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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions no 12 (agriculture) et no 19 (égalité de traitement).
Application des conventions no 12 et no 19 dans la pratique. En réponse à la précédente demande de la commission d’obtenir des informations exhaustives sur la manière dont la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (WCA 2000) est appliquée, le gouvernement indique dans son rapport que la WCA 2000 couvre tous les travailleurs victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris les travailleurs de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la WCA 2000, y compris le nombre approximatif de travailleurs agricoles, ainsi que le nombre de travailleurs étrangers en Ouganda, en précisant leur nationalité et leur répartition par occupation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et ayant fait l’objet de réparation, notamment en ce qui concerne les travailleurs agricoles et les travailleurs étrangers. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités octroyées 1) aux ressortissants ougandais, qui résident hors de l’Ouganda, et 2) aux ressortissants étrangers citoyens de pays ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, qui résident à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations faites en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), qu’il a demandé à cette organisation de fournir des informations complémentaires sur les cas dans lesquels il est allégué que plusieurs victimes d’accidents du travail n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (WCA, 2000). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces cas ont été traités dans la pratique. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la manière dont la WCA, 2000, est appliquée dans l’ensemble du pays, notamment en communiquant copie de rapports annuels sur le nombre et la nature des accidents du travail qui sont établis par l’organisme chargé de faire appliquer la législation sur les accidents du travail et par l’inspection du travail.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12 et 17 auxquelles l’Ouganda est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend cependant note des informations fournies par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), en août 2012, concernant l’application de la convention dans la pratique. D’après la NOTU, malgré l’existence d’une législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail), plusieurs travailleurs ayant subi des lésions professionnelles n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi. La NOTU insiste également sur le fait que, du fait de l’absence de mécanisme permettant aux victimes d’obtenir réparation puisqu’il n’existe pas de bureau du travail chargé d’appliquer la loi dans la plupart des régions, peu de victimes ont accès au commissaire au travail et que, dans certains cas, les employeurs refusent de donner effet aux décisions du commissaire. Prenant note de ces informations et se référant à son observation sur l’application de la convention no 17, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé indiquant la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le cas des travailleurs agricoles, y compris ceux employés dans les zones géographiques éloignées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), en août 2012, concernant l’application de la convention dans la pratique. D’après la NOTU, malgré l’existence d’une législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail), plusieurs travailleurs ayant subi des lésions professionnelles n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi. La NOTU insiste également sur le fait que, du fait de l’absence de mécanisme permettant aux victimes d’obtenir réparation puisqu’il n’existe pas de bureau du travail chargé d’appliquer la loi dans la plupart des régions, peu de victimes ont accès au commissaire au travail et que, dans certains cas, les employeurs refusent de donner effet aux décisions du commissaire. Prenant note de ces informations et se référant à son observation de 2012 sur l’application de la convention no 17, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé indiquant la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le cas des travailleurs agricoles, y compris ceux employés dans les zones géographiques éloignées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement, dû en 2012, n’a pas été reçu. Elle prend cependant note des informations fournies par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), en août 2012, concernant l’application de la convention dans la pratique. D’après la NOTU, malgré l’existence d’une législation concernant la réparation des accidents du travail dans l’agriculture (loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail), plusieurs travailleurs ayant subi des lésions professionnelles n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi. La NOTU insiste également sur le fait que, du fait de l’absence de mécanisme permettant aux victimes d’obtenir réparation puisqu’il n’existe pas de bureau du travail chargé d’appliquer la loi dans la plupart des régions, peu de victimes ont accès au commissaire au travail et que, dans certains cas, les employeurs refusent de donner effet aux décisions du commissaire. Prenant note de ces informations et se référant à son observation de 2012 sur l’application de la convention no 17, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé indiquant la façon dont la convention est appliquée dans la pratique dans le cas des travailleurs agricoles, y compris ceux employés dans les zones géographiques éloignées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]
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