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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-HND-169-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Mesures de protection appliquées à la suite des morts violentes et des menaces dont ont été victimes les membres des peuples indigènes et afro-honduriens

1) Des mesures de protection ont été demandées pour les dirigeants indigènes Cándido Martínez Vásquez et Manuel Salvador Sánchez, originaires de la communauté lenca de San Tomás, Gualcinse, département de Lempira, qui ont été l’objet de menaces de mort;

2) les membres du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) dans le cadre des mesures de protection MC-112-16;

3) le comité directeur et les conseillers de la communauté garífuna de Cristales et Río Negro, Trujillo, Colón;

4) les membres du Mouvement indigène indépendant lenca pour la paix (MILPHA);

5) le dirigeant indigène lenca Cándido Roberto Martínez (Gualcinse, Lempira);

6) le dirigeant indigène lenca Manuel Salvador Sánchez (Gualcinse, Lempira);

7) le dirigeant indigène lenca Felipe Benítez, La Paz (MILPAH);

8) Francisco Gámez Gámez, Lempira (COPINH);

9) Rosario García Rodas, représentante de l’Organisation indigène lenca du Honduras (ONILH);

10) Luis Antonio González, Luquigue, Yorito Yoro;

11) José Isabel López (Guaruma Montaña de la Flor);

12) le conseil de direction de la tribu tolupán de Candelaria, Yoro;

13) José Camilo Rodríguez, José Adán Medina, Simeón Rodríguez (tribu candelaria, Yoro);

14) les membres de la tribu pech de Santa María del Carbón, Olancho;

15) le dirigeant indigène lenca Apolinario Vásquez (La Paz).

Mesures nécessaires afin de promouvoir un climat exempt de violence pour les membres des communautés indigènes et de leurs représentants, et pour garantir l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice

L’Unité de prévention et d’analyse du contexte (UPAC) a élaboré en tout, de 2018 (année de sa création) à février 2021, 14 plans de prévention et de garantie de non répétition, en collaboration avec la population qui bénéficie de mesures de protection, dans différentes zones du pays: indigènes lenca de La Paz; peuple indigène tolupán de La Montaña de La Flor; communautés garífunas de Puerto Cortés; communautés indigènes lenca d’Intibucá; défenseurs et défenseures de la communauté LGBTI; journalistes et communicateurs sociaux; défenseurs des droits de l’homme dans la zone sud du Honduras; et défenseurs du droit à la terre, en vertu de la réforme agraire du Bajo Aguán.

De plus, l’UPAC a organisé 43 journées d’information sur la loi de protection, qui ont permis de former 814 personnes – entre autres, défenseurs des droits de l’homme, membres de communautés indigènes, garífunas, syndicalistes, journalistes, communicateurs sociaux et agents judiciaires.

En 2020, avec l’assistance technique fournie en vertu de la lettre d’entente du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Secrétariat aux droits de l’homme, un manuel a été préparé pour appliquer, aux prestations assurées par le Système national de protection, les approches intersectionnelle et de genre.

La même année, avec l’assistance technique du programme ProDerechos de l’Union européenne, deux protocoles ont été élaborés en vue de la prise en charge intégrale des bénéficiaires du Système national de protection: i) le Protocole pour la mise en œuvre et le suivi du relogement temporaire, dans le contexte d’une pandémie ou de situations similaires, par l’Unité de mise en œuvre et de suivi, en suivant son guide d’application; et ii) le Protocole de traitement intégral des demandes de mesures de protection, dans le contexte d’une pandémie ou de situations similaires, par l’Unité de réception des cas et de réaction immédiate, en suivant son guide d’application. S’y ajoute un protocole de coordination institutionnelle entre, d’une part, la Direction de la gestion préventive du risque d’atteintes aux droits de l’homme et de conflits sociaux et, d’autre part, l’UPAC de la Direction générale du système de protection des défenseurs et défenseures des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires, qui sont rattachées au ministère des Droits de l’homme.

Mesures appropriées pour déterminer les responsabilités et punir les auteurs intellectuels de l’assassinat de Berta Cáceres

En ce qui concerne les auteurs intellectuels de ce crime, selon un rapport des services du procureur spécial chargé des crimes contre la vie, des poursuites sont en cours contre Roberto David Castillo Mejía, mais elles n’ont pas encore donné lieu à une condamnation en raison des retards survenus dans la procédure. Le ministère public a poursuivi malgré tout son enquête pour déterminer si d’autres personnes sont impliquées dans ce meurtre et à quel titre. En dépit des retards, le procès contre Roberto David Castillo Mejía a commencé le 6 avril 2021; toutefois, la défense de Roberto David Castillo Mejía, accusé d’être l’auteur intellectuel, a intenté un recours contre la juridiction de jugement, plus précisément contre les juges qui se prononceront sur sa culpabilité. Ainsi, le procès a été reporté dans l’attente de la décision de la cour d’appel de remplacer ou non les juges compétents. Le recours n’a pas abouti, et le procès oral et public a été reporté.

Mesures prises aux fins du processus de consultation préalable, libre et éclairée

Le projet de loi à ce sujet a été communiqué à des institutions du secteur privé, des organisations de la société civile, des organisations de coopération internationale et des défenseurs des droits de l’homme, non seulement pour le porter à leur connaissance, mais aussi pour obtenir un avis technique sur le projet et leur demander de collaborer à des fins de diffusion, de consultation et d’adoption du projet.

Des réunions ont eu lieu avec différents secteurs pour faire connaître exactement et en détail le contenu du projet de loi.

Avec l’appui de la commission législative du Congrès national au cours de la préparation de la consultation, dans le but d’assurer l’accès et l’inclusion des secteurs intéressés, la commission consultative a demandé des services consultatifs et de soutien, en vue de l’élaboration de la stratégie de consultation, aux entités suivantes: le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme; le Secrétariat aux droits de l’homme au Honduras; la Commission interaméricaine des droits de l’homme; et le bureau de l’OIT au Honduras. Des réunions se sont tenues avec ces entités, et le projet de loi qui a été soumis à la commission consultative a été diffusé. Il leur a également été demandé de donner leur avis technique sur le projet de loi.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras, ayant accepté de collaborer avec la commission consultative, a proposé une assistance technique au Congrès national pour renforcer, dans le domaine des normes internationales – sur la question de la consultation préalable, libre et éclairée – les capacités des députés et des fonctionnaires du Congrès national qui participeront au processus d’adoption de la loi pour faire aboutir ce processus aussi bien que possible. Il leur a également été demandé de contribuer à l’examen du projet afin de le restructurer de manière conjointe, avec la participation de tous les peuples indigènes et afro-honduriens, ainsi qu’à la conception d’une méthodologie appropriée, l’objectif étant que les peuples indigènes participent à la rédaction du projet de loi. Sur ce dernier point, aucun accord n’a encore été trouvé.

Le représentant de l’OIT pour les affaires indigènes, à la suite d’une réunion avec la commission consultative dans les locaux du Congrès national et d’une demande adressée par voie électronique, a accepté de fournir son avis technique sur le document qui avait été diffusé, mais cet avis n’a pas encore été reçu.

Dans le cadre de la planification, on a souligné aussi l’importance de recenser les institutions indigènes et afro-honduriennes qui devraient participer à la consultation afin de légitimer le processus. Pour préparer ce recensement, des réunions ont eu lieu avec plusieurs organisations qui regroupent des institutions représentatives des peuples et, avec leur collaboration, des informations ont été recueillies. Avec ces informations et les résultats d’autres recherches effectuées par le personnel technique du Congrès national, cette évaluation est en cours d’élaboration; le but est qu’elle soit prête lorsque commencera la consultation en vue de l’adoption du projet de loi.

Deux réunions d’information se sont tenues en visioconférence avec des représentants des peuples indigènes.

Une réunion a eu lieu entre le président par intérim du G16, la commission consultative, une équipe de conseillers du Congrès national et quelques représentants indigènes afin d’informer cet organe de l’état d’avancement du projet de loi.

Mesures spécifiques pour améliorer la situation des plongeurs misquitos

Réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine: décret exécutif STSS-577-2020.

Guide pratique pour assurer des plongées en toute sécurité dans le secteur de la pêche du Honduras, considérations sur la plongée sous-marine.

Plan d’action (en vue de la mise en œuvre du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine).

Convention tripartite de coopération pour la prestation de services de santé intégrale aux personnes qui exercent des activités de pêche en plongée (SSIPPB), la priorité étant donnée aux plongeurs victimes du syndrome de décompression, entre le Secrétariat d’État au développement et à l’insertion sociale (SEDIS), le Secrétariat d’État à la santé (SESAL) et l’Association des pêcheurs industriels de la Caraïbe du Honduras (APICAH).

Élaboration d’un plan stratégique pluriannuel de la Commission interinstitutionnelle pour la prise en charge et la prévention des problèmes liés à la pêche en plongée (CIAPEB) en 2013 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de définir les interventions prioritaires.

Réparation, aménagement et livraison de dix bateaux pour faciliter les activités productives et organisationnelles.

En ce qui concerne les plongeurs en situation de handicap, une prise en charge particulière et alternative en raison des difficultés existantes pour être soigné en milieu hospitalier afin d’éviter les attentes prolongées pour obtenir des soins médicaux de base et/ou spécifiques.

Aide économique aux personnes dirigées vers Tegucigalpa par le système de santé de La Mosquitia.

Projet 8-002-2017: renforcement des compétences entrepreneuriales dans la communauté de Benk, centre de collecte des ressources marines, Villeda Morales.

Projet 9-003-2017: soutien au développement productif agricole de céréales de base et à l’approvisionnement dans la communauté de Belén, Brus Laguna.

Projet social de renforcement du Centre de prise en charge des plongeurs en situation de handicap (Association misquita hondurienne de plongeurs souffrant de lésions (AMHBLI)).

Projet de renforcement de la CIAPEB.

Construction du Centre intégral de l’AMHBLI (Puerto Lempira).

Bourses d’études pour les enfants, garçons et filles, de plongeurs en situation de handicap.

Prestations pour les personnes en situation de handicap vivant en milieu rural.

Renforcement organisationnel de l’AMHBLI.

Réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine (Brus Laguna et Puerto Lempira).

Participation du peuple misquito à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures

2017: ciblage des bénéficiaires d’équipements de mobilité assistée (fauteuils roulants, béquilles, cannes et autres), avec l’AMHBLI qui agit en toute autonomie.

Programmation de la livraison de rations alimentaires en ciblant les familles, puis livraison menée à bien avec la participation effective de l’AMHBLI.

2018: programmation de l’attribution aux familles bénéficiaires de logements en fonction du ciblage de l’AMHBLI, puis attribution effectuée avec la participation effective de l’AMHBLI.

Mars 2019: inspection conjointe des projets (AMHBLI-CIAPEB).

2019: exécution du projet d’assistance technique lucp-hon/3703/c3. Amélioration de la sécurité au travail et de l’emploi décent dans la pêche sous-marine au Honduras – incitation à la mise à jour et aux réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine, dans les municipalités de Brus Laguna et de Puerto Lempira.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale – Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre nomination à la tête des travaux de la commission et à remercier les organisateurs de cet important événement sous la direction de l’OIT et de notre bureau de coopération extérieure. Nous saluons aussi la participation de toutes les nations, peuples et organisations représentés ici.

En ce qui concerne le cas qui nous occupe, que la commission a déjà examiné en 2016, permettez-moi de déclarer ce qui suit.

Le gouvernement du Honduras assume sa responsabilité de se présenter devant la commission pour exposer les progrès substantiels réalisés ces dernières années en réponse aux observations de la commission dont le pays a fait l’objet. Nous sommes surpris et profondément préoccupés d’avoir été à nouveau inscrits sur la liste restreinte des pays qui doivent se présenter devant la commission.

Pour ce qui est des procédures appropriées de consultation et de participation, le pouvoir exécutif, à la suite d’une procédure bien établie, a adressé le 23 mai 2018 au Congrès national de la République du Honduras le projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens. Le projet de loi a été soumis à l’examen et à l’avis d’une commission consultative spéciale, qui a mené les activités suivantes: afin d’obtenir un avis technique, le projet a été communiqué aux entreprises privées, à des organisations de la société civile, aux institutions de coopération internationale et aux défenseurs des droits de l’homme, entre autres; un soutien a également été demandé au Haut-Commissariat pour la protection des droits de l’homme au Honduras, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et au bureau régional de l’OIT qui couvre le Honduras, ce qui a permis de renforcer les capacités en matière de normes internationales sur la question de la consultation libre, préalable et éclairée, tant des membres du Congrès national que des députés et fonctionnaires du Congrès national.

Le représentant de l’OIT pour les questions indigènes a rappelé à la commission consultative du Congrès national qu’il faut établir un mécanisme adéquat de consultation et de participation, conformément à la convention no 169, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la consultation et la participation appropriée des peuples indigènes, par le biais de leurs organes représentatifs, à l’élaboration de ce mécanisme. Pour fonder sa décision, la commission consultative du Congrès national a établi la liste des organisations qui regroupent des représentants des peuples indigènes et afro-honduriens afin d’assurer leur participation au processus.

Avec l’arrivée de la pandémie et la suspension qui s’est ensuivie des garanties constitutionnelles dans le pays, beaucoup d’actions prévues par la commission consultative du Congrès national ont été annulées. Toutefois, des réunions de sensibilisation ont été organisées en ligne avec différents secteurs, notamment des représentants des peuples indigènes et afro-honduriens. De plus, la commission consultative du Congrès national a tenu des réunions avec la communauté internationale représentée dans notre pays au sein du groupe G16 afin de rendre compte de l’état d’avancement du projet de loi. Actuellement, la commission consultative a établi un plan de travail pour élaborer un instrument juridique, ce qui facilitera l’examen et l’adoption ultérieure de l’instrument par le Congrès national.

Ainsi, il y a eu des avancées importantes qui permettent de conclure qu’il s’agit d’un cas en progrès. En tant que gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi, nous avons assumé notre responsabilité dans les temps et les formes voulus, étant entendu que, conformément aux principes de l’ordre juridique, nous respectons l’indépendance des pouvoirs dans notre pays. Par conséquent, nous avons saisi le pouvoir législatif, qui est autonome et indépendant, pour qu’il se prononce comme il convient sur cette question.

En ce qui concerne les mesures nécessaires pour enquêter sur les meurtres et les actes de violence, plusieurs ont été prises pour promouvoir un climat exempt de violence. De plus, l’intégrité physique et psychologique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants est dûment protégée, et l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice, sont garantis; l’Unité de prévention et d’analyse du contexte a été créée; 14 plans de prévention ont été élaborés; 43 journées d’information sur la loi de protection se sont tenues; et 814 personnes ont été formées à des questions du domaine de la protection. Tout cela a été possible grâce à la participation des peuples indigènes lenca, tolupán et garifuna, d’agents judiciaires, de journalistes et de communicateurs sociaux.

À propos de l’observation sur les procédures judiciaires concernant les plaintes pour les actes de violence et les menaces à l’encontre des peuples indigènes et afro honduriens, il faut signaler que le procureur spécial du ministère public chargé de la protection des ethnies et du patrimoine culturel a engagé des poursuites dans 248 cas de plaintes pour actes de violence et menaces à l’encontre de membres des peuples indigènes et afro-honduriens. De 2018 à 2020, il a pris des mesures au sujet des actes suivants: menaces, abus d’autorité, usurpations, tentatives d’homicide, assassinats et discrimination. Vingt-cinq cas sont actifs dans le cadre du mécanisme de protection des droits de l’homme des peuples indigènes et afro-honduriens.

Quant aux mesures appropriées à prendre pour que les instigateurs soient punis dans le cas de l’assassinat de Berta Isabel Cáceres Flores, le ministère public indique que des procédures pénales sont en cours contre les personnes en cause, notamment l’auteur intellectuel. L’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres personnes sont aussi impliquées dans ce cas. La procédure en est au stade de l’examen des preuves. Le Tribunal national de jugement a procédé aux audiences prévues dans la procédure pénale.

En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos, le Honduras démontre sa volonté de réparer les dommages causés aux victimes, au moyen d’une solution à l’amiable entre l’État du Honduras et les éventuelles victimes parmi les plongeurs miskitos. Des réformes ont été apportées à la réglementation de la pêche sous-marine; un règlement a été pris sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine, et les employeurs ont l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la pêche sous-marine. Le secrétariat au Travail a effectué des inspections en haute mer avec des agents de la Marine hondurienne, du secrétariat à la Santé et de la Direction générale de la pêche, et avec le Procureur général de la République.

En conclusion, je me félicite de l’occasion qui a été donnée au gouvernement du Honduras de répondre aux observations formulées par cette éminente commission. J’insiste à nouveau sur le fait que le gouvernement applique scrupuleusement et respecte les normes internationales du travail, notamment la convention no 169.

Membres employeurs – Tout d’abord, nous souhaitons remercier le gouvernement du Honduras pour les informations qu’il a fournies oralement et par écrit sur l’application en droit et dans la pratique de la convention no 169. Nous souhaitons apporter, selon les modalités habituelles, des informations de base pour une meilleure compréhension du cas.

C’est la deuxième fois que la commission examine ce cas. La première, c’était en 2016, et, depuis lors, la commission d’experts a formulé des observations sur la question en 2019 et 2020, en prenant note des rapports du gouvernement et des commentaires formulés par deux centrales syndicales et par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), lequel était soutenu par l’Organisation internationale des employeurs.

Dans son suivi de l’application de la convention, la commission d’experts soulève trois points très précis dans sa dernière observation de 2020: 1) le respect de l’article 3 sur les droits fondamentaux des peuples indigènes; 2) l’obligation de consultation prévue à l’article 6 de la convention; et 3) la protection des droits du peuple miskito en ce qui concerne la pêche en plongée sous-marine.

Au sujet du respect de l’article 3 de la convention et des droits de l’homme, la commission d’experts avait noté précédemment, avec une profonde préoccupation, des informations faisant état de meurtres, de menaces et de violences dont ont été victimes des représentants et défenseurs des droits des peuples indigènes, ainsi que du climat d’impunité. Les membres employeurs expriment leur préoccupation et leur refus de tout acte de violence et de toute menace à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme.

Nous sommes conscients que le Honduras a connu un climat de violence généralisée ces dernières années en raison des différents problèmes auxquels le pays a été confronté, sur les plans politique, social et économique, d’où un climat général de violence.

Malgré ce contexte, nous reconnaissons et saluons le fait que le gouvernement a pris et continue de prendre des mesures spécifiques pour protéger les dirigeants indigènes, auxquels il vient de faire référence dans son exposé, et nous l’encourageons à continuer de le faire pour leur bien et pour celui du reste de la population, y compris les travailleurs et les employeurs, qui sont également victimes de ce climat de violence.

Parmi les actions menées et celles que le gouvernement a évoquées en indiquant qu’elles ont cet objectif, nous soulignons les suivantes: la création du Secrétariat aux droits de l’homme, qui, selon lui, a permis de réduire les niveaux de violence; et la création de la Commission sur la violence antisyndicale et du Conseil de prévention des conflits, qu’a mentionnée le représentant du gouvernement. Toutes ces entités, selon ce qui a été indiqué, s’occupent des cas mentionnés dans le suivi de l’application de la convention.

Beaucoup reste encore à faire, et il serait très positif que le dialogue social débouche sur un plan de travail prévoyant des objectifs spécifiques, à moyen et à long terme, et des résultats quantifiables, avec la participation active et coordonnée du gouvernement et du secteur productif, ce dernier y étant représenté par les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Il est essentiel d’instaurer dans la société un climat de confiance à l’égard de la législation, des tribunaux et des institutions, ce qui améliorera assurément les conditions de vie de tous les Honduriens.

Nous n’ignorons pas les conditions défavorables que la pandémie a entraînées au Honduras et qui ont été aggravées par les phénomènes naturels qui ont touché le pays. Toutefois, ici, nous encourageons le gouvernement à faire tout son possible pour promouvoir un climat exempt de violence pour la population, pour assurer une protection adéquate aux membres des communautés indigènes et à leurs représentants et pour garantir le plein exercice de leurs droits fondamentaux. Nous invitons également le gouvernement à continuer de faire rapport sur ce sujet à la commission d’experts en temps utile, ponctuellement, et toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans les conditions présentes, le renforcement du dialogue social est essentiel.

Le deuxième point a trait aux articles 6 et 7 de la convention, qui portent sur les procédures appropriées de consultation et de participation. Il convient de rappeler que le Honduras a ratifié la convention en 1995, il y a plus de vingt-cinq ans, et que le droit de consultation et de participation des peuples indigènes n’est toujours pas réglementé. Bien qu’il y ait un consensus général sur le fait que la convention, ainsi que la consultation et la participation qui en découlent, n’accordent ni n’impliquent un pouvoir de veto des populations indigènes consultées, le fait est que, dans les pays où cette consultation préalable n’a pas été réglementée, comme c’est le cas au Honduras, il existe un risque de veto de facto aux projets d’investissement et, par conséquent, au progrès. À cela s’ajoutent les effets des décisions judiciaires incohérentes et contradictoires qui se fondent sur une interprétation erronée de la convention, d’où une insécurité juridique. Ces deux facteurs nuisent aux investissements et se traduisent par d’énormes pertes sociales, car des milliers d’emplois directs et indirects ne sont pas créés ou sont perdus. Ainsi, on laisse passer la possibilité de progrès dans les zones qui en ont besoin et qui sont généralement les plus pauvres. La judiciarisation de l’application de la convention ou, en d’autres termes, la mise en œuvre de ses dispositions à la suite de décisions judiciaires et non d’un accord des parties prenantes, comme cela devrait être le cas, devient un élément qui fausse et entrave le développement institutionnel et réglementaire de la convention et aboutit à des niveaux élevés de conflit social, cela au détriment de tous.

La commission a adopté des conclusions en 2016 dans lesquelles, en termes très clairs, elle a prié instamment le gouvernement de réglementer sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 6 de la convention, les conditions requises des consultations, de sorte que ces dernières soient menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

Je saisis cette occasion pour souligner que l’instrument international mentionné, à savoir la convention, dans ce cas son article 6, est le seul à être juridiquement contraignant pour le Honduras, et non d’autres instruments tels que celui à caractère déclaratif qui a été élaboré par le système des Nations Unies.

Nous reconnaissons des progrès considérables dans ce domaine, mais nous devons signaler que l’avant-projet de loi que le pouvoir exécutif a soumis au Congrès national, à la suite de consultations, n’a malheureusement pas encore été approuvé.

La commission d’experts n’insiste pas sur un point qui nous semble important: de mai 2016 à février 2017, le gouvernement, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a promu une consultation en vue de la réglementation de la consultation préalable. Elle a permis de tenir 17 ateliers régionaux et 1 atelier national et, par le biais des organisations qui les représentent, les 7 peuples indigènes et les 2 peuples afro-honduriens ont été consultés. Malgré ces efforts, il semble que la grande division qui existe au sein des peuples indigènes, entre autres motifs ou justifications, n’a pas permis de déterminer clairement s’il existe un accord sur le projet de consultation dans le cadre de la convention no 169. Le Honduras, comme nous en avons été informés, est sur le point de mener à son terme le processus législatif qui vise à réglementer l’obligation de consultation, en vertu de l’article 6 de la convention. Nous espérons que cela se concrétisera sans délai, conformément aux règles internes et sans ingérence d’acteurs de l’extérieur.

Afin d’atteindre cet objectif et les autres objectifs fixés, nous estimons que le gouvernement doit concentrer ses efforts sur une collaboration étroite avec l’OIT, laquelle est chargée de veiller à la bonne application de la convention. Il est très important qu’il arrive au terme de ses processus internes et qu’il ne crée pas de confusion.

Cela dit, à l’évidence, il y a encore des points sur lesquels le gouvernement doit continuer à travailler. Mais il nous semble qu’il y a aussi des progrès, que nous devons reconnaître, dans un certain nombre de domaines. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour satisfaire aux conditions énoncées dans la convention.

Membres travailleurs – C’est la seconde fois que la commission est appelée à examiner l’application de la convention no 169 par le gouvernement du Honduras. En 2016, la commission avait exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès dans la réglementation nécessaire de la question de la consultation préalable et avait prié instamment le gouvernement d’assurer la mise en œuvre de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de violence.

Cinq années ont passé, et nous ne pouvons que déplorer l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour répondre à la violence endémique à l’encontre des peuples indigènes et de leurs défenseurs. Le Honduras reste l’un des pays les plus meurtriers pour les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme; 4 dirigeants indigènes ont été tués en 2018; 14, en 2019; et 12, en 2020. D’autres, innombrables, sont régulièrement menacés, agressés physiquement et victimes de disparitions forcées. C’est le cas des quatre membres de la communauté garifuna qui ont été enlevés de chez eux le 18 juillet 2020 et qui n’ont jamais été retrouvés. Le 27 décembre, José Adán Medina, membre de la communauté indigène tolupán, a été retrouvé mort par balle dans un endroit reculé de la communauté d’El Volcán. La veille, Félix Vásquez, un éminent militant écologiste du groupe indigène lenca, a été tué devant sa famille par des hommes masqués armés de fusils et de machettes.

Dans son rapport à la commission d’experts, le gouvernement fournit des informations d’ordre général sur les mesures prises pour protéger les communautés indigènes, notamment l’identification et le suivi des risques collectifs et individuels, des plans de prévention et une formation, ainsi que des activités pour faire comprendre l’importance du travail des défenseurs des peuples indigènes.

Le procureur spécial chargé de la protection des ethnies et du patrimoine culturel a demandé des mesures de protection. Or le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise en œuvre de ces mesures ni sur leur efficacité pour prévenir les agressions. C’est là que réside le problème: dans un contexte d’extrême violence et d’impunité profondément ancrée, les mesures gouvernementales ne sont pas du tout à la hauteur des besoins impérieux de protection des dirigeants et des communautés indigènes. Il suffira de dire que Félix Vásquez avait déposé de nombreuses plaintes depuis 2017 pour signaler les menaces de mort qu’il recevait. Le gouvernement n’a jamais agi, même après la demande en janvier 2020, par la Commission nationale des droits de l’homme du Honduras, de mesures de protection de cette personne.

Les enquêtes et les poursuites pour actes criminels sont également absentes. Cinq ans après l’assassinat de Berta Cáceres, le procès de l’individu accusé d’avoir été l’instigateur du crime est toujours en cours. Dans un rapport de 2019, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne au Honduras a indiqué que la grande majorité des meurtres et des attaques visant les défenseurs des droits de la personne restent impunis. Si des enquêtes sont lancées, elles n’aboutissent pas. Le gouvernement du Honduras doit être tenu responsable de ces violations épouvantables, à l’encontre des peuples indigènes, du droit à la vie et de l’intégrité de la personne. Il doit immédiatement redoubler d’efforts pour protéger les défenseurs des droits des peuples indigènes, prévenir les actes de violence et les persécutions dont ils sont l’objet, enquêter et poursuivre et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes.

En ce qui concerne l’élaboration du projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens, nous prenons note des efforts déployés par le gouvernement pour organiser des consultations et faire avancer l’adoption du projet de loi. Nous notons en particulier que le gouvernement a soumis le projet de loi au Congrès national, lequel a créé par la suite une commission consultative spécifique sur la loi de consultation.

En 2020, le gouvernement a laissé la pandémie de COVID-19, et les restrictions à la liberté de circulation qu’elle a entraînées, entraver considérablement la consultation des populations indigènes, ce qui est regrettable.

Les droits de consultation et de participation à la prise de décisions constituent la pierre angulaire de la convention. Le gouvernement doit garantir un délai suffisant pour permettre une consultation significative des peuples indigènes et afro-honduriens, de façon à s’assurer que le projet de loi résulte d’un processus de consentement complet, libre et éclairé, mené avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Il est tout aussi crucial de s’assurer que la loi qui sera adoptée prévoira des processus de consultation et de participation solides, inclusifs et fiables, garantissant la pleine participation des peuples indigènes aux décisions qui les concernent.

Nous sommes particulièrement intransigeants sur la nécessité que le gouvernement élargisse les processus de consultation, car ils sont étroitement liés à un certain nombre de questions touchant les peuples indigènes et afro-honduriens, questions habituellement négligées par le gouvernement, par exemple les suivantes: 1) identification et cartographie des terres que les peuples indigènes et afro-honduriens occupent traditionnellement, et effets de la protection des droits de propriété et de possession des peuples intéressés; 2) préservation des droits des peuples indigènes et afro-honduriens sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, compte tenu en particulier des programmes de prospection ou d’exploitation de ces ressources, y compris les activités minières; et 3) accès à la justice des peuples indigènes et afro honduriens et sensibilisation de ces peuples à leurs droits.

Nous rappelons qu’en 2015 la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu une décision concernant le peuple garifuna de Punta Piedra, dans laquelle elle a souligné son droit aux terres, territoires et ressources qu’il possède, occupe, utilise ou acquiert traditionnellement, ainsi que son droit de posséder, d’utiliser, de développer et de contrôler ces terres.

À propos de la situation du peuple miskito, nous notons que le gouvernement propose des services de santé complets et des programmes de compensation pour les pêcheurs en plongée et leurs familles. Toutefois, nous sommes préoccupés par la situation déplorable des plongeurs miskitos qui, malgré les mesures prises, continuent d’être victimes de conditions de travail précaires et privés de mesures de sécurité au travail suffisantes. Il faut encore des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant au peuple miskito une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, de la convention.

Enfin, au sujet des politiques et actions coordonnées visant à améliorer l’accès des peuples indigènes et afro-honduriens aux services de santé, à l’éducation et au logement, nous demandons au gouvernement de poursuivre ses efforts et de coordonner les actions avec la participation des peuples concernés afin d’éliminer les écarts socio-économiques qui existent encore entre eux et les autres membres de la communauté nationale, et de promouvoir la pleine réalisation des droits socio-économiques et culturels de ces peuples.

Membre employeur, Honduras – Nous avons été surpris que le Honduras ait été à nouveau invité cette année à s’exprimer au sujet des observations concernant la convention no 169. Toutefois, nous pensons qu’il est important que le secteur employeur apporte des éclaircissements au sujet des observations formulées par la commission d’experts dans l’addendum de 2021 à son rapport de 2020.

Comme cette commission et le Bureau le savent, le secteur employeur du Honduras a toujours présenté ses observations sur le respect des normes internationales du travail, qui ont force de loi dans la République du Honduras, et, à cette occasion, nous tenons à souligner ce qui suit.

Tout d’abord, en tant que représentants du secteur employeur hondurien, nous avons toujours rejeté toute forme de violence à l’encontre de personnes ou de groupes de citoyens honduriens ou d’étrangers et nous déplorons les actes de violence commis ces dernières années dans notre pays, qui ont un caractère général et ne visent pas en particulier un groupe ou une personne. C’est le secteur employeur qui, au sein du Conseil économique et social, a proposé la création de la Commission sur la violence antisyndicale et du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), auxquels se sont joints le ministère public, la police nationale et le pouvoir judiciaire; les questions que ces entités examinent doivent être traitées à la lumière de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et non de la convention no 169.

Deuxièmement, comme nous l’avons expliqué devant cette commission en 2016, l’organisation d’employeurs la plus représentative du Honduras, le COHEP, a toujours exprimé son intérêt particulier pour la réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et afro-honduriens, conformément à la convention, laquelle est un instrument contraignant pour l’État du Honduras, ce que nous ne cesserons pas de rappeler.

Troisièmement, il convient de noter devant cette commission que le secteur employeur a toujours demandé l’assistance du BIT, en particulier celle de ses spécialistes, à des fins de consultation en vue de l’élaboration puis de l’adoption de la loi sur la consultation préalable. Des notes ayant été adressées dans ce but au Congrès national du Honduras, il a été proposé au Congrès national, qui constitue le pouvoir législatif dans notre pays, de mettre à disposition des conseillers pour élaborer le rapport de la commission consultative sur la loi et pour participer aux discussions en plénière du Congrès national.

En tant qu’organisation d’employeurs, nous avons agi en vue de l’adoption de la loi sur la consultation préalable; nous affirmons résolument que cette loi doit être adoptée en respectant le principe de bonne foi, étant entendu que la consultation n’implique pas un droit de veto et qu’un consentement n’est requis que dans les cas exceptionnels que la convention établit déjà dans son article 16 relatif au déplacement des populations indigènes.

Quatrièmement, nous avons expliqué au gouvernement du Honduras, aux organismes internationaux et à l’OIT que le secteur employeur hondurien exige, pour la sécurité juridique des investissements et la sécurité individuelle des habitants, l’élaboration de cette loi, laquelle ne doit pas viser des questions qui ne sont pas couvertes par la convention. Nous leur avons indiqué aussi que la consultation doit toujours être considérée non comme un référendum ou un plébiscite auprès des peuples, mais comme une consultation dans les zones où une décision pourrait avoir un impact direct. Il faut également comprendre que la consultation ne donne pas un droit de veto, point sur lequel nous avons insisté devant tous les États ou organismes internationaux.

Cinquièmement, en tant que secteur employeur, nous avons soutenu le projet que le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a adressé en son temps au pouvoir législatif, mais les retards dus à la pandémie de COVID-19 et aux ouragans Eta et Iota qui ont touché le territoire hondurien ont empêché la tenue d’un ample débat au sein de cette entité de l’État. Nous espérons que ce débat aura lieu dans les prochaines semaines, avec le soutien technique du BIT qui connaît les objectifs et les dispositions de la convention, et non d’une autre organisation ou institution internationale.

Enfin, nous souhaitons réaffirmer le soutien du secteur employeur hondurien à l’adoption et à la mise en œuvre d’un instrument juridique qui assure sécurité juridique et tranquillité d’esprit à la population et aux investisseurs; de plus, nous demandons à la commission et à la commission d’experts de veiller à ce que les cas de violence au motif de l’exercice du droit syndical soient traités dans le cadre de la convention no 87 et à ce que l’on ne confonde pas le champ d’application d’une convention et celui d’une autre de nature différente, comme la convention no 169. Cela étant dit, nous considérons la création de la Commission sur la violence antisyndicale, à la suite des conclusions de cette commission, comme une avancée significative dans le domaine des droits de l’homme.

Membre gouvernemental, Barbade – J’interviens au nom d’une importante majorité de pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. Nous souhaitons la bienvenue au distingué secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale ainsi qu’aux représentants de la délégation du gouvernement du Honduras présents à cette réunion qui ont soumis à la commission des informations actualisées. Nous remercions le gouvernement du Honduras pour la présentation de son rapport sur la suite donnée aux observations de la commission d’experts et aux conclusions que la Commission de la Conférence a adoptées en 2016 à la 105e session de la Conférence internationale du Travail, qui portent toutes sur l’application de la convention no 169.

Nous apprécions les efforts déployés par le gouvernement pour établir et renforcer encore les mesures visant à assurer l’intégrité et la protection des communautés indigènes et des défenseurs des droits de l’homme. Nous saluons les progrès réalisés grâce à la mise en œuvre du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires, ainsi que la création d’organes judiciaires spécifiques pour défendre les droits des peuples indigènes. Ces actions indiquent la détermination du gouvernement à améliorer la situation et à faire baisser le nombre de cas de violence à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme dans le pays. Nous soulignons l’ouverture du gouvernement du Honduras et son engagement dans le sens d’une coopération étroite avec les mécanismes du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions du travail et les droits de l’homme, ainsi que la mise en œuvre de la convention. Nous saluons l’assistance technique fournie par le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Créé en 2015, il a contribué au renforcement du système national de protection et à l’établissement de protocoles de protection spécifiques dans le contexte de la pandémie.

Nous reconnaissons les progrès dont le gouvernement a fait état dans l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée. Nous notons les efforts de la commission consultative spéciale du Congrès national de la République pour prendre en compte les différentes vues des principaux acteurs qui participent à l’élaboration du projet de loi.

Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, nous pensons que la désignation précoce de ces acteurs fera bénéficier le projet de loi d’un degré élevé de participation et d’adhésion, en particulier des communautés des peuples indigènes. Les ateliers de sensibilisation organisés depuis 2018 et le recensement des institutions indigènes et afro-honduriennes sont des initiatives qui peuvent ouvrir la voie à ce processus.

Nous saluons l’élaboration et l’application de politiques multidimensionnelles que le gouvernement promeut pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la pêche en plongée sous-marine. En particulier, nous soulignons la récente publication du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine.

En conclusion, nous encourageons le gouvernement à poursuivre en coopération ses efforts pour traduire dans les faits les engagements internationaux pris en vertu de la convention. Nous encourageons également le BIT à continuer d’apporter son assistance technique au gouvernement du Honduras.

Membre employeuse, Costa Rica – Le secteur employeur costaricien considère que le Honduras a fait les efforts nécessaires pour garantir les droits des peuples indigènes et des personnes d’ascendance africaine, ainsi que l’application de la réglementation du droit à la consultation préalable qui est établie et visée dans la convention.

Des efforts ont été faits pour respecter le dialogue social, qui est protégé par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, laquelle, comme nous le savons, est l’une des conventions de gouvernance qui garantit la participation sur un pied d’égalité des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En conséquence, un projet de loi a été accepté en tenant compte des normes internationales. Cependant, il est important de noter que, comme dans d’autres pays, le secteur employeur considère que ce type de cadre juridique doit être créé sans porter atteinte aux articles 6 et 7 de la convention no 169, qui ont été faussés en promouvant au moyen du droit à la consultation d’autres concepts et d’autres droits qui ne sont pas reconnus par la convention.

Le secteur employeur hondurien, représenté par le COHEP, a jugé utile que, avant l’adoption de la loi sur la consultation préalable, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les organisations de peuples indigènes et de personnes d’ascendance africaine du Honduras bénéficient de l’assistance technique du BIT afin d’aboutir à une législation conforme aux dispositions de la convention. Il est important que la consultation des organisations représentatives soit non contraignante, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un référendum national ou d’un processus visant à octroyer des droits. Le COHEP s’est efforcé de s’exprimer sur ce projet de loi et sur les aspects à ne pas négliger pour sauvegarder les droits collectifs des peuples indigènes et d’ascendance africaine et garantir la sécurité juridique des investissements dans le pays, en suscitant la confiance des peuples indigènes et des investisseurs.

Nous exhortons le gouvernement hondurien à poursuivre les mesures nécessaires pour protéger les peuples indigènes, sans négliger le dialogue social avec tous les secteurs qui participent aux consultations.

Membre gouvernemental, Colombie – Nous tenons à réaffirmer l’engagement du gouvernement colombien à respecter les normes internationales du travail, en particulier la convention no 169. Nous remercions le secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale pour les informations qu’il a fournies sur l’état d’avancement de la suite donnée aux observations de la commission d’experts relatives à la convention. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés par le gouvernement du Honduras pour mettre en œuvre des mesures de protection des personnes visées par le Programme portant sur les peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (PIAH). Nous encourageons le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour les peuples indigènes. Nous soulignons l’information qui fait état de la création des 14 plans de prévention et de garantie de non-répétition, lesquels ont été élaborés conjointement avec la population relevant du PIAH qui bénéficie de mesures de protection.

La consultation préalable en tant que mécanisme participatif est précieuse et particulièrement utile pour reconnaître les droits des peuples ethniques, dans la mesure où elle a une influence significative sur la définition des droits des peuples indigènes. Ainsi, ils sont informés des politiques de développement économique et social et y participent. Par conséquent, nous félicitons le gouvernement du Honduras et l’encourageons à continuer à avancer dans le processus du projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée, qui a été soumis à l’examen des différentes parties prenantes.

Enfin, nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour respecter les engagements découlant de la convention, avec l’assistance technique du BIT.

Membre employeur, Mexique – La commission d’experts considère de la plus haute importance de veiller à ce que la loi qui sera adoptée au Honduras résulte d’une consultation complète, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens, et de garantir la consultation ainsi que la participation appropriée de ces peuples à ce processus par le biais de leurs organes représentatifs. Nous saluons le fait que, selon les informations reçues, ces consultations ont déjà été menées à bien, y compris avec la participation des Nations Unies, et qu’un processus législatif aux fins de l’adoption de la loi hondurienne sur la consultation préalable en est actuellement à sa phase finale.

Nous sommes d’accord avec ces mesures, mais le résultat final du processus législatif doit être conforme aux dispositions de la convention afin que les peuples indigènes et afro-honduriens puissent être dûment consultés. Il doit se fonder sur le principe général selon lequel la consultation préalable et éclairée ne constitue pas un droit de veto, et la loi ne peut pas arriver à l’extrême d’établir que la réglementation de la consultation doit être considérée comme un droit de veto, puisque cela n’est pas prévu dans la convention.

Le Honduras veut réglementer l’obligation de consultation selon les termes de l’article 6 de la convention. Nous estimons aussi que, avant l’adoption de la loi, le gouvernement du Honduras doit concentrer et redoubler ses efforts, en étroite collaboration avec l’OIT; du reste, comme il ressort de la présentation de ce cas, il veille à la bonne application de la convention. Nous rejoignons donc le secteur employeur hondurien dans son intérêt et son soutien pour l’adoption d’un instrument juridique conforme à ses processus internes, qui assurera sécurité juridique et tranquillité d’esprit aux citoyens et aux investisseurs.

Interprétation de l’allemand: Membre travailleur, Suisse – La délégation des travailleurs allemands ainsi qu’IndustriALL Global Union appuient l’exposé qui suit. Ces dernières années, le Honduras est devenu l’un des pays les plus meurtriers pour ceux qui défendent les droits fonciers des indigènes et qui organisent l’opposition à des mégaprojets destructeurs de l’environnement tels que les exploitations minières, les barrages hydroélectriques et l’exploitation forestière. Outre cette violence, les communautés indigènes du Honduras ont été particulièrement touchées en novembre 2020 par les ouragans Eta et Iota. Soixante-trois personnes ont perdu la vie. Sept millions ont été touchées. Quelques semaines auparavant, le gouvernement avait nommé un chanteur populaire à la tête de la Commission permanente des contingences (COPECO) qui, de son propre aveu, n’avait aucune expérience de ce rôle ni de la gestion des situations d’urgence. La tempête a particulièrement frappé les zones côtières du pays où sont établies des communautés afro-honduriennes garifunas et des groupes indigènes tawahka et miskito. Les ouragans ont considérablement aggravé la situation déjà désastreuse des populations indigènes et afro-honduriennes qui n’ont pas accès à des services de base comme l’eau et l’assainissement. De plus, selon un rapport publié en juillet 2020, la réaction de l’État face à la pandémie a encore accentué l’exclusion des communautés indigènes et afro-honduriennes.

Nous exhortons le gouvernement du Honduras à faire tout le nécessaire pour faire reculer la violence à l’encontre des membres des communautés indigènes et de leurs représentants, pour garantir le plein accès aux services de base essentiels et pour que l’action de l’État face à la pandémie n’aggrave pas l’exclusion sociale.

Membre employeuse, Colombie – Je voudrais aborder trois aspects de ce cas. Premièrement, bien que la convention n’exige pas de réglementation nationale sur la consultation préalable, dans le cas où le gouvernement du Honduras déciderait de légiférer pour en définir les modalités internes, il devra tenir compte du fait que l’accord des communautés consultées n’est pas une condition préalable à l’adoption d’une décision législative ou administrative, ou à la mise en œuvre d’un projet ou d’un chantier. La commission d’experts, dans son observation générale sur la convention publiée en 2011, a déclaré que «les consultations envisagées n’impliquent pas un droit de veto et ne doivent pas non plus nécessairement avoir pour résultat de parvenir à un accord ou à un consentement». L’article 6 de la convention dispose que la bonne foi est le principe directeur de la consultation préalable. Ainsi, la consultation doit être menée sur la base de la confiance mutuelle, en disposant d’amples informations et dans le but de parvenir à un accord. Il est important de souligner qu’elle ne doit pas nécessairement aboutir à un accord et que la convention exige seulement une consultation préalable à cette fin.

Deuxièmement, je voudrais souligner les progrès réalisés au Honduras dans la tenue d’ateliers et de consultations, avec les différentes organisations représentatives des populations indigènes et tribales, pour définir le texte du projet de loi. J’encourage les participants à recourir à la consultation dans le cadre de la convention et à s’abstenir d’y inclure des questions, des concepts et des droits qui vont au-delà de la convention.

Troisièmement, en ce qui concerne les mécanismes de protection des droits du peuple miskito, la commission devrait tenir compte du fait que le Honduras a fait des progrès dans la diffusion des mesures de sécurité et de santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine. Nous constatons qu’il existe des mécanismes qui ont permis d’informer et de consulter ces communautés pendant l’élaboration d’instruments et d’accords.

En conclusion, premièrement, les autorités doivent consulter les communautés, mais elles ne sont pas tenues de parvenir à un accord avec elles; deuxièmement, nous devons reconnaître les progrès et les efforts réalisés au Honduras dans la recherche d’accords dans ce domaine. Enfin, nous encourageons la poursuite du dialogue social, dans le but d’appliquer de manière équilibrée les dispositions de la convention.

Membre travailleur, Argentine – Comme nous l’avons entendu, la situation au Honduras est grave et urgente. Depuis plusieurs années, nous attirons l’attention sur le climat de violence antisyndicale dans ce pays et sur le refus systématique de l’État de respecter la consultation préalable. Nous, travailleurs, sommes extrêmement préoccupés par le fait que, malgré les déclarations, recommandations et décisions répétées des organes des Nations Unies, y compris l’OIT et cette commission, le gouvernement hondurien n’a pas été en mesure de démontrer qu’il s’engage sérieusement à œuvrer pour les peuples indigènes dans le pays et à protéger leurs droits.

Depuis plus de vingt ans, le Honduras ne respecte pas son obligation de consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Les menaces de mort, les assassinats et la persécution systématique des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes sont monnaie courante. Les peuples indigènes et les syndicalistes sont parmi les personnes les plus touchées par la violence.

Nous espérons que la commission ira encore plus loin dans ses conclusions cette année et formulera des recommandations spécifiques et concrètes. Il est nécessaire que tout mécanisme de consultation sur les aspects juridiques et administratifs susceptibles d’affecter les droits des peuples indigènes recherche leur consentement libre, préalable et éclairé afin qu’ils puissent intervenir en exprimant leurs opinions et avoir une influence sur le résultat final du processus. Nous devons rappeler que le droit à la consultation est un droit de l’homme qui a une portée spécifique pour les peuples indigènes. Une simple réunion d’information au cours de laquelle les peuples indigènes sont écoutés, sans possibilité pour eux de peser sur les décisions finales, n’est pas conforme aux dispositions de la convention.

Les peuples indigènes du Honduras, mais aussi de notre région des Amériques, enregistrent aujourd’hui les pires indicateurs socio-économiques et du travail. Garantir le respect de la convention est un élément essentiel de la justice sociale.

Membre employeuse, Guatemala – Tout d’abord, il convient de noter que la principale ligne directrice de toute réglementation sur la consultation préalable devrait être la convention no 169, qui établit que les consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Il convient également de prendre en considération l’observation générale de la commission d’experts sur cette convention en 2011, selon laquelle ces consultations n’impliquent pas un droit de veto et ne doivent pas non plus nécessairement avoir pour résultat de parvenir à un accord ou à un consentement. On sait que le COHEP a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour une réglementation du droit à la consultation préalable dans le cadre des normes établies par la convention.

Deuxièmement, entre 2016 et 2017, avec le soutien du PNUD, on a facilité la consultation des différentes organisations représentatives des populations indigènes et afro-honduriennes pour définir le texte d’un projet de loi; ce processus de consultation est devenu complexe dans la mesure où il a cherché à promouvoir, par le droit à la consultation, d’autres concepts et droits qui dépassent ce qu’établit la convention. Sur la base des conclusions de la Commission de la Conférence, l’OIT a accompagné et aidé techniquement l’État du Honduras, et en 2018 le gouvernement a présenté un projet de loi sur la consultation préalable. Nous considérons qu’il est important, dans le cas où l’on opterait pour une législation spécifique sur la consultation préalable, que celle-ci soit établie dans le cadre de la convention afin que le projet de loi en cours de traitement respecte les orientations et les limites établies dans la convention.

Enfin, nous estimons nécessaire de reconnaître les progrès et les efforts réalisés par le gouvernement du Honduras, les employeurs et les différentes communautés pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et pour continuer à progresser dans le dialogue social afin de parvenir à une interprétation et à une application équilibrées.

Membre travailleuse, Barbade – Au cours des dernières décennies, les plantations de palmiers à huile au Honduras se sont étendues à une vitesse vertigineuse, avec de profondes répercussions socio-environnementales sur la population noire rurale, et en particulier sur le peuple indigène garifuna, qui revendique ses droits légitimes à la terre, à la nourriture et à une vie décente. Les Garifunas constituent le plus grand groupe ethnique du Honduras. Descendants de populations africaines de l’île caribéenne de Saint-Vincent, ils ont été exilés sur la côte hondurienne au XVIIIe siècle, mais ils sont menacés.

Le Honduras compte aujourd’hui plus de 193 000 hectares de plantations de palmiers à huile. Cet accaparement des terres a entraîné la dévastation de forêts et de zones humides; de plus, l’utilisation de produits agrochimiques a pollué des sources d’eau. On estime que plus de 70 pour cent de l’ensemble des territoires garifunas sont déjà entourés de plantations de palmiers à huile. De nombreuses communautés ancestrales ont déjà disparu, et 38 autres sont sur le point d’être éliminées à jamais. Les communautés garifunas subissent un harcèlement constant et une violence extrême de la part d’entreprises productrices d’huile de palme et de propriétaires terriens, sous le regard complice des autorités locales et nationales. Ces trois dernières années, plus de 40 Garifunas ont été tués, et des centaines ont quitté leur communauté en raison de la généralisation de la violence, des menaces et de la criminalisation dont ils sont l’objet. Un cas choquant a eu lieu en juillet de l’année dernière: cinq hommes garifunas ont été enlevés chez eux dans la ville d’El Triunfo de la Cruz par des hommes lourdement armés et portant un uniforme de police. Les auteurs de l’enlèvement, allant de maison en maison, ont forcé ces cinq jeunes hommes à monter dans des véhicules sous la menace d’une arme et se sont enfuis. Les véhicules n’avaient pas de plaques d’immatriculation, tactique qu’utilisent tant des forces de sécurité de l’État que des organisations criminelles au Honduras. Parmi les personnes enlevées se trouvait Alberth Sneider Centeno Thomas, 27 ans, un dirigeant communautaire qui agit pour obliger le gouvernement à se conformer à une décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, laquelle a ordonné d’indemniser les Garifunas dont les terres ont été volées. La Cour interaméricaine a également émis des titres de propriété foncière opposables pour empêcher de nouvelles expulsions forcées, mais le gouvernement ne les a pas respectés. À ce jour, les cinq indigènes noirs sont toujours portés disparus et il y a lieu de penser que le gouvernement laissera cette affaire dans l’impunité. Cela confirmera le soupçon généralisé que de nombreux membres des autorités gouvernementales pourraient être impliqués dans ces crimes en association avec des trafiquants de drogue, des employeurs du secteur de l’huile de palme et des promoteurs touristiques.

Membre employeuse, Argentine – Ayant à l’esprit que les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes représentent 15 des 23 ratifications de la convention, nous souhaitons approfondir deux des éléments évoqués précédemment.

Tout d’abord, nous nous faisons l’écho de la préoccupation et du rejet exprimés par nos collègues à l’égard de tout acte de violence et de menaces exercé à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme; nous voulons croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des dirigeants indigènes et afro-honduriens. Dans ses observations, la commission d’experts a reconnu les actions concrètes menées par le gouvernement, qui constituent un progrès dans l’accomplissement des obligations découlant de la convention no 169. Nous espérons que les conclusions de la Commission de la Conférence évalueront de manière adéquate les efforts entrepris par le gouvernement du Honduras.

Deuxièmement, en ce qui concerne les progrès dans l’élaboration d’une procédure appropriée de consultation et de participation, nous souhaitons souligner que, outre la coopération internationale que le gouvernement a décrite précédemment, il est extrêmement important d’associer les spécialistes du BIT aux processus en cours dans le pays, à leurs différents niveaux, tant pour avancer dans l’adoption du projet de loi sur la consultation préalable que – et tout particulièrement – pour concevoir et mener des consultations efficaces. À cette fin, des organisations représentatives doivent y participer, et il faut mettre en œuvre une méthodologie qui garantisse que ces consultations seront menées de manière équilibrée et que les conditions nécessaires seront réunies pour prendre en compte les vues des communautés dans l’analyse des questions soumises à la consultation.

La vaste expérience de l’OIT dans l’élaboration de mécanismes de consultation des partenaires sociaux et la qualité des spécialistes du Bureau travaillant sur ces questions en font l’entité la plus qualifiée pour fournir une assistance technique au gouvernement. Nous sommes convaincus que le Bureau, en jouant son rôle de premier plan dans l’application de la convention no 169, concentrera ses efforts pour soutenir le gouvernement et l’encourager à se conformer à ses obligations en vertu de cette convention.

Nous, employeurs d’Argentine, nous souhaitons exprimer une fois de plus notre conviction que le dialogue social comporte des avantages et joue un rôle essentiel pour assurer le développement durable et la stabilité économique, sociale, environnementale et politique.

Observateur, Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUT Honduras) – Je m’exprime au nom de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras, de l’Organisation nationale indigène lenca du Honduras et de la Fédération des tribus lencas et mayas. La violence antisyndicale qui, si elle n’est pas générale, est systématique à l’encontre des dirigeants indigènes et des syndicalistes honduriens, ainsi que le climat d’impunité qui prévaut, sont extrêmement préoccupants. Malgré les nombreuses recommandations de l’OIT, le gouvernement n’a pas garanti le droit à la vie des dirigeants indigènes. Ces dernières années, de multiples actes de violence ont été commis, notamment des menaces qui ont été proférées à l’encontre des camarades Pedro Amaya et Víctor Martín Gómez Vásquez, qui avaient défendu les peuples indigènes. De plus, le camarade Félix Vásquez a été assassiné à son domicile. Indigène lenca, il était le secrétaire général du Syndicat des travailleurs ruraux.

Il y a des prisonniers politiques, comme Víctor Vásquez, du Mouvement indépendant indigène lenca de La Paz (MILPAH), et José Santos Vigil. Nous signalerons les cas suivants: déplacements forcés, par exemple dans la communauté indigène de Santo Tomás, où 152 personnes ont été déplacées de leurs terres; assassinat de 13 indigènes dans la communauté de Santo Tomás, Gualcince, département de Lempira; et disparition forcée du défenseur des droits du peuple garifuna Alberth Sneider Centeno, dirigeant garifuna de l’association («Patronato») de la communauté d’El Triunfo de la Cruz, et de trois autres personnes appartenant à la même communauté. On mentionnera aussi la criminalisation de 13 défenseurs du droit à l’eau de Guapinol et San Pedro à Tocoa, département de Colón, en ce qui concerne l’utilisation du fleuve Petacón Reitoca. Membres de l’Organisation nationale indigène lenca du Honduras, ils ont été menacés pour avoir défendu l’utilisation des rivières qui traversent la communauté où, sans concertation, la construction d’un barrage est en cours.

Au sujet du projet de loi sur la consultation préalable et éclairée, le gouvernement veut imposer un projet de loi en fonction de ses intérêts et au bénéfice du capital national et international, au détriment des communautés des peuples indigènes et afro honduriens. Cette loi n’a pas été suffisamment diffusée et porte donc atteinte aux droits des peuples. En l’absence de réponse du gouvernement, les peuples indigènes lencas élaborent actuellement un protocole qui servira à établir un mécanisme de consultation préalable, libre et éclairée. Nous nous opposons à ce que cette loi soit approuvée sans avoir été diffusée et examinée par les peuples véritablement représentatifs.

En ce qui concerne la situation des plongeurs miskitos, ils sont toujours dans des conditions d’abandon social, économique et professionnel. Ils n’ont pas accès à des conditions de travail adéquates, à la santé, à la sécurité sociale ou à la justice.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras est reconnaissant et prend note de chacune des contributions et observations faites par les intervenants lors de cette réunion. À cet égard, et compte tenu de l’importance de ce sujet, le gouvernement s’engage à présenter un rapport dans le courant de l’année, en consultation avec les groupes d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance technique du BIT.

Le Honduras applique les conventions et traités internationaux qui font partie de l’ordre juridique interne et qui prévoient la protection des groupes originels et indigènes mentionnés dans la Constitution et dans les traités et conventions supranationaux ratifiés par le gouvernement du Honduras. La Constitution oblige l’État à prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des communautés indigènes du pays. Ayant accepté l’obligation de respecter la convention no 169, ratifiée par le pays, il a d’autant plus de raisons de penser que la loi sur la consultation préalable qui émane de cette convention arrivera au terme du processus constitutif jusqu’à son adoption et sera utile pour surmonter les problèmes rencontrés par les entités qui bénéficieront de la loi.

Le Honduras s’est conformé aux recommandations et observations formulées par la commission sur la mise en œuvre de la convention et a démontré une fois de plus qu’il a réalisé des progrès significatifs en réponse aux recommandations formulées. Il a conclu et diffusé des accords et des instruments juridiques efficaces et pratiques, conformément aux indications formulées et aux besoins de notre société. Par conséquent, nous considérons que nous devons être retirés de la liste sur laquelle nous figurons.

J’exprime le vœu que ces conclusions seront examinées par l’honorable commission.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Honduras pour ses commentaires, ainsi que les autres orateurs pour leurs contributions à cette discussion.

Le grave déni des droits des peuples indigènes et la menace et la persécution auxquelles ils sont constamment confrontés au Honduras sont profondément préoccupants. Au moins 30 défenseurs des droits environnementaux et humains ont été assassinés depuis notre dernier examen, en 2016, de l’application de la convention no 169 par le gouvernement du Honduras. Depuis le coup d’état militaire de 2009, plus de 153 militants des droits fonciers et environnementaux ont été assassinés. Nous déplorons le manque d’engagement du gouvernement du Honduras à fournir une protection suffisante aux dirigeants et défenseurs des peuples indigènes, ce qui les expose à des menaces de mort, des agressions physiques, des disparitions forcées et des assassinats. Le gouvernement du Honduras ne peut plus ignorer cette situation, et des mesures immédiates et fermes doivent être prises pour mettre fin à la violence endémique à l’encontre des peuples indigènes et de leurs défenseurs, ainsi qu’à l’impunité et au climat de peur qui sont profondément ancrés.

En outre, nous insistons fermement sur la nécessité que le gouvernement établisse des procédures de consultation et de participation appropriées afin de garantir pleinement le respect et la protection des droits, des cultures et des moyens de subsistance des peuples indigènes et afro-honduriens. Rappelons l’observation générale de la commission d’experts de 2010 sur l’application de la convention, qui souligne qu’il doit y avoir un véritable dialogue entre les gouvernements et les peuples indigènes, fondé sur la communication, la compréhension, le respect mutuel, la bonne foi et le souhait sincère de parvenir à un accord.

En outre, une attention particulière doit être accordée aux droits des peuples indigènes à la terre et aux ressources naturelles, car ils sont fondamentaux pour garantir l’ensemble plus ample des droits liés à l’autogestion et le droit de déterminer leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement.

Enfin, des programmes coordonnés visant à améliorer les conditions de vie et de travail des peuples indigènes et afro-honduriens, y compris la communauté miskito, et leur accès aux services publics, comme la santé et l’éducation, doivent être renforcés et mis en œuvre efficacement. De plus, leur impact doit être évalué.

Le gouvernement du Honduras doit être responsable de la sauvegarde des droits, des cultures et des moyens de subsistance des peuples indigènes et afro-honduriens. Des mesures immédiates doivent être prises. Plus spécifiquement, le gouvernement du Honduras doit prendre des mesures de prévention et de protection adéquates et en temps voulu pour garantir la sécurité physique et le bien-être psychologique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants. Il doit également prendre les mesures nécessaires pour favoriser un climat exempt de violence.

En outre, le gouvernement du Honduras doit mener des enquêtes et intenter des poursuites contre les auteurs et les instigateurs d’actes de violence et de menaces à l’encontre des peuples indigènes et de leurs représentants lorsqu’ils revendiquent leurs droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le gouvernement doit immédiatement dépêcher une enquête judiciaire indépendante sur les meurtres de José Adán Medina et Félix Vásquez, sur les disparitions forcées des quatre jeunes garifunas d’El Triunfo de la Cruz et sur l’assassinat de Berta Cáceres. Le gouvernement doit communiquer des informations détaillées sur les plaintes reçues ainsi que sur les enquêtes et les procédures engagées. Pour soutenir toutes ces actions, il faut y consacrer des ressources financières et humaines suffisantes.

Nous demandons également au gouvernement du Honduras de redoubler d’efforts pour engager des consultations et un dialogue approfondis, authentiques et significatifs avec les peuples indigènes et afro-honduriens et leurs institutions représentatives, en particulier dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur la consultation.

Enfin, le gouvernement du Honduras doit protéger efficacement les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur leurs terres. Il doit également sauvegarder leurs droits sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres et assurer leur accès à la justice.

Comme l’ont indiqué la commission d’experts et d’autres collègues qui ont pris la parole, les problèmes sont graves. Nous demandons instamment au gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau de l’OIT pour l’aider à trouver des solutions durables en vue de l’application de cette convention.

Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement la discussion. Dans nos commentaires finaux, nous souhaitons réaffirmer que la convention est le seul instrument international juridiquement contraignant pour les États qui la ratifient. Dans ce contexte, le Honduras s’est engagé à l’appliquer et à faire régulièrement rapport aux organes de contrôle, en consultation avec les organisations les plus représentatives. Nous invitons le gouvernement à le faire dans ces conditions.

Nous avons déjà dit que la convention peut être un instrument de promotion du dialogue social, d’une bonne gouvernance et du cadre institutionnel nécessaire pour instaurer la confiance, la paix et des accords avec les communautés indigènes, seulement si elle est appliquée de manière appropriée et équilibrée, conformément à ses dispositions. À cet égard, nous aimerions inviter le gouvernement du Honduras à assurer la mise en œuvre de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de violence. Nous souhaitons aussi que le Congrès national, conformément à ses processus internes et sans ingérence, une fois qu’il aura considéré que le processus de consultation est arrivé à son terme, adopte le projet de loi sur la consultation préalable, sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément à la convention. Nous souhaitons aussi qu’il considère, que ce soit dans un cadre juridique ou non, que la consultation préalable des peuples indigènes et tribaux doit être effectuée de bonne foi et d’une manière adaptée aux circonstances. À cette fin, nous invitons le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour l’accompagner dans ce processus. Il nous semble qu’il est un peu exagéré et peut-être prématuré d’envisager l’envoi d’une mission tripartite à cette fin. Nous constatons que des progrès ont été réalisés et, dans ces conditions, nous pensons qu’une assistance technique du BIT, sans l’ingérence d’autres organismes qui ne sont pas responsables de l’application de la convention, serait suffisante. Nous demandons également au gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation des plongeurs miskitos.

Enfin, nous invitons le gouvernement à continuer à progresser dans les domaines examinés précédemment.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans les exposés qu’il a présentés oralement et par écrit, et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec intérêt des mesures positives prises, depuis sa dernière discussion sur le cas en 2016, en vue de l’élaboration du projet de cadre réglementaire pour la consultation préalable.

La commission a noté avec préoccupation les cas qui ont été signalés d’assassinats et de disparitions forcées de représentants et de membres des peuples indigènes et afro honduriens.

Prenant en compte la discussion du cas, la commission prie instamment le gouvernement du Honduras, en consultation avec les partenaires sociaux:

- d’assurer la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, dans un climat de dialogue social et de compréhension, sans violence ni intimidation;

- de mener, sans délai, des enquêtes et des procédures indépendantes visant les auteurs d’actes criminels à l’encontre des peuples indigènes et afro-honduriens et de leurs représentants;

- d’établir des procédures de consultation et de participation appropriées, conformément à la convention;

- de mettre en œuvre sans délai la convention, en droit et dans la pratique, sur la base de consultations approfondies menées avec les partenaires sociaux, et conformément à l’article 6 de la convention, qui porte sur l’obligation de consulter les peuples indigènes, afin que ces consultations soient menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées;

- de continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos qui pratiquent la pêche sous-marine; et

- de veiller à ce que les peuples indigènes et afro-honduriens soient informés de leurs droits et aient accès à la justice.

La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre ces conclusions.

La commission prie le gouvernement de communiquer à la commission d’experts, à sa session de 2021, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.

La commission appelle le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT.

Représentant gouvernemental – Nous réitérons l’engagement de donner suite aux recommandations qui ont été formulées afin de poursuivre les processus de mise en œuvre de la convention, en préservant le dialogue en tant que moyen d’entente exempt de toute manifestation de violence et en recourant aux procédures et institutions spécifiques créées à cette fin.

Avec la célérité voulue, le gouvernement demandera instamment à l’autre pouvoir de l’État, qui connaît les processus de consultation prévus à l’article 6 de la convention, de respecter l’obligation de consulter les partenaires sociaux sur le projet de loi de consultation préalable, selon le principe de la bonne foi, jusqu’à obtenir un consentement.

Nous demanderons également respectueusement au Congrès national de la République, et à sa commission spéciale, de recourir à l’assistance technique du BIT.

Nous rendrons compte de toutes ces questions à la commission d’experts afin de démontrer les avancées et les progrès législatifs dans l’adoption de la loi, et dans l’application de la convention au moyen du dialogue social tripartite.

Nous acceptons bien volontiers la visite annoncée de la mission de contacts directs de l’OIT et l’attendons à une date appropriée et convenue d’un commun accord afin de garantir pleinement son accès.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Honduras-C169-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement du Honduras fait part à la Commission de l’application des normes des mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention no 169, sur la base des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015 et bénéficiant de l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).

Mesures actuellement mises en œuvre pour établir des procédures adéquates qui permettraient la consultation et la participation requises par la convention. Articles 6 et 7 de la convention: Le gouvernement travaille avec le groupe de travail technique interinstitutionnel sur la convention no 169. Dix-neuf institutions sont représentées au sein de ce groupe, chargé d’élaborer l’instrument juridique instaurant la consultation, de le mettre en œuvre et d’assurer le suivi de son application. Un avant-projet de loi-cadre sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones et afro-honduriens a déjà été élaboré. Depuis le 27 mai, l’étape du débat public avec les peuples autochtones est engagée. Suivra le débat public avec le COHEP et les centrales de travailleurs sur ce sujet.

Progrès concernant les procédures d’assainissement des terres et d’établissement des titres de propriété, ainsi que la superficie couverte par les titres établis. Article 14. Terres: deux cas de procédure d’assainissement: a) Auka: une commission intersectorielle a été créée. Cette dernière a demandé à l’Institut national agraire (INA) de réaliser une évaluation des améliorations utiles mises en place par les non-Misquitos pour un montant de 1 251 357 lempiras; et b) Triunfo de la Cruz: la décision est définitive: dans un délai de deux ans, l’INA devra borner les zones dont la propriété aura été établie; un processus d’intégration des Garífunas et des habitants de la zone devra être mené.

Résumé de l’établissement de titres de propriété en 2015 et 2016: a) établissement de titres de propriété dans une communauté autochtone de Guachipilin, pour un total de 1 445,74 hectares; b) surfaces achetées pour trois communautés chorti, à Plan de Perico, Carrizalon et Chonco, pour un total de 123,55 hectares; et c) établissement des titres de propriété en cours, en 2016, dans trois communautés autochtones pour un total de 93 852,12 hectares par titulaire.

Processus de consultation des peuples concernésavant d’entreprendre ou d’autoriser tout programmede prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Article 15. Ressources naturelles: dans la zone maritime de la Mosquitia, afin de mener à bien le processus de recherche d’hydrocarbures, une consultation a été menée entre septembre et novembre 2013. Dix assemblées consultatives des conseils territoriaux de la Mosquitia ont eu lieu. Cette pratique de consultation préalable, libre et éclairée est mise en œuvre depuis 2011. Au début, elle a été appliquée à des projets hydroélectriques situés dans la zone autochtone Lenca du pays (Intibucá et La Paz), ainsi que dans le département de Gracias a Dios, où se trouvent les communautés suivantes: Awuas, Tikiuraya, Mocorón, Auka, Tipi Lalma, Kukuta, Yahurabila, Raya, Wampusirpe, Barra Patuca, Belén, Brus Laguna et Puerto Lempira.

Application de la loi générale sur le secteur minier et des procédures établies pour respecter le droit d’être consulté si les intérêts des peuples autochtones sont menacés. Activités minières. En ce qui concerne l’exploitation minière, la loi générale sur le secteur minier est entrée en vigueur le 23 avril 2013. Les concessions accordées depuis lors en sont encore au stade de l’exploration. Aucune d’entre elles n’a été accordée sur une zone où les activités menées porteraient préjudice aux peuples autochtones et aux personnes d’ascendance africaine. L’alinéa d) de l’article 48 du chapitre II (zones d’exclusion du droit minier) établit des zones déclarées patrimoine national et des zones déclarées patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. L’article 50 de cette loi établit le régime foncier de l’occupation des sols et dispose que l’on ne peut porter atteinte à la propriété qui s’inscrit dans un instrument international relatif aux droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine. L’article 67 de la loi générale sur le secteur minier dispose que, avant l’octroi d’une licence d’exploitation, l’autorité minière demandera leur avis aux municipalités concernées et que les habitants se consulteront dans un délai de six jours. La concession d’exploitation ne peut être octroyée sans avis favorable.

Protection en matière de contrat et de conditions de travail et inspections du travail adaptées dans le cas de la pêche sous-marine. Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple misquito: la commission interinstitutionnelle de soutien aux plongeurs et de prévention des problèmes posés par la pêche sous-marine prend en charge les plongeurs vulnérables du peuple misquito handicapés suite à un accident de décompression. D’autres mesures sont en cours d’élaboration: rédaction du «protocole de prise en charge des victimes de décompression», qui en est au stade de la signature. Dans le domaine du travail, un débat public sur les réformes du règlement concernant la santé et la sécurité dans la pêche sous-marine a eu lieu. L’arrêté ministériel du secrétariat au Travail est en cours d’élaboration; le programme de bourses pour les enfants de plongeurs handicapés couvre actuellement 33 bénéficiaires. Un projet de construction de 98 logements pour les plongeurs handicapés est en cours de réalisation – une subvention globale de Convivienda est en cours d’approbation. La constitution d’une mise sous tutelle et la détermination des projets productifs qui génèrent un certain nombre d’emplois (Entreprise multiservices - Union des pêcheurs de Kaukira et Kauma), qui bénéficient directement à 53 familles.

Réponse aux observations de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH): «Cas du peuple tolupan»

Rapport spécial de la commission interinstitutionnelle sur la convention no 169 et la consultation préalable, libre et informée. Le ministère du Travail a examiné et adopté la version de l’avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée établie par le gouvernement. Ce texte sera soumis à chaque peuple autochtone et afro-hondurien ainsi qu’à leurs organisations, grâce à l’appui du BIT, en tant qu’observateur, et à l’assistance technique et financière du projet du PNUD en faveur des droits, selon le calendrier suivant:

Date Lieu Peuple autochtone ou afro-hondurien
27 et 28 mai Catacamas Pech
30 et 31 mai Juticalpa Nahua
6 et 7 juin Santa Rosa de Copan Maya, Chortí

Révision urgente des concessions octroyées sans consultation préalable, libre et éclairée. En mars 1994, le premier règlement du système national d’évaluation des incidences sur l’environnement (SINEIA) a été publié. Complété à de nombreuses reprises, c’est sa version de 2009 (arrêté no 189-2009) qui prévoit officiellement le mécanisme de «consultation» pour la délivrance des autorisations environnementales. Cela n’a pas fait obstacle à ce qu’il soit dès le début prévu d’annoncer l’élaboration d’un projet dans la presse écrite et à la radio. En bref, les consultations ont été menées dans le respect de la législation environnementale et selon les caractéristiques de chaque projet pour lesquels une autorisation était demandée dans le cadre de ces processus.

Révision urgente des concessions octroyées après consultation préalable, libre et éclairée et qui ont des effets néfastes. En ce qui concerne ce point, chaque dossier enregistré par projet s’achève par une décision se prononçant sur sa recevabilité. Si le projet est réalisable, des mesures de protection de l’environnement sont adoptées. Elles sont obligatoires pour les responsables ou les titulaires de ces projets et, en cas de manquement, des sanctions administratives et financières sont prévues, allant de saisies à la fermeture temporaire ou définitive, selon l’infraction.

Réparation des dommages environnementaux, recherche des coupables et sanctions. MIAMBIENTE dispose de plusieurs mécanismes, comme la plainte environnementale, la boîte pour porter plainte de façon sûre, le numéro gratuit 130 «Ton avis compte», le groupe de travail interinstitutionnel sur l’environnement (FTIA), le bureau de la transparence, le dispositif de dénonciation du ministère public et un processus de consultation des dossiers en ligne (SICU) afin que les particuliers qui se sentent lésés puissent s’adresser à l’institution et faire valoir leur droit constitutionnel de requête en dénonçant tous les faits.

Information sur les 18 membres du peuple tolupan de San Francisco de Locomapa et leurs familles. Le 19 décembre 2013, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans sa décision 12/2013, a adopté les mesures de protection MC 416-13 en faveur de 18 membres du Mouvement pour la justice et la dignité de la communauté autochtone de Locomapa et de leurs familles, soit un total de 38 personnes, qui avaient été victimes de menaces de morts répétées à la suite de l’assassinat des autochtones tolupans, Ricardo Soto Medina, Armando Funes Medina et María Enriqueta Medina, lors d’un acte violent survenu le 25 août 2013, à San Francisco de Locomapa. Le 30 août 2013, le tribunal de la ville de Yoro a émis un mandat d’arrêt dans le dossier 90-2013-7D à l’encontre de MM. Selin Eliazar Fúnez Bonilla et Carlos Roberto Varela Luque, pour l’assassinat des personnes préalablement citées. Le 22 février 2014, les mesures ordonnées par la CIDH ont été mises en place dans un souci de protection et pour veiller au retour dans leur communauté des personnes qui avaient quitté leur foyer à la suite des menaces présumées. Pour l’occasion, différents services de l’Etat avait fait le déplacement, notamment le bureau du procureur, le ministère public et le procureur en charge des ethnies, le secrétariat des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, et le secrétariat de la sécurité par l’intermédiaire du département des droits de l’homme.

Rapport général sur la mort de la militante écologiste Berta Cáceres. Contexte. Préalablement à ce regrettable fait, en février 2014, une demande officielle a été faite pour l’ouverture au Honduras d’un bureau permanent du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de participer à l’amélioration de la situation de ces droits dans le pays. L’accord a été officialisé le 4 mai 2015 et on attend désormais la nomination du représentant. Berta Cáceres Flores était une dirigeante de la communauté autochtone Lenca, l’un des plus importants groupes ethniques du pays. En 1993, elle cofonde le conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) pour lutter contre la privatisation des fleuves et les projets de barrage hydroélectrique des investisseurs internationaux. En 2015, elle a été lauréate du prestigieux prix Goldman pour l’environnement. Elle a été assassinée le 3 mars chez elle alors qu’elle avait reçu plusieurs menaces.

Assassinat de la militante écologiste. Cet acte odieux a été commis dans sa maison, située dans la zone résidentielle El Líbano disposant de sa propre sécurité. Toutefois, cette adresse ne correspondait pas à celle, située dans le quartier d’El Calvario, que Berta Cáceres avait transmise au secrétariat de la sécurité pour organiser sa protection. D’après les informations, un véhicule se serait stationné à l’aube devant la maison où le crime est survenu et aurait quitté les lieux rapidement quelques minutes plus tard.

Enquête. Le Président de la République, Juan Orlando Hernández, a déclaré que l’Etat du Honduras avait été directement attaqué avec l’assassinat de Berta Cáceres, une dirigeante qui s’était illustrée aux niveaux national et international. C’était une femme très précieuse pour le Honduras. Pour nous, ce crime est un crime contre le Honduras, un coup porté au peuple hondurien. Une fois que les faits ont été connus, toutes les forces de sécurité de l’Etat se sont mises en route. Qu’il s’agisse d’unités de la police nationale, d’équipes de la direction du renseignement et des recherches, du ministère public, de l’agence technique d’enquête criminelle ou de la direction de la police judiciaire, tous s’attèlent à trouver les responsables et à les traduire en justice. Les enquêtes sont en cours et seront approfondies en fonction des besoins. Le Président de la République a donné des instructions au secrétariat de la Sécurité pour que l’unité en charge des délits violents s’occupe de l’affaire et que l’enquête soit menée en coopération avec d’autres pays qui souhaitent collaborer pour trouver les coupable et les traduire en justice. Le procureur en charge des ethnies dirige le processus d’enregistrement des déclarations et l’enquête elle-même. Une équipe spécialisée des Etats-Unis est venue prêter main-forte. Le 6 mars, le Président de la République a également adressé, au nom de l’Etat hondurien, une lettre au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour que son bureau participe à l’enquête sur la mort de Mme Berta Cáceres. Le 11 mars, le Haut-Commissariat a accepté de fournir, conformément à sa méthodologie et à son mandat, un conseil technique dans cette affaire.

Résultats. Le lundi 2 mai, le ministère public a arrêté cinq auteurs présumés, y compris les auteurs intellectuels et matériels de ce crime abominable. Par décision de justice, ces derniers ont déjà été placés en détention préventive dans le pénitencier national. Les preuves scientifiques obtenues jusqu’à présent laissent penser que le reste des responsables matériels et intellectuels pourront être définitivement identifiés et localisés, en même temps que les circonstances exactes de ce crime horrible seront correctement établies.

Conclusions. Outre l’ouverture au Honduras d’un bureau permanent du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, il convient de noter l’engagement de l’Etat du Honduras en termes de droits de l’homme, notamment perceptible ces dernières années, au travers de la mise en place et de l’application avec sérieux et en toute priorité de la politique et du plan d’action nationale pour les droits de l’homme. En outre, il a reconnu et ouvert les portes du pays aux mécanismes de contrôle de la situation des droits de l’homme, au niveau interaméricain et international. Une autre preuve de l’engagement de l’Etat a été la remise d’un rapport dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel en 2015, ainsi que l’approbation des recommandations émise au cours de ce processus. A mesure que progressent les enquêtes, l’OIT, ainsi que la population nationale et la communauté internationale seront informées des résultats, mais pour le moment les tribunaux en charge ont décidé que les dossiers resteraient confidentiels.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental s’est référé oralement aux informations fournies à la commission dans la déclaration écrite du gouvernement.

Les membres employeurs ont souligné que la commission examine pour la première fois l’application de la convention par le Honduras, qu’il a ratifiée en 1995, et qu’il n’y a pas eu à ce jour de réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Ils ont déclaré que, alors que la convention est en vigueur depuis vingt ans, le gouvernement n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la réglementation nécessaire sur la consultation préalable qui constitue le pivot de la convention. Ils ont noté avec préoccupation que certains fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants de peuples autochtones du Honduras estiment que la consultation préalable est contraignante et qu’elle attribue un droit de veto. Cette interprétation a conduit à recourir à des mécanismes de décision communautaire qui sont prévus dans des lois municipales et qui permettent de prendre des décisions à ce niveau dans le cadre d’événements à caractère électoral. Les membres employeurs ont affirmé que les concepts et mécanismes mentionnés précédemment sont diamétralement opposés à l’esprit et à la lettre de la consultation telle que prévue à l’article 6 de la convention, consistant à ce que les peuples intéressés doivent être consultés au moyen de procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances. La consultation préalable consiste donc en un dialogue qui vise à parvenir à des accords sur les questions susceptibles de toucher directement les peuples autochtones. Les membres employeurs ont déclaré que l’absence d’une législation définissant de manière appropriée les modalités de la consultation sur les bases susmentionnées conduit à des erreurs telles que celles évoquées précédemment, crée l’incertitude, décourage les investissements productifs et fait que, de manière arbitraire, des licences d’exploitation minière n’ont pas été octroyées dans l’ensemble du pays. La législation nationale devrait accorder une importance particulière aux dispositions de l’article 15 de la convention qui régit le droit des peuples autochtones sur les ressources naturelles existantes et leur participation à l’utilisation et à la conservation de celles-ci. Dans le cas du Honduras, le sous-sol, l’eau et même, dans une certaine mesure, les ressources forestières appartiennent, en vertu de la loi, à l’Etat. Par conséquent, et conformément à la norme susmentionnée, les peuples autochtones devraient recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de ces activités. Au vu de ce qui précède, les membres employeurs ont estimé impératif que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, réglemente les consultations de bonne foi qui doivent être menées conformément à la convention.

Les membres employeurs ont souligné que l’organisation des employeurs du Honduras les a informés de l’engagement d’un nombre croissant d’inspecteurs du travail dans les zones de production du café et dans la zone misquita pour veiller à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs couverts par la convention. Quant aux plongeurs du peuple misquito, qui travaillent dans le secteur informel et sont privés des conditions minimales de sécurité au travail, il est nécessaire d’élaborer des programmes de formation professionnelle et de santé et de sécurité au travail et d’envisager la création de centres sanitaires dans la région. Les membres employeurs ont également indiqué avoir été informés des récentes réformes apportées au régime de la sécurité sociale, dont le premier niveau deviendrait universel et bénéficierait ainsi à l’ensemble de la population du Honduras, y compris donc aux peuples autochtones. Ils se sont félicités de l’octroi entre 2012 et 2015 de titres de propriété foncière aux peuples lenca, chortí, misquito et garífuna, et de l’octroi au peuple misquito de titres de propriété foncière au niveau intercommunautaire. Enfin, les membres employeurs ont remis en question la demande directe que la commission d’experts a adressée au gouvernement au sujet de l’article 15 de la convention. Se référant aux difficultés entraînées par des demandes analogues contenues dans le rapport de 2009 de la commission d’experts, ils ont estimé que le mandat de la commission d’experts ne lui permet pas de demander au gouvernement des informations sur les modalités de réalisation des consultations avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes.

Les membres travailleurs ont indiqué que, depuis le coup d’Etat militaire de 2009 au Honduras, les menaces de mort, les assassinats et la persécution systématique des défenseurs des droits de l’homme et des droits syndicaux se sont généralisés. Après la visite qu’elle a effectuée dans le pays en novembre dernier, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a déclaré sa «profonde préoccupation face au climat de violence et d’impunité généralisée dont souffrent de nombreuses communautés autochtones dans le pays». Observant qu’un problème fondamental auquel se heurtent les peuples autochtones est l’absence d’une reconnaissance, d’une protection et d’une jouissance, pleine et entière, de leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources naturelles ancestrales, la Rapporteure spéciale de l’ONU a indiqué que «même dans les cas où les peuples autochtones ont des terres leur appartenant en titre, ils sont exposés à des revendications de tiers portant sur les terres autochtones; à des projets de développement dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, aux villes modèles, au tourisme et aux zones protégées». Les membres travailleurs ont déploré l’assassinat de Berta Cáceres, militante écologiste et dirigeante autochtone de renom international, connue pour sa défense du peuple Lenca contre le projet de barrage hydroélectrique d’Agua Zarca et fondatrice du Conseil civique des organisations populaires et autochtones du Honduras (COPINH). Rappelant que trois autres militants du COPINH ont également été assassinés, ils ont indiqué que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a sommé l’Etat du Honduras de garantir la protection de Berta Cáceres, ainsi que la sécurité d’autres membres de la COPINH, qui avaient reçu de nombreuses menaces avérées. Ils ont également réaffirmé que les attaques contre le peuple Lenca font partie d’un schéma de violence généralisée, dirigée contre de nombreux autres peuples autochtones dans le pays. Ces dernières décennies, le processus accéléré d’expansion des plantations d’huile de palme a eu de profondes répercussions sociales et environnementales sur la population rurale afro-hondurienne, ainsi que sur le peuple autochtone Garifuna qui représente la minorité ethnique la plus importante du Honduras, et a provoqué de nombreux conflits. Par exemple, en août de l’année dernière, un déploiement de forces de police a envahi le territoire de la communauté garifuna dans la municipalité de Nueva Armenia, arrêtant 40 personnes et accusant «d’usurpation de terres» quelque 80 membres de la communauté autochtone. Selon des témoins, les producteurs d’huile de palme ont brûlé 11 maisons. Quelques mois plus tard, un groupe de la même communauté a été victime d’une attaque armée perpétrée par des inconnus. Par ailleurs, en mai de l’année dernière, la dirigeante garifuna Jessica García a été victime d’une tentative d’enlèvement. Au mois de décembre dernier, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré le Honduras responsable des violations du droit de consultation concernant les communautés garifuna dans deux affaires.

Les membres travailleurs ont déploré que les projets miniers à grande échelle représentent désormais une atteinte au plein exercice des droits que consacre la convention. En 2003, l’entrée en vigueur de la loi générale minière a levé un moratoire de sept ans concernant tout nouveau projet minier sous la pression de l’opinion publique, excluant totalement les peuples autochtones. Plus de 20 articles de la loi générale minière violent la législation et la Constitution du Honduras, ainsi que divers traités ratifiés par l’Etat hondurien, y compris la convention. Par exemple, il suffit uniquement de consulter les communautés concernées avant de concéder un permis d’extraction, ce qui est contraire aux principes constitutionnels de la souveraineté populaire, de l’autodétermination des peuples et de la démocratie participative. Cela, à son tour, porte atteinte aux droits autochtones que consacrent la convention et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le droit à la consultation préalable, libre et informée, le droit de s’opposer aux projets non souhaités et à s’organiser par le biais de ses propres organismes représentatifs. Qui plus est, en vertu de la loi minière, la consultation préalable de communautés concernées par un projet d’exploitation ne s’étend pas à l’ensemble des territoires affectés par celui-ci. La loi impose par ailleurs des limites à la participation citoyenne et va à l’encontre des dispositions relatives à la préservation de l’environnement en interdisant la création de zones exemptes de toute exploitation minière durant un temps déterminé. Les membres travailleurs ont profondément déploré que, en dépit de nombreux appels, recommandations et décisions formulés par le système interaméricain et par des organismes de l’ONU, dont l’OIT, le gouvernement ne se montre pas disposé à traiter des questions qui affectent les peuples autochtones dans le pays. Ils ont soutenu la demande de la commission d’experts pour que le gouvernement fournisse des informations concernant une série de questions pertinentes et demandent à la commission de formuler des recommandations précises pour ce qui est du respect de la convention, dont des mécanismes spécifiques de protection pour les défenseurs des droits des peuples autochtones et des peuples eux-mêmes.

Le membre employeur du Honduras a rappelé que le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) a indiqué, dans ses observations jointes au rapport sur l’application de la convention, que l’élaboration d’un éventuelle loi par le Congrès national du Honduras requiert la participation des partenaires sociaux, en particulier des employeurs. La consultation dite préalable, libre et éclairée est interprétée de manière erronée lorsque l’on considère qu’elle implique intrinsèquement un droit de veto et qu’elle est contraignante pour les autorités administratives ou judiciaires. Par ailleurs, en application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les employeurs doivent être associés aux consultations sur les projets de loi, et il convient de veiller à ce que les processus suivis soient adaptés, publics, transparents et engagés par l’Etat et à ce qu’ils associent tous les acteurs concernés. A l’heure actuelle, les processus de dialogue et de consultation de la population passent par les conseils à composition ouverte des municipalités du pays. Il n’existe toutefois pas de loi réglementant la procédure à suivre dans tout le pays, ce qui entraîne une incertitude juridique quant à la propriété de l’Etat, à la propriété des municipalités et à la propriété privée. A cet égard, l’orateur a félicité le gouvernement pour la délivrance de titres de propriété aux peuples autochtones, afro-honduriens et ladinos dans l’ensemble du pays par l’intermédiaire de l’Institut de la propriété et de l’Institut national agraire.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts sur l’application de l’article 15 de la convention, il convient de définir au préalable cette procédure dans la loi. Soulignant que peu d’entreprises minières se sont installées dans le pays, l’orateur a indiqué que les mines artisanales ont proliféré. La loi sur le secteur minier en vigueur est appliquée de manière rigoureuse et sa mise en œuvre est coûteuse. L’octroi d’une autorisation n’est pas garanti et, même lorsqu’une autorisation a été délivrée, une certaine incertitude demeure car, une fois les contrats signés, les fonctionnaires ne respectent généralement pas les délais et les conditions établis. Soulignant que les consultations prévues par la convention ne doivent pas être de pure forme, l’orateur a réaffirmé qu’elles n’impliquent cependant pas un droit de veto et que l’obligation de garantir des consultations adéquates incombe clairement et expressément aux gouvernements et non aux personnes ou aux entreprises privées. En ce qui concerne l’application des articles 20, 24 et 25 de la convention, le gouvernement a adopté et promulgué le 4 septembre 2015 une loi-cadre relative au système de protection sociale en vue d’accorder une couverture universelle à tous les citoyens. Cela figurera dans la nouvelle loi relative à la sécurité sociale et dans la loi relative au système national de santé, textes que le Conseil économique et social (CIS), organe tripartite de dialogue, examine actuellement. Reconnaissant que l’application de la convention et la collaboration technique du BIT à cet égard constituent une opportunité pour le pays, l’orateur a plaidé en faveur de l’adoption d’une loi sur la consultation préalable, prévoyant des procédures claires, transparentes et de bonne foi, tenant compte des spécificités du pays.

Le membre travailleur du Honduras a indiqué que, de 1995 à ce jour, aucune mesure efficace n’a été adoptée pour garantir l’application effective de la convention. Le manque de protection et de respect des droits des peuples indigènes a donné lieu à un très grand nombre de conflits socio-environnementaux, à de multiples confiscations de terres et à la persécution et l’assassinat de dirigeants indigènes. La politique de développement de l’Etat du Honduras donne la priorité aux investissements de l’industrie extractive et l’hydroélectrique, ce qui se traduit par une violation des droits des peuples indigènes, la dégradation de l’environnement, la violation des droits de l’homme et la persécution et la criminalisation des dirigeants indigènes. Nombreux sont les cas qui témoignent de la violation systématique des droits des peuples indigènes et du défaut d’application de la convention no 169. Est mentionné la procédure qui a abouti à l’adoption de la loi de propriété en 2004, sans aucune consultation appropriée avec les peuples indigènes et d’ascendance africaine. Cette loi permet la suppression des titres communautaires émis par l’Etat du Honduras et a été utilisée pour fracturer les territoires communautaires. Sont mentionnées les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les cas Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz et ses membres c. le Honduras et Comunidad Garífuna de Punta Piedra et ses membres c. le Honduras, aux termes desquelles l’Etat a été reconnu coupable. Le rapport établi par la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones souligne de façon claire la situation critique des peuples indigènes du Honduras. Plusieurs cas n’ont même pas été portés à la connaissance du public, comme l’approbation sans consultation du barrage hydroélectrique de Masca, l’absence de consultation de la communauté garífuna concernant la loi de propriété, la déclaration sans concertation de la zone protégée à Cayos Cochinos, la construction sans concertation du barrage hydroélectrique Patuca III et l’avant-projet de loi de consultation qui exclue de façon délibérée des organisations indigènes représentatives.

Pour ce qui est de la situation alarmante et du climat généralisé de persécution et de criminalisation des défenseurs des peuples indigènes, il explique que l’assassinat de Mme Berta Cáceres constitue un cas emblématique. Mme Cáceres a été persécutée, jugée et menacée de mort à diverses occasions; au moment de sa mort, elle bénéficiait de mesures conservatoires qui avaient été demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour sa protection. La situation de Mme Cáceres, ainsi que les violations des droits de l’homme de 13 tribus Tolupanes et d’autres communautés garífunas et lencas, avaient déjà été portées à la connaissance du BIT en 2015. Il déplore la mort de Mme Maria Enriqueta Matute et de MM. Nelson García, Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, Luis Reyes Marcia, Erasio Vieda Ponce, dirigeants et membres de communautés indigènes. Il fait observer que ces dix dernières années, plus de 111 défenseurs de l’environnement ont été assassinés en raison de la lutte qu’ils menaient pour défendre les communautés indigènes et garífunas. Le niveau de corruption et l’inefficacité du système judiciaire ne permettent pas d’assurer et de garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme. Il espère que la Commission de l’application des normes formule des conclusions qui permettent au gouvernement d’adopter de manière urgente des mesures pour mettre fin à la grave situation de violence et d’impunité généralisée (y compris la création de mécanismes de protection particuliers pour les défenseurs des droits des peuples indigènes) et pour garantir le plein respect de la convention, avec la participation pleine et entière des organisations les plus représentatives des secteurs de la société. Il conclut en demandant qu’une mission du BIT se rende au Honduras aux fins de contrôler et de vérifier l’application des accords pertinents.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour le rapport qu’il a présenté sur l’application de la convention no 169. Il déplore la mort violente de la dirigeante écologiste Berta Cáceres et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour éclaircir les faits. Par ailleurs, il prend note avec attention des informations données sur l’enquête respective. Il reconnaît les progrès réalisés dans ce cas qui ne figurent pas dans le rapport de la commission d’experts. L’orateur prend note avec intérêt des initiatives visant à adopter prochainement une procédure appropriée pour effectuer des consultations ainsi qu’un avant-projet de loi. Pour ce qui est dudit avant-projet, un processus recherchant le consensus à ce sujet avec les organisations des peuples indigènes, les entreprises privées et les travailleurs a commencé. L’orateur a reconnu les efforts déployés pour régulariser des terres et octroyer des titres de propriété sur ces terres, pour faire appliquer la loi sur les mines, pour protéger le peuple misquito et pour faire bénéficier les peuples indigènes de la sécurité sociale.

Le membre gouvernemental du Panama a indiqué que le Panama souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et qu’il apporte son soutien au gouvernement hondurien pour les informations communiquées dans son rapport. Il a pris note des efforts déployés et salué l’élaboration, par les organisations de peuples indigènes, les employeurs et les travailleurs, d’un avant-projet de loi. Il a félicité le gouvernement d’avoir accordé des titres de propriété pour une superficie de plus d’un million d’hectares, titres qui concernent 9 459 familles et 175 communautés. Il l’a également félicité de maintenir ouvertes les voies de consultation, notamment la commission interinstitutionnelle de soutien aux plongeurs et de prévention des problèmes posés par la pêche sous-marine (CIAPEB). Il a souligné à nouveau que le Panama, qui assume par intérim la présidence du Conseil des ministres d’Amérique centrale et de République dominicaine (COMISCA), juge préoccupant le fait que le Honduras, le Guatemala et El Salvador figurent dans la liste de cas individuels. D’après lui, il n’y a pas de critères objectifs et transparents de sélection permettant d’expliquer les raisons de ce choix, d’autant plus que la représentation de la région dans cette liste montre un déséquilibre par rapport aux autres régions.

Le membre travailleur de la Colombie a noté que l’obligation de consultation préalable n’est pas réellement appliquée au Honduras et qu’il n’y a pas de lien direct entre les licences environnementales qui sont délivrées avec les consultations préalables qui sont réalisées. En Amérique latine, il y a de plus en plus de conflits en raison de l’exploitation de ressources naturelles sur des territoires indigènes. Les Etats octroient en concession à des entreprises minières des territoires de peuples indigènes sans prendre en compte le fait que ces activités affectent le mode de vie de ces peuples. Des pays comme le Honduras affirment que les investissements miniers et pétroliers, entre autres, permettent de développer le pays, mais presque toujours, ce développement ne bénéficie pas aux communautés indigènes. Le cas du Honduras comporte au moins trois éléments que la Commission ne saurait perdre de vue: i) le caractère obligatoire de la convention no 169 est remis en question; ii) des projets de loi sont élaborés pour réglementer la consultation préalable sans participation réelle des communautés indigènes; et iii) il y a constamment des violations des droits fondamentaux de dirigeants écologistes. L’orateur exprime sa profonde préoccupation en raison de la mort de la dirigeante indigène Berta Cáceres et de la persistance des persécutions et des assassinats de dirigeants de mouvements de défense des droits de l’homme au Honduras. L’orateur a exhorté le gouvernement à respecter la convention et à garantir la vie et l’intégrité des dirigeants indigènes.

Le membre travailleur de l’Uruguay a exprimé sa solidarité avec le peuple hondurien, au vu des graves accusations portées. Il a condamné l’assassinat de Mme Berta Cáceres et rappelé que l’un de ses principaux combats concernait la défense du territoire lenca, par le biais de la consultation prévue dans la convention no 169 et la mise en œuvre de cette dernière. La consultation préalable suppose que l’on tient compte de l’avis des organisations de la société civile. En outre, au Honduras, les politiques favorables à l’extraction minière et les villes dites «modèles» s’imposent peu à peu, sans la moindre consultation et en l’absence la plus totale de réglementation. L’orateur a fait état de plaintes pour corruption au sein des forces armées et de la police, de l’assassinat de plus d’une centaine de militants des droits sociaux ces dernières années, de l’abandon total de zones et de peuples, ainsi que de l’incrimination et de la persécution qui visent constamment les dirigeants syndicaux.

Le membre gouvernemental de la Norvège a observé qu’il y avait des incertitudes au sujet des procédures appropriées pour la consultation et la participation prévues par la convention. Faisant remarquer que la Norvège a été le premier pays à ratifier la convention no 169, il a partagé certaines des expériences de son pays, notamment l’établissement en 1989 du Parlement sami comme organe politique représentatif pour le peuple autochtone de la Norvège. Il déclare que le gouvernement et le Parlement sami ont convenu de procédures sur la manière de mener des consultations conformément à la convention et que le gouvernement a produit des procédures d’autorités gouvernementales avec le Parlement sami qui s’inscrivent dans le contexte des obligations de la Norvège conformément à la convention et respectent les droits substantiels des peuples indigènes, y compris le droit à la terre. Expliquant que ces consultations sont considérées comme un processus permanent par la mise en place de mécanismes réguliers et institutionnalisés pour le dialogue entre l’Etat et le Parlement sami au sujet de nombreuses questions qui peuvent affecter les intérêts Sami, y compris l’utilisation concurrentielle des terres et des droits, il déclare qu’une telle approche construisait petit à petit la confiance et favorisait les relations collaboratives. Tout en reconnaissant que l’accord entre le Parlement sami et le gouvernement n’est pas encore conclu, il insiste sur le fait que les mécanismes de consultation permettent au Parlement sami de renforcer leur position en tant que porte-parole compétent pour les samis. Le représentant gouvernemental a souhaité que l’expérience de la Norvège inspire d’autres pays à ratifier et mettre en œuvre la convention no 169.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a estimé que l’application de la convention ne doit pas se limiter à quelques articles conçus pour servir en fonction de la demande des entreprises privées nationales et transnationales avec l’appui du gouvernement hondurien. Il est impossible de passer outre la consultation qui représente un mécanisme offrant aux peuples indigènes la possibilité de prendre des décisions sur les terres qui leur appartiennent et sur le sort qu’il convient de leur réserver. Le COHEP compte instaurer, avec l’appui du gouvernement, une loi qui contourne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui revient à rejeter la convention no 169. L’objectif visé consiste à s’approprier les recours concernant les 1 032 793, 18 hectares qui appartiennent aux peuples Lenca, Chortí, Misquito et Garífuna. Par ailleurs, il a dénoncé la persécution, la torture, l’enlèvement et l’assassinat de dirigeants indigènes et sociaux, comme par exemple Berta Cáceres. Il a demandé à la Commission de l’application des normes d’organiser l’envoi d’une mission du BIT qui puisse venir en aide dans les efforts accomplis en vue du respect de la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a expliqué que, lors de la visite d’une délégation de la Confédération syndicale d’Amérique (Trade Union Confederation of the Americas) au Honduras peu de temps après l’assassinat de Berta Cáceres, à laquelle il participait, il a constaté que le gouvernement ne manifeste pas la volonté nécessaire pour établir la confiance et le dialogue avec les communautés indigènes. Contrevenant à la législation hondurienne, le ministère public a même ignoré plus d’une douzaine de dossiers déposés par les victimes et les familles. Depuis le coup d’Etat de 2009, les niveaux de violence, de corruption et de défiance ont empêché le processus de consultation et de concertation requis par la convention, qui devrait inclure la participation à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et des programmes visant les communautés. Il existe toutefois un consensus sur le fait qu’il est urgent pour le pays de se doter d’une loi permettant d’appliquer la convention, et deux projets de loi sont actuellement examinés par le Congrès. Ils sont l’occasion pour le gouvernement de commencer à bâtir la paix et à réduire les conflits. Le BIT pourrait apporter son concours à ce processus pour s’assurer qu’il est conforme aux principes de recherche de consensus et de respect des communautés indigènes énoncés dans la convention.

Le membre employeur du Chili a réitéré l’appel lancé par le COHEP pour que le gouvernement du Honduras établisse, après consultation des peuples indigènes et des acteurs sociaux, une norme légale qui régisse la consultation autochtone, telle que le prévoit la convention. Cela devrait contribuer à la reconnaissance des droits et des obligations de toutes les parties impliquées dans l’application de la convention, ce qui aura des conséquences positives au niveau de la sécurité juridique et de la viabilité des projets d’investissement. Toute réglementation doit établir de manière catégorique que l’obligation de réaliser la consultation autochtone incombe à l’Etat, précisant que la consultation doit être réalisée de bonne foi, de manière informée et avec l’intention de parvenir à un accord, sans pour autant que le résultat de la consultation ait un caractère contraignant. La convention doit être un instrument du dialogue social avec les peuples indigènes et il faut se garder de l’instrumentaliser, le détournant de ses objectifs de départ. Il se déclare préoccupé par la demande formulée par la commission d’experts au sujet de consultations réalisées préalablement au lancement ou à l’autorisation de programmes de prospection ou d’exploitation de ressources existantes sur les terres qu’ils occupent, considérant que celle-ci outrepasse son mandat. Il rappelle les difficultés auxquelles a donné lieu la publication du rapport de 2009 de la commission d’experts. Il termine en rappelant qu’il est nécessaire de progresser grâce au dialogue en vue de la traduction en droit interne de la convention et que cela constituera la meilleure garantie d’une interprétation et d’une application équilibrées de ses dispositions.

La membre travailleuse de l’Espagne a affirmé que des violations très graves et systématiques de la convention sont commises par le gouvernement. Les communautés indigènes souffrent régulièrement d’actes d’exploitation et de répression, d’un manque d’accès à la justice et voient leurs terres occupées sans qu’elles y consentent librement. Leurs représentants sont victimes de menaces, de violence, de criminalisation et d’assassinats. Depuis le coup d’Etat militaire de 2009, la situation s’est généralisée et n’a de cesse d’empirer. Ces événements se produisent alors que les intérêts des entreprises transnationales qui développent des projets hydroélectriques, miniers, forestiers et agro-industriels sont de plus en plus protégés, quoique ces entreprises ne respectent pas les intérêts légitimes des peuples indigènes. L’assassinat, en mars 2016, de Mme Berta Cáceres, militante internationalement reconnue dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement et responsable autochtone, illustre bien cette situation. Elle a été assassinée après avoir lutté pendant des années contre la construction du barrage d’Agua Zarca, sur le fleuve Gualcarque. Les responsables de son assassinat restent impunis, de même que les responsables des assassinats d’autres responsables indigènes. Le cas du barrage d’Agua Zarca est un exemple caractéristique de la persécution et de la criminalisation dont les militants indigènes font l’objet. Il montre également la manière dont les peuples indigènes ne sont pas consultés au sujet des projets qui affectent leurs terres. Il est nécessaire de supprimer les privilèges, les traitements de faveur, le manque de transparence et les restrictions à la démocratie pour pouvoir prévenir les violations des droits de l’homme, mener des enquêtes à leur sujet, et traduire en justice et sanctionner les responsables. L’intervenante exhorte la commission à contribuer à ce que le Honduras s’acquitte immédiatement de ses obligations au titre de la convention.

La membre gouvernementale de la République dominicaine s’est associée à la déclaration du GRULAC et du COMISCA. Elle approuve le rapport sur la convention no 169 que le gouvernement a transmis. Elle reconnaît les efforts consentis par le gouvernement pour garantir la protection des droits fondamentaux au travail et la sécurité sociale des peuples indigènes. Elle déplore la mort de la militante écologiste, Berta Cáceres, et exhorte le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir le respect des normes internationales du travail. Elle a invité le gouvernement, les travailleurs, les employeurs et les peuples indigènes à unir leurs efforts pour y parvenir.

La membre gouvernementale d’El Salvador a souscrit à l’intervention du GRULAC et remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées sur l’application de la convention. Elle a relevé que ces renseignements montraient la volonté du gouvernement de disposer, à brève échéance, d’une procédure adéquate de consultation, volonté qui se traduit par un avant-projet de loi pour lequel un processus consensuel est engagé entre organisations de peuples indigènes, entreprises privées et travailleurs. Elle a pris note avec satisfaction du fait que le Honduras a dit vouloir poursuivre ses efforts en matière d’assainissement et d’établissement de titres de propriété, appliquer la loi sur le secteur minier, protéger le peuple misquito et assurer la sécurité sociale des peuples indigènes.

Le représentant gouvernemental a fait état des progrès qui ont déjà été communiqués à la commission d’experts. Il a mentionné également la création d’un fonds fiduciaire pour le financement de projets productifs, l’élaboration d’un protocole de soins pour les patients souffrant du syndrome de décompression, et la diffusion des réformes du Règlement de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la pêche sous-marine. Il a rappelé que le projet de loi sur les consultations préalables libres et informées est actuellement en cours de consultation auprès de chacun des peuples indigènes et afro-honduriens, à la suite de quoi il sera présenté pour consultation aux employeurs et aux travailleurs. Il a sollicité à cette fin l’assistance technique du BIT. L’orateur a déclaré une nouvelle fois que son gouvernement condamnait l’assassinat de Mme Berta Cáceres et qu’il tenait à manifester sa solidarité à sa famille et au peuple hondurien. Il a confirmé qu’il ne tolère pas et ne tolèrera jamais les actes de violence, en particulier à l’encontre des défenseurs, hommes ou femmes, des droits de l’homme. Il a rappelé que le personnel judiciaire avait réagi rapidement et vigoureusement au meurtre de Mme Cáceres, en procédant immédiatement à la capture et au jugement des auteurs présumés. Il a observé que l’Etat du Honduras avait prouvé qu’il était déterminé à assurer la protection des droits de l’homme, en adoptant la politique et le plan d’action national en matière de droits de l’homme et en demandant au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’ouvrir un bureau national dans le pays. Il a observé que des expériences menées en matière de dialogue social ont été couronnées de succès, notamment celle de l’approche concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Il a invité les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à discuter, au sein du Conseil économique et social (CES), un plan d’action pour le respect de la convention.

Les membres travailleurs ont affirmé que la vie au Honduras est marquée par un état de menace de mort permanente. Les dirigeants d’organisations sociales et de syndicats y sont assassinés et persécutés, d’autant plus lorsqu’il s’agit de peuples indigènes. L’Etat et les particuliers protégés par les autorités de police font régner la violence dans le pays au mépris des garanties des droits et des vies des victimes et de leurs familles. Les processus de développement d’initiatives privées menacent les terres des peuples indigènes ainsi que leurs moyens de subsistance, en les excluant et en les isolant. En outre, il faut mentionner les processus d’usurpation dans lesquels les indigènes sont signalés comme les usurpateurs de leurs propres terres, avec la complicité du gouvernement. Au Honduras, différents secteurs, comme l’industrie de l’huile de palme, la construction d’infrastructures, les projets d’extraction minière, ainsi que des producteurs privés, écrasent les communautés indigènes en toute impunité. Selon les membres travailleurs, la commission doit prier le gouvernement: i) de garantir, s’agissant de la violence dont sont victimes les peuples indigènes, la réalisation immédiate d’enquêtes judiciaires indépendantes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les responsables, notamment la réalisation d’une enquête indépendante par un groupe d’experts relevant de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur l’assassinat de Mme Berta Cáceres; ii) de mettre effectivement en œuvre le droit à la consultation, en assurant la participation pleine et effective de tous les peuples indigènes – selon les organes de l’OIT, l’organisation d’une simple réunion d’information lors de laquelle les peuples indigènes sont écoutés, sans qu’ils puissent influer sur les décisions qui seront adoptées, n’est pas conforme aux dispositions de la convention; iii) de reconsidérer toutes les concessions octroyées dans les territoires indigènes sans le consentement préalable des communautés touchées, notamment les barrages hydroélectriques, les activités extractives, les activités agro-industrielles et les grands projets forestiers; et iv) de procéder, avec l’assistance technique du BIT, à une révision de la loi générale sur les industries extractives, en vue d’apporter des modifications appropriées permettant de garantir sa conformité avec la convention. En conclusion, les membres travailleurs ont prié la commission d’envisager la possibilité d’envoyer une mission de contact direct dans le pays.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies. Selon lui, il est nécessaire de prier le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures ci-après: i) en consultation avec les partenaires sociaux et les peuples concernés, traduire dans la législation interne le droit de consultation qui est énoncé dans la convention no 169; ii) donner des informations sur les progrès accomplis dans le processus de délivrance de titres fonciers aux peuples indigènes, en indiquant de manière détaillée les zones géographiques octroyées; et iii) donner des informations sur le programme visant à engager davantage d’inspecteurs du travail dans les régions productrices de café et dans les régions misquita, ainsi que sur les résultats de ce programme en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail des peuples indigènes dans ces régions.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès en ce qui concerne la nécessité de réglementer la question des consultations préalables.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement de:

  • - assurer la mise en œuvre de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de violence;
  • - réglementer sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 6 de la convention no 169, les conditions requises des consultations des peuples autochtones de sorte que ces dernières soient menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. A cette fin, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT;
  • - informer la commission d’experts, à sa prochaine session, des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, notamment la loi générale minière.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions et des recommandations de la commission, qui seront communiquées au plus haut niveau de l’Etat en vue d’une prompte mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans ses observations préliminaires sur sa visite au Honduras (avril 2023), a noté que des difficultés persistent dans l’inclusion des groupes ethno-raciaux dans les recensements et autres systèmes statistiques. En particulier, la CIDH indique que, dans la région de Moskitia, il y aurait des personnes qui n’ont pas été enregistrées comme Honduriennes et que les communautés garifunas et indigènes ont exprimé leur mécontentement devant l’absence de catégories d’auto-identification ethno-raciale dans les recensements nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les questions incluses dans le prochain recensement de la population permettent d’inclure toutes les personnes qui s’identifient comme appartenant à un peuple indigène ou afro-hondurien (PIAH).
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de la création de la Coordination nationale des peuples originaires et afro-honduriens (CONAPOA), rattachée au ministère du développement social (SEDESOL). Elle note que la CONAPOA est chargée de l’étude et de l’élaboration des politiques publiques concernant les relations entre l’État et les PIAH et de la formulation de programmes et de projets qui répondent à leurs besoins. Le gouvernement indique que le SEDESOL mène les actions suivantes: élaboration d’une politique publique globale contre le racisme et la discrimination raciale à l’endroit des PIAH, qui devrait être soumise aux peuples dans leurs communautés; et mise en place du Comité technique interinstitutionnel des peuples indigènes et afro-honduriens (MEPIAH), qui constitue un espace pour les équipes multidisciplinaires chargées d’élaborer et d’exécuter des mesures visant à apporter des solutions aux problèmes des PIAH.
La commission rappelle l’importance de développer une action coordonnée et systématique pour assurer la cohérence et l’efficacité des actions des différentes institutions chargées de la mise en œuvre des programmes ou politiques relatifs aux peuples indigènes. Tout en prenant bonne note de la création de la CONAPOA, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’effectivité de cette coordination sur l’ensemble du territoire; comment est assurée la participation des peuples indigènes à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes et politiques les concernant; et, si une politique sur les droits des peuples indigènes a été adoptée, en précisant les priorités définies, les objectifs fixés et les moyens d’action.
Articles 7 et 15. Participation à des études d’impact environnemental. En ce qui concerne la coopération des PIAH dans le cadre de l’évaluation de l’impact social, spirituel et culturel des activités de développement prévues sur leurs territoires, le gouvernement indique que le processus d’autorisation environnementale prévoit que si les caractéristiques d’un projet affectent une zone protégée (comme c’est le cas des territoires dans les zones indigènes), un processus de consultation doit être mené, dans le cadre duquel le conseil consultatif doit examiner le dossier en question. De même, les projets doivent être soumis aux communautés concernées par le biais d’un conseil ouvert, au cours duquel le projet en question est approuvé. La commission note qu’il n’existe pas de processus spécifique prévoyant la participation des PIAH à l’évaluation de l’impact des projets prévus sur leurs terres, et prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont, dans la pratique, la coopération des PIAH est obtenue à cet égard.
Consultation et ressources naturelles. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’importance d’adopter un cadre normatif pour la consultation de tous les peuples couverts par la convention et, dans cette attente, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures établies pour la consultation des PIAH afin de déterminer si, et dans quelle mesure, leurs intérêts sont lésés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention.
Activités minières. La commission note que l’Institut Hondurien de Géologie et des Mines n’a à ce jour octroyé aucune concession d’exploitation minière dans les zones où se situent des terres indigènes dans la mesure où la consultation préalable, libre et éclairée n’est pas réglementée.
Articles 25 et 28. Santé et éducation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les projets menés par la Direction générale des constructions scolaires et des biens immobiliers pour améliorer l’infrastructure scolaire et fournir un mobilier adéquat aux centres éducatifs, projets qui bénéficient directement à diverses communautés indigènes et afro-honduriennes. Le gouvernement fait également référence au programme de bourses solidaires pour les jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les bourses «Felix Vasquez» qui octroient un soutien financier mensuel aux personnes appartenant à des communautés indigènes, ainsi qu’au Programme «Nos Racines» qui vise à intégrer les PIAH dans une plateforme de services et de projets de l’État. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) fait référence au Programme «Nos Racines», dont l’un des objectifs est la revitalisation des langues indigènes, mais pour lequel il n’y a pas d’informations sur son champ d’application.
La commission note que, dans son rapport sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans les pays d’Amérique centrale (publié en 2023), la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) fait référence à des informations sur les persécutions subies par les personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle, comme c’est le cas des sage-femmes indigènes et d’ascendance africaine dans la municipalité de Santa Elena. La CIDH fait également référence au fait que les peuples indigènes ne disposent pas de centres de santé générale ou de centres de soins d’urgence pour les femmes enceintes à proximité, et que les centres auxquels elles ont accès dans des endroits plus éloignés ne disposent pas d’infrastructures adéquates ni des fournitures les plus élémentaires.
La commission observe que, dans le cadre de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Honduras en mai 2022, les représentants des PIAH ont insisté sur le manque d’infrastructures dans leurs territoires, soulignant que leur pauvreté est accentuée par l’abandon de leurs territoires par l’État, ce qui se répercute sur leur accès aux systèmes de santé et d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour réduire la brèche dans l’accès des PIAH aux services de santé et d’éducation de qualité et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre de l’enseignement bilingue interculturel, ainsi que des données actualisées sur la situation des PIAH en matière d’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2023. Elle prend également note des observations de la Fédération syndicale authentique du Honduras (FASH) reçues le 7 novembre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 109 e   session, mai-juin 2021)

La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence)a prié le gouvernement: a) d’assurer l’application de la convention dans un climat de dialogue social et de compréhension, exempt de violence et d’intimidation; b) de mener sans délai des enquêtes et d’initier des poursuites indépendantes contre les auteurs d’actes criminels à l’encontre des peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) et leurs représentants; c) d’établir des procédures de consultation et de participation appropriées, conformément à la convention; d) d’assurer sans délai l’application de la convention, sur la base de consultations approfondies avec les partenaires sociaux, et conformément à l’article 6 de la convention, qui porte sur l’obligation de consulter les peuples indigènes; e) de continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des plongeurs Miskitos; et f) de veiller à ce que les PIAHs soient informés de leurs droits et aient accès à la justice. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs (ci-après dénommée la mission).
La commission note que la mission s’est déroulée en mai 2022 et a abordé les questions de la violence et de l’impunité, de la consultation et de la participation, de la situation du peuple Miskito et des terres. La commission note que la mission a écouté avec une profonde préoccupation les représentants des PIAH faire état de leur situation d’abandon, d’exclusion et de marginalisation, exacerbée par les faiblesses structurelles historiques de l’État, voire dans certains endroits l’absence de l’État, ce qui a une incidence sur le respect des droits de ces peuples. La mission a noté que les nouvelles autorités du gouvernement ont fait part de leur pleine volonté d’instaurer un climat de respect des droits consacrés par la convention et de respecter les engagements pris envers la mission dans les domaines susmentionnés. La commission salue la volonté exprimée par le gouvernement à cet égard et espère que la mise en œuvre des recommandations de la mission, ainsi que des commentaires qui suivent, contribuera à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que, dans le cadre de la mission, les autorités compétentes ont reconnu et fait part de leur engagement à faire face à la situation de violence, à la faiblesse des mécanismes de protection et à l’absence de réponse judiciaire adéquate. La mission a recommandé: que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées dans les plus brefs délais et des sanctions imposées aux responsables d’actes de violence à l’encontre de PIAH, qu’il s’agisse de leurs auteurs matériels ou de leurs commanditaires; que le système judiciaire, en particulier le bureau du Procureur spécial pour la protection des ethnies et du patrimoine culturel, soit renforcé avec une dotation en personnel et en ressources suffisante pour s’acquitter de son mandat (il a également été recommandé que cette unité qui dispose d’une connaissance spécifique de la situation des PIAH, soit également en mesure d’enquêter ou de participer aux enquêtes concernant les atteintes à la personne des PIAH); et que le système national de protection soit renforcé, pour garantir un accès universel et des réponses rapides et efficaces pour les membres du PIAH et leurs représentants qui sont en danger.
La commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations statistiques sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur spécial pour la protection des ethnies et du patrimoine culturel de 2021 à 2023, qui concernent, entre autres délits, en 2021: 26 menaces, 1 meurtre et 7 blessures; en 2022: 11 menaces, 3 meurtres et 2 blessés; et en 2023: 15 menaces. La commission note qu’aucune plainte relative à un meurtre ou des blessures n’a été examinée en 2022 et en 2023.
La commission souligne que l’absence de jugements prononcés à l’encontre des auteurs d’actes de violence implique une impunité de facto qui favorise le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des droits des peuples indigènes. La commission rappelle également l’importance qu’elle attache à la résolution judiciaire rapide des affaires, étant donné que la lenteur de la justice peut se transformer en un déni de justice. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner suite aux recommandations de la mission. En outre, s’agissant des actes de violence spécifiques mentionnés dans son commentaire précédent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement: 1) d’enquêter, d’établir les responsabilités et de sanctionner les responsables de l’enlèvement et de la disparition de quatre membres de la communauté garifuna d’El Triunfo de la Cruz, le 18 juillet 2020, et des meurtres, en décembre 2020, de José Adán Medina, membre de la communauté indigène Tolupán, et de Félix Vásquez, militant écologiste de la communauté Lenca; et 2) d’identifier et de sanctionner les commanditaires de l’assassinat de Berta Cáceres (ancienne présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH)).
Articles 6 et 7. Procédure appropriée de consultation et de participation. La commission note que la mission a: 1) noté avec préoccupation que les PIAH ne disposent toujours pas d’un espace de dialogue formel avec les autorités au sein duquel ils peuvent présenter régulièrement leurs demandes, leurs priorités et leurs préoccupations; 2) noté que tous ses interlocuteurs ont souligné l’importance d’établir un cadre normatif pour la consultation au sens de la convention; 3) accueilli favorablement l’engagement du gouvernement de créer un groupe de travail technique afin que la Commission interinstitutionnelle des affaires indigènes du Honduras prépare un projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée; et 4) a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour intégrer pleinement et dès le début les représentants des PIAH dans ce processus et pour veiller à ce que l’avant-projet soit pleinement consulté avec les représentants des PIAH.
La commission note que le gouvernement indique que: i) conformément aux engagements pris à la suite de la visite de la mission, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS) a convenu avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de développer un projet intitulé: «Stratégie globale de formation et de promotion d’espaces d’interaction avec les PIAH», basée sur une approche fondée sur les droits et la participation sociale (avril-décembre 2023). L’objectif du projet est de soutenir une stratégie de partage d’informations pour élaborer et établir un mécanisme de mise en œuvre des consultations préalables, libres et éclairées avec les PIAH, et de définir les modalités de la participation des représentants des PIAH et des institutions de l’État ainsi que leurs responsabilités et attributions dans les domaines liés à l’application de la convention; ii) à l’appui opérationnel du PNUD, s’ajoute l’assistance technique fournie par le BIT pour l’élaboration de deux produits. Produit 1: favoriser un dialogue social institutionnalisé avec les PIAH en vue de l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la convention et Produit 2: renforcer les capacités du SETRASS à promouvoir des espaces d’interaction visant à la résolution des conflits dans le cadre d’une approche territoriale; iii) l’objectif recherché à travers les activités spécifiques prévues pour ces deux produits est de mettre en œuvre plusieurs des recommandations de la mission, dont la création d’espaces permettant aux PIAH de présenter leurs demandes et leurs priorités aux autorités.
Le gouvernement ajoute que: 1) le ministère du Développement social (SEDESOL) a indiqué que le ministère des Droits de l’Homme travaillait à une analyse juridique du «contrôle de la conventionnalité» de la proposition d’avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée; 2) l’analyse a permis de déterminer que la mise en œuvre du projet de loi constituerait un progrès en matière des droits de l’homme grâce à l’établissement d’un mécanisme garantissant le consentement et la consultation préalable, libre et éclairée; 3) il a été souligné que le projet de loi a été élaboré entre 2014-2015, c’est pourquoi il requiert plusieurs modifications; 4) le ministère public, par l’intermédiaire du bureau du Procureur spécial pour la protection des ethnies et du patrimoine culturel a indiqué que des procédures judiciaires avaient été engagées contre des fonctionnaires pour ne pas avoir mené de consultations préalables, libres et éclairées avec les membres des communautés dans lesquelles des projets ont été développés qui affectaient leurs terres, territoires ou ressources naturelles; 5) en 2021, des fonctionnaires ont été formés dans le cadre du cours de formation continue «Rôle du consentement libre, préalable et éclairé dans la réduction des conflits dans le secteur minier» et depuis 2022, un espace de réflexion interinstitutionnelle a été construit et renforcé à travers la «Table ronde nationale pour la prévention et la gestion des conflits sociaux»; et 6) dans ce cadre, des activités ont été réalisées pour renforcer les capacités et souligner l’importance de la mise en œuvre des processus de consultation libre, préalable et éclairée avec les moyens existants.
La commission note que le COHEP indique dans ses observations que: 1) depuis la ratification de la convention, aucune mesure n’a été prise pour mettre en place un mécanisme de consultation sérieux et efficace et que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés à cette fin; 2) les consultations qui ont été menées ont été réalisées conformément aux dispositions de la loi de 1919 sur les conseils publics, qui prévoit la tenue de consultations populaires de la population par les autorités municipales; ce qui signifie qu’il n’y a pas eu de consultations des PIAH, conformes aux dispositions de la convention et de l’avant-projet préparé en 2018 qui lui-même n’a pas fait l’objet de consultations adéquates; 3) le processus d’élaboration d’un nouveau projet de loi de consultation en conformité avec la convention devrait être une priorité pour le SETRASS, et il est important qu’avant d’être envoyé au Congrès national, le projet soit envoyé au Conseil économique et social pour consultation et approbation par les partenaires sociaux; et 4) aucune action ou initiative du gouvernement actuel visant à créer un espace de dialogue interinstitutionnel avec les PIAH n’est connue.
Tout en saluant les engagements pris par le gouvernement suite aux recommandations de la mission, la commission observe qu’aucun processus de consultation avec les PIAH ne semble avoir été mené. La commission veut croire que la mise en œuvre du projet bénéficiant de l’appui du PNUD auquel se réfère le gouvernement, qui établit la Stratégie globale de formation et de promotion d’espaces d’interaction avec les PIAH, permettra d’élaborer et d’établir un mécanisme de consultation préalable, libre et éclairée des PIAH. La commission rappelle qu’il est important que le cadre normatif proposé pour la consultation préalable fasse l’objet d’un réel processus de consultation libre et éclairée avec tous les PIAH. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à promouvoir un espace de dialogue social dans le cadre duquel le projet de cadre normatif de consultation convenue avec les PIAH sera partagé avec les partenaires sociaux.
Jusqu’à l’adoption de ce cadre de consultation, la commission rappelle l’obligation qui incombe au gouvernement de tout mettre en œuvre pour consulter les peuples couverts par la convention au sujet de toute mesure législative ou administrative susceptible de les affecter directement, et prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés et leurs résultats.
Articles 8 et 12. Accès à la justice. La commission observe que la mission a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que dans toutes les régions fonctionne un système judiciaire «formé» afin d’assurer l’accès effectif des PIAH à la justice. À cet égard, le gouvernement indique que des visites de terrain ont été effectuées par le ministère des Droits de l’Homme pour se rapprocher des communautés dont les droits ont été violés afin de constater les violations, les menaces et les situations à risque; d’assurer l’accompagnement et la protection; d’analyser les défis liés à leur protection effective; et de coordonner la réponse de l’État avec les autorités compétentes (par exemple, visite à la communauté garifuna de «Punta Gorda» concernant des expulsions forcées; la communauté maya-chortí d’Azacualpa, La Unión, Copán concernant des menaces et la criminalisation de leurs défenseurs; la sensibilisation et la formation de la communauté noire anglophone de «Crawfish Rock» sur le système national de protection des droits de l’homme). Le gouvernement se réfère également aux analyses juridiques de «contrôle de la conventionnalité» menées par le ministère au sujet des expulsions forcées, de certains projets de loi ou projets de développement.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP se réfère aux observations préliminaires de la Commission interaméricaine des droits de l’homme lors de sa visite au Honduras (avril 2023), selon lesquelles il y a une méfiance généralisée à l’égard des institutions judiciaires et les acteurs de la justice ne sont pas suffisamment formés à la composante ethnique et raciale des droits de l’homme.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faciliter l’accès à la justice des PIAH et, à cette fin, d’élaborer des programmes de formation à l’intention des PIAH afin qu’ils connaissent leurs droits et les mécanismes pour les faire valoir; et faire en sorte que les autorités compétentes continuent d’effectuer des visites de terrain afin de se rapprocher des membres des communautés dont les droits ont été violés et de leur fournir un soutien juridique et une protection personnelle lorsqu’ils sont victimes de menaces. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation menées à destination des autorités policières et judiciaires sur la portée des droits des peuples indigènes garantis par la convention.
Article 14. Terres. La commission note que la mission a noté avec préoccupation que, en plus des revendications de longue date qui n’ont toujours pas trouvé de réponses, les PIAH sont confrontés à l’occupation de leurs terres par des tiers, y compris des trafiquants de drogue. Les contentieux liés aux terres sont non seulement à l’origine de plusieurs situations de conflit et de violence, mais ont également abouti à la criminalisation des défenseurs des PIAH. La mission a souligné que les mesures de reconnaissance, régularisation et attribution de titres de propriété des terres sont des outils importants pour réduire les conflits dans ce domaine. La mission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour répondre aux demandes des PIAH et a indiqué que, pour traiter plus efficacement la question des terres, des mesures devaient être prises pour clarifier les attributions des différentes institutions compétentes en matière d’attribution des titres fonciers, aux niveaux national et local; assurer une meilleure coordination entre ces institutions; et les doter du budget nécessaire pour mener à bien les processus de régularisation des terres des PIAH.
La commission note que le gouvernement indique que 14 comités techniques ont été mis en place au niveau national pour répondre aux problèmes liés à la propriété des terres des PIAH et qu’un protocole pour traiter les conflits et les expulsions forcées a été élaboré dans le but d’assurer une attention et un suivi coordonnés des cas d’expulsions.
La commission note avec préoccupation l’information selon laquelle les différents liés aux terres génèrent une violence qui affecte le PIAH. À l’instar de la mission, la commission souligne l’importance de coordonner et de clarifier les attributions des institutions de l’État compétentes en matière d’attribution de titres de propriété des terres des PIAH. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer une protection effective des droits de propriété et de possession des PIAH sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de régularisation des terres et d’attribution de titres de propriété.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple Miskito. La commission note que, comme elle l’a constaté antérieurement dans ses commentaires, la mission a reçu des témoignages faisant état d’accidents graves, parfois mortels, survenus dans le cadre d’activités de pêche sous-marine, des conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les plongeurs, ainsi que de l’insuffisance de l’assistance prodiguée aux plongeurs handicapés et à leurs familles. La mission a reçu des informations du gouvernement faisant état de progrès dans les domaines suivants: 1) formation de 11 inspecteurs du travail sur les thèmes concernant les plongeurs et les pêcheurs afin de leur permettre de vérifier les conditions de travail tant au port qu’en haute mer; 2) organisation d’un cours sur une pratique sûre de la plongée à destination des pêcheurs et des employeurs; et 3) recrutement d’un procureur du travail qui assiste le peuple Miskito à accéder à la justice. La mission a exhorté les autorités à tout mettre en œuvre pour sans délai: 1) assurer le bon fonctionnement de l’inspection du travail, dans les ports comme en haute mer; 2) assurer le recrutement formel des plongeurs afin qu’ils puissent bénéficier des droits du travail et de la protection sociale; 3) prendre des mesures pour attribuer aux personnes accidentées une indemnité ou des prestations couvrant leurs besoins; 4) former les plongeurs sur les techniques de pêche sûres; 5) renforcer la Commission Interinstitutionnelle pour l’Attention et la Prévention du Problème de la Pêche sous-marine (CIAPEB) afin qu’elle veille à l’application de la réglementation et réponde aux demandes des plongeurs; et 6) mettre à disposition un nombre suffisant de chambres hyperbares, dotées d’un personnel spécialisé et situées dans des zones facilement accessibles.
La commission note que le gouvernement reconnaît que le peuple Miskito a été marginalisé, discriminé et fait l’objet de violence en partie à cause de l’absence de l’État, de la mise en œuvre de politiques publiques globales et de contrôle et de protection de leurs droits au travail. Ceci s’est traduit par des conditions de travail précaires, une grave détérioration de l’environnement et des possibilités de développement social et économique, ainsi que par de graves conséquences sur la santé mentale et physique des membres de ces communautés. Au cours de la mission, les autorités du SETRASS ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre des actions concrètes qui prennent en compte les besoins et les réalités du peuple Miskito et qui garantissent leurs droits au travail. Afin de réduire l’écart qui sépare la situation actuelle des PIAH de l’accès au travail décent, le SETRASS a pris une série d’engagements pour améliorer les conditions de travail de la population Miskito par le biais d’actions à court terme dans les domaines de l’inspection, de la santé et sécurité au travail et de la protection sociale. Le SETRASS, par l’intermédiaire du Secrétariat aux relations du travail, a effectué en avril 2023 un déplacement intitulé «Renforcement dans le domaine du droit du travail dans la zone hondurienne de la Moskitia, en particulier la zone de la municipalité de Puerto Lempira». Le déplacement s’est déroulé en présence d’une équipe de travail composée des directions générales de l’inspection du travail, de l’emploi, de la protection sociale et du bureau du Procureur général du travail, qui ont travaillé au renforcement de la présence du SETRASS dans la région et à l’élargissement du champ de son action, permettant ainsi au SETRASS de fournir au peuple Miskito et à la population en général l’accès à la large gamme de services que l’on trouve normalement au siège du ministère ou dans les antennes régionales les plus proches, à savoir La Ceiba et Trujillo. L’équipe a tenu des réunions avec des institutions gouvernementales et des membres de la communauté à Puerto Lempira et Kaurika pour établir des alliances et mettre en œuvre des actions communes: par exemple, une formation sur la mise en œuvre de le Règlement sur la sécurité et la santé au travail de la pêche sous-marine, une conférence sur le « Syndrome de décompression» ou la réalisation d’études socio-économiques basées sur un échantillon de deux familles de plongeurs, celle d’un plongeur accidenté et celle d’un plongeur en activité sein de la communauté.
En ce qui concerne les actions dans le domaine de l’inspection du travail, le gouvernement fait référence aux actions suivantes: la mise en place de procédures conjointes avec le personnel de l’hôpital de Puerto Lempira pour le renvoi des cas d’accidents du travail impliquant des plongeurs en vue d’une attention complémentaire et du calcul des indemnités versées par le SETRASS; l’examen de deux pêcheurs plongeurs qui ont souffert du syndrome de décompression pour émission de certificats médecine du travail; l’exercice pratique d’inspections ordinaires avec les inspecteurs du travail de Puerto Lempira afin d’uniformiser les étapes des inspections et la documentation requise pour chacune des situations prévues dans la loi sur l’inspection du travail; la mise en place de canaux de communication entre les bureaux de Puerto Lempira et de La Ceiba et de procédures à suivre pour intégrer le bureau local de Roatan dans les enquêtes faisant suite aux réclamations administratives présentées par les travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’une demande officielle de pardon a été présentée en application des résolutions contenues dans l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant l’affaire des plongeurs miskitos (Lemoth Morris et al. contre le Honduras), et l’acte de reconnaissance de la responsabilité des violations des droits de l’homme commises à l’encontre de 42 indigénes Miskito a été émis. Un dossier socio-économique est également en cours de préparation pour l’octroi de prestations monétaires aux plongeurs handicapés et à leurs familles et l’installation de bureaux pour la prise en charge des plongeurs handicapés dans la moskitia.
La commission salue le fait que le gouvernement reconnaisse l’importance de prendre des mesures pour remédier à la situation difficile dans laquelle se trouve le peuple Miskito et la nécessité de prendre des mesures concrètes pour que les plongeurs Miskito jouissent de leurs droits au travail, comme l’a mentionné la mission. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des plongeurs Miskito, notamment en renforçant la présence et le travail de l’inspection du travail.
Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle note également les observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021 ainsi que la réponse du gouvernement.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission prend note des données détaillées communiquées, par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la population qui déclare appartenir à un des neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) (Garifunas, Lencas, Mayas Chorti, Miskitos, Nahoas, Noirs anglophones, Pech, Tawahkas et Tolupanes), ventilées suivant le sexe, le département, la profession et le niveau d’éducation. Elle observe que ces données sont compilées par le Centre national d’information du secteur social qui, suivant les informations disponibles sur son site Web officiel, rassemble aussi des données sur le type de logement, le niveau d’éducation, la profession, l’accès à l’eau et le degré d’alphabétisation des PIAH. La commission salue les efforts déployés pour rassembler ces données et encourage le gouvernement à continuer à compiler et actualiser des informations sur les conditions sociales, économiques et éducative des PIA qui contribuent à orienter les politiques publiques axées sur les PIAH et à évaluer leur impact.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) a élaboré un plan d’action pour l’application de la politique publique contre le racisme et la discrimination raciale en vue du développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH), une politique qui inclut six axes reposant sur les droits suivants: participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droit aux ressources patrimoniales ancestrales; droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles; droit coutumier.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour que les membres des PIAH puissent intégrés le registre des participants éligibles aux prestations de programmes sociaux, en particulier le programme Bono Vida Mejor. Ce programme consiste en des transferts monétaires périodiques conditionnés par le respect de responsabilités partagées s’agissant d’enfants scolarisés dans l’enseignement préscolaire et de base. La commission salue les mesures destinées à faciliter la compréhension, l’acceptation et la participation des PIAH dans le programme par le biais de l’adoption d’un protocole d’intégration et de prise en compte des communautés indigènes et afro-honduriennes pour le programme Bono Vida Mejor, par la réalisation de processus de socialisation et d’assemblées communautaires, d’accompagnement par les pouvoirs et les dirigeants locaux; ou par l’élaboration de matériels de promotion adaptés à la diversité culturelle et linguistique de ces peuples.
La commission observe que, dans ses observations, la CSI signale d’une manière générale que les PIAH continuent de pâtir de conditions précaires en matière de santé, d’éducation et de logement et qu’il persiste des fossés socio-économiques entre eux et d’autres membres de la communauté nationale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des six axes de la P-PIAH, en précisant si les objectifs inscrits au plan d’action pour leur mise en œuvre ont été atteints, ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des PIAH ont participé au processus de suivi et d’évaluation de la P-PIAH. Elle le prie aussi d’indiquer comment la DINAFROH, l’organe chargé de l’accompagnement et de l’exécution de la P-PIAH, s’acquitte de sa fonction, en précisant les mécanismes de coordination mis en place avec les autres institutions compétentes en matière de droits des PIAH. Rappelant qu’il a indiqué que la définition de l’institutionnalisation de la DINAFROH constituait un défi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des compétences et attributions de cet organe, ainsi que sur les ressources mises à sa disposition.
Articles 8 et 12. Accès à la justice. En réponse à la demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’accès des PIAH à la justice et pour former les acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des PIAH, le gouvernement indique que l’Unité de prévention et d’analyse du contexte, qui dépend du Secrétariat des droits de l’homme, a dispensé 43 journées de formation à la loi de protection des défenseuses et défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicants sociaux et praticiens de la justice, dont ont bénéficié 814 personnes, parmi lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des communautés indigènes et garifunas. Il indique aussi que la DINAFROH organise différentes rencontres et réalise des formations avec et pour les membres des PIAH et qu’elle promeut et facilite des processus participatifs, des missions de conseil et d’appui technique en matière de droits de l’homme et de développement afin que les PIAH élaborent des outils pour faciliter le suivi des plaintes déposées devant les autorités compétentes ainsi que des procédures.
La commission prend également note des informations disponibles sur le site Web du ministère public suivant lesquelles a été inaugurée une nouvelle antenne du Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel dans la municipalité de Tela, dans le bassin caraïbe, qui contribuera à améliorer les conditions d’accès au système judiciaire pour les membres des ethnies garifunas, miskitas, tolupanes, pech, tawahkas et insulaires. Elle note aussi qu’a été adopté un Protocole d’action judiciaire en matière de peuples indigènes et afro-descendants, dans le but d’arrêter des normes homogènes pour l’instruction et le traitement des plaintes en rapport avec les violations des droits des peuples indigènes. La commission observe que, dans son rapport annuel de 2020, le commissaire national aux droits humains (CONADEH) considère qu’il est nécessaire de renforcer et doter des moyens nécessaires le Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel et la DINAFROH pour répondre aux besoins des PIAH en matière d’accès à la justice, de protection des terres et des ressources naturelles et autres droits.
La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule dans son observation relatifs aux actes de violence et aux menaces contre des membres et dirigeants des PIAH ainsi qu’aux revendications relatives à leurs territoires (voir plus loin), et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures nécessaires pour garantir aux membres des PIAH et à leurs organes représentatifs l’accès à des procédures légales ou autres mécanismes qui leur permettent de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation en cas de violations de ces droits. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin de sensibiliser et former les membres des PIAH et leurs représentants sur leurs droits.
Article 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les efforts déployés en ce qui concerne les titres de propriété des terres remis à douze conseils territoriaux de la Moskitia par l’Institut national agraire (INA). Elle a observé toutefois qu’alors qu’entre 1993 et 2019, le nombre des titres de propriété délivrés aux PIAH était de 517, leur nombre a diminué ces dernières années (un titre par an en 2017, 2018 et 2019). La commission a également noté que, tant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales de 2019, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, soulignaient que la question de la démarcation, de l’attribution et la régularisation des terres des PIAH et leur occupation pas des tiers étaient sources de plaintes et de conflits sociaux. La commission a demandé au gouvernement des informations sur les progrès accomplis en matière de processus de régularisation et d’attribution des terres des PIAH et sur les recours introduits à ce sujet.
La commission observe, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’en 2019 un titre de propriété sur 124 hectares a été délivré à la communauté lenca «La Cuchilla», qu’en 2020 aucun titre n’a été délivré, et qu’en 2021 un titre de propriété sur 29 hectares a été délivré à la communauté lenca «Nuevo Amanecer 28 de mayo». Elle prend également note des actions entreprises en vue de la régularisation et de l’attribution des terres de la communauté garifuna de El Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra, occupées par des tiers, et pour lesquelles la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu des décisions en 2015. Elle observe que le gouvernement indique qu’il fait face à divers obstacles et que, dans le cas des terres de la communauté de Punta Piedra, les villageois n’ont pas autorisé la venue des techniciens chargés de l’évaluation.
La commission observe également que dans d’autres cas se rapportant à l’attribution de terres, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), a conclu dans son examen sur le fond à l’absence d’attribution par l’État de la totalité du territoire de la communauté garifuna de San Juan, ainsi qu’à des manquements à assurer la propriété et la possession pacifiques et l’absence d’ingérence de tiers (cas no 12.949).
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire progresser les processus de régularisation et d’attribution de terres et à fournir des informations à ce sujet. La commission réitère sa demande d’informations détaillées sur les revendications territoriales formulées par les PIAH qui restent en suspens et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Participation à des études d’impact environnemental. Le gouvernement a indiqué précédemment que pour initier un programme de prospection ou d’exploitation de ressources dans des «zones écologiquement fragiles» ou «zones protégées», une étude d’impact environnemental doit être réalisée. Le gouvernement a ajouté que le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories (règlement du système national d’évaluation de l’impact environnement, SINEIA). L’étude d’impact environnemental doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA) qui devra l’examiner et, le cas échéant, l’approuver. Le gouvernement a ajouté qu’en fonction de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, de l’ouvrage ou de l’activité, le Secrétariat d’État aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et pour l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des PIAH afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle des activités de développement prévues dans leurs territoires.
Consultation et ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique que le droit de participation et de consultation est un des plus grands défis que rencontre l’État avec les PIAH, raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation et la consultation effectives des PIAH en ce qui concerne les activités ayant trait à l’utilisation des ressources naturelles là où sont installés ces peuples. Il signale que jusqu’à présent, les instances municipales organisent des forums publics dans lesquels elles proposent des projets d’exploitation des ressources existantes sur les territoires des PIAH et que ces peuples ne reconnaissent pas les forums publics comme un processus de consultation au sens de la convention. Le peuple miskito a élaboré le Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito qui a été reconnu par le Secrétariat des ressources naturelles et de l’environnement en tant que seul protocole de consultation en territoire miskito. Le gouvernement signale que pour tout projet développé sur les terres du peuple miskito, et conformément à la réglementation SINEIA, cet instrument sera utilisé pour la consultation. Il indique que le peuple lenca finalise lui aussi l’élaboration d’un protocole de consultation du peuple lenca. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’importance d’adopter un cadre normatif pour la consultation de tous les peuples couverts par la convention et, dans cette attente , elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures établies pour la consultation des PIAH afin de déterminer si, et dans quelle mesure, leurs intérêts sont lésés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre du Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito.
Activités minières. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre en considération les dispositions de l’article 15 de la convention dans le cadre de la révision de la loi générale sur les mines. La commission a noté à cet égard que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale sur les mines, notamment l’article 67 selon lequel, avant la décision d’autoriser l’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal et à la population de réaliser une consultation populaire dans un délai qui ne dépasse pas les six jours. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, dans ce contexte, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’avait pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation.
Le gouvernement indique que, par le décret no 109-2019 du 25 novembre 2019, un article 67-A a été intégré dans la loi sur les mines. Selon cet article, avant la demande relative à la phase d’exploitation, lorsque sont remis les résultats de l’exploration et avant la décision d’octroyer la concession d’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal de procéder à une consultation citoyenne (forum public) dans la zone d’influence du projet en question. La décision adoptée lors de la consultation citoyenne a caractère contraignant pour ce qui est de l’octroi de la concession d’exploitation. La commission note avec intérêt que, dans le cas de projets se situant dans les territoires des PIAH, cet article dispose que doit se tenir une consultation préalable, libre et informée, comme le prévoient la convention no 169 de l’OIT et/ou la législation nationale spéciale adoptée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation des PIAH menés en application de l’article 67 A de la loi générale sur les mines avant l’octroi d’une concession d’exploitation, afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples pourraient être lésés.
La commission note aussi que le gouvernement indique que, dans la procédure de demande de permis miniers au stade de l’exploration, il n’y a pas de consultation ni de participation citoyenne, du fait qu’il existe une phase de vérification de la zone et un délai d’opposition qui sont à respecter dans le cadre de la demande faite à l’institution. Dans la phase de vérification, l’agent du cadastre doit vérifier que la parcelle ne se situe pas dans les zones d’exclusion. Le gouvernement précise que les zones d’exclusion englobent tous les secteurs ou zones où vivent les peuples indigènes ou afro-honduriens, au sens de l’article 48 de la loi générale sur les mines. À ce propos, la commission observe que l’article 48 énumère les zones d’exclusion de droits miniers pour lesquels l’autorité minière ne peut accorder de permis miniers sans inclure une référence explicite aux terres occupées traditionnellement par les PIAH. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.
Article 28. Éducation. La commission salue les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur les actions entreprises par la sous-direction générale de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens (SDGEPIAH) afin de développer l’éducation interculturelle bilingue dans les communautés des PIAH et de retenir les garçons et les filles dans les centres éducatifs. Elle prend note en particulier de la production, dans chacune des langues des PIAH, d’outils scolaires adaptés à la vision du monde de ces peuples dans les domaines de la langue, des sciences et des mathématiques; de la formation d’enseignants indigènes; de la sortie en 2019, 2020 et 2021 de trois promotions titulaires du diplôme de «formateur de formateurs en techniques et méthodologies multiculturelles en éducation interculturelle et bilingue»; de la construction de plusieurs centres d’enseignement moyen dans plusieurs départements du territoire; de la mise à disposition de livres et de matériels didactiques à contenu culturel; de l’organisation d’épreuves de fin de programme dans la langue maternelle des PIAH.
La commission observe d’après les informations disponibles sur le site internet de la CENISS, que 69,46 pour cent de la population indigène et afro-hondurienne déclarent que le dernier diplôme qu’ils ont obtenu correspond au cycle primaire, que 13,39 pour cent n’ont aucune instruction, 12 pour cent ont suivi l’enseignement secondaire, 3,15 pour cent ont suivi l’enseignement préscolaire et 2,07 pour cent ont atteint l’enseignement supérieur, supérieur non-universitaire ou de post-graduat.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir aux membres des PIAH l’accès à tous les niveaux d’éducation et pour continuer à mettre en œuvre l’éducation interculturelle bilingue, en coopération avec ces peuples. Elle le prie aussi de continuer à fournir des données actualisées sur la situation des PIAH en matière d’éducation.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 109e session, mai-juin 2021)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021 qui, dans ses conclusions, a en particulier demandé au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT et l’a exhorté à accepter une mission de contacts directs du BIT. À cet égard, la commission prend note que, par voie de communication du 24 août 2021, le gouvernement a confirmé accepter la visite dans le pays de la mission de contacts directs et a proposé qu’elle ait lieu dans les premiers mois de 2022. La commission salue la volonté manifestée par le gouvernement en la matière et elle espère que cette mission contribuera à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. À diverses reprises, tant cette commission que la Commission de la Conférence dans ses conclusions de 2016 et 2021 ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux allégations d’assassinats, de menaces, de disparitions forcées et de violences dont sont victimes des représentants et membres des peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH), et elles ont demandé au gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes et des procédures indépendantes au sujet de ces allégations et d’indiquer les mesures de protection prises à la suite des crimes et menaces dont font l’objet les membres des PIAH.
Dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) entre 2018 et 2020, le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel a reçu 255 plaintes pour des actes de violence et menaces contre des membres des PIAH, dont 64 portaient sur des menaces, 4 pour des tentatives d’homicide, 3 pour homicides et 13 pour assassinats; 2) à la demande du parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, 15 mesures de protection ont été prises en faveur de membres et de dirigeants de communautés indigènes ou de dirigeants d’organisations représentatives de peuples indigènes; 3) dans le cadre du système national de protection, entre 2018 et février 2021, l’Unité de prévention et d’analyse du contexte a développé 14 plans de prévention et de garantie de non récidive, conjointement avec les communautés bénéficiaires, et a mené à bien des activités de formation sur la loi de protection pour les défenseurs des droits humains, journalistes, communicants sociaux et praticiens de la justice; et 4) en avril 2021 a démarré le procès pénal contre le présumé instigateur de l’assassinat de Berta Cáceres (ex-présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, COPINH), commis en 2014, tandis que le ministère public poursuit son enquête pour identifier d’autres instigateurs impliqués dans cet assassinat.
La commission observe que la CSI allègue que les défenseurs de l’environnement et des droits humains sont toujours dans une situation critique, évoquant pour cela les assassinats de dirigeants indigènes commis en 2018, 2019 et 2020. La CSI cite en particulier l’enlèvement et la disparition de quatre membres de la communauté garifuna de El Triunfo de la Cruz, le 18 juillet 2020, et les assassinats, en décembre 2020, de José Adan Medina, membre de la communauté indigène tolupan, et de Félix Vasquez, militant environnemental de la communauté lenca, pour lesquels le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel et le Commissaire national des droits de l’homme avaient demandé des mesures de protection. La CSI dénonce le manque de mesures de protection et de prévention face aux actes de violence dirigés contre les défenseurs de l’environnement et des droits humains, ainsi que la timidité, la lenteur et l’inconsistance des procédures d’instruction et d’inculpation des auteurs et instigateurs de ces actes.
La commission observe également que, le 2 septembre 2020, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a adopté une résolution ordonnant l’adoption de mesures d’urgence dans le cas de la disparition des quatre membres de la communauté garifuna (cas mentionné par la CSI), demandant à l’État d’adopter les mesures nécessaires et adéquates pour connaître le sort de ces personnes et pour protéger efficacement les droits à la vie et à l’intégrité personnelle des chefs et dirigeants communautaires des communautés garifunas de El Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra qui menaient ensemble des actions pour la défense des droits du peuple garifuna.
S’agissant du procès de l’auteur présumé de l’assassinat de Berta Cáceres, la commission prend dûment note, d’après les informations disponibles sur le site Web officiel du ministère public, que le tribunal de dernière instance ayant juridiction nationale a rendu un jugement de culpabilité contre le président exécutif de l’entreprise Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constatant que ce dernier avait ordonné la mort de Berta Cáceres dans le cadre d’un plan consistant à éliminer tout obstacle qui interférerait avec les activités de DESA sur le fleuve Gualcarque, territoire ancestral du peuple indigène lenca.
La commission observe avec une profonde préoccupation que, selon les informations communiquées par la CSI et les plaintes déposées au parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, les membres et dirigeants de communautés indigènes et afro-honduriennes sont toujours confrontés à un climat de violence et leur intégrité physique et psychologique reste sous la menace. La commission espère que, tout comme les auteurs matériels, les instigateurs de l’homicide de Berta Cáceres seront finalement sanctionnés. La commission rappelle que, pour que les populations indigènes et tribales puissent faire valoir les droits prévus dans la convention et les exercer, les gouvernements doivent adopter les mesures adéquates pour garantir un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de toute nature. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychologique des PIAH, leurs représentants et dirigeants; garantir le plein et effectif exercice de leurs droits humains; et pour que soient établies les responsabilités et sanctionnés les auteurs matériels et les instigateurs des crimes commis contre ces personnes dans le cadre de la revendication pacifique de leurs droits (y compris s’agissant des nouveaux cas dénoncés par la CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, en particulier sur les mesures de protection demandées par le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, les enquêtes menées à partir des plaintes reçues, ainsi que sur les procédures judiciaires en cours.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission avait pris note de l’élaboration d’un projet de cadre normatif pour la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes, et du dépôt par le gouvernement d’un avant-projet de loi devant le Congrès national, lequel a ensuite constitué une commission spéciale devant remettre un avis sur le projet de loi sur la consultation. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les peuples couverts par la convention soient consultés et puissent participer de manière appropriée à l’élaboration de ce cadre normatif de consultation.
Le gouvernement explique qu’en raison de l’état d’urgence décrété suite à la pandémie de COVID-19 qui frappe l’ensemble du territoire, il n’a pu entamer le processus de consultation de tous les PIAH. La commission note néanmoins que le gouvernement réitère qu’afin de relancer les activités de la commission spéciale du Congrès ont eu lieu des réunions préliminaires par plateformes numériques et conférences vidéo avec quelques représentants de peuples indigènes, sans que tous aient pu participer à ces réunions.
La commission observe que la CSI réitère que certains représentants des PIAH ont rejeté l’action menée par le gouvernement s’agissant de l’avant-projet de loi sur une consultation préalable, libre et éclairée tant pour ce qui est des ateliers de socialisation réalisés en 2016 (en raison de l’inadéquation de la représentation indigène et des communautés afro-honduriennes) que de l’élaboration du nouveau projet soumis au Congrès qui n’a pas été communiqué aux communautés ni fait l’objet de consultation.
La commission considère qu’il est d’une importance capitale que le cadre normatif de la consultation préalable qui est proposé fasse l’objet d’un processus de consultation pleine, libre et éclairée avec tous les PIAH. Elle prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les PIAH puissent participer à ce processus de consultation d’une manière appropriée aux circonstances et à travers leurs institutions représentatives, de sorte qu’ils puissent exprimer leurs opinions et influer sur le résultat final du processus. En attendant l’adoption de la loi, la commission rappelle au gouvernement son obligation de consulter les peuples couverts par la convention sur toute mesure législative ou administrative susceptible de les toucher directement et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les processus de consultation réalisés et leurs résultats.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. La commission a précédemment salué l’approche intégrée des mesures adoptées pour octroyer une réparation complète aux victimes de la pêche sous-marine et à leurs familles et améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la communauté miskito. La commission tout comme la Commission de la Conférence en 2021 ont demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces en la matière.
À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de 1) l’adoption en octobre 2020 du règlement de sécurité et santé professionnelles de la pêche sous-marine et d’un plan d’action pour sa mise en application. Ce règlement a pour objet l’élaboration et la mise en oeuvre de mécanismes juridiques, techniques et administratifs pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les embarcations de pêche et dans les travaux dérivés de l’activité de pêche sous-marine; et 2) l’actualisation du plan stratégique de la Commission interinstitutions pour le traitement et la prévention des problèmes de la pêche sous-marine (CIAPEB) pour la période 2020-2025 et les activités réalisées avec la participation du peuple miskito entre 2015 et 2019 aux fins d’application et d’évaluation du plan. La commission observe que le plan stratégique 2020-2025 compte parmi ses objectifs l’amélioration de la mise en valeur du capital humain et le développement social de la population de la Moskitia; une contribution à l’amélioration des moyens d’existence des familles des plongeurs handicapés et des plongeurs en activité; l’amélioration des conditions d’accès du peuple miskito à la justice; et le renforcement des capacités des organisations locales et des institutions de l’État à promouvoir le respect des droits de l’homme et des droits des populations indigènes.
La commission observe que le COHEP considère que ces mesures témoignent d’avancées importantes et qu’il incombe au Secrétariat au travail et à la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction de l’inspection du travail, ainsi qu’aux autres institutions gouvernementales concernées de veiller à la mise en application stricte du règlement comme du plan stratégique et, de ce fait, de garantir des conditions décentes d’embauche et d’emploi pour les plongeurs miskitos. Pour sa part, la CSI, tout en reconnaissant que le gouvernement a pris des mesures pour la santé et l’indemnisation des plongeurs miskitos, exprime sa préoccupation devant la situation déplorable qu’ils continuent de subir, avec des conditions de travail précaires et sans mesures adéquates de sécurité au travail.
La commission observe que, dans sa décision du 31 août 2021 sur le cas des plongeurs miskitos (Lemoth Morris et al.) contre le Honduras, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a homologué le règlement à l’amiable conclu entre les parties et dans lequel l’État et les représentants des victimes se sont mis d’accord pour octroyer une réparation totale aux victimes à travers une série de mesures (mesures de restitution et satisfaction; mesures pécuniaires; garanties de non-récidive; etc.).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin d’améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos, notamment à travers la réalisation d’activités de prévention et de formation, et afin que l’inspection du travail veille à l’application effective du cadre légal réglementant la pêche sous-marine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025, et en particulier pour ce qui a trait à l’amélioration de la mise en valeur du capital humain et du développement social de la population de la Moskitia.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. La commission note que, dans ses observations, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) se réfère au dernier recensement de la population et du logement réalisé en 2013 par l’Institut national de statistique et indique que 717 618 personnes, soit 7,81 pour cent de la population nationale totale, appartenaient à des «groupes de population». La commission note qu’une des questions du recensement portait sur l’auto-identification, afin d’identifier, de localiser, de quantifier et de caractériser la population indigène, afro-hondurienne et noire du pays, et de déterminer les caractéristiques spécifiques de ces groupes de population par rapport à la population nationale.
La commission salue l’inclusion d’une question sur l’auto identification dans le dernier recensement de la population et du logement et prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur le nombre de personnes appartenant aux peuples couverts par la convention, ventilées par sexe, âge, village et situation géographique. La commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a souligné qu’il était important de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, notamment sur leurs conditions socio-économiques, car elles constituent un outil essentiel pour définir et orienter de manière efficace les politiques publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption en 2016 de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P PIAH). À cette occasion, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les six catégories de droits définies dans la P PIAH (participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droits liés aux ressources patrimoniales ancestrales; droits liés à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles; et droit coutumier), et sur les résultats obtenus. Le gouvernement indique que, à la suite du processus de consultation vaste et participatif qu’a mené la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) auprès de plus de 500 représentants des neuf peuples indigènes et afro-honduriens, le plan d’action pour l’application de la P PIAH a pu être élaboré. Le gouvernement mentionne également certaines des activités menées par la DINAFROH et, parmi les défis qui se posent, il cite la nécessité de définir l’institutionnalisation de la DINAFROH, d’établir un plan de développement socio-économique différencié pour les communautés indigènes et afro-honduriennes, de mettre en place des unités municipales de développement des peuples indigènes et afro-honduriens et de construire des logements.
La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’adoption du plan d’action pour l’application de la P PIAH a contribué à développer une action coordonnée et systématique des institutions et des entités gouvernementales à tous les niveaux. La commission exprime l’espoir que les moyens adéquats seront donnés à la DINAFROH pour lui permettre de remplir son rôle d’organe d’accompagnement et de mise en œuvre de la P PIAH, ainsi qu’aux institutions identifiées dans le plan d’action pour l’application de la P PIAH. Prière de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les actions et les activités mises en œuvre dans ce cadre, de même que sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Accès à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel en ce qui concerne la formation des acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des peuples indigènes et afro-honduriens ainsi qu’au droit coutumier des peuples concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les membres des peuples indigènes et afro-honduriens à leurs droits et assurer leur accès effectif à la justice sur l’ensemble du territoire.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour poursuivre les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété sur les terres, et de donner des informations à ce sujet. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les titres de propriété des conseils territoriaux de la Moskitia délivrés par l’Institut national agraire (INA), qui n’ont pas encore été remis, ainsi que sur les deux titres qui ont été remis et qui correspondent à 107 323 hectares. Le total des titres remis aux habitants des 12 conseils territoriaux de la Moskitia correspond à 1 114 976 hectares. Tout en appréciant les efforts déployés en ce qui concerne les villages de la Moskitia, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus spécifiques ni sur les mesures prises par l’INA ni sur les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété concernant les autres peuples indigènes et afro-honduriens. La commission note à ce sujet que, selon les statistiques disponibles sur le site officiel de l’INA à propos de la délivrance des titres fonciers définitifs, 517 titres ont été remis aux populations ethniques au cours de la période 1993-2019 et, ces trois dernières années, un seul titre qui correspond à 23 hectares. La commission note que, selon le site Internet de l’INA, en application de la loi, qui prévoit la régularisation gratuite des terres revendiquées par les groupes ethniques, il est indispensable que le gouvernement alloue à l’INA les ressources nécessaires pour acquérir les terres, et qu’il transmette ces terres collectivement aux peuples qui les revendiquent. Il est indiqué aussi que l’INA a commencé à mettre en œuvre le projet de cartographie des titres fonciers indigènes afin d’identifier les terres et les territoires revendiqués.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les graves conflits sociaux qui se produisent au sujet de la possession et de l’utilisation de terres et de territoires entre les peuples autochtones et afro-honduriens et des tiers occupant ces terres ou territoires ou souhaitant exploiter les ressources naturelles que ces territoires renferment (CERD/C/HND/CO/68). Elle note aussi que, dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) indique que l’une des principales revendications dont la CIDH a pris connaissance est liée au fait que l’absence de démarcation et de titularisation de terres et de territoires, et de délivrance de titres de propriété, ainsi que l’accroissement du nombre de concessions sans consultation libre, préalable et éclairée, affecte la propriété collective. La CIDH a reçu des informations préoccupantes concernant la délivrance par des institutions publiques et des autorités judiciaires de titres de propriété privée accordés à des tiers sur des terres et des territoires revendiqués par des peuples indigènes et afro-honduriens (OEA/Ser.L/V/II. doc. 146).
La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour protéger leur droit d’utiliser les terres auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Prière de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès accomplis dans la cartographie des titres fonciers indigènes, en indiquant comment les peuples indigènes et afro-honduriens ont participé au processus sur les revendications territoriales des peuples indigènes et afro-honduriens; et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies afin de consulter les peuples indigènes et afro-honduriens avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Le gouvernement mentionne les dispositions du règlement de 2015 du Système national d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SINEIA), et indique que l’article 5 définit les notions de «zone écologiquement fragile» et de «zone protégée». Le gouvernement ajoute que, au vu de ces définitions, le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories. Il souligne aussi que, pour entamer un projet dans ces zones, il faut réaliser une étude d’impact environnemental. L’étude doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA). Toute personne ou organisation peut exprimer ses vues à propos de ce document. L’étude sera examinée et acceptée par la DECA. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 60 du règlement, compte étant tenu de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, des travaux ou de l’activité, le Secrétariat d’État aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il continue à organiser des réunions ouvertes et des consultations des citoyens, conformément aux dispositions de la loi générale des mines et de la loi sur les municipalités. Le COHEP fait aussi mention de difficultés quant à la représentativité de certaines organisations. Certaines ont été exclues de différentes instances de dialogue, la priorité ayant été donnée à d’autres qui n’ont pas la légitimité des peuples indigènes. Il évoque également le blocage de certains projets miniers et de production d’énergie renouvelable.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur les questions suivantes: i) la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des peuples indigènes et afro-honduriens afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des activités de développement prévues; et ii) comment les résultats de ces études ont été considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. Prière d’indiquer également la manière dont les peuples indigènes et afro-honduriens sont consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de consultations citoyennes réalisées dans le cadre des procédures établies par la loi générale des mines avant de décider l’octroi d’une concession de prospection ou d’exploitation, en indiquant comment a été respecté le droit de consultation dans les cas où les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés. À ce sujet, le gouvernement signale que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale des mines, notamment l’article 67, qui prévoyait une consultation publique. Le gouvernement souligne qu’il n’a pas d’informations sur la consultation des peuples indigènes et afro-honduriens dans la mesure où il n’y a pas de registre de l’octroi de droits miniers dans des communautés indigènes. Les exploitations minières octroyées dans le pays correspondent aux droits acquis en vertu de législations antérieures qui prévoyaient des mécanismes de consultation et de sensibilisation. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’a pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation, et a inclus le droit de consultation établi dans la convention dans la réforme des articles qui ont été déclarés inconstitutionnels. Le gouvernement indique en outre que l’Institut a créé l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers, qui a notamment pour fonction de fournir le mécanisme approprié pour présenter des plaintes ou intenter une autre action à la suite d’un problème lié aux activités minières.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique, après s’être renseigné auprès de l’Association nationale des exploitations minières de métaux du Honduras (ANAMIMH), qu’aucune concession d’exploitation minière n’a été accordée à ce jour et que par conséquent aucune consultation n’a eu lieu. Cependant, des réunions ouvertes se sont tenues au sujet de concessions de prospection.
La commission rappelle que l’article 15 de la convention prévoit la nécessité de prévoir des procédures spécifiques pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie donc le gouvernement de prendre en compte les obligations découlant de cette disposition dans le cadre de la révision de la loi générale des mines. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et afro-honduriens sont consultés avant l’octroi de concessions de prospection minière, et de fournir des exemples. Prière aussi d’indiquer si l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers a reçu des plaintes de communautés indigènes ou afro-honduriennes à propos d’activités d’exploitation ou de prospection minière sur leurs terres (consultation, participation aux avantages, etc.).
Article 24. Sécurité sociale. Santé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Programme national de prise en charge des groupes ethniques (PRONAE) n’a pas été développé, mais que la DINAFROH a géré plusieurs projets avec les divers organismes de coopération pour progresser dans la couverture des peuples indigènes et afro-honduriens par le régime de sécurité sociale. Dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fait référence à la construction de quatre infrastructures de soins pour les peuples lenca, garífuna, tolupán et miskito (une maternité à l’hôpital régional d’Intibucá, l’agrandissement de l’aile pédiatrique de l’hôpital de Puerto Cortes, un établissement de soins et une clinique dédiée aux soins de santé maternelle et infantile à la Montaña de la Flor). La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les projets développés par la DINAFROH dans le domaine de la santé, en indiquant comment les peuples indigènes et afro-honduriens participent à leur conception et à leur exécution. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre de personnes indigènes couvertes par le système de sécurité sociale ou qui bénéficient d’autres prestations d’assistance sociale, par exemple au titre du socle de protection sociale.
Article 28. Éducation. La commission note que, dans ses observations, le COHEP mentionne le Programme de protection des langues indigènes et indique que la Sous-Direction de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens a été créée au sein du ministère de l’Éducation pour garantir le plein développement de l’éducation interculturelle bilingue. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les peuples autochtones et afro-honduriens en ce qui concerne l’accès à l’éducation, et en particulier par l’état de délabrement dans lequel se trouvent les écoles des régions principalement habitées par des peuples autochtones et afro-honduriens, et par les carences de ces établissements en matière d’équipement, de personnel et d’infrastructure, par le taux élevé d’abandon scolaire et par la forte proportion de personnes qui ne savent ni lire ni écrire au sein de la population autochtone (CERD/C/HND/CO/6 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et programmes menés, en coopération avec les peuples indigènes et afro-honduriens, par la sous-direction de l’éducation des peuples indigènes, et sur les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire et l’analphabétisme des peuples indigènes et afro-honduriens.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2018, en septembre 2019 et le 1er octobre 2020. Elle note que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a appuyé les observations de 2018 du COHEP et a envoyé, en septembre 2019, des observations générales sur l’application de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note aussi des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH), reçues le 5 octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue le 30 octobre 2020.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Dans leurs commentaires précédents, tant cette commission que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de 2016, ont pris note avec une profonde préoccupation des informations faisant état de meurtres, de menaces et de violences dont ont été victimes des représentants et défenseurs des droits des peuples indigènes, ainsi que du climat d’impunité. Elles ont prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière appropriée les membres des communautés indigènes et leurs représentants contre les actes de violence et les menaces, et d’enquêter et de fournir des informations sur les meurtres et les actes de violence signalés.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne d’une manière générale les mesures de sécurité et de protection prises par la Direction générale du système de protection (DGSP) en faveur de diverses communautés indigènes et paysannes, par exemple des mesures de police ou des mesures destinées à mettre en place des infrastructures et des technologies pour les défenseurs des droits de l’homme dans leurs communautés. Le gouvernement mentionne également l’adoption de mesures préventives qui revêtent la forme de cours de formation dispensés aux autorités locales, ou d’activités de sensibilisation à l’importance de l’action des défenseurs des peuples indigènes. À ce sujet, la commission note que, parmi les parquets spécialisés, le service du Procureur spécial pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires a été créé en 2018.
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations plus spécifiques sur les mesures concrètes prises dans le cadre des enquêtes menées et des procédures judiciaires en cours en ce qui concerne les actes de violence, notamment les meurtres, dont les représentants de peuples indigènes et leurs défenseurs ont été victimes. À ce sujet, la commission note à propos de l’assassinat de Berta Cáceres (ancienne présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras – COPINH), auquel elle a fait référence dans son observation précédente, que, d’après des informations officielles du pouvoir judiciaire et du ministère public, le 29 novembre 2018, la première chambre du tribunal de jugement ayant compétence nationale a déclaré coupables sept personnes pour leur participation à ce meurtre. La commission note également que les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie ont demandé, en décembre 2019, l’ouverture d’un procès contre une personne accusée d’être l’auteur intellectuel du meurtre de Berta Cáceres.
La commission note que, dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne reconnaît que les personnes qui défendent les droits des peuples autochtones sont l’un des groupes spécifiques de défenseurs des droits de l’homme en situation de risque au Honduras. Il note que les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones sont intrinsèquement liées à la défense de leurs terres et de leurs ressources naturelles, à la lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi qu’à la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de leur accès à la justice. Il affirme que les défenseurs autochtones des peuples lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka et miskito sont souvent confrontés à la mort, à la criminalisation, à la stigmatisation, au harcèlement judiciaire et à la discrimination en raison de leur lutte pour les droits de leurs peuples, et souligne que la grande majorité des meurtres et agressions contre ces peuples restent impunis, soit parce qu’une enquête n’est pas ouverte, soit parce que l’enquête n’aboutit pas (A/HRC/40/60/Add.2).
Dans ses informations supplémentaires transmises en 2020, le gouvernement indique que la DGSP a amélioré le modèle d’évaluation des risques collectifs et individuels, ainsi que l’identification des risques grâce à un suivi continu; ce modèle permet de «caractériser» la population et de recourir à des régimes de protection de nature technique. En outre, l’Unité de prévention et d’analyse du contexte (UPAC), qui fait partie intégrante du Mécanisme national de prévention, a conçu quatre plans de prévention qui procèdent au diagnostic du contexte et prévoient des mesures de prévention pour certaines communautés indigènes, dont la communauté lenca dans le département de la Paz, le peuple tolupán de la Montaña de la Flor dans le département de Francisco Morazán et les communautés garífunas dans le département de Cortés. Le gouvernement indique par ailleurs qu’en 2017 et 2018, le ministère public a enregistré 18 plaintes pour atteinte à la vie contre des membres de peuples indigènes et afro-honduriens; six ont fait l’objet de poursuites judiciaires et ont conduit à six condamnations. De la même façon, 45 plaintes pour menaces ont été déposées; deux ont fait l’objet de poursuites judiciaires et ont conduit à deux condamnations. En outre, le gouvernement indique qu’à la suite de la mort violente de plusieurs membres de peuples indigènes et afro-honduriens (un assassinat à Warunta, municipalité d’Ahuas dans le département de Gracias a Dios et des assassinats multiples dans la communauté de Santo Tomás, municipalité de Gualcinse dans le département de Lempira) et de menaces proférées à l’encontre du peuple lenca à La Iguala dans les départements de Lempira et de La Paz, le Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel a demandé l’application de mesures de protection.
En ce qui concerne les sept personnes reconnues coupables de l’assassinat de Berta Cáceres, le gouvernement indique que quatre ont été condamnées à des peines de 50 ans de prison et trois autres à des peines de 30 ans de prison. Le procès de la personne soupçonnée d’être l’auteur intellectuel du meurtre (l’ancien directeur exécutif de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA)) est toujours en cours d’instruction.
La commission prend bonne note de ces informations relatives aux actions adoptées pour protéger les peuples indigènes et afro-honduriens menacés. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection appliquées à la demande du Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel à la suite des morts violentes et des menaces dont ont été victimes des membres de peuples indigènes et afro-honduriens, en précisant leur nature et les personnes qui en ont bénéficié.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un climat exempt de violence, dans lequel l’intégrité physique et psychologique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants est dûment protégée et l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice, sont garantis. Tout en notant et saluant la condamnation des auteurs matériels du meurtre de Berta Cáceres, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les responsabilités et pour identifier et punir les auteurs intellectuels de ce meurtre. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les plaintes pour violences et menaces à l’encontre des membres de peuples indigènes et afro-honduriens et de leurs représentants, dans le cadre de la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites qui ont été engagées.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission rappelle que, à l’instar de la Commission de la Conférence en 2016, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à ce que prévoit la convention, et pour garantir que les peuples couverts par la convention sont consultés et peuvent participer de manière appropriée à l’élaboration de ce mécanisme. La commission a noté que, de mai à octobre 2016, des ateliers avaient été organisés avec les neuf peuples indigènes et afro-honduriens en vue de les consulter au sujet d’un avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes, et que le processus a été marqué par l’absence d’organisations représentatives telles que l’Organisation fraternelle noire du Honduras (OFRANEH) et le COPINH.
Le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que, après avoir mené les consultations sur l’avant-projet de loi, un atelier national a été organisé avec la participation des organisations des peuples intéressés, lesquelles ont présenté une ébauche de projet auquel avaient contribué huit des neuf peuples indigènes et afro-honduriens, le peuple lenca s’étant retiré du processus. L’OFRANEH et le COPINH n’avaient pas participé non plus à ce dialogue. Le gouvernement indique que, depuis lors, il est resté ouvert aux organisations qui souhaiteraient exprimer leurs vues sur l’ébauche révisée de l’avant-projet de loi de consultation. Il ajoute que, le 14 juillet 2018, il s’est réuni avec la Confédération des peuples indigènes du Honduras (CONPAH), qui regroupe tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Lors de cette réunion, le gouvernement a indiqué qu’il avait soumis l’avant-projet de loi au Congrès national, lequel a ensuite institué une commission consultative spéciale sur la loi relative à la consultation. Le gouvernement indique également qu’il a bénéficié des commentaires techniques du BIT.
Dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fait part des actions menées avant la déclaration de l’état d’urgence (adopté le 16 mars 2020) pour faire connaître en détail le contenu du projet de loi aux secteurs concernés, obtenir des avis techniques et inviter à la coopération pour faire connaître le projet, mener des consultations et approuver le projet. Le gouvernement indique travailler à l’établissement d’une liste des institutions indigènes et afro-honduriennes afin qu’elle soit prête lorsque sera initié le processus de consultation pour approuver le projet de loi. Le gouvernement signale encore que l’état d’urgence impose des restrictions à la liberté de circulation et au droit de réunion, ce qui empêche d’entamer un processus de consultation avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Des réunions virtuelles de prise de contact ont néanmoins été organisées grâce à des plateformes numériques avec plusieurs représentants des peuples indigènes, mais tous n’ont pas pu y participer. En outre, le gouvernement fournit des informations sur deux processus de consultation menés par l’État: l’un avec le Conseil territorial miskito de Diunat sur la mise en œuvre du projet d’énergie photovoltaïque 90 et l’autre avec les Conseils territoriaux de la Moskitia sur le projet d’exploitation pétrolière sur les côtes de la région.
La commission note que, dans ses observations de 2019, le COHEP réitère son soutien à l’adoption d’une loi sur la consultation préalable, libre et éclairée, qui doit être élaborée conformément à la convention et partagée avec tous les acteurs sociaux. Dans ses observations supplémentaires transmises en 2020, le COHEP indique qu’en février 2020, il a participé à une réunion avec la Commission législative du Congrès national de la République au cours de laquelle il a pu faire part de sa position sur le projet de loi, indiquant en particulier que la loi ne devrait réglementer que les questions liées à la convention; que la consultation n’a pas un caractère contraignant puisque la décision finale revient à l’État; que dans le cas où la loi ne serait pas adoptée, il n’y aura aucun investissement étranger ou national dans des projets qui supposent un développement pour les communautés compte tenu de l’insécurité juridique résultant du vide juridique. Le COHEP ajoute qu’il a demandé au gouvernement de consulter les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Par ailleurs, en réponse aux observations faites en 2020 par la CGT et la CTH indiquant qu’il n’y avait eu aucune discussion sur la convention au sein du Conseil économique et social, le gouvernement signale que dans le cadre de ce même conseil, une commission technique tripartite a été instituée pour discuter du projet de loi sur la consultation préalable libre et informée, mais que seuls les employeurs et le gouvernement ont accrédité leurs représentants. Le gouvernement déclare que des réunions de travail ont eu lieu pour examiner, discuter et rédiger ledit projet de loi avant son renvoi au Congrès national.
La commission prend dument note des informations fournies et encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir un mécanisme approprié de consultation des peuples couverts par la convention pour toutes les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à la convention. À cet égard, la commission considère qu’il est de la plus haute importance que la loi qui sera adoptée résulte d’un processus de consultation complète, libre et éclairée avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes et afro-honduriens soient consultés et puissent participer de manière appropriée au processus, par le biais de leurs entités représentatives, afin qu’ils puissent exprimer leurs vues et influer sur le résultat final du processus. En attendant l’adoption de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les consultations menées au sujet des mesures susceptibles de toucher directement les peuples indigènes.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer la protection et les conditions de travail des plongeurs de la communauté miskito et sur une éventuelle réglementation de la pêche sous-marine. Le gouvernement indique qu’il mène des activités à des fins de réparation intégrale qui vont au-delà de la réparation ponctuelle des personnes affectées par la pêche sous-marine et qui ont pour objectif de bénéficier à l’ensemble de la communauté miskito. Ces processus de réparation sont élaborés avec les victimes (plongeurs handicapés) et les organisations qui représentent le peuple miskito du Honduras, afin d’orienter l’État dans la mise en œuvre de projets qui répondent réellement à leurs besoins. En ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé, le gouvernement mentionne: une convention de coopération visant à fournir des services de santé complets à la population engagée dans des activités de pêche sous-marine, la priorité étant donnée aux plongeurs touchés par le syndrome de décompression; un projet de création d’un centre de médecine hyperbare et sous-marine pour fournir des soins médicaux préventifs, thérapeutiques et de réadaptation aux plongeurs qui ont gardé des séquelles; et la mise en service d’un bateau ambulance. Le gouvernement indique également que des bourses d’études ont été accordées à des enfants de plongeurs handicapés ou décédés (de 2016 à 2019, 148 bourses ont été octroyées à des enfants et à des adolescents, et 500 bourses à des jeunes pour mener des études supérieures); qu’un projet de construction de logements sociaux est en cours dans diverses municipalités du département de Gracias a Dios; qu’un fonds a été créé pour la réalisation de différents projets productifs, en consultation avec la population miskito; et que 177 inspections du travail ont été effectuées sur des bateaux de plongée sous-marine qui ont donné lieu à une diminution des risques professionnels et une amélioration de la productivité.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par la situation des plongeurs miskitos qui continuent de travailler dans des conditions précaires et ne bénéficient pas de mesures adéquates pour assurer leur sécurité au travail, ainsi que par le nombre croissant de plongeurs qui sont victimes d’accidents liés à la pratique de la pêche sous-marine (CERD/C/HND/CO/6-8). La commission note également qu’au cours de sa visite dans la région de la Moskitia, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a observé une situation préoccupante de pauvreté, de chômage, d’absence de services sanitaires et d’énergie, et de manque d’eau et d’assainissement.
La commission salue l’approche intégrée suivie par le gouvernement en ce qui concerne la situation des plongeurs miskitos, qui vise non seulement à offrir une réparation complète aux victimes de la pêche sous-marine et à leurs familles, mais aussi à améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la communauté miskito. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures spécifiques à cet égard, en indiquant les résultats obtenus et les difficultés qui continuent d’exister en ce qui concerne l’inspection et l’amélioration des conditions de travail des plongeurs miskitos, ainsi que les conditions de vie du peuple miskito. Prière d’indiquer comment les membres du peuple miskito participent à l’élaboration, l’application et l’évaluation de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. La commission note que, dans ses observations, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) se réfère au dernier recensement de la population et du logement réalisé en 2013 par l’Institut national de statistique et indique que 717 618 personnes, soit 7,81 pour cent de la population nationale totale, appartenaient à des «groupes de population». La commission note qu’une des questions du recensement portait sur l’auto-identification, afin d’identifier, de localiser, de quantifier et de caractériser la population indigène, afro-hondurienne et noire du pays, et de déterminer les caractéristiques spécifiques de ces groupes de population par rapport à la population nationale.
La commission salue l’inclusion d’une question sur l’auto identification dans le dernier recensement de la population et du logement et prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur le nombre de personnes appartenant aux peuples couverts par la convention, ventilées par sexe, âge, village et situation géographique. La commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a souligné qu’il était important de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, notamment sur leurs conditions socio économiques, car elles constituent un outil essentiel pour définir et orienter de manière efficace les politiques publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption en 2016 de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P PIAH). A cette occasion, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les six catégories de droits définies dans la P PIAH (participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droits liés aux ressources patrimoniales ancestrales; droits liés à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles; et droit coutumier), et sur les résultats obtenus. Le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre la P PIAH et atteindre ses objectifs stratégiques, la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) coordonne l’élaboration d’un plan opérationnel avec les diverses institutions concernées, lesquelles s’emploient à définir des actions, activités et stratégies. Le gouvernement mentionne également certaines des activités menées par la DINAFROH et, parmi les défis qui se posent, il cite la nécessité de définir l’institutionnalisation de la DINAFROH, d’établir un plan de développement socioéconomique différencié pour les communautés indigènes et afro-honduriennes, de mettre en place des unités municipales de développement des peuples indigènes et afro-honduriens et de construire des logements.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le Plan opérationnel de la politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro honduriens, avec la participation des peuples indigènes et afro-honduriens. La commission veut croire aussi que l’adoption du plan opérationnel contribuera à une action coordonnée et systématique des institutions et des entités gouvernementales à tous les niveaux. La commission exprime l’espoir que les moyens adéquats seront donnés à la DINAFROH pour lui permettre de remplir son rôle d’organe d’accompagnement et de mise en œuvre de la P PIAH, ainsi qu’aux institutions identifiées dans le plan opérationnel. Prière de communiquer des informations sur les actions, activités et stratégies mises en œuvre dans ce cadre.
Articles 8 et 9. Accès à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel en ce qui concerne la formation des acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des peuples indigènes et afro-honduriens ainsi qu’au droit coutumier des peuples concernés. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les membres des peuples indigènes et afro honduriens à leurs droits et assurer leur accès effectif à la justice sur l’ensemble du territoire.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour poursuivre les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété sur les terres, et de donner des informations à ce sujet. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les titres de propriété des conseils territoriaux de la Moskitia délivrés par l’Institut national agraire (INA), qui n’ont pas encore été remis, ainsi que sur les deux titres qui ont été remis et qui correspondent à 107 323 hectares. Le total des titres remis aux habitants des 12 conseils territoriaux de la Moskitia correspond à 1 114 976 hectares. Tout en appréciant les efforts déployés en ce qui concerne les villages de la Moskitia, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations plus spécifiques ni sur les mesures prises par l’INA ni sur les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété concernant les autres peuples indigènes et afro honduriens. La commission note à ce sujet que, selon les statistiques disponibles sur le site officiel de l’INA à propos de la délivrance des titres fonciers définitifs, 517 titres ont été remis aux populations ethniques au cours de la période 1993 2019 et, ces trois dernières années, un seul titre qui correspond à 23 hectares. La commission note que, selon le site Internet de l’INA, en application de la loi, qui prévoit la régularisation gratuite des terres revendiquées par les groupes ethniques, il est indispensable que le gouvernement alloue à l’INA les ressources nécessaires pour acquérir les terres, et qu’il transmette ces terres collectivement aux peuples qui les revendiquent. Il est indiqué aussi que l’INA a commencé à mettre en œuvre le projet de cartographie des titres fonciers indigènes afin d’identifier les terres et les territoires revendiqués.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les graves conflits sociaux qui se produisent au sujet de la possession et de l’utilisation de terres et de territoires entre les peuples autochtones et afro honduriens et des tiers occupant ces terres ou territoires ou souhaitant exploiter les ressources naturelles que ces territoires renferment (CERD/C/HND/CO/6 8). Elle note aussi que, dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) indique que l’une des principales revendications dont la CIDH a pris connaissance est liée au fait que l’absence de démarcation et de titularisation de terres et de territoires, et de délivrance de titres de propriété, ainsi que l’accroissement du nombre de concessions sans consultation libre, préalable et éclairée, affecte la propriété collective. La CIDH a reçu des informations préoccupantes concernant la délivrance par des institutions publiques et des autorités judiciaires de titres de propriété privée accordés à des tiers sur des terres et des territoires revendiqués par des peuples indigènes et afro-honduriens (OEA/Ser.L/V/II. doc. 146).
La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et pour protéger leur droit d’utiliser les terres auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Prière de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès accomplis dans la cartographie des titres fonciers indigènes, en indiquant comment les peuples indigènes et afro honduriens ont participé au processus sur les revendications territoriales des peuples indigènes et afro-honduriens; et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies afin de consulter les peuples indigènes et afro honduriens avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Le gouvernement mentionne les dispositions du règlement de 2015 du Système national d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SINEIA), et indique que l’article 5 définit les notions de «zone écologiquement fragile» et de «zone protégée». Le gouvernement ajoute que, au vu de ces définitions, le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories. Il souligne aussi que, pour entamer un projet dans ces zones, il faut réaliser une étude d’impact environnemental. L’étude doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA). Toute personne ou organisation peut exprimer ses vues à propos de ce document. L’étude sera examinée et acceptée par la DECA. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 60 du règlement, compte étant tenu de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, des travaux ou de l’activité, le Secrétariat d’Etat aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il continue à organiser des réunions ouvertes et des consultations des citoyens, conformément aux dispositions de la loi générale des mines et de la loi sur les municipalités. Le COHEP fait aussi mention de difficultés quant à la représentativité de certaines organisations. Certaines ont été exclues de différentes instances de dialogue, la priorité ayant été donnée à d’autres qui n’ont pas la légitimité des peuples indigènes. Il évoque également le blocage de certains projets miniers et de production d’énergie renouvelable.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur les questions suivantes: i) la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des peuples indigènes et afro honduriens afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement des activités de développement prévues; et ii) comment les résultats de ces études ont été considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. Prière d’indiquer également la manière dont les peuples indigènes et afro honduriens sont consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de consultations citoyennes réalisées dans le cadre des procédures établies par la loi générale des mines avant de décider l’octroi d’une concession de prospection ou d’exploitation, en indiquant comment a été respecté le droit de consultation dans les cas où les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés. A ce sujet, le gouvernement signale que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale des mines, notamment l’article 67, qui prévoyait une consultation publique. Le gouvernement souligne qu’il n’a pas d’informations sur la consultation des peuples indigènes et afro honduriens dans la mesure où il n’y a pas de registre de l’octroi de droits miniers dans des communautés indigènes. Les exploitations minières octroyées dans le pays correspondent aux droits acquis en vertu de législations antérieures qui prévoyaient des mécanismes de consultation et de sensibilisation. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’a pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation, et a inclus le droit de consultation établi dans la convention dans la réforme des articles qui ont été déclarés inconstitutionnels. Le gouvernement indique en outre que l’Institut a créé l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers, qui a notamment pour fonction de fournir le mécanisme approprié pour présenter des plaintes ou intenter une autre action à la suite d’un problème lié aux activités minières.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP indique, après s’être renseigné auprès de l’Association nationale des exploitations minières de métaux du Honduras (ANAMIMH), qu’aucune concession d’exploitation minière n’a été accordée à ce jour et que par conséquent aucune consultation n’a eu lieu. Cependant, des réunions ouvertes se sont tenues au sujet de concessions de prospection.
La commission rappelle que l’article 15 de la convention prévoit la nécessité de prévoir des procédures spécifiques pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie donc le gouvernement de prendre en compte les obligations découlant de cette disposition dans le cadre de la révision de la loi générale des mines. En attendant, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et afro honduriens sont consultés avant l’octroi de concessions de prospection minière, et de fournir des exemples. Prière aussi d’indiquer si l’Unité de prévention et de gestion des différends miniers a reçu des plaintes de communautés indigènes ou afro-honduriennes à propos d’activités d’exploitation ou de prospection minière sur leurs terres (consultation, participation aux avantages, etc.).
Article 24. Sécurité sociale. Santé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Programme national de prise en charge des groupes ethniques (PRONAE) n’a pas été développé mais que la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH) a géré plusieurs projets avec les divers organismes de coopération pour progresser dans la couverture des peuples indigènes et afro honduriens par le régime de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ces projets, en indiquant comment les peuples indigènes et afro honduriens participent à leur conception et à leur exécution. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre de personnes indigènes couvertes par le système de sécurité sociale ou qui bénéficient d’autres prestations d’assistance sociale, par exemple au titre du socle de protection sociale.
Article 28. Education. La commission note que, dans ses observations, le COHEP mentionne le Programme de protection des langues indigènes et indique que la Sous-Direction de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens a été créée au sein du ministère de l’Education pour garantir le plein développement de l’éducation interculturelle bilingue. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les peuples autochtones et afro-honduriens en ce qui concerne l’accès à l’éducation, et en particulier par l’état de délabrement dans lequel se trouvent les écoles des régions principalement habitées par des peuples autochtones et afro honduriens, et par les carences de ces établissements en matière d’équipement, de personnel et d’infrastructure, par le taux élevé d’abandon scolaire et par la forte proportion de personnes qui ne savent ni lire ni écrire au sein de la population autochtone (CERD/C/HND/CO/6 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et programmes menés, en coopération avec les peuples indigènes et afro honduriens, par la sous-direction de l’éducation des peuples indigènes, et sur les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire et l’analphabétisme des peuples indigènes et afro honduriens.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement reçue le 18 octobre 2018. La commission prend note aussi des observations du COHEP, reçues le 2 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019. Enfin, la commission prend note des observations de l’OIE reçues le 2 septembre 2019 qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Dans leurs commentaires précédents, tant cette commission que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de 2016, ont pris note avec une profonde préoccupation des informations faisant état de meurtres, de menaces et de violences dont ont été victimes des représentants et défenseurs des droits des peuples indigènes, ainsi que du climat d’impunité. Elles ont prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière appropriée les membres des communautés indigènes et leurs représentants contre les actes de violence et les menaces, et d’enquêter et de fournir des informations sur les meurtres et les actes de violence signalés.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne d’une manière générale les mesures de sécurité et de protection prises par la Direction générale du système de protection en faveur de diverses communautés indigènes et paysannes, par exemple des mesures de police ou des mesures destinées à mettre en place des infrastructures et des technologies pour les défenseurs des droits de l’homme dans leurs communautés. Le gouvernement mentionne également l’adoption de mesures préventives qui revêtent la forme de cours de formation dispensés aux autorités locales, ou d’activités de sensibilisation à l’importance de l’action des défenseurs des peuples indigènes. A ce sujet, la commission note que, parmi les parquets spécialisés, le service du Procureur spécial pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires a été créé en 2018.
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations plus spécifiques sur les mesures concrètes prises dans le cadre des enquêtes menées et des procédures judiciaires en cours en ce qui concerne les actes de violence, notamment les meurtres, dont les représentants de peuples indigènes et leurs défenseurs ont été victimes. A ce sujet, la commission note à propos de l’assassinat de Berta Cáceres (ancienne présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras – COPINH), auquel elle a fait référence dans son observation précédente, que, d’après des informations officielles du pouvoir judiciaire et du ministère public, le 29 novembre 2018, la première chambre du tribunal de jugement ayant compétence nationale a déclaré coupables sept personnes pour leur participation à ce meurtre. La commission note également que les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie a demandé, en décembre 2019, l’ouverture d’un procès contre une personne accusée d’être l’auteur intellectuel du meurtre de Berta Cáceres.
La commission note que, dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne au Honduras reconnaît que les personnes qui défendent les droits des peuples autochtones sont l’un des groupes spécifiques de défenseurs des droits de l’homme en situation de risque. Il note que les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones sont intrinsèquement liées à la défense de leurs terres et de leurs ressources naturelles, à la lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi qu’à la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de leur accès à la justice. Il affirme que les défenseurs autochtones des peuples lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka et miskito sont souvent confrontés à la mort, à la criminalisation, à la stigmatisation, au harcèlement judiciaire et à la discrimination en raison de leur lutte pour les droits de leurs peuples, et souligne que la grande majorité des meurtres et agressions contre ces peuples restent impunis, soit parce qu’une enquête n’est pas ouverte, soit parce que l’enquête n’aboutit pas (A/HRC/40/60/Add.2).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un climat exempt de violence, dans lequel l’intégrité physique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants est dûment protégée et l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice, sont garantis. Tout en notant les progrès accomplis dans l’identification des auteurs matériels du meurtre de Berta Cáceres, les poursuites à leur encontre et leur condamnation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les responsabilités et pour identifier et punir les auteurs intellectuels de ce meurtre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les autres plaintes pour violences et menaces à l’encontre des membres des peuples indigènes et afro-honduriens et de leurs représentants, dans le cadre de la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites qui ont été engagées.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission rappelle que, à l’instar de la Commission de la Conférence, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à ce que prévoit la convention, et pour garantir que les peuples couverts par la convention sont consultés et peuvent participer de manière appropriée à l’élaboration de ce mécanisme. La commission a noté que, de mai à octobre 2016, des ateliers avaient été organisés avec les neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) en vue de les consulter au sujet d’un avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes, et que le processus a été marqué par l’absence d’organisations représentatives telles que l’Organisation fraternelle noire du Honduras (OFRANEH) et le COPINH.
Le gouvernement indique que, après avoir mené les consultations sur l’avant projet de loi, un atelier national a été organisé avec la participation des organisations des peuples intéressés, lesquelles ont présenté une ébauche de projet auquel avaient contribué huit des neuf peuples indigènes et afro-honduriens, le peuple lenca s’étant retiré du processus. L’OFRANEH et le COPINH n’avaient pas participé non plus à ce dialogue. Le gouvernement indique que, depuis lors, il est resté ouvert aux organisations qui souhaiteraient exprimer leurs vues sur l’ébauche révisée de l’avant-projet de loi de consultation. Il ajoute que, le 14 juillet 2018, il s’est réuni avec la Confédération des peuples indigènes du Honduras (CONPAH), qui regroupe tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Lors de cette réunion, le gouvernement a indiqué qu’il avait soumis l’avant-projet de loi au Congrès national, lequel a ensuite institué une commission consultative spéciale sur la loi relative à la consultation. Le gouvernement indique également qu’il a bénéficié des commentaires techniques du BIT.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP réitère son soutien à l’adoption d’une loi sur la consultation préalable, libre et éclairée, et élaborée conformément à la convention et partagée avec tous les acteurs sociaux. Il indique également que les processus de dialogue et de consultation avec les communautés indigènes pour valider la diffusion des projets de loi ou des mesures législatives ou administratives susceptibles d’affecter directement les PIAH sont menés dans le cadre de réunions ouvertes.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir un mécanisme approprié de consultation des peuples couverts par la convention pour toutes les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à la convention. A cet égard, la commission considère qu’il est de la plus haute importance que la loi qui sera adoptée résulte d’un processus de consultation complète, libre et éclairée avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes et afro-honduriens soient consultés et puissent participer de manière appropriée au processus, par le biais de leurs entités représentatives, afin qu’ils puissent exprimer leurs vues et influer sur le résultat final du processus. En attendant l’adoption de la loi, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées au sujet des mesures susceptibles de toucher directement les peuples indigènes.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer la protection et les conditions de travail des plongeurs de la communauté miskito et sur une éventuelle réglementation de la pêche sous-marine. Le gouvernement indique qu’il mène des activités à des fins de réparation intégrale qui vont au-delà de la réparation ponctuelle des personnes affectées par la pêche sous-marine et qui ont pour objectif de bénéficier à l’ensemble de la communauté miskito. Ces processus de réparation sont élaborés avec les victimes (plongeurs handicapés) et les organisations qui représentent le peuple miskito du Honduras, afin d’orienter l’Etat dans la mise en œuvre de projets qui répondent réellement à leurs besoins. En ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé, le gouvernement mentionne: une convention de coopération visant à fournir des services de santé complets à la population engagée dans des activités de pêche sous-marine, la priorité étant donnée aux plongeurs touchés par le syndrome de décompression; un projet de création d’un centre de médecine hyperbare et sous-marine pour fournir des soins médicaux préventifs, thérapeutiques et de réadaptation aux plongeurs qui ont gardé des séquelles; et la mise en service d’un bateau ambulance. Le gouvernement indique également que 33 bourses d’études dans le primaire, le secondaire et à l’université, ont été accordées à des enfants de plongeurs handicapés ou décédés; qu’un projet de construction de logements sociaux est en cours dans diverses municipalités du département de Gracias a Dios; qu’un fonds a été créé pour la réalisation de différents projets productifs, en consultation avec la population miskito; et que des inspections de bateaux de plongée sous-marine et de divers îlots ont été effectuées.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par la situation des plongeurs miskitos qui continuent de travailler dans des conditions précaires et ne bénéficient pas de mesures adéquates pour assurer leur sécurité au travail, ainsi que par le nombre croissant de plongeurs qui sont victimes d’accidents liés à la pratique de la pêche sous-marine (CERD/C/HND/CO/6-8). La commission note également qu’au cours de sa visite dans la région de la Moskitia, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a observé une situation préoccupante de pauvreté, de chômage, d’absence de services sanitaires et d’énergie, et de manque d’eau et d’assainissement.
La commission salue l’approche intégrée suivie par le gouvernement en ce qui concerne la situation des plongeurs miskitos, qui vise non seulement à offrir une réparation complète aux victimes de la pêche sous-marine et à leurs familles, mais aussi à améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la communauté miskito. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures spécifiques à cet égard, en indiquant les résultats obtenus et les difficultés qui continuent d’exister en ce qui concerne l’inspection et l’amélioration des conditions de travail des plongeurs miskitos, ainsi que les conditions de vie du peuple miskito. Prière d’indiquer comment les membres du peuple miskito participent à l’élaboration, l’application et l’évaluation de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), reçues le 8 février 2016, et de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 15 juin 2016. Elle note également les observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes reçues le 31 août 2016. Enfin, la commission prend note des observations conjointes de la CSI, de la CUTH et la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), reçues le 7 septembre 2016.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH); sur la mise en œuvre du Plan stratégique pour le développement intégré en tenant compte de leur identité des peuples indigènes et afro-honduriens (2011-2022); et sur l’état d’avancement du projet de loi pour le développement intégré des peuples indigènes et afro descendants du Honduras. La commission salue l’adoption du décret exécutif PCM-027-2016 approuvant la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH). Le gouvernement indique que cette politique a pour objectif général l’exercice des droits de l’homme des peuples indigènes et afro honduriens (PIAH), en conservant leur identité et leur diversité et en promouvant de manière coresponsable des espaces de participation et d’exercice des droits dans les domaines social, économique, politique, culturel et environnemental. Le gouvernement considère que cette politique contribuera à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des PIAH, à travers la promotion de l’initiative productive et de l’accès à l’emploi, avec la valeur ajoutée que constitue leur culture. La commission note que la partie introductive du décret exécutif précise que l’élaboration de la P-PIAH a bénéficié de la participation des neuf PIAH à travers les mécanismes de consultation pour la prise de décisions au cours des étapes de conception, mise en œuvre et évaluation. La commission note également que, pour atteindre ses objectifs, la P-PIAH énumère des droits regroupés autour de six axes: participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droits liés aux ressources patrimoniales ancestrales; droits liés à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles; et droit coutumier. Pour chacune de ces catégories de droits, la politique prévoit des lignes d’action et des activités stratégiques. En outre, un système de suivi et d’évaluation devra être établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre des six catégories de droits définies dans la P-PIAH ainsi que sur les résultats obtenus. La commission espère que les moyens appropriés seront attribués aux autorités chargées de mettre en œuvre la P-PIAH afin que celles-ci puissent mener leurs activités de manière efficace. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités développées par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH).
Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Procureur spécial pour les groupes ethniques et le patrimoine culturel a mené dix journées de formation pour les procureurs de l’institution de telle sorte que, dans leurs décisions, soit pris en considération le droit coutumier des peuples indigènes. Le gouvernement indique également qu’il a demandé à la Cour suprême des informations sur les décisions judiciaires qui ont pris en compte les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes et afro honduriens. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 14. Terres. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement au sujet des processus de régularisation des terres au bénéfice des Auka (conseil territorial Wamakklisinasta), des communautés Garífuna (Punta Piedra et Triunfo de la Cruz) et Tolupán (Montaña de la Flor). S’agissant de la délivrance de titres de propriété, la commission note que, entre 2015 et 2016, des titres ont été délivrés pour des terres représentant une surface de 94 643 hectares, au profit des communautés Lenca et Misquito. La commission note que, dans leurs observations conjointes, le CSI, la CSA et la CUTH se réfèrent aux difficultés auxquelles la communauté Garífuna est confrontée en ce qui concerne la jouissance effective de ses terres ancestrales. A cet égard, la commission note également que, dans sa déclaration finale suite à sa mission au Honduras, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a noté qu’un des problèmes fondamentaux auquel les peuples indigènes sont confrontés est le manque de la pleine reconnaissance, protection et jouissance des droits sur leurs terres, territoires et ressources naturelles ancestrales, même dans les cas où les peuples indigènes disposent de titres sur ces terres. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour poursuivre les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété sur les terres et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard en indiquant la superficie des terres au sujet desquelles les peuples indigènes ont présenté des réclamations ainsi que la superficie des terres pour lesquelles un titre de propriété leur a été accordé.
Article 15. Ressources naturelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les peuples intéressés ont été menées au sujet du projet hydroélectrique Patuca III (Piedras Amarillas) et qu’il communique les procès verbaux des ateliers d’information qui ont été réalisés. A cet égard, la commission note également que le COHEP indique que la participation des communautés indigènes dans les avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles existant sur leurs terres se fait par le biais d’accords signés entre les parties qui décrivent les avantages que percevront les communautés lors du développement des projets. L’accord est formalisé à travers un procès-verbal signé par les représentants des communautés, des témoins et le secrétaire d’Etat aux peuples indigènes et afro-honduriens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures établies afin de consulter les peuples indigènes et afro-honduriens avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres ainsi que sur les difficultés rencontrées et sur toute réclamation présentée. La commission rappelle à cet égard que les consultations doivent être officielles, sans réserve, et que doit s’instaurer entre le gouvernement et les peuples indigènes et tribaux un dialogue authentique, caractérisé par une volonté de communication et de compréhension. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont est assurée la participation des communautés indigènes aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. S’agissant de l’application de la loi générale des mines, entrée en vigueur en avril 2013, la commission note que tant le gouvernement que le COHEP indiquent que des permis d’exploration n’ont été octroyés qu’à partir de 2016. Aucun d’entre eux ne concerne des terres sur lesquelles sont établis les PIAH. Le COHEP indique en outre que, jusqu’à maintenant, aucun permis d’exploitation minière n’a été accordé. Le COHEP et l’Association nationale des mines de métaux du Honduras (ANAMINH) considèrent que la question de la consultation est pleinement envisagée dans la loi générale sur les mines. A cet égard, le gouvernement précise que, en vertu de l’article 67 de la loi générale des mines, avant la décision d’octroi d’un permis d’exploitation, l’autorité minière doit demander à la municipalité et à la population de réaliser une consultation citoyenne dans un délai de six jours maximum. La décision adoptée lors de la consultation est contraignante pour l’octroi de la concession d’exploitation. En outre, l’article 50 de la loi prévoit que l’octroi de concessions minières ne peut pas porter atteinte à la sécurité de la propriété privée et de la propriété municipale, telle que prévue dans la Constitution de la République et réglementée dans le Code civil et les traités internationaux relatifs aux peuples indigènes et afro-descendants, en particulier la convention no 169. La commission note que la CSI indique que les projets miniers à grande échelle constituent désormais une menace majeure pour le plein exercice des droits des peuples indigènes. La CSI considère que le manque de garanties dans les dispositions de la loi générale des mines en ce qui concerne la consultation préalable des peuples indigènes et le consentement libre, préalable et éclairé porte atteinte aux droits des peuples indigènes prévus dans la convention.
La commission rappelle que la convention prévoit des procédures spécifiques pour la consultation des peuples indigènes quand les décisions peuvent menacer leurs intérêts. Rappelant l’importance de ce principe, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de consultations citoyennes réalisées dans le cadre des procédures établies par la loi générale des mines avant que ne soit prise la décision relative à l’octroi d’une concession d’exploration ou d’exploitation, en indiquant comment a été respecté le droit de consultation dans les cas où les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Programme national de soins pour les groupes ethniques (PRONAE) qui définit la politique générale et les directives techniques de la prise en charge de la santé des peuples indigènes et afro-descendants. Elle note également l’adoption en 2015 de la loi-cadre sur le système de protection sociale qui vise à garantir une couverture universelle pour tous les citoyens ainsi que l’accès gratuit de l’ensemble de la population aux soins de santé et les prestations sociales en ciblant les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), reçues le 8 février 2016, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 15 juin 2016. Elle prend note, en outre, des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes reçues le 31 août 2016. Enfin, elle prend note des observations conjointes de la CSI, de la CUTH et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), reçues le 7 septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission prend note avec profonde préoccupation que, lors de la discussion de l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs se sont référés à des faits d’assassinats, de menaces et de violence dont sont victimes des représentants des peuples indigènes et des défenseurs des droits des indigènes ainsi qu’au climat d’impunité. Elle note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’assurer l’application de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de toute violence et que le représentant gouvernemental a déclaré devant cette instance que le Honduras ne tolère pas et ne tolérera jamais les actes de violence, en particulier à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. La commission note que, dans ses observations, la CSI cite la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui, en novembre 2015, a exprimé «sa profonde préoccupation devant le climat généralisé de violence et d’impunité qui frappe de nombreuses communautés indigènes du pays». La CSI a déploré l’assassinat de Mme Berta Cáceres, fondatrice du Conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) et défenseur des droits des peuples indigènes, notamment du peuple Lenca. La commission prend également note des observations conjointes de la CSI, de la CSA et de la CUTH dénonçant elles aussi un climat de violence et de menaces ainsi que les assassinats et les actes de persécution systématiques dirigés contre les défenseurs des droits des peuples indigènes, comme en attestent en particulier les agressions commises contre les membres du COPINH, y compris l’assassinat de deux de ses membres en juillet 2016, de même que les assassinats et autres menaces et intimidations dirigées contre les membres des communautés Lenca et Tolupán. Les organisations syndicales déclarent qu’il ne s’agit pas là de faits isolés, mais au contraire du reflet d’une situation permanente et généralisée, en l’absence de mécanismes de protection spécifiques pour les défenseurs des peuples indigènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour: i) mener des enquêtes sur certains des assassinats commis contre la communauté indigène Tolupán; ii) mettre en œuvre en 2014-15 les mesures de sauvegarde visant à assurer le retour au sein de leur communauté des personnes qui avaient été éloignées de leur foyer en raison d’actes de harcèlement; iii) assurer la sécurité des communautés à travers la mise en place d’opérations policières. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement quant aux mesures prises afin d’identifier les auteurs de l’assassinat de Mme Berta Cáceres et les livrer à la justice.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière adéquate la protection des membres des communautés indigènes et de leurs représentants contre les menaces et les actes de violence. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent des enquêtes sur les assassinats et autres actes de violence dénoncés et qu’il communique des informations détaillées à cet égard, de même que sur les procédures judiciaires qui seront engagées et les sanctions qui seront imposées à l’égard des auteurs intellectuels et matériels desdits actes de violence.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives en cours visant à instaurer des procédures appropriées de consultation et de participation. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès en ce qui concerne la réglementation nécessaire à la consultation préalable et qu’elle a instamment prié le gouvernement de procéder, sans plus attendre, en concertation avec les partenaires sociaux, à la mise en place des moyens de consultation des peuples indigènes pour que de telles consultations puissent se dérouler, de bonne foi, selon des modalités adaptées aux circonstances, afin de parvenir à un accord ou de dégager un consensus autour des mesures proposées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a élaboré en novembre 2015 un premier avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens sous l’égide de la Commission technique interinstitutions de la convention no 169, en partant d’un projet élaboré par la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). Il indique que, de mai à octobre 2016, il a été procédé à la consultation des peuples Tolupán, Tawahka, Miskito, Nahua, Lenca, Maya Chortí, Pech, Noir anglophone et Garífuna, et de leurs principales organisations représentatives au sujet de cet avant-projet. Ce processus s’est déroulé à travers 17 ateliers organisés dans les régions occupées par les neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) reconnus par le gouvernement, dans le respect de leurs particularismes linguistiques, coutumiers et culturels. Les programmes de ces ateliers ont été diffusés à l’avance afin que toutes les organisations puissent connaître clairement leur dynamique. La CONPAH a été présente dans 16 ateliers, au cours desquels elle a fourni un appui technique et juridique aux PIAH. Le gouvernement déclare que le processus a été marqué par l’absence d’organisations représentantes des PIAH qui comptent un grand nombre d’adhérents, comme l’Organisation fraternelle noire hondurienne ou le COPINH. Le gouvernement indique qu’une réunion bipartite s’est tenue en janvier 2016 avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement a également convoqué une réunion, en octobre 2016, avec les employeurs et les travailleurs pour faire le point sur l’avancement de l’avant-projet de loi et recueillir leurs contributions qui devraient être examinées dans le processus de systématisation, réunion à laquelle seuls les employeurs ont participé. Les deux partenaires sociaux ont déclaré qu’ils donneraient leur avis lorsque les résultats du processus de systématisation seraient connus. Le gouvernement précise qu’il entretient un dialogue ininterrompu avec les organisations représentatives des PIAH en vue d’une réunion nationale qui aura pour objectif la validation de la proposition d’avant-projet de loi qui sera améliorée grâce à la participation des PIAH et sera ensuite transmise au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif pour approbation. Le gouvernement déclare avoir bon espoir d’instaurer, à travers cet avant-projet de loi, une sauvegarde des garanties et la jouissance pleine et entière des droits des PIAH.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP exprime son désaccord quant au processus d’élaboration de l’avant-projet de loi, processus auquel ont participé uniquement les institutions du gouvernement et certains peuples indigènes sans que les partenaires sociaux aient été invités. Ni les employeurs ni les travailleurs n’ont été sollicités pour l’élaboration de l’avant projet de loi ou pour la préparation des consultations et lors des discussions qui en ont découlé. Le COHEP déclare qu’il appuie l’adoption d’une loi de consultation préalable, libre et éclairée, élaborée conformément à la convention, après consultation de tous les partenaires sociaux. Il indique également que les processus de dialogue et de consultation des communautés indigènes situées dans la zone d’influence directe ou indirecte des projets au stade de leur élaboration et préalablement à la conduite des activités de construction sont déjà menés à travers les «forums ouverts» – mécanisme prévu dans la loi sur les municipalités. Toujours selon le COHEP, ces consultations sont considérées comme correspondant à la «socialisation» du projet devant l’autorité en charge de l’environnement, se concrétisant par des procès-verbaux rassemblant les engagements résultant de ce processus de «socialisation».
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CSI, la CSA et la CUTH considèrent que le cadre législatif actuel ne garantit pas le respect du processus de consultation qui doit avoir lieu avec les communautés indigènes. Ces organisations se réfèrent à plusieurs décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme soulignant le non respect par l’Etat hondurien du droit à la consultation préalable. Elles considèrent qu’il est urgent d’adopter une réglementation pour mettre en œuvre la convention dans le cadre d’un véritable dialogue, de la consultation et de la participation des organisations représentatives des peuples indigènes. Les organisations indiquent à cet égard que certains dirigeants indigènes d’organisations représentatives se sont retirés du processus de consultation relatif au projet de loi promu par le gouvernement et que, par ailleurs, il existe à l’heure actuelle deux projets de loi devant le Congrès.
La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à ce que prévoit la convention et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, de manière à pouvoir exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus. La commission veut croire que le gouvernement mettra en place un cadre dans lequel les parties concernées pourront continuer de déployer les efforts nécessaires pour dialoguer de manière constructive à travers des mécanismes recueillant toute leur confiance. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau mécanisme approprié, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les processus de consultation menés avec les peuples indigènes au sujet des mesures susceptibles de les affecter, de même que sur toute dénonciation présentée par des représentants de peuples indigènes concernant les violations de leurs droits, y compris auprès du Procureur spécial en charge des ethnies et du patrimoine culturel.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de garantir une protection efficace en matière d’emploi et de conditions de travail pour les plongeurs de la communauté miskito, la commission salue les informations détaillées relatives aux mesures prises sous l’égide de la Commission interinstitutions sur la problématique de la pêche en plongée (CIAPEB). Elle prend note, par exemple, de l’élaboration de protocoles de prise en charge de victimes d’accident de plongée par les services de santé et d’assistance sociale; de l’élaboration de projets productifs visant à la création de nouvelles opportunités d’emploi pour les plongeurs présentant une incapacité et les membres de leurs familles; de l’organisation de réunions d’information dans le département de Gracias a Dios; de la conduite d’inspections dans les embarcations utilisées pour la pêche sous marine avant la saison de la pêche afin de contrôler le respect des prescriptions minimales établies dans le Règlement général de sécurité et de santé de la pêche sous-marine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer la protection et les conditions de travail des plongeurs de la communauté miskito. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont prévues en vue de réglementer cette activité et sur la manière dont le peuple miskito a été consulté à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a créé un groupe de travail technique constitué de représentants des diverses entités du gouvernement afin de répondre aux commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement, lors de la préparation de son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations des peuples autochtones et afro-honduriens.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2013) prévoit que l’Institut national de la statistique produise périodiquement des statistiques de base ventilées par peuple autochtone et afro-hondurien. La commission prie le gouvernement de joindre des informations actualisées sur les mesures prises pour continuer de promouvoir l’auto-identification des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note, s’agissant des activités des entités gouvernementales concernées par l’administration des programmes en faveur des communautés autochtones, de la création de la Direction des peuples autochtones et afro-honduriens (DINAFROH), au sein du secrétariat d’Etat en charge du développement et de l’inclusion sociale (SEDIS). Le gouvernement fait savoir que les peuples autochtones ont participé à diverses activités, notamment l’élaboration du Programme politique de la femme autochtone et afro-hondurienne (2012-13) et du Plan national contre le racisme et la discrimination raciale. Le gouvernement indique que les récents changements administratifs n’ont pas permis de progresser dans l’exécution du Plan stratégique de développement intégré sur l’identité des peuples autochtones et afro-honduriens (2011-2022). La commission prend note de la réunion organisée par des institutions gouvernementales en juillet 2015 en vue d’examiner le projet de loi pour le développement intégré des peuples autochtones et d’ascendance africaine du Honduras, dont l’aide-mémoire figure en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités de la DINAFROH auxquelles ont participé les peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’exécution du Plan stratégique de développement intégré sur l’identité des peuples autochtones et afro-honduriens (2011-2022) et sur l’examen du projet de loi en faveur du développement intégral des peuples autochtones et d’ascendance africaine du Honduras, en particulier sur les consultations organisées avec les peuples intéressés et les partenaires sociaux à cet égard.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note qu’il est indiqué dans le Programme de renforcement des capacités pour l’accès à la justice que certains peuples autochtones, notamment les Misquitos, ont leur propre système d’administration de la justice. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des décisions judiciaires dans lesquelles les coutumes ou le droit coutumier des peuples autochtones et afro-honduriens ont été pris en compte.
Article 20. Conditions de travail. En référence à la demande de la commission de fournir des informations sur les conditions de travail dans le secteur rural, le gouvernement donne des informations sur l’exécution des programmes pilotes de renforcement de l’administration du travail dans les municipalités de La Esperanza et d’Intibucá. La commission prend note que le Programme politique en faveur de la femme autochtone et afro-hondurienne (2012-13) mentionne l’existence de disparités entre hommes et femmes qui se traduisent par une inégalité salariale considérable, davantage manifeste dans les départements de La Paz pendant la récolte de café. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail adéquate dans les zones rurales.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale. Prière en outre d’indiquer les services de santé qui sont à disposition des peuples autochtones et afro-honduriens, ainsi que la manière que l’on a de s’assurer de la coopération des peuples intéressés à la planification et à l’administration des services de santé en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 28 août 2015 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Articles 6 et 7 de la convention. Procédure appropriée de consultation et de participation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il est prévu, dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2013), de s’accorder avec les peuples autochtones et d’ascendance africaine sur un mécanisme participatif pour effectuer les consultations préalables, libres et informées sur des questions qui les intéressent. Cette activité relève directement du secrétariat d’Etat à l’énergie, aux ressources naturelles, à l’environnement et aux mines (MiAmbiente). Le gouvernement indique également que le peuple misquito dispose d’un mécanisme de consultation préalable qui a déjà été utilisé dans des affaires portant sur la titularisation des terres et la gestion des ressources naturelles. Le COHEP indique que, dans la mesure où il n’existe pas de mécanisme de consultation tel que prévu dans la convention, les peuples autochtones sont consultés lors de conseils municipaux ouverts à tous (cabildos abiertos). En outre, le COHEP estime que la convention a été mal interprétée par les fonctionnaires de l’Etat et par certaines directives des peuples autochtones, ayant estimé que la consultation avait un caractère contraignant et qu’elle comportait le droit de vote. Le COHEP réitère qu’il est nécessaire d’adopter une loi nationale sur la consultation préalable établissant les droits et les obligations de toutes les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les initiatives en cours visant à mettre en place les procédures appropriées de consultation et de participation requises par la convention.
Article 14. Terres. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la titularisation des terres entreprise entre 2012 et 2015, en faveur des peuples lenca, chortí, misquito et garífuna. La superficie totale des terres titularisées au cours de cette période s’élève à 1 032 793,18 hectares. Le gouvernement attire l’attention sur le processus de titularisation intercommunautaire des terres en faveur du peuple misquito qui a été réalisé avec la médiation de l’organisation Moskita Asla Takanka (MASTA). Dans le cadre de ce processus, l’Institut national agraire a émis 10 titres intercommunautaires en faveur de 9 459 familles regroupées en 175 communautés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de processus d’assainissement et de titularisation des terres, en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples autochtones ont formulé des réclamations ainsi que la superficie couverte par les titularisations effectuées.
Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé des programmes de gestion durable des ressources naturelles. Pour ce qui est du projet de construction d’une centrale hydroélectrique au milieu du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca III), le gouvernement indique que le projet a été suspendu faute de financement et en raison de l’expropriation des terres sur lesquelles vivent les peuples tawahka et misquito. Le gouvernement évoque néanmoins la possibilité d’une reprise du projet. La commission prend note des consultations réalisées avec les peuples misquito et garífuna, dans le cadre d’un contrat d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures. Par ailleurs, le gouvernement fait état d’un projet de loi générale sur la biodiversité, qui reconnaît des mécanismes de participation aux peuples autochtones. La commission prend également note de la création d’une plate-forme de négociation du Comité autochtone et afro-hondurien sur le changement climatique (MIACC), dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale du Programme de réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+). Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de la demande du Mouvement autochtone lenca du Honduras (MILH), incluse dans le rapport du gouvernement, demandant que, lors de la réalisation de projets hydroélectriques ou de projets liés à des ressources minières, l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention soit respecté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il a mené à bien les consultations des peuples intéressés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Elle prie le gouvernement en outre d’indiquer comment il s’assure de la participation des communautés autochtones aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. La commission prend note de l’indication du COHEP selon laquelle aucun des organismes affiliés à l’Association nationale des mines métalliques du Honduras (ANAMIMH) ne développe de projets dans le cadre de la nouvelle législation. La commission rappelle que la loi générale minière, telle que modifiée en 2013, prévoit en son article 50 que l’octroi de concessions minières ne peut porter atteinte à la garantie de propriété privée et de propriété appartenant aux municipalités, telle que consacrée dans la Constitution de la République et développée dans le Code civil et les traités internationaux relatifs aux peuples autochtones et d’ascendance africaine, conformément en particulier à la convention no 169 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi générale minière et des procédures établies pour respecter le droit à la consultation si les intérêts des peuples autochtones sont susceptibles d’être menacés.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple misquito. En ce qui concerne la préoccupation observée par la commission au sujet des conditions de travail, de sécurité sociale et de santé des plongeurs misquitos, le gouvernement indique qu’il est prévu, dans le Plan national d’action pour les droits de l’homme (2013), d’établir des mesures visant à garantir que les employeurs indemnisent les victimes de la pêche en plongée sous-marine et leurs proches. Le gouvernement a joint des informations sur les activités réalisées dans le cadre de la Commission interinstitutions pour la prise en charge et la prévention des problèmes liés à la pêche en plongée (CIAPEB) et sur les efforts déployés pour améliorer le contrôle de l’activité et renforcer l’inspection des bateaux de pêche sous-marine. Le gouvernement fait parvenir un document publié en décembre 2013, qui contient une proposition de formation pour surmonter les obstacles qui limitent l’accès des plongeurs handicapés et actifs à la justice et qui fait ressortir, entre autres problèmes, que les conditions de travail des plongeurs sont informelles, que ces derniers travaillent sans contrat, qu’ils obtiennent un emploi de plongeur sans entretien adéquat et ne sont pas soumis à un examen d’aptitude à la plongée. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection efficace dans le cadre du recrutement et des conditions d’emploi, ainsi qu’une inspection du travail appropriée aux activités de la pêche en plongée. Prière de fournir des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale des plongeurs misquitos et des services de santé auxquels ils ont accès en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Prière en outre d’indiquer comment ces services ont pu être planifiés et administrés avec la coopération du peuple misquito.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 20 pour cent de la population nationale appartient aux neuf peuples indigènes et noirs, selon le recensement national de 2001 et l’autorecensement des peuples de 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats de la coopération de l’Institut national de statistique et du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et afro-honduriens qui vise à continuer de promouvoir l’auto identification des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note qu’a été créé en octobre 2010 le Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et afro honduriens (SEDINAFROH) qui a, entre autres compétences, celle de garantir l’exercice de la citoyenneté des peuples en question et de créer des mécanismes efficaces pour instituer des espaces interculturels de socialisation politique. Le SEDINAFROH a été chargé de l’exécution des programmes et projets existants qui relèvent du pouvoir exécutif et qui ont trait aux peuples indigènes et afro honduriens. La commission prend note du Plan stratégique de développement intégral de l’identité des peuples indigènes et afro-honduriens (2011 2022), qui actualise le Plan de développement intégral des peuples autochtones du Honduras qui avait été approuvé en 2008. De plus, la commission prend note du document visant à définir la population indigène et d’ascendance africaine du Honduras. Il constitue une base de référence dans le cadre du Programme de développement intégral des peuples autochtones du Honduras (DIPA). La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur les activités du SEDINAFROH auxquelles ont participé les peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du Plan stratégique de développement intégral respectueux de l’identité des peuples indigènes et afro honduriens (2011-2022) et sur le traitement de l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré le fait que la législation en vigueur dans le pays s’applique de manière égale sans discrimination raciale, les juges l’appliquent en favorisant les droits des peuples indigènes et d’ascendance africaine, conformément aux droits sociaux et de l’homme fondamentaux qui sont consacrés dans la Constitution de la République et dans les normes internationales. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples de décisions judiciaires qui ont favorisé les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras.
Article 14. Terres. Le gouvernement renvoie aux dispositions pertinentes de la Constitution de la loi de la République et de la loi sur la propriété. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l’assainissement et de la titularisation de terres, en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples indigènes ont formulé des réclamations, ainsi que la superficie couverte par les titularisations qui ont été effectuées.
Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’adoption de la loi générale minière (décret no 238-2013 du 23 janvier 2013) et de la loi organique des zones d’emploi et de développement économique (décret no 120-2013 du 12 juin 2013). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation nationale garantit que les peuples intéressés sont consultés avant d’entamer ou d’autoriser quelque type que ce soit de programme de prospection ou d’exploitation de ressources existantes sur leurs terres, et la manière dont ils peuvent participer aux avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles. La commission espère disposer d’informations qui permettront de constater qu’ont été sauvegardés spécifiquement les droits prévus par la convention des peuples indigènes aux ressources naturelles.
Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des documents joints au rapport du gouvernement qui portent sur la planification du programme pilote «Renforcement de l’administration du travail dans le département d’Intibucá, dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989». Dans sa demande directe de 2008, la commission avait pris note des activités préventives menées par le gouvernement pour promouvoir l’application de mesures de sécurité pour l’utilisation de pesticides dans les champs, et du fait que l’inspection du travail dans les zones rurales et dans les communautés indigènes dispose de ressources limitées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’exécution du programme pilote dans le département d’Intibucá. Par ailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les conditions de travail des indigènes et des membres des «peuples noirs» dans l’agriculture. La commission invite le gouvernement à donner des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale (article 24) et à préciser comment est garantie la coopération des peuples intéressés pour planifier et administrer les services de santé (article 25, paragraphe 2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement au sujet de la période qui s’est achevée en septembre 2013. Le gouvernement indique que, pour élaborer le rapport, les représentants de tous les Secrétariats d’Etat ont été convoqués, et qu’il a été prévu de communiquer les réponses aux personnes intéressées. La commission prend note avec intérêt des observations et conclusions des participants à un atelier qui s’est tenu le 29 août 2013, avec l’aide de l’OIT, pour faire connaître le rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée aux préoccupations et recommandations formulées par les peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras. La commission invite le gouvernement à consulter, lors de la préparation de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes au sujet des questions soulevées dans les présents commentaires, et à donner des indications sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Articles 6 et 7 de la convention. Procédure appropriée de consultation et de participation. Le gouvernement indique que, depuis la création du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras (SEDINAFROH), le Secrétariat aux ressources naturelles et à l’environnement (SERNA), le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et l’OIT agissent dans un cadre interinstitutionnel en vue de l’instauration de consultations libres, préalables et en connaissance de cause. La commission se réfère à ses commentaires précédents: i) elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour établir un mécanisme approprié de consultation et de participation, conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2010; ii) elle demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à l’élaboration de ce mécanisme, afin de pouvoir exprimer leurs opinions et d’influer sur le résultat final de la procédure; et iii) rappelant que, dans ses commentaires précédents, elle avait observé qu’il existait des procédures souples de consultation, la commission invite le gouvernement à indiquer s’il est recouru à ces mécanismes en attendant l’adoption de nouvelles procédures appropriées.
Protection des droits du peuple misquito. En ce qui concerne l’observation formulée en 2012, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission interinstitutionnelle pour l’examen et la prévention des problèmes de la pêche en plongée. Le gouvernement indique qu’il est effectué une inspection annuelle intégrale à la fin de la période de fermeture de la pêche, en coordination avec d’autres institutions, comme la Direction générale de la marine marchande et la marine du Honduras. En 2013, ont été inspectés 34 bateaux de pêche qui déployaient leurs activités à la Ceiba, Roatán et Guanaja, et qui comptaient en tout 2 285 travailleurs (1 014 plongeurs, 1 014 aides et 257 membres d’équipage). La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications sur les conditions d’emploi, de sécurité sociale et de santé des plongeurs misquitos.
Activités minières et hydroélectriques. La commission prend note de la demande formulée en août 2013 par le Mouvement indigène Lenca du Honduras (MILH) tendant à ce que l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention soit respecté dans le cadre des projets hydroélectriques ou de ressources minières. Le MILH indique aussi que trois communautés à Yamaranguila sont actuellement déplacées des terres qu’elles occupent. La commission, comme elle le fait depuis plusieurs années, demande des informations à propos de la construction d’un barrage hydroélectrique sur le cours moyen du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca) et au sujet de son impact sur les peuples misquito et tawahka. Se référant à l’article 16 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est garanti que le déplacement, la réinstallation et l’indemnisation des communautés mentionnées par le MILH s’effectuent dans les conditions établies dans la convention.
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à continuer de présenter des informations sur la promotion de l’auto-identification et les activités du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras (SEDINAFROH), le processus de délivrance de titres de propriété, les consultations requises en relation avec les ressources naturelles, les conditions d’emploi, la sécurité sociale et les services de santé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Protection des droits du peuple miskito. Conditions d’emploi, sécurité sociale et santé des plongeurs miskitos. La commission prend note des observations de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011, et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2012. La CUTH a complété sa communication par des documents émanant du bureau du Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel, du fonds du Centre pour la justice et le droit international et de la Banque interaméricaine de développement. La CUTH se dit préoccupée par le fait que les plongeurs miskitos exercent leur activité sans les conditions nécessaires de sécurité, principalement dans le département de Gracias a Dios. Ceux qui participent à la pêche à la langouste et à la crevette utilisent des équipements vieux qui ne sont pas entretenus. Ils n’ont pas la formation requise et travaillent en moyenne douze à dix-sept heures en haute mer, avec des périodes de plongée de plus de cinq heures par jour. La CUTH indique que ces pratiques inappropriées ont de graves conséquences pour la santé, le syndrome de décompression étant la lésion professionnelle la plus courante. Par ailleurs, la CUTH dit que les plongeurs miskitos n’ont ni sécurité sociale ni accès à des traitements médicaux, ni moyens de recours administratifs ou judiciaires. La CUTH souligne que la situation des plongeurs miskitos est un exemple manifeste de discrimination et de vulnérabilité. Ils devraient bénéficier de la protection de la convention en tant que membres d’un peuple, dont la vie et l’intégrité physique risquent constamment des dommages liés à la pêche sous-marine, et en tant que membres d’un peuple indigène isolé géographiquement et marginalisé historiquement. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, dans le département de Gracias a Dios, le peuple indigène miskito a bénéficié de tous les services de santé et d’éducation. Le Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a fourni un manuel de plongée traduit en langue miskita et s’occupe des travailleurs qui soumettent des revendications en matière de travail au Centre régional de Puerto Lempira, auquel a accès la population miskita. La commission note que les travailleurs peuvent être reçus par un inspecteur du travail bilingue miskito-espagnol. La commission note aussi que, en vertu du décret exécutif no PCM-003-2012 publié en mars 2012, une commission interinstitutionnelle a été créée pour s’occuper de la pêche en plongée et pour prévenir les problèmes qu’elle comporte. Cette commission réunit huit administrations publiques et a notamment pour fonction de coordonner les mesures visant à apporter une réponse intégrale aux problèmes de la pêche en plongée et à ses effets sur les plans social et familial. De plus, le gouvernement indique que le Secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale prévoit, dans le cadre du renforcement de la direction générale de la prévision sociale, de nommer des procureurs du travail dans les bureaux régionaux qui examineront les cas des travailleurs miskitos sans frais pour ces derniers, et qui assureront le suivi de la formation des inspecteurs du Service de l’inspection de l’hygiène et de la santé au travail.
La commission rappelle que l’article 20, paragraphe 4, de la convention dispose qu’une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d’inspection du travail dans les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des dispositions de la Partie III de la convention. A l’article 20, paragraphe 1, la convention prévoit que le gouvernement en coopération avec les peuples intéressés prenne des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs des peuples indigènes une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi. A cet égard, des programmes d’éducation et de formation pour les communautés indigènes en matière de santé et de sécurité au travail, notamment relatifs à la plongée, pourraient être établis. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le nombre de travailleurs miskitos qui sont occupés dans la pêche sous-marine, ainsi que sur les visites d’inspection effectuées et les résultats de ces visites. La commission invite le gouvernement à donner un complément d’information sur la couverture par le régime de sécurité sociale des plongeurs miskitos (article 24) et sur les services de santé adéquats mis à la disposition des plongeurs miskitos pour les accidents et les maladies professionnelles (article 25). Prière aussi d’indiquer comment est assurée la coopération du peuple miskito pour planifier et administrer les services de santé (article 25, paragraphe 2).
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Points VII et VIII du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il préparera son prochain rapport qui est dû en 2013, à consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission espère que le gouvernement présentera, en 2013, un rapport contenant des indications spécifiques sur les questions soulevées dans l’observation et la demande directe formulées en 2008, et sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que le Secrétariat de l’intérieur et de la justice a donné suite aux demandes de personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées, et indique que ces demandes émanent en général de fédérations et de confédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes effectivement reconnues et le nombre de demandes en cours et de préciser s’il y a eu des difficultés dans la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique des peuples indigènes et noirs, et dans l’affirmative, lesquelles.

Articles 2, 6 et 33. Consultation et participation. La commission note que le Conseil national indigène du Honduras, que des fédérations des peuples indigènes souhaitaient créer pour qu’une instance les représente, n’a pas pu être constitué, et que les mêmes fédérations ont décidé de renforcer la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les peuples indigènes et noirs du Honduras dont le gouvernement fait mention dans son rapport sont représentés à la CONPAH, et de fournir des informations détaillées sur le degré de représentativité de la CONPAH. Dans le cas où des peuples ne participeraient pas à la CONPAH, la commission demande au gouvernement d’envisager le moyen de garantir leur participation, et de fournir des informations à ce sujet. De plus, prenant note dans son observation des procédures de participation et de consultation, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des actes, accords et études qui montrent comment se déroulent dans la pratique les procédures de participation et de consultation.

Article 7. Participation et développement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, des projets élaborés dans le cadre du Programme de ressources forestières et de productivité rurale, y compris le Plan de participation et de développement des peuples Pech et Tolupan. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la participation des peuples indigènes, dans les conditions établies à l’article 7 de la convention, et en particulier sur les peuples Pech et Tolupan. La commission demande de nouveau des renseignements au sujet de l’impact que pourrait avoir sur les peuples Miskitos et Tawahkas la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Patuca (Projet hydroélectrique Patuca II).

Articles 8 et 9. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il y ait un droit indigène, celui-ci n’est pas reconnu dans la législation actuelle. Toutefois, il l’est dans l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes afrodescendants du Honduras. La commission encourage le gouvernement à respecter les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres, dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l’homme reconnus au niveau international. La commission l’invite à indiquer comment l’article 9 de la convention est appliqué dans la législation et dans la pratique.

Article 14. Droits sur les terres. La commission note que le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones résume clairement la situation des terres et des territoires des peuples indigènes en indiquant les revendications, les titres fonciers qui ont été accordés et les demandes d’assainissement. Les deux peuples les plus touchés sont les Chortis et les Tolupanes qui, en grande partie, ont été privés de leur territoire ancestral et, actuellement, ne disposent pas de terres. La commission note aussi que, dans le cadre du plan stratégique, l’une des priorités à court terme est l’assainissement et la titularisation de terres. La commission note également que, selon le plan, le peuple Miskitos n’a pas reçu de titres fonciers et n’a que l’usufruit d’une partie des terres qu’il réclame. La commission encourage le gouvernement à progresser dans le sens de l’assainissement et de la titularisation de terres. Prière de fournir des informations détaillées sur ce sujet en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples indigènes ont formulé des réclamations, et la superficie couverte par les titularisations qui ont été effectuées.

Articles 14, 17 et 18. La commission demande de nouveau des informations sur la façon dont a été résolu le différend entre le peuple Tolupan et les propriétaires de scieries et de plantations qui s’étaient approprié leurs forêts et territoires traditionnels par des moyens légaux ou non. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les éventuels cas de déplacements de peuples indigènes et sur la portée de l’article 13 d) de la loi sur la réforme agraire qui interdit de déplacer des peuples indigènes. Prière aussi de fournir des informations sur les cas d’application des articles 17, paragraphe 3, et 18 de la convention.

Article 15. Consultation et ressources naturelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment est exercée dans la pratique la consultation dans les cas d’exploitations minières. Prière aussi de donner des exemples de participation dans la pratique aux bénéfices, participation à laquelle se réfère cet article de la convention.

Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement à l’égard des activités de prévention qu’il mène pour promouvoir l’application de mesures de sécurité pour l’utilisation de pesticides dans les champs. La commission note aussi que l’inspection du travail a des ressources limitées. Elle prend aussi note des activités de formation de plongeurs, et notamment du projet de «formation de base pour des plongées sûres». La commission espère que le gouvernement dotera l’inspection du travail des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions, et elle lui demande de l’informer en détail sur les conditions de travail des peuples indigènes et des noirs dans l’agriculture et en ce qui concerne les plongées, et d’indiquer s’il y a eu d’autres accidents dans ces domaines.

Point VIII du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur la suite qu’il a donnée à ce paragraphe.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, sont incluses dans le champ d’application de la convention les ethnies qui habitaient le territoire hondurien avant la colonisation et les «peuples noirs» (qui incluent, entre autres, les Afro-Honduriens et les Garifunas) qui, bien qu’ils ne soient pas originaires du Honduras, vivent dans des conditions sociales, économiques, écologiques et géographiques analogues. Comme l’a établi le recensement de 2001, on compte 493 146 Indigènes et Noirs, ce qui représentait 6,33 pour cent de la population du Honduras; aujourd’hui, ils représentent 15 pour cent de la population d’après le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones. D’après le gouvernement, les peuples indigènes et noirs du Honduras sont les suivants: 1) Miskitos; 2) Garífunas; 3) Pech; 4) Tolupanes; 5) Lencas; 6) Tawahkas; 7) Nahoas/Nahualt; 8) Mayas Chorti; et 9) noirs anglophones.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organismes. La commission note que le gouvernement, par le biais du Secrétariat de l’intérieur et de la justice, a créé l’Unité des peuples autochtones (UPA), qui sert d’interlocuteur entre le gouvernement et les peuples indigènes et noirs du Honduras. Cette unité a pour fonction, entre autres, de transversaliser et d’institutionnaliser la question des peuples couverts par la convention; de participer au Conseil consultatif national; de veiller à l’élaboration des processus de développement visant à promouvoir la participation indigène; de contribuer à renforcer leurs structures représentatives; et d’assurer une communication fluide entre l’Etat et les peuples autochtones. L’Unité des peuples autochtones entretient un dialogue permanent avec la Confédération nationale des peuples autochtones du Honduras et d’autres mouvements indigènes. La commission note que les fonctions de l’Unité (transversaliser, assurer la participation et contribuer au renforcement des structures représentatives des peuples indigènes) pourraient avoir un rôle important pour l’application de la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas difficile de déterminer dans quelle mesure les peuples indigènes participent aux travaux de l’UPA. A cet égard, la commission note qu’afin de respecter pleinement la convention, il ne suffit pas de créer des organismes gouvernementaux de liaison, mais il est nécessaire d’assurer que les peuples indigènes participent à ces organismes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les peuples indigènes participent dans la pratique aux activités de l’Unité des peuples autochtones, et à l’élaboration, à l’application et au suivi de ses activités.

Articles 2, 7 et 33. Plan stratégique. La commission prend note avec intérêt du Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones, lequel a été élaboré, comme l’indique l’introduction au plan, avec la participation des peuples indigènes. La commission note que le plan, ainsi que la loi qui est à l’examen, constitueront les piliers de la future politique pour les Indigènes et les Noirs au Honduras. Le cadre institutionnel du plan est caractérisé par la cogestion et la coresponsabilité, d’une part, de la représentation politique et technique des peuples couverts par la convention et, d’autre part, des institutions de l’Etat. Le plan décrit les institutions actuelles et formule une proposition de futur cadre institutionnel. Le plan envisage des actions prioritaires à mener à bien sur cinq ans, des objectifs à moyen terme sur dix ans et un objectif général à long terme, sur vingt-cinq ans. Le plan devrait commencer en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan et sur ses résultats.

Article 6. Législation. La commission note que l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-descendants du Honduras, contient des notions essentielles pour l’application de la convention. Dans son introduction, l’avant-projet indique que, pour son élaboration, les peuples indigènes et afro-honduriens ont été consultés comme ils ne l’avaient jamais été auparavant dans l’histoire du Honduras, et qu’il permet d’appliquer la convention no 169. La commission note aussi que la loi définit la notion d’autorité traditionnelle. La commission espère que cet avant-projet sera prochainement approuvé et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

Articles 6, 7 et 15. Consultation, participation et ressources naturelles. Le gouvernement indique que, pour procéder à des consultations, il utilise avec souplesse les moyens suivants: 1) rencontres participatives thématiques; 2) consultation interne de la communauté; 3) rencontre participative d’évaluation; 4) rencontre de réflexion sur la gestion socio-écologique; et 5) rencontre pour l’élaboration d’un protocole. La commission croit comprendre que ces mécanismes constituent les étapes d’un même processus: les actions proposées sont présentées; la communauté les étudie; une nouvelle rencontre se tient ultérieurement pour inclure des modifications et ajustements; ensuite les ajustements sont présentés sur la base des recommandations des communautés; les mesures sont examinées; les accords sont conclus puis consignés dans un acte; enfin, se tiennent une rencontre pour l’élaboration d’un protocole et une réunion de vérification relative aux consultations préalables et, à cette occasion, les engagements pris par écrit au sujet des stratégies adoptées en concertation pendant les consultations sont présentées d’une façon compréhensible et vérifiable. La commission prend note avec intérêt de la démarche des consultations réalisées dans le cadre du dialogue et de la participation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été effectuées au moyen de cette procédure et de communiquer copie des actes, des décisions et de tout autre document utilisé aux différentes étapes de la consultation.

Articles 6, 13, 14 et 33. Terres et participation. La commission note que l’une des priorités immédiates est la titularisation des terres, et que le plan stratégique indique la situation foncière de chaque peuple et les actions à mener. La commission note aussi avec intérêt que l’avant-projet, à son article 15 g), garantit la participation des peuples indigènes et afro-honduriens à la délimitation et à la titularisation de leurs territoires. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner, dans son prochain rapport, des exemples pratiques de l’application de cette disposition importante.

La commission se félicite des développements susmentionnés qu’elle considère comme un pas en avant positif vers l’élaboration de mécanismes pouvant jeter les bases d’une pleine application des dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’a été élaboré un plan stratégique, ainsi qu’un avant-projet de loi de façon participative, et que des organes d’application ont été créés. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour renforcer ces instances et mécanismes afin d’institutionnaliser de plus en plus la participation indigène à l’élaboration, l’application et la supervision des politiques qui les touchent, et qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des nombreux documents qui y sont joints.

2. Article 1 de la convention (Champ d’application). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique la taille de la population indigène dans le pays et la procédure en place pour que les peuples indigènes puissent obtenir la personnalité juridique. Il fournit aussi le texte des articles pertinents de la loi qui réglementent cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées dans ce cadre.

3. Article 2 (Action coordonnée par le gouvernement). En outre du plan mis en place pour créer la Commission nationale des affaires relatives aux peuples indigènes et noirs (CONAIN), auquel elle s’est référée dans son observation, la commission prend note des mesures administratives qui ont été prises pour coordonner l’action gouvernementale relative aux affaires indigènes et à la population noire, mesures qui sont passées par diverses étapes. En 1998, le gouvernement a établi à cette fin le Secrétariat de l’intérieur et de la justice lequel, depuis juillet 2000, coordonne ses activités avec le Secrétariat de l’agriculture et de l’élevage. La commission note que, lorsque la CONAIN sera en place, elle sera présidée par le Secrétariat de l’intérieur et de la justice et que divers secrétariats et un représentant de chaque fédération des peuples indigènes et des communautés noires reconnue par l’Etat y participeront. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’établissement de la CONAIN et des travaux de la CONAIN une fois qu’elle sera en place.

4. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement de l’informer à propos des études menées sur la situation socio-économique et/ou sur les niveaux de revenu des peuples indigènes, par rapport à la moyenne nationale enregistrée dans la population non indigène. La commission note que, selon le gouvernement, deux consultants ont été nommés pour faire un diagnostic de la situation des ethnies au Honduras. Elle lui demande de transmettre au Bureau copie de cette étude.

5. La commission prend note de l’élaboration d’un document qui présente la Stratégie de réduction de la pauvreté. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce cadre pour renforcer les activités économiques des communautés indigènes et améliorer leur accès aux services de santé et d’éducation.

6. Article 4 (Mesures spéciales). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures que le service de défense des ethnies et du patrimoine culturel a prises pour protéger les minorités ethniques et préserver le patrimoine archéologique des communautés «autochtones».

7. Article 6 (Consultation et participation des peuples indigènes). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de la Constitution, en janvier 2002, du Conseil national indigène du Honduras (CNIH), lequel est chargé de coordonner la participation des peuples indigènes aux programmes de développement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités du CNIH. De plus, elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage en vue de la consultation des communautés autochtones à propos d’autres dispositions de la convention.

8. Article 7 (Processus du développement). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’objectif, la composition et la portée du Programme d’administration des zones rurales (PAAR) qui a été mis en place pour réduire la pauvreté en milieu rural, par un accroissement durable de la production et de la productivité du secteur agroforestier, et pour inverser la tendance à la détérioration des ressources naturelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les avancées de ce programme qui vise entre autres à améliorer la situation de la population indigène des départements d’Olancho et de Yoro. La commission note aussi que le gouvernement favorise la promotion du tourisme dans les régions où vivent les communautés garifunas. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les communautés intéressées ont participéà l’élaboration et à l’exécution du PAAR et du projet côtier.

9. La commission prend note avec intérêt du lancement, en décembre 2002, du programme «Nos racines» qui vise à améliorer les conditions de vie de neuf communautés indigènes et noires. Elle prend aussi note de l’aide qui a été fournie aux femmes indigènes et noires pour qu’elles puissent déployer des activités productives en autogestion dans tout le pays. Elle prend aussi note de la Commission d’exécution du Programme d’aide aux populations indigènes et noires dont l’objectif est d’améliorer les investissements d’infrastructure dans ces communautés.

10. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des progrès de ces projets. Elle rappelle au gouvernement l’importance fondamentale qu’a pour l’application de la convention la participation des communautés intéressées à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces projets.

11. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les résultats de l’étude environnementale qui est menée à bien pour évaluer l’impact que pourrait avoir sur les peuples misquito et tawahka la construction d’un barrage hydroélectrique au milieu du cours du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca II).

12. Articles 8 et 9 (Coutumes et droit coutumier). La commission prend à nouveau note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas d’incompatibilité entre les coutumes indigènes et la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit qu’en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. La commission note que le peuple misquito dispose d’un corps législatif, lequel, faute d’avoir étéétabli par écrit, ne peut pas être communiqué. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout conflit éventuel entre la législation nationale et les coutumes et le droit coutumier de ces peuples et que, le cas échéant, il prendra des mesures de conciliation, en consultation avec les représentants des peuples intéressés. Comme dans sa demande précédente, elle lui demande de fournir copie de toute disposition ou décision administrative ou judiciaire faisant mention de l’application des coutumes et du droit coutumier indigène.

13. Article 12 (Protection légale). La commission prend note avec intérêt du texte de la convention-cadre établie en vue de la formation de procureurs indigènes qui pourront collaborer avec les officiers de justice, dans la défense des intérêts individuels et collectifs des communautés «autochtones». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus dans ce domaine.

14. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des graves allégations, dont le Bureau a été saisi, de violations des droits fondamentaux des peuples indigènes et tribaux. Les communications qui ont été reçues comprennent une lettre de la CONPAH (Confédération des peuples indigènes du Honduras), en date du 15 juillet 1997, lettre que le Bureau a transmise au ministère du Travail du Honduras le 20 août 1997, mais qui est restée sans réponse.

15. Article 14 (Droits sur les terres). La commission prend note de la description détaillée des procédures en place pour donner suite aux revendications foncières des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités de ces procédures dans la pratique, ainsi que leurs résultats.

16. Article 15 (Ressources naturelles). Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples indigènes à l’exploitation des ressources forestières. La commission prend note des informations du gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’en vertu de l’article 71 du décret n° 104 (loi générale sur l’environnement) les ethnies autochtones bénéficient de l’aide de l’Etat pour leurs systèmes traditionnels d’utilisation intégrale des ressources naturelles renouvelables. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées participent aux décisions ayant trait à l’utilisation de leurs ressources naturelles, et à la réalisation d’études qui visent àétablir des critères de fiabilité en vue d’un développement durable. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les modalités de la participation des communautés indigènes aux décisions que, en vertu du décret no 238-1993, le ministère public adopte pour la protection de l’environnement, de l’écosystème et des minorités ethniques, et pour la préservation du patrimoine archéologique et culturel. Comme dans sa demande intérieure, elle prie le gouvernement de fournir copie des études sur l’environnement qui ont été menées à bien dans les régions où vivent les peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’indiquer comment est prévue, dans la loi sur l’entreprise hondurienne de développement forestier, la participation «effective» des représentants des peuples indigènes à la prise de décision, et de l’informer sur les questions ayant trait à la détermination des zones dans lesquelles la chasse est permise ou subordonnée à l’octroi d’une licence.

17. La commission prend note des informations que le gouvernement donne dans son rapport à propos de la détérioration de l’environnement dans le territoire lenca. Elle lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés intéressées, pour garantir l’équilibre écologique dans les zones touchées. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret qui porte création de la réserve de biosphère Asangni et du parc national Patuca, décret dont le texte est joint au rapport. Elle prend aussi note des programmes élaborés en vue de la gestion et de l’utilisation durable des forêts de conifères au Honduras (MAFOR) et en vue de la conservation et du renforcement de la biodiversité au Honduras dans des zones prioritaires (PROBAP) et de la biosphère du fleuve Plátano. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les activités déployées au titre de ces programmes et sur la participation des représentants des communautés indigènes intéressées à l’élaboration et à l’exécution de ces programmes.

18. La commission prend note du contenu de la loi générale sur les exploitations minières, en particulier des dispositions ayant trait aux compétences de l’autorité minière, aux concessions, à la commercialisation, à l’établissement de services et à la réalisation d’études sur l’impact environnemental. La commission, à la lumière des dispositions de la loi générale sur les exploitations minières, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des communautés indigènes sur leurs ressources naturelles, en indiquant si l’article 15 de la loi sur la réforme agraire est appliqué, et en précisant les mesures importantes qui ont été prises pour appliquer l’article 346 de la Constitution du Honduras. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples intéressés à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, y compris sur le recours à des techniques indigènes dans les stratégies de conservation de l’environnement. Prière de fournir des exemples pratiques de consultations des communautés indigènes lorsque le gouvernement décide d’exploiter les ressources naturelles des territoires occupés ou utilisés par ces communautés, ou d’accorder des concessions d’exploitation. Prière aussi de fournir des informations sur la participation des peuples intéressés aux profits de l’exploration ou de l’exploitation de ces ressources naturelles, et sur toute indemnisation versée en raison de dommages subis à la suite de ces activités.

19. Article 16 (Déplacements). La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir que les droits des groupes ethniques qui occupent des terres ancestralement sont respectés et que l’attribution de droits sur des terres n’a pas donné lieu à des déplacements de groupes indigènes. Elle note aussi que l’article 13, alinéa d), de la loi sur la réforme agraire interdit le déplacement de peuples indigènes. La commission constate que cet article exclut de la réforme agraire les parcs, les forêts nationales, les réserves forestières et les zones protégées qui sont situées entre d’autres espaces physiques, mais qu’il ne fait pas mention des terres occupées ou utilisées par des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la mesure dans laquelle cet article permet d’interdire le déplacement des communautés indigènes qui occupent ou utilisent traditionnellement des terres qui ne leur ont pas été attribuées en vertu de la loi.

20. Article 19 (Programmes agraires). La commission prend note avec intérêt du Programme national de développement local (PRONADEL), du Projet de développement rural dans le sud-ouest du Honduras (PROSOC) et du Projet d’extension en vue de la sécurité alimentaire (EXTENSA), qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail dans le secteur rural. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des progrès de ces programmes et projets et de la manière dont les communautés indigènes participent à leurs différents stades. Prière aussi d’indiquer les résultats de la négociation menée en vue de promouvoir le développement rural de la Mosquitia. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les mesures prises dans le cadre du programme de titularisation de terres, lequel est destinéà accroître la capacité de financement des petites exploitations agricoles.

21. Article 20 (Conditions d’emploi). Comme dans sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour empêcher la discrimination, dans la pratique, à l’encontre des peuples indigènes en ce qui concerne les questions visées dans cet article de la convention. Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités concrètes du service d’inspection du travail dans les zones où la proportion de main-d’œuvre indigène est importante, et parmi les jeunes membres de la communauté misquita qui sont engagés pour pêcher des langoustes - la commission rappelle les cas de plongeurs qui, faute d’avoir respecté les normes minima de sécurité, souffrent de paralysie totale ou partielle. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’accord exécutif no STSS-116-01 qui réglemente les conditions de sécurité et de santé des personnes qui pratiquent la pêche sous-marine, et qui prévoit des sanctions en cas d’infraction. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet accord s’applique aussi aux employeurs qui ne prolongent pas le contrat de travail de ces personnes ou qui ne leur demandent pas les certificats médicaux et les qualifications correspondants. La commission espère aussi que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour responsabiliser sévèrement les employeurs qui portent atteinte à ces dispositions, compte étant tenu des risques importants que ce type d’activité comporte.

22. Article 22 (Formation professionnelle). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la formation dispensée par les Centres éducatifs familiaux pour le développement du Honduras (CEFEDEH) aux membres des communautés lenca et pech. De plus, se référant à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’accord qui a été conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes, en vertu duquel l’Institut national de formation professionnelle (INFOP) s’engage à exécuter dans certaines zones des programmes de formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont évalués les besoins des peuples intéressés pour déterminer le type de formation.

23. Article 23 (Artisanat, industries rurales et communautaires). La commission prend note avec intérêt des nombreuses publications destinées à promouvoir l’artisanat des communautés indigènes du Honduras, publications que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission prend aussi note avec intérêt des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos des objectifs et des activités du Programme de sauvegarde et de promotion de la production artisanale indigène et traditionnelle du Honduras (PROPAITH). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’exécution de ce programme.

24. Article 24 (Sécurité sociale). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour veiller à ce que les communautés indigènes les plus touchées par le chômage, ou celles dont les conditions de travail sont précaires, bénéficient d’une couverture appropriée dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Extension de la couverture de la sécurité sociale aux exclus et aux pauvres».

25. Article 25 (Services de santé). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement donne au sujet des activités déployées dans le cadre du Programme national d’aide aux ethnies. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès de l’exécution du projet prévu pour dispenser une formation d’aide-soignant aux membres des communautés autochtones, et sur le projet «Interculturalité dans le domaine de la santé» qui vise à accroître l’efficacité des services sanitaires fournis à ces communautés. La commission prend aussi note de programmes destinés à lutter contre le mal de Chagas, le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA dans différentes régions. La commission prend aussi note avec intérêt de l’exécution du Programme de sécurité alimentaire et de centres de soins (HOGASA) qui a été mis en place pour améliorer les pratiques sanitaires - en particulier la nutrition materno-infantile et la santé reproductive. De plus, la commission, se référant à ses commentaires précédents, demande au gouvernement d’indiquer le nombre de centres de santé qui existent dans les différentes communautés indigènes et le type de services qu’ils fournissent.

26. Articles 26 à 29 (Education). La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’exécution de sa politique et de sa stratégie en matière d’éducation en faveur des membres des communautés indigènes. Il prend note avec intérêt de la Convention multipartite de coopération et d’assistance inter-institutionnelle qui vise à préserver la langue et la culture du peuple tawahaka. Elle prend aussi note du texte qui porte création du Programme national d’éducation en faveur des ethnies autochtones et afro-antillaises du Honduras (PRONEEAAH). Il ressort des informations que le gouvernement a jointes que, dans la plupart des communautés autochtones, le taux d’analphabétisme est plus élevé que dans le reste de la population du pays. La commission espère que le gouvernement indiquera de manière précise le nombre des écoles habilitées pour dispenser un enseignement interculturel et bilingue qui sont en place dans les différentes communautés indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’accord du secrétariat de l’éducation qui autorise l’adoption d’un règlement spécifique en vue de l’engagement ou de la nomination de personnes n’ayant pas une formation d’enseignant, afin de lutter contre l’analphabétisme dans les zones ethniques rurales. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la formation d’enseignant qui est dispensée aux membres des communautés «autochtones», et sur la participation de ces communautés à l’élaboration et à l’exécution de programmes éducatifs, en particulier le PRONEEAAH, et du projet d’enseignement bilingue et interculturel tawahka (PEBIT).

27. Article 31 (Promouvoir l’élimination des préjugés). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les campagnes existantes ou prévues pour que, dans tous les secteurs de la communauté nationale, en particulier dans les moyens de formation de la population non indigène, on favorise l’élimination des préjugés qui pourraient exister à l’égard de ces peuples.

28. Point VIII du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information que le gouvernement a fourni dans son rapport, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l’application de la convention, la Commission intersectorielle de titularisation, d’extension, d’assainissement et de protection des terres garifunas et misquitas a été créée, commission à laquelle la commission s’est déjà référée dans ses commentaires sur l’application de l’article 14. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut être aussi utile de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays au moment de l’élaboration des rapports sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures dans ce sens à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que des nombreux documents qui y sont joints.

2. La commission prend note avec intérêt de l’importante activité législative et réglementaire qui a été déployée depuis la soumission du dernier rapport du gouvernement. Il n’existe pas encore de législation spécifique sur les peuples indigènes mais la commission note que les responsabilités sur les questions indigènes sont définies et qu’il a été proposé de créer la Commission nationale des affaires relatives aux peuples indigènes et noirs (CONAIN). Prière d’indiquer si cette commission a été mise en place et de fournir des informations sur ses activités.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme de l’article 107 de la Constitution n’a pas été maintenu, projet qui aurait permis aux personnes physiques d’acquérir des terres sur le littoral, au détriment des revendications foncières des peuples indigènes.

4. La commission note que le gouvernement a ratifié, par le décret no 61-2002, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle est entrée en vigueur le 6 juillet 2002.

5. Article 14 de la convention (Droits sur les terres). La commission prend note avec intérêt de l’accord exécutif no 035-2001 qui porte création de la Commission intersectorielle de titularisation, d’extension, d’assainissement et de protection des terres garifunas et misquitas, dont l’un des principaux objectifs est de contribuer à garantir effectivement les droits de propriété sur les terres que ces peuples possèdent ou qui constituent leur habitat fonctionnel. De plus, la commission prend note de la titularisation de terres des communautés galifuna, lenca, tolupán, chorti et pech. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les résultats de la titularisation de terres des communautés misquita et tawahka, entre autres. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les initiatives prises dans le cadre du programme sur la titularisation de terres.

6. La commission prend note de ce qu’indique le gouvernement dans son rapport à propos des procédures en place en cas de revendications foncières des populations autochtones. La commission note que, selon le gouvernement, des conflits sur la possession de terres opposent des membres de la population tolupán et les propriétaires de scieries et de plantations de café qui, par des moyens conformes à la loi ou non, se sont approprié des forêts et des territoires traditionnels de cette population. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

7. La commission adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission renvoie à son observation.

2. Article 1 de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement copie de toute décision judiciaire ou texte juridique ayant trait à l’application de cet article. Prière également d’indiquer la procédure que les peuples indigènes doivent suivre pour obtenir la personnalité juridique, et les lois ou règlements administratifs qui réglementent cette procédure.

3. Article 2. La commission note que le gouvernement, le Commissariat national des ethnies et les organisations des peuples indigènes s’occupent de l’élaboration et de l’exécution de programmes destinés aux peuples indigènes. Prière d’indiquer quel organisme coordonne, et selon quelles modalités, l’action de tous les organismes participants. Prière aussi de communiquer copie de la législation qui réglemente les activités de ces organismes, par exemple la loi portant création du Commissariat national des ethnies et le règlement sur le fonctionnement du commissariat, en indiquant ses compétences et les mesures qu’il prend dans la pratique.

4. Notant que le rapport ne fournit pas, d’une manière générale, de réponse aux demandes qu’elle a formulées dans sa demande directe précédente, la commission se voit obligée de réitérer cette demande à partir de son paragraphe 3:

3. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’application de cet article, notamment de la création d’une commission bilatérale composée de membres du gouvernement et de membres de groupes ethniques ainsi que des accords conclus les 19 avril et 11 octobre 1996. Le premier énonce l’engagement du gouvernement à donner suite aux engagements qu’il avait pris en juillet 1994 et juillet 1995. Dans cet accord, il est notamment fait référence à la tâche incombant à la commission interinstitutions, constituée d’un certain nombre d’organismes gouvernementaux. Il est également fait référence à un projet sur les transports et à certains programmes en faveur des tribus Chorti. Il n’est cependant pas indiqué de quelle manière les engagements de 1994 et de 1995, repris dans l’accord du 19 avril 1996, ont été appliqués. Quant à l’accord du 11 octobre 1996, transmis par le gouvernement, il se réfère lui aussi à un certain nombre d’engagements, dont un programme mis en œuvre le 16 octobre 1996 prévoyant l’attribution de terres aux communautés Garifuna et un programme de l’Institut national agraire (INA) accordant une assistance technique dans ce domaine aux communautés indigènes.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’ensemble des accords qu’il a conclus en faveur des peuples indigènes et tribaux du Honduras ou avec leurs organisations représentatives depuis la date d’entrée en vigueur de la convention, en précisant le stade actuel de concrétisation des engagements contenus dans ces accords. Elle prie également le gouvernement de préciser à quel stade en sont les activités déployées par la Commission gouvernement-groupes ethniques qui touchent à la convention, notamment à quel stade en est l’élaboration de la législation donnant effet à cet instrument. Enfin, elle serait reconnaissante au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont les peuples concernés ont participéà l’élaboration des mesures évoquées dans le rapport du gouvernement et les accords joints.

5. La commission note que l’article 173 de la Constitution du Honduras dispose que «l’Etat préserve et stimule les cultures indigènes, ainsi que toutes les expressions authentiques du folklore, des arts populaires et de l’artisanat du pays». Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cet article 173 est appliqué dans la pratique, en s’appuyant sur des exemples concrets.

6. A propos de l’article 2, paragraphe 2 c), le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de fossés - socio-économiques ou autres - entre les peuples indigènes et tribaux et les autres citoyens du pays. La commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base repose cette affirmation et d’indiquer si des études ont été menées afin de comparer à la moyenne nationale la situation économique et sociale et/ou le niveau de revenu des peuples indigènes.

7. Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare que les accords susmentionnés garantissent l’amélioration de la situation des peuples indigènes et tribaux sur le plan de l’enseignement, de la santé et de l’environnement, ainsi que leur sécurité. La commission a cependant connaissance d’allégations faisant état de menaces, de la part de propriétaires terriens non indigènes, contre la sécurité de peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures particulières tendant à assurer la protection de ces peuples sur les différents plans que constituent la sécurité individuelle, les institutions, la propriété, le travail, la culture et l’environnement, et de préciser si ces mesures se sont révélées efficaces.

8. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant sa procédure de consultation des peuples indigènes et tribaux à travers la mise en place d’instances bipartites, telles que la Commission gouvernement-groupes ethniques. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les consultations menées par cette commission ou d’autres instances bilatérales et sur la mesure dans laquelle les peuples concernés ont pris part à l’élaboration des mesures décidées dans les domaines relevant de l’application de la convention.

9. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les accords signés par celui-ci avec les peuples concernés, accords portant sur l’attribution de terres et l’assistance technique en matière agricole; la construction ou l’amélioration du logement; l’assainissement de l’environnement; l’amélioration des systèmes sanitaires et éducatifs existants et le renforcement de la sécurité des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures touchant au développement des régions en question, notamment sur le stade atteint par leur mise en œuvre après l’ouragan Mitch, et sur les modalités garantissant que les peuples concernés participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher. Elle le prie enfin d’indiquer si des études d’impact environnementales sont menées avant de réaliser des programmes d’exploitation foncière ou forestière affectant les territoires utilisés ou habités par des peuples indigènes et tribaux et de faire connaître les mesures prises pour assurer la protection et la préservation de cet environnement.

10. Articles 8 à 10. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale n’entre pas en conflit avec les coutumes des peuples indigènes. Elle le prie de communiquer copie de toutes dispositions se rapportant à l’application des coutumes ou lois coutumières de ces peuples et d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de ces coutumes ou lois coutumières dans l’application de la législation et de la réglementation nationales.

11. Article 12. Le gouvernement déclare dans son rapport que la loi et la force publique de police assurent la protection de tous les citoyens, peuples indigènes et tribaux compris, contre toute atteinte à leurs droits. Elle constate qu’il existe un Bureau du procureur pour les groupes ethniques et pour le patrimoine culturel, bureau qui dépend du ministère public, et un Bureau de la défense publique assurant des services juridiques pro bono en faveur des personnes pouvant subvenir à leur défense. Il est précisé que les membres des peuples indigènes peuvent entreprendre toutes procédures juridiques qu’ils jugent appropriées et qu’ils obtiendront les interprètes nécessaires, encore que la plupart d’entre eux s’expriment en espagnol. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau du procureur et par celui de la défense publique au nom de personnes ou d’organismes appartenant à des peuples indigènes ou tribaux.

12. La commission note que le Bureau a reçu plusieurs communications alléguant de violations des droits de l’homme dont seraient victimes des peuples indigènes et tribaux du Honduras. Ces communications comprennent une lettre datée du 15 juillet 1997 émanant de la CONPAH, dont le Bureau a transmis la teneur au ministère du Travail du Honduras par lettre du 20 août 1997, sans qu’aucune réponse n’ait été reçue. En raison de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer la sécurité des peuples concernés.

13. Articles 13 et 14. Compte tenu des explications du gouvernement concernant les différents types de tenure, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la manière dont le titre sur les terres est effectivement détenu par les peuples indigènes et tribaux. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà accorder à certains peuples indigènes, dont les Garifuna et les Chorti, un titre sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur le stade de la concrétisation de cet octroi de titre auquel il s’est engagé aux termes des accords conclus avec les peuples indigènes.

14. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans l’optique de la protection des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux, notamment sur l’application dans ce cadre de l’article 15 de la loi de réforme agraire et sur toutes mesures éventuellement prises pour donner effet à l’article 346 de la Constitution du Honduras. Elle souhaiterait en outre disposer d’information sur la participation de ces peuples à l’utilisation, la gestion et la conservation de ces ressources, notamment sur l’utilisation, dans le cadre des stratégies de protection de l’environnement, de techniques indigènes. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude environnementale concernant les zones occupées par les peuples indigènes.

15. Le gouvernement déclare que l’exploitation des forêts appartenant aux communautés indigènes s’effectue dans le cadre d’un usufruit accordéà la Corporation hondurienne de développement des forêts (COHDEFOR). Veuillez indiquer si les peuples indigènes ont participé au processus ayant abouti à cette dévolution de l’usufruit et quelles sont précisément les utilisations et activités sur lesquelles porte cet usufruit. Veuillez également donner des exemples pratiques de toutes consultations menées auprès des communautés indigènes lorsque le gouvernement a décidé de mettre en valeur des ressources naturelles appartenant aux territoires indigènes. Veuillez fournir des informations sur la participation de ces peuples aux profits résultant de l’exploitation de ces ressources naturelles, de même que sur toute compensation accordée au titre des préjudices subis du fait de ces activités.

16. Article 16. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toutes dispositions légales interdisant l’expulsion des peuples concernés des terres qu’ils occupent et de préciser les procédures prévues, éventuellement, pour assurer la participation de ces peuples à toutes décisions qui porteraient sur leur expulsion de leurs terres ancestrales. Elle note que le gouvernement déclare que, lorsque des peuples indigènes occupant des terres ont été expulsés, ils ont reçu une indemnisation. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information, notamment les textes de la législation pertinente sur la manière dont l’indemnisation est déterminée, ainsi que des exemples de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en échange de terres indigènes.

17. Articles 17 et 18. La commission souhaiterait des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir l’invasion des terres indigènes par des personnes non indigènes et pour garantir la sécurité des peuples indigènes occupant ces terres. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables du Code civil et du Code pénal et de citer des exemples de sanctions prises dans des cas d’occupation ou d’utilisation non autorisées de terres indigènes.

18. Article 19. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations explicitant les trois secteurs évoqués à propos de cet article, ainsi qu’un complément d’information sur le projet de production en instance, en précisant où ce projet doit être réalisé, quels sont les personnes ou organismes chargés de son exécution, la nature des activités prévues et les modalités garantissant qu’il est conforme à la convention.

19. Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination contre les peuples indigènes et tribaux au sens de l’article 20, paragraphes 2 et 3. Veuillez fournir des informations sur la mise en place de services d’inspection adéquats dans les zones concernées ainsi que sur les activités déployées par l’inspection du travail dans ce domaine.

20. Articles 21 à 23. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes un accord aux termes duquel l’Institut national de formation professionnelle (INFOP) s’engage à mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle dans certaines zones, en tenant compte de la situation actuelle des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord dans son prochain rapport et d’indiquer si une formation a été assurée au cours de la période couverte, en précisant les domaines sur lesquels elle aurait porté et les modalités selon lesquelles les besoins des peuples concernés ont été appréciés avant de déterminer le type de formation à offrir. Par ailleurs, comme il est projeté de modifier l’article 107 de la Constitution du Honduras, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer la formation des populations garifuna, misquito et autres habitants des zones côtières ou de l’intérieur des terres en vue de leur donner une formation dans les activités du tourisme, compte tenu des perspectives que présentent à cet égard les terres qu’ils occupent traditionnellement.

21. Articles 24 et 25. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant l’existence d’un projet sanitaire en faveur des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement mentionne également des propositions de création de centres de santé pour les communautés indigènes, dont 22 existent d’ores et déjà et sont établis sur les territoires tribaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces projets sanitaires pour les indigènes et sur le programme de centres de santé pour les indigènes, notamment leur emplacement et le type de services assurés après les dévastations causées par l’ouragan Mitch.

22. Articles 26 à 30. La commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention, notamment du décret nº 93-97, qui établit la base juridique d’un système d’enseignement interculturel bilingue comme moyen de «préservation et stimulation de la culture indigène du Honduras». Elle prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l’application dans la pratique de ce programme d’enseignement bilingue et biculturel, notamment sur le contenu de ce programme, la manière dont il est conçu, la formation pédagogique de membres des peuples indigènes concernés et l’encouragement de leur participation à la formulation et à la mise en œuvre de ce programme. Veuillez également indiquer de quelle manière il est garanti que les enseignants prévus pour ce programme bilingue sont capables de s’exprimer dans la langue de la communauté indigène à laquelle ils sont affectés, et de préciser tous faits nouveaux concernant l’élaboration et la mise en œuvre des nouveaux programmes, notamment la formation des enseignants, le nombre des enseignants appartenant aux peuples indigènes, l’état de l’infrastructure scolaire et l’importance des crédits alloués à la reconstruction des installations dévastées par l’ouragan Mitch. Elle souhaiterait en outre connaître les mesures prises ou envisagées afin que ces peuples aient la possibilité d’acquérir la maîtrise de l’espagnol tout en préservant la pratique de leurs langues indigènes. Enfin, elle souhaiterait obtenir copie du décret nº 93-97 et être tenue informée de la nature et de la portée des projets envisagés pour donner effet à l’article 30 de la convention, en indiquant si ces projets ont été approuvés et mis en œuvre.

23. Article 31. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en matière d’enseignement pour faire disparaître les préjugés que la population peut entretenir à l’égard des peuples indigènes intéressés.

24. Article 33. La commission note que l’administration des programmes touchant les peuples indigènes et tribaux du Honduras relève de la responsabilité des organes gouvernementaux suivants: l’Institut national agraire (INA); le Fonds hondurien d’investissement social (FHIS); l’Université nationale autonome du Honduras (UNA), laquelle a récemment mis en œuvre un programme éducatif en faveur des Tawakha; l’Université pédagogique nationale (UPN) et le Département de la santé et de l’éducation. Le gouvernement déclare que ces organismes ont constitué des équipes techniques comprenant des représentants du gouvernement et des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de ces organismes et des équipes techniques, en précisant les mesures prises afin qu’ils soient dotés des moyens nécessaires à l’accomplissement adéquat de leurs fonctions.

25. Partie IV du formulaire de rapport. Selon le rapport, aucune instance, judiciaire ou autre, n’a publié de décisions ayant une incidence sur l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions de cette nature qui pourraient être rendues à l’avenir.

26. Partie VII du formulaire de rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d’un premier projet, dont il sera communiqué copie, dès sa publication, aux organismes compétents, notamment à la CTH, à la CONPAH et au Bureau du procureur pour les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il a été communiqué copie de ce rapport aux organisations mentionnées à ce propos.

27. Partie VIII du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas consulté les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à propos des mesures prises pour donner effet à la convention ou de l’élaboration des rapports sur son application. La commission rappelle qu’il est dit dans le formulaire de rapport relatif à cette convention que, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si de telles consultations ont été menées et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle constate que, d’une manière générale, il ne répond pas aux questions qu’elle a formulées dans ses derniers commentaires. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas transmis copie de la législation et des textes des accords et projets qu’elle avait demandés. De nouveau la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport n’apporte pas d’information sur les mesures prises en vertu des engagements qu’il a pris, et que le rapport ne permet pas de se faire une idée précise de l’application de la convention, en droit et dans la pratique. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations nécessaires pour qu’elle puisse examiner en détail l’application de la convention.

2. Article 107 de la Constitution. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur l’article 107 de la Constitution, auquel elle s’était référée dans son observation précédente. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’on envisage toujours de modifier cet article, si la législation portant réglementation de cet article a été adoptée, et s’il existe un projet de législation réglementaire permettant aux particuliers d’acquérir des terres sur le littoral. Comme elle l’a déjà constaté, ce projet de législation s’était heurtéà l’opposition des indigènes, lesquels estiment qu’il compromettrait la reconnaissance des terres qu’ils occupent traditionnellement. Si ce projet a été adopté, ou si un projet dans ce sens est envisagé, prière d’en communiquer copie et d’indiquer comment ont été consultés les peuples indigènes qui occupent les terres visées par cette législation.

3. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de tout accord conclu avec les peuples indigènes du Honduras et avec leurs organisations représentatives depuis l’entrée en vigueur de la convention et de faire connaître la situation actuelle au regard des engagements pris en vertu de ces accords.

4. La commission rappelle qu’elle s’était référée aux allégations selon lesquelles des propriétaires non indigènes menaçaient les peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir les droits des indigènes, y compris les droits de propriété et de possession, sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et qu’il l’informera à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement, y compris de la documentation et des statistiques jointes, parvenus trop tard pour être examinés à la précédente session. Elle note que les informations contenues dans le rapport font ressortir un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement dans les domaines couverts par la convention, essentiellement sous la forme d'accords entre lui-même et les peuples concernés. Elle prend note en particulier des dévastations ayant ravagé de vastes zones du pays, notamment celles où vivent des peuples indigènes et tribaux. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas de précision quant au stade actuel de concrétisation des engagements pris, non plus qu'il ne donne une image nette de l'application de certains aspects couverts par la convention dans le droit ou dans la pratique.

2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que cet instrument s'applique aux personnes appartenant aux peuples indigènes et tribaux, en particulier à celles qui appartiennent à la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). Elle le prie d'indiquer si, et dans l'affirmative, de quelle manière la convention s'applique aux peuples indigènes et tribaux non affiliés à la CONPAH et si, dans la pratique, le critère relatif au sentiment d'appartenance propre évoqué à l'article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué. Elle le prie de communiquer copie de toutes décisions de justice ou tous textes législatifs touchant à l'application de cet article.

3. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer l'application de cet article, notamment de la création d'une commission bilatérale composée de membres du gouvernement et de membres de groupes ethniques ainsi que des accords conclus les 19 avril et 11 octobre 1996. Le premier énonce l'engagement du gouvernement à donner suite aux engagements qu'il avait pris en juillet 1994 et juillet 1995. Dans cet accord, il est notamment fait référence à la tâche incombant à la commission interinstitutions, constituée d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux. Il est également fait référence à un projet sur les transports et à certains programmes en faveur des tribus Chorti. Il n'est cependant pas indiqué de quelle manière les engagements de 1994 et de 1995, repris dans l'accord du 19 avril 1996, ont été appliqués. Quant à l'accord du 11 octobre 1996, transmis par le gouvernement, il se réfère lui aussi à un certain nombre d'engagements, dont un programme mis en oeuvre le 16 octobre 1996 prévoyant l'attribution de terres aux communautés Garifuna et un programme de l'Institut national agraire (INA) accordant une assistance technique dans ce domaine aux communautés indigènes.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l'ensemble des accords qu'il a conclus en faveur des peuples indigènes et tribaux du Honduras ou avec leurs organisations représentatives depuis la date d'entrée en vigueur de la convention, en précisant le stade actuel de concrétisation des engagements contenus dans ces accords. Elle prie également le gouvernement de préciser à quel stade en sont les activités déployées par la Commission gouvernement-groupes ethniques qui touchent à la convention, notamment à quel stade en est l'élaboration de la législation donnant effet à cet instrument. Enfin, elle serait reconnaissante au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont les peuples concernés ont participé à l'élaboration des mesures évoquées dans le rapport du gouvernement et les accords joints.

5. La commission note que l'article 173 de la Constitution du Honduras dispose que "l'Etat préserve et stimule les cultures indigènes, ainsi que toutes les expressions authentiques du folklore, des arts populaires et de l'artisanat du pays". Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cet article 173 est appliqué dans la pratique, en s'appuyant sur des exemples concrets.

6. A propos de l'article 2, paragraphe 2 c), le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de fossés - socio-économiques ou autres - entre les peuples indigènes et tribaux et les autres citoyens du pays. La commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base repose cette affirmation et d'indiquer si des études ont été menées afin de comparer à la moyenne nationale la situation économique et sociale et/ou le niveau de revenu des peuples indigènes.

7. Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare que les accords susmentionnés garantissent l'amélioration de la situation des peuples indigènes et tribaux sur le plan de l'enseignement, de la santé et de l'environnement, ainsi que leur sécurité. La commission a cependant connaissance d'allégations faisant état de menaces, de la part de propriétaires terriens non indigènes, contre la sécurité de peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures particulières tendant à assurer la protection de ces peuples sur les différents plans que constituent la sécurité individuelle, les institutions, la propriété, le travail, la culture et l'environnement, et de préciser si ces mesures se sont révélées efficaces.

8. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant sa procédure de consultation des peuples indigènes et tribaux à travers la mise en place d'instances bipartites, telles que la Commission gouvernement-groupes ethniques. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les consultations menées par cette commission ou d'autres instances bilatérales et sur la mesure dans laquelle les peuples concernés ont pris part à l'élaboration des mesures décidées dans les domaines relevant de l'application de la convention.

9. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les accords signés par celui-ci avec les peuples concernés, accords portant sur l'attribution de terres et l'assistance technique en matière agricole; la construction ou l'amélioration du logement; l'assainissement de l'environnement; l'amélioration des systèmes sanitaires et éducatifs existants et le renforcement de la sécurité des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures touchant au développement des régions en question, notamment sur le stade atteint par leur mise en oeuvre après l'ouragan Mitch, et sur les modalités garantissant que les peuples concernés participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher. Elle le prie enfin d'indiquer si des études d'impact environnementales sont menées avant de réaliser des programmes d'exploitation foncière ou forestière affectant les territoires utilisés ou habités par des peuples indigènes et tribaux et de faire connaître les mesures prises pour assurer la protection et la préservation de cet environnement.

10. Articles 8 à 10. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale n'entre pas en conflit avec les coutumes des peuples indigènes. Elle le prie de communiquer copie de toutes dispositions se rapportant à l'application des coutumes ou lois coutumières de ces peuples et d'indiquer de quelle manière il est tenu compte de ces coutumes ou lois coutumières dans l'application de la législation et de la réglementation nationales.

11. Article 12. Le gouvernement déclare dans son rapport que la loi et la force publique de police assurent la protection de tous les citoyens, peuples indigènes et tribaux compris, contre toute atteinte à leurs droits. Elle constate qu'il existe un Bureau du procureur pour les groupes ethniques et pour le patrimoine culturel, bureau qui dépend du ministère public, et un Bureau de la défense publique assurant des services juridiques pro bono en faveur des personnes pouvant subvenir à leur défense. Il est précisé que les membres des peuples indigènes peuvent entreprendre toutes procédures juridiques qu'ils jugent appropriées et qu'ils obtiendront les interprètes nécessaires, encore que la plupart d'entre eux s'expriment en espagnol. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau du procureur et par celui de la défense publique au nom de personnes ou d'organismes appartenant à des peuples indigènes ou tribaux.

12. La commission note que le Bureau a reçu plusieurs communications alléguant de violations des droits de l'homme dont seraient victimes des peuples indigènes et tribaux du Honduras. Ces communications comprennent une lettre datée du 15 juillet 1997 émanant de la CONPAH, dont le Bureau a transmis la teneur au ministère du Travail du Honduras par lettre du 20 août 1997, sans qu'aucune réponse n'ait été reçue. En raison de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer la sécurité des peuples concernés.

13. Articles 13 et 14. Compte tenu des explications du gouvernement concernant les différents types de tenure, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur la manière dont le titre sur les terres est effectivement détenu par les peuples indigènes et tribaux. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à accorder à certains peuples indigènes, dont les Garifuna et les Chorti, un titre sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur le stade de la concrétisation de cet octroi de titre auquel il s'est engagé aux termes des accords conclus avec les peuples indigènes.

14. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans l'optique de la protection des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux, notamment sur l'application dans ce cadre de l'article 15 de la loi de réforme agraire et sur toutes mesures éventuellement prises pour donner effet à l'article 346 de la Constitution du Honduras. Elle souhaiterait en outre disposer d'information sur la participation de ces peuples à l'utilisation, la gestion et la conservation de ces ressources, notamment sur l'utilisation, dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement, de techniques indigènes. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude environnementale concernant les zones occupées par les peuples indigènes.

15. Le gouvernement déclare que l'exploitation des forêts appartenant aux communautés indigènes s'effectue dans le cadre d'un usufruit accordé à la Corporation hondurienne de développement des forêts (COHDEFOR). Veuillez indiquer si les peuples indigènes ont participé au processus ayant abouti à cette dévolution de l'usufruit et quelles sont précisément les utilisations et activités sur lesquelles porte cet usufruit. Veuillez également donner des exemples pratiques de toutes consultations menées auprès des communautés indigènes lorsque le gouvernement a décidé de mettre en valeur des ressources naturelles appartenant aux territoires indigènes. Veuillez fournir des informations sur la participation de ces peuples aux profits résultant de l'exploitation de ces ressources naturelles, de même que sur toute compensation accordée au titre des préjudices subis du fait de ces activités.

16. Article 16. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toutes dispositions légales interdisant l'expulsion des peuples concernés des terres qu'ils occupent et de préciser les procédures prévues, éventuellement, pour assurer la participation de ces peuples à toutes décisions qui porteraient sur leur expulsion de leurs terres ancestrales. Elle note que le gouvernement déclare que, lorsque des peuples indigènes occupant des terres ont été expulsés, ils ont reçu une indemnisation. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information, notamment les textes de la législation pertinente sur la manière dont l'indemnisation est déterminée, ainsi que des exemples de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en échange de terres indigènes.

17. Articles 17 et 18. La commission souhaiterait des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir l'invasion des terres indigènes par des personnes non indigènes et pour garantir la sécurité des peuples indigènes occupant ces terres. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables du Code civil et du Code pénal et de citer des exemples de sanctions prises dans des cas d'occupation ou d'utilisation non autorisées de terres indigènes.

18. Article 19. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations explicitant les trois secteurs évoqués à propos de cet article, ainsi qu'un complément d'information sur le projet de production en instance, en précisant où ce projet doit être réalisé, quels sont les personnes ou organismes chargés de son exécution, la nature des activités prévues et les modalités garantissant qu'il est conforme à la convention.

19. Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination contre les peuples indigènes et tribaux au sens de l'article 20, paragraphes 2 et 3. Veuillez fournir des informations sur la mise en place de services d'inspection adéquats dans les zones concernées ainsi que sur les activités déployées par l'inspection du travail dans ce domaine.

20. Articles 21 à 23. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes un accord aux termes duquel l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) s'engage à mettre en oeuvre des programmes de formation professionnelle dans certaines zones, en tenant compte de la situation actuelle des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord dans son prochain rapport et d'indiquer si une formation a été assurée au cours de la période couverte, en précisant les domaines sur lesquels elle aurait porté et les modalités selon lesquelles les besoins des peuples concernés ont été appréciés avant de déterminer le type de formation à offrir. Par ailleurs, comme il est projeté de modifier l'article 107 de la Constitution du Honduras, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer la formation des populations garifuna, misquito et autres habitants des zones côtières ou de l'intérieur des terres en vue de leur donner une formation dans les activités du tourisme, compte tenu des perspectives que présentent à cet égard les terres qu'ils occupent traditionnellement.

21. Articles 24 et 25. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant l'existence d'un projet sanitaire en faveur des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement mentionne également des propositions de création de centres de santé pour les communautés indigènes, dont 22 existent d'ores et déjà et sont établis sur les territoires tribaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces projets sanitaires pour les indigènes et sur le programme de centres de santé pour les indigènes, notamment leur emplacement et le type de services assurés après les dévastations causées par l'ouragan Mitch.

22. Articles 26 à 30. La commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention, notamment du décret no 93-97, qui établit la base juridique d'un système d'enseignement interculturel bilingue comme moyen de "préservation et stimulation de la culture indigène du Honduras". Elle prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l'application dans la pratique de ce programme d'enseignement bilingue et biculturel, notamment sur le contenu de ce programme, la manière dont il est conçu, la formation pédagogique de membres des peuples indigènes concernés et l'encouragement de leur participation à la formulation et à la mise en oeuvre de ce programme. Veuillez également indiquer de quelle manière il est garanti que les enseignants prévus pour ce programme bilingue sont capables de s'exprimer dans la langue de la communauté indigène à laquelle ils sont affectés, et de préciser tous faits nouveaux concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des nouveaux programmes, notamment la formation des enseignants, le nombre des enseignants appartenant aux peuples indigènes, l'état de l'infrastructure scolaire et l'importance des crédits alloués à la reconstruction des installations dévastées par l'ouragan Mitch. Elle souhaiterait en outre connaître les mesures prises ou envisagées afin que ces peuples aient la possibilité d'acquérir la maîtrise de l'espagnol tout en préservant la pratique de leurs langues indigènes. Enfin, elle souhaiterait obtenir copie du décret no 93-97 et être tenue informée de la nature et de la portée des projets envisagés pour donner effet à l'article 30 de la convention, en indiquant si ces projets ont été approuvés et mis en oeuvre.

23. Article 31. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en matière d'enseignement pour faire disparaître les préjugés que la population peut entretenir à l'égard des peuples indigènes intéressés.

24. Article 33. La commission note que l'administration des programmes touchant les peuples indigènes et tribaux du Honduras relève de la responsabilité des organes gouvernementaux suivants: l'Institut national agraire (INA); le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS); l'Université nationale autonome du Honduras (UNA), laquelle a récemment mis en oeuvre un programme éducatif en faveur des Tawakha; l'Université pédagogique nationale (UPN) et le Département de la santé et de l'éducation. Le gouvernement déclare que ces organismes ont constitué des équipes techniques comprenant des représentants du gouvernement et des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de ces organismes et des équipes techniques, en précisant les mesures prises afin qu'ils soient dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement adéquat de leurs fonctions.

25. Partie IV du formulaire de rapport. Selon le rapport, aucune instance, judiciaire ou autre, n'a publié de décisions ayant une incidence sur l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions de cette nature qui pourraient être rendues à l'avenir.

26. Partie VII du formulaire de rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d'un premier projet, dont il sera communiqué copie, dès sa publication, aux organismes compétents, notamment à la CTH, à la CONPAH et au Bureau du procureur pour les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de confirmer qu'il a été communiqué copie de ce rapport aux organisations mentionnées à ce propos.

27. Partie VIII du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas consulté les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à propos des mesures prises pour donner effet à la convention ou de l'élaboration des rapports sur son application. La commission rappelle qu'il est dit dans le formulaire de rapport relatif à cette convention que, bien qu'une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l'élaboration des rapports sur son application. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si de telles consultations ont été menées et, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a examiné le premier rapport du gouvernement, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle note en particulier que ce premier rapport présente un certain nombre d'orientations selon lesquelles les programmes de mise en oeuvre de la convention doivent être établis mais que la plupart de ces programmes n'ont pas encore été mis en application. La tâche est rendue encore plus difficile par les dévastations que l'ouragan Mitch a infligées au pays en 1998 - notamment dans certaines zones habitées par des populations indigènes. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission sollicite des informations plus précises et à jour sur les progrès de l'application de la convention, notamment sur l'association des peuples indigènes du pays aux décisions qui les concernent, comme le prévoit l'article 6 de la convention.

La commission note à ce propos que le gouvernement a proposé de modifier l'article 107 de la Constitution afin d'autoriser les particuliers à acquérir des terres le long du littoral. Les groupes indigènes du pays estiment que cette modification porterait atteinte à leurs droits sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. La commission croit comprendre que cette proposition de modification a été suspendue. Néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de cette situation.

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