National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale européenne (CSE) sur l’impact sur l’application de la convention des mesures introduites dans le cadre du mécanisme d’appui à l’économie grecque. La commission note en particulier que la GSEE se réfère au manque de ressources humaines, matérielles et budgétaires nécessaires pour améliorer la capacité de fonctionnement de l’Inspection du travail (SEPE) dans le cadre des changements importants introduits dans la législation sur les relations professionnelles.
La commission procédera à l’examen de ces commentaires, en même temps que des observations du gouvernement y relatives, ainsi que de son rapport qui a été reçu le 8 novembre 2010, à sa prochaine réunion.
Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles exercées par les inspecteurs du travail. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’emploi illégal. Elle note que ce contrôle fait généralement suite à des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail, qui correspondent à 0,61 pour cent de l’ensemble des plaintes. Etant donné la portée limitée de ces activités, la commission fait observer qu’elles ne semblent pas constituer des fonctions additionnelles qui pourraient faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail, à savoir, assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à la santé et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes. La commission note également que d’après le rapport du gouvernement, lorsque des infractions sont constatées, des sanctions administratives sont infligées aux employeurs qui en sont responsables.
La commission rappelle qu’en principe, en vertu des dispositions de la convention, le rôle de l’inspection du travail n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail, mais les conditions dans lesquelles le travail est accompli. Au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelait que ni la convention no 81, ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Au paragraphe 161 de cette étude d’ensemble, la commission relevait que, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, il faut souligner que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention indique que la protection accordée par l’inspection du travail doit l’être à tous les travailleurs pendant la durée de leur relation de travail. Pour rester conforme à l’objectif de leurs fonctions, l’action menée par les inspecteurs du travail doit permettre d’engager des procédures légales contre les employeurs en infraction, procédures qui doivent entraîner l’imposition des sanctions appropriées prévues pour chaque catégorie d’infraction, mais également l’obligation de payer toute somme due au travailleur intéressé et correspondant à la durée effective de son emploi. Les conséquences financières (amendes et salaires dus au travailleur) résultant de l’action de l’inspection du travail peuvent constituer un moyen dissuasif efficace contre l’emploi de personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail s’assure que les travailleurs en situation irrégulière bénéficient de la même protection légale de leurs conditions de travail que les travailleurs en situation régulière. Prière d’indiquer notamment comment les travailleurs étrangers en situation irrégulière quant au droit de séjour peuvent bénéficier de droits acquis, comme le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale, lorsqu’ils sont expulsés du territoire par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2007, au sujet de la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de recours formés devant les tribunaux administratifs pour contester des sanctions pécuniaires, et sur les décisions prises. Prière d’indiquer également le nombre d’infractions signalées aux autorités compétentes et le nombre de condamnations, et de donner des informations sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les différentes affaires (sanctions pécuniaires, peines d’emprisonnement, etc.).
Article 20 de la convention. Publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a publié le rapport annuel 2007 de l’inspection du travail moins de 12 mois après la fin de l’année à laquelle il se rapportait, et que ce rapport était communiqué au BIT en septembre 2008. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que cette pratique se poursuive, conformément à l’article 20 de la convention.
Article 21. Teneur du rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations et statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel 2007 sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions infligées. Elle note que cependant, bien que l’article 21 mentionne les statistiques des cas de maladie professionnelle, ces statistiques ne figurent toujours pas dans le rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le cas échéant, des statistiques sur les maladies professionnelles sont collectées et si leur publication dans le rapport annuel est envisagée.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer ou de transmettre au BIT toute observation formulée par des organisations d’employeurs et/ou de travailleurs sur les travaux des services d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les sanctions prévues en cas d’infraction aux lois concernant le travail des mineurs et aux mesures prises pour leur exécution, et de fournir copie de tout texte pertinent.
Mixité des effectifs de l’inspection du travail (article 8 de la convention). Notant avec intérêt la répartition équilibrée entre hommes et femmes du personnel d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en vertu de dispositions légales ou de la pratique, les inspectrices du travail sont affectées à des tâches spécifiques ou au contrôle d’établissements caractérisés par une majorité de main-d’œuvre féminine.
Informations et statistiques relatives aux activités d’inspection (articles 14 et 21). La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées contenues dans le rapport annuel du travail de 2002 sur les visites d’inspection du travail par branche d’activité industrielle, les accidents du travail, la répartition géographique de l’effectif de l’inspection du travail, les établissements et la main-d’œuvre couverts, ainsi que sur les sanctions imposées. Se félicitant du recul constant des accidents du travail chez les travailleurs assurés, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte légal relatif à la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.
Le gouvernement est également prié de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir communiqué dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne également des statistiques des cas de maladie professionnelle (article 21).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les documents joints au rapport, en particulier le rapport d’inspection pour le deuxième semestre de 1999.
Inspection du travail et travail des enfants. Notant dans le rapport d’inspection susvisé que, pendant la période couverte, il a été délivré, conformément à la loi no 1837 de 1989 sur la protection des mineurs en matière d’emploi, et après l’examen médical obligatoire effectué par les médecins de la sécurité sociale, 1 763 livrets autorisant l’emploi d’enfants à certains travaux spécifiques, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures assurant que le prochain rapport d’inspection contiendra des statistiques sur les résultats des contrôles de l’application des dispositions de la loi susvisée (par exemple: cas et types d’infractions, sanctions imposées).
Répartition par sexe des effectifs de l’inspection du travail et spécialisation des tâches. La commission note avec intérêt la proportion importante de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur leur répartition par grade dans la fonction et d’indiquer si, comme prévu par l’article 8 de la convention, des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.
Notification et statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport d’inspection communiqué ne contient pas de statistiques des cas de maladie professionnelle comme le requiert l’article 21 g). La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes servant de base légale à l’obligation prescrite par l’article 14 de notifier à l’inspecteur du travail les cas de maladie professionnelle et d’assurer que des statistiques pertinentes seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu devraient être conformes aux prescriptions des articles 20 et 21.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la base légale de l'exclusion de certains établissements de l'application de la convention et de préciser les entreprises ou parties d'entreprises exclues en vertu de l'article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 2639.
Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si les fonctions attribuées par le décret présidentiel no 136 sur l'organisation de l'inspection du travail dans son article 9 intitulé "Compétences des directions de l'inspection sociale" sont exercées par des fonctionnaires distincts de ceux chargés des fonctions principales visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 3.
Article 8. Le gouvernement est prié d'indiquer la proportion des femmes exerçant parmi l'effectif des inspecteurs du travail chargés des fonctions décrites par l'article 3, paragraphe 1, et la manière dont il est fait porter effet à cette disposition qui prévoit que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions.
Article 15. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions juridiques relatives aux devoirs des inspecteurs du travail définis par chacun des alinéas a), b) et c) de cette disposition.
Articles 20, paragraphe 2, et 21. Ayant noté que selon la nouvelle législation l'organe central chargé de l'inspection du travail est tenu de communiquer au BIT copie des rapports annuels d'inspection, la commission rappelle que, suivant le paragraphe 2 de l'article 20, lesdits rapports portant sur les sujets énumérés à l'article 21 devraient également être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. La commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT copie desdits rapports et d'indiquer si la législation nationale prévoit la publication de ces rapports; dans la négative, elle lui saurait gré de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la mise en conformité de sa législation avec cette prescription fondamentale de la convention et de communiquer des informations sur ces mesures.
La commission note avec satisfaction la diligence et la pertinence avec lesquelles le gouvernement a exécuté les recommandations formulées par le comité chargé par le Conseil d'administration du BIT d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail au sujet du défaut d'application de l'article 4, paragraphe 1, et des articles 6, 19 et 20 de la convention. La commission note en particulier que, avec l'adoption de la loi no 2639 du 2 septembre 1998 relative notamment à la création d'un système d'inspection du travail et le décret no 136/99 relatif à l'organisation des services de l'inspection du travail, un système d'inspection du travail est mis en place sous une autorité centrale relevant du ministre du Travail; celle-ci est assistée par un organe consultatif de composition tripartite habilité à émettre des avis sur la programmation des actions d'inspection du travail et sur les rapports annuels d'activités et à faire des propositions visant à accroître l'efficacité du système d'inspection du travail; le personnel de l'inspection du travail est régi par le statut de la fonction publique; les services d'inspection sont tenus de soumettre à l'autorité centrale, dans des délais déterminés, des rapports périodiques de leurs activités, et un rapport annuel élaboré par l'autorité centrale doit être communiqué au BIT au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice auquel il se rapporte.
La commission note avec intérêt que les nouveaux textes donnent également effet aux articles 3, paragraphe 1; 5 a) et b); 7; 9; 10; 11; aux points a), b), c) i) et ii) du paragraphe 1 de l'article 12; des articles 13; 14; 16; 17 et 18.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Les allégations portent sur le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes et sur les conséquences que ce rattachement a eues sur son fonctionnement. Dans sa réclamation, la fédération plaignante a soutenu que l'inspection du travail a connu, depuis l'entrée en vigueur du nouveau système, un véritable déclin qui s'est manifesté notamment par l'absence de coopération et de coordination des services d'inspection, un défaut d'application uniforme des normes du travail, l'incorporation de l'inspection du travail dans d'autres services préfectoraux en leur attribuant d'autres tâches sans rapport avec leurs responsabilités, le transfert d'inspecteurs compétents et expérimentés à d'autres services et l'affectation à l'inspection du travail de personnes sans expérience ni formation dans ce domaine, l'absence de garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail ainsi que des problèmes d'information des travailleurs sur les conventions collectives et les relations professionnelles. La commission note que le comité a conclu que l'organisation de l'inspection du travail, telle qu'elle résulte de la loi no 2218/1994 est en contradiction avec l'article 4, paragraphe 1, et avec les articles 6, 19 et 20 de la convention.
En vertu des recommandations figurant au rapport du comité, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, notamment en plaçant l'inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. Il est également prié, en vertu de ces mêmes recommandations, de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en septembre 1997, selon lesquelles un comité a été formé en vue d'élaborer un projet de loi pour la réorganisation et la réintégration des services de l'inspection du travail dans le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce comité est composé de trois directeurs généraux du ministère, du chef de la direction de l'inspection du travail et de celui de l'organisation administrative, d'un fonctionnaire de la Direction des conditions du travail, et de la présidente de la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux du comité et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci a renoncé à accorder aux inspecteurs du travail les facilités de transport qui leur avaient été fournies auparavant, ce qui a provoqué quelques difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées. Prière de donner des informations en ce qui concerne les facilités de transport couramment fournies aux inspecteurs du travail et les mesures prises en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. La commission prend note du rapport d'activité des services centraux et régionaux du ministère du Travail pour 1990, ainsi que du rapport établi par les inspecteurs du service local de Salonique couvrant le deuxième semestre de 1990. La commission rappelle qu'aux termes de la convention l'autorité centrale d'inspection doit publier, dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année considérée, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection sous son contrôle et portant sur tous les sujets énoncés à l'article 21.
La commission croit comprendre que des commissions d'inspection tripartites de trois à cinq membres fonctionnent dans l'industrie du bâtiment et dans les chantiers navals. Prière de décrire le fonctionnement de ces commissions (en relation avec l'article 5 b)) et d'indiquer tous projets éventuels de création d'organes semblables dans d'autres secteurs d'activité.