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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 139, 155, 170 et 174, reçues en 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de son précédent commentaire sur les consultations avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’associer les partenaires sociaux aux discussions périodiques de la politique nationale de SST et à la planification des politiques futures, en précisant que: i) en mai 2020, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a organisé un dialogue ouvert virtuel sur la nouvelle vision stratégique 2040 de la politique de SST, avec les employeurs, les travailleurs, les experts en santé au travail, les services de santé au travail et l’inspection du travail participant à trois sessions; et ii) sur la base de ce dialogue, le gouvernement a soumis une demande officielle au Conseil social et économique tripartite pour obtenir des conseils sur la vision 2040 de la SST. Le gouvernement indique également que des consultations informelles régulières ont eu lieu, pour l’analyse environnementale, entre l’inspection du travail et les fédérations syndicales et que, chaque année, les parties prenantes, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultées sur le rapport annuel (en mars-avril) et le plan annuel (en septembre-octobre) de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV sont d’avis que le gouvernement ne parvient pas à formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et que les consultations ponctuelles et périodiques mentionnées par le gouvernement ne débouchent pas sur une telle politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formulation de la politique 2040 de SST, y compris des informations sur les consultations tenues avec le Conseil social et économique tripartite à cet égard, et de fournir une copie de la politique nationale de SST une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique de SST susmentionnée soit périodiquement révisée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Notification des maladies professionnelles. S’agissant de son précédent commentaire sur le système de notification des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises, indiquant que: i) à la suite d’une modification de la loi sur les conditions de travail adoptée en 2017, un contrat de base pour la fourniture de services de SST aux employeurs a été introduit, qui comprend des droits et obligations minimaux pour les employeurs, les travailleurs et les prestataires; ii) le contrat de base stipule que les médecins du travail doivent déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) et doivent pouvoir y consacrer du temps; et iii) le NCvB aide et encourage les médecins du travail et les services de SST à déclarer les maladies professionnelles au moyen de cours de recyclage, d’un service d’assistance et de la simplification des procédures de déclaration. Le gouvernement espère qu’en améliorant l’infrastructure de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, le nombre de cas signalés augmentera. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, dans leurs observations sur l’application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la FNV et la CNV font référence à la sousdéclaration des maladies professionnelles au NCvB et soulignent que cela peut être dû au non-respect des obligations de déclaration par les médecins du travail, à la réduction des contacts des médecins du travail avec les travailleurs pour les examens de routine, au manque d’informations sur les maladies professionnelles parmi les travailleurs indépendants et précaires ainsi qu’à l’absence d’une assurance légale distincte (supplémentaire) pour les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin d’améliorer le taux de notification des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les rapports reçus par le NCvB.
En ce qui concerne la notification à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de la commission concernant l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles).

B.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation. La commission note l’adoption, en 2017, du décret sur les normes de sécurité de base en matière de protection contre les radiations et, en 2018, du règlement sur la protection contre les radiations en cas d’exposition professionnelle. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations a abrogé le décret de 2001 sur la protection contre les radiations et a mis en œuvre la directive2013/59/Euratom du Conseil de 2013 fixant les normes de base en matière de protection contre les dangers résultant de l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations et de son règlement correspondant.
Article 2, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1. Dérogations. La commission note que les articles 11.7(1) et 7.31(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient que les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations, respectivement, aux dispositions de son chapitre 7 concernant l’exposition professionnelle aux radiations et aux limites de dose prescrites à l’article 7.34 pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont pu être adoptées en vertu des dispositions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. En ce qui concerne son précédent commentaire sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7.36(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, qui prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour l’enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible et qu’il soit peu probable que cette dose dépasse 1 mSv entre le moment où la grossesse est signalée à l’employeur et celui de la fin de la grossesse. La commission note que le gouvernement indique également que, conformément à l’article 7.29(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que, avant le début du travail, les travailleuses susceptibles d’être exposées à des radiations ionisantes soient informées de manière adéquate: i) de la nécessité de signaler une grossesse à un stade précoce compte tenu des risques d’exposition aux radiations ionisantes pour l’enfant à naître; et ii) des risques de contamination de l’enfant allaité par le corps de la mère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Personnes âgées de 16 à 18 ans. Interdiction d’engager des travailleurs de moins de 16 ans dans des travaux impliquant des radiations ionisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 7.4 et 7.35 du décret sur les normes de base de la protection contre les radiations, il est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler avec des sources radioactives, à la seule exception des étudiants de 16 ans qui étudient une profession dans le domaine nucléaire ou de la protection contre les radiations. La commission note que les limites de dose prévues par le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations pour ce groupe ont été établies conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de dose maximales ont été établies pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à des emplois impliquant des radiations, ou si les limites de dose pour les étudiants figurant aux articles 7.4 et 7.35 s’appliquent également aux apprentis.
3. Cristallin de l’œil. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la révision des doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs sous radiation et pour les étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux articles 7.34(2) et 7.35(2) du décret relatif aux normes de base en matière de protection contre les radiations, qui fixent respectivement les limites de la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations et à 15 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés aux radiations dans le cadre de leurs études. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 2. Instruction suffisante de tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit assurer: i) des programmes de formation et d’information appropriés pour les travailleurs, axés, le cas échéant, sur les sources de haute activité; et ii) que les employés coopèrent aux réunions d’information et aux formations organisées à leur intention et respectent les instructions qui leur sont données en vertu du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation et d’information des travailleurs mis en œuvre en vertu de l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, en précisant les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiation reçoivent, avant et pendant ces travaux, des instructions adéquates sur les précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les raisons qui les motivent.
Articles 12 et 14. Examens médicaux. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. La commission note que l’article 7.11 (1) à (3) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit classer chaque travailleur directement affecté à un travail sous radiations en tant que travailleur A ou B, aux fins d’un suivi individuel et de la surveillance de sa santé: les travailleurs de la catégorie A sont ceux qui reçoivent une dose effective annuelle supérieure à 6 mSv et les travailleurs de la catégorie B ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. La commission note également que les articles 7.21(4) et 7.25 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient respectivement que: i) des examens médicaux des travailleurs de catégorie A doivent avoir lieu avant le début du travail sous radiations, périodiquement pendant l’emploi (au moins une fois par an) et après la période d’emploi en tant que travailleur de catégorie A; et ii) un travailleur ne doit pas être employé à un poste spécifique en tant que travailleur de catégorie A si, selon les résultats d’un examen de santé initial, il ou elle n’est pas apte à occuper ce poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) les travailleurs de la catégorie B subissent des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après avoir commencé à travailler sous radiations et subissent ensuite d’autres examens à des intervalles appropriés (article 12 de la convention); et ii) aucun travailleur de la catégorie B n’est employé ou ne continue d’être employé à des travaux dans lesquels il pourrait être soumis à une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé (article 14 de la convention).

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie d’hygiène du travail prescrit, dans la mesure du possible, le remplacement par des substances moins nocives comme première étape et fait une référence générale à un outil d’auto-inspection sur le travail avec des substances dangereuses mis à la disposition des employeurs sur le site Web de l’inspection du travail. La commission note que la FNV et la CNV répètent qu’il y a un manque de débat sur la substitution des substances cancérogènes et que cette substitution devrait être discutée au sein du conseil socio-économique tripartite avant de déterminer les valeurs limites. En outre, la FNV et la CNV indiquent que l’inspection du travail n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été inspectées en ce qui concerne l’application de l’article 4.17 du décret sur les conditions de travail, qui prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de minimiser l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques prises dans la pratique pour garantir que les substances cancérogènes soient remplacées par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs, y compris sur toute discussion, au sein du conseil socio-économique tripartite, relative à la substitution des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire sur l’article 6 c) (services d’inspection appropriés) de la convention.
Article 3. Institution d’un système approprié d’enregistrement. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à une étude de décembre 2017 sur la manière d’utiliser les données liées au travail et les données sur les effets secondaires professionnels sur la santé, que la commission avait notée dans ses précédents commentaires sur la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Le gouvernement indique que selon l’étude de 2017, des améliorations semblent nécessaires dans le domaine du respect des obligations d’enregistrement des employeurs. À cet égard, le gouvernement fait référence aux actions entreprises pour diffuser des informations sur les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place d’un lieu de travail sûr lorsqu’elles travaillent avec des substances dangereuses, ainsi que pour améliorer le respect des obligations en matière d’évaluation des risques. La commission note que la FNV et la CNV soulignent l’absence d’engagement d’action de la part du gouvernement et indiquent qu’un rapport d’évaluation des interventions politiques préparé par le gouvernement a conclu qu’entre 2012 et 2020 les actions de communication n’ont pas eu les effets politiques attendus. Rappelant que l’article 4.15 du décret sur les conditions de travail impose aux employeurs de tenir une liste des employés qui sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour identifier les entreprises où les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes et pour s’assurer que ces entreprises ont mis en place un système approprié de registres en application de la disposition susmentionnée, ainsi que d’indiquer toute consultation entreprise avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 4. Fourniture aux travailleurs de toutes les informations disponibles sur les risques que comporte l’exposition. La commission note que le gouvernement déclare que la fourniture d’informations, ainsi que l’éducation et la supervision interne, sont des dispositions réglementaires clés et que ces questions ont fait l’objet d’une grande attention dans le programme de prévention des maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV indiquent que ces dispositions réglementaires clés sont négligées par les employeurs et que leur non-respect est en partie la cause de la plupart des accidents ayant fait l’objet d’une enquête. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs, y compris les travailleurs engagés selon des conditions flexibles, exposés à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et les mesures de protection à prendre.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. Eu égard à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent demander à des professionnels de la santé de déterminer comment assurer le transfert aux services médicaux publics après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les professionnels de la santé ou les services médicaux publics pour garantir que les travailleurs exposés à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période d’emploi.
Article 6 c). Mise à disposition de services d’inspection appropriés. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose d’un programme d’inspection spécifique sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et qu’il se réfère à la capacité accrue de l’inspection du travail à cet égard. La commission prend note que, si la FNV et la CNV reconnaissent qu’il s’agit là d’améliorations, elles réitèrent leurs préoccupations concernant le système d’autorégulation des conditions de travail et les problèmes d’application du cadre juridique donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour garantir que les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés à des agents cancérogènes respectent les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

3.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations précédentes de la FNV et de la CNV selon lesquelles, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour de nombreuses substances chimiques, il n’y a aucune réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité concernant les particules ultrafines.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien de l’affectation à un poste. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 7:658a, paragraphe 1, du code civil, l’employeur doit offrir un travail convenable dans sa propre entreprise si les travailleurs sont temporairement incapables d’effectuer leurs propres tâches en raison d’une incapacité de travail et, lorsqu’aucun travail convenable n’est disponible dans l’entreprise de l’employeur, celui-ci doit rechercher un travail convenable auprès d’un autre employeur. La commission note que la disposition susmentionnée semble prévoir que le travail de remplacement auprès d’autres employeurs sera mis en place pour la période pendant laquelle l’employeur initial est tenu de continuer à verser les salaires des travailleurs concernés en vertu de l’article 7:629 du code civil (104 semaines) ou des dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale et les assurances. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesuresoudispositions en place pour garantir que les droits des travailleurs en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés.

4.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, article 9 b) et article 15, paragraphe 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Règles et procédures spéciales pour certains procédés de travail. Limites d’exposition. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les modifications du décret sur les conditions de travail adoptées en 2014, 2016 et 2017. En vertu de ces modifications: i) un nouveau système de certification et d’accréditation a été instauré, en vertu duquel les certificats réglementaires, y compris ceux relatifs aux travaux impliquant une exposition à l’amiante, ne peuvent être délivrés que par des organismes accrédités par le conseil néerlandais d’accréditation; ii) les valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (groupes du chrysotile et des amphiboles) ont été réduites; et iii) des changements correspondants ont été apportés à la classification des risques liés à l’amiante (qui sert à déterminer les mesures préventives à prendre) et au processus d’évaluation de la sécurité des lieux de travail à la suite de travaux avec de l’amiante. Le gouvernement indique que ces dernières modifications ont été adoptées en tenant compte de l’avis du comité des valeurs limites des substances sur le lieu de travail, qui fait partie du conseil social et économique tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de travailleurs titulaires de certificats pour des travaux de désamiantage ou de démolition (3 086 travailleurs) et pour des activités d’inventaire (874 travailleurs), en précisant que le nombre de travailleurs exposés accidentellement à l’amiante lors de travaux de maintenance (principalement dans les secteurs de l’installation et de la construction) reste inconnu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de nouvelles maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante dans le passé (y compris le cancer du poumon et l’asbestose) a été estimé à environ 1 300 en 2016 par l’institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), alors que les valeurs limites d’exposition étaient plus élevées. La commission note également que le centre de validation et d’innovation de l’amiante a été créé en juin 2020 en tant qu’organe indépendant relevant du RIVM qui conseille le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sur la sécurité professionnelle des procédés utilisés pour les travaux de désamiantage (y compris les procédés de travail, les techniques, les dispositifs ou les machines). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs veillent à ce que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, leur contenu soit indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application dans la pratique. La commission note que la FNV et la CNV réitèrent la plupart de leurs observations précédentes relatives aux problèmes d’application, par l’inspection du travail, du cadre juridique donnant effet à la convention. À cet égard, la commission note que, comme pour la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, le gouvernement fait référence au programme d’inspection sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et aux capacités accrues de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le respect de la législation nationale pertinente est assuré par les inspections traditionnelles et qu’il est en outre encouragé et promu, entre autres, par des outils d’auto-inspection, par la mise à disposition des travailleurs d’informations sur les substances dangereuses (via une application en ligne) et par des campagnes d’information et de sensibilisation. La commission note que la FNV et la CNV reconnaissent comme une amélioration le fait que l’inspection du travail demande des informations sur les substances dangereuses aux entreprises utilisant ces substances et teste l’utilisation de nouvelles méthodes d’application dans le cadre d’études pilotes, telles que la demande, par application numérique, d’évaluations des risques et de documentation chimique. La commission prend note cependant que la FNV et la CNV soulignent également que l’inspection du travail se concentre principalement sur les activités de sensibilisation, la génération d’informations et les campagnes. Ces organisations indiquent en outre qu’une étude de 2019 commandée par le gouvernement a conclu que sa politique précédente (fondée sur l’idée d’autorégulation des conditions de travail) n’a pas conduit les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de cette mission publique. Selon la FNV et la CNV, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a estimé que l’étude susmentionnée comprenait des recommandations intéressantes pour le prochain programme politique, comme, par exemple, ne pas se concentrer uniquement sur l’autorégulation et d’autres instruments non contraignants, et l’utilisation d’un éventail plus large d’interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, y compris toute action de suivi des conclusions et recommandations de l’étude de 2019 commandée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

6.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne son précédent commentaire sur d’éventuelles modifications du règlement relatif à l’évaluation et l’appréciation supplémentaires des risques (ARIE), la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce règlement, qui prévoit des obligations supplémentaires d’évaluation et d’appréciation des risques pour les entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses, n’a pas été modifié entre 2014 et 2021, mais fait l’objet d’une révision et devrait être modifié en 2022. Le gouvernement indique également que les recommandations du conseil socio-économique tripartite sont prises en considération dans le processus de modification. La commission prend note que la FNV et la CNV sont généralement d’accord avec les modifications apportées au règlement ARIE et proposent un certain nombre de recommandations à cet égard, dont le gouvernement indique qu’elles seront prises en considération.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le décret de 2015 sur les dangers d’accidents majeurs, qui met en œuvre la directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sera abrogé dans le cadre d’un important ajustement de toute la législation sur l’environnement, la nature et le cadre de vie, qui est également prévu pour 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chaque disposition de la convention à la suite de ce processus de réforme législative. Elle le prie également de fournir des copies de toutes les lois et réglementations pertinentes une fois adoptées.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes en matière de préparation aux urgences hors site. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les informations pertinentes sur les urgences hors site peuvent être trouvées sur des sites Web officiels contenant une carte de tous les risques pour le public (par exemple, un accident impliquant des substances dangereuses) ainsi que des instructions sur les mesures à prendre. La commission note que cette carte des risques a été dressée dans le cadre de la loi sur les régions de sécurité, selon laquelle les plans d’urgence hors site sont rédigés par les autorités locales. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accident majeur, il existe plusieurs moyens d’informer le public en vertu de la loi sur les régions de sécurité, notamment au moyen d’un système local d’alarme et de signalisation, d’une alerte numérique dans les situations dangereuses et potentiellement mortelles telles qu’un incendie majeur et de notifications par téléphone mobile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les dispositions générales (WABO) sert de fondement à l’octroi de bon nombre de permis relatifs au milieu physique et que, avec la loi sur la gestion de l’environnement, elle constitue la base juridique permettant de garantir que les sites présentant des risques majeurs soient séparés des autres zones. Le gouvernement indique en outre que les permis pour les installations à risques majeurs font l’objet d’un réexamen tous les 5 ans en vertu de la législation susmentionnée si quelque chose a changé. La commission note que, également dans le cadre du processus de réforme législative susmentionné, des modifications concernant la localisation des installations à risques majeurs devraient être adoptées en 2022. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire formulé au titre de l’article 4 (politique nationale) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les actions engagées pour améliorer la sécurité dans les entreprises à risques majeurs et la raison de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par l’inspection du travail depuis 2011. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant: i) l’adoption en 2019 d’une nouvelle règle de politique générale sur les catalogues de SST, les outils en place pour aider les partenaires sociaux à élaborer et améliorer les catalogues de SST (par exemple un soutien numérique pour élaborer des catalogues de SST spécifiques et des manuels d’orientation sur une série de risques spécifiques au travail) et le nombre de catalogues de SST approuvés par l’inspection du travail (150 environ); ii) la modification en 2016, du chapitre 2, article 5 du décret sur les conditions de travail, relatif aux procédés de construction, qui visait à améliorer le respect des dispositions pertinentes et à permettre une meilleure application; et iii) le nombre de lieux de travail dans le secteur du bâtiment (190 340 en 2019 et 202 455 en 2020), le nombre d’entreprises inspectées (829 en 2019 et 844 en 2020), le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels (470 en 2016 (accidents mortels: 16); 503 en 2017 (accidents mortels: 20); 415 en 2018 (accidents mortels: 11) et 374 en 2019 (accidents mortels: 14)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 62 comme instrument dépassé et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la SST dans la construction, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 167.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Limite de doses pour les femmes enceintes et pour la protection de l’embryon/du fœtus. La commission note que, aux termes de l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour le fœtus soit aussi réduite qu’il est raisonnablement possible de le faire et qu’il soit improbable que cette dose dépasse 1 mSv. En outre, la commission note que, conformément à l’article 72, lorsqu’il est probable qu’une travailleuse soit enceinte, une attention spéciale doit être accordée à la justification de l’exposition et à l’optimisation de la protection contre les radiations, en tenant compte du dosage aussi bien pour la femme que pour le fœtus. La commission voudrait, à ce propos, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui prévoit que les méthodes de protection au travail des femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population, pour laquelle les limites annuelles de doses effectives sont de 1 mSv. Tout en notant que l’article 80(1) du décret sur la protection contre les radiations prévoit que les conditions de travail doivent garantir une situation dans laquelle il est improbable que la dose dépasse 1 mSv pour le fœtus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2. Limite de doses dans l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées au décret relatif à la protection contre les radiations sont entrées en vigueur en janvier 2014. Elle note à ce propos que, conformément à l’article 77(1)(b)(1°) du décret relatif à la protection contre les radiations, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations est de 150 mSv en une année et que, conformément à l’article 78(3)(b)(1°), la dose équivalente pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans est de 50 mSv en une année. En référence aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique selon lesquelles la dose équivalente pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés aux radiations devrait être de 20 mSv, moyennée sur des périodes définies de cinq ans, l’exposition ne devant jamais dépasser 50 mSv par an et, pour les étudiants et les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées établies pour le cristallin de l’œil à l’égard des travailleurs affectés à des travaux sous radiations et des étudiants et des apprentis âgés de 16 à 18 ans à la lumière des connaissances actuelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du décret du 16 juillet 2001 (Stb. 397) (BS) sur la protection contre les rayonnements et du décret sur les installations nucléaires modifié par le décret du 8 juillet 2002 (Stb. 417), qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment à ses articles 7 et 8.

Article 3, paragraphe 1, et article 6. Doses maximales admissibles pour une exposition professionnelle. La commission note que l’article 77 du BS prévoit une limite maximale admissible d’exposition professionnelle de 20 mSv par an, ce qui correspond aux recommandations pertinentes formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour l’application de la présente convention auxquelles il est fait référence dans l’Observation générale de 1992. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. Doses maximales admissibles pour les femmes enceintes et pour la protection de l’enfant à naître. La commission note que l’article 80 prévoit que les femmes enceintes doivent déclarer leur état de grossesse à leur employeur et que la Confédération de l’industrie néerlandaise et des employeurs (VNO NCV) a fait observer qu’il s’agit là d’une obligation incontournable, mais qu’elle est en conflit avec la législation nationale néerlandaise en vigueur touchant à la protection des données privées. La commission note également que l’article 80 du BS prévoit aussi que l’enfant à naître est protégé en tant que membre du public, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à une dose d’exposition supérieure à 1 mSv par an. Se référant à son observation générale de 1992, la commission note que si l’article 80 du BS est conforme aux recommandations de la CIPR à tout autre égard, ces recommandations indiquent que l’enfant à naître peut être plus susceptible de développer ultérieurement des tumeurs malignes. Les recommandations de la CIPR indiquent en outre que, même s’il n’existe pas de limite spécifique d’exposition et d’absorption de doses pour les femmes concernées avant la déclaration de leur grossesse. Les recommandations de la CIPR considèrent qu’une fois que cette déclaration a été faite, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse et en limitant l’absorption de radionucléides à environ 1/20e de la limite annuelle d’absorption (LAA). Les recommandations de la CIPR soulignent néanmoins que les contraintes inhérentes à l’utilisation de doses liées à la source devraient en règle générale assurer le respect de la limite du 1/20e de la limite annuelle d’absorption, et que les femmes enceintes doivent être affectées à un emploi ne présentant pas de probabilité significative d’exposition accidentelle à des doses élevées ou d’absorption de telles doses. L’identification de telles situations doit être établie par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter les différentes limites de doses prévues par la législation nationale aux valeurs indiquées dans les recommandations adoptées par la CIPR en 1990 en vue d’assurer une protection efficace des travailleuses sur le plan des fonctions de reproduction.

Article 3, paragraphe 1, et article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation et pour le public. La commission note que l’article 80 du BS prévoit pour ces travailleurs une limite de dose maximale de 1 mSv par an, ce qui correspond à la limite fixée pour le grand public et à la valeur retenue dans les recommandations pertinentes de la CIPR. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) sur l’application de la convention, qui affirment que la commission, dans ses précédents commentaires, était dans l’impossibilité de déterminer précisément quels effets étaient donnés en réalité aux dispositions de la convention. La MHP indique que cela est dû au fait que le texte du décret relatif à la protection contre les radiations, auquel s’est référé le gouvernement, n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission, prenant note de l’observation de la MHP, note que, lors de ses précédents commentaires, le décret relatif à la protection contre les radiations n’avait pas encore été adopté. Elle observe toutefois que selon le rapport du gouvernement, ce décret a été adopté le 16 juillet 2001, et qu’il est entré en vigueur le 1er mars 2002, tel qu’amendé, afin de transposer dans la législation nationale la Directive no 96/29/Euratom sur les normes de base de 1996, ainsi que la Directive no 97/43/Euratom relative à la protection sanitaire des personnes lors d’expositions aux rayonnements ionisants à des fins médicales, qui reflètent les 1 990 recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles la commission s’est référée afin de déterminer dans quelle mesure les législations nationales donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer une copie du décret de 2001 relatif à la protection contre les radiations, tel qu’amendé, pour un examen approfondi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 avril 2000, un projet de décret sur la protection contre les radiations a été soumis au Parlement. Ce projet devrait entrer en vigueur à la fin de 2000. Il incorpore dans la législation nationale les dispositions des instruments en la matière de l’Union européenne (Euratom), notamment celles de la directive 96/29/Euratom de 1996 sur les normes de base relatives à la protection sanitaire et de la directive 97/43/Euratom relative aux expositions à des fins médicales. A cet égard, la commission note que l’incorporation dans la législation nationale de la directive 96/29/Euratom permettra de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990 (publication no60). En ce qui concerne le contenu du projet de décret, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de doses effectives pour les travailleurs sont fixées à un niveau moins élevé que les limites de doses fixées dans la directive 96/29/Euratom et que celles recommandées par la CIPR dans sa publication no60, 1990 (article 3, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La commission note en outre que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations seront fixées à 1 mSv par an (article 8), ce qui représente la même limite que pour la population. Le gouvernement indique en outre que le projet de décret prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne l’examen médical des travailleurs exposés à des radiations ionisantes (article 12), des dispositions à propos de l’octroi d’un autre emploi aux personnes qui ont dépassé les limites de doses admissibles pendant la vie, ainsi que des dispositions à propos des limites tolérées pour une exposition au cours du travail pendant et après une situation d’urgence. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du projet de décret dès qu’il aura été adopté afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ce décret permet d’appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 1995, les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 seront incorporées dans les normes fondamentales de sécurité de l'Union européenne (Euratom) puis introduites dans la législation nationale. Elle note que la Directive 96/29/Euratom, adoptée en mai 1996, fixe la limite de dose efficace de rayonnements ionisants à 100 mSv sur cinq années consécutives, avec un maximum de 50 mSv pour une seule et même année. Rappelant qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et se référant à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, et en particulier au paragraphe 35 b) de cette observation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances reflété par les recommandations de la CIPR de 1990 et par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994.

2. Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les niveaux de dose maximale admissible sont établis et appliqués en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992, la commission rappelle que la limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être celle qui est généralement appliquée au public et qui est actuellement de 1 mSv par an selon les recommandations de la CIPR de 1990.

3. Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne puisse être affecté ou continue de l'être à un travail susceptible de l'exposer à des rayonnements ionisants contrairement à un avis médical autorisé.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu'aux principes à la base des paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

5. Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission constate que les informations données par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, qui concernent l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans des situations d'urgence, des dérogations sont autorisées aux limites de dose normalement tolérées en cas d'exposition à des rayonnements ionisants et, dans l'affirmative, d'indiquer les niveaux exceptionnels d'exposition autorisés dans de telles circonstances en précisant selon quelles modalités sont définies ces circonstances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement concernant l'adoption en 1986 d'une loi sur l'énergie nucléaire et d'un décret sur la protection contre les radiations. Elle note que les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernent les doses de radiations reçues par les radiologues aux Pays-Bas. En 1989, 173 individus ont reçu des doses annuelles entre 15 mSv et 50 mSv et neuf individus ont reçu des doses annuelles supérieures à 50 mSv. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous la convention qui fixe, entre autres, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes adoptées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques par la Commission internationale de la protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission souhaite rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

II. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission souhaite donc maintenant attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail, avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses normales prescrites d'exposition aux radiations ionisantes sont tolérées et, si tel est le cas, d'indiquer les niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans de telles circonstances et enfin de préciser comment sont définies ces circonstances.

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