National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale souligne que le gouvernement démocratique actuel jouit du respect de tous les milieux sociaux et fait preuve d'une attitude très ouverte en ce qui concerne la concertation et le dialogue avec lesdits milieux. Ce fut par exemple le cas lors d'une grève survenue dans le secteur public en mai dernier qui avait été en réalité entreprise par les travailleurs sans avoir épuisé auparavant toutes les possibilités de négociation ou de conciliation. Cette grève n'a néanmoins pas été sanctionnée par le gouvernement. Elle signale que le système juridique guatémaltèque s'inscrit dans le cadre des principes généraux suivants en rapport avec les commentaires de la commission d'experts: le premier principe veut que, selon la structure pyramidale des lois, la Constitution soit la loi suprême de la République et prime toutes les autres lois sauf les traités et conventions ratifiés par le Guatemala qui priment, quant à eux, les lois nationales. Le deuxième principe qui s'applique est celui de l'article 5 de la loi de l'organisation judiciaire qui concerne l'application des lois dans le temps; il stipule que les nouvelles lois abrogent automatiquement les lois antérieures lorsque celles-ci sont en contradiction avec les nouvelles. Le troisième point qui s'applique au cas qui nous intéresse est l'utilisation des analogies; l'article 7 du Code pénal stipule que les juges ne peuvent créer de délits ni appliquer des sanctions par analogie.
L'article 47 du Code pénal mentionné dans le rapport des experts se réfère à un travail dûment rémunéré, qui donne la possibilité aux prévenus non seulement de satisfaire leurs besoins personnels, mais également de réduire leur peine. Cela fait partie de la procédure pénale normale et il n'est pas question d'une peine spécifique de travail forcé ni d'une autre forme de peine ou d'aggravation de peine dans le sens de ce qui est mentionné dans la convention no 105. Cette situation doit être distinguée du cas de travail forcé visé par la convention.
De plus, l'article 396 du Code pénal et le décret no 9 du 10 avril 1963 ne sont plus en vigueur depuis l'instauration, en 1986, de la nouvelle Constitution du Guatemala. Ces dispositions se référaient en réalité aux organisations politico-militaires et organisations partisanes et non aux organisations de travailleurs. Comme preuve de l'abrogation de ces dispositions, elle signale que le Parti social-démocratique a pu être inscrit comme parti politique et avait plusieurs députés au Congrès, situation qui n'aurait pas été possible si les dispositions susmentionnées étaient encore en vigueur.
L'article 419 du Code pénal se réfère à des actes individuels de refus de fonctions administratives et non pas à des actions collectives qui, elles, sont prévues sous l'article 430 du Code pénal. Cependant, lorsque le décret no 71-86 sur la liberté syndicale et le droit de grève pour les fonctionnaires de l'Etat est entré en vigueur le 1er janvier 1987, l'article 419 s'est trouvé abrogé en vertu du principe déjà cité, à savoir que les nouvelles lois remplacent les lois antérieures.
Se référant à l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal mentionné dans le rapport, la représentante gouvernementale souligne qu'il a été considéré hors de son contexte puisque l'article dans son ensemble se réfère aux actes ayant pour but de saboter, de détruire, de paralyser ou de perturber des entreprises qui contribuent au développement du pays aux fins de nuire à la production nationale ou à d'importants services d'utilité publique. Il s'agit donc d'actes criminels et non d'agissements visant une promotion des revendications sociales.
Elle tient à souligner que son gouvernement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a dix-sept mois, n'a jamais recouru à la force en cas de manifestations et qu'il respecte le droit d'association et les droits des citoyens. Deuxièmement, il n'existe de la part du gouvernement aucune intention d'interpréter des lois qui s'appliquent au terrorisme ou aux organisations paramilitaires à l'encontre d'organisations politiques, économiques ou sociales, notamment les syndicats. Troisièmement, les lois qui ont donné lieu aux commentaires de la commission d'experts ne sont plus en vigueur actuellement au Guatemala, non seulement du fait du principe d'abrogation automatique quand les lois sont en contradiction avec la Constitution, mais aussi à cause de l'existence de textes de lois spécifiques en la matière (tels que le décret no 71-86) et le principe selon lequel les peines ne peuvent être appliquées par analogie. Afin d'assurer une meilleure clarté et un plus grand respect des droits syndicaux, le ministère du Travail, en novembre 1986, a soumis au Congrès national des recommandations visant à abroger expressément certaines dispositions ou à les modifier. Par ailleurs, le ministère du Travail procède à une large diffusion des informations concernant les droits des travailleurs, et cela en accord avec une recommandation de la Conférence de l'année dernière. Elle ajoute enfin que son pays avait reçu une offre de coopération technique et de conseils de la part du BIT et que le gouvernement avait l'intention d'apporter les modifications nécessaires à la législation du travail pour que celle-ci soit conforme aux normes modernes du droit du travail et pour promouvoir et actualiser les droits de tous les travailleurs guatémaltèques.
Les membres travailleurs se félicitent du présent dialogue car ils se rappellent qu'il y a quelques années la commission avait eu la même discussion sur la base de faits réels et de problèmes sérieux. En 1985 et 1986, il y a eu d'importantes améliorations dans l'attitude du gouvernement, d'une part, et sur le plan législatif, d'autre part, pour ce qui concerne la convention no 87. Il faut toutefois beaucoup de temps pour mettre en ordre une situation qui s'était dégradée durant de nombreuses années. Ils soulignent que les grèves mentionnées précédemment par la représentante du Guatemala peuvent également éclater dans des pays ayant une longue tradition de démocratie et rappellent que, bien que le droit de grève soit fondamental, il ne doit être utilisé qu'en dernier ressort lorsqu'on a épuisé tout autre moyen de conciliation. Ils notent le lien existant entre deux conventions fondamentales, la convention no 105 et la convention no 111, et le fait que l'article 47 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement pour l'expression d'opinions politiques. De même, l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal va, estiment-ils, au-delà des garanties de sécurité nationale. L'incorporation dans le droit national des conventions ratifiées ne suffit pas à leur donner effet et, dans cette option, certains articles de la loi devaient être révisés. Les membres travailleurs mentionnent le décret no 71/86 cité par la représentante gouvernementale et espèrent qu'il sera soumis au Bureau avec les informations nécessaires y relatives, afin que la commission puisse en prendre connaissance. par ailleurs, ils souhaitent que l'assistance technique et la coopération offertes par le Bureau, auxquelles s'est référée la représentante gouvernementale, puisse contribuer à éliminer les divergences qui existent entre la législation actuelle et la convention no 105.
Les membres employeurs remercient la représentante gouvernementale pour l'exposé général présenté sur la situation de son pays et soulignent que les points discutés avaient trait à certaines sanctions pénales, dont le travail forcé, qui étaient imposées en cas de violation de la discipline du travail ou en raison de l'expression d'opinions politiques. L'article 396 du Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre de personnes obéissant à certaines idéologies ou systèmes communistes ou autres systèmes totalitaires, et la commission d'experts s'est à juste raison prononcée sur la question de la libre expression d'opinions politiques pour autant que celles-ci ne s'accompagnent pas d'actes de violence. En tout état de cause, aux termes de la convention, un pays ne peut prévoir le travail forcé pour sanctionner de tels agissements. Ils notent que, selon la Constitution, les droits de l'homme et les traités internationaux l'emportent sur la législation interne et qu'une disposition du Code pénal interdit l'application de sanctions par analogie. Ils pensent par conséquent que le gouvernement est prêt à aller jusqu'à abroger officiellement les articles mentionnés plus haut puisqu'il accepte de définir les paramètres ayant trait à la liberté d'expression et ceux qui concernent la nécessité de protéger la sécurité de l'Etat. Ils pensent que le gouvernement se montrera d'autant plus prêt à effectuer les modifications nécessaires que le cas du Guatemala a été cité dans le rapport pour le progrès accompli notamment dans le cadre de la convention no 87.
La représentante gouvernementale réitère que non seulement le gouvernement de son pays avait tenu compte des commentaires des experts, mais qu'il avait envoyé une recommandation dans ce sens au Congrès afin que soient modifiées les dispositions en contradiction avec les conventions ratifiées par le Guatemala. La représentante gouvernementale s'engage à soumettre le décret no 71-86 au BIT et souligne que les textes législatifs concernant les opinions politiques constituent en réalité un cas d'interprétation par analogie, puisqu'ils ne sont plus en vigueur et que la Constitution du Guatemala garantit expressément la liberté d'expression politique. Son gouvernement tient toutefois à abroger formellement lesdites lois dès que possible. Elle informe qu'avant le mois d'octobre prochain un projet d'amendement de la législation actuelle, projet élaboré conjointement par les travailleurs, les employeurs et les représentants du ministère du Travail, sera prêt à être soumis.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par la représentante gouvernementale. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un avenir très proche afin d'apporter les amendements appropriés au Code pénal et de garantir ainsi la conformité avec la convention aussi bien dans les textes législatifs que dans la pratique, et en particulier sur les questions soulevées par la commission d'experts pendant de nombreuses années. La commission suggère également que le gouvernement envisage de bénéficier de l'assistance du BIT.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, notamment de son article 1 a), c) et d), sont toujours en vigueur mais ne sont plus appliquées. Il s’agit des articles suivants du Code pénal. Article 396: «quiconque encourage l’organisation ou le fonctionnement d’associations, qui agit de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales défendant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire, ou qui a pour objectif de commettre des délits, ou quiconque fait partie de telles associations sera passible d’une peine de prison de deux à six ans»; article 419: «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans»; article 390, paragraphe 2: «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans, toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et article 430: «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.» La commission a par ailleurs noté que, selon l’article 47 du Code pénal, le travail est obligatoire pour les détenus.
La commission a souligné à plusieurs reprises dans ses commentaires que, en vertu des dispositions précitées, il est possible d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves, et elle a demandé au gouvernement d’abroger ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après l’avis du Conseil technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les articles 396, 419, 390, paragraphe 2, et 430 du Code pénal peuvent s’appliquer sans engendrer la violation d’une quelconque des conventions de l’OIT; que, par ailleurs, le travail pénitentiaire est volontaire; et qu’il n’existe aucun projet visant à la modification des dispositions précitées du Code pénal. Toutefois, le gouvernement précise que, indépendamment de ces considérations, cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la Commission tripartite relative aux affaires internationales du travail.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur le traitement qui a été donné à cette question au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail et que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées du Code pénal. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en incluant copie des décisions de justice prononcées sur leur base.
En ce qui concerne la participation à des grèves des fonctionnaires publics ou dans les services publics déclarés essentiels, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle demande également que ces dispositions soient abrogées.
La commission prend note des commentaires présentés en 2005 par le Syndicat des opérateurs des stations de production et puits, et des gardiens de l’entreprise municipale de l’eau et de ses annexes (SITOPGEMA) et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Observant que le contenu de ces commentaires relève de l’application de la convention no 29, la commission renvoie à ses commentaires au titre de cette convention.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, notamment de son article 1 a), c), et d), sont toujours en vigueur mais ne sont plus appliquées. Les dispositions en question sont les suivantes: article 396 «ceux qui encouragent l’organisation ou le fonctionnement d’associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales défendant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, ou ceux qui font partie de telles associations seront sanctionnés d’une peine de prison de deux à six ans»; article 419 «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans»; article 390 2) «sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et article 430 «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services publics qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.» La commission a noté qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal le travail est obligatoire pour les personnes incarcérées.
La commission a fait observer dans des commentaires répétés qu’en vertu des dispositions précitées il est possible d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves, et elle a demandé au gouvernement d’abroger ces dispositions. S’agissant de la participation des agents publics à des grèves dans des services publics déclarés essentiels, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87, dans lesquels elle demande également l’abrogation des dispositions en cause. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique qui, selon le gouvernement, est désormais suivie et ainsi garantir le respect de la convention.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées pour expression d’opinions politiques, participation à des grèves et infractions à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, en particulier, l’article 1 a), c) et d). La commission avait constaté qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes:
- article 396 du Code pénal: Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à ces associations, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans;
- article 419: Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans;
- article 390, paragraphe 2: Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays;
- article 430: Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.
La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions sont toujours en vigueur mais ne s’appliquent pas dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec la pratique déjà existante, selon lui, et ainsi assurer le respect de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le texte du décret no 143-96 abrogeant le décret-loi no 19-86 qui régissait les comités volontaires de défense civile (ce décret prévoyait un enrôlement obligatoire et imposait des peines en cas de refus de servir; il avait fait l’objet d’une recommandation d’abrogation par le comité qui a examiné la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution portée contre le Guatemala). La commission note en outre que les comités de défense civile ont été désarmés et démobilisés sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret-loi no 9 de 1963, qui établissait des sanctions pour diverses activités en rapport avec des partis communistes ou analogues, avait été abrogé par le décret no 130-96. La commission note la copie du texte abrogatoire, entré en en vigueur depuis le 23 décembre 1996, communiquée par le gouvernement. 3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur certaines dispositions du Code pénal qui ne sont pas compatibles avec la convention, particulièrement avec l’article 1 a), c) et d). La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes: - article 396 du Code pénal: «Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à une telle association, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans.»; - article 419: «Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans.»; - article 390, paragraphe 2: «Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui, notamment, commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays, sans qu’il soit indiqué que ces actes comportent un recours à la violence.»; - article 430: «Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. Si l’abandon porte préjudice à la cause publique ou s’il s’agit de dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif, les responsables sont passibles du double de la peine.»
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le texte du décret no 143-96 abrogeant le décret-loi no 19-86 qui régissait les comités volontaires de défense civile (ce décret prévoyait un enrôlement obligatoire et imposait des peines en cas de refus de servir; il avait fait l’objet d’une recommandation d’abrogation par le comité qui a examiné la réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution portée contre le Guatemala). La commission note en outre que les comités de défense civile ont été désarmés et démobilisés sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement et l’Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG).
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret-loi no 9 de 1963, qui établissait des sanctions pour diverses activités en rapport avec des partis communistes ou analogues, avait été abrogé par le décret no 130-96. La commission note la copie du texte abrogatoire, entré en en vigueur depuis le 23 décembre 1996, communiquée par le gouvernement.
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur certaines dispositions du Code pénal qui ne sont pas compatibles avec la convention, particulièrement avec l’article 1 a), c) et d). La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes:
- article 396 du Code pénal: «Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à une telle association, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans.»;
- article 419: «Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans.»;
- article 390, paragraphe 2: «Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui, notamment, commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays, sans qu’il soit indiqué que ces actes comportent un recours à la violence.»;
- article 430: «Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. Si l’abandon porte préjudice à la cause publique ou s’il s’agit de dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif, les responsables sont passibles du double de la peine.»
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et que le gouvernement fournira des informations sur les dispositions adoptées à cet effet.
La commission note les rapports du gouvernement et les textes qui y étaient joints.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le texte du décret no 143-96 abrogeant le décret-loi no 19-86 qui régissait les comités volontaires de défense civile (ce décret prévoyait un enrôlement obligatoire et imposait des peines en cas de refus de servir; il avait fait l'objet d'une recommandation d'abrogation par le comité qui a examiné la réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution portée contre le Guatemala). La commission note en outre que les comités de défense civile ont été désarmés et démobilisés sous contrôle international, dans le cadre des accords de paix signés par le gouvernement et l'Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG).
3. La commission attire l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années sur certaines dispositions du Code pénal qui ne sont pas compatibles avec la convention, particulièrement avec l'article 1 a), c) et d). La commission avait fait observer qu'en vertu de l'article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression d'opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes:
-- article 396 du Code pénal: "Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d'entités internationales préconisant l'idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à une telle association, sera puni d'une peine de prison de deux à six ans.";
-- article 419: "Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l'exécution d'actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d'une peine de prison de un à trois ans.";
-- article 390, paragraphe 2: sont passibles d'une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui, notamment, commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays, sans qu'il soit indiqué que ces actes comportent un recours à la violence;
-- article 430: "Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d'une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d'une peine de prison de six mois à deux ans. Si l'abandon porte préjudice à la cause publique ou s'il s'agit de dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l'abandon collectif, les responsables sont passibles du double de la peine."
1. La commission rappelle les conclusions formulées par le Conseil d'administration lors de sa 267e session, en novembre 1996, suite aux recommandations du comité institué pour examiner la réclamation présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et par l'Internationale des services publics (ISP), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Guatemala de la présente convention et de la convention no 29. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par le Conseil d'administration sur les mesures prises pour mettre en oeuvre ses conclusions. A ce propos, la commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants se rapportant à l'article 1 a), b) et e) de la convention.
2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que le travail obligatoire exigé de centaines de milliers de personnes dans le cadre des prétendues Patrouilles d'autodéfense civiles (PAC) et des Comités de défense civile volontaires (CVDC) ne soit pas utilisé comme moyen de coercition ou d'éducation politiques de la population indigène en particulier, ou à des fins de développement économique, ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
3. La commission fait référence à ses observations précédentes sur l'article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission fait référence aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 sur la défense des institutions démocratiques (art. 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2), et 7) et aux articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquels des peines d'emprisonnement entraînant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, une obligation de travailler peuvent être infligées pour sanctionner l'expression de certaines opinions politiques, comme mesures disciplinaires dans le cadre d'un emploi ou pour fait de grève, contrairement aux dispositions de la convention. Le gouvernement a invoqué la primauté des conventions internationales sur le droit interne et fait savoir que les commentaires de la commission seraient pris en compte dans l'élaboration du nouveau Code pénal. Il ajoute que les articles 4, alinéas 1), 2), 4) et 7), 5, alinéa 2), 13, 16, 18, 19 et 20 du décret-loi no 9 sur la défense des institutions démocratiques ont été abrogés. La commission a noté que le texte de l'acte d'abrogation n'a pas été joint. La commission a constaté que les dispositions des articles 2, 3, 4, alinéas 3), 5) et 6), 5, alinéa 1), et 6, alinéa 2), sont toujours en vigueur et elle a observé que, malgré l'abrogation partielle de la loi sur les institutions démocratiques, des divergences persistent entre la législation nationale et la convention.
4. La commission rappelle, une fois de plus, que, pour mettre la législation en conformité avec la convention, des mesures peuvent être prises soit en redéfinissant les infractions passibles de peines, de sorte que nul ne puisse être poursuivi pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit en accordant aux personnes reconnues coupables de certains délits un statut spécial, en vertu duquel elles sont dispensées du travail pénitentiaire obligatoire, sans perdre pour autant leur droit de travailler si elles le désirent. La commission note que, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, le gouvernement se réfère à la loi sur le rachat des peines, en soulignant que, si le Code pénal impose effectivement une obligation de travailler, le travail est rémunéré et permet de racheter en partie la peine. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer le texte de l'accord gouvernemental de 1984 (no 975-84), qui porte réglementation des centres pénitentiaires et qui, selon lui, établit le caractère volontaire du travail des prisonniers.
La commission constate encore que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans, et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et indiquera les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux dispositions du décret loi no 9 du 10 avril 1963, la loi sur la défense des institutions démocratiques (art. 2, 3, 4, 5, 6 2) et 7)) et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre des personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire au travail ou pour participation à des grèves, ce qui est contraire à la convention.
A de multiples reprises, le gouvernement a évoqué la prééminence des conventions internationales sur le droit interne et, en d'autres occasions, il a indiqué que les commentaires de la commission seraient pris en considération dans le cadre de l'élaboration en cours d'un nouveau code pénal.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions des articles 4, alinéas 1, 2, 4 et 7; 5 alinéas 2, 13, 16, 18, 19 et 20 du décret loi no 9 sur la défense des institutions démocratiques ont été abrogées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments d'abrogation. Elle constate par ailleurs que les articles 2, 3, 4 alinéas 3, 5 et 6; 5, alinéas 1 et 6, alinéa 2 sont toujours en vigueur et que l'abrogation partielle de la loi sur les institutions démocratiques n'a pas permis d'éliminer complètement les divergences entre la législation nationale et la convention.
La commission rappelle que, pour rendre la législation conforme à la convention, des mesures peuvent être prises soit en redéfinissant les infractions passibles de peines, de sorte que nul ne puisse être poursuivi pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre public, social ou économique établi, soit en garantissant aux personnes condamnées pour certaines infractions un statut spécial en vertu duquel elles sont dispensées du travail pénitentiaire obligatoire sans perdre pour autant leur droit de travailler à leur demande.
La commission note que, en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire, le gouvernement se réfère à la loi sur le rachat des peines, en indiquant que le Code pénal exprime effectivement l'obligation de travailler mais que le travail est rémunéré et permet de racheter en partie la peine.
La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'Accord gouvernemental de 1984 (no 975-84), qui porte réglementation des centres pénitenciers et qui, selon le gouvernement, établit le caractère volontaire du travail des condamnés. Elle le prie de communiquer copie de ce texte.
La commission constate que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de 10 ans, et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et indiquera les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève. Dans son rapport pour la période 1990-91, le gouvernement a indiqué que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission. La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard. FIN DE LA REPETITIONObservation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission. La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commision note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève. La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport pour la période se terminant en juin 1989 selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen. La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève. La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève. Dans son rapport pour la période 1990-91, le gouvernement a indiqué que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission. La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard.
FIN DE LA REPETITION
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque les dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et les articles 390, paragraphe 2, 396, 419 et 430 du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (comportant, en vertu de l'article 47 dudit Code pénal, l'obligation de travailler) à l'encontre de personnes ayant exprimé certaines opinions politiques, comme mesure disciplinaire dans le travail ou pour fait de grève.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Congrès de la République est saisi d'un avant-projet de Code pénal qui prend en considération les commentaires de la commission.
La commission observe que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plus de dix ans, et elle rappelle une fois de plus, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation, dans les cas prévus par la convention.
La commission rappelle également que, afin de rendre la législation conforme à la convention, il est possible de prendre des mesures consistant soit à redéfinir les infractions répréhensibles de sorte que l'intéressé ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit à garantir aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial aux termes duquel ils sont dispensés du travail pénitentiaire obligatoire sans être privés du droit de travailler s'ils le désirent.
La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention à cet égard.
La commision note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève. La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport pour la période se terminant en juin 1989 selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen. La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève.
La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.