National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) était, en collaboration avec l’OIT/IPEC, évalué en vue de l’élaboration d’un nouveau plan national. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division générale de prévention sociale élabore actuellement le nouveau plan contre le travail des enfants. La commission exprime l’espoir que l’élaboration du nouveau plan contre le travail des enfants sera complétée dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 76 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 24 pour cent chez les filles et de 23 pour cent chez les garçons. La commission note en outre que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, le Guatemala a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. De plus, selon ce rapport, bien que le pays ait fait des progrès en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la disparité demeure importante. Cependant, le rapport indique qu’il est probable que l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire sera atteint en 2025. Finalement, la commission note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», le gouvernement a adopté un Plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, particulièrement pour les garçons, les filles et les adolescents de familles très pauvres et les groupes vulnérables.
La commission prend bonne note que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faible et à la disparité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire qui reste importante. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan sur l’éducation (2008-2012), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, afin d’améliorer la situation de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire et d’atteindre l’objectif d’ici à 2025, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle a constaté toutefois que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires examinera les propositions du Bureau lors des travaux de réforme du Code du travail. La commission a noté par ailleurs que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (ci-après Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que la réforme du Code du travail sera complétée dans les plus brefs délais et que le nouveau texte qui sera adopté contiendra des dispositions qui harmoniseront l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, pour le mettre en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’entrée en apprentissage. La commission a noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. De plus, elle a noté que les articles 24 à 26 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. La commission a toutefois souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence) permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit partie à un contrat d’apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a débuté la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge d’entrée en apprentissage sera portée à sa connaissance. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage avec l’article 6 de la convention et prévoir un âge d’entrée en apprentissage de 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant attester: a) qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite d’une quelconque façon. Le gouvernement a indiqué que les types de travaux légers ne sont pas déterminés par la législation nationale, mais l’Inspection générale du travail analyse de manière attentive chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 36 autorisations écrites ont été accordées par l’Inspection générale du travail à des enfants de moins de 14 ans en 2007. Pour l’année 2008, seulement huit autorisations écrites ont été accordées jusqu’au 14 janvier car la politique actuelle du gouvernement est de n’accorder aucune autorisation de travailler aux enfants de moins de 14 ans.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», réalisée par l’Institut national des statistiques en 2000, environ 507 000 garçons et filles âgés entre 7 et 14 ans travaillaient au Guatemala. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs (62 pour cent), venaient ensuite les secteurs commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent) et de la construction (3,1 pour cent). La commission a pris note que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisent le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission a en outre noté l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail (règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail) qui interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, notamment, des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Unité spéciale des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale a élaboré, en 2006, un projet destiné à vérifier l’application des dispositions du Code du travail et de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une politique publique de protection complète de l’enfance et de l’adolescence et un Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015) ont été adoptés. Tout en notant cette information, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune statistique sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle note que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», une étude sur les conditions de vie au Guatemala a été réalisée en 2006.
Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission se dit à nouveau très préoccupée de la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de protection complète de l’enfance et l’adolescence et du Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015), pour abolir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie de l’étude réalisée en 2006 sur les conditions de vie au Guatemala.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles qu’à la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CSI a souligné que le travail dans l’industrie pyrotechnique était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. La commission a noté que, parmi la liste des types de travaux dangereux déterminés par le gouvernement, figuraient les secteurs de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. La commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique. La commission a noté que l’article 7 a) de l’accord gouvernemental du 18 mai 2006 no 250-2004 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination (règlement d’application de la convention no 182) interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle a noté qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites et que, en vertu de l’article 5 du règlement, ils seront tenus responsables et passibles de sanctions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de formation sur le travail, du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a réalisé des ateliers d’information et de sensibilisation sur les dangers de travailler dans l’industrie pyrotechnique, notamment pour les enfants, dans plus de 69 petites entreprises et pour les familles des salariés qui y travaillent. Il indique également que les inspecteurs du travail ont effectué 28 visites de fabrique de produits pyrotechniques. De plus, le ministère de l’Education a mis en œuvre un programme d’octroi de bourses intitulé «Bourses pour la paix» afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit employée dans le secteur pyrotechnique et dans les décharges publiques. Selon le gouvernement, 4 320 bourses ont été octroyées à des étudiants de 21 écoles. La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les résultats obtenus suite aux visites effectuées dans les 28 fabriques de produits pyrotechniques. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique en fournissant, notamment, des renseignements sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail dans les fabriques de produits pyrotechniques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdisait le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contenait pas de définition du terme mineur et qu’il était ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. La commission avait noté qu’un projet de réforme du Code du travail avait été soumis au pouvoir législatif pour adoption, lequel interdisait aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a pris la décision de réactiver la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires, laquelle se penchera sur les propositions du Bureau lors de la réforme du Code du travail. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement, afin d’harmoniser l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, et de le rendre conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’entrée en apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 171 du Code du travail ne déterminait pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait notamment attester que le mineur travaillerait en apprentissage. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permettait l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait partie à un contrat d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assurait, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’était partie à un contrat d’apprentissage et sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2005, 49 autorisations ont été délivrées à des mineurs de 14 ans et que, jusqu’au 13 juillet 2006, huit autorisations ont été délivrées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi organique de l’Institut technique de formation et de productivité, doit organiser des activités pour l’apprentissage des mineurs de moins de 18 ans mais de plus de 14 ans. La commission note que les articles 24 à 26 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. Elle note toutefois qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence [ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence] permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Elle constate toutefois que les différentes dispositions de la législation nationale ne sont pas en harmonie avec cet âge. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les différentes dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage soient harmonisées en prévoyant que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait attester que: a) le mineur travaillerait en apprentissage ou qu’il existait une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) ’il s’agissait de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité étaient compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire était satisfaite. Le gouvernement avait indiqué que les types de travail léger n’étaient pas déterminés, mais l’Inspection générale du travail analysait attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse avait pour objectif d’établir que le travail qui serait effectué par le mineur de moins de 14 ans ne fût pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. L’autorisation n’est accordée que dans des cas très particuliers et à condition de prouver que le mineur fréquentait l’école et que le travail était nécessaire à l’économie de la famille. Le gouvernement avait indiqué en outre que, suite à des consultations tripartites, l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala était de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. Elle avait prié également le gouvernement d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auraient été accordées.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, lors de la réunion régionale de la région VIII de l’Inspection générale du travail, aucune autorisation de travailler pour les mineurs de 12 ans n’a été présentée. Tout en notant l’information du gouvernement, la commission fait observer que le pays est divisé en sept régions. Compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. De plus, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, elle le prie d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auront été accordées.
La commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail].
Article 1 de la convention. Politique nationale. 1. Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004). La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en juin 2006, des consultations d’évaluation du Plan national (2001-2004) ont été entreprises, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’obtenir des informations permettant à l’élaboration d’un nouveau plan national pour 2007-2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2012), notamment en termes d’élimination du travail des enfants.
2. Travail domestique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité de suivi pour la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants dans les maisons privées a élaboré un plan d’action. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et de communiquer une copie du plan.
Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans étaient économiquement actifs, la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», étude réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), établissait qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillaient au Guatemala, ce qui représentait 20 pour cent de cette population. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs âgés de 7 à 14 ans (62 pour cent), venait ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent). La commission avait noté que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisaient le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. Elle avait constaté toutefois que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La commission s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention était appliquée dans la pratique.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement les rapports du service de l’inspection du travail et de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail lesquels comportent des statistiques détaillées et des informations sur les visites effectuées sur les lieux de travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour éloigner les enfants des activités qui mettent leur santé en danger et les exposent à des risques divers. En outre, la commission note que le règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle le prie de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuaient dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillaient dans les fabriques où s’effectuaient les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs. La commission avait noté que, parmi la liste des 29 types de travail dangereux déterminés par le gouvernement, figurait le secteur de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. De plus, elle avait noté que, selon un document de 2004 intitulé «Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», 4 521 enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 avaient bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix. La commission avait constaté toutefois que seuls les enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne serait employée dans le secteur de la pyrotechnie et de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur.
La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur pyrotechnique, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique; la réalisation d’activités de formation des employeurs, techniciens et autres collaborateurs sur les normes applicables, la sécurité au travail et la protection des adolescents travailleurs; et le nombre d’enfants et de familles ayant bénéficié du programme d’action. Elle note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seuls les enfants des foyers bénéficiant du programme d’action ont été retirés de ce travail dangereux, à savoir 1 840 enfants, ce qui représente moins de 10 pour cent de la population des personnes mineurs utilisées dans cette activité.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les municipalités de San Juan et San Raymundo sont les plus grands producteurs d’objets explosifs ou pyrotechniques du pays dont le taux de production représente 90 pour cent de la production nationale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans ces deux municipalités, l’utilisation de la main d’œuvre enfantine est fréquente, particulièrement en raison du mode de production utilisé à savoir la réalisation du travail dans les maisons privées, ce qui fait des parents les plus grands exploiteurs. La commission note avec intérêt que l’article 7 a) du règlement d’application de la convention no 182 interdit le travail des personnes de moins de 18 ans à la fabrication, la mise en place et la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et à la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle note qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites, et qu’en vertu de l’article 5 du règlement ils seront tenus responsables et passible de sanctions. La commission prend note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse et l’encourage à poursuivre ses efforts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour retirer les enfants de ce secteur de l’activité économique et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront retirés de ce travail dangereux.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions ci-dessus mentionnées le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail pour le propre compte. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne comporte pas de dispositions qui garantissent aux enfants travaillant pour leur propre compte la protection prévue à la convention, dans la mesure où ce genre de travail se retrouve principalement dans le secteur de l’économie informelle.
La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 65 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’expression adolescent travailleur dans le secteur informel désigne le mineur de plus de 14 ans, qui exécute une activitééconomique pour son propre compte, ou pour un employeur qui a des activités commerciales, lesquelles ne sont pas assujetties à la législation fiscale ou commerciale du pays. En outre, aux termes de l’article 66 de la loi de 2003 le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité. La commission constate ainsi que la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 établit un âge minimum pour les enfants qui travaillent pour leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. En réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, cet âge ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission note qu’un projet de réforme du Code du travail a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. 1. Age minimum pour l’apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en tenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission avait constaté que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique que l’une des mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage, est la création de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail par l’accord ministériel 435B du 15 octobre 2003. L’unité spéciale est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de la prévision sociale dans les endroits et centres de travail où elle a connaissance que les garçons, filles et adolescents travaillent. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations supplémentaires sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assure, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’est partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.
2. Réglementation. La commission avait noté que, aux termes de l’article 174 du Code du travail, l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements relatifs à l’apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore adopté. L’inspection du travail est responsable de vérifier si les contrats d’apprentissage sont conformes aux dispositions de la législation nationale réglementant ce type de contrat. Le gouvernement indique également qu’il espère adopter dans le futur un règlement spécifique sur l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du règlement dès son adoption.
Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers. En réponse, le gouvernement indique que suite à des consultations tripartites l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala est de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail.
2. Types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. En réponse, le gouvernement indique que les types de travaux légers ne sont pas déterminés. Toutefois, l’Inspection générale du travail analyse attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse a pour objectif d’établir que le travail qui sera exécuté par le mineur ne soit pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. Le gouvernement indique également que cette autorisation n’est accordée à un mineur de moins de 14 ans que dans des cas très particuliers et à conditions de prouver que le mineur fréquente l’école et que le travail est nécessaire à l’économie de la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux légers pour lesquels les autorisations auront été accordées.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note le Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu entre 1999 et 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement dix départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale et l’assistance et l’évaluation. La commission note également que, selon le document intitulé«Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoit de diminuer de 15 pour cent le travail des garçons et des filles de moins de 13 ans pour 2007, de 30 pour cent pour 2011 et de 50 pour cent pour 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à la prévention et à d’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004) et de la Politique publique et plan d’action nationale en faveur de l’enfance (2004-2015) ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans sont économiquement actifs, dont la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que le cirage de chaussures et la participation à des spectacles dans les rues. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala» et réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), en relation avec l’Enquête nationale relative aux conditions de vie (ENCOVI), établit qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillent au Guatemala, ce qui représente 20 pour cent de cette population. Des 507 000 enfants qui travaillent, 66 pour cent sont des garçons et 34 pour cent sont des filles. Huit pour cent des enfants travaillent uniquement, alors que 12 pour cent travaillent et fréquentent l’école. En outre, le nombre d’heures exécutées par les enfants qui travaillent uniquement est de cinquante-huit par semaine, alors que celui des enfants qui travaillent et fréquentent l’école est de quarante. Le secteur agricole est le secteur de l’activitééconomique regroupant le plus d’enfants de 7 à 14 ans au travail (62 pour cent), vient ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent).
La commission note que, en vertu de l’article 148 e) du Code du travail, le travail des mineurs de moins de 14 ans est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 66 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité, y compris dans le secteur informel. La commission constate toutefois que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la législation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est très étendu au Guatemala. La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées, particulièrement dans les secteurs agricole, commercial, manufacturier, des services et de la construction.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles les enfants travailleurs sont souvent exploités et travaillent dans les pires conditions. Il n’y a pas de législation sur la santé et la sécurité et plusieurs enfants travaillent à des activités extrêmement dangereuses, telle la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques est particulièrement dangereux et que les enfants sont fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuent dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillent dans les fabriques où s’effectuent les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs.
La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations multisectorielles, le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux. Elle note particulièrement que dans cette liste figure le secteur pyrotechnique et de la construction, dont les activités liées à la pierre. S’agissant du secteur pyrotechnique, la commission prend note du document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques». Selon ce document, 4 521 enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 ont bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix.
La commission note que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle note également que l’article 51 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que les garçons, filles et adolescents (personne de 0 à 18 ans - art. 2) ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique et l’exercice de tout travail susceptible d’être dangereux pour leur santé physique et mentale ou qui porte atteinte à leur fréquentation scolaire. La commission prend note des efforts du gouvernement visant à interdire le travail des garçons, filles et adolescents dans le secteur pyrotechnique. La commission constate toutefois que, selon les informations contenues le document de 2004 intitulé«Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», seuls les enfants de moins de 13 ans ont été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucune personne de moins de 18 ans ne peut exercer un emploi ou un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de prendre les mesures nécessaires de manière à garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée dans le secteur pyrotechnique. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur de l’activitééconomique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints en annexe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission observe que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne traite que de l’emploi dépendant. Elle avait également noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Commission nationale des personnes mineures au travail, collabore avec les ONG concernées par le travail des enfants afin d’établir, entre autres choses, un âge minimum pour le secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique indépendante.
Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs sur les lieux insalubres et dangereux et que l’article 148 d) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans des restaurants ou autres établissements semblables, dans lesquels des boissons alcoolisées sont vendues pour consommation immédiate. La commission note cependant que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer l’âge minimum d’admission auquel un mineur peut être admis à exécuter des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux.
2. Les types d’emploi ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 148 a) du Code du travail les travaux insalubres et dangereux doivent être déterminés par voie de règlement ou par l’inspection du travail. A cet égard, le gouvernement avait communiqué copie du règlement sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait toutefois indiqué que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais ne détermine pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans ont été déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. La commission relève qu’en vertu de son article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
La commission note qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en prenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission constate que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage et d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions sur l’apprentissage.
La commission note qu’aux termes de l’article 174 du Code du travail l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements régissant l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que ne doivent être autoriséà exécuter des travaux légers que les mineurs de 12 à 14 ans. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, compte tenu du fait que lors de la ratification de la convention un âge minimum de 14 ans a été spécifié, la législation nationale pourra, selon certaines conditions, autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
2. Les types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé ont été déterminées.
La commission prend note d’une communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 janvier 2002, contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 28 janvier 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugerait opportun sur les questions qui y sont soulevées. A ce jour, le Bureau n’a toujours pas reçu les commentaires du gouvernement. Dans l’attente de sa réponse, la commission se réfère à la communication de la CISL dans les commentaires qui suivent.
Dans sa communication, la CISL déclare que le travail des enfants serait très étendu au Guatemala. La CISL se réfère à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans seraient économiquement actifs, dont la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que le polissage de chaussures, la participation à des spectacles dans les rues. Les enfants s’adonneraient également à la mendicité.
La CISL ajoute dans sa communication que les travailleurs enfants sont souvent exploités et travaillent dans les pires conditions. La législation sur la santé et la sécurité est inexistante et plusieurs enfants travaillent à des activités extrêmement dangereuses, telles que la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL souligne que l’industrie des feux d’artifice est particulièrement dangereuse et que les enfants seraient fréquemment blessés sérieusement et perdraient la vie de façon accidentelle. Selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuent dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travailleraient dans les fabriques, où s’effectuent les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les déclarations de la CISL.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l’application pratique de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. En réponse à la précédente demande d’informations de la commission concernant les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, le gouvernement a communiqué copie du règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail. La commission note que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais n’énumère pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement ou toute décision prise par l’Inspection générale du travail en vertu de l’article 148 a) du Code du travail.
Article 7. Concernant les conditions à remplir pour obtenir de l’Inspection générale du travail une dispense écrite permettant de déroger à l’âge minimum de 14 ans en vertu de l’article 150 du Code du travail, la commission note que la convention portant création de la Commission nationale des mineurs communiquée par le gouvernement ne comporte aucune disposition réglementant ou limitant le travail des mineurs de moins de 12 ans, ou le travail des jeunes de plus de 14 ans qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Elle note également que le formulaire d’autorisation de travail pour les mineurs prévoit la remise d’une autorisation écrite pour les enfants de moins de 14 ans (art. 150 du Code du travail) mais ne fait pas référence aux conditions d’octroi de cette autorisation, à savoir qu’il doit s’agir de travaux légers, par leur durée et leur intensité, qui doivent être compatibles avec la santé physique, mentale et morale du mineur, et qu’il doit être satisfait d’une manière ou d’une autre à l’obligation scolaire (art. 150 2) b) et c)). La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi peut être autorisé et prescrit les conditions applicables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Finalement, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention sous la forme, par exemple, de statistiques et de rapports d’inspection.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Faisant référence à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. En réponse à la précédente demande d'informations de la commission concernant les travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, le gouvernement a communiqué copie du règlement relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail. La commission note que ce règlement énonce les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la santé au travail en général, mais n'énumère pas les travaux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement ou toute décision prise par l'Inspection générale du travail en vertu de l'article 148 a) du Code du travail.
Article 7. Concernant les conditions à remplir pour obtenir de l'Inspection générale du travail une dispense écrite permettant de déroger à l'âge minimum de 14 ans en vertu de l'article 150 du Code du travail, la commission note que la convention portant création de la Commission nationale des mineurs communiquée par le gouvernement ne comporte aucune disposition réglementant ou limitant le travail des mineurs de moins de 12 ans, ou le travail des jeunes de plus de 14 ans qui n'ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Elle note également que le formulaire d'autorisation de travail pour les mineurs prévoit la remise d'une autorisation écrite pour les enfants de moins de 14 ans (art. 150 du Code du travail) mais ne font pas référence aux conditions d'octroi de cette autorisation, à savoir qu'il doit s'agir de travaux légers, par leur durée et leur intensité, qui doivent être compatibles avec la santé physique, mentale et morale du mineur, et qu'il doit être satisfait d'une manière ou d'une autre à l'obligation scolaire (art. 150 2) b) et c)). La commission rappelle que l'article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi peut être autorisé et prescrit les conditions applicables. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, sous la forme, par exemple, de statistiques et de rapports d'inspection.
Se référant à son observation générale précédente (novembre-décembre 1995), la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de l'adoption du Code de l'enfance et de l'adolescence (décret no 78-96). Elle note avec intérêt que ce code vise non seulement les enfants qui travaillent dans le secteur structuré, mais aussi les enfants qui travaillent dans le secteur non structuré ou familial ou dans celui de l'emploi indépendant (art. 62 et 64).
La commission a noté dans ses précédents commentaires que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement de la Commission nationale des travailleurs mineurs, s'intéresse au secteur non structuré, en coopération avec les ONG compétentes, dans le but notamment d'instituer un âge minimum d'admission à l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 65 du code susmentionné interdit tout travail aux enfants de moins de 14 ans, sous réserve des exceptions prévues à l'article 150 du Code du travail.
A côté des dispositions visant à protéger les jeunes travailleurs, le Code de l'enfance et de l'adolescence proclame le droit des enfants et des adolescents d'être protégés contre l'exploitation économique, l'accomplissement de tout travail susceptible de menacer leur santé physique et mentale ou de nuire à leur éducation (art. 53(1)) et déclare que l'enfance doit être consacrée à l'éducation, au sport, à la culture et aux loisirs (art. 53(2)). La commission note avec intérêt ces dispositions.
La commission constate par ailleurs, dans le rapport du gouvernement, que le Plan de développement social (PLADES 1996-2000) contient des mesures centrées sur le travail des enfants qui visent à relever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi; que le Service des jeunes travailleurs du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale organise des campagnes de sensibilisation des employeurs, des parents et des enfants aux droits dont ces derniers jouissent en vertu de la législation du travail et à leur droit à l'éducation; et que le Protocole d'accord relatif au Programme international pour l'abolition du travail des enfants a été signé en juin 1996 avec l'OIT.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les derniers faits nouveaux touchant à la politique nationale de lutte contre le travail des enfants, les mesures concrètes qui ont été adoptées et les progrès réalisés dans l'application pratique de la convention.
Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier au sujet de l'application des articles 2, paragraphe 3 (inexistence d'un âge légal de fin de scolarité obligatoire), 3, paragraphe 3, 6 et 9, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Articles 1 et 2, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail ne traite que de l'emploi. Elle note avec intérêt, toutefois, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire de la Commission nationale des personnes mineures au travail, s'intéresse au secteur informel, en coopération avec les ONG concernées, et s'efforce, entre autres choses, d'instaurer un âge minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
2. Article 3, paragraphes 1 et 2. En réponse à la précédente demande de la commission concernant les types de travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, le gouvernement indique que l'interdiction du travail des mineurs sur des lieux dangereux et insalubres vise, d'une manière générale, les travaux dangereux et insalubres, et que cet aspect est traité par le règlement sur la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement.
Article 7. En ce qui concerne les conditions à satisfaire pour la délivrance, par l'Inspection générale du travail, de dérogations écrites à l'âge minimum de 14 ans, selon ce que prévoit l'article 150 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique que le règlement incorporé à l'accord portant création de la Commission nationale des mineurs définit le travail des mineurs et que le même instrument garantit la protection des mineurs de moins de 12 ans. Elle note que le gouvernement se réfère aux mêmes mesures en ce qui concerne le travail des personnes de plus de 14 ans n'ayant pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.
S'agissant du point c) de l'article 150, paragraphe 2), du Code, qui prévoit le respect "des contraintes de l'enseignement obligatoire" pour la délivrance des dérogations précitées, la commission note que le gouvernement évoque la preuve matérielle de l'inscription dans une école ainsi qu'une étude socioéconomique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le travail autorisé en vertu de telles dérogations est subordonné à des conditions spécifiques, de manière à garantir que les "contraintes de l'enseignement obligatoire" ne soient pas ignorées.
3. Enfin, la commission note avec intérêt les précisions contenues dans le rapport du gouvernement quant aux efforts déployés par l'Unité des jeunes travailleurs, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un programme de formation sur les droits du travail, avec une participation active des jeunes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique en s'appuyant, par exemple, sur des statistiques et des rapports d'inspection.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La convention interdit non seulement l'emploi mais toute sorte de travail d'un adolescent, même à son propre compte, si son âge est inférieur à l'âge minimum spécifié. Dans la déclaration où le gouvernement spécifie un âge minimum de 14 ans, ainsi qu'à l'article 102 l) de la Constitution, il n'est fait référence qu'à l'emploi des mineurs, tandis que les articles 147 et suivants du Code du travail font allusion, de manière plus générale, à leur occupation à des travaux divers. Prière d'indiquer si les dispositions législatives sur l'âge minimum visent toute sorte de travaux ou seulement un emploi dépendant.
Article 2, paragraphe 3. Prière d'indiquer l'âge de fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. L'article 148 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 64-92 du 10 novembre 1992, tout en interdisant le travail des mineurs sur des lieux de travail insalubres ou dangereux, ne vise pas à cet égard, comme le fait la convention, tout travail insalubre ou dangereux. La législation nationale indique que les travaux insalubres ou dangereux, ainsi que tous ceux qui sont en mesure de menacer la moralité des adolescents, doivent être déterminés par voie de règlement ou par l'inspection générale du travail.
La commission prie le gouvernement de préciser si l'interdiction de travailler sur des lieux insalubres ou dangereux concerne aussi le travail insalubre ou dangereux en général, même s'il s'accomplit sur des lieux qui ne le sont pas.
Prière également d'indiquer l'âge auquel un adolescent atteint la majorité.
Prière de préciser quelles sont les dispositions réglementaires concernant les travaux risquant de menacer la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, telles qu'elles ont été édictées par le législateur ou désignées par l'inspection générale du travail.
Prière également d'indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées en l'espèce.
Article 3, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dérogations éventuelles qui autorisent l'exécution de travaux insalubres ou dangereux par des mineurs ou par des personnes dont l'âge se situe entre 16 et 18 ans, compte tenu des prescriptions de cette disposition de la convention.
Article 6. Prière d'indiquer s'il existe des prescriptions régissant les conditions prescrites en matière d'apprentissage, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Prière de communiquer le règlement qui détermine, conformément à l'article 148(3) e) du Code, employeurs et travailleurs entendus, quels sont les travaux qui peuvent être exécutés par des mineurs de 14 ans.
Prière de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que soit respectée "la condition de l'éducation obligatoire", et qui peuvent être accordées par écrit, en vertu de l'article 150 du Code, par l'Inspection générale du travail en dérogation de la prescription fixant l'âge minimum à 14 ans.
En outre, prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour interdire, en conformité avec la convention, les travaux légers aux mineurs de 12 ans.
Article 7, paragraphes 2 et 4. Prière de préciser quelles sont les mesures envisagées ou adoptées pour régir le travail des personnes d'au moins 14 ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser quelles sont les personnes responsables de l'observation des dispositions donnant effet à la convention, telles qu'employeurs, parents, représentants légaux ou enfants eux-mêmes.
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points qui suivent.
Prière de préciser les conditions qui doivent être remplies pour que soit respectée "la condition de l'éducation obligatoire", et qui peuvent être accordées par écrit, en vertu de l'article 150 du code, par l'Inspection générale du travail en dérogation de la prescription fixant l'âge minimum à 14 ans.