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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, pour transposer la nouvelle directive 2013/59/EURATOM du conseil, une nouvelle loi sur la protection contre les radiations est en cours d’élaboration et qu’elle modifiera en profondeur la réglementation dans ce domaine. La commission encourage le gouvernement, lors du processus d’élaboration de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations, à prendre en considération les indications contenues dans l’observation générale de 2015. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale qui prévoit que l’employeur doit respecter les droits et intérêts juridiquement protégés de l’employé) impose à l’employeur l’obligation de proposer un emploi alternatif au sein de l’entreprise à un employé qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) couvre les situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée. Le gouvernement indique que, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque découlant de l’exposition à des radiations de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 241(2) du Code civil aux travailleurs auxquels il a été déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer à travailler à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des références faites à l’article 241, paragraphe 2, du Code civil allemand, qui prévoit que l’employeur doit respecter les droits et intérêts juridiquement protégés de l’employé et qu’il devrait, dès lors, être obligé de proposer un emploi alternatif au sein de l’entreprise à un employé qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâches en particulier. La commission note également que l’inclusion d’un droit à un emploi continu n’est pas envisagée dans l’ordonnance sur la protection contre les radiations et sur les rayons X et que, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas un poste de réaffectation approprié, l’employeur pourrait congédier un travailleur qui a été exposé, dans la mesure où il respecterait le préavis légal. Les droits au titre de l’assurance sociale seraient alors déterminés en application du cadre légal sur l’assurance sociale prévu dans le Code social. La commission note que l’ouverture de ces droits semble être basée, entre autres, sur le constat d’une diminution de la capacité de travail. La commission prend également note de l’information selon laquelle si l’incapacité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les droits au titre de l’assurance-accident obligatoire sont également ouverts en principe. La commission relève également que la loi sur la protection de la maternité prescrit des restrictions générales à l’emploi qui s’appliquent à toutes les femmes enceintes et à celles qui allaitent, quel que soit leur état personnel de santé ou leur condition physique, et que les femmes qui doivent ainsi cesser de travailler, partiellement ou complètement, bénéficient du paiement continu de leur salaire moyen habituel. Au vu de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait cependant à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 relative à la convention s’applique également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée. Dans de telles situations, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions légales mentionnées, relatives à un emploi alternatif et au droit à une assurance sociale, s’appliquent également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 14 de la conventionEmploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Suite à son observation sur cette convention, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 14 de la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement avait indiqué que l’examen du registre des conventions collectives a montré qu’il n’y avait aucune convention collective comportant des dispositions qui soumettent l’employeur à l’obligation de fournir un autre emploi aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, mais que cela pourrait être prévu dans un contrat individuel de travail. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle bien que ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur les rayons X ne prévoient l’obligation pour l’employeur de fournir un emploi alternatif aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, il n’y a pas d’obstacles en droit du travail général à la réglementation de cette question. La commission prend note également des indications spécifiques du gouvernement selon lesquelles une importance toute particulière est donnée au principe de prévention dans la loi du 7 août 1996 sur la sécurité et la santé au travail et que, conformément au principe de proportionnalité, il appartient à l’employeur de prendre, en premier lieu, toutes les mesures pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail aux niveaux technique et organisationnel et seulement, en second lieu, une interdiction individuelle de travailler peut être justifiée. En ce qui concerne l’effet d’une telle interdiction de travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992, selon lesquelles tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie de gouvernement de lui fournir des informations complémentaires quant à l’application en pratique de cet article y compris sur les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer les moyens de maintenir leur revenu comme indiqué dans l’observation générale de 1992 sous cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations figurant dans le rapport le plus récent du gouvernement et note avec satisfaction que, selon les informations soumises en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 13, l’exposition professionnelle pendant une situation d’urgence, le gouvernement a appliqué effectivement, dans la législation et la pratique, cet article de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Suite à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 13 de la conventionExposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission note que les dispositions de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, 2001, et l’ordonnance sur les rayons X, 2001, prévoient diverses mesures à prendre et procédures à suivre dans les situations d’urgence. Cependant, aucune de ces ordonnances ne contient de disposition fixant les critères qui permettraient de définir les circonstances dans lesquelles un assouplissement des limites normales d’exposition établies peut être toléré. La commission prie donc le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le contenu du point 35 c) iii) des conclusions de l’observation générale de la commission de 1992 sous cette convention, selon lequel la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des travaux correctifs immédiats et d’urgence; ces travaux doivent être strictement limités, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objet de valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraînerait des dépenses excessives.

2. Article 14Offre d’un autre emploi. La commission note que, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la protection contre les radiations, telle qu’amendée le 20 juillet 2001, et à l’article 40, paragraphe 2, de l’ordonnance sur les rayons X, telle qu’amendée le 1er août 2001, aucun travailleur ne peut être employéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations en cas d’avis médical contraire. Dans un tel cas, l’autorité compétente ordonne que le travail susceptible d’exposer à des radiations cesse ou qu’il ne soit effectué que dans certaines conditions à déterminer. La commission observe, cependant, qu’aucune des ordonnances susmentionnées ne prévoit d’offrir un autre emploi aux travailleurs contraints de quitter leur travail pour des raisons légitimes de santé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994 que les contrats de travail ou les accords collectifs devraient contenir des dispositions relatives à la continuité du travail ou aux possibilités de formation prévues pour permettre aux travailleurs d’être reclassés. De plus, le gouvernement indiquait que la question du travail alternatif serait traitée comme une partie de la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout accord collectif contenant des dispositions relatives au travail exposant à des radiations ionisantes en vertu desquelles l’employeur est tenu de fournir un autre travail n’exposant pas à des radiations ionisantes les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle des préjudices considérés comme inacceptables peuvent survenir, et de transmettre copie de tels accords collectifs. Elle demande encore au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi-cadre sur la protection du travail. La commission souhaite enfin attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention où elle indique que tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Au regard de ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction la révision de la loi atomique, de l’ordonnance sur la protection contre les radiations et de l’ordonnance sur les rayons-X qui intègrent dans le droit national les doses limites recommandées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et appliquant dès lors l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport couvrant la période allant de 1990 à 1994.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les nouvelles limites de doses d'exposition adoptées, en 1990, par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), sur la base de nouvelles constatations physiologiques. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il est envisagé de procéder à une révision d'ensemble de l'ordonnance sur la protection contre les radiations, à la lumière des recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement précise en outre que les limites de doses préconisées par la CIPR seront incorporées dans le droit national une fois que la directive européenne visant à harmoniser les mesures en matière de protection contre les radiations sera adoptée. Rappelant à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention se réfèrent à "l'évolution des connaissances" et "aux connaissances nouvelles", la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de nouvelles limites de doses, conformes aux recommandations adoptées en 1990 par la CIPR et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l'AIEA, l'OIT, l'OMS et trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de préciser les nouvelles limites de doses applicables, d'une part, aux travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, d'autre part, aux travailleuses enceintes et, enfin, aux travailleurs visés à l'article 8 qui, sans être directement affectés à des travaux sous radiations, sont susceptibles d'y être exposés. Le gouvernement est également prié de communiquer le texte de l'ordonnance sur la protection contre les radiations révisée dès qu'il aura été adopté.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures relatives aux situations d'urgence. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée, ainsi que sur les mesures destinées à optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation, au cours d'interventions d'urgence, permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande directe, que ni l'ordonnance de 1988 sur la protection contre les rayons X ni l'ordonnance de 1989 sur la protection contre les radiations ne prévoient la possibilité d'affecter à un autre emploi les travailleurs qui ont absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou auxquels il est médicalement déconseillé de continuer à occuper un emploi susceptible d'entraîner une exposition à des radiations. Les contrats de travail ou les conventions collectives peuvent contenir des dispositions relatives à la continuité de l'emploi ou aux possibilités de formation destinées à permettre le reclassement des travailleurs. Le gouvernement précise en outre que la question de la continuité de l'emploi de travailleurs, dont la poursuite des activités entraînerait une violation des dispositions relatives à la protection du travail, ne concerne pas seulement le domaine de la protection contre les radiations mais constitue un problème général de droit du travail, dont la solution dépend dans une large mesure des circonstances propres à chaque entreprise et ne peut, en conséquence, être réglé par voie législative de manière générale et uniforme. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la question de l'emploi de substitution sera abordée dans le cadre de la révision de la loi cadre sur la protection au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette révision et de communiquer tout texte adopté à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les directives communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en outre l'ordonnance du 8 janvier 1988 concernant la protection contre les lésions dues aux rayons X et l'ordonnance promulguée le 30 juin 1989 et corrigée le 16 octobre 1989 concernant la protection contre les lésions causées par les radiations ionisantes (ordonnance sur la protection contre les radiations).

II. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer d'autres informations sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. a) La commission note que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations fixe les limites des doses d'exposition professionnelle à un niveau équivalent aux recommandations faites par la CIPR en 1977 (soit 50 mSv par an pour les personnes de la catégorie A). Le paragraphe 11 de l'observation générale de 1992 sur la convention no 115 énonce les limites les plus récentes d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cette limite est désormais fixée à une dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de plus de cinq ans (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l'une quelconque de ces années. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les limites de doses d'exposition professionnelle aux radiations ionisantes dans le sens de ce que préconise la recommandation de 1990 de la CIPR.

b) La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 13 de ladite observation générale en ce qui concerne les limites d'exposition des femmes enceintes. Elle constate que l'article 56 1) de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que des mesures doivent être prises pour garantir que les femmes enceintes soient tenues éloignées des zones à accès restreint (c'est-à-dire les zones dans lesquelles la dose effective peut dépasser 15 mSv). En outre, l'article 49 3) dispose que la dose accumulée en un mois au niveau de l'utérus par les femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser 5 mSv. Dans ses dernières recommandations en date, la CIPR conclut que les femmes pouvant être enceintes doivent être assurées d'un niveau de protection pour l'enfant à naître qui soit généralement comparable à la protection assurée au reste du public (dose effective ne dépassant pas 1 mSv par an) et que la limite de dose par rapport à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant le reste de la grossesse. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection effective des femmes enceintes, compte tenu de l'état actuel des connaissances, tel qu'il ressort des recommandations les plus récentes de la CIPR.

2. Article 8. La commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation générale, qui indique que les limites de dose pour les travailleurs n'étant pas affectés à des travaux sous rayonnements doivent être équivalentes à celles fixées pour le grand public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La commission note que l'article 51 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la dose effective d'exposition des personnes n'étant pas affectées à des travaux sous rayonnements ne doit pas dépasser 5 mSv par an. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour revoir cette limite de dose effective compte tenu de l'état actuel des connaissances.

III. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992, qui concernent l'affectation à un autre emploi. Elle constate que l'article 49 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations dispose que la somme des doses effectives absorbées par des personnes exposées professionnellement, sur l'ensemble des années civiles, ne doit pas dépasser 400 mSv. En outre, l'article 67 2) dispose qu'une personne exposée professionnellement ne peut continuer d'être affectée à un travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes que si un médecin compétent a déclaré qu'il n'y a pas d'objection sur le plan médical. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il existe des dispositions, dans la législation ou dans la pratique, garantissant la possibilité d'être affecté à un autre emploi n'impliquant pas d'exposition à des radiations ionisantes pour les travailleurs ayant absorbé une dose effective supérieure à 400 mSv ou pour lesquels il est médicalement déconseillé, en raison d'une exposition antérieure, de poursuivre un travail impliquant une exposition.

IV. Enfin, le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 3 à 7 et 16 à 27 de l'observation générale de 1992 et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'optimiser la protection contre les accidents et en cas d'accident visé au paragraphe 35 a) et c) des conclusions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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