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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission avait noté précédemment que de nouvelles instructions concernant le maintien d’une température confortable et constante dans les lieux de travail étaient à l’étude. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer si les instructions relatives au maintien d’une température confortable et stable dans les lieux de travail ont été adoptées.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission le prie une fois encore de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que tous les locaux soient équipés de sièges appropriés et en nombre suffisant.
Article 16. Locaux de travail souterrains et sans fenêtre. Rappelant que l’article 16 de la convention prévoit que les locaux de travail souterrains ou sans fenêtre dans lesquels le travail est normalement effectué doivent être conformes aux normes d’hygiène appropriées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, prises ou envisagées, pour établir des normes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission se félicite de la loi no 8 de 2006 du ministère du Travail et des Affaires sociales comportant certaines dispositions transformant le Centre national de sécurité et de santé au travail en une Direction générale du ministère du Travail. Elle note également que le gouvernement est en voie d’adopter un nouveau Code du travail. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des commentaires de la commission et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 10 de la convention. Maintien d’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que de nouvelles instructions concernant le maintien d’une température confortable et constante dans les lieux de travail sont toujours à l’étude. La commission réitère donc sa demande, priant le gouvernement de communiquer copie de ces instructions lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 12. Mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5(5) des instructions no 22 de 1987 prescrivant à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs une eau potable qui soit agréable, propre et notamment réfrigérée en été.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés et en nombre suffisant. Le gouvernement se réfère à l’article 5(2) des instructions no 22 qui prescrit à l’employeur de mettre à la disposition des travailleurs des locaux appropriés pour le repos et la prise des repas et qui précise que ces locaux devront comporter des sièges et des moyens de couchage. A cet égard, la commission rappelle que l’article 14 de la convention veut que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux utilisés par ceux-ci et non seulement dans les locaux utilisés pour le repos et la prise des repas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que tous les lieux de travail soient équipés de sièges appropriés et en nombre suffisant. En outre, prenant note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles des consultations avaient été engagées entre les partenaires sociaux à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 16. Locaux de travail souterrains et sans fenêtre. La commission avait pris note d’indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’instruction concernant les locaux de travail souterrains et sans fenêtre avait été inclus dans un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport le plus récent du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur le processus législatif censé permettre l’application de la convention. Par conséquent, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Faisant suite à ses précédents commentaires et au plus récent rapport du gouvernement, la commission se réjouit de ce que le Bureau ait été saisi des instructions no 3 concernant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail mais note que la loi no 8 de 2006 renforçant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail n’est toujours pas disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les éléments pertinents de la législation, y compris des projets de législation cités en référence dès que ces textes ont été adoptés.
Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par des travailleurs. La commission note qu’il n’a été communiquée aucune nouvelle information quant à l’application de cet article de la convention et que le projet d’instruction pertinent est toujours à l’étude. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement communique copie du projet d’instruction mentionné en référence dès que ce texte aura été adopté.
Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant la mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail a été inclus dans le projet de loi de la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a toujours pas été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que les consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le résultat de ces consultations et les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.
Article 16. Locaux souterrains et locaux sans fenêtres. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres a été incorporé dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement exprime l’intention de faire parvenir des rapports d’inspection au Bureau mais que, dans les faits, le Bureau n’a pas reçu de tels rapports. La commission demande que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d’inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à ses précédents commentaires et au plus récent rapport du gouvernement, la commission se réjouit de ce que le Bureau ait été saisi des Instructions no 3 concernant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail mais note que la loi no 8 de 2006 renforçant le Centre national pour la sécurité et la santé au travail n’est toujours pas disponible. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les éléments pertinents de la législation, y compris des projets de législation cités en référence dès que ces textes ont été adoptés.

Article 10 de la convention. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par des travailleurs. La commission note qu’il n’a été communiquée aucune nouvelle information quant à l’application de cet article de la convention et que le projet d’instruction pertinent est toujours à l’étude. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement communique copie du projet d’instruction mentionné en référence dès que ce texte aura été adopté.

Article 12. Mise à disposition des travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant la mise à disposition d’eau potable sur les lieux de travail a été inclus dans le projet de loi de la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a toujours pas été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique que les consultations sont en cours avec les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le résultat de ces consultations et les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

Article 16. Locaux souterrains et locaux sans fenêtres. La commission note que le gouvernement indique que le projet d’instructions concernant les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres a été incorporé dans le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail mais que cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission demande que le gouvernement communique copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement exprime l’intention de faire parvenir des rapports d’inspection au Bureau mais que, dans les faits, le Bureau n’a pas reçu de tels rapports. La commission demande que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des activités des services d’inspections.

6La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre la législation indiquée auparavant, des mesures ont été prises pour donner effet à la convention, y compris la promulgation de la loi no 8 de 2006 en vertu de laquelle le Centre national de sécurité et santé au travail est promu au statut de Direction générale au sein du ministère, ainsi que des nouvelles instructions ont été publiées en vertu de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique. Il n’est pas clair pour la commission si ces nouvelles instructions sont celles auxquelles le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents ayant pour objectifs de donner effet aux articles 10, 12 et 16 de la convention. La commission note que la législation nouvellement adoptée n’a pas été mise à la disposition de la commission, raison pour laquelle elle demande au gouvernement de fournir copies de cette législation et de tous autres documents législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés. La commission appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que des directives spécifiques doivent être adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention no 120. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport le progrès accompli à cet égard.

La commission constate qu’un complément d’information n’a pas été fourni concernant les questions soulevées dans ses commentaires précédents, qui étaient conçues dans les termes suivants:

Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

La commission espère que le gouvernement n’épargnera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 b) de la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la Partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la Partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b).  La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont étéélaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont étéélaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont étéélaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction la directive relative à la sécurité et l’hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu’amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l’article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b) de la convention.  La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont étéélaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et d’y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l’article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont étéélaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s’étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu’elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu’elles seront adoptées.

3. Article 12. La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont étéélaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l’approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l’article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s’y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d’apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d’hygiène, y compris les conditions d’hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l’éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont étéélaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d’hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l’article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu’elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d’établir et signer des rapports constatant les cas d’infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d’inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction la directive relative à la sécurité et l'hygiène au travail no 4 de 1993, telle qu'amendée, portant protection des travailleurs contre les vibrations, prise en application de l'article 18 de la convention qui vise à réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs.

1. Article 4 b) de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des nouvelles directives ont été élaborées pour donner effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, se référant aux articles 10, 12 et 16. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que ces directives soient adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu'elles auront été adoptées. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que des principes directeurs doivent être pris pour donner effet aux dispositions de la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réalisés en la matière.

2. Article 10. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987 prévoit que des locaux convenables dotés notamment du chauffage et de la climatisation doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont en préparation. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle de nouvelles directives détaillées ont été élaborées en la matière. La commission espère que ces nouvelles directives s'étendent à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et qu'elles tiennent compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives dès qu'elles seront adoptées.

3. Article 12 . La commission note que des directives détaillées relatives aux conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises ont été élaborées. Elle espère que ces directives contiennent des dispositions assurant l'approvisionnement en eau potable sur tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes dès qu'ils auront été adoptés.

4. Article 14. Dans son précédent commentaire, la commission notait l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables dotés notamment de sièges et de postes de couchage doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leur repas. Par conséquent, elle priait le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations supplémentaires sur ce point. Elle prie donc le gouvernement une fois de plus d'apporter des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs.

5. Article 16. La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère au paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 prescrivant que les lieux de travail doivent répondre à des normes d'hygiène, y compris les conditions d'hygiène auxquelles doivent satisfaire la ventilation et l'éclairage. Elle tient à rappeler que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans les locaux assimilés. La commission note cependant que des directives détaillées concernant ce domaine ont été élaborées. Elle espère que les nouvelles directives soulèvent des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où des circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans les locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue mais par roulement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les textes des directives dès qu'elles auront été adoptées.

6. Enfin, la commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les inspecteurs travaillant dans le domaine de la sécurité et hygiène sont tenus d'établir et signer des rapports constatant les cas d'infraction de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des extraits de rapports sur les activités des services d'inspection illustrant la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 (b) de la convention. Dans ses précédentes demandes directes, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cet article de la convention, tendant à ce qu'il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le Service de l'inspection du travail en application des instructions no 22 concernant la sécurité et l'hygiène du travail et de l'article 114(II)(b) du Code du travail de 1987. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les autorités compétentes assurent l'inspection des lieux de travail pour veiller au respect des dispositions pertinentes du règlement no 74 de 1968, du Code du travail de 1987 et des dispositions prises en application des instructions no 22. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur des principes directeurs ou des directives qui auraient été pris par les autorités compétentes pour donner effet aux mesures détaillées suggérées par la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.

2. Article 10. Dans ses précédentes demandes directes, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température uniforme et agréable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. Elle note que, selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987, prévoit que des locaux convenables, dotés notamment du chauffage et de la climatisation, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont actuellement en préparation. Elle espère que ces nouvelles instructions s'étendront à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et que les mesures envisagées tiendront compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

3. Article 12. La commission avait précédemment pris note du fait qu'en vertu de l'article 5(5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Elle note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l'article 9 du projet de nouvelles instructions détaillées sur les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises prévoit qu'un approvisionnement en eau potable doit être assuré sur tous les lieux de travail employant plus de quatre travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

4. Article 14. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements adoptés pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. Elle note que le gouvernement mentionne l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables, dotés notamment de sièges et de postes de couchage, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leurs repas. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.

5. Article 16. La commission note que le gouvernement évoque les dispositions relatives à la ventilation, à l'éclairage et à la climatisation de l'article 7 du règlement no 74 de 1968, du paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 et de l'article 6 des nouvelles instructions actuellement en préparation. La commission constate que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans des locaux sans ouverture. Elle espère que, dans le cadre de l'élaboration des nouvelles instructions, il sera tenu compte des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 de la convention ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans des locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue, mais par roulement.

6. Article 18. La commission note que des instructions détaillées relatives à la protection contre les vibrations ont été élaborées et adoptées. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'elles auront été promulguées, en application de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique.

7. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, une appréciation générale sur l'application de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, etc., selon ce que prévoit la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 4 (b) de la convention. Dans ses précédentes demandes directes, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cet article de la convention, tendant à ce qu'il soit donné effet aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le Service de l'inspection du travail en application des instructions no 22 concernant la sécurité et l'hygiène du travail et de l'article 114(II)(b) du Code du travail de 1987. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les autorités compétentes assurent l'inspection des lieux de travail pour veiller au respect des dispositions pertinentes du règlement no 74 de 1968, du Code du travail de 1987 et des dispositions prises en application des instructions no 22. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur des principes directeurs ou des directives qui auraient été pris par les autorités compétentes pour donner effet aux mesures détaillées suggérées par la recommandation no 120. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.

2. Article 10. Dans ses précédentes demandes directes, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température uniforme et agréable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. Elle note que, selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22 de 1987, prévoit que des locaux convenables, dotés notamment du chauffage et de la climatisation, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et d'y prendre leurs repas, et que de nouvelles instructions détaillées concernant ce domaine, conformes à ce que prévoit la loi no 89 de 1981 sur la santé publique et l'article 5, paragraphe 2, desdites instructions, sont actuellement en préparation. Elle espère que ces nouvelles instructions s'étendront à la totalité des locaux utilisés par les travailleurs et que les mesures envisagées tiendront compte des suggestions présentées dans la partie VI de la recommandation no 120. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

3. Article 12. La commission avait précédemment pris note du fait qu'en vertu de l'article 5(5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Elle note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l'article 9 du projet de nouvelles instructions détaillées sur les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les entreprises prévoit qu'un approvisionnement en eau potable doit être assuré sur tous les lieux de travail employant plus de quatre travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions dès qu'elles auront été adoptées.

4. Article 14. Dans ses précédentes demandes directes, la commission priait le gouvernement d'indiquer les lois ou règlements adoptés pour assurer que des sièges appropriés en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. Elle note que le gouvernement mentionne l'article 5, paragraphe 2, des instructions no 22, qui prévoit que des locaux convenables, dotés notamment de sièges et de postes de couchage, doivent être mis à la disposition des travailleurs pour leur permettre de s'y reposer et de prendre leurs repas. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les mesures prises pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs dans les bureaux ou sur les autres lieux de travail et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.

5. Article 16. La commission note que le gouvernement évoque les dispositions relatives à la ventilation, à l'éclairage et à la climatisation de l'article 7 du règlement no 74 de 1968, du paragraphe 19 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987 et de l'article 6 des nouvelles instructions actuellement en préparation. La commission constate que ces dispositions ne visent pas en particulier le travail souterrain ou dans des locaux sans ouverture. Elle espère que, dans le cadre de l'élaboration des nouvelles instructions, il sera tenu compte des prescriptions particulières d'hygiène des locaux souterrains ou sans fenêtre et, notamment, de l'article 16 de la convention ou de la partie XIII de la recommandation no 120, laquelle dispose que, dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans des locaux souterrains ou sans fenêtre devraient être appelés à le faire non pas d'une façon continue, mais par roulement.

6. Article 18. La commission note que des instructions détaillées relatives à la protection contre les vibrations ont été élaborées et adoptées. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'elles auront été promulguées, en application de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique.

7. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, une appréciation générale sur l'application de la convention, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, etc., selon ce que prévoit la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption des instructions no 22 concernant la sécurité du travail et l'hygiène. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 b) de la convention les gouvernements doivent assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Cette recommandation suggère des mesures plus détaillées visant à assurer la pleine application des principes généraux énoncés dans la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 114 II) b) du Code du travail de 1987 le service de l'inspection du travail peut fournir aux partenaires sociaux intéressés des informations et des conseils techniques sur les mesures les plus efficaces nécessaires pour garantir la protection des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le service de l'inspection du travail, ou sur toute autre mesure circonstanciée qui aurait été prise pour faciliter l'observation adéquate des principes généraux énoncée dans les instructions no 22.

2. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température confortable et stable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VI de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), qui pourrait être utile lors de l'élaboration des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions possibles de température sur le lieu de travail.

Article 12. La commission note qu'en vertu de l'article 5 5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VIII de la recommandation, qui suggère des mesures détaillées pour fournir de l'eau potable aux travailleurs.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XI de la recommandation no 120 qui suggère les mesures à prendre pour assurer des sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs.

Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements établissant des normes d'hygiène pour le travail normalement effectué dans des locaux souterrains ou sans fenêtres. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XIII de la recommandation no 120 qui suggère notamment que les travailleurs ne devraient pas être appelés à travailler de façon continue dans des locaux souterrains ou sans fenêtres.

Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XV de la recommandation no 120 qui énonce des mesures à prendre pour réduire les effets nuisibles des vibrations.

3. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur l'application concrète de la convention, comme le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, comme il est demandé dans la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et l'adoption des instructions no 22 concernant la sécurité du travail et l'hygiène. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 b) de la convention les gouvernements doivent assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent souhaitable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964, ou à des dispositions équivalentes. Cette recommandation suggère des mesures plus détaillées visant à assurer la pleine application des principes généraux énoncés dans la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 114 II) b) du Code du travail iraquien de 1987 le service de l'inspection du travail peut fournir aux partenaires sociaux intéressés des informations et des conseils techniques sur les mesures les plus efficaces nécessaires pour garantir la protection des travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous principes directeurs, directives ou instructions particuliers établis par le service de l'inspection du travail, ou sur toute autre mesure circonstanciée qui aurait été prise pour faciliter l'observation adéquate des principes généraux énoncés dans les instructions no 22.

2. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer qu'une température confortable et stable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs visés par cette convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VI de la recommandation sur l'hygiène (commerce et bureaux), qui pourrait être utile lors de l'élaboration des mesures à prendre pour garantir les meilleures conditions possible de température sur le lieu de travail.

Article 12. La commission note qu'en vertu de l'article 5 5) des instructions no 22 l'employeur est tenu de fournir de l'eau potable aux travailleurs en été. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que de l'eau potable ou une autre boisson saine soit mise à la disposition des travailleurs tout au long de l'année. Le gouvernement souhaitera peut-être se référer à la partie VIII de la recommandation, qui suggère des mesures détaillées pour fournir de l'eau potable aux travailleurs.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient fournis aux travailleurs et que ces derniers aient la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XI de la recommandation no 120 qui suggère les mesures à prendre pour assurer des sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs.

Article 16. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements établissant des normes d'hygiène pour le travail normalement effectué dans des locaux souterrains ou sans fenêtres. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XIII de la recommandation no 120 qui suggère notamment que les travailleurs ne devraient pas être appelés à travailler de façon continue dans des locaux souterrains ou sans fenêtres.

Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements qui ont été adoptés pour réduire les effets nocifs des vibrations pour les travailleurs. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la partie XV de la recommandation no 120 qui énonce des mesures à prendre pour réduire les effets nuisibles des vibrations.

3. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur l'application concrète de la convention, comme le nombre de travailleurs auxquels s'applique la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, comme il est demandé dans la partie IV du formulaire de rapport.

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