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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/201/072/CNT du 10 janvier 2014), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le texte d’application du nouveau Code du travail est en projet et une copie sera transmise dès sa promulgation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’application du Code du travail aussitôt qu’il aura été adopté, en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation et fonctionnement de l’administration du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était difficile d’apprécier le système d’administration du travail, en raison de la dispersion de ses fonctions entre plusieurs départements ministériels. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait sollicité l’assistance du BIT aux fins de la réalisation d’une étude relative à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Fonction publique, l’objectif étant de regrouper les services de l’administration du travail et de renforcer les capacités de ces services. A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans son rapport au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, des efforts importants ont été déployés depuis 2012, de sorte que les services de l’administration du travail sont désormais regroupés au sein de la Direction nationale du travail, de l’emploi et des lois sociales, elle-même sous la tutelle du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, de l’Emploi et du Travail, tout comme l’Inspection générale du travail (IGT), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE), l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP).
Par ailleurs, la commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait les conclusions de l’enquête de l’Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLC), réalisée en 2004 en collaboration avec plusieurs organisations internationales, selon lesquelles les problèmes de gouvernance que connaît le pays paraissent être principalement dus au détournement des deniers publics et à la corruption dans le secteur public. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle sur la base de ces conclusions, il entend entreprendre un certain nombre d’actions, notamment: l’élaboration d’une nouvelle politique basée sur les réformes de l’administration du travail; l’allocation des ressources financières nécessaires à l’administration du travail; et le développement d’une formation dans le cadre de la lutte contre la corruption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition et la coordination des services de l’administration du travail suite à sa réorganisation, en incluant, si possible, un organigramme de ces services, ainsi que sur le statut, les conditions de service et la formation de son personnel. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les capacités, notamment financières, de l’administration du travail et de lutter contre la corruption dans le secteur public, en joignant notamment le rapport d’activité de l’ANLC.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 10 de la convention. Fonctionnement de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d’apprécier le système d’administration du travail, en raison des dispersions de ses fonctions entre plusieurs départements ministériels. Elle note avec préoccupation les conclusions de l’enquête du Comité national de lutte contre la corruption et de la moralisation des activités économiques et financières (CNLC), effectuée en 2004 en collaboration avec la Banque mondiale, le Comité des utilisateurs et le Stat View International (SVI), fournies par le gouvernement. Selon le résumé de l’enquête susmentionnée, sur le plan de la gouvernance, le détournement des deniers publics et la corruption dans le secteur public paraissent être en première position dans les problèmes que connaît le pays. Il y est indiqué que seulement trois départements ministériels, dans lesquels le ministère du Travail ne figure pas, sont considérés comme performants. En ce qui concerne le recrutement dans l’administration publique, l’enquête souligne que le candidat le plus qualifié n’obtient pas toujours le poste à pourvoir.
Dans ce contexte, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT aux fins d’une étude sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Fonction publique pour le regroupement des services de l’administration du travail au sein d’un même département et le renforcement des capacités de ces services, et que la validation de cette étude était prévue au premier trimestre de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions officielles prises pour bénéficier de l’assistance du Bureau et sur tout progrès réalisé quant à la réorganisation du système de l’administration du travail et son renforcement du point de vue de ses fonctions, sa coordination, son personnel et ses ressources financières. Prière aussi de communiquer une copie du rapport final de la CNLC contenant ses recommandations et d’indiquer toute mesure de suivi à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 10 de la convention. Fonctionnement de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d’apprécier le système d’administration du travail, en raison des dispersions de ses fonctions entre plusieurs départements ministériels. Elle note avec préoccupation les conclusions de l’enquête du Comité national de lutte contre la corruption et de la moralisation des activités économiques et financières (CNLC), effectuée en 2004 en collaboration avec la Banque mondiale, le Comité des utilisateurs et le Stat View International (SVI), fournies par le gouvernement. Selon le résumé de l’enquête susmentionnée, sur le plan de la gouvernance, le détournement des deniers publics et la corruption dans le secteur public paraissent être en première position dans les problèmes que connaît le pays. Il y est indiqué que seulement trois départements ministériels, dans lesquels le ministère du Travail ne figure pas, sont considérés comme performants. En ce qui concerne le recrutement dans l’administration publique, l’enquête souligne que le candidat le plus qualifié n’obtient pas toujours le poste à pourvoir.
Dans ce contexte, la commission note avec intérêt l’information selon laquelle le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT aux fins d’une étude sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Fonction publique pour le regroupement des services de l’administration du travail au sein d’un même département et le renforcement des capacités de ces services, et que la validation de cette étude était prévue au premier trimestre de 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions officielles prises pour bénéficier de l’assistance du Bureau et sur tout progrès réalisé quant à la réorganisation du système de l’administration du travail et son renforcement du point de vue de ses fonctions, sa coordination, son personnel et ses ressources financières. Prière aussi de communiquer au Bureau copie du rapport final de la CNLC contenant ses recommandations et d’indiquer toute mesure de suivi à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.
Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.
Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.
Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.

Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.

Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.

Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.

Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.

Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.

Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Tout en prenant note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en juin, en septembre et en novembre 2006, le dernier ayant été transmis par le bureau régional de Dakar, la commission n’est toujours pas en mesure d’apprécier le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique.

Articles 4 et 10 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités de ses principaux organes, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent.

Notant l’indication par le gouvernement d’une restructuration gouvernementale, la commission le prie de communiquer le nouvel organigramme du système d’administration du travail, ainsi que toute information utile de caractère juridique ou pratique sur l’impact de cette restructuration au regard de l’application de chacune des dispositions de l’article 6 de la convention.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’enquête nationale de 2006 sur la corruption et la gouvernance en ce qui concerne la mesure de ce fléau au sein de l’administration du travail ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui ont pu être faites pour l’enrayer et les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Application pratique. La commission invite le gouvernement à compléter, dans ses prochains rapports, les informations sur la législation régissant l’organisation et les attributions de l’administration du travail par des informations permettant d’en apprécier le fonctionnement dans la pratique. Prière, notamment, de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques reflétant la nature et le volume des activités des principaux organes de l’administration du travail, ainsi que les ressources budgétaires et en personnel dont ils disposent (articles 4 et 10 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport). Prière, en outre, de fournir des exemples de questions dont est saisie la Commission consultative du travail et des lois sociales, en précisant les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5). Prière d’indiquer si le pays a bénéficié d’activités de conseil ou de coopération technique du BIT portant sur l’administration du travail et de décrire les mesures prises ou envisagées en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2000. Elle prend note des informations fournies sur les récents changements intervenus dans l’organisation et la répartition des compétences d’administration du travail par suite du décret du 5 mai 1997 portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique. Le gouvernement indique que celui-ci assure à travers ses directions centrales la conception et l’élaboration des textes législatifs relatifs aux relations professionnelles, à la sécurité sociale, à la sécurité au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que le contrôle de leur application par un système d’inspection du travail. L’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE) relève du même ministère et a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre, en collaboration avec la Direction nationale de l’emploi et de la réglementation du travail, de la politique du gouvernement en matière d’emploi. La formation professionnelle relève de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) placé désormais sous la tutelle du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle; tandis que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) passe sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance. Notant également les informations d’ordre général et législatif concernant la nouvelle organisation et le nouveau mode de fonctionnement du système d’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT copie de l’ensemble des textes constituant la législation pertinente en vigueur et de fournir des informations sur les matières traitées au sein de l’ONFPP, l’AGUIPE, la CNSS ainsi que sur la manière concrète dont la coordination entre les différents organes chargés des fonctions de l’administration du travail est assurée tenant compte de la répartition des compétences entre plusieurs ministères.

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