ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations conjointes de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) reçues le 25 août 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 4 de la convention. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission note que, en vertu de l’article 6 du décret no 2011-715/PRES/PM/MFPTSS du 7 octobre 2011, le Comité national consultatif de sécurité et de santé au travail, un organe tripartite, doit se prononcer sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. La commission note également que, dans son rapport au titre de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, le gouvernement indique que la politique nationale de sécurité et de santé au travail est intégrée à la politique nationale du travail, dans son programme no 4, qui fixe notamment un objectif de prévention des risques professionnels, et que la mise en œuvre du plan d’action opérationnel de la politique nationale du travail est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques, prises ou envisagées, dans le cadre du programme no 4, relatives à la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail ainsi que sur tout progrès réalisé dans leur mise en œuvre.
Article 8. Fiches de données de sécurité sur les produits chimiques dangereux. La commission note que, aux termes des articles 8 et 9 du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD du 24 novembre 2011 portant mesures relatives à la distribution et à l’utilisation de substances ou préparations à usage industriel présentant des dangers pour les travailleurs, tout fournisseur de substances ou préparations dangereuses doit s’assurer que les fiches de données de sécurité sont préparées et fournies aux utilisateurs et qu’elles sont révisées chaque fois que de nouvelles informations pour la sécurité et la santé sont disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des fiches de données de sécurité.
Article 16. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que, en vertu de l’arrêté conjoint no 2008-02/MTSS/MS/SG/DGSST, des comités de sécurité et de santé doivent être créés dans les établissements occupant au moins 30 salariés dans le secteur industriel, les travaux publics, le bâtiment, les mines et carrières ainsi que dans les établissements commerciaux ou administratifs occupant au moins 100 salariés. Ces comités sont notamment chargés de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la coopération entre employeurs et travailleurs, ou leurs représentants, en ce qui concerne la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, est assurée dans les établissements dont le nombre de salariés n’atteint pas les seuils de mise en place du comité de sécurité et de santé.
Informations sur l’application de certaines dispositions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations lui permettant d’évaluer la manière dont il est donné effet aux articles suivants: article 5 (interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux); article 6, paragraphe 2 (évaluation des propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques); articles 6, paragraphe 3, et 7, paragraphe 3 (2) (prise en compte des recommandations internationales sur le transport des marchandises dangereuses); article 9, paragraphe 3 (obligation pour les fournisseurs d’identifier et d’évaluer les produits chimiques non classés); article 10, paragraphes 2 et 3 (obligation pour les employeurs de veiller à ce que tous les produits chimiques soient étiquetés ou marqués et que seuls les produits classés et étiquetés ou marqués soient utilisés ); article 12 c) et d) (surveillance de l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux et conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition); article 13, paragraphe 1 a) et b) (obligation pour les employeurs de choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques); article 18, paragraphe 4 (divulgation de l’identification spécifique d’un composant d’un mélange chimique à un concurrent); et article 19 (responsabilité des Etats exportateurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires pertinentes ou toutes autres mesures qui donnent effet à ces articles de la convention.
Application dans la pratique. La commission note les observations de la CNTB selon lesquelles, bien que des textes aient été adoptés en matière de sécurité sur l’utilisation des produits chimiques, le contrôle et le suivi de leur application sur le terrain ne sont pas garantis. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le contrôle et l’application des textes pris pour donner effet aux dispositions de la convention sont assurés par plusieurs départements ministériels, notamment ceux en charge du travail, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et du commerce et de l’artisanat. Il ajoute qu’il n’a pas connaissance des violations signalées par les travailleurs à ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le contrôle et le suivi de l’application de la législation nationale pertinente sont assurés, en communiquant notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles enregistrés comme ayant été provoqués par une exposition à des substances chimiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations présentées, et notamment de la référence faite à l’article 248 du Code du travail révisé – loi no 028-2008-AN du 13 mai 2008 –, lequel, selon le gouvernement, constitue une «base adéquate pour promouvoir les dispositions de la convention». La commission note, selon l’article 248 en question, que le gouvernement est chargé d’adopter la législation pertinente, notamment dans les domaines couverts par la présente convention. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que «les ministères et les institutions concernés ont commencé à réglementer le domaine d’utilisation des substances chimiques», mais qu’aucun autre détail n’a été fourni par le gouvernement. En référence au fait que cette convention a été ratifiée en 1997 et aux commentaires que la commission formule depuis le premier rapport du gouvernement en 2001, la commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT au sujet des mesures à prendre pour assurer une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur la base des Points I à VII du formulaire de rapport, et notamment des détails concernant les dispositions des lois et règlements pertinents, etc. ou d’autres mesures qui donnent effet à chaque article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, y compris les informations concernant le décret no 451/PRES promulguant la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. Elle note également les textes législatifs et réglementaires qui sont joints à son rapport concernant plus particulièrement la réglementation des pesticides, des polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’emplacement des dépôts d’hydrocarbures, ainsi que la ratification par le gouvernement des Conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La commission note que le champ d’application des textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère ne couvre que très partiellement le champ d’application de la convention.
Tout en reconnaissant que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole où les infrastructures et les compétences nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, comme prévu dans la convention, sont en train de se développer, la commission ne peut que constater qu’il y a encore des lacunes dans la réglementation applicable. Elle rappelle au gouvernement que cette convention nécessite l’adoption de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures s’appliquant aux dispositions de cette convention. Ces textes législatifs doivent porter sur les produits chimiques dans leur ensemble et ne doivent pas être limités uniquement aux pesticides. La commission prie le gouvernement de mettre en place, dans un très proche avenir, une législation nationale adéquate donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une assistance technique fournie par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures législatives nécessaires en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, y compris les informations concernant le décret no 451/PRES promulguant la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. Elle note également les textes législatifs et réglementaires qui sont joints à son rapport concernant plus particulièrement la réglementation des pesticides, des polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’emplacement des dépôts d’hydrocarbures, ainsi que la ratification par le gouvernement des Conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La commission note que le champ d’application des textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère ne couvre que très partiellement le champ d’application de la convention.

Tout en reconnaissant que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole où les infrastructures et les compétences nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, comme prévu dans la convention, sont en train de se développer, la commission ne peut que constater qu’il y a encore des lacunes dans la réglementation applicable. Elle rappelle au gouvernement que cette convention nécessite l’adoption de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures s’appliquant aux dispositions de cette convention. Ces textes législatifs doivent porter sur les produits chimiques dans leur ensemble et ne doivent pas être limités uniquement aux pesticides. La commission prie le gouvernement de mettre en place, dans un très proche avenir, une législation nationale adéquate donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une assistance technique fournie par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures législatives nécessaires en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, y compris les informations concernant le décret no 451/PRES promulguant la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail. Elle note également les textes législatifs et réglementaires qui sont joints à son rapport concernant plus particulièrement la réglementation des pesticides, des polluants dans l’air, l’eau et le sol, l’emplacement des dépôts d’hydrocarbures, ainsi que la ratification par le gouvernement des Conventions de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. La commission note que le champ d’application des textes législatifs auxquels le gouvernement se réfère ne couvre que très partiellement le champ d’application de la convention.

Tout en reconnaissant que le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole où les infrastructures et les compétences nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, comme prévu dans la convention, sont en train de se développer, la commission ne peut que constater qu’il y a encore des lacunes dans la réglementation applicable. Elle rappelle au gouvernement que cette convention nécessite l’adoption de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures s’appliquant aux dispositions de cette convention. Ces textes législatifs doivent porter sur les produits chimiques dans leur ensemble et ne doivent pas être limités uniquement aux pesticides. La commission prie le gouvernement de mettre en place, dans un très proche avenir, une législation nationale adéquate donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une assistance technique fournie par le BIT en vue de mettre en œuvre des mesures législatives nécessaires en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:

–      arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;

–      ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;

–      loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;

–      décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;

–      réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;

–      agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.

La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.

Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activité économiques où ils sont utilisés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso est un pays en développement, majoritairement agricole, n’ayant pas d’infrastructures adéquates et de compétences suffisantes pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. La commission reconnaît ainsi qu’il n’existe pas d’infrastructures adéquates pour l’élimination et la destruction des produits chimiques dérivés.

Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé «Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

La lecture du rapport communiqué par le gouvernement laisse apparaître des grandes lacunes dans la réglementation applicable. Ainsi, la commission constate qu’aucune disposition ne donne effet aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application donnée aux articles suivants:

–      Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.

–      Article 2.Définitions des termes.

–      Article 3.Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

–      Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

–      Article 5.Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.

–      Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.

–      Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.

–      Article 8.Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.

–      Article 9. Responsabilité des fournisseurs.

–      Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.

–      Article 11.Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.

–      Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.

–      Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).

–      Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.

–      Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.

–      Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

–      Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.

–      Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.

–      Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. Elle note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:

-  arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;

-  ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;

-  loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;

-  décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;

-  réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;

-  agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.

La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.

Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activité économiques où ils sont utilisés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso est un pays en développement, majoritairement agricole, n’ayant pas d’infrastructures adéquates et de compétences suffisantes pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. La commission reconnaît ainsi qu’il n’existe pas d’infrastructures adéquates pour l’élimination et la destruction des produits chimiques dérivés.

Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé «Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

La lecture du rapport communiqué par le gouvernement laisse apparaître des grandes lacunes dans la réglementation applicable. Ainsi, la commission constate qu’aucune disposition ne donne effet aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application donnée aux articles suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.

Article 2. Définitions des termes.

Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 5. Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.

Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.

Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.

Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.

Article 9. Responsabilité des fournisseurs.

Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.

Article 11. Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.

Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.

Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).

Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.

Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.

Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.

Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.

Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. Elle note que les textes législatifs et réglementaires donnant, selon le rapport du gouvernement, application aux dispositions de la convention n’ont pas été joints au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau international du Travail copie des textes suivants:

-  arrêté no 0431 du 8 mars 1975 portant sur les prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d’hydrocarbures;

-  ordonnance no 91-069 du 25 novembre 1991 sur le régime général d’importation et d’exportation et son décret d’application no 94-014 du 25 novembre 1991;

-  loi no 19-93 du 21 mai 1997 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements en Afrique;

-  décision no 93-007 du 8 janvier 1993 portant sur les modalités du contrôle des insecticides aérosols par échantillonnage;

-  réglementation commune sur l’homologation des pesticides pour les Etats membres du CILSS;

-  agrément pour la vente, la distribution gratuite, les prestations de services et l’utilisation des pesticides.

La commission note également l’information selon laquelle la relecture du Code du travail étant toujours en cours, la révision de l’arrêté n° 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 n’est pas encore effective et que la commission sera informée lorsque le texte sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie de tout texte révisé adopté.

Dans l’attente de ces textes, la commission remarque, sur la base des textes à sa disposition, que les mesures adoptées s’attachent davantage à réglementer les produits chimiques au regard des effets qu’ils peuvent ou pourraient avoir à l’extérieur de l’entreprise plutôt qu’à réglementer l’utilisation de ces produits dans les branches d’activitééconomiques où ils sont utilisés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso est un pays en développement, majoritairement agricole, n’ayant pas d’infrastructures adéquates et de compétences suffisantes pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. La commission reconnaît ainsi qu’il n’existe pas d’infrastructures adéquates pour l’élimination et la destruction des produits chimiques dérivés.

Elle prend note de l’élaboration d’un profil national pour évaluer les capacités nationales de gestion des produits chimiques par un inventaire des infrastructures, une identification des forces, lacunes et faiblesses afin de découvrir les principaux axes et aspects nécessitant un effort supplémentaire du gouvernement. Elle note que l’adhésion du pays aux différents instruments internationaux vise à assurer sa protection contre les différents risques liés aux produits chimiques. La commission rappelle cependant au gouvernement que, si le contenu des conventions de l’OIT peut servir de guide à l’adoption de la réglementation nationale, les dispositions contenues dans les conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption en droit interne de lois, règlements, normes techniques, directives pratiques ou d’autres documents et mesures appliquant ces dispositions. La commission attire à cet effet l’attention du gouvernement sur l’existence d’un recueil de directives pratiques élaboré avec la contribution de l’OIT au Programme international PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques, intitulé«Sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail». Ce recueil pourrait aider utilement le gouvernement à mettre en place une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et une approche systématique de la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

La lecture du rapport communiqué par le gouvernement laisse apparaître des grandes lacunes dans la réglementation applicable. Ainsi, la commission constate qu’aucune disposition ne donne effet aux articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 18 de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application donnée aux articles suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention.

Article 2. Définitions des termes.

Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Formulation, élaboration, application et révision périodiques d’une politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 5. Interdiction ou limitation ou notification et autorisation préalables à l’utilisation de produits chimiques par l’autorité compétente.

Article 6. Systèmes et critères de classification des produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres.

Article 7. Etiquetage et marquage des produits chimiques pour leur identification.

Article 8. Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux.

Article 9. Responsabilité des fournisseurs.

Article 10. Responsabilité des employeurs par rapport à l’identification des produits chimiques dont la tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux.

Article 11. Responsabilité des employeurs par rapport au transfert des produits chimiques.

Article 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’exposition des travailleurs aux produits chimiques.

Article 13. Responsabilité des employeurs en matière de contrôle opérationnel (évaluation des risques et protection des travailleurs, premiers secours et urgences).

Article 14. Elimination des produits chimiques dangereux et de leurs récipients vidés.

Article 15. Responsabilité des employeurs en matière d’information et de formation des travailleurs.

Article 16. Coopération des employeurs avec les travailleurs ou leurs représentants pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.

Article 17. Devoirs des travailleurs de collaborer avec les employeurs et respect des règles de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques.

Article 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants en cas de risque imminent et sérieux, droit à l’information sur les produits chimiques utilisés.

Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer