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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Honduras (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP), reçues le 28 août 2015.
Législation. Assistance technique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’aussi bien le gouvernement dans son rapport que l’OIE et le COHEP déclarent qu’il n’y a eu aucun changement dans la législation nationale. Le gouvernement indique qu’actuellement il analyse la proposition du COHEP visant à aligner le Code du travail et le Code de la santé sur la présente convention, étant donné que la seule norme actualisée est le Règlement général des moyens de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles du 28 juin 2004. De plus, le gouvernement indique qu’il a consulté la Commission nationale de la santé des travailleurs (CONASATH) quant à la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour donner effet à la convention et qu’aussi bien la CONASATH que le COHEP ont fait connaître leur accord. La commission note que le gouvernement indique aussi que la Direction de la coopération extérieure du secrétariat au travail et à la sécurité sociale a adressé une demande au BIT en vue d’obtenir une assistance technique relativement à l’application de la convention. La commission espère que le Bureau apportera l’assistance technique demandée par le gouvernement.
Article 7 de la convention. Jeunes travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, lors des inspections effectuées d’office, il n’a pas été trouvé d’adolescents de moins de 16 ans travaillant dans le secteur du chargement et du déchargement, ou employés à d’autres activités similaires. De même, l’OIE et le COHEP indiquent que les entreprises du secteur formel n’emploient pas de mineurs de 16 ans. La commission note que, selon le gouvernement, le représentant de la Centrale générale des travailleurs (CGT) au sein de la CONASATH a estimé nécessaire qu’il soit mentionné dans le rapport du gouvernement que des mineurs travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que, bien que les travailleurs de l’économie informelle ne soient pas couverts par la législation nationale, le Département des services à la femme et aux travailleurs mineurs a pris dès 2014 des mesures en faveur des travailleurs du secteur de l’économie informelle pour leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 8. Consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Mesures pour donner effet à la convention. Suite à ses commentaires précédents en ce qui concerne la présidence de la CONASATH, la commission note que la CONASATH coordonne les activités du Programme national de santé des travailleurs, et que c’est pour cette raison que la présidence est assurée par le secrétariat à la santé et non le secrétariat au travail et à la sécurité sociale. La commission note aussi que, d’après l’OIE et le COHEP, il n’a pas été organisé de réunions de la CONASATH et que les employeurs et les travailleurs se trouvent «marginalisés» par rapport au processus de prise de décisions. La commission prie le gouvernement de procéder à des consultations efficaces avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, à la demande du COHEP, un plan d’action est en cours de mise en œuvre pour renforcer l’inspection et que, ajouté à d’autres initiatives telles que celles qui sont en train d’être développées dans le cadre du traité de libre échange Etats-Unis-Amérique centrale, ce plan va permettre de consolider les visites d’inspection. Le gouvernement indique également qu’il existe un avant-projet de loi d’orientation générale de l’inspection du travail dont le but est la modernisation de l’inspection et la résolution des problèmes identifiés. La commission prend note aussi de la «feuille de route de la méthode pour l’application de la convention no 127 de l’OIT sur le poids maximum pour un travail décent».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 19 septembre et des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP), reçues le 31 août 2014. Elle prend note aussi des commentaires du gouvernement sur les observations, qui ont été reçus le 27 octobre 2014.
Législation. La commission note que le chapitre XVII du règlement général du 28 juin 2004 sur les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe le poids maximum pour le transport manuel de charges. A ce sujet, le COHEP estime nécessaire d’aligner sur la convention la législation nationale que constituent le Code du travail et le Code de la santé; seul le règlement général de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est à jour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la législation adoptée conformément à la convention, et sur la proposition du COHEP.
Article 7 de la convention. Jeunes travailleurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 199 du règlement général susmentionné dispose que l’âge minimum pour les tâches couvertes par la convention est de 16 ans et que, dans ce cas, le poids maximum autorisé est de 15 à 20 kilos pour les hommes et de 12 à 15 kilos pour les femmes. La commission note que, néanmoins, selon le règlement de 2001 sur le travail des enfants au Honduras, l’âge légal d’admission au travail pour les adolescents est de 14 ans et qu’une autorisation à cette fin est nécessaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 à 23 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, et en particulier au paragraphe 21 qui dispose que, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau, et au paragraphe 22 en vertu duquel l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être élevé, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce qu’aucun jeune de moins de 16 ans ne soit affecté au transport manuel de charges. Prière de fournir également des précisions sur les secteurs dans lesquels les mineurs effectuent des tâches qui comportent le transport manuel de charges.
Article 8. Consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Mesures pour donner effet à la convention. La commission note que, de l’avis du COHEP, le gouvernement devrait demander l’assistance technique du BIT pour progresser dans la mise en œuvre de la convention et que la Commission nationale de la santé des travailleurs (CONASATH) devrait être présidée par le secrétariat au Travail et non par le secrétariat à la Santé. Selon le COHEP, cela n’intéresserait pas le secrétariat à la Santé de se réunir avec les travailleurs et les employeurs du Honduras. Le COHEP indique que, à ce jour, la CONASATH n’a pas exprimé ses vues au sujet de la convention et il ne lui a pas été demandé de le faire. La CONASATH étant l’une des commissions qui s’occupent de la santé et de la sécurité des travailleurs, il faudrait lui demander son opinion. De plus, le COHEP estime nécessaire d’adapter le Code du travail et le Code de la santé aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à cette observation du COHEP. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures indispensables pour donner effet à la convention, comme le dispose l’article 8. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il revient à la Direction de la prévision sociale en matière de santé et de sécurité sociale d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la législation sur la santé et la sécurité. Toutefois, selon le rapport du gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur les sanctions ayant trait au transport manuel de charges. De son côté, le COHEP indique qu’il n’y a pas d’indications générales sur l’application de la convention. On ne peut donc pas fournir de rapport d’inspection de quelque type que ce soit puisqu’il n’y a pas d’informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement indique qu’il est d’accord avec le COHEP sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réunir les informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer comment la Direction de la prévision sociale supervise l’application des dispositions de la convention, et les mesures que la Direction de la prévision sociale prend pour programmer des visites et pour recevoir des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi les secteurs d’activité dans lesquels on compte un grand nombre de travailleurs qui transportent manuellement des charges, et notamment l’ampleur de ces activités dans les différents secteurs, en particulier dans l’agriculture.
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