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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes, qui concernaient l’application des articles suivants de la convention: l’article 5, paragraphe 4, de la convention, relatif au droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs; l’article 6, paragraphe 1, relatif à la responsabilité de l’employeur de l’application des mesures prescrites; l’article 7, relatif au devoir des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et à leur droit de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée; l’article 10, relatif à l’obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection; l’article 11, paragraphes 1 et 2, relatif au contrôle médical gratuit des travailleurs; et l’article 13, relatif à l’information sur les risques professionnels sur les lieux de travail et aux instructions concernant leur prévention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.
Article 8. Etablissement des limites d’exposition à la pollution de l’air. Avis de personnes qualifiées du point de vue technique. Révision périodique des limites. La commission note que le gouvernement indique que les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sont définies dans les instructions no 22 de 1987 et sont revues périodiquement. Il indique en outre que des organismes officiels tels que l’inspection centrale du travail sont consultées. La commission observe cependant que, si l’article 15 desdites instructions prévoit que l’employeur prendra les mesures nécessaires pour réduire le bruit sur les lieux de travail et maintenir un niveau inférieur à 85 décibels, il ne fixe pas pour autant de limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission note également que les limites journalières d’exposition aux vibrations sont prévues à l’article 1(X) des instructions no 4 de 1993. Notant que la législation à laquelle fait référence le gouvernement ne contient pas de disposition sur les limites d’exposition à la pollution de l’air sur les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur les modalités selon lesquelles les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sont complétées et revues périodiquement, en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique.
Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation axées sur la prévention de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, malgré des efforts constants, le projet de loi de prévention du bruit n’a pas encore été adopté. Elle note également que le gouvernement déclare que la création de nouvelles entreprises ou les changements devant être effectués en ce qui les concerne doivent être autorisés par la Commission des installations industrielles du ministère des Municipalités, qui est composée de représentants des ministères de la Santé, de l’Environnement et du Travail. A cet égard, le propriétaire d’une entreprise doit soumettre un rapport environnemental tel que prévu par la loi no 27 de 2009 relative à la protection et l’amélioration de l’environnement. Elle note en outre que le gouvernement indique que les entreprises existantes sont inspectées dans le cadre d’un système de contrôles périodiques qui sont effectués suivant une sélection basée sur la dangerosité, les plaintes et les accidents survenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les moyens par lesquels est assurée l’élimination des risques dus à la pollution de l’air et au bruit, y compris en recourant à des mesures techniques, sur les lieux de travail existants ou nouveaux, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Affectation à un autre emploi. Le gouvernement indique qu’un autre emploi approprié est assuré sur décision de la Commission médicale du Centre national de santé et sécurité au travail (NCOSH). La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les procédures selon lesquelles la Commission médicale de la NCOSH détermine s’il y a lieu d’affecter un travailleur à un autre emploi lorsque le maintien de l’intéressé à son poste implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations qui est déconseillée pour des raisons médicales.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique que l’autorité compétente au sein de la NCOSH tient à jour une base de données des procédés, substances et dispositifs dont l’utilisation est autorisée ou interdite sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Désignation par l’employeur d’une personne compétente ou recours de l’employeur à un service compétent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur sera tenu de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle prend note de l’information selon laquelle un projet de loi sur la prévention du bruit est toujours à l’étude, et note qu’aucune information nouvelle n’a été transmise sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention concernant la pollution de l’air et le bruit. La commission espère que des mesures spécifiques concernant non seulement les vibrations, mais aussi la pollution de l’air et le bruit, seront adoptées dans un avenir proche, et qu’elles donneront plein effet à la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte législatif au Bureau, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait.
Article 5, paragraphe 4. Droits des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note de l’information selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives mènent des consultations avec le gouvernement dans le cadre des réunions du Comité tripartite de consultation, mais relève qu’aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées pour s’assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à la présente disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement semblant indiquer que, en pratique, les employeurs collaborent lorsqu’ils se trouvent simultanément à plusieurs sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des prescriptions plus formelles donnant effet à la présente disposition, conformément à l’article 4 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Sécurité et santé au travail assurées sans dépense pour le travailleur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services qu’offre le Centre national pour la sécurité et la santé au travail aux travailleurs susceptibles d’être exposés aux vibrations sont gratuits, mais note que cela n’assure pas la pleine application des dispositions du présent article de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que l’ensemble des mesures de surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés, aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la question concernant l’application des présentes dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque leur maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales.
Article 12. Notification aux autorités compétentes. La commission prend note de l’information selon laquelle l’utilisation de machines ou matériels est toujours notifiée à l’autorité compétente, et que les autorisations s’obtiennent selon les formes prescrites. La commission prie le gouvernement de mentionner quel texte législatif donne effet aux présentes dispositions sur la notification et les autorisations, et de prendre des mesures pour assurer la pleine application de la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne contient pas d’informations nouvelles concernant son précédent commentaire sur l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement modifie actuellement son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un avenir proche, et que les nouvelles mesures législatives prises tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission:

Article 4 de la convention.Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent me cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre les risques professionnels. Elle avait noté que l’article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air seraient envoyés au bureau dès qu’elles auraient été adoptées. La commission note que le gouvernement n’a encire communiqué aucune instruction technique concernant le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air. Elle espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l’air et le bruit seront adoptées et communiquées au Bureau dans un proche avenir et qu’elles assureront la pleine application de la convention, en particulier des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.

La commission note avec intérêt la directive no 4 (1993) relative à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Elle note que cette directive donne une application partielle des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 8, 9, 10, 11, paragraphe 1, 13 b) et 16 a).

Article 11, paragraphe 1. Toutefois, la commission note que les dispositions de la directive no 4 prévoient, article 1, paragraphes 1 et 2, l’organisation d’un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, tous les six mois, de l’état de santé des travailleurs affectés à des travaux les exposant aux vibrations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, la surveillance doit être prévue pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus aux vibrations et pour les travailleurs susceptibles d’être exposés. Elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs susceptibles d’être exposés à des vibrations font également l’objet d’examens médicaux.

La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur l’application des dispositions suivantes:

Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressée et pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs et l’accompagnement des inspecteurs.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures générales prescrites en vue d’assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, de la déclaration figurant dans un rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. En outre, la commission invite le gouvernement à préciser, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, quels sont les moyens mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels à spécifier doit être notifiée à l’autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l’autoriser selon les modalités déterminées ou l’interdire.

La commission prie le gouvernement de communiquer la loi no 28 relative à la Commission nationale d’hygiène et de santé professionnelle, ainsi que toute législation nouvelle applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des textes légaux communiqués par le gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre les risques professionnels. Elle avait noté que l’article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air seraient envoyés au Bureau dès qu’elles auraient été adoptées. La commission note que le gouvernement n’a encore communiqué aucune instruction technique concernant le bruit et les limites d’exposition à la pollution de l’air. Elle espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l’air et le bruit seront adoptées et communiquées au Bureau dans un proche avenir et qu’elles assureront la pleine application de la convention, en particulier des articles  6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15.

2. La commission note avec intérêt la directive no 4 (1993) relative à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Elle note que cette directive donne une application partielle des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, 9, 10, 11, paragraphe 1, 13 b) et 16 a).

3. Toutefois, la commission note que les dispositions de la directive no 4 prévoient, article I, paragraphes 1 et 2, l’organisation d’un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques, tous les six mois, de l’état de santé des travailleurs affectés à des travaux les exposant aux vibrations. La commission rappelle que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, la surveillance doit être prévue pour les travailleurs exposés aux risques professionnels dus aux vibrations et pour les travailleurs susceptibles d’y être exposés; elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs susceptibles d’être exposés à des vibrations font également l’objet d’examens médicaux.

4. La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur l’application des dispositions suivantes.

Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures suivies pour la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées et pour assurer la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs et l’accompagnement des inspecteurs.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures générales prescrites en vue d’assurer la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission a pris note, dans ses précédents commentaires, de la déclaration figurant dans un rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. En outre, la commission invite le gouvernement à préciser, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, quels sont les moyens mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels à spécifier doit être notifiée à l’autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

La commission prie le gouvernement de communiquer la loi no 17 (2000) introduisant un second amendement au Code du travail no 71 (1987) ainsi que la loi no 28 relative à la Commission nationale d’hygiène et de santé professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre ces risques professionnels. Elle avait noté que l'article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d'exposition à la pollution de l'air seront envoyés au Bureau dès qu'elles auront été adoptées. La commission espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations seront adoptées dans un prochain avenir, qu'elles assureront également la pleine application de la convention, en particulier des articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15, et qu'elles tiendront compte des points suivants:

1. Article 8. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en ce qui concerne le bruit, la limite de 85 décibels a été fixée après avoir pris en considération l'opinion des experts du Centre national de sécurité et de santé au travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention préconise également la fixation des critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations.

2. Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que toute surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations n'entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. La commission note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les travailleurs souffrant de maladies professionnelles ont droit à une indemnité. La commission tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11 lorsque le maintien d'un travailleur (et pas seulement un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle) à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

3. Article 12. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une coordination et une collaboration sont organisées entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et le Centre national de sécurité et de santé au travail afin de procéder à des contrôles périodiques sur les établissements intéressés. La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les mesures à prendre pour s'assurer que l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériel à spécifier doit être notifiée à l'autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement au sujet des articles 14 et 16 de la convention.

II. Article 4 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre ces risques professionnels. Elle avait noté que l'article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d'exposition à la pollution de l'air seront envoyés au Bureau dès qu'elles auront été adoptées. La commission espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations seront adoptées dans un prochain avenir, qu'elles assureront également la pleine application de la convention, en particulier des articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15, et qu'elles tiendront compte des points suivants:

1. Article 8. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en ce qui concerne le bruit, la limite de 85 décibels a été fixée après avoir pris en considération l'opinion des experts du Centre national de sécurité et de santé au travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention préconise également la fixation des critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations.

2. Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que toute surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations n'entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. La commission note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les travailleurs souffrant de maladies professionnelles ont droit à une indemnité. La commission tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11, lorsque le maintien d'un travailleur (et pas seulement un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle) à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

3. Article 12. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une coordination et une collaboration sont organisées entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et le Centre national de sécurité et de santé au travail afin de procéder à des contrôles périodiques sur les établissements intéressés. La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les mesures à prendre pour s'assurer que l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériel à spécifier doit être notifiée à l'autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle a également pris note des dispositions du nouveau Code du travail qui établissent un cadre général de mesures à adopter dans le domaine de la sécurité du travail. Elle souhaite rappeler, toutefois, que la convention prescrit des mesures spécifiques pour prévenir sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que l'article 107 du Code du travail, qui impose certaines règles aux employeurs, se réfère à des intructions établies par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection à prendre. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité du travail et à la loi no 89 de 1981 sur la santé publique, qui traitent de la sécurité du travail et des problèmes de santé de façon générale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent des mesures spécifiques tendant à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4 de la convention. Elle espère que de telles dispositions s'appliqueront, conformément à l'article 1, à toutes les branches d'activité économique.

2. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations suivantes:

Article 6. Aux termes de l'article 5 de l'instruction no 22 de 1987 relative à la sécurité et l'hygiène du travail, l'employeur est tenu, de façon générale, de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et les dangers du travail; les paragraphes 9, 15 et 18 de cet article de l'instruction se réfèrent aux responsabilités générales de l'employeur en ce qui concerne la pollution de l'air et le bruit. Cependant, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises pour que pareille responsabilité se traduise par des mesures spécifiques pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres données relatives à la responsabilité de l'employeur quant aux mesures spécifiques qu'il doit prendre. Elle le prie également de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail s'acquittent de leur devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie.

Article 7. L'article 6 de l'instruction no 22 dispose que le travailleur est tenu, de façon générale, de se conformer aux instructions de sécurité et d'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises pour faire en sorte que le travailleur respecte les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que de garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions, d'obtenir des informations et une formation et de recourir à l'instance appropriée pour assurer leur protection contre ces risques.

Article 8. Aux termes de l'article 5 15) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de diminuer le bruit à un niveau ne dépassant pas 85 dB. La commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le critère élaboré en vue de pareille détermination et de préciser si l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, a été pris en considération. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations, et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures techniques et les mesures d'organisation du travail tendant à éliminer tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. Aux termes de l'article 5 1) et 7) de l'instruction no 22, l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs les moyens de protection voulus pour sauvegarder leur santé et leur sécurité. Toutefois, en vertu de cet article de la convention, lorsque les mesures prises en vue d'éliminer sur les lieux de travail tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ne réduisent pas ce risque aux limites spécifiées par l'autorité compétente, l'employeur doit fournir l'équipement de protection individuel approprié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la fourniture de pareil équipement dès lors que les limites fixées sont dépassées.

Article 11, paragraphes 2, 3, et 4. Aux termes de l'article 5 22) de l'instruction no 22, des examens médicaux périodiques doivent avoir lieu. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces examens n'entrainent aucune dépense pour les travailleurs. Elle le prie également d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition aux risques susmentionnés est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou lui garantir le maintien de son revenu, sans pour autant affecter défavorablement ses droits au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.

Article 12. Prière de spécifier quels sont les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit être notifiée à l'inspection du travail.

Article 13. L'article 4 II) e) 4) et 5) et l'article 5 1) de l'instruction no 22 prévoient que des informations sur la sécurité et l'hygiène doivent être données aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises afin que les intéressés soient informés de manière appropriée des risques professionnels pouvant se présenter sur les lieux de travail du fait de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations, et afin qu'ils reçoivent des instructions pour les protéger contre ces risques et limiter ces derniers.

Article 14. (mesures prises pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.)

Article 15. Prière de préciser les circonstances où l'employeur devra être tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Article 16. Prière de préciser quelles sont les sanctions adoptées et les services d'inspection appropriés pour donner effet aux dispositions de la convention.

3. Article 5. La commission prie d'autre part le gouvernement d'indiquer si, pour donner effet aux dispositions de la convention, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été consultées et si elles sont associées à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites en vertu de l'article 4. Enfin, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour instituer une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs pour l'application de ces mesures et pour faire en sorte que des représentants des travailleurs de l'entreprise aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci en contrôlent l'application.

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