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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives au secteur maritime qu’Anguilla a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 22, 23 et 108 dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions no 22, 23 et 108 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23 et a prié le Bureau d’encourager une fois de plus les États Membres qui ont déjà ratifié la MLC, 2006 mais qui demeurent liés par les conventions nos 22 et 23 à l’égard des territoires non métropolitains à étendre l’application de la MLC, 2006 à ces territoires, et d’encourager les États Membres qui sont encore liés par la convention no 108 à ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission encourage donc le gouvernement à étudier la possibilité d’étendre l’application de la MLC, 2006 à Anguilla et de ratifier la convention no 185 et d’étendre son application à ce territoire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer consacrés par les conventions.  À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise ce qui suit: 1) Anguilla n’a actuellement pas de navires immatriculés de plus de 100 tonnes ou 300 mètres cubes; 2) d’après l’ordonnance sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques concernées), Anguilla relève de la catégorie 2 du registre maritime du Royaume-Uni et, en conséquence, elle n’est en principe pas habilitée à immatriculer des navires d’une jauge brute supérieure à 150; 3) la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’Organisation maritime internationale (OMI); et 4) la loi de 2010 sur la marine marchande et la loi de 2020 portant modification de ladite loi sont pertinentes dans ce contexte. La commission constate toutefois que la réglementation susmentionnée ne contient aucune disposition sur le contrat d’engagement des marins et que la législation mentionnée par le gouvernement ne prévoit pas de dispositions visant expressément à donner effet à la convention. Rappelant que seuls les navires d’une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 3 à 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le nombre et le tonnage des navires immatriculés à Anguilla.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, qui ne prévoient cependant pas de dispositions sur le rapatriement. De même, elle note que le gouvernement indique que la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’OMI. Elle constate toutefois que cette réglementation ne contient pas de dispositions sur le rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6. Autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de l’article 6. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, ainsi qu’à d’autres dispositions de la législation nationale, qui ne donnent toutefois pas effet à l’article 6. La commission rappelle une fois encore qu’aux termes de l’article 6, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions maritimes ne répondent pas à ses précédents commentaires. Elle espère que les prochains rapports renfermeront des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédentes demandes directes. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à régler s’agissant de l’application de ces conventions, la commission juge utile de les examiner dans un seul document, comme suit.
La commission note que, sur base des recommandations adoptées par la commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans le cadre de la révision des instruments maritimes, le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres qui ont ratifié la MLC, 2006, et qui sont toujours liés par les conventions nos 22 et 23 pour ce qui est de leurs territoires non métropolitains, doivent être encouragés à étendre l’application de la MLC, 2006, à ces territoires (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à propos de l’extension de l’application de la MLC, 2006, à Anguilla.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les «navires britanniques» comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle avait aussi noté que l’article 1, paragraphe 3, de la loi de 1995 sur la marine marchande définit différemment les «navires du Royaume-Uni», ceux-ci étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des «navires du Royaume-Uni». En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle avait noté aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit différemment les navires du Royaume-Uni, ceux-ci étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. Cependant, la commission a déjà noté que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord de navires du Royaume-Uni. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrer dans un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées les prescriptions de cet article de la convention. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission rappelle que l’article 6 dispose que tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire, pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. Si la pièce d’identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout Membre devra également permettre l’entrée d’un territoire, pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé: a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; et c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande définit les navires du Royaume-Uni de manière séparée comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant les contrats d’engagement de l’équipage et des règlements qui y sont liés s’appliquent aux navires immatriculés à Anguilla.
Par ailleurs, la commission note que ni la loi sur la marine marchande de 1995 ni le règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement de l’équipage, rôle d’équipage et débarquement des marins), ou la Notice M.1498 sur la marine marchande, ne comportent de dispositions particulières garantissant que les marins et leurs conseillers bénéficient de facilités raisonnables pour examiner le contrat avant de le signer (article 3, paragraphe 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer de manière effective cette prescription de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tous formulaires types de contrat d’engagement de l’équipage et documents de débarquement actuellement utilisés, des copies des contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables ainsi que les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions relevées et actions prises à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande définit les navires du Royaume-Uni de manière séparée comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant les contrats d’engagement de l’équipage et des règlements qui y sont liés s’appliquent aux navires immatriculés à Anguilla.
Par ailleurs, la commission note que ni la loi sur la marine marchande de 1995 ni le règlement de 1991 sur la marine marchande (contrats d’engagement de l’équipage, rôle d’équipage et débarquement des marins), ou la Notice M.1498 sur la marine marchande, ne comportent de dispositions particulières garantissant que les marins et leurs conseillers bénéficient de facilités raisonnables pour examiner le contrat avant de le signer (article 3, paragraphe 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer de manière effective cette prescription de la convention. La commission rappelle à ce propos que l’obligation de donner la possibilité aux marins d’examiner le contrat et de demander conseil à ce sujet avant de le signer, en vue de veiller à ce qu’ils signent le contrat librement et après avoir compris de manière suffisante leurs droits et responsabilités, est exprimée actuellement dans la norme A2.1, paragraphe 1 b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), alors que la liste des détails qui doivent figurer dans le contrat d’engagement du marin a été élargie dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006, afin d’y inclure notamment les prestations de santé et de sécurité sociale et le droit du marin au rapatriement. Tout en rappelant que le fait d’assurer la conformité avec la convention no 22 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’application effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tous formulaires types de contrat d’engagement de l’équipage et documents de débarquement actuellement utilisés, des copies des contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables ainsi que les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions relevées et actions prises à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Prière de communiquer un rapport complet et détaillé et des informations sur l'application pratique de la convention.

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