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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 6 et 7 de la convention. Politique de l’emploi. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption de la législation en vertu de laquelle chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salariée ou indépendante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les informations que les employeurs sont tenus de communiquer sont rendues publiques.
Articles 2, 4 et 9. Organisation et fonctionnement efficace du système des services publics d’emploi après leur réforme, y compris la délégation des services de l’emploi aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme des services publics d’emploi consiste en: i) la décentralisation des services d’emploi aux autorités régionales et locales; et ii) le pouvoir conféré à différentes institutions d’offrir des services d’emploi (comme les écoles secondaires, les universités et les associations à but non lucratif) et la plupart des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Politique sociale joue un rôle majeur dans l’orientation et la coordination des services d’emploi pour que les services fournis soient les mêmes partout dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’emploi fournis par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. Exercice efficace des fonctions du personnel du système d’administration du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre des différentes réformes du marché du travail et du système administratif, l’accent a été mis en particulier sur le renforcement des capacités et la formation des agents de la fonction publique. Dans ce contexte, elle note que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration des plans annuels de formation pour 2014 et 2015. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les ressources financières des services d’administration du travail ont été réduites étant donné la crise économique et financière actuelle, et que le gouvernement a l’obligation d’adopter des politiques budgétaires strictes pour assurer la stabilité des finances publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et les conditions de service du personnel du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets négatifs des réductions budgétaires sur l’efficacité de l’exercice des fonctions du personnel du système d’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en août 2009.

Articles 6 et 7 de la convention.Contrôle de la politique nationale du travail et extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, depuis mars 2008, chaque employeur est tenu de communiquer par voie informatique tout renseignement portant sur l’établissement, la transformation, la prolongation ou la cessation de toute relation de travail salarié ou indépendant, y compris en cas de contrats de collaboration continue et coordonnée, stage de formation, si le travailleur est membre d’une coopérative, ou si l’employeur est une agence de location de main-d’œuvre (décret interministériel du 30 octobre 2007 portant notifications télématiques obligatoires aux services compétents de la part des employeurs publics et privés et décret-loi no 185/2008 portant mesures d’urgence pour l’aide aux familles, au travail, à l’emploi et aux entreprises afin de redéfinir le cadre stratégique national dans une optique anticrise, décret qui a été converti en loi par la loi no 2 du 28 janvier 2009).

Dans un commentaire émis en date du 18 septembre 2009 au sujet de l’application de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) se félicite de l’entrée en vigueur en mars 2008 de ce système d’information. Conçu sur une base obligatoire, il présenterait, outre l’avantage de donner une connaissance plus précise de la dynamique du marché du travail, celui de refléter, à la différence des données purement statistiques de l’institut national, une situation réelle dont la connaissance est particulièrement précieuse en temps de crise. Notant le point de vue de la CGIL selon lequel de telles données devraient être publiées et relevant que cette question présente un rapport étroit avec l’article 6, paragraphe 2 b) et c), et l’article 7 de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de tout commentaire utile à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur l’impact de la nouvelle législation sur l’évolution du marché du travail dans le contexte particulier de crise économique mondiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu'il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.

Article 10. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.

La commission prend note aussi des commentaires de l'Unione Italiana Del Lavoro. Elle espère que le prochain rapport contiendra tous commentaires que le gouvernement estime adéquats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe relative à l'extension des fonctions du système d'administration du travail aux porteurs et aux travailleurs à domicile.

Articles 4 et 9 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles il a été créé une nouvelle direction générale pour assurer la coordination des fonctions et des responsabilités de l'administration du travail, cet organisme étant composé de deux entités: un service d'observation du marché du travail (créé par la loi no 56 de 1987) et un bureau de statistiques sur les questions de travail et d'emploi (créé par décret-loi no 322 de 1989). Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des précisions sur le fonctionnement de ces deux organes et sur les progrès réalisés dans le fonctionnement du système d'administration du travail en général et du marché du travail en particulier.

Article 10. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports de plus amples précisions sur les moyens matériels et les ressources financières à la disposition du personnel pour l'accomplissement de leur tâche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies en réponse à sa dernière demande directe portant sur l'article 7 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il se propose d'étendre les fonctions du système d'administration du travail à des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des salariés, tels que les porteurs ou les travailleurs à domicile.

Prière aussi de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 4, 9 et 10 et de la Partie IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, à la fois par le ministère national compétent et les différents organes régionaux et locaux, notamment en vue d'assurer une coordination et un contrôle appropriés des fonctions de l'administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopératives (article 7 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'application de la loi du 28 février 1987 (no 56) sur l'organisation du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport des textes législatifs réglementant les conditions de travail des métayers, des artisans et des coopérateurs (article 7 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l'application de la loi du 28 février 1987 (no 56) sur l'organisation du marché du travail.

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