loi sur la SST et le Code du travail prévoient le droit des travailleurs de recevoir des informations sur les conditions de travail et la SST, y compris sur les risques existants pour leur santé, et sur les mesures visant à les protéger contre les facteurs de production nocifs ou dangereux. Toutefois, il n’existe aucune disposition spécifique concernant le droit des travailleurs d’être consultés, de participer à l’application et à l’examen des questions de sécurité et de santé, ou de choisir des représentants de la SST ou des représentants au sein des comités de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux droits susmentionnés des travailleurs, par la législation nationale, l’autorité compétente, les accords collectifs ou d’autres moyens appropriés, et de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées à cet égard.
Article 8, paragraphe 1 c). Droit des travailleurs de se soustraire au danger. La commission note que l’article 6 de la loi sur la SST dispose que les travailleurs ont le droit de refuser de travailler en cas de danger pour leur vie et leur santé du fait d’une violation des prescriptions en matière de SST. La commission note également que l’article 215 du Code du travail dispose que les travailleurs peuvent refuser d’exécuter un travail qui menace clairement leur vie et leur santé au regard des prescriptions en matière de SST. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1 c), dispose que les travailleurs agricoles ont le droit de se soustraire au danger lorsqu’ils ont «un motif raisonnable de croire» qu’il existe un risque imminent et grave pour leur «sécurité et leur santé», plutôt qu’un danger pour leur «vie» ou une «violation des prescriptions de sécurité et de santé au travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Article 9, paragraphes 2 et 3, et article 10. Machines et ergonomie. La commission note que les articles 11, 13 et 20 de la loi sur la SST prévoient les prescriptions générales de sécurité des machines ainsi que des obligations d’information des employeurs en ce qui concerne les machines et la responsabilité civile des producteurs et fournisseurs pour les produits qui ne répondent pas aux prescriptions en matière de SST. La commission note également que l’article 13 dispose que les machines, y compris celles de fabrication étrangère, doivent être conformes aux prescriptions établies dans les règlements techniques pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 et à l’article 10 de la convention, notamment sur les règlements techniques visés à l’article 13 de la loi sur la SST.
Article 11. Manutention et transport d’objets. La commission note que le Code du travail et la loi sur la SST ne contiennent aucune disposition concernant les prescriptions relatives à la manipulation et au transport d’objets, y compris la manutention. Elle note toutefois que l’article 11 de la loi sur la SST et l’article 211 du Code du travail prévoient l’obligation pour les employeurs d’effectuer des évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de prescriptions en matière de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport des objets, en particulier la manutention, sur la base d’une évaluation des risques, de normes techniques et d’avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes dans lesquelles le travail est effectué conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs ne sont pas autorisés à manipuler ou transporter manuellement un chargement qui, en raison de son poids ou de sa nature, risque de compromettre leur sécurité ou leur santé.
Articles 12, 13 et 14. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que l’article 13 de la loi sur la SST et l’article 213 du Code du travail interdisent l’utilisation de substances nocives ou dangereuses qui ne répondent pas aux prescriptions établies dans les règlements techniques pertinents, ou pour lesquelles aucune mesure de protection n’est disponible et dont la sécurité n’a pas été évaluée. La commission note également que la loi no 12 de 1999 sur les traitements avec des produits chimiques et la protection des végétaux prévoit un système concernant la sécurité des pesticides et des produits agrochimiques, et qu’elle semble donner effet à la plupart des prescriptions des articles 12, 13 et 14. Notant que, selon le profil 2015 de la SST, une révision des standards techniques relatifs à la SST est en cours, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la loi no 12 de 1999 est toujours en vigueur.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que l’article 8 de la loi sur la SST et l’article 294 du Code du travail interdisent d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dans des conditions nocives et dangereuses. A cet égard, la commission rappelle son observation sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée en 2012, concernant le recours généralisé au travail dangereux des enfants dans le secteur agricole, en particulier dans les champs de tabac, de riz et de coton, et le fait que dans les zones rurales, les règlements interdisant aux enfants de se livrer à ce travail ne sont pas strictement appliqués. La commission avait noté en outre que de nombreux enfants travaillant dans les champs de tabac, de riz et de coton étaient exposés à des risques professionnels, notamment des blessures résultant de l’utilisation d’équipements lourds, le manque d’eau potable dans les champs, l’exposition aux pesticides toxiques, aux insectes et aux morsures de rongeurs, et les dangers liés à la production de tabac (irritation cutanée et intoxication). La commission réitère la demande qu’elle avait formulée au titre de la convention no 182, priant instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre les travaux agricoles dangereux, en particulier dans les secteurs du coton, du tabac et du riz.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que le Code du travail et la loi sur la SST prévoient tous deux une assurance sociale obligatoire des travailleurs contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application aux travailleurs agricoles, dans la pratique, du régime général d’assurance sociale obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, afin de donner effet à la convention, le Programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre de l’aménagement local (WIND), qui promeut l’amélioration des conditions de vie et de travail, de la santé et de la sécurité dans les petites exploitations agricoles (secteur informel) à travers le dialogue social, l’aménagement local et le développement autonome, a été élaboré en 2004, avec le concours de donateurs, et continue d’être appliqué. Par ailleurs, un programme national d’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture a été adopté et mis en œuvre entre 2007 et 2009. La commission note cependant que, contrairement à ce qui a été demandé, le rapport ne présente pas la liste détaillée des dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur la base des points I à VII du formulaire de rapport, en précisant les dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, afin de donner effet à la convention, le Programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre de l’aménagement local (WIND), qui promeut l’amélioration des conditions de vie et de travail, de la santé et de la sécurité dans les petites exploitations agricoles (secteur informel) à travers le dialogue social, l’aménagement local et le développement autonome, a été élaboré en 2004, avec le concours de donateurs, et continue d’être appliqué. Par ailleurs, un programme national d’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture a été adopté et mis en œuvre entre 2007 et 2009. La commission note cependant que, contrairement à ce qui a été demandé, le rapport ne présente pas la liste détaillée des dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur la base des points I à VII du formulaire de rapport, en précisant les dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, afin de donner effet à la convention, le Programme d’amélioration des conditions de travail dans le cadre de l’aménagement local (WIND), qui promeut l’amélioration des conditions de vie et de travail, de la santé et de la sécurité dans les petites exploitations agricoles (secteur informel) à travers le dialogue social, l’aménagement local et le développement autonome, a été élaboré en 2004, avec le concours de donateurs, et continue d’être appliqué. Par ailleurs, un programme national d’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture a été adopté et mis en œuvre entre 2007 et 2009. La commission note cependant que, contrairement à ce qui a été demandé, le rapport ne présente pas la liste détaillée des dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur la base des points I à VII du formulaire de rapport, en précisant les dispositions des lois et règlements ou autres moyens qui donnent effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer