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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions. Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière. La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 du Code pénal relatifs à la définition et la répression du vagabondage. Selon l’article 272 du Code pénal, sont considérés comme vagabonds ou gens sans aveu ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission a considéré que ces dispositions permettent d’imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public et peuvent par conséquent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en la matière et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice pour mettre en conformité ces dispositions du Code pénal avec la convention. La commission prend bonne note de cette information et espère que les démarches entreprises auprès du ministère de la Justice permettront d’aboutir à la modification des articles 272 et 273 du Code pénal de telle sorte que seules les personnes qui se rendent coupables d’activités illicites et perturbent l’ordre public puissent être passibles de sanctions. Dans cette attente, prière de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice prononcée sur le fondement de ces dispositions.Article 2, paragraphe 2 c). Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 78 du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et de l’article 79 du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG, le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement, et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Constatant qu’aucune disposition des décrets susmentionnés n’exige le consentement des détenus au travail réalisé au profit d’entités privées, la commission a souligné la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des entités privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, démontrant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, même si le libellé des articles 78 et 79 précités ne semble pas exiger le consentement des détenus, dans la pratique, le consentement des détenus est requis. En outre, bien que la législation le permette, la cession de main-d’œuvre carcérale à des entités privées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ne se pratique pas, en raison du manque de personnel assurant la surveillance des détenus et du risque que cette main-d’œuvre soit soumise au travail forcé par les parties contractantes. Le gouvernement précise que des démarches seront néanmoins entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de la législation en la matière. La commission rappelle que, pour que le travail réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ne soit pas considéré comme relevant du travail forcé, il est nécessaire que les détenus aient formellement donné leur consentement libre et éclairé à ce travail. Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération et de la protection en matière de sécurité et santé au travail. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer comment dans la pratique le consentement libre et éclairé des détenus est formellement obtenu. En outre, dans la mesure où la législation nationale permet de concéder le travail des détenus à des entités privées, la commission espère que les mesures seront prises pour que, dans le cadre des démarches entreprises avec le ministère de la Justice, des changements puissent être apportés à la législation pour assurer sa pleine conformité avec la convention.Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission s’est précédemment référée à l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal qui permet d’imposer une peine d’emprisonnement et une amende aux personnes qui, ayant été requises de faire des travaux de service ou de prêter secours dans certaines circonstances spécifiques, auront refusé ou négligé de le faire. Elle a souligné que certaines des circonstances énumérées dans cet article ne peuvent pas être considérées comme relevant des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal ne s’appliquent pas dans la pratique pour cause de désuétude et que des démarches seront entreprises auprès du ministère de la Justice en vue d’une relecture de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue du réexamen des dispositions de l’article 517, paragraphe 11, du Code pénal et elle espère que, à cette occasion, il sera dûment tenu compte des commentaires de la commission de telle sorte que des travaux qui peuvent être imposés à la population soient restreints au cas relevant de la force majeure, au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et notamment sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées ou les décisions prononcées sur le fondement de l’article 337 du Code pénal.
Répétition La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Mise à disposition de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.
La commission rappelle qu’aux termes des présentes dispositions de la convention le travail ou service obligatoire exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention qu’à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ce n’est que lorsque la personne condamnée a donné son consentement formel à travailler pour le compte d’une entité privée que ce travail peut être considéré comme compatible avec la convention (voir notamment l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). Ce consentement formel doit par ailleurs, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouvent placés les détenus, être corroboré par un certain nombre de garanties, lesquelles tendent à rapprocher les conditions de travail des détenus de celles qui caractérisent une relation de travail libre. Au nombre de ces garanties, la commission a mentionné le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité et santé au travail. La commission note qu’aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit que le travail des détenus pour des personnes privées doit s’accomplir sur une base volontaire, et avec les garanties nécessaires. Elle note que le terme «cédés», relatif aux travaux réalisés par les détenus, qui figure aux articles 78 et 79 susmentionnés, dénote plutôt l’absence de consentement des détenus. La commission souligne la nécessité de doter la législation nationale de dispositions prévoyant, d’une part, l’obligation de recueillir le consentement formel des détenus à travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, d’autre part, des garanties, notamment en termes de rémunération et de sécurité et santé au travail, indiquant l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus condamnés sont concédés, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées, possibilité prévue par les articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel des détenus concernés est assuré et de quelles garanties ils bénéficient, notamment en matière de rémunération, de sécurité et de santé au travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.
1. La commission prend note de la loi no 98/036 du 31 décembre 1998 portant Code pénal. Elle prend note également du décret no 247/72/PRG du 20 septembre 1972 sur la création et l’organisation de l’administration pénitentiaire et du décret no 624/PRG/81 du 13 novembre 1981 portant complément au décret no 247/72/PRG. La commission note qu’aux termes des articles 73 du décret no 247/72/PRG et 74 du décret no 624/PRG/81 le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun, mais qu’il est facultatif pour les accusés et les prévenus.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Cession de main-d’œuvre pénitentiaire à des personnes privées. La commission note qu’aux termes des articles 78 du décret no 247/72/PRG et 79 du décret no 624/PRG/81 le travail des détenus consiste, en dehors des corvées du service de la prison, en des travaux d’atelier à l’intérieur de l’établissement et que ces travaux peuvent être cédés en régie à des particuliers après conclusion d’un contrat avec l’autorité administrative sous la surveillance technique du délégué du contractant. Ces travaux peuvent également consister en des travaux à l’extérieur dans les champs et sur les chantiers publics. Les articles susmentionnés précisent que le produit de ce travail revient de plein droit aux détenus.
3. Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note qu’aux termes de l’article 517, 11) du Code pénal sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours et d’une amende ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux de service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques ou d’exécution judiciaire. Elle note que, si certaines des circonstances susmentionnées correspondent bien aux cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), d’autres, en particulier les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameurs publiques et exécution judiciaire, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure au sens des présentes dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur le fondement de l’article 517, 11) du Code pénal.
4. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 272 du Code pénal les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. Aux termes de l’article 273, alinéa 1er, ceux qui auront été légalement déclarés vagabonds seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d’emprisonnement. La commission note que cette définition très large du vagabondage pourrait conduire à imposer une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes qui n’ont causé aucun trouble à l’ordre public. Comme l’indiquent les termes mêmes de l’article 273, alinéa 1er, le seul fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession est suffisant pour tomber sous le coup des dispositions du Code pénal. La commission souligne que de telles dispositions, suffisamment générales pour qu’elles puissent être appliquées de manière à constituer une contrainte directe ou indirecte au travail, sont incompatibles avec la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application des articles 272 et 273 aux seules personnes qui se seront rendues coupables d’activités illicites. Dans cette attente, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment ces articles sont appliqués dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.
5. Article 25. Sanctions pénales. La commission note qu’aux termes de l’article 337 du Code pénal relatif à la traite des personnes ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sont passibles d’une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans. En outre, le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués, ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende. Enfin, le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende. Aux termes de l’article 339 du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, qui peut être portée à cinq ans lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, et d’une amende, quiconque aura mis ou reçu une personne en gage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des exemples de décisions judiciaires prises sur le fondement de ces dispositions. Dans l’affirmative, elle lui saurait gré d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçues dans les termes suivants:
Liberté des travailleurs de l’Etat de quitter leur emploi. En relation avec ses précédents commentaires sur la liberté des travailleurs de l’Etat de quitter le service de leur propre initiative, la commission note avec intérêt l’article 122 de la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires, communiquée par le gouvernement. Cette disposition prévoit que le fonctionnaire a le droit de démissionner en présentant une demande écrite au chef de l’administration dont il relève. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois et, passé ce délai, la démission est réputée acceptée.
Menus travaux de village. La commission note les informations du gouvernement sur les travaux de création des bretelles dans les communautés rurales.
Traite d’enfants. En ce qui concerne les questions soulevées par la commission dans sa dernière demande directe sur la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution, la commission note que la Guinée a ratifié la convention no 182 en 2003. Elle considère que ces questions peuvent désormais être traitées plus spécifiquement sous cette convention.
Demande de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et des textes sur le régime pénitentiaire.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.
En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi nationale en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions susmentionnées ou en modifiant expressément les dispositions susmentionnées afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à leur application et que le droit positif reflète une pratique qui, selon le gouvernement, est déjà en vigueur.
2. La commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.
3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il est fait état dans les rapports précédents a été adopté et d’en communiquer copie.
4. La commission a pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).
5. Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables du trafic, de l’exploitation économique et sexuelle des enfants et sur les peines infligées, le cas échéant.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport à la demande d’information de la commission sur l’application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique concernant, en particulier, les motivations de l’autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission et sur le type de sanctions disciplinaires prévues. Le gouvernement indique que la liberté du fonctionnaire de démissionner est devenue une pratique courante suite à l’institution du système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des textes législatifs relatifs au système de départ volontaire et de la mise en disponibilité spéciale.
2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la création de «bretelles»- dans les communautés rurales qui permettent aux citoyens de rentabiliser les récoltes ou d’empêcher souvent des feux de brousse qui pourraient ravager les plantations, les fruits des moissons, etc. - peut être demandée soit à l’initiative d’un responsable politique, soit à celle d’un responsable administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces travaux sont effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et si la population qui doit effectuer ces travaux a la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de ceux-ci.
4. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add. 100) qui se dit préoccupé par la situation des enfants victimes de la vente, du trafic et de la prostitution (paragr. 10). Dans le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add. 48 de juin 1997), le gouvernement se réfère aux articles 289 à 290 et 299 à 300 du Code pénal de 1975 qui punissent l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants, la mise en gage et la prostitution des enfants (paragr. 87).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.
La commission observe qu'en vertu de l'article 103 susmentionné la démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; et que des sanctions disciplinaires sont prévues à cet égard en vertu de l'article 105. Elle se réfère dans ce contexte aux explications figurant notamment aux paragraphes 67 à 69 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique, en particulier concernant les motivations de l'autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission, et sur le type de sanctions disciplinaires prévues.
2. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a fait état dans les rapports précédents a été adopté et d'en communiquer, le cas échéant, copie.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:
Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue.
Dans son rapport reçu en avril 1994, le gouvernement a indiqué que seuls les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail sont soumis à l'obligation de rester au service de leurs employeurs pour une durée au moins équivalente à celle du stage et que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, cette obligation n'est pas faite.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes applicables en la matière.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a été fait mention dans des rapports précédents a été adopté.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que seuls les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail sont soumis à l'obligation de rester au service de leurs employeurs pour une durée au moins équivalente à celle du stage et que, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, cette obligation n'est pas faite.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Se référant à sa demande antérieure, la commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991 selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes applicables en la matière.
La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports copie des modifications qui seraient apportées au statut de la fonction publique ou de tout nouveau statut qui serait adopté.
Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Se référant à sa demande antérieure, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le fonctionnaire ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat doit accomplir au moins cinq années de service effectif dans l'administration pour que sa demande de démission soit retenue. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie des textes applicables en la matière.
La commission prie également le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports copie des modifications qui seraient apportées au statut de la fonction publique ou de tout nouveau statut qui serait adopté.
Liberté des travailleurs de l'Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d'années, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau statut de la fonction publique est en voie d'élaboration, et elle a prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès son adoption. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications à cet égard, la commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations sur l'état d'avancement de la révision en cours. La commission note qu'en vertu des articles 103 et 105 de l'ordonnance no 048/PRG de 1959 portant statut général de la fonction publique, dont la commission croit comprendre qu'elle est toujours en vigueur, la démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont la décision doit intervenir dans le délai de trois mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant l'acceptation de sa démission perd tous ses droits acquis et peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. La commission prie le gouvernement de préciser les critères qui sont appliqués par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission ainsi que les recours disponibles en cas de refus. Elle le prie également de communiquer copie des textes applicables à la démission de fonctionnaires ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat.