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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant l’article 16 de la convention sur les plans d’urgence hors site, l’article 18 sur l’inspection, et l’article 19 sur le droit de suspendre toute opération.
Article 4. Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission avait précédemment pris note des éléments de la politique nationale de 2009 sur la sécurité et l’environnement relative aux risques d’accident majeur, et en particulier des mesures du programme d’action de cette politique axées sur la prévention des catastrophes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises conformément à cette politique nationale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation complète sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, la loi sur les usines, 1948, et les règlements y relatifs sont appliqués par les gouvernements des différents Etats de l’Inde. Le gouvernement indique qu’il appartient donc à ces derniers de prendre des mesures appropriées pour éviter la survenue d’accidents et de catastrophes majeurs dans les usines enregistrées en vertu de la loi sur les usines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par les gouvernements d’Etat pour mettre en œuvre la politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir périodiquement cette politique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, mentionne l’article 41G de la loi sur les usines qui prévoit la mise en place d’un comité de sécurité dans chaque usine où des procédés dangereux ont lieu. Selon l’article 41G(2), la composition de ces comités de sécurité et les droits et les obligations de leurs membres doivent être conformes aux prescriptions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des règlements d’Etat adoptés, ou de toute autre réglementation, régissant les droits et les obligations des membres des comités de sécurité mis en place dans les usines où des procédés dangereux ont lieu.
Article 20 e). Danger imminent. La commission note que, en vertu de l’article 41H de la loi sur les usines, les travailleurs employés dans une usine ou des procédés dangereux ont lieu qui ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent pour leur vie et pour leur santé du fait d’un accident peuvent en informer l’occupant, l’agent, le directeur, la personne en charge ou l’inspecteur, directement ou par l’intermédiaire de leurs délégués à la sécurité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20 e) de la convention, les travailleurs et leurs représentants ont le devoir, dans les limites de leurs fonctions et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, non seulement d’en informer leurs supérieurs, mais également de prendre des mesures correctives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 20 e) de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, mentionne une fois de plus l’article 18 du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses en Inde. Elle rappelle que l’article 22 de la convention exige d’un Etat exportateur qu’il recueille et mette à disposition de tout Etat importateur les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations relatives aux substances, technologies ou procédés dont l’utilisation est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à disposition des Etats importateurs.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le pays compte 1 756 usines exposées à des risques d’accident majeur, en raison du stockage ou de la manipulation de 225 substances chimiques dangereuses, et 1 448  plans d’urgence ont été élaborés pour ces usines. En 2013, les services centraux de l’inspection du travail ont effectué 14 072 visites d’usines dangereuses. Dans le secteur portuaire, les inspecteurs chargés de la sécurité des docks ont effectué, en 2014, 39 visites d’installations exposées à des risques d’accident majeur, telles que des lieux de stockage isolés et des pipelines. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de celles relatives à la modification de l’article 2(cb) de la loi de 1948 sur les usines concernant la définition de ce qu’est un «processus dangereux». Le gouvernement indique également qu’un nouvel article 2(cc) définissant ce qu’est une «substance dangereuse» a été proposé en relation avec la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et que des amendements au chapitre IV-A de la loi sur les usines ont été proposés dans le but de placer la disposition relative aux processus dangereux en conformité avec cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous changements législatifs en la matière.
Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des éléments de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail relatifs au risque d’accident majeur, et en particulier des aspects du programme d’action de cette politique qui comporte des mesures de prévention des catastrophes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises conformément à cette politique nationale pour éviter des catastrophes, et d’indiquer quelles actions ont été engagées dans les zones industrielles à forts risques potentiels et de quelle façon ces actions concernent la protection des travailleurs, du public et de l’environnement.
Article 16. Plans d’urgence hors site. La commission prend note de la règle 15 des règles de 1997 sur le contrôle des risques d’accident majeur et des règles de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, qui prescrivent les informations que l’exploitant doit donner aux personnes risquant d’être affectées par un accident majeur. Elle rappelle que, en vertu de l’article 16, c’est l’autorité compétente qui doit s’assurer que des informations sur les mesures de sécurité à prendre soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et que ces informations soient mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés; qu’en cas d’accident majeur l’alerte soit donnée dès que possible; et que, lorsque les conséquences d’un accident majeur pourraient dépasser les frontières, ces informations soient fournies aux Etats concernés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’effet donné à cet article.
Article 18. Inspection. Qualifications, formation et compétences. Possibilité pour les employeurs et les travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que les règles jointes au rapport ne disent rien quant aux prescriptions de cet article. Elle note également que l’article 8 de la loi sur les usines précise que le gouvernement de l’Etat concerné doit nommer comme inspecteurs des personnes possédant les qualifications requises. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour assurer que l’autorité compétente dispose d’un personnel véritablement qualifié et formé, ayant les compétences appropriées et bénéficiant de l’appui technique et professionnel suffisant pour inspecter, enquêter, évaluer et conseiller dans les domaines sur lesquels porte cette convention, et que les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent accompagner ces inspecteurs, comme stipulé à l’article 18.
Article 19. Droit de suspendre toute opération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre à l’autorité compétente de suspendre toute opération présentant une menace imminente d’accident majeur.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que l’article 41G de la loi sur les usines traite de la participation des travailleurs à la gestion de la sécurité, et notamment de l’encouragement à la coopération entre les travailleurs et la Direction pour le maintien de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations détaillées sur les mesures législatives et pratiques donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 20 et 21.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement au sujet de l’article 18 du règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses, qui concerne l’importation de substances chimiques dangereuses. Rappelant que l’article 22 exige d’un Etat exportateur qu’il fournisse à tout Etat importateur des informations sur les substances, technologies ou processus connus comme dangereux, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet, dans le droit et la pratique, à l’article 22 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, relative aux processus dangereux dans la production manufacturière et le secteur portuaire. Le gouvernement indique qu’il existe 1 752 usines présentant un risque d’accident majeur dans le secteur de la production manufacturière, dans lesquelles 223 substances chimiques dangereuses sont stockées ou manipulées, et que 1 146 plans d’urgence hors site ont été établis pour ces usines. En 2010, le nombre total d’inspections des usines dangereuses réalisées en application de la loi sur les usines a été de 12 888. En ce qui concerne le secteur portuaire, le gouvernement indique qu’il existe 13 installations risquant de provoquer un accident majeur, dans 12 grands ports, dont dix comprennent des installations de stockage et trois sont équipés d’oléoducs. Durant la période 2011-12, les inspecteurs de la sécurité portuaire ont procédé à 39 inspections d’installations comportant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu dans les délais, et prend note avec intérêt des textes législatifs et réglementaires existants, notamment du règlement sur la limitation des risques d’accident grave (MAHC), adopté en vertu de la loi de 1948 sur les fabriques, et du règlement de 1989 sur la fabrication, le stockage et l’importation de substances chimiques dangereuses (MSIHC), adopté en vertu de la loi de 1986 sur l’environnement (protection), et modifié en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées en rapport avec la convention.

Article 4 de la convention.Politique nationale relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il a formulé et adopté une Politique nationale complète sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail (20 février 2009), et que, dans la Politique nationale de lutte contre la pollution du ministère de l’Environnement et des Forêts (1992), l’engagement est pris de prévenir la dégradation de l’environnement par la pollution. Le gouvernement indique aussi qu’il existe des mécanismes de consultation dans le cadre d’organes tripartites, comme la Conférence indienne du travail, la Commission sur les conventions, les commissions d’industrie, etc. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la politique nationale relatives aux risques d’accident majeur, et d’indiquer quelles mesures de prévention et de protection concernant les installations à risques d’accident majeur ont été prises pour mettre en œuvre cette politique.

Articles 7 à 14.Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux, élaborés en vertu de la loi sur les fabriques, portent sur les présentes dispositions de la convention. La commission note que ces règlements mentionnent les responsabilités de l’«exploitant» d’une activité industrielle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 7 à 14. Elle lui demande d’indiquer la signification du terme «exploitant» utilisé dans les règlements, en précisant le lien entre cette notion et les responsabilités de l’employeur prévues par la convention.

Articles 15 à 19.Responsabilités des autorités compétentes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que ces aspects sont traités par le règlement sur la limitation des risques d’accident grave et le règlement sur la fabrication, le stockage et l’importation de produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques des règlements susmentionnés qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 15 à 19.

Articles 20 et 21.Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la loi de 1948 sur les fabriques donne effet à la plupart des dispositions des présents articles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les dispositions de la loi susmentionnée qui donnent effet à chacune des dispositions des articles 20 et 21, relatives aux travailleurs des installations à risques d’accident majeur.

Article 22.Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse concernant l’application de la présente disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que, lorsque, dans un Etat Membre exportateur, l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d’accident majeur, cet Etat devra mettre à la disposition de tout pays exportateur les informations relatives à cette interdiction ainsi qu’aux raisons qui l’ont motivée.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’Institut central du travail, notamment de la Division de la limitation des risques d’accident grave. Elle note que, en vertu de la loi sur les fabriques, l’inspecteur des fabriques, nommé par les gouvernements des Etats ou les autorités administratives des territoires de l’Union, contrôle l’état de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble des unités de fabrication au moyen d’inspections régulières. La commission note également que la loi sur les fabriques s’applique à 12 141 881 travailleurs du pays au total (d’après les estimations de 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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