ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et compte tenu des conditions et de la pratique nationales, les mesures nécessaires pour élaborer, appliquer et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de santé et de sécurité au travail (le règlement), approuvé en collaboration avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite. La commission note que ce règlement ne contient pas de dispositions concernant une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. Elle note que la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, contient dans son paragraphe 1 les orientations qui stipulent que cette politique devrait inclure les principes généraux concernant leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il continue à mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la politique nationale et les mesures à adopter afin de donner effet à la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission prend note des observations de 2014 de la CGTG dans lesquelles cette dernière faisait savoir qu’il n’existe pas de culture de la prévention dans les entreprises, pas plus qu’il n’existe de cadre institutionnel ou normatif, et que l’attention portée à la santé des travailleurs n’est pas suffisante. La commission prend note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement susmentionné, qui prévoit, dans son article 10, que «tout lieu de travail doit avoir un dispositif relatif à la santé et la sécurité au travail composé de comités de santé et de sécurité au travail, qui auront un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, d’inspecteurs de la sécurité ou de commissions spéciales. Les attributions et les activités de ces organisations doivent être conformes au règlement intérieur correspondant». En outre, le règlement contient des dispositions sur les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail incombant au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, au service d’inspection du travail et au Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relèvent de la Direction générale de la prévoyance sociale. Chacune des institutions susmentionnées a des fonctions en termes de prévention des risques professionnels. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit les services de santé au travail comme étant des services investis de fonctions essentiellement préventives, lesdits services étant chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, ces fonctions étant énumérées à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les institutions chargées des fonctions prévues à l’article 5 a) à k) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de mettre en place progressivement des services de santé pour tous les travailleurs.
Article 7. Organisation des services de santé au travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit différentes manières d’organiser les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il a organisé ces services.
Application dans la pratique. Maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance des maladies professionnelles, leur traitement et les dédommagements auxquels elles donnent droit. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles doit être actualisée. A cet égard, l’Organisation panaméricaine de la santé a tenu deux ateliers auxquels ont participé différentes institutions sur ce thème, et la nouvelle liste des maladies professionnelles est en cours d’homologation. De plus, l’accord ministériel no 191-2010 prévoit l’obligation des employeurs de tenir un registre et de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Assistance technique. Déclaration d’intention de 2014. La commission prend note que, suite à la signature de la déclaration d’intention entre le Congrès de la République du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, une réunion a été organisée le 6 juin 2015 à laquelle ont participé des membres du gouvernement, la représentation de l’OIT au Guatemala et les membres de la Commission de travail du Congrès de la République. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées en lien avec la présente convention, suite à la déclaration d’intention de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1 de la convention. Services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. Article 7. Organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS), au moyen de l’équipe composée de 60 inspecteurs, 23 promoteurs de la sécurité et de l’hygiène et de 30 promoteurs de la santé, évalue les conditions et le milieu de travail dans les différentes entreprises affiliées à l’institut, à la demande de l’entreprise ou en fonction d’un programme. La commission prend note aussi des autres activités indiquées dans le rapport du gouvernement, par exemple les enquêtes sur les accidents du travail, la réaffectation des travailleurs, l’homologation de locaux et la formation. La commission croit comprendre que seul l’IGSS assure des services de santé au travail au Guatemala. Se référant aux diverses formes d’organisation des services de santé prévues à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les seuls services de santé au travail sont ceux assurés par l’IGSS et, dans le cas où il y aurait d’autres formes d’organisation de ces services, par exemple pour les grandes entreprises ou les maquiladoras, ou selon les branches d’activité (exploitation minière, agriculture, construction), de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les fonctions réalisées par l’IGSS. Cela étant, selon les précisions données par le gouvernement, les fonctions de l’IGSS sont très amples mais, dans la pratique, il semblerait qu’elles se concentrent sur les fonctions d’inspection et de réinsertion. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels types d’entreprises et comment l’IGSS s’acquitte des fonctions d’identification et d’évaluation des risques (alinéa a) de cet article de la convention), et la manière dont l’IGSS participe à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéa k) de cet article de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la Politique nationale de santé, d’hygiène et de sécurité au travail a été discutée au sein du Congrès de la République. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de politique de sécurité et de santé au travail, ni de réglementation adéquate et coordonnée, ni même de norme technique concernant les travailleurs du secteur de la construction, bien qu’il soit reconnu mondialement que les travaux dans ce secteur présentent un haut risque pour la sécurité des travailleurs. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et à la lumière des conditions et de la pratique nationales, pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour établir progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris le secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte, et l’absence de réglementation ne permet ni de les reconnaître, ni de les traiter, ni de verser une indemnisation appropriée. Le gouvernement indique que, néanmoins, le nouveau contexte politique et du travail favorise le dialogue social, ce qui pourrait faciliter les changements. La commission se réfère à ses commentaires qui figurent dans le paragraphe suivant. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et, en particulier, sur les progrès accomplis dans l’application effective de la convention.
Assistance technique. Protocole d’accord de 2014. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord conclu par le Congrès de la République du Guatemala, au moyen de la Commission du travail, et le Département des normes internationales du travail de l’OIT, le 10 septembre 2014. Sa deuxième disposition, au paragraphe c), établit l’engagement des parties à collaborer dans le cadre d’une assistance technique en vue de la préparation et de la rédaction de projets de loi dans le domaine de la législation du travail. La commission espère que cette assistance technique sera réalisée prochainement et qu’elle contribuera à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1. Service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants; et article 5 a) à k) de la convention. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail avait été approuvé par consensus tripartite par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). Le gouvernement avait également déclaré que tant lui-même que les partenaires sociaux sont conscients de la nécessité de disposer d’un règlement relatif aux aspects techniques de la santé et la sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission estimait que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, et qu’il serait nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée, ainsi que sur la manière dont le gouvernement veille à l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission demandait au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2012. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale relative à la santé, l’hygiène et la sécurité professionnelles est actuellement en discussion en vue de son approbation par le Congrès de la République, et de l’adoption de l’accord ministériel no 191-2010 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale relatif à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes, que ce soit sur le plan législatif ou s’agissant de l’application dans la pratique, qui lui permettraient de se faire une idée précise de l’application de la convention. Plus concrètement, on ne peut déduire du rapport si sont effectives les fonctions énoncées dans chacun des paragraphes de l’article 5 de la convention, et quels sont les services investis de ces fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). Le gouvernement se réfère également à l’accord no 1414 de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) mais la commission note que celui-ci se réfère uniquement aux premiers secours. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant la manière dont il est donné effet à chaque paragraphe des articles de la convention, en droit comme en pratique, une attention particulière étant portée à chacune des fonctions énoncées à l’article 5 de la convention et aux services investis desdites fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). De même, elle le prie de lui communiquer: a) copie du projet de politique nationale de santé, hygiène et sécurité en cours d’élaboration; b) des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de règlement; c) des informations pratiques sur l’application de la convention, notamment sur le secteur d’activité dans lequel ont été créés des services de santé au travail, le nombre de travailleurs couverts et les plans élaborés en vue de la création de ces services, comme l’exige l’article 3 de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la présente convention ainsi que pour l’élaboration de rapports sur l’effet donné à celle-ci, et à fournir des informations à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail a été approuvé par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le règlement entrera prochainement en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’est agi d’un processus complexe auquel ont participé les trois secteurs, lesquels étaient conscients de la nécessité de disposer d’un règlement sur cette question. La commission fait observer que, en 2006 déjà, elle avait pris note des travaux du CONASSO. Elle exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés prochainement. La commission souhaite souligner que faire mention de l’élaboration d’une nouvelle législation ne revient pas à fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans la pratique pendant cette période. La commission estime que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Par conséquent, elle estime nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée. Si ce n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement du Département de l’hygiène et de la sécurité de la Direction générale de la prévoyance sociale, réalise actuellement, avec les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, l’étude et l’analyse nécessaires pour réformer le règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail de telle sorte que les entreprises soient tenues de procéder à l’évaluation des risques d’atteinte à la santé des travailleurs. Le but est de donner de l’importance à l’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que de favoriser les investissements dans ce domaine afin de motiver les travailleurs.

2. Article 6 de la convention. Dispositions visant à instituer des services de santé au travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, le 19 mai 2005, les représentants des employeurs ont présenté à la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (CONASSO) l’avant-projet du règlement général sur l’hygiène et la sécurité, qui est actuellement en cours de révision. La commission espère que le texte de l’avant-projet sera adopté dans l’avenir proche pour donner pleinement effet à la convention.

3. Partie V de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2004, 306 visites d’inspection régulières ont eu lieu pour conseiller les employeurs et les travailleurs à propos de la gestion des risques sur les lieux de travail et de l’amélioration du milieu de travail et, en 2005, des conseils techniques sur la sécurité et l’hygiène du travail ont été donnés à 150 entreprises. Des comités de sécurité et d’hygiène du travail ont été créés dans différentes branches d’activité (67 en 2004 et 61 en 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans ses prochains rapports des informations de ce type sur l’application de la convention dans la pratique, sur les résultats des inspections effectuées ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le milieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Articles 2, 4 et 6 de la convention. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission a noté à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 qu'il était envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer