National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet TACKLE OIT/IPEC. La commission avait précédemment noté que l’Angola mettait en œuvre le projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui vise à renforcer la capacité des autorités nationales et locales dans la formulation, la mise en œuvre et l’application des politiques de lutte contre le travail des enfants. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique OIT/IPEC de mars 2010 concernant le projet TACKLE (rapport d’activité) selon laquelle un comité directeur national a été créé début 2010 pour ce projet. Le rapport d’activité technique indique que des consultations sont en cours pour la mise en œuvre du projet, et qu’un débat concernant le cadre juridique de la protection de l’enfant a commencé. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec l’OIT/IPEC pour le projet TACKLE, et à fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou exposés à ces formes de travail qui ont bénéficié du projet.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon laquelle il existait des cas de traite d’enfants dans le pays. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants. La commission avait noté que, si la loi angolaise pénalise l’enlèvement, le travail forcé et la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. A cet égard, la commission avait noté que, en vertu de l’article 183 du projet de Code pénal (achevé en 2006), il était interdit de recruter ou de recevoir des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. La commission avait relevé que le projet de Code pénal interdisait certains types de traite d’enfants mais pas la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ni la traite à l’intérieur du pays.La commission note que, en vertu de l’article 12 de la nouvelle Constitution de l’Angola de 2010, le gouvernement respecte et applique les principes de la Charte des Nations Unies, notamment en répudiant la traite des êtres humains. Toutefois, la commission relève que l’article 12 n’interdit ni ne pénalise la traite des êtres humains. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la traite n’est pas définie dans la législation nationale, et que la prévention et la lutte contre ce phénomène nécessitent notamment des réformes législatives (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 175). La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le projet de Code pénal a été présenté au Parlement pour examen et approbation (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 60 et 61). La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations indiquant si le projet de Code pénal a été amendé pour que la traite à l’intérieur du pays ou la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail y soit mentionnée. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale comprend des dispositions interdisant la traite des personnes de moins de 18 ans à l’intérieur du pays ainsi que la vente et la traite de ces personnes à des fins d’exploitation sexuelle, et de prévoir des sanctions en la matière.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit à quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une personne de moins 16 ans, notamment pour produire des photographies, des films ou des gravures pornographiques. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le projet de Code pénal est toujours à l’examen au Parlement. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le prochain Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal modifié dès qu’il sera adopté.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) avait abrogé le décret no 58/82, dans lequel figurait une liste exhaustive des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait relevé que l’article 284(1) de la loi no 2/00 interdit l’emploi de mineurs à des travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 284(2), cette interdiction concerne uniquement l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou l’emploi en tant que vendeurs ou dans des publicités pour des produits pharmaceutiques.La commission relève que l’interdiction des travaux dangereux aux mineurs prévue à l’article 284(2) de la loi no 2/00 ne semble concerner que les types de travail susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant, et non les types de travail susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des types de travail susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant. Cette déclaration concerne l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et à des travaux relevant de l’exploitation: pêche en haute mer dans la province de Namibe, travail dans les mines de diamant, les agglomérations transfrontières, les marchés et les terminaux d’autobus (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux mineurs comprend les types de travail nuisibles à la moralité de l’enfant, mais également les types de travail nuisibles à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle espère qu’à ce sujet le gouvernement tiendra compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’UNTA selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans le secteur informel avaient été signalés. Elle avait noté, dans ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la plupart des mineurs qui travaillaient étaient employés dans l’économie informelle.La commission note que, dans sa communication du 2 juin 2009 concernant les observations de l’UNTA, le gouvernement déclare que l’inspection du travail mène des initiatives pour exercer un contrôle dans le secteur informel, avec l’aide des unités de contrôle des provinces. Le gouvernement indique aussi que, malgré les efforts consentis pour réglementer le secteur informel, celui-ci n’est pas près de disparaître. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail et des unités des provinces afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle près de 44 pour cent des enfants angolais ne vont pas à l’école. Elle avait également noté que, en collaboration avec l’UNESCO, l’Angola mettait en œuvre un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015) (Plan d’action national), et que des mesures avaient été prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré un ensemble de mesures en vue de l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 35). La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en partenariat avec l’UNICEF, il a mis en œuvre une stratégie pour l’alphabétisation et la remise à niveau (2006 2015), laquelle vise à accélérer l’apprentissage en favorisant l’apprentissage autonome et la validation des acquis dans divers contextes éducatifs formels et non formels (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 354). Le gouvernement indique aussi que le nombre d’élèves fréquentant les écoles primaires a augmenté entre 2004 et 2006, même si, en raison des effets du conflit armé qui persistent, la progression a été plus importante dans les provinces continentales que dans les provinces côtières, et que des disparités garçons-filles en termes de taux de scolarisation demeurent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 338 et 339). Le gouvernement indique dans ce rapport que les taux d’échec et d’abandon des élèves sont élevés dans le pays, et que, en raison du manque de ressources de leurs familles, seulement 37,2 pour cent des enfants qui entrent en première classe achèveront le sixième degré (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 344).A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les enfants des zones rurales, les enfants des familles pauvres et les filles ont un accès limité à l’éducation. Le comité s’est également dit préoccupé par le fait que le budget alloué ne suffise pas à faire face à l’augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire, et par le manque d’installations scolaires et de qualifications professionnelles chez les enseignants, en particulier dans les zones reculées et les bidonvilles (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 38 et 39). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants issus de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances d’aller à l’école et d’achever leur scolarité. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du Plan d’action national pour renforcer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants des zones reculées et des régions touchées par le conflit, ainsi que pour les enfants de familles pauvres, les enfants des zones rurales et les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’évaluation du Plan d’action national, et sur les mesures prises ultérieurement pour renforcer ce plan. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour offrir aux enfants qui n’ont pas suivi un enseignement de type classique des possibilités d’enseignement extrascolaire et de formation professionnelle.Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport d’août 2004 présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), selon laquelle les rapts d’enfants étaient apparus pendant le conflit armé. A la fin du conflit, un programme de protection des enfants avait été mis en place, permettant d’accueillir des milliers d’enfants dans des centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles victimes d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle l’exploitation sexuelle et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, était apparue comme un réel problème. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (Plan national d’action et d’intervention), qui visait notamment à protéger et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale, à réadapter les victimes et à prévenir leur exclusion sociale.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le Plan national d’action et d’intervention n’a pas été mis en œuvre avec l’efficacité voulue (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 189). Le gouvernement indique que le Plan national d’action et d’intervention s’est révélé inadapté au contexte actuel, et qu’il doit être revu sans tarder (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). Il indique que l’Institut national de l’enfance (INAC) évalue actuellement la mise en œuvre du Plan national d’action et d’intervention afin de renforcer la stratégie (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432 et 412).La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement compte essentiellement sur les organisations religieuses, les organisations de la société civile et les organisations internationales pour protéger et aider les victimes de la traite, mais que le nombre de victimes orientées vers ces services par le gouvernement a augmenté. Le rapport indique aussi que, en partenariat avec l’UNICEF, l’INAC assure le fonctionnement de 18 réseaux de protection de l’enfance, lesquels font office de centres de crise pour les victimes de la traite et d’autres infractions, âgées de 9 à 16 ans, et que les victimes de plus de 16 ans sont orientées vers des foyers gérés par l’Organisation des femmes angolaises. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour revoir et renforcer le Plan national d’action et d’intervention afin d’assurer sa mise en œuvre effective avec la participation des enfants, notamment les initiatives visant les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordée au sort des ex-enfants soldats, en particulier des filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays dans des conditions épouvantables. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle plus de 100 000 enfants étaient séparés de leurs familles en raison de la guerre. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre un programme de réadaptation des mineurs démobilisés dans huit provinces, et qu’il avait adopté une stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), mise en œuvre de 2002 à 2006.La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en 2002, après la fin de la guerre, le retour et la réinsertion des personnes directement touchées par le conflit (y compris des enfants déplacés et des anciens soldats) étaient une priorité du gouvernement. Le gouvernement indique que le nombre de personnes déplacées était d’environ 4 millions, parmi lesquelles 40 pour cent d’enfants (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 38). Le gouvernement indique aussi dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant qu’il met en œuvre un programme pour le retour et la réinstallation des populations déplacées, des réfugiés et des autres personnes directement affectées par le conflit armé, lequel accorde une attention spéciale aux enfants. D’après ce rapport, le gouvernement provincial de Cabinda a mené une série de projets pour fournir des services spéciaux aux enfants dans le cadre de la réinsertion des groupes vulnérables directement affectés par le conflit armé. Le projet de soutien à la réinsertion des groupes vulnérables inclut un ensemble de services de formation professionnelle (cuisiniers, couturiers/brodeurs), l’apprentissage de compétences vitales à l’aide de microcrédits, des services de protection de l’enfance et des soins de santé primaire (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 368 et 369). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par le conflit, y compris les ex-enfants soldats. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises en la matière.2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déplacement d’un nombre élevé de personnes pendant le conflit armé avait eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait également noté que le gouvernement avait institué des centres d’accueil avec l’objectif de faire sortir ces enfants de la rue, et qu’il était également prévu de construire 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection. Toutefois, la commission avait pris note d’un rapport indiquant qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la capitale de Luanda, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le phénomène des enfants des rues existait aussi dans d’autres grandes villes, comme Benguela, Lobito, Lubango et Malang.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, même si le nombre d’enfants vivant dans la rue a diminué grâce à l’amélioration relative des conditions de vie des citoyens, il demeure important (CRC/C/AGO/2 4, paragr. 397). La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle des initiatives sont menées pour que les enfants des rues réintègrent leurs familles ou soient placés dans des familles d’accueil. Cette action est menée dans le cadre du Programme de localisation et de réunification familiales, qui aide les enfants séparés des leurs et placés dans des institutions à retrouver leurs familles. Le gouvernement indique aussi que les facteurs qui contribuent au phénomène des enfants des rues n’ont pas été éliminés, mais que 1 545 enfants des rues ont été accueillis à Casa Pia de Luanda (un foyer pour enfants) en vue d’être réinsérés dans leurs familles. Il indique qu’une coopération a lieu avec les différents partenaires publics pour exécuter des programmes de développement et de rénovation des institutions privées qui accueillent ces enfants (et qui proposent des programmes d’éducation et de formation professionnelle) (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 398-401).La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans sa réponse du 24 août 2010 relative à la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle certains enfants qui travaillent et vivent dans la rue ont bénéficié de services de réinsertion sociale: 239 enfants des rues en 2007, 240 en 2008 et 260 en 2009. Presque tous étaient des garçons (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, p. 14). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle dans les institutions pour enfants.3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le nombre des OEV pourrait être d’environ 200 000 d’ici à 2010, et qu’il est en augmentation dans le pays (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 263 et 264). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il a commencé en 2007 à préparer le Plan national d’action en faveur des OEV, lequel comprend le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que le développement des services et des mécanismes de protection sociale qui leur sont destinés (CRC/C/AGO/2 4, paragr. 261 et 374). Le gouvernement indique aussi que les allocations accordées aux OEV augmentent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 50). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport d’activité par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle seulement 16,8 pour cent des foyers comprenant des OEV bénéficient d’une aide extérieure minimale. La commission rappelle que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder dans le cadre du Plan national d’action en faveur des enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/sida, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des orphelins en raison du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle des enfants angolais sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment les enfants employés à des travaux dangereux (dans les mines de diamant et la pêche), les enfants qui travaillent dans les rues et les enfants qui font l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle 20 enfants victimes de la traite ont été identifiés par des responsables de l’application de la loi en 2007, et que des enfants avaient fait l’objet d’une traite dans la province de Zaïre. Le gouvernement déclare dans ce rapport que, en raison de la longueur de la frontière commune, le contrôle est malaisé, que des enfants angolais de la capitale sont emmenés en RDC, et que des enfants congolais faisant l’objet d’une traite sont emmenés en Angola depuis Kinshasa (paragr. 172 à 175). Prenant note du contexte difficile du pays, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants et prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer en pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation aux fins d’activités illicites et les travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de suffisamment de données sur ces formes de travail des enfants, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon laquelle il existait des cas de traite d’enfants dans le pays. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants. La commission avait noté que, si la loi angolaise pénalise l’enlèvement, le travail forcé et la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. A cet égard, la commission avait noté que, en vertu de l’article 183 du projet de Code pénal (achevé en 2006), il était interdit de recruter ou de recevoir des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. La commission avait relevé que le projet de Code pénal interdisait certains types de traite d’enfants mais pas la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ni la traite à l’intérieur du pays.La commission note que, en vertu de l’article 12 de la nouvelle Constitution de l’Angola de 2010, le gouvernement respecte et applique les principes de la Charte des Nations Unies, notamment en répudiant la traite des êtres humains. Toutefois, la commission relève que l’article 12 n’interdit ni ne pénalise la traite des êtres humains. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la traite n’est pas définie dans la législation nationale, et que la prévention et la lutte contre ce phénomène nécessitent notamment des réformes législatives (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 175). La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le projet de Code pénal a été présenté au Parlement pour examen et approbation (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 60 et 61). La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations indiquant si le projet de Code pénal a été amendé pour que la traite à l’intérieur du pays ou la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail y soit mentionnée. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale comprend des dispositions interdisant la traite des personnes de moins de 18 ans à l’intérieur du pays ainsi que la vente et la traite de ces personnes à des fins d’exploitation sexuelle, et de prévoir des sanctions en la matière.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit à quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une personne de moins 16 ans, notamment pour produire des photographies, des films ou des gravures pornographiques. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le projet de Code pénal est toujours à l’examen au Parlement. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le prochain Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal modifié dès qu’il sera adopté.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) avait abrogé le décret no 58/82, dans lequel figurait une liste exhaustive des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait relevé que l’article 284(1) de la loi no 2/00 interdit l’emploi de mineurs à des travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 284(2), cette interdiction concerne uniquement l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou l’emploi en tant que vendeurs ou dans des publicités pour des produits pharmaceutiques.La commission relève que l’interdiction des travaux dangereux aux mineurs prévue à l’article 284(2) de la loi no 2/00 ne semble concerner que les types de travail susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant, et non les types de travail susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des types de travail susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant. Cette déclaration concerne l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et à des travaux relevant de l’exploitation: pêche en haute mer dans la province de Namibe, travail dans les mines de diamant, les agglomérations transfrontières, les marchés et les terminaux d’autobus (CRC/C/AGO/ 2-4, paragr. 432). La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux mineurs comprend les types de travail nuisibles à la moralité de l’enfant, mais également les types de travail nuisibles à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle espère qu’à ce sujet le gouvernement tiendra compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’UNTA selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans le secteur informel avaient été signalés. Elle avait noté, dans ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la plupart des mineurs qui travaillaient étaient employés dans l’économie informelle.La commission note que, dans sa communication du 2 juin 2009 concernant les observations de l’UNTA, le gouvernement déclare que l’inspection du travail mène des initiatives pour exercer un contrôle dans le secteur informel, avec l’aide des unités de contrôle des provinces. Le gouvernement indique aussi que, malgré les efforts consentis pour réglementer le secteur informel, celui-ci n’est pas près de disparaître. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail et des unités des provinces afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle près de 44 pour cent des enfants angolais ne vont pas à l’école. Elle avait également noté que, en collaboration avec l’UNESCO, l’Angola mettait en œuvre un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015) (Plan d’action national), et que des mesures avaient été prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré un ensemble de mesures en vue de l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 35). La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en partenariat avec l’UNICEF, il a mis en œuvre une stratégie pour l’alphabétisation et la remise à niveau (2006 2015), laquelle vise à accélérer l’apprentissage en favorisant l’apprentissage autonome et la validation des acquis dans divers contextes éducatifs formels et non formels (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 354). Le gouvernement indique aussi que le nombre d’élèves fréquentant les écoles primaires a augmenté entre 2004 et 2006, même si, en raison des effets du conflit armé qui persistent, la progression a été plus importante dans les provinces continentales que dans les provinces côtières, et que des disparités garçons-filles en termes de taux de scolarisation demeurent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 338 et 339). Le gouvernement indique dans ce rapport que les taux d’échec et d’abandon des élèves sont élevés dans le pays, et que, en raison du manque de ressources de leurs familles, seulement 37,2 pour cent des enfants qui entrent en première classe achèveront le sixième degré (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 344).A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les enfants des zones rurales, les enfants des familles pauvres et les filles ont un accès limité à l’éducation. Le comité s’est également dit préoccupé par le fait que le budget alloué ne suffise pas à faire face à l’augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire, et par le manque d’installations scolaires et de qualifications professionnelles chez les enseignants, en particulier dans les zones reculées et les bidonvilles (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 38 et 39). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants issus de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances d’aller à l’école et d’achever leur scolarité. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du Plan d’action national pour renforcer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants des zones reculées et des régions touchées par le conflit, ainsi que pour les enfants de familles pauvres, les enfants des zones rurales et les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’évaluation du Plan d’action national, et sur les mesures prises ultérieurement pour renforcer ce plan. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour offrir aux enfants qui n’ont pas suivi un enseignement de type classique des possibilités d’enseignement extrascolaire et de formation professionnelle.Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport d’août 2004 présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), selon laquelle les rapts d’enfants étaient apparus pendant le conflit armé. A la fin du conflit, un programme de protection des enfants avait été mis en place, permettant d’accueillir des milliers d’enfants dans des centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles victimes d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle l’exploitation sexuelle et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, était apparue comme un réel problème. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (Plan national d’action et d’intervention), qui visait notamment à protéger et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale, à réadapter les victimes et à prévenir leur exclusion sociale.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le Plan national d’action et d’intervention n’a pas été mis en œuvre avec l’efficacité voulue (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 189). Le gouvernement indique que le Plan national d’action et d’intervention s’est révélé inadapté au contexte actuel, et qu’il doit être revu sans tarder (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). Il indique que l’Institut national de l’enfance (INAC) évalue actuellement la mise en œuvre du Plan national d’action et d’intervention afin de renforcer la stratégie (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432 et 412).La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement compte essentiellement sur les organisations religieuses, les organisations de la société civile et les organisations internationales pour protéger et aider les victimes de la traite, mais que le nombre de victimes orientées vers ces services par le gouvernement a augmenté. Le rapport indique aussi que, en partenariat avec l’UNICEF, l’INAC assure le fonctionnement de 18 réseaux de protection de l’enfance, lesquels font office de centres de crise pour les victimes de la traite et d’autres infractions, âgées de 9 à 16 ans, et que les victimes de plus de 16 ans sont orientées vers des foyers gérés par l’Organisation des femmes angolaises. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour revoir et renforcer le Plan national d’action et d’intervention afin d’assurer sa mise en œuvre effective avec la participation des enfants, notamment les initiatives visant les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordée au sort des ex-enfants soldats, en particulier des filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays dans des conditions épouvantables. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle plus de 100 000 enfants étaient séparés de leurs familles en raison de la guerre. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre un programme de réadaptation des mineurs démobilisés dans huit provinces, et qu’il avait adopté une stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), mise en œuvre de 2002 à 2006.La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en 2002, après la fin de la guerre, le retour et la réinsertion des personnes directement touchées par le conflit (y compris des enfants déplacés et des anciens soldats) étaient une priorité du gouvernement. Le gouvernement indique que le nombre de personnes déplacées était d’environ 4 millions, parmi lesquelles 40 pour cent d’enfants (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 38). Le gouvernement indique aussi dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant qu’il met en œuvre un programme pour le retour et la réinstallation des populations déplacées, des réfugiés et des autres personnes directement affectées par le conflit armé, lequel accorde une attention spéciale aux enfants. D’après ce rapport, le gouvernement provincial de Cabinda a mené une série de projets pour fournir des services spéciaux aux enfants dans le cadre de la réinsertion des groupes vulnérables directement affectés par le conflit armé. Le projet de soutien à la réinsertion des groupes vulnérables inclut un ensemble de services de formation professionnelle (cuisiniers, couturiers/brodeurs), l’apprentissage de compétences vitales à l’aide de microcrédits, des services de protection de l’enfance et des soins de santé primaire (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 368 et 369). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par le conflit, y compris les ex-enfants soldats. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises en la matière.2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déplacement d’un nombre élevé de personnes pendant le conflit armé avait eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait également noté que le gouvernement avait institué des centres d’accueil avec l’objectif de faire sortir ces enfants de la rue, et qu’il était également prévu de construire 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection. Toutefois, la commission avait pris note d’un rapport indiquant qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la capitale de Luanda, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le phénomène des enfants des rues existait aussi dans d’autres grandes villes, comme Benguela, Lobito, Lubango et Malang.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, même si le nombre d’enfants vivant dans la rue a diminué grâce à l’amélioration relative des conditions de vie des citoyens, il demeure important (CRC/C/AGO/2 4, paragr. 397). La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle des initiatives sont menées pour que les enfants des rues réintègrent leurs familles ou soient placés dans des familles d’accueil. Cette action est menée dans le cadre du Programme de localisation et de réunification familiales, qui aide les enfants séparés des leurs et placés dans des institutions à retrouver leurs familles. Le gouvernement indique aussi que les facteurs qui contribuent au phénomène des enfants des rues n’ont pas été éliminés, mais que 1 545 enfants des rues ont été accueillis à Casa Pia de Luanda (un foyer pour enfants) en vue d’être réinsérés dans leurs familles. Il indique qu’une coopération a lieu avec les différents partenaires publics pour exécuter des programmes de développement et de rénovation des institutions privées qui accueillent ces enfants (et qui proposent des programmes d’éducation et de formation professionnelle) (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 398-401).La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans sa réponse du 24 août 2010 relative à la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle certains enfants qui travaillent et vivent dans la rue ont bénéficié de services de réinsertion sociale: 239 enfants des rues en 2007, 240 en 2008 et 260 en 2009. Presque tous étaient des garçons (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, p. 14). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle dans les institutions pour enfants.3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le nombre des OEV pourrait être d’environ 200 000 d’ici à 2010, et qu’il est en augmentation dans le pays (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 263 et 264). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il a commencé en 2007 à préparer le Plan national d’action en faveur des OEV, lequel comprend le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que le développement des services et des mécanismes de protection sociale qui leur sont destinés (CRC/C/AGO/2 4, paragr. 261 et 374). Le gouvernement indique aussi que les allocations accordées aux OEV augmentent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 50). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport d’activité par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle seulement 16,8 pour cent des foyers comprenant des OEV bénéficient d’une aide extérieure minimale. La commission rappelle que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder dans le cadre du Plan national d’action en faveur des enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/sida, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des orphelins en raison du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle des enfants angolais sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment les enfants employés à des travaux dangereux (dans les mines de diamant et la pêche), les enfants qui travaillent dans les rues et les enfants qui font l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle 20 enfants victimes de la traite ont été identifiés par des responsables de l’application de la loi en 2007, et que des enfants avaient fait l’objet d’une traite dans la province de Zaïre. Le gouvernement déclare dans ce rapport que, en raison de la longueur de la frontière commune, le contrôle est malaisé, que des enfants angolais de la capitale sont emmenés en RDC, et que des enfants congolais faisant l’objet d’une traite sont emmenés en Angola depuis Kinshasa (paragr. 172 à 175). Prenant note du contexte difficile du pays, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants et prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer en pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation aux fins d’activités illicites et les travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de suffisamment de données sur ces formes de travail des enfants, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 284(1) de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00), les «mineurs» ne peuvent pas être employés à des travaux dangereux pour leur développement physique, mental et moral. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» contenue à cet article.
La commission relève que, sauf si la loi en dispose autrement, le terme «mineur» employé dans la loi no 2/00 semble désigner toute personne de moins de 18 ans: dans les dispositions de cette loi concernant la capacité juridique des mineurs (art. 11), l’examen médical des mineurs (art. 285), la durée de travail des mineurs (art. 287) et la rémunération des mineurs (art. 286), le terme «mineurs» désigne les personnes de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission relève que le terme «mineur» utilisé à l’article 284(1) de la loi no 2/00 semble désigner toute personne de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet TACKLE OIT/IPEC. La commission avait précédemment noté que l’Angola mettait en œuvre le projet OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), qui vise à renforcer la capacité des autorités nationales et locales dans la formulation, la mise en œuvre et l’application des politiques de lutte contre le travail des enfants. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’activité technique OIT/IPEC de mars 2010 concernant le projet TACKLE (rapport d’activité) selon laquelle un comité directeur national a été créé début 2010 pour ce projet. Le rapport d’activité technique indique que des consultations sont en cours pour la mise en œuvre du projet, et qu’un débat concernant le cadre juridique de la protection de l’enfant a commencé. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec l’OIT/IPEC pour le projet TACKLE, et à fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ou exposés à ces formes de travail qui ont bénéficié du projet.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon laquelle il existait des cas de traite d’enfants dans le pays. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants. La commission avait noté que, si la loi angolaise pénalise l’enlèvement, le travail forcé et la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. A cet égard, la commission avait noté que, en vertu de l’article 183 du projet de Code pénal (achevé en 2006), il était interdit de recruter ou de recevoir des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. La commission avait relevé que le projet de Code pénal interdisait certains types de traite d’enfants mais pas la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ni la traite à l’intérieur du pays.
La commission note que, en vertu de l’article 12 de la nouvelle Constitution de l’Angola de 2010, le gouvernement respecte et applique les principes de la Charte des Nations Unies, notamment en répudiant la traite des êtres humains. Toutefois, la commission relève que l’article 12 n’interdit ni ne pénalise la traite des êtres humains. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la traite n’est pas définie dans la législation nationale, et que la prévention et la lutte contre ce phénomène nécessitent notamment des réformes législatives (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 175). La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le projet de Code pénal a été présenté au Parlement pour examen et approbation (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 60 et 61). La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations indiquant si le projet de Code pénal a été amendé pour que la traite à l’intérieur du pays ou la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail y soit mentionnée.
A cet égard, la commission prend note de la déclaration figurant dans un rapport sur les pires formes de travail en Angola du 10 septembre 2009, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle, à l’intérieur du pays, des enfants font l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (ces enfants sont employés à des travaux agricoles et domestiques). La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport sur la traite des personnes en Angola du 14 juin 2010, également disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite), selon laquelle la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles est plus souvent interne que transnationale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale comprend des dispositions interdisant la traite des personnes de moins de 18 ans à l’intérieur du pays ainsi que la vente et la traite de ces personnes à des fins d’exploitation sexuelle, et de prévoir des sanctions en la matière.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit à quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une personne de moins 16 ans, notamment pour produire des photographies, des films ou des gravures pornographiques. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le projet de Code pénal est toujours à l’examen au Parlement. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le prochain Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal modifié dès qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) avait abrogé le décret no 58/82, dans lequel figurait une liste exhaustive des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait relevé que l’article 284(1) de la loi no 2/00 interdit l’emploi de mineurs à des travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 284(2), cette interdiction concerne uniquement l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou l’emploi en tant que vendeurs ou dans des publicités pour des produits pharmaceutiques.
La commission relève que l’interdiction des travaux dangereux aux mineurs prévue à l’article 284(2) de la loi no 2/00 ne semble concerner que les types de travail susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant, et non les types de travail susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des types de travail susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant. Cette déclaration concerne l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et à des travaux relevant de l’exploitation: pêche en haute mer dans la province de Namibe, travail dans les mines de diamant, les agglomérations transfrontières, les marchés et les terminaux d’autobus (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). De plus, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle c’est un fait notoire que les enfants travaillant dans l’agriculture à Benguela épandent des produits chimiques, utilisent des machines et des outils dangereux et soulèvent de lourdes charges. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux mineurs comprend les types de travail nuisibles à la moralité de l’enfant, mais également les types de travail nuisibles à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle espère qu’à ce sujet le gouvernement tiendra compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’UNTA selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans le secteur informel avaient été signalés. Elle avait noté, dans ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la plupart des mineurs qui travaillaient étaient employés dans l’économie informelle.
La commission note que, dans sa communication du 2 juin 2009 concernant les observations de l’UNTA, le gouvernement déclare que l’inspection du travail mène des initiatives pour exercer un contrôle dans le secteur informel, avec l’aide des unités de contrôle des provinces. Le gouvernement indique aussi que, malgré les efforts consentis pour réglementer le secteur informel, celui-ci n’est pas près de disparaître. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants, selon laquelle le gouvernement n’est pas en mesure de réglementer le secteur informel, où la majorité des enfants travaillent et où la plupart des infractions à la législation du travail sont commises. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail et des unités des provinces afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle près de 44 pour cent des enfants angolais ne vont pas à l’école. Elle avait également noté que, en collaboration avec l’UNESCO, l’Angola mettait en œuvre un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015) (Plan d’action national), et que des mesures avaient été prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré un ensemble de mesures en vue de l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 35). La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en partenariat avec l’UNICEF, il a mis en œuvre une stratégie pour l’alphabétisation et la remise à niveau (2006‑2015), laquelle vise à accélérer l’apprentissage en favorisant l’apprentissage autonome et la validation des acquis dans divers contextes éducatifs formels et non formels (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 354). Le gouvernement indique aussi que le nombre d’élèves fréquentant les écoles primaires a augmenté entre 2004 et 2006, même si, en raison des effets du conflit armé qui persistent, la progression a été plus importante dans les provinces continentales que dans les provinces côtières, et que des disparités garçons-filles en termes de taux de scolarisation demeurent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 338 et 339). Le gouvernement indique dans ce rapport que les taux d’échec et d’abandon des élèves sont élevés dans le pays, et que, en raison du manque de ressources de leurs familles, seulement 37,2 pour cent des enfants qui entrent en première classe achèveront le sixième degré (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 344).
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les enfants des zones rurales, les enfants des familles pauvres et les filles ont un accès limité à l’éducation. Le comité s’est également dit préoccupé par le fait que le budget alloué ne suffise pas à faire face à l’augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire, et par le manque d’installations scolaires et de qualifications professionnelles chez les enseignants, en particulier dans les zones reculées et les bidonvilles (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 38 et 39). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants issus de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances d’aller à l’école et d’achever leur scolarité. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du Plan d’action national pour renforcer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants des zones reculées et des régions touchées par le conflit, ainsi que pour les enfants de familles pauvres, les enfants des zones rurales et les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’évaluation du Plan d’action national, et sur les mesures prises ultérieurement pour renforcer ce plan. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour offrir aux enfants qui n’ont pas suivi un enseignement de type classique des possibilités d’enseignement extrascolaire et de formation professionnelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport d’août 2004 présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), selon laquelle les rapts d’enfants étaient apparus pendant le conflit armé. A la fin du conflit, un programme de protection des enfants avait été mis en place, permettant d’accueillir des milliers d’enfants dans des centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles victimes d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle l’exploitation sexuelle et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, était apparue comme un réel problème. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (Plan national d’action et d’intervention), qui visait notamment à protéger et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale, à réadapter les victimes et à prévenir leur exclusion sociale.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le Plan national d’action et d’intervention n’a pas été mis en œuvre avec l’efficacité voulue (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 189). Le gouvernement indique que le Plan national d’action et d’intervention s’est révélé inadapté au contexte actuel, et qu’il doit être revu sans tarder (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). Il indique que l’Institut national de l’enfance (INAC) évalue actuellement la mise en œuvre du Plan national d’action et d’intervention afin de renforcer la stratégie (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432 et 412).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement compte essentiellement sur les organisations religieuses, les organisations de la société civile et les organisations internationales pour protéger et aider les victimes de la traite, mais que le nombre de victimes orientées vers ces services par le gouvernement a augmenté. Le rapport indique aussi que, en partenariat avec l’UNICEF, l’INAC assure le fonctionnement de 18 réseaux de protection de l’enfance, lesquels font office de centres de crise pour les victimes de la traite et d’autres infractions, âgées de 9 à 16 ans, et que les victimes de plus de 16 ans sont orientées vers des foyers gérés par l’Organisation des femmes angolaises. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le personnel des services chargés de l’application de la loi, des services d’immigration et des services sociaux ne dispose pas de système formel permettant d’identifier les victimes de la traite à titre préventif parmi les personnes très exposées qu’il rencontre. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour revoir et renforcer le Plan national d’action et d’intervention afin d’assurer sa mise en œuvre effective avec la participation des enfants, notamment les initiatives visant les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordée au sort des ex-enfants soldats, en particulier des filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays dans des conditions épouvantables. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle plus de 100 000 enfants étaient séparés de leurs familles en raison de la guerre. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre un programme de réadaptation des mineurs démobilisés dans huit provinces, et qu’il avait adopté une stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), mise en œuvre de 2002 à 2006.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en 2002, après la fin de la guerre, le retour et la réinsertion des personnes directement touchées par le conflit (y compris des enfants déplacés et des anciens soldats) étaient une priorité du gouvernement. Le gouvernement indique que le nombre de personnes déplacées était d’environ 4 millions, parmi lesquelles 40 pour cent d’enfants (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 38). Le gouvernement indique aussi dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant qu’il met en œuvre un programme pour le retour et la réinstallation des populations déplacées, des réfugiés et des autres personnes directement affectées par le conflit armé, lequel accorde une attention spéciale aux enfants. D’après ce rapport, le gouvernement provincial de Cabinda a mené une série de projets pour fournir des services spéciaux aux enfants dans le cadre de la réinsertion des groupes vulnérables directement affectés par le conflit armé. Le projet de soutien à la réinsertion des groupes vulnérables inclut un ensemble de services de formation professionnelle (cuisiniers, couturiers/brodeurs), l’apprentissage de compétences vitales à l’aide de microcrédits, des services de protection de l’enfance et des soins de santé primaire (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 368 et 369).
La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle les enfants qui vivent dans les provinces les plus touchées par la guerre civile sont davantage susceptibles de travailler que les enfants des autres provinces. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par le conflit, y compris les ex-enfants soldats. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises en la matière.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déplacement d’un nombre élevé de personnes pendant le conflit armé avait eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait également noté que le gouvernement avait institué des centres d’accueil avec l’objectif de faire sortir ces enfants de la rue, et qu’il était également prévu de construire 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection. Toutefois, la commission avait pris note d’un rapport indiquant qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la capitale de Luanda, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le phénomène des enfants des rues existait aussi dans d’autres grandes villes, comme Benguela, Lobito, Lubango et Malang.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, même si le nombre d’enfants vivant dans la rue a diminué grâce à l’amélioration relative des conditions de vie des citoyens, il demeure important (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 397). La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle des initiatives sont menées pour que les enfants des rues réintègrent leurs familles ou soient placés dans des familles d’accueil. Cette action est menée dans le cadre du Programme de localisation et de réunification familiales, qui aide les enfants séparés des leurs et placés dans des institutions à retrouver leurs familles. Le gouvernement indique aussi que les facteurs qui contribuent au phénomène des enfants des rues n’ont pas été éliminés, mais que 1 545 enfants des rues ont été accueillis à Casa Pia de Luanda (un foyer pour enfants) en vue d’être réinsérés dans leurs familles. Il indique qu’une coopération a lieu avec les différents partenaires publics pour exécuter des programmes de développement et de rénovation des institutions privées qui accueillent ces enfants (et qui proposent des programmes d’éducation et de formation professionnelle) (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 398-401).
La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans sa réponse du 24 août 2010 relative à la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle certains enfants qui travaillent et vivent dans la rue ont bénéficié de services de réinsertion sociale: 239 enfants des rues en 2007, 240 en 2008 et 260 en 2009. Presque tous étaient des garçons (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, p. 14). Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle le gouvernement continue à exécuter un projet financé par le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis pour prévenir le travail des enfants des rues à Benguela et Lobito. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle dans les institutions pour enfants.
3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le nombre des OEV pourrait être d’environ 200 000 d’ici à 2010, et qu’il est en augmentation dans le pays (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 263 et 264). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il a commencé en 2007 à préparer le Plan national d’action en faveur des OEV, lequel comprend le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que le développement des services et des mécanismes de protection sociale qui leur sont destinés (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 261 et 374). Le gouvernement indique aussi que les allocations accordées aux OEV augmentent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 50). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport d’activité par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle seulement 16,8 pour cent des foyers comprenant des OEV bénéficient d’une aide extérieure minimale. La commission rappelle que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder dans le cadre du Plan national d’action en faveur des enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/sida, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des orphelins en raison du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle des enfants angolais sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment les enfants employés à des travaux dangereux (dans les mines de diamant et la pêche), les enfants qui travaillent dans les rues et les enfants qui font l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle 20 enfants victimes de la traite ont été identifiés par des responsables de l’application de la loi en 2007, et que des enfants avaient fait l’objet d’une traite dans la province de Zaïre. Le gouvernement déclare dans ce rapport que, en raison de la longueur de la frontière commune, le contrôle est malaisé, que des enfants angolais de la capitale sont emmenés en RDC, et que des enfants congolais faisant l’objet d’une traite sont emmenés en Angola depuis Kinshasa (paragr. 172 à 175). La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, dans le pays, des enfants sont également utilisés aux fins d’activités illicites, certains enfants étant contraints de servir de passeurs dans le cadre d’un trafic transfrontière illégal entre la Namibie et l’Angola qui vise à éviter les frais d’importation. Prenant note du contexte difficile du pays, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants et prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer en pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation aux fins d’activités illicites et les travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de suffisamment de données sur ces formes de travail des enfants, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note de la communication de l’UNTA, Confederacão sindical du 25 septembre 2008.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et trafic d’enfants. La commission avait précédemment constaté que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. Elle avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants.
La commission note que, dans ses commentaires pour la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, l’UNTA constate l’existence de certains cas de pires formes de travail des enfants, notamment de vente et traite d’enfants et d’exploitation sexuelle.
La commission note que, selon le rapport de 2008 sur la traite des personnes en Angola, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (www.unhcr.org), si la loi angolaise criminalise l’enlèvement, le travail forcé ou la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. La commission note toutefois qu’un projet de Code pénal a été finalisé en 2006. Conformément à l’article 183 du projet de Code pénal, quiconque recrute une jeune personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution dans un pays étranger ou qui transporte ou reçoit une jeune personne aux mêmes fins est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à dix ans. La commission observe toutefois que le projet de Code pénal ne semble pas interdire la traite à l’intérieur du pays, pas plus qu’il ne semble interdire la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin de garantir que la traite à l’intérieur du pays des enfants de moins de 18 ans ainsi que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail soient interdites par la législation nationale, et que les sanctions appropriées soient prévues à cet égard. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour garantir que le projet de Code pénal soit adopté dans un très proche avenir.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 176 du projet de Code pénal prévoit que quiconque encourage, favorise ou facilite l’exercice de la prostitution de victimes vulnérables est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à six ans. Elle note également que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une jeune personne de moins de 16 ans aux fins, entre autres, de photographies, films ou gravures pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 9/96 concernant la poursuite des mineurs contient une disposition visant à la protection sociale des mineurs consommant des stupéfiants. Elle note également que la loi no 3/99 relative au trafic et à la consommation de stupéfiants et autres substances psychotropes (loi no 3/99) ainsi que la loi no 4/99 relative au contrôle des marchés licites de stupéfiants et autres substances psychotropes (loi no 4/99) ont été dûment communiquées au Bureau. Selon les articles 4, 5, 6 et 7(i) de la loi no 3/99, un agent qui utilise un mineur pour, notamment, la fabrication, la préparation, l’extraction, la production, le transport, le trafic et l’exploitation de stupéfiants et autres substances psychotropes est passible d’une peine d’emprisonnement allant de huit à seize ans.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 284(1) de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00), les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui représentent des risques pour leur développement physique, mental et moral. La commission avait également noté que, aux termes du décret no 58/82, il est interdit d’employer des «mineurs», c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans, à des travaux de type dangereux. La commission avait observé que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi no 2/00 n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixé par la loi no 2/00. La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le décret no 58/82 a été abrogé par la loi no 2/00. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être engagé dans des travaux dangereux, et elle le prie à nouveau d’indiquer dans son prochain rapport la définition du terme «mineur» contenue à l’article 284(1) de la loi no 2/00.
2. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que la loi no 2/00 ne s’applique pas aux jeunes personnes de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, bien que la législation nationale ne contienne pas de dispositions concernant le travail effectué par une personne à son compte, un règlement de ce type pourrait être adopté dans le contexte du travail informel et que des études sont actuellement en cours à ce sujet. La commission note que, selon le projet OIT/IPEC intitulé: «Lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise» du 1er janvier 2006 au 30 décembre 2007 (projet OIT/IPEC sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), la grande majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, qui dispose que des «mesures immédiates» doivent être prises pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce «de toute urgence». La commission exprime l’espoir que, suite aux études menées sur le travail informel, le gouvernement prendra des mesures en vue de protéger des pires formes de travail des enfants ceux qui sont sans relations contractuelles d’emploi, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures en vue d’adapter les services de l’inspection du travail de façon à garantir que les enfants qui travaillent à leur compte, ou dans l’économie informelle, soient protégés des pires formes de travail des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, dans la mesure où le décret no 58/82, qui contenait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été abrogé par la loi no 2/00, seule la section no 284(2) de ladite loi prévoit l’interdiction d’employer des jeunes personnes à des travaux de type dangereux. Cette interdiction couvre l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou en tant que vendeurs ou encore dans la publicité pour des produits pharmaceutiques. Par conséquent, la commission note que, outre cette disposition, la loi ne semble pas contenir de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’un enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et ce de toute urgence. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note que, dans ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que, selon le rapport d’inspection annuel pour 2005, le déclin constaté dans les statistiques sur le travail des mineurs pouvait être expliqué par le taux de chômage élevé, ainsi que par le fait que la majorité des mineurs sont engagés dans l’économie informelle. La commission avait néanmoins noté que les statistiques des accidents du travail par branche d’activité et par groupe d’âge pour la période 2000-2004 font état de victimes parmi les enfants âgés de 14 à 18 ans. En conséquence, elle priait le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail intensifient leurs activités d’inspection relatives au travail des enfants dans tous les établissements et toutes les activités soumis à inspection. La commission note l’indication de l’UNTA, dans ses commentaires sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans l’économie informelle ont été enregistrés. En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à renforcer considérablement les mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention et de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet Tackle OIT/IPEC. La commission note que l’Angola est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle OIT/IPEC). L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société, dans le but de renforcer la capacité des autorités nationales et locales dans la formulation, la mise en œuvre et l’application des politiques de lutte contre le travail des enfants, en coordination avec les partenaires sociaux et la société civile. La commission note également que, dans le cas de l’Angola, le travail avec les partenaires sociaux en vue de la mise au point et de l’application d’activités pilotes de lutte contre le travail des enfants constitue un domaine auquel le projet Tackle de l’OIT/IPEC pourrait se consacrer en priorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’activités pilotes de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants à qui on a ainsi empêché, par le biais de l’éducation, de se livrer aux pires formes de travail des enfants, suite à l’application du projet Tackle de l’OIT/IPEC.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport technique sur l’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, près de 44 pour cent de l’ensemble des enfants angolais ne vont pas à l’école. La commission note en outre que, dans son rapport sur l’Angola du 28 avril 2008, combinant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques, le Conseil économique et social indique que, en 2000, environ 25 pour cent des enfants avec des âges compris entre 5 et 18 ans n’avaient jamais fréquenté l’école (E/C.12/AGO/3, paragr. 216). Le Conseil économique et social indique également que seuls 56 pour cent des enfants étaient inscrits dans le premier niveau de l’enseignement primaire (première à quatrième année) et seuls 30 pour cent des enfants inscrits dans la première année allaient jusqu’à la cinquième année, tandis que seuls 15 pour cent finissaient la sixième année. Plus de 30 pour cent des élèves étaient dans l’obligation de redoubler leur première année. La commission note que l’Angola a mis en œuvre, en collaboration avec l’UNESCO, un plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015). Elle note que plusieurs autres mesures ont été également prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement. Selon le Conseil économique et social, 13 nouvelles écoles académiques et professionnelles sont en construction et entreront bientôt en fonctionnement, ce qui devrait offrir, selon les prévisions, l’accès à l’enseignement à 80 000 élèves (E/C.12/AGO/3, paragr. 273-274). Le Conseil économique et social indique également que le gouvernement s’efforce d’atteindre plusieurs objectifs en vue d’assurer l’éducation pour tous d’ici à 2015, ce qui inclut une couverture nationale totale et l’aide aux enfants en matière d’éducation, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’enseignement grâce à un taux d’abandon scolaire nul. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer une éducation primaire gratuite et de faire en sorte que les enfants restent scolarisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national d’éducation pour tous sur l’augmentation du taux d’inscription scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les taux d’inscription et d’abandon scolaires.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de l’esclavage. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), le gouvernement a indiqué que les rapts d’enfants sont apparus pendant le conflit armé. Au moment de la mise en place du programme de protection des enfants, à la fin du conflit, des milliers d’enfants ont été accueillis dans les centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles qui se trouvaient dans des situations d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. A cet égard, la commission note que, selon le projet technique d’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, l’abus sexuel et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, s’est révélé comme étant un réel problème. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (NPAI against SCEC), dans le cadre duquel l’Etat et la société élaborent et mettent en œuvre un système de garantie donnant la toute première priorité aux droits fondamentaux des enfants en situation de risques personnel et social. Le («NPAI against SCEC») recherche également des partenaires qui pourraient prendre part à l’élaboration et à l’amélioration de politiques et de services sociaux publics et de base en vue, notamment, des objectifs ci-après:
a) protéger, garantir et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale;
b) lutter contre l’exploitation des enfants et poursuivre les personnes coupables d’exploitation des enfants;
c) attribuer des fonds en vue de la mise en œuvre des politiques et des services publics; et
d) réadapter les enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels et empêcher leur exclusion sociale.
La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été soustraits de cette exploitation puis réadaptés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue de protéger les enfants de l’esclavage et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordé au sort des ex-enfants soldats, et particulièrement les filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays. A cet égard, la commission note que, selon le rapport technique d’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, plus de 100 000 enfants sont séparés de leurs familles en raison de la guerre. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté dans huit provinces un programme de réadaptation des mineurs démobilisés, qui a permis la réinsertion de 4 104 enfants démobilisés. Elle note également que, selon le rapport global de 2008 sur les enfants soldats, le gouvernement a adopté la Stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), qui a été mise en œuvre de 2002 à 2006. La PWCP comprenait la réintégration sociale de plus de 3 000 enfants touchés par les conflits, notamment des ex-enfants soldats. Les enfants ont reçu une formation professionnelle, une assistance dans leurs démarches d’inscription au Registre de l’état civil et l’accès à l’assistance sociale. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2002, l’Angola s’est lancé dans des initiatives visant à restaurer la sécurité des enfants. On citera, par exemple, les initiatives servant à guider la mise en œuvre de plans d’action adoptés dans le cadre du programme «A World Fit for Children» (Un monde digne des enfants). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures destinées à réadapter et à réintégrer les enfants touchés par les conflits, notamment les ex-enfants soldats, et d’indiquer le nombre approximatif d’enfants qui ont été réadaptés grâce à ces mesures.
2. Enfants de la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le conflit armé a dévasté des villages et des villes, provoquant le déplacement d’un nombre élevé de personnes, ce qui a eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait noté que le gouvernement a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures en vue d’améliorer la qualité de vie des enfants, notamment la construction de 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection, cette construction ayant débuté dans certaines provinces du sud. La commission note toutefois qu’un rapport de 2007 rendant compte des données recueillies sur les pires formes de travail des enfants en Angola, qui se trouve sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), indique qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la seule capitale de Luanda et que le gouvernement reconnaît également dans ce rapport que l’on retrouve d’autres enfants des rues dans d’autres grandes villes telles que Benguela, Lobito, Lubango et Malange. Rappelant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue qui ont été soustraits à leurs conditions et réadaptés grâce aux centres d’hébergement et d’accueil régionaux créés en Angola.
3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon son rapport périodique initial et ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés sur l’Angola, du 28 avril 2008, le Conseil économique et social indique que le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida a augmenté pour atteindre un chiffre compris entre environ 628 000 et 749 000 individus en 2005, ce chiffre devant passer entre 1 080 000 et 1 650 000 individus jusqu’en 2010. Le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, estimé à 84 000 en 2001, pourrait atteindre entre 427 000 et 492 000 enfants en 2010 (E/C.12/AGO/3, paragr. 178-179). La commission prend note que le gouvernement dit avoir adopté des programmes de lutte contre le VIH/sida, notamment la création de 23 cliniques de diagnostic et de traitement dans 18 provinces et la mise en place de programmes de prévention destinés aux jeunes et aux communautés. En outre, la commission note que, dans son rapport périodique initial combiné avec ses deuxième et troisième rapports périodiques sur l’Angola, du 28 avril 2008, le Conseil économique et social indique que le gouvernement a adopté le Plan stratégique national (PEN) pour les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et le sida. Ce plan vise essentiellement à renforcer la capacité nationale de lutte contre l’épidémie du VIH/sida, à contenir la transmission du VIH en renforçant la prévention et à atténuer l’impact socio-économique du VIH/sida sur l’individu, la famille et la communauté. La commission note que le PEN a également entre autres objectifs celui d’accroître l’accès des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida à des services de conseil et de dépistage volontaire, de soutien psychologique, de thérapie par des antirétroviraux et d’autres services essentiels, notamment la santé, l’éducation et l’alimentation. En outre, la commission note également qu’un plan stratégique a été élaboré afin d’accélérer le processus de réduction du nombre de décès des mères et des enfants en Angola (2005-2009). Elle observe que le VIH/sida a des répercussions néfastes sur les enfants orphelins, qui risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants orphelins à cause du VIH/sida en Angola, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de ces enfants qui, grâce à la mise en œuvre du PEN et du plan stratégique pour la réduction de la mortalité des mères et des enfants, ont réellement été empêchés de se soumettre aux pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport plusieurs statistiques concernant l’éducation des garçons et des filles en Angola, telles que les taux de présence et d’inscription à l’école. Toutefois, la commission observe que ces statistiques remontent toutes aux années 1994, 1995 et 1996. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants. Le comité avait recommandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants à des fins sexuelles et autres fins d’exploitation. A cet égard, le comité avait notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique approprié ainsi que des ressources humaines et financières pour son accomplissement. En outre, le comité avait encouragé le gouvernement d’inclure dans le Code pénal une disposition qui définisse et sanctionne la traite. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique sont considérées comme l’une des pires formes de travail. Elle avait rappelé également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Toutefois, selon les informations disponibles au BIT, l’article 152, paragraphe 1, de la Constitution dispose que la défense de la patrie est un droit et un devoir pour chaque citoyen. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 152 de la Constitution, le service militaire est obligatoire et est réglementé par la loi. En vertu de la loi no 1/93 relative au service militaire, ce dernier est obligatoire pour les hommes âgés de 20 à 45 ans. En outre, selon le décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire, les hommes peuvent s’enrôler volontairement à partir de 18 ans et les femmes à partir de 20 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 1/93 relative au service militaire et du décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire.
La commission avait noté toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 60 et 61), tout en notant les mesures prises par le gouvernement et relatives au désarmement, à la démobilisation et réintégration des anciens combattants, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le manque d’attention donnée à la situation critique des enfants anciens combattants, en particulier des filles. Le comité s’était également déclaré préoccupé par la situation des enfants dans l’enclave de Cabinda qui sont toujours affectés par les conflits violents.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour corriger la situation des enfants toujours affectés par le conflit. Elle prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a établi ou prévoit d’établir une stratégie globale pour prévenir la participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Elle avait noté toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement avait adopté en 1999 la loi no 3/99 relative au trafic et à la consommation de stupéfiants et autres substances psychotropes et la loi no 4/99 relative au contrôle des marchés licites de stupéfiants et autres substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des deux lois ci-dessus mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si leurs dispositions interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans l’éventualité où la législation nationale ne comporterait pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à de telles fins, conformément à l’article 3 c) de la convention, et ce de toute urgence.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs» à des travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, pour les fins du décret, sont considérées comme «mineurs» les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission avait observé que si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» compris à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.
2. Travailleurs indépendants. En outre, la commission avait noté que l’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté qu’en vertu de la résolution no 24/99 du 31 décembre 1999 le gouvernement a élaboré un Plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants en 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce plan national d’action et de fournir des informations sur son impact sur l’élimination de l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation spéciale des filles.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon des informations de l’UNICEF, près de la moitié des enfants angolais ne sont pas scolarisés (plus d’un million d’enfants). A cet égard, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement a adopté un Plan national d’action en matière d’éducation jusqu’en 2015. Ce Plan national d’action vise notamment à définir une politique explicite quant à l’approche éducative pour les enfants; à augmenter le taux de scolarisation pour aboutir à 100 pour cent en 2005; et à améliorer la qualité de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national d’action en matière d’éducation, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), le gouvernement avait indiqué que les rapts d’enfants sont apparus pendant le conflit armé. Les victimes étaient d’âge ou de sexe différent. Au moment de la mise en place du programme de protection des enfants, à la fin du conflit, des milliers d’enfants ont été accueillis dans les centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles qui se trouvaient dans des situations d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre l’exploitation sexuelle ou l’esclavage et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait pris note du rapport annuel du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (E/CN.4/2003/77, du 3 mars 2003). Elle avait noté plus particulièrement qu’à la suite d’une visite en Angola en mai 2002 le Représentant spécial s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés qui vivent dans des conditions épouvantables, en particulier ceux qui se trouvent dans des zones jusque-là inaccessibles, par le grand nombre d’enfants séparés de leur famille ou orphelins, par l’étendue de la malnutrition et par la destruction quasi totale des systèmes sanitaires et éducatifs du pays. Le Représentant spécial a recommandé au gouvernement de prendre certaines mesures notamment de: s’attaquer sans délai à la crise humanitaire et à son impact sur les enfants déplacés, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones devenues accessibles, en leur fournissant nourriture, eau, installations sanitaires et soins médicaux; réaffecter les ressources nationales et internationales à la remise en état des services sociaux au bénéfice des enfants, en particulier les écoles, les services de santé de base et les centres de formation professionnelle. Il a en outre engagé l’Angola à ratifier le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission avait considéré que les enfants qui sont touchés par les conflits armés demeurent un groupe particulièrement vulnérable durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, en application des recommandations mentionnées ci-dessus pour répondre à la situation des enfants touchés par le conflit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants anciens combattants, notamment d’indiquer combien d’anciens enfants combattants ont été insérés grâce à ces mesures.
2. Enfants de la rue. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 249 et 251), le gouvernement avait indiqué que le conflit armé a dévasté des villages et des villes provoquant un nombre élevé de personnes qui se sont déplacées vers les secteurs où la sécurité était relative. Parmi les déplacés, on compte beaucoup d’enfants non accompagnés par une personne adulte, ce qui a eu pour conséquence l’apparition, notamment, du phénomène des enfants des rues. Le gouvernement avait indiqué également que, pour ces enfants, il a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri, les protégeant ainsi de toutes les situations de danger. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue. Le Comité avait notamment recommandé de mener une étude sur la situation des enfants de la rue et de prendre des mesures pour prévenir et réduire cette problématique. La commission avait considéré que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
3. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon un document publié en 2004 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la fin de l’année 2003, le nombre estimé d’enfants âgés de moins de 17 ans qui étaient orphelins de mère ou de père et/ou des deux était de 110 000. Environ 130 000 femmes étaient infectées du virus du VIH/SIDA. La commission avait observé que la pandémie du VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants orphelins dans la mesure où ces derniers risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 274, 276 et 277) selon lesquelles, en raison du VIH/SIDA, la proportion d’enfants orphelins augmentera dans la proche décennie. Cela aura un impact négatif sur le nombre d’enfants qui fréquentent l’école et sur la proportion d’enfants qui travaillent, car les enfants qui ont perdu un ou deux parents ont plus tendance à abandonner l’école et à entrer prématurément sur le marché du travail. L’Angola, qui se trouve situé dans une zone géographique où les indices de prévalence du sida sont considérés comme les plus élevés du monde, a commencé à développer, avec les Etats de la région, des politiques de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA, action initiée en 2002 en Namibie lors de l’Atelier 2002 de l’Afrique orientale et australe sur les orphelins et enfants vulnérables, organisé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, avec pour objectif d’analyser la situation et de mettre en œuvre une stratégie commune dans l’intérêt des enfants et de réduire les indices de prévalence. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour améliorer la situation de ces enfants, particulièrement sur les politiques ou plans d’action de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait relevé qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants ne semble être disponible pour l’Angola. A cet égard, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il est difficile d’évaluer les difficultés de la mise en œuvre de la convention compte tenu de la récente ratification. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants. Le comité a recommandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants à des fins sexuelles et autres fins d’exploitation. A cet égard, le comité a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique approprié ainsi que des ressources humaines et financières pour son accomplissement. En outre, le comité a encouragé le gouvernement d’inclure dans le Code pénal une disposition qui définisse et sanctionne la traite. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique sont considérées comme l’une des pires formes de travail. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Toutefois, selon les informations disponibles au BIT, l’article 152, paragraphe 1, de la Constitution dispose que la défense de la patrie est un droit et un devoir pour chaque citoyen. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 152 de la Constitution, le service militaire est obligatoire et est réglementé par la loi. En vertu de la loi no 1/93 relative au service militaire, ce dernier est obligatoire pour les hommes âgés de 20 à 45 ans. En outre, selon le décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire, les hommes peuvent s’enrôler volontairement à partir de 18 ans et les femmes à partir de 20 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 1/93 relative au service militaire et du décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 60 et 61), tout en notant les mesures prises par le gouvernement et relatives au désarmement, à la démobilisation et réintégration des anciens combattants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le manque d’attention donnée à la situation critique des enfants anciens combattants, en particulier des filles. Le comité s’est également déclaré préoccupé par la situation des enfants dans l’enclave de Cabinda qui sont toujours affectés par les conflits violents.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement a adopté en 1999 la loi no 3/99 relative au trafic et à la consommation de stupéfiants et autres substances psychotropes et la loi no 4/99 relative au contrôle des marchés licites de stupéfiants et autres substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des deux lois ci-dessus mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si leurs dispositions interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans l’éventualité où la législation nationale ne comporterait pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à de telles fins, conformément à l’article 3 c) de la convention, et ce de toute urgence.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs» à des travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, pour les fins du décret, sont considérées comme «mineurs» les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission observe que si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» compris à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.
2. Travailleurs indépendants. En outre, la commission note que l’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de la résolution no 24/99 du 31 décembre 1999 le gouvernement a élaboré un Plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants en 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce plan national d’action et de fournir des informations sur son impact sur l’élimination de l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation spéciale des filles.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, près de la moitié des enfants angolais ne sont pas scolarisés (plus d’un million d’enfants). A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un Plan national d’action en matière d’éducation jusqu’en 2015. Ce Plan national d’action vise notamment à définir une politique explicite quant à l’approche éducative pour les enfants; à augmenter le taux de scolarisation pour aboutir à 100 pour cent en 2005; et à améliorer la qualité de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national d’action en matière d’éducation, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), le gouvernement a indiqué que les rapts d’enfants sont apparus pendant le conflit armé. Les victimes étaient d’âge ou de sexe différent. Au moment de la mise en place du programme de protection des enfants, à la fin du conflit, des milliers d’enfants ont été accueillis dans les centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles qui se trouvaient dans des situations d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre l’exploitation sexuelle ou l’esclavage et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants déplacés suite aux conflits. La commission prend note du rapport annuel du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (E/CN.4/2003/77, du 3 mars 2003). Elle note plus particulièrement qu’à la suite d’une visite en Angola en mai 2002 le Représentant spécial s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés qui vivent dans des conditions épouvantables, en particulier ceux qui se trouvent dans des zones jusque-là inaccessibles, par le grand nombre d’enfants séparés de leur famille ou orphelins, par l’étendue de la malnutrition et par la destruction quasi totale des systèmes sanitaires et éducatifs du pays. Le Représentant spécial a recommandé au gouvernement de prendre certaines mesures notamment de: s’attaquer sans délai à la crise humanitaire et à son impact sur les enfants déplacés, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones devenues accessibles, en leur fournissant nourriture, eau, installations sanitaires et soins médicaux; réaffecter les ressources nationales et internationales à la remise en état des services sociaux au bénéfice des enfants, en particulier les écoles, les services de santé de base et les centres de formation professionnelle. Il a en outre engagé l’Angola à ratifier le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission considère que les enfants qui sont touchés par les conflits armés demeurent un groupe particulièrement vulnérable durant la phase de transition vers la paix et le processus de reconstruction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, en application des recommandations mentionnées ci-dessus pour répondre à la situation des enfants touchés par le conflit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ces mesures sur la réadaptation et l’insertion sociale des enfants anciens combattants, notamment d’indiquer combien d’anciens enfants combattants ont été insérés grâce à ces mesures.
2. Enfants de la rue. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 249 et 251), le gouvernement indique que le conflit armé a dévasté des villages et des villes provoquant un nombre élevé de personnes qui se sont déplacées vers les secteurs où la sécurité était relative. Parmi les déplacés, on compte beaucoup d’enfants non accompagnés par une personne adulte, ce qui a eu pour conséquence l’apparition, notamment, du phénomène des enfants des rues. Le gouvernement indique également que, pour ces enfants, il a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri, les protégeant ainsi de toutes les situations de danger. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue. Le Comité a notamment recommandé de mener une étude sur la situation des enfants de la rue et de prendre des mesures pour prévenir et réduire cette problématique. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
3. VIH/SIDA. La commission note que, selon un document publié en 2004 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la fin de l’année 2003, le nombre estimé d’enfants âgés de moins de 17 ans qui étaient orphelins de mère ou de père et/ou des deux était de 110 000. Environ 130 000 femmes étaient infectées du virus du VIH/SIDA. La commission observe que la pandémie du VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants orphelins dans la mesure où ces derniers risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 274, 276 et 277) selon lesquelles, en raison du VIH/SIDA, la proportion d’enfants orphelins augmentera dans la proche décennie. Cela aura un impact négatif sur le nombre d’enfants qui fréquentent l’école et sur la proportion d’enfants qui travaillent, car les enfants qui ont perdu un ou deux parents ont plus tendance à abandonner l’école et à entrer prématurément sur le marché du travail. L’Angola, qui se trouve situé dans une zone géographique où les indices de prévalence du sida sont considérés comme les plus élevés du monde, a commencé à développer, avec les Etats de la région, des politiques de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA, action initiée en 2002 en Namibie lors de l’Atelier 2002 de l’Afrique orientale et australe sur les orphelins et enfants vulnérables, organisé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, avec pour objectif d’analyser la situation et de mettre en œuvre une stratégie commune dans l’intérêt des enfants et de réduire les indices de prévalence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour améliorer la situation de ces enfants, particulièrement sur les politiques ou plans d’action de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants ne semble être disponible pour l’Angola. A cet égard, elle note l’information du gouvernement selon laquelle il est difficile d’évaluer les difficultés de la mise en œuvre de la convention compte tenu de la récente ratification. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. En outre, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi générale du travail en 2000 (loi no 2/00), laquelle comporte des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans le décret no 58/82 sur la protection des mineurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC a été présenté aux autorités compétentes pour des fins d’adoption. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’adoption du MOU.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants. Le comité a recommandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre la traite d’enfants à des fins sexuelles et autres fins d’exploitation. A cet égard, le comité a notamment recommandé au gouvernement de mettre en place un cadre juridique approprié ainsi que des ressources humaines et financières pour son accomplissement. En outre, le comité a encouragé le gouvernement d’inclure dans le Code pénal une disposition qui définisse et sanctionne la traite. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique sont considérées comme l’une des pires formes de travail. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce de toute urgence. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 4 de la loi générale du travail interdit le travail forcé ou obligatoire.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. Toutefois, selon les informations disponibles au BIT, l’article 152, paragraphe 1, de la Constitution dispose que la défense de la patrie est un droit et un devoir pour chaque citoyen. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 152 de la Constitution, le service militaire est obligatoire et est réglementé par la loi. En vertu de la loi no 1/93 relative au service militaire, ce dernier est obligatoire pour les hommes âgés de 20 à 45 ans. En outre, selon le décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire, les hommes peuvent s’enrôler volontairement à partir de 18 ans et les femmes à partir de 20 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 1/93 relative au service militaire et du décret no 40/96 relatif à l’application du service militaire.
La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour corriger la situation des enfants toujours affectés par le conflit. Elle prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a établi ou prévoit établir une stratégie globale pour prévenir la participation des enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs»à des travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, pour les fins du décret, sont considérées comme «mineurs» les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission observe que si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» compris à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. La commission note que l’interdiction d’employer des mineurs de 14 à 18 ans à des travaux dangereux comprise à l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 vise particulièrement les travaux souterrains, dans les mines, les carrières, les centrales thermiques, les fours à température élevée ainsi que tous les travaux lourds, et les occupations comprises à l’annexe du décret no 58/82, si elles sont liées à la production ou au maniement des produits mentionnés. La commission note également que l’article 284, paragraphe 2, de la loi générale du travail et l’article 3 du décret no 58/82 interdisent d’employer des mineurs dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, cabarets, discothèques ou autres établissements analogues ainsi que de les utiliser à des occupations de vendeurs ou pour la propagande de produits pharmaceutiques. La commission constate que le décret no 58/82 a été adopté bien avant la ratification de la présente convention.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du décret no 58/82 la liste des travaux interdits aux mineurs doit être révisée annuellement. La commission veut croire que, lors de la révision de la liste des travaux interdits aux mineurs comprise au décret no 58/82, le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note que le décret no 11/03 établit un régime d’amendes pour les violations de la loi générale du travail. Aux termes de l’article 4 du décret no 11/03, l’application des amendes relève de la compétence exclusive de l’inspection du travail. La commission note également que, en vertu de l’article 3 a) du décret no 9/95 relatif aux règlements sur l’inspection générale du travail, l’inspection générale a, entre autres, la fonction d’assurer l’application des dispositions législatives concernant les conditions de travail et de protection des travailleurs. En outre, l’article 13 du décret no 9/95 dispose que les inspecteurs du travail peuvent intenter des poursuites lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur fonction, des violations des règlements en vigueur. Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, du décret no 9/95, l’inspecteur du travail aura préalablement accordé un délai pour corriger l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, en fournissant des extraits des rapports d’inspection et en indiquant l’ampleur et la nature des violations détectées contre les enfants et les adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Santions. La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret no 11/03 relatif au régime d’amendes en cas de violations des dispositions à la loi générale du travail, la pratique du travail forcé ou obligatoire, en violation de l’article 4 de la loi générale sur le travail, est passible d’une amende s’élevant à cinq à dix fois le salaire moyen mensuel pratiqué dans l’entreprise. La commission note qu’en vertu de l’article 61 du décret no 11/03 les violations aux dispositions de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale sur le travail, à savoir les travaux interdits aux mineurs, seront sanctionnées d’une amende allant de cinq à dix fois le salaire mensuel pratiqué par cette entreprise. Elle note également qu’aux termes de l’article 13 du décret no 58/82 une amende de 5 000 à 20 000 Kz sera applicable aux responsables d’entreprises qui n’ont pas appliqué les dispositions prescrites par ce décret. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, afin de: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation spéciale des filles.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, près de la moitié des enfants angolais ne sont pas scolarisés (plus d’un million d’enfants). A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un Plan national d’action en matière d’éducation jusqu’en 2015. Ce Plan national d’action vise notamment à définir une politique explicite quant à l’approche éducative pour les enfants; à augmenter le taux de scolarisation pour aboutir à 100 pour cent en 2005; et à améliorer la qualité de l’enseignement. Considérant que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national d’action en matière d’éducation, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 249 et 251), le gouvernement indique que le conflit armé a dévasté des villages et des villes provoquant un nombre élevé de personnes qui se sont déplacées vers les secteurs où la sécuritéétait relative. Parmi les déplacés, on compte beaucoup d’enfants non accompagnés par une personne adulte, ce qui a eu pour conséquence l’apparition, notamment, du phénomène des enfants des rues. Le gouvernement indique également que, pour ces enfants, il a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri, les protégeant ainsi de toutes les situations de danger. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue. Le Comité a notamment recommandé de mener une étude sur la situation des enfants de la rue et de prendre des mesures pour prévenir et réduire cette problématique. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
3. VIH/SIDA. La commission note que, selon un document publié en 2004 par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la fin de l’année 2003, le nombre estimé d’enfants âgés de moins de 17 ans qui étaient orphelins de mère ou de père et/ou des deux était de 110 000. Environ 130 000 femmes étaient infectées du virus du VIH/SIDA. La commission observe que la pandémie du VIH/SIDA a des répercussions sur les enfants orphelins dans la mesure où ces derniers risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/ 3/Add.66, paragr. 274, 276 et 277) selon lesquelles, en raison du VIH/SIDA, la proportion d’enfants orphelins augmentera dans la proche décennie. Cela aura un impact négatif sur le nombre d’enfants qui fréquentent l’école et sur la proportion d’enfants qui travaillent, car les enfants qui ont perdu un ou deux parents ont plus tendance à abandonner l’école et à entrer prématurément sur le marché du travail. L’Angola, qui se trouve situé dans une zone géographique où les indices de prévalence du sida sont considérés comme les plus élevés du monde, a commencéà développer, avec les Etats de la région, des politiques de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA, action initiée en 2002 en Namibie lors de l’Atelier 2002 de l’Afrique orientale et australe sur les orphelins et enfants vulnérables, organisé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, avec pour objectif d’analyser la situation et de mettre en œuvre une stratégie commune dans l’intérêt des enfants et de réduire les indices de prévalence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, pour améliorer la situation de ces enfants, particulièrement sur les politiques ou plans d’action de protection des orphelins et des enfants vulnérables touchés par le VIH/SIDA.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que l’Angola est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement prépare un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du DSRP et relatives à l’élimination du travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays, et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.