National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Mesures de protection appliquées à la suite des morts violentes et des menaces dont ont été victimes les membres des peuples indigènes et afro-honduriens
1) Des mesures de protection ont été demandées pour les dirigeants indigènes Cándido Martínez Vásquez et Manuel Salvador Sánchez, originaires de la communauté lenca de San Tomás, Gualcinse, département de Lempira, qui ont été l’objet de menaces de mort;
2) les membres du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) dans le cadre des mesures de protection MC-112-16;
3) le comité directeur et les conseillers de la communauté garífuna de Cristales et Río Negro, Trujillo, Colón;
4) les membres du Mouvement indigène indépendant lenca pour la paix (MILPHA);
5) le dirigeant indigène lenca Cándido Roberto Martínez (Gualcinse, Lempira);
6) le dirigeant indigène lenca Manuel Salvador Sánchez (Gualcinse, Lempira);
7) le dirigeant indigène lenca Felipe Benítez, La Paz (MILPAH);
8) Francisco Gámez Gámez, Lempira (COPINH);
9) Rosario García Rodas, représentante de l’Organisation indigène lenca du Honduras (ONILH);
10) Luis Antonio González, Luquigue, Yorito Yoro;
11) José Isabel López (Guaruma Montaña de la Flor);
12) le conseil de direction de la tribu tolupán de Candelaria, Yoro;
13) José Camilo Rodríguez, José Adán Medina, Simeón Rodríguez (tribu candelaria, Yoro);
14) les membres de la tribu pech de Santa María del Carbón, Olancho;
15) le dirigeant indigène lenca Apolinario Vásquez (La Paz).
Mesures nécessaires afin de promouvoir un climat exempt de violence pour les membres des communautés indigènes et de leurs représentants, et pour garantir l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice
L’Unité de prévention et d’analyse du contexte (UPAC) a élaboré en tout, de 2018 (année de sa création) à février 2021, 14 plans de prévention et de garantie de non répétition, en collaboration avec la population qui bénéficie de mesures de protection, dans différentes zones du pays: indigènes lenca de La Paz; peuple indigène tolupán de La Montaña de La Flor; communautés garífunas de Puerto Cortés; communautés indigènes lenca d’Intibucá; défenseurs et défenseures de la communauté LGBTI; journalistes et communicateurs sociaux; défenseurs des droits de l’homme dans la zone sud du Honduras; et défenseurs du droit à la terre, en vertu de la réforme agraire du Bajo Aguán.
De plus, l’UPAC a organisé 43 journées d’information sur la loi de protection, qui ont permis de former 814 personnes – entre autres, défenseurs des droits de l’homme, membres de communautés indigènes, garífunas, syndicalistes, journalistes, communicateurs sociaux et agents judiciaires.
En 2020, avec l’assistance technique fournie en vertu de la lettre d’entente du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Secrétariat aux droits de l’homme, un manuel a été préparé pour appliquer, aux prestations assurées par le Système national de protection, les approches intersectionnelle et de genre.
La même année, avec l’assistance technique du programme ProDerechos de l’Union européenne, deux protocoles ont été élaborés en vue de la prise en charge intégrale des bénéficiaires du Système national de protection: i) le Protocole pour la mise en œuvre et le suivi du relogement temporaire, dans le contexte d’une pandémie ou de situations similaires, par l’Unité de mise en œuvre et de suivi, en suivant son guide d’application; et ii) le Protocole de traitement intégral des demandes de mesures de protection, dans le contexte d’une pandémie ou de situations similaires, par l’Unité de réception des cas et de réaction immédiate, en suivant son guide d’application. S’y ajoute un protocole de coordination institutionnelle entre, d’une part, la Direction de la gestion préventive du risque d’atteintes aux droits de l’homme et de conflits sociaux et, d’autre part, l’UPAC de la Direction générale du système de protection des défenseurs et défenseures des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires, qui sont rattachées au ministère des Droits de l’homme.
Mesures appropriées pour déterminer les responsabilités et punir les auteurs intellectuels de l’assassinat de Berta Cáceres
En ce qui concerne les auteurs intellectuels de ce crime, selon un rapport des services du procureur spécial chargé des crimes contre la vie, des poursuites sont en cours contre Roberto David Castillo Mejía, mais elles n’ont pas encore donné lieu à une condamnation en raison des retards survenus dans la procédure. Le ministère public a poursuivi malgré tout son enquête pour déterminer si d’autres personnes sont impliquées dans ce meurtre et à quel titre. En dépit des retards, le procès contre Roberto David Castillo Mejía a commencé le 6 avril 2021; toutefois, la défense de Roberto David Castillo Mejía, accusé d’être l’auteur intellectuel, a intenté un recours contre la juridiction de jugement, plus précisément contre les juges qui se prononceront sur sa culpabilité. Ainsi, le procès a été reporté dans l’attente de la décision de la cour d’appel de remplacer ou non les juges compétents. Le recours n’a pas abouti, et le procès oral et public a été reporté.
Mesures prises aux fins du processus de consultation préalable, libre et éclairée
Le projet de loi à ce sujet a été communiqué à des institutions du secteur privé, des organisations de la société civile, des organisations de coopération internationale et des défenseurs des droits de l’homme, non seulement pour le porter à leur connaissance, mais aussi pour obtenir un avis technique sur le projet et leur demander de collaborer à des fins de diffusion, de consultation et d’adoption du projet.
Des réunions ont eu lieu avec différents secteurs pour faire connaître exactement et en détail le contenu du projet de loi.
Avec l’appui de la commission législative du Congrès national au cours de la préparation de la consultation, dans le but d’assurer l’accès et l’inclusion des secteurs intéressés, la commission consultative a demandé des services consultatifs et de soutien, en vue de l’élaboration de la stratégie de consultation, aux entités suivantes: le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme; le Secrétariat aux droits de l’homme au Honduras; la Commission interaméricaine des droits de l’homme; et le bureau de l’OIT au Honduras. Des réunions se sont tenues avec ces entités, et le projet de loi qui a été soumis à la commission consultative a été diffusé. Il leur a également été demandé de donner leur avis technique sur le projet de loi.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras, ayant accepté de collaborer avec la commission consultative, a proposé une assistance technique au Congrès national pour renforcer, dans le domaine des normes internationales – sur la question de la consultation préalable, libre et éclairée – les capacités des députés et des fonctionnaires du Congrès national qui participeront au processus d’adoption de la loi pour faire aboutir ce processus aussi bien que possible. Il leur a également été demandé de contribuer à l’examen du projet afin de le restructurer de manière conjointe, avec la participation de tous les peuples indigènes et afro-honduriens, ainsi qu’à la conception d’une méthodologie appropriée, l’objectif étant que les peuples indigènes participent à la rédaction du projet de loi. Sur ce dernier point, aucun accord n’a encore été trouvé.
Le représentant de l’OIT pour les affaires indigènes, à la suite d’une réunion avec la commission consultative dans les locaux du Congrès national et d’une demande adressée par voie électronique, a accepté de fournir son avis technique sur le document qui avait été diffusé, mais cet avis n’a pas encore été reçu.
Dans le cadre de la planification, on a souligné aussi l’importance de recenser les institutions indigènes et afro-honduriennes qui devraient participer à la consultation afin de légitimer le processus. Pour préparer ce recensement, des réunions ont eu lieu avec plusieurs organisations qui regroupent des institutions représentatives des peuples et, avec leur collaboration, des informations ont été recueillies. Avec ces informations et les résultats d’autres recherches effectuées par le personnel technique du Congrès national, cette évaluation est en cours d’élaboration; le but est qu’elle soit prête lorsque commencera la consultation en vue de l’adoption du projet de loi.
Deux réunions d’information se sont tenues en visioconférence avec des représentants des peuples indigènes.
Une réunion a eu lieu entre le président par intérim du G16, la commission consultative, une équipe de conseillers du Congrès national et quelques représentants indigènes afin d’informer cet organe de l’état d’avancement du projet de loi.
Mesures spécifiques pour améliorer la situation des plongeurs misquitos
Réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine: décret exécutif STSS-577-2020.
Guide pratique pour assurer des plongées en toute sécurité dans le secteur de la pêche du Honduras, considérations sur la plongée sous-marine.
Plan d’action (en vue de la mise en œuvre du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine).
Convention tripartite de coopération pour la prestation de services de santé intégrale aux personnes qui exercent des activités de pêche en plongée (SSIPPB), la priorité étant donnée aux plongeurs victimes du syndrome de décompression, entre le Secrétariat d’État au développement et à l’insertion sociale (SEDIS), le Secrétariat d’État à la santé (SESAL) et l’Association des pêcheurs industriels de la Caraïbe du Honduras (APICAH).
Élaboration d’un plan stratégique pluriannuel de la Commission interinstitutionnelle pour la prise en charge et la prévention des problèmes liés à la pêche en plongée (CIAPEB) en 2013 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de définir les interventions prioritaires.
Réparation, aménagement et livraison de dix bateaux pour faciliter les activités productives et organisationnelles.
En ce qui concerne les plongeurs en situation de handicap, une prise en charge particulière et alternative en raison des difficultés existantes pour être soigné en milieu hospitalier afin d’éviter les attentes prolongées pour obtenir des soins médicaux de base et/ou spécifiques.
Aide économique aux personnes dirigées vers Tegucigalpa par le système de santé de La Mosquitia.
Projet 8-002-2017: renforcement des compétences entrepreneuriales dans la communauté de Benk, centre de collecte des ressources marines, Villeda Morales.
Projet 9-003-2017: soutien au développement productif agricole de céréales de base et à l’approvisionnement dans la communauté de Belén, Brus Laguna.
Projet social de renforcement du Centre de prise en charge des plongeurs en situation de handicap (Association misquita hondurienne de plongeurs souffrant de lésions (AMHBLI)).
Projet de renforcement de la CIAPEB.
Construction du Centre intégral de l’AMHBLI (Puerto Lempira).
Bourses d’études pour les enfants, garçons et filles, de plongeurs en situation de handicap.
Prestations pour les personnes en situation de handicap vivant en milieu rural.
Renforcement organisationnel de l’AMHBLI.
Réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine (Brus Laguna et Puerto Lempira).
Participation du peuple misquito à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures
2017: ciblage des bénéficiaires d’équipements de mobilité assistée (fauteuils roulants, béquilles, cannes et autres), avec l’AMHBLI qui agit en toute autonomie.
Programmation de la livraison de rations alimentaires en ciblant les familles, puis livraison menée à bien avec la participation effective de l’AMHBLI.
2018: programmation de l’attribution aux familles bénéficiaires de logements en fonction du ciblage de l’AMHBLI, puis attribution effectuée avec la participation effective de l’AMHBLI.
Mars 2019: inspection conjointe des projets (AMHBLI-CIAPEB).
2019: exécution du projet d’assistance technique lucp-hon/3703/c3. Amélioration de la sécurité au travail et de l’emploi décent dans la pêche sous-marine au Honduras – incitation à la mise à jour et aux réformes du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche sous-marine, dans les municipalités de Brus Laguna et de Puerto Lempira.
Discussion par la commission
Représentant gouvernemental, secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale – Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre nomination à la tête des travaux de la commission et à remercier les organisateurs de cet important événement sous la direction de l’OIT et de notre bureau de coopération extérieure. Nous saluons aussi la participation de toutes les nations, peuples et organisations représentés ici.
En ce qui concerne le cas qui nous occupe, que la commission a déjà examiné en 2016, permettez-moi de déclarer ce qui suit.
Le gouvernement du Honduras assume sa responsabilité de se présenter devant la commission pour exposer les progrès substantiels réalisés ces dernières années en réponse aux observations de la commission dont le pays a fait l’objet. Nous sommes surpris et profondément préoccupés d’avoir été à nouveau inscrits sur la liste restreinte des pays qui doivent se présenter devant la commission.
Pour ce qui est des procédures appropriées de consultation et de participation, le pouvoir exécutif, à la suite d’une procédure bien établie, a adressé le 23 mai 2018 au Congrès national de la République du Honduras le projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens. Le projet de loi a été soumis à l’examen et à l’avis d’une commission consultative spéciale, qui a mené les activités suivantes: afin d’obtenir un avis technique, le projet a été communiqué aux entreprises privées, à des organisations de la société civile, aux institutions de coopération internationale et aux défenseurs des droits de l’homme, entre autres; un soutien a également été demandé au Haut-Commissariat pour la protection des droits de l’homme au Honduras, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et au bureau régional de l’OIT qui couvre le Honduras, ce qui a permis de renforcer les capacités en matière de normes internationales sur la question de la consultation libre, préalable et éclairée, tant des membres du Congrès national que des députés et fonctionnaires du Congrès national.
Le représentant de l’OIT pour les questions indigènes a rappelé à la commission consultative du Congrès national qu’il faut établir un mécanisme adéquat de consultation et de participation, conformément à la convention no 169, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la consultation et la participation appropriée des peuples indigènes, par le biais de leurs organes représentatifs, à l’élaboration de ce mécanisme. Pour fonder sa décision, la commission consultative du Congrès national a établi la liste des organisations qui regroupent des représentants des peuples indigènes et afro-honduriens afin d’assurer leur participation au processus.
Avec l’arrivée de la pandémie et la suspension qui s’est ensuivie des garanties constitutionnelles dans le pays, beaucoup d’actions prévues par la commission consultative du Congrès national ont été annulées. Toutefois, des réunions de sensibilisation ont été organisées en ligne avec différents secteurs, notamment des représentants des peuples indigènes et afro-honduriens. De plus, la commission consultative du Congrès national a tenu des réunions avec la communauté internationale représentée dans notre pays au sein du groupe G16 afin de rendre compte de l’état d’avancement du projet de loi. Actuellement, la commission consultative a établi un plan de travail pour élaborer un instrument juridique, ce qui facilitera l’examen et l’adoption ultérieure de l’instrument par le Congrès national.
Ainsi, il y a eu des avancées importantes qui permettent de conclure qu’il s’agit d’un cas en progrès. En tant que gouvernement et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la loi, nous avons assumé notre responsabilité dans les temps et les formes voulus, étant entendu que, conformément aux principes de l’ordre juridique, nous respectons l’indépendance des pouvoirs dans notre pays. Par conséquent, nous avons saisi le pouvoir législatif, qui est autonome et indépendant, pour qu’il se prononce comme il convient sur cette question.
En ce qui concerne les mesures nécessaires pour enquêter sur les meurtres et les actes de violence, plusieurs ont été prises pour promouvoir un climat exempt de violence. De plus, l’intégrité physique et psychologique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants est dûment protégée, et l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice, sont garantis; l’Unité de prévention et d’analyse du contexte a été créée; 14 plans de prévention ont été élaborés; 43 journées d’information sur la loi de protection se sont tenues; et 814 personnes ont été formées à des questions du domaine de la protection. Tout cela a été possible grâce à la participation des peuples indigènes lenca, tolupán et garifuna, d’agents judiciaires, de journalistes et de communicateurs sociaux.
À propos de l’observation sur les procédures judiciaires concernant les plaintes pour les actes de violence et les menaces à l’encontre des peuples indigènes et afro honduriens, il faut signaler que le procureur spécial du ministère public chargé de la protection des ethnies et du patrimoine culturel a engagé des poursuites dans 248 cas de plaintes pour actes de violence et menaces à l’encontre de membres des peuples indigènes et afro-honduriens. De 2018 à 2020, il a pris des mesures au sujet des actes suivants: menaces, abus d’autorité, usurpations, tentatives d’homicide, assassinats et discrimination. Vingt-cinq cas sont actifs dans le cadre du mécanisme de protection des droits de l’homme des peuples indigènes et afro-honduriens.
Quant aux mesures appropriées à prendre pour que les instigateurs soient punis dans le cas de l’assassinat de Berta Isabel Cáceres Flores, le ministère public indique que des procédures pénales sont en cours contre les personnes en cause, notamment l’auteur intellectuel. L’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres personnes sont aussi impliquées dans ce cas. La procédure en est au stade de l’examen des preuves. Le Tribunal national de jugement a procédé aux audiences prévues dans la procédure pénale.
En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos, le Honduras démontre sa volonté de réparer les dommages causés aux victimes, au moyen d’une solution à l’amiable entre l’État du Honduras et les éventuelles victimes parmi les plongeurs miskitos. Des réformes ont été apportées à la réglementation de la pêche sous-marine; un règlement a été pris sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine, et les employeurs ont l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la pêche sous-marine. Le secrétariat au Travail a effectué des inspections en haute mer avec des agents de la Marine hondurienne, du secrétariat à la Santé et de la Direction générale de la pêche, et avec le Procureur général de la République.
En conclusion, je me félicite de l’occasion qui a été donnée au gouvernement du Honduras de répondre aux observations formulées par cette éminente commission. J’insiste à nouveau sur le fait que le gouvernement applique scrupuleusement et respecte les normes internationales du travail, notamment la convention no 169.
Membres employeurs – Tout d’abord, nous souhaitons remercier le gouvernement du Honduras pour les informations qu’il a fournies oralement et par écrit sur l’application en droit et dans la pratique de la convention no 169. Nous souhaitons apporter, selon les modalités habituelles, des informations de base pour une meilleure compréhension du cas.
C’est la deuxième fois que la commission examine ce cas. La première, c’était en 2016, et, depuis lors, la commission d’experts a formulé des observations sur la question en 2019 et 2020, en prenant note des rapports du gouvernement et des commentaires formulés par deux centrales syndicales et par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), lequel était soutenu par l’Organisation internationale des employeurs.
Dans son suivi de l’application de la convention, la commission d’experts soulève trois points très précis dans sa dernière observation de 2020: 1) le respect de l’article 3 sur les droits fondamentaux des peuples indigènes; 2) l’obligation de consultation prévue à l’article 6 de la convention; et 3) la protection des droits du peuple miskito en ce qui concerne la pêche en plongée sous-marine.
Au sujet du respect de l’article 3 de la convention et des droits de l’homme, la commission d’experts avait noté précédemment, avec une profonde préoccupation, des informations faisant état de meurtres, de menaces et de violences dont ont été victimes des représentants et défenseurs des droits des peuples indigènes, ainsi que du climat d’impunité. Les membres employeurs expriment leur préoccupation et leur refus de tout acte de violence et de toute menace à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme.
Nous sommes conscients que le Honduras a connu un climat de violence généralisée ces dernières années en raison des différents problèmes auxquels le pays a été confronté, sur les plans politique, social et économique, d’où un climat général de violence.
Malgré ce contexte, nous reconnaissons et saluons le fait que le gouvernement a pris et continue de prendre des mesures spécifiques pour protéger les dirigeants indigènes, auxquels il vient de faire référence dans son exposé, et nous l’encourageons à continuer de le faire pour leur bien et pour celui du reste de la population, y compris les travailleurs et les employeurs, qui sont également victimes de ce climat de violence.
Parmi les actions menées et celles que le gouvernement a évoquées en indiquant qu’elles ont cet objectif, nous soulignons les suivantes: la création du Secrétariat aux droits de l’homme, qui, selon lui, a permis de réduire les niveaux de violence; et la création de la Commission sur la violence antisyndicale et du Conseil de prévention des conflits, qu’a mentionnée le représentant du gouvernement. Toutes ces entités, selon ce qui a été indiqué, s’occupent des cas mentionnés dans le suivi de l’application de la convention.
Beaucoup reste encore à faire, et il serait très positif que le dialogue social débouche sur un plan de travail prévoyant des objectifs spécifiques, à moyen et à long terme, et des résultats quantifiables, avec la participation active et coordonnée du gouvernement et du secteur productif, ce dernier y étant représenté par les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Il est essentiel d’instaurer dans la société un climat de confiance à l’égard de la législation, des tribunaux et des institutions, ce qui améliorera assurément les conditions de vie de tous les Honduriens.
Nous n’ignorons pas les conditions défavorables que la pandémie a entraînées au Honduras et qui ont été aggravées par les phénomènes naturels qui ont touché le pays. Toutefois, ici, nous encourageons le gouvernement à faire tout son possible pour promouvoir un climat exempt de violence pour la population, pour assurer une protection adéquate aux membres des communautés indigènes et à leurs représentants et pour garantir le plein exercice de leurs droits fondamentaux. Nous invitons également le gouvernement à continuer de faire rapport sur ce sujet à la commission d’experts en temps utile, ponctuellement, et toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans les conditions présentes, le renforcement du dialogue social est essentiel.
Le deuxième point a trait aux articles 6 et 7 de la convention, qui portent sur les procédures appropriées de consultation et de participation. Il convient de rappeler que le Honduras a ratifié la convention en 1995, il y a plus de vingt-cinq ans, et que le droit de consultation et de participation des peuples indigènes n’est toujours pas réglementé. Bien qu’il y ait un consensus général sur le fait que la convention, ainsi que la consultation et la participation qui en découlent, n’accordent ni n’impliquent un pouvoir de veto des populations indigènes consultées, le fait est que, dans les pays où cette consultation préalable n’a pas été réglementée, comme c’est le cas au Honduras, il existe un risque de veto de facto aux projets d’investissement et, par conséquent, au progrès. À cela s’ajoutent les effets des décisions judiciaires incohérentes et contradictoires qui se fondent sur une interprétation erronée de la convention, d’où une insécurité juridique. Ces deux facteurs nuisent aux investissements et se traduisent par d’énormes pertes sociales, car des milliers d’emplois directs et indirects ne sont pas créés ou sont perdus. Ainsi, on laisse passer la possibilité de progrès dans les zones qui en ont besoin et qui sont généralement les plus pauvres. La judiciarisation de l’application de la convention ou, en d’autres termes, la mise en œuvre de ses dispositions à la suite de décisions judiciaires et non d’un accord des parties prenantes, comme cela devrait être le cas, devient un élément qui fausse et entrave le développement institutionnel et réglementaire de la convention et aboutit à des niveaux élevés de conflit social, cela au détriment de tous.
La commission a adopté des conclusions en 2016 dans lesquelles, en termes très clairs, elle a prié instamment le gouvernement de réglementer sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 6 de la convention, les conditions requises des consultations, de sorte que ces dernières soient menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
Je saisis cette occasion pour souligner que l’instrument international mentionné, à savoir la convention, dans ce cas son article 6, est le seul à être juridiquement contraignant pour le Honduras, et non d’autres instruments tels que celui à caractère déclaratif qui a été élaboré par le système des Nations Unies.
Nous reconnaissons des progrès considérables dans ce domaine, mais nous devons signaler que l’avant-projet de loi que le pouvoir exécutif a soumis au Congrès national, à la suite de consultations, n’a malheureusement pas encore été approuvé.
La commission d’experts n’insiste pas sur un point qui nous semble important: de mai 2016 à février 2017, le gouvernement, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a promu une consultation en vue de la réglementation de la consultation préalable. Elle a permis de tenir 17 ateliers régionaux et 1 atelier national et, par le biais des organisations qui les représentent, les 7 peuples indigènes et les 2 peuples afro-honduriens ont été consultés. Malgré ces efforts, il semble que la grande division qui existe au sein des peuples indigènes, entre autres motifs ou justifications, n’a pas permis de déterminer clairement s’il existe un accord sur le projet de consultation dans le cadre de la convention no 169. Le Honduras, comme nous en avons été informés, est sur le point de mener à son terme le processus législatif qui vise à réglementer l’obligation de consultation, en vertu de l’article 6 de la convention. Nous espérons que cela se concrétisera sans délai, conformément aux règles internes et sans ingérence d’acteurs de l’extérieur.
Afin d’atteindre cet objectif et les autres objectifs fixés, nous estimons que le gouvernement doit concentrer ses efforts sur une collaboration étroite avec l’OIT, laquelle est chargée de veiller à la bonne application de la convention. Il est très important qu’il arrive au terme de ses processus internes et qu’il ne crée pas de confusion.
Cela dit, à l’évidence, il y a encore des points sur lesquels le gouvernement doit continuer à travailler. Mais il nous semble qu’il y a aussi des progrès, que nous devons reconnaître, dans un certain nombre de domaines. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour satisfaire aux conditions énoncées dans la convention.
Membres travailleurs – C’est la seconde fois que la commission est appelée à examiner l’application de la convention no 169 par le gouvernement du Honduras. En 2016, la commission avait exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès dans la réglementation nécessaire de la question de la consultation préalable et avait prié instamment le gouvernement d’assurer la mise en œuvre de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de violence.
Cinq années ont passé, et nous ne pouvons que déplorer l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour répondre à la violence endémique à l’encontre des peuples indigènes et de leurs défenseurs. Le Honduras reste l’un des pays les plus meurtriers pour les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme; 4 dirigeants indigènes ont été tués en 2018; 14, en 2019; et 12, en 2020. D’autres, innombrables, sont régulièrement menacés, agressés physiquement et victimes de disparitions forcées. C’est le cas des quatre membres de la communauté garifuna qui ont été enlevés de chez eux le 18 juillet 2020 et qui n’ont jamais été retrouvés. Le 27 décembre, José Adán Medina, membre de la communauté indigène tolupán, a été retrouvé mort par balle dans un endroit reculé de la communauté d’El Volcán. La veille, Félix Vásquez, un éminent militant écologiste du groupe indigène lenca, a été tué devant sa famille par des hommes masqués armés de fusils et de machettes.
Dans son rapport à la commission d’experts, le gouvernement fournit des informations d’ordre général sur les mesures prises pour protéger les communautés indigènes, notamment l’identification et le suivi des risques collectifs et individuels, des plans de prévention et une formation, ainsi que des activités pour faire comprendre l’importance du travail des défenseurs des peuples indigènes.
Le procureur spécial chargé de la protection des ethnies et du patrimoine culturel a demandé des mesures de protection. Or le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la mise en œuvre de ces mesures ni sur leur efficacité pour prévenir les agressions. C’est là que réside le problème: dans un contexte d’extrême violence et d’impunité profondément ancrée, les mesures gouvernementales ne sont pas du tout à la hauteur des besoins impérieux de protection des dirigeants et des communautés indigènes. Il suffira de dire que Félix Vásquez avait déposé de nombreuses plaintes depuis 2017 pour signaler les menaces de mort qu’il recevait. Le gouvernement n’a jamais agi, même après la demande en janvier 2020, par la Commission nationale des droits de l’homme du Honduras, de mesures de protection de cette personne.
Les enquêtes et les poursuites pour actes criminels sont également absentes. Cinq ans après l’assassinat de Berta Cáceres, le procès de l’individu accusé d’avoir été l’instigateur du crime est toujours en cours. Dans un rapport de 2019, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne au Honduras a indiqué que la grande majorité des meurtres et des attaques visant les défenseurs des droits de la personne restent impunis. Si des enquêtes sont lancées, elles n’aboutissent pas. Le gouvernement du Honduras doit être tenu responsable de ces violations épouvantables, à l’encontre des peuples indigènes, du droit à la vie et de l’intégrité de la personne. Il doit immédiatement redoubler d’efforts pour protéger les défenseurs des droits des peuples indigènes, prévenir les actes de violence et les persécutions dont ils sont l’objet, enquêter et poursuivre et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes.
En ce qui concerne l’élaboration du projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens, nous prenons note des efforts déployés par le gouvernement pour organiser des consultations et faire avancer l’adoption du projet de loi. Nous notons en particulier que le gouvernement a soumis le projet de loi au Congrès national, lequel a créé par la suite une commission consultative spécifique sur la loi de consultation.
En 2020, le gouvernement a laissé la pandémie de COVID-19, et les restrictions à la liberté de circulation qu’elle a entraînées, entraver considérablement la consultation des populations indigènes, ce qui est regrettable.
Les droits de consultation et de participation à la prise de décisions constituent la pierre angulaire de la convention. Le gouvernement doit garantir un délai suffisant pour permettre une consultation significative des peuples indigènes et afro-honduriens, de façon à s’assurer que le projet de loi résulte d’un processus de consentement complet, libre et éclairé, mené avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Il est tout aussi crucial de s’assurer que la loi qui sera adoptée prévoira des processus de consultation et de participation solides, inclusifs et fiables, garantissant la pleine participation des peuples indigènes aux décisions qui les concernent.
Nous sommes particulièrement intransigeants sur la nécessité que le gouvernement élargisse les processus de consultation, car ils sont étroitement liés à un certain nombre de questions touchant les peuples indigènes et afro-honduriens, questions habituellement négligées par le gouvernement, par exemple les suivantes: 1) identification et cartographie des terres que les peuples indigènes et afro-honduriens occupent traditionnellement, et effets de la protection des droits de propriété et de possession des peuples intéressés; 2) préservation des droits des peuples indigènes et afro-honduriens sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, compte tenu en particulier des programmes de prospection ou d’exploitation de ces ressources, y compris les activités minières; et 3) accès à la justice des peuples indigènes et afro honduriens et sensibilisation de ces peuples à leurs droits.
Nous rappelons qu’en 2015 la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu une décision concernant le peuple garifuna de Punta Piedra, dans laquelle elle a souligné son droit aux terres, territoires et ressources qu’il possède, occupe, utilise ou acquiert traditionnellement, ainsi que son droit de posséder, d’utiliser, de développer et de contrôler ces terres.
À propos de la situation du peuple miskito, nous notons que le gouvernement propose des services de santé complets et des programmes de compensation pour les pêcheurs en plongée et leurs familles. Toutefois, nous sommes préoccupés par la situation déplorable des plongeurs miskitos qui, malgré les mesures prises, continuent d’être victimes de conditions de travail précaires et privés de mesures de sécurité au travail suffisantes. Il faut encore des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant au peuple miskito une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Enfin, au sujet des politiques et actions coordonnées visant à améliorer l’accès des peuples indigènes et afro-honduriens aux services de santé, à l’éducation et au logement, nous demandons au gouvernement de poursuivre ses efforts et de coordonner les actions avec la participation des peuples concernés afin d’éliminer les écarts socio-économiques qui existent encore entre eux et les autres membres de la communauté nationale, et de promouvoir la pleine réalisation des droits socio-économiques et culturels de ces peuples.
Membre employeur, Honduras – Nous avons été surpris que le Honduras ait été à nouveau invité cette année à s’exprimer au sujet des observations concernant la convention no 169. Toutefois, nous pensons qu’il est important que le secteur employeur apporte des éclaircissements au sujet des observations formulées par la commission d’experts dans l’addendum de 2021 à son rapport de 2020.
Comme cette commission et le Bureau le savent, le secteur employeur du Honduras a toujours présenté ses observations sur le respect des normes internationales du travail, qui ont force de loi dans la République du Honduras, et, à cette occasion, nous tenons à souligner ce qui suit.
Tout d’abord, en tant que représentants du secteur employeur hondurien, nous avons toujours rejeté toute forme de violence à l’encontre de personnes ou de groupes de citoyens honduriens ou d’étrangers et nous déplorons les actes de violence commis ces dernières années dans notre pays, qui ont un caractère général et ne visent pas en particulier un groupe ou une personne. C’est le secteur employeur qui, au sein du Conseil économique et social, a proposé la création de la Commission sur la violence antisyndicale et du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), auxquels se sont joints le ministère public, la police nationale et le pouvoir judiciaire; les questions que ces entités examinent doivent être traitées à la lumière de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et non de la convention no 169.
Deuxièmement, comme nous l’avons expliqué devant cette commission en 2016, l’organisation d’employeurs la plus représentative du Honduras, le COHEP, a toujours exprimé son intérêt particulier pour la réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et afro-honduriens, conformément à la convention, laquelle est un instrument contraignant pour l’État du Honduras, ce que nous ne cesserons pas de rappeler.
Troisièmement, il convient de noter devant cette commission que le secteur employeur a toujours demandé l’assistance du BIT, en particulier celle de ses spécialistes, à des fins de consultation en vue de l’élaboration puis de l’adoption de la loi sur la consultation préalable. Des notes ayant été adressées dans ce but au Congrès national du Honduras, il a été proposé au Congrès national, qui constitue le pouvoir législatif dans notre pays, de mettre à disposition des conseillers pour élaborer le rapport de la commission consultative sur la loi et pour participer aux discussions en plénière du Congrès national.
En tant qu’organisation d’employeurs, nous avons agi en vue de l’adoption de la loi sur la consultation préalable; nous affirmons résolument que cette loi doit être adoptée en respectant le principe de bonne foi, étant entendu que la consultation n’implique pas un droit de veto et qu’un consentement n’est requis que dans les cas exceptionnels que la convention établit déjà dans son article 16 relatif au déplacement des populations indigènes.
Quatrièmement, nous avons expliqué au gouvernement du Honduras, aux organismes internationaux et à l’OIT que le secteur employeur hondurien exige, pour la sécurité juridique des investissements et la sécurité individuelle des habitants, l’élaboration de cette loi, laquelle ne doit pas viser des questions qui ne sont pas couvertes par la convention. Nous leur avons indiqué aussi que la consultation doit toujours être considérée non comme un référendum ou un plébiscite auprès des peuples, mais comme une consultation dans les zones où une décision pourrait avoir un impact direct. Il faut également comprendre que la consultation ne donne pas un droit de veto, point sur lequel nous avons insisté devant tous les États ou organismes internationaux.
Cinquièmement, en tant que secteur employeur, nous avons soutenu le projet que le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale a adressé en son temps au pouvoir législatif, mais les retards dus à la pandémie de COVID-19 et aux ouragans Eta et Iota qui ont touché le territoire hondurien ont empêché la tenue d’un ample débat au sein de cette entité de l’État. Nous espérons que ce débat aura lieu dans les prochaines semaines, avec le soutien technique du BIT qui connaît les objectifs et les dispositions de la convention, et non d’une autre organisation ou institution internationale.
Enfin, nous souhaitons réaffirmer le soutien du secteur employeur hondurien à l’adoption et à la mise en œuvre d’un instrument juridique qui assure sécurité juridique et tranquillité d’esprit à la population et aux investisseurs; de plus, nous demandons à la commission et à la commission d’experts de veiller à ce que les cas de violence au motif de l’exercice du droit syndical soient traités dans le cadre de la convention no 87 et à ce que l’on ne confonde pas le champ d’application d’une convention et celui d’une autre de nature différente, comme la convention no 169. Cela étant dit, nous considérons la création de la Commission sur la violence antisyndicale, à la suite des conclusions de cette commission, comme une avancée significative dans le domaine des droits de l’homme.
Membre gouvernemental, Barbade – J’interviens au nom d’une importante majorité de pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. Nous souhaitons la bienvenue au distingué secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale ainsi qu’aux représentants de la délégation du gouvernement du Honduras présents à cette réunion qui ont soumis à la commission des informations actualisées. Nous remercions le gouvernement du Honduras pour la présentation de son rapport sur la suite donnée aux observations de la commission d’experts et aux conclusions que la Commission de la Conférence a adoptées en 2016 à la 105e session de la Conférence internationale du Travail, qui portent toutes sur l’application de la convention no 169.
Nous apprécions les efforts déployés par le gouvernement pour établir et renforcer encore les mesures visant à assurer l’intégrité et la protection des communautés indigènes et des défenseurs des droits de l’homme. Nous saluons les progrès réalisés grâce à la mise en œuvre du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires, ainsi que la création d’organes judiciaires spécifiques pour défendre les droits des peuples indigènes. Ces actions indiquent la détermination du gouvernement à améliorer la situation et à faire baisser le nombre de cas de violence à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme dans le pays. Nous soulignons l’ouverture du gouvernement du Honduras et son engagement dans le sens d’une coopération étroite avec les mécanismes du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions du travail et les droits de l’homme, ainsi que la mise en œuvre de la convention. Nous saluons l’assistance technique fournie par le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Créé en 2015, il a contribué au renforcement du système national de protection et à l’établissement de protocoles de protection spécifiques dans le contexte de la pandémie.
Nous reconnaissons les progrès dont le gouvernement a fait état dans l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée. Nous notons les efforts de la commission consultative spéciale du Congrès national de la République pour prendre en compte les différentes vues des principaux acteurs qui participent à l’élaboration du projet de loi.
Comme indiqué dans le rapport du gouvernement, nous pensons que la désignation précoce de ces acteurs fera bénéficier le projet de loi d’un degré élevé de participation et d’adhésion, en particulier des communautés des peuples indigènes. Les ateliers de sensibilisation organisés depuis 2018 et le recensement des institutions indigènes et afro-honduriennes sont des initiatives qui peuvent ouvrir la voie à ce processus.
Nous saluons l’élaboration et l’application de politiques multidimensionnelles que le gouvernement promeut pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la pêche en plongée sous-marine. En particulier, nous soulignons la récente publication du règlement sur la sécurité et la santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine.
En conclusion, nous encourageons le gouvernement à poursuivre en coopération ses efforts pour traduire dans les faits les engagements internationaux pris en vertu de la convention. Nous encourageons également le BIT à continuer d’apporter son assistance technique au gouvernement du Honduras.
Membre employeuse, Costa Rica – Le secteur employeur costaricien considère que le Honduras a fait les efforts nécessaires pour garantir les droits des peuples indigènes et des personnes d’ascendance africaine, ainsi que l’application de la réglementation du droit à la consultation préalable qui est établie et visée dans la convention.
Des efforts ont été faits pour respecter le dialogue social, qui est protégé par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, laquelle, comme nous le savons, est l’une des conventions de gouvernance qui garantit la participation sur un pied d’égalité des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En conséquence, un projet de loi a été accepté en tenant compte des normes internationales. Cependant, il est important de noter que, comme dans d’autres pays, le secteur employeur considère que ce type de cadre juridique doit être créé sans porter atteinte aux articles 6 et 7 de la convention no 169, qui ont été faussés en promouvant au moyen du droit à la consultation d’autres concepts et d’autres droits qui ne sont pas reconnus par la convention.
Le secteur employeur hondurien, représenté par le COHEP, a jugé utile que, avant l’adoption de la loi sur la consultation préalable, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les organisations de peuples indigènes et de personnes d’ascendance africaine du Honduras bénéficient de l’assistance technique du BIT afin d’aboutir à une législation conforme aux dispositions de la convention. Il est important que la consultation des organisations représentatives soit non contraignante, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un référendum national ou d’un processus visant à octroyer des droits. Le COHEP s’est efforcé de s’exprimer sur ce projet de loi et sur les aspects à ne pas négliger pour sauvegarder les droits collectifs des peuples indigènes et d’ascendance africaine et garantir la sécurité juridique des investissements dans le pays, en suscitant la confiance des peuples indigènes et des investisseurs.
Nous exhortons le gouvernement hondurien à poursuivre les mesures nécessaires pour protéger les peuples indigènes, sans négliger le dialogue social avec tous les secteurs qui participent aux consultations.
Membre gouvernemental, Colombie – Nous tenons à réaffirmer l’engagement du gouvernement colombien à respecter les normes internationales du travail, en particulier la convention no 169. Nous remercions le secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale pour les informations qu’il a fournies sur l’état d’avancement de la suite donnée aux observations de la commission d’experts relatives à la convention. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés par le gouvernement du Honduras pour mettre en œuvre des mesures de protection des personnes visées par le Programme portant sur les peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (PIAH). Nous encourageons le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour les peuples indigènes. Nous soulignons l’information qui fait état de la création des 14 plans de prévention et de garantie de non-répétition, lesquels ont été élaborés conjointement avec la population relevant du PIAH qui bénéficie de mesures de protection.
La consultation préalable en tant que mécanisme participatif est précieuse et particulièrement utile pour reconnaître les droits des peuples ethniques, dans la mesure où elle a une influence significative sur la définition des droits des peuples indigènes. Ainsi, ils sont informés des politiques de développement économique et social et y participent. Par conséquent, nous félicitons le gouvernement du Honduras et l’encourageons à continuer à avancer dans le processus du projet de loi sur la consultation libre, préalable et éclairée, qui a été soumis à l’examen des différentes parties prenantes.
Enfin, nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour respecter les engagements découlant de la convention, avec l’assistance technique du BIT.
Membre employeur, Mexique – La commission d’experts considère de la plus haute importance de veiller à ce que la loi qui sera adoptée au Honduras résulte d’une consultation complète, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens, et de garantir la consultation ainsi que la participation appropriée de ces peuples à ce processus par le biais de leurs organes représentatifs. Nous saluons le fait que, selon les informations reçues, ces consultations ont déjà été menées à bien, y compris avec la participation des Nations Unies, et qu’un processus législatif aux fins de l’adoption de la loi hondurienne sur la consultation préalable en est actuellement à sa phase finale.
Nous sommes d’accord avec ces mesures, mais le résultat final du processus législatif doit être conforme aux dispositions de la convention afin que les peuples indigènes et afro-honduriens puissent être dûment consultés. Il doit se fonder sur le principe général selon lequel la consultation préalable et éclairée ne constitue pas un droit de veto, et la loi ne peut pas arriver à l’extrême d’établir que la réglementation de la consultation doit être considérée comme un droit de veto, puisque cela n’est pas prévu dans la convention.
Le Honduras veut réglementer l’obligation de consultation selon les termes de l’article 6 de la convention. Nous estimons aussi que, avant l’adoption de la loi, le gouvernement du Honduras doit concentrer et redoubler ses efforts, en étroite collaboration avec l’OIT; du reste, comme il ressort de la présentation de ce cas, il veille à la bonne application de la convention. Nous rejoignons donc le secteur employeur hondurien dans son intérêt et son soutien pour l’adoption d’un instrument juridique conforme à ses processus internes, qui assurera sécurité juridique et tranquillité d’esprit aux citoyens et aux investisseurs.
Interprétation de l’allemand: Membre travailleur, Suisse – La délégation des travailleurs allemands ainsi qu’IndustriALL Global Union appuient l’exposé qui suit. Ces dernières années, le Honduras est devenu l’un des pays les plus meurtriers pour ceux qui défendent les droits fonciers des indigènes et qui organisent l’opposition à des mégaprojets destructeurs de l’environnement tels que les exploitations minières, les barrages hydroélectriques et l’exploitation forestière. Outre cette violence, les communautés indigènes du Honduras ont été particulièrement touchées en novembre 2020 par les ouragans Eta et Iota. Soixante-trois personnes ont perdu la vie. Sept millions ont été touchées. Quelques semaines auparavant, le gouvernement avait nommé un chanteur populaire à la tête de la Commission permanente des contingences (COPECO) qui, de son propre aveu, n’avait aucune expérience de ce rôle ni de la gestion des situations d’urgence. La tempête a particulièrement frappé les zones côtières du pays où sont établies des communautés afro-honduriennes garifunas et des groupes indigènes tawahka et miskito. Les ouragans ont considérablement aggravé la situation déjà désastreuse des populations indigènes et afro-honduriennes qui n’ont pas accès à des services de base comme l’eau et l’assainissement. De plus, selon un rapport publié en juillet 2020, la réaction de l’État face à la pandémie a encore accentué l’exclusion des communautés indigènes et afro-honduriennes.
Nous exhortons le gouvernement du Honduras à faire tout le nécessaire pour faire reculer la violence à l’encontre des membres des communautés indigènes et de leurs représentants, pour garantir le plein accès aux services de base essentiels et pour que l’action de l’État face à la pandémie n’aggrave pas l’exclusion sociale.
Membre employeuse, Colombie – Je voudrais aborder trois aspects de ce cas. Premièrement, bien que la convention n’exige pas de réglementation nationale sur la consultation préalable, dans le cas où le gouvernement du Honduras déciderait de légiférer pour en définir les modalités internes, il devra tenir compte du fait que l’accord des communautés consultées n’est pas une condition préalable à l’adoption d’une décision législative ou administrative, ou à la mise en œuvre d’un projet ou d’un chantier. La commission d’experts, dans son observation générale sur la convention publiée en 2011, a déclaré que «les consultations envisagées n’impliquent pas un droit de veto et ne doivent pas non plus nécessairement avoir pour résultat de parvenir à un accord ou à un consentement». L’article 6 de la convention dispose que la bonne foi est le principe directeur de la consultation préalable. Ainsi, la consultation doit être menée sur la base de la confiance mutuelle, en disposant d’amples informations et dans le but de parvenir à un accord. Il est important de souligner qu’elle ne doit pas nécessairement aboutir à un accord et que la convention exige seulement une consultation préalable à cette fin.
Deuxièmement, je voudrais souligner les progrès réalisés au Honduras dans la tenue d’ateliers et de consultations, avec les différentes organisations représentatives des populations indigènes et tribales, pour définir le texte du projet de loi. J’encourage les participants à recourir à la consultation dans le cadre de la convention et à s’abstenir d’y inclure des questions, des concepts et des droits qui vont au-delà de la convention.
Troisièmement, en ce qui concerne les mécanismes de protection des droits du peuple miskito, la commission devrait tenir compte du fait que le Honduras a fait des progrès dans la diffusion des mesures de sécurité et de santé au travail dans la pêche en plongée sous-marine. Nous constatons qu’il existe des mécanismes qui ont permis d’informer et de consulter ces communautés pendant l’élaboration d’instruments et d’accords.
En conclusion, premièrement, les autorités doivent consulter les communautés, mais elles ne sont pas tenues de parvenir à un accord avec elles; deuxièmement, nous devons reconnaître les progrès et les efforts réalisés au Honduras dans la recherche d’accords dans ce domaine. Enfin, nous encourageons la poursuite du dialogue social, dans le but d’appliquer de manière équilibrée les dispositions de la convention.
Membre travailleur, Argentine – Comme nous l’avons entendu, la situation au Honduras est grave et urgente. Depuis plusieurs années, nous attirons l’attention sur le climat de violence antisyndicale dans ce pays et sur le refus systématique de l’État de respecter la consultation préalable. Nous, travailleurs, sommes extrêmement préoccupés par le fait que, malgré les déclarations, recommandations et décisions répétées des organes des Nations Unies, y compris l’OIT et cette commission, le gouvernement hondurien n’a pas été en mesure de démontrer qu’il s’engage sérieusement à œuvrer pour les peuples indigènes dans le pays et à protéger leurs droits.
Depuis plus de vingt ans, le Honduras ne respecte pas son obligation de consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Les menaces de mort, les assassinats et la persécution systématique des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes sont monnaie courante. Les peuples indigènes et les syndicalistes sont parmi les personnes les plus touchées par la violence.
Nous espérons que la commission ira encore plus loin dans ses conclusions cette année et formulera des recommandations spécifiques et concrètes. Il est nécessaire que tout mécanisme de consultation sur les aspects juridiques et administratifs susceptibles d’affecter les droits des peuples indigènes recherche leur consentement libre, préalable et éclairé afin qu’ils puissent intervenir en exprimant leurs opinions et avoir une influence sur le résultat final du processus. Nous devons rappeler que le droit à la consultation est un droit de l’homme qui a une portée spécifique pour les peuples indigènes. Une simple réunion d’information au cours de laquelle les peuples indigènes sont écoutés, sans possibilité pour eux de peser sur les décisions finales, n’est pas conforme aux dispositions de la convention.
Les peuples indigènes du Honduras, mais aussi de notre région des Amériques, enregistrent aujourd’hui les pires indicateurs socio-économiques et du travail. Garantir le respect de la convention est un élément essentiel de la justice sociale.
Membre employeuse, Guatemala – Tout d’abord, il convient de noter que la principale ligne directrice de toute réglementation sur la consultation préalable devrait être la convention no 169, qui établit que les consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Il convient également de prendre en considération l’observation générale de la commission d’experts sur cette convention en 2011, selon laquelle ces consultations n’impliquent pas un droit de veto et ne doivent pas non plus nécessairement avoir pour résultat de parvenir à un accord ou à un consentement. On sait que le COHEP a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour une réglementation du droit à la consultation préalable dans le cadre des normes établies par la convention.
Deuxièmement, entre 2016 et 2017, avec le soutien du PNUD, on a facilité la consultation des différentes organisations représentatives des populations indigènes et afro-honduriennes pour définir le texte d’un projet de loi; ce processus de consultation est devenu complexe dans la mesure où il a cherché à promouvoir, par le droit à la consultation, d’autres concepts et droits qui dépassent ce qu’établit la convention. Sur la base des conclusions de la Commission de la Conférence, l’OIT a accompagné et aidé techniquement l’État du Honduras, et en 2018 le gouvernement a présenté un projet de loi sur la consultation préalable. Nous considérons qu’il est important, dans le cas où l’on opterait pour une législation spécifique sur la consultation préalable, que celle-ci soit établie dans le cadre de la convention afin que le projet de loi en cours de traitement respecte les orientations et les limites établies dans la convention.
Enfin, nous estimons nécessaire de reconnaître les progrès et les efforts réalisés par le gouvernement du Honduras, les employeurs et les différentes communautés pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et pour continuer à progresser dans le dialogue social afin de parvenir à une interprétation et à une application équilibrées.
Membre travailleuse, Barbade – Au cours des dernières décennies, les plantations de palmiers à huile au Honduras se sont étendues à une vitesse vertigineuse, avec de profondes répercussions socio-environnementales sur la population noire rurale, et en particulier sur le peuple indigène garifuna, qui revendique ses droits légitimes à la terre, à la nourriture et à une vie décente. Les Garifunas constituent le plus grand groupe ethnique du Honduras. Descendants de populations africaines de l’île caribéenne de Saint-Vincent, ils ont été exilés sur la côte hondurienne au XVIIIe siècle, mais ils sont menacés.
Le Honduras compte aujourd’hui plus de 193 000 hectares de plantations de palmiers à huile. Cet accaparement des terres a entraîné la dévastation de forêts et de zones humides; de plus, l’utilisation de produits agrochimiques a pollué des sources d’eau. On estime que plus de 70 pour cent de l’ensemble des territoires garifunas sont déjà entourés de plantations de palmiers à huile. De nombreuses communautés ancestrales ont déjà disparu, et 38 autres sont sur le point d’être éliminées à jamais. Les communautés garifunas subissent un harcèlement constant et une violence extrême de la part d’entreprises productrices d’huile de palme et de propriétaires terriens, sous le regard complice des autorités locales et nationales. Ces trois dernières années, plus de 40 Garifunas ont été tués, et des centaines ont quitté leur communauté en raison de la généralisation de la violence, des menaces et de la criminalisation dont ils sont l’objet. Un cas choquant a eu lieu en juillet de l’année dernière: cinq hommes garifunas ont été enlevés chez eux dans la ville d’El Triunfo de la Cruz par des hommes lourdement armés et portant un uniforme de police. Les auteurs de l’enlèvement, allant de maison en maison, ont forcé ces cinq jeunes hommes à monter dans des véhicules sous la menace d’une arme et se sont enfuis. Les véhicules n’avaient pas de plaques d’immatriculation, tactique qu’utilisent tant des forces de sécurité de l’État que des organisations criminelles au Honduras. Parmi les personnes enlevées se trouvait Alberth Sneider Centeno Thomas, 27 ans, un dirigeant communautaire qui agit pour obliger le gouvernement à se conformer à une décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, laquelle a ordonné d’indemniser les Garifunas dont les terres ont été volées. La Cour interaméricaine a également émis des titres de propriété foncière opposables pour empêcher de nouvelles expulsions forcées, mais le gouvernement ne les a pas respectés. À ce jour, les cinq indigènes noirs sont toujours portés disparus et il y a lieu de penser que le gouvernement laissera cette affaire dans l’impunité. Cela confirmera le soupçon généralisé que de nombreux membres des autorités gouvernementales pourraient être impliqués dans ces crimes en association avec des trafiquants de drogue, des employeurs du secteur de l’huile de palme et des promoteurs touristiques.
Membre employeuse, Argentine – Ayant à l’esprit que les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes représentent 15 des 23 ratifications de la convention, nous souhaitons approfondir deux des éléments évoqués précédemment.
Tout d’abord, nous nous faisons l’écho de la préoccupation et du rejet exprimés par nos collègues à l’égard de tout acte de violence et de menaces exercé à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme; nous voulons croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des dirigeants indigènes et afro-honduriens. Dans ses observations, la commission d’experts a reconnu les actions concrètes menées par le gouvernement, qui constituent un progrès dans l’accomplissement des obligations découlant de la convention no 169. Nous espérons que les conclusions de la Commission de la Conférence évalueront de manière adéquate les efforts entrepris par le gouvernement du Honduras.
Deuxièmement, en ce qui concerne les progrès dans l’élaboration d’une procédure appropriée de consultation et de participation, nous souhaitons souligner que, outre la coopération internationale que le gouvernement a décrite précédemment, il est extrêmement important d’associer les spécialistes du BIT aux processus en cours dans le pays, à leurs différents niveaux, tant pour avancer dans l’adoption du projet de loi sur la consultation préalable que – et tout particulièrement – pour concevoir et mener des consultations efficaces. À cette fin, des organisations représentatives doivent y participer, et il faut mettre en œuvre une méthodologie qui garantisse que ces consultations seront menées de manière équilibrée et que les conditions nécessaires seront réunies pour prendre en compte les vues des communautés dans l’analyse des questions soumises à la consultation.
La vaste expérience de l’OIT dans l’élaboration de mécanismes de consultation des partenaires sociaux et la qualité des spécialistes du Bureau travaillant sur ces questions en font l’entité la plus qualifiée pour fournir une assistance technique au gouvernement. Nous sommes convaincus que le Bureau, en jouant son rôle de premier plan dans l’application de la convention no 169, concentrera ses efforts pour soutenir le gouvernement et l’encourager à se conformer à ses obligations en vertu de cette convention.
Nous, employeurs d’Argentine, nous souhaitons exprimer une fois de plus notre conviction que le dialogue social comporte des avantages et joue un rôle essentiel pour assurer le développement durable et la stabilité économique, sociale, environnementale et politique.
Observateur, Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUT Honduras) – Je m’exprime au nom de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras, de l’Organisation nationale indigène lenca du Honduras et de la Fédération des tribus lencas et mayas. La violence antisyndicale qui, si elle n’est pas générale, est systématique à l’encontre des dirigeants indigènes et des syndicalistes honduriens, ainsi que le climat d’impunité qui prévaut, sont extrêmement préoccupants. Malgré les nombreuses recommandations de l’OIT, le gouvernement n’a pas garanti le droit à la vie des dirigeants indigènes. Ces dernières années, de multiples actes de violence ont été commis, notamment des menaces qui ont été proférées à l’encontre des camarades Pedro Amaya et Víctor Martín Gómez Vásquez, qui avaient défendu les peuples indigènes. De plus, le camarade Félix Vásquez a été assassiné à son domicile. Indigène lenca, il était le secrétaire général du Syndicat des travailleurs ruraux.
Il y a des prisonniers politiques, comme Víctor Vásquez, du Mouvement indépendant indigène lenca de La Paz (MILPAH), et José Santos Vigil. Nous signalerons les cas suivants: déplacements forcés, par exemple dans la communauté indigène de Santo Tomás, où 152 personnes ont été déplacées de leurs terres; assassinat de 13 indigènes dans la communauté de Santo Tomás, Gualcince, département de Lempira; et disparition forcée du défenseur des droits du peuple garifuna Alberth Sneider Centeno, dirigeant garifuna de l’association («Patronato») de la communauté d’El Triunfo de la Cruz, et de trois autres personnes appartenant à la même communauté. On mentionnera aussi la criminalisation de 13 défenseurs du droit à l’eau de Guapinol et San Pedro à Tocoa, département de Colón, en ce qui concerne l’utilisation du fleuve Petacón Reitoca. Membres de l’Organisation nationale indigène lenca du Honduras, ils ont été menacés pour avoir défendu l’utilisation des rivières qui traversent la communauté où, sans concertation, la construction d’un barrage est en cours.
Au sujet du projet de loi sur la consultation préalable et éclairée, le gouvernement veut imposer un projet de loi en fonction de ses intérêts et au bénéfice du capital national et international, au détriment des communautés des peuples indigènes et afro honduriens. Cette loi n’a pas été suffisamment diffusée et porte donc atteinte aux droits des peuples. En l’absence de réponse du gouvernement, les peuples indigènes lencas élaborent actuellement un protocole qui servira à établir un mécanisme de consultation préalable, libre et éclairée. Nous nous opposons à ce que cette loi soit approuvée sans avoir été diffusée et examinée par les peuples véritablement représentatifs.
En ce qui concerne la situation des plongeurs miskitos, ils sont toujours dans des conditions d’abandon social, économique et professionnel. Ils n’ont pas accès à des conditions de travail adéquates, à la santé, à la sécurité sociale ou à la justice.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras est reconnaissant et prend note de chacune des contributions et observations faites par les intervenants lors de cette réunion. À cet égard, et compte tenu de l’importance de ce sujet, le gouvernement s’engage à présenter un rapport dans le courant de l’année, en consultation avec les groupes d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance technique du BIT.
Le Honduras applique les conventions et traités internationaux qui font partie de l’ordre juridique interne et qui prévoient la protection des groupes originels et indigènes mentionnés dans la Constitution et dans les traités et conventions supranationaux ratifiés par le gouvernement du Honduras. La Constitution oblige l’État à prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des communautés indigènes du pays. Ayant accepté l’obligation de respecter la convention no 169, ratifiée par le pays, il a d’autant plus de raisons de penser que la loi sur la consultation préalable qui émane de cette convention arrivera au terme du processus constitutif jusqu’à son adoption et sera utile pour surmonter les problèmes rencontrés par les entités qui bénéficieront de la loi.
Le Honduras s’est conformé aux recommandations et observations formulées par la commission sur la mise en œuvre de la convention et a démontré une fois de plus qu’il a réalisé des progrès significatifs en réponse aux recommandations formulées. Il a conclu et diffusé des accords et des instruments juridiques efficaces et pratiques, conformément aux indications formulées et aux besoins de notre société. Par conséquent, nous considérons que nous devons être retirés de la liste sur laquelle nous figurons.
J’exprime le vœu que ces conclusions seront examinées par l’honorable commission.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Honduras pour ses commentaires, ainsi que les autres orateurs pour leurs contributions à cette discussion.
Le grave déni des droits des peuples indigènes et la menace et la persécution auxquelles ils sont constamment confrontés au Honduras sont profondément préoccupants. Au moins 30 défenseurs des droits environnementaux et humains ont été assassinés depuis notre dernier examen, en 2016, de l’application de la convention no 169 par le gouvernement du Honduras. Depuis le coup d’état militaire de 2009, plus de 153 militants des droits fonciers et environnementaux ont été assassinés. Nous déplorons le manque d’engagement du gouvernement du Honduras à fournir une protection suffisante aux dirigeants et défenseurs des peuples indigènes, ce qui les expose à des menaces de mort, des agressions physiques, des disparitions forcées et des assassinats. Le gouvernement du Honduras ne peut plus ignorer cette situation, et des mesures immédiates et fermes doivent être prises pour mettre fin à la violence endémique à l’encontre des peuples indigènes et de leurs défenseurs, ainsi qu’à l’impunité et au climat de peur qui sont profondément ancrés.
En outre, nous insistons fermement sur la nécessité que le gouvernement établisse des procédures de consultation et de participation appropriées afin de garantir pleinement le respect et la protection des droits, des cultures et des moyens de subsistance des peuples indigènes et afro-honduriens. Rappelons l’observation générale de la commission d’experts de 2010 sur l’application de la convention, qui souligne qu’il doit y avoir un véritable dialogue entre les gouvernements et les peuples indigènes, fondé sur la communication, la compréhension, le respect mutuel, la bonne foi et le souhait sincère de parvenir à un accord.
En outre, une attention particulière doit être accordée aux droits des peuples indigènes à la terre et aux ressources naturelles, car ils sont fondamentaux pour garantir l’ensemble plus ample des droits liés à l’autogestion et le droit de déterminer leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement.
Enfin, des programmes coordonnés visant à améliorer les conditions de vie et de travail des peuples indigènes et afro-honduriens, y compris la communauté miskito, et leur accès aux services publics, comme la santé et l’éducation, doivent être renforcés et mis en œuvre efficacement. De plus, leur impact doit être évalué.
Le gouvernement du Honduras doit être responsable de la sauvegarde des droits, des cultures et des moyens de subsistance des peuples indigènes et afro-honduriens. Des mesures immédiates doivent être prises. Plus spécifiquement, le gouvernement du Honduras doit prendre des mesures de prévention et de protection adéquates et en temps voulu pour garantir la sécurité physique et le bien-être psychologique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants. Il doit également prendre les mesures nécessaires pour favoriser un climat exempt de violence.
En outre, le gouvernement du Honduras doit mener des enquêtes et intenter des poursuites contre les auteurs et les instigateurs d’actes de violence et de menaces à l’encontre des peuples indigènes et de leurs représentants lorsqu’ils revendiquent leurs droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le gouvernement doit immédiatement dépêcher une enquête judiciaire indépendante sur les meurtres de José Adán Medina et Félix Vásquez, sur les disparitions forcées des quatre jeunes garifunas d’El Triunfo de la Cruz et sur l’assassinat de Berta Cáceres. Le gouvernement doit communiquer des informations détaillées sur les plaintes reçues ainsi que sur les enquêtes et les procédures engagées. Pour soutenir toutes ces actions, il faut y consacrer des ressources financières et humaines suffisantes.
Nous demandons également au gouvernement du Honduras de redoubler d’efforts pour engager des consultations et un dialogue approfondis, authentiques et significatifs avec les peuples indigènes et afro-honduriens et leurs institutions représentatives, en particulier dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur la consultation.
Enfin, le gouvernement du Honduras doit protéger efficacement les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur leurs terres. Il doit également sauvegarder leurs droits sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres et assurer leur accès à la justice.
Comme l’ont indiqué la commission d’experts et d’autres collègues qui ont pris la parole, les problèmes sont graves. Nous demandons instamment au gouvernement d’accepter une mission tripartite de haut niveau de l’OIT pour l’aider à trouver des solutions durables en vue de l’application de cette convention.
Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement la discussion. Dans nos commentaires finaux, nous souhaitons réaffirmer que la convention est le seul instrument international juridiquement contraignant pour les États qui la ratifient. Dans ce contexte, le Honduras s’est engagé à l’appliquer et à faire régulièrement rapport aux organes de contrôle, en consultation avec les organisations les plus représentatives. Nous invitons le gouvernement à le faire dans ces conditions.
Nous avons déjà dit que la convention peut être un instrument de promotion du dialogue social, d’une bonne gouvernance et du cadre institutionnel nécessaire pour instaurer la confiance, la paix et des accords avec les communautés indigènes, seulement si elle est appliquée de manière appropriée et équilibrée, conformément à ses dispositions. À cet égard, nous aimerions inviter le gouvernement du Honduras à assurer la mise en œuvre de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de violence. Nous souhaitons aussi que le Congrès national, conformément à ses processus internes et sans ingérence, une fois qu’il aura considéré que le processus de consultation est arrivé à son terme, adopte le projet de loi sur la consultation préalable, sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément à la convention. Nous souhaitons aussi qu’il considère, que ce soit dans un cadre juridique ou non, que la consultation préalable des peuples indigènes et tribaux doit être effectuée de bonne foi et d’une manière adaptée aux circonstances. À cette fin, nous invitons le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour l’accompagner dans ce processus. Il nous semble qu’il est un peu exagéré et peut-être prématuré d’envisager l’envoi d’une mission tripartite à cette fin. Nous constatons que des progrès ont été réalisés et, dans ces conditions, nous pensons qu’une assistance technique du BIT, sans l’ingérence d’autres organismes qui ne sont pas responsables de l’application de la convention, serait suffisante. Nous demandons également au gouvernement de continuer à prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation des plongeurs miskitos.
Enfin, nous invitons le gouvernement à continuer à progresser dans les domaines examinés précédemment.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans les exposés qu’il a présentés oralement et par écrit, et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec intérêt des mesures positives prises, depuis sa dernière discussion sur le cas en 2016, en vue de l’élaboration du projet de cadre réglementaire pour la consultation préalable.
La commission a noté avec préoccupation les cas qui ont été signalés d’assassinats et de disparitions forcées de représentants et de membres des peuples indigènes et afro honduriens.
Prenant en compte la discussion du cas, la commission prie instamment le gouvernement du Honduras, en consultation avec les partenaires sociaux:
- d’assurer la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, dans un climat de dialogue social et de compréhension, sans violence ni intimidation;
- de mener, sans délai, des enquêtes et des procédures indépendantes visant les auteurs d’actes criminels à l’encontre des peuples indigènes et afro-honduriens et de leurs représentants;
- d’établir des procédures de consultation et de participation appropriées, conformément à la convention;
- de mettre en œuvre sans délai la convention, en droit et dans la pratique, sur la base de consultations approfondies menées avec les partenaires sociaux, et conformément à l’article 6 de la convention, qui porte sur l’obligation de consulter les peuples indigènes, afin que ces consultations soient menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées;
- de continuer à prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos qui pratiquent la pêche sous-marine; et
- de veiller à ce que les peuples indigènes et afro-honduriens soient informés de leurs droits et aient accès à la justice.
La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre ces conclusions.
La commission prie le gouvernement de communiquer à la commission d’experts, à sa session de 2021, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.
La commission appelle le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT.
Représentant gouvernemental – Nous réitérons l’engagement de donner suite aux recommandations qui ont été formulées afin de poursuivre les processus de mise en œuvre de la convention, en préservant le dialogue en tant que moyen d’entente exempt de toute manifestation de violence et en recourant aux procédures et institutions spécifiques créées à cette fin.
Avec la célérité voulue, le gouvernement demandera instamment à l’autre pouvoir de l’État, qui connaît les processus de consultation prévus à l’article 6 de la convention, de respecter l’obligation de consulter les partenaires sociaux sur le projet de loi de consultation préalable, selon le principe de la bonne foi, jusqu’à obtenir un consentement.
Nous demanderons également respectueusement au Congrès national de la République, et à sa commission spéciale, de recourir à l’assistance technique du BIT.
Nous rendrons compte de toutes ces questions à la commission d’experts afin de démontrer les avancées et les progrès législatifs dans l’adoption de la loi, et dans l’application de la convention au moyen du dialogue social tripartite.
Nous acceptons bien volontiers la visite annoncée de la mission de contacts directs de l’OIT et l’attendons à une date appropriée et convenue d’un commun accord afin de garantir pleinement son accès.
Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
Le gouvernement du Honduras fait part à la Commission de l’application des normes des mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention no 169, sur la base des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 28 août 2015 et bénéficiant de l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Mesures actuellement mises en œuvre pour établir des procédures adéquates qui permettraient la consultation et la participation requises par la convention. Articles 6 et 7 de la convention: Le gouvernement travaille avec le groupe de travail technique interinstitutionnel sur la convention no 169. Dix-neuf institutions sont représentées au sein de ce groupe, chargé d’élaborer l’instrument juridique instaurant la consultation, de le mettre en œuvre et d’assurer le suivi de son application. Un avant-projet de loi-cadre sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones et afro-honduriens a déjà été élaboré. Depuis le 27 mai, l’étape du débat public avec les peuples autochtones est engagée. Suivra le débat public avec le COHEP et les centrales de travailleurs sur ce sujet.
Progrès concernant les procédures d’assainissement des terres et d’établissement des titres de propriété, ainsi que la superficie couverte par les titres établis. Article 14. Terres: deux cas de procédure d’assainissement: a) Auka: une commission intersectorielle a été créée. Cette dernière a demandé à l’Institut national agraire (INA) de réaliser une évaluation des améliorations utiles mises en place par les non-Misquitos pour un montant de 1 251 357 lempiras; et b) Triunfo de la Cruz: la décision est définitive: dans un délai de deux ans, l’INA devra borner les zones dont la propriété aura été établie; un processus d’intégration des Garífunas et des habitants de la zone devra être mené.
Résumé de l’établissement de titres de propriété en 2015 et 2016: a) établissement de titres de propriété dans une communauté autochtone de Guachipilin, pour un total de 1 445,74 hectares; b) surfaces achetées pour trois communautés chorti, à Plan de Perico, Carrizalon et Chonco, pour un total de 123,55 hectares; et c) établissement des titres de propriété en cours, en 2016, dans trois communautés autochtones pour un total de 93 852,12 hectares par titulaire.
Processus de consultation des peuples concernésavant d’entreprendre ou d’autoriser tout programmede prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Article 15. Ressources naturelles: dans la zone maritime de la Mosquitia, afin de mener à bien le processus de recherche d’hydrocarbures, une consultation a été menée entre septembre et novembre 2013. Dix assemblées consultatives des conseils territoriaux de la Mosquitia ont eu lieu. Cette pratique de consultation préalable, libre et éclairée est mise en œuvre depuis 2011. Au début, elle a été appliquée à des projets hydroélectriques situés dans la zone autochtone Lenca du pays (Intibucá et La Paz), ainsi que dans le département de Gracias a Dios, où se trouvent les communautés suivantes: Awuas, Tikiuraya, Mocorón, Auka, Tipi Lalma, Kukuta, Yahurabila, Raya, Wampusirpe, Barra Patuca, Belén, Brus Laguna et Puerto Lempira.
Application de la loi générale sur le secteur minier et des procédures établies pour respecter le droit d’être consulté si les intérêts des peuples autochtones sont menacés. Activités minières. En ce qui concerne l’exploitation minière, la loi générale sur le secteur minier est entrée en vigueur le 23 avril 2013. Les concessions accordées depuis lors en sont encore au stade de l’exploration. Aucune d’entre elles n’a été accordée sur une zone où les activités menées porteraient préjudice aux peuples autochtones et aux personnes d’ascendance africaine. L’alinéa d) de l’article 48 du chapitre II (zones d’exclusion du droit minier) établit des zones déclarées patrimoine national et des zones déclarées patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. L’article 50 de cette loi établit le régime foncier de l’occupation des sols et dispose que l’on ne peut porter atteinte à la propriété qui s’inscrit dans un instrument international relatif aux droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine. L’article 67 de la loi générale sur le secteur minier dispose que, avant l’octroi d’une licence d’exploitation, l’autorité minière demandera leur avis aux municipalités concernées et que les habitants se consulteront dans un délai de six jours. La concession d’exploitation ne peut être octroyée sans avis favorable.
Protection en matière de contrat et de conditions de travail et inspections du travail adaptées dans le cas de la pêche sous-marine. Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple misquito: la commission interinstitutionnelle de soutien aux plongeurs et de prévention des problèmes posés par la pêche sous-marine prend en charge les plongeurs vulnérables du peuple misquito handicapés suite à un accident de décompression. D’autres mesures sont en cours d’élaboration: rédaction du «protocole de prise en charge des victimes de décompression», qui en est au stade de la signature. Dans le domaine du travail, un débat public sur les réformes du règlement concernant la santé et la sécurité dans la pêche sous-marine a eu lieu. L’arrêté ministériel du secrétariat au Travail est en cours d’élaboration; le programme de bourses pour les enfants de plongeurs handicapés couvre actuellement 33 bénéficiaires. Un projet de construction de 98 logements pour les plongeurs handicapés est en cours de réalisation – une subvention globale de Convivienda est en cours d’approbation. La constitution d’une mise sous tutelle et la détermination des projets productifs qui génèrent un certain nombre d’emplois (Entreprise multiservices - Union des pêcheurs de Kaukira et Kauma), qui bénéficient directement à 53 familles.
Réponse aux observations de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH): «Cas du peuple tolupan»
Rapport spécial de la commission interinstitutionnelle sur la convention no 169 et la consultation préalable, libre et informée. Le ministère du Travail a examiné et adopté la version de l’avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée établie par le gouvernement. Ce texte sera soumis à chaque peuple autochtone et afro-hondurien ainsi qu’à leurs organisations, grâce à l’appui du BIT, en tant qu’observateur, et à l’assistance technique et financière du projet du PNUD en faveur des droits, selon le calendrier suivant:
Révision urgente des concessions octroyées sans consultation préalable, libre et éclairée. En mars 1994, le premier règlement du système national d’évaluation des incidences sur l’environnement (SINEIA) a été publié. Complété à de nombreuses reprises, c’est sa version de 2009 (arrêté no 189-2009) qui prévoit officiellement le mécanisme de «consultation» pour la délivrance des autorisations environnementales. Cela n’a pas fait obstacle à ce qu’il soit dès le début prévu d’annoncer l’élaboration d’un projet dans la presse écrite et à la radio. En bref, les consultations ont été menées dans le respect de la législation environnementale et selon les caractéristiques de chaque projet pour lesquels une autorisation était demandée dans le cadre de ces processus.
Révision urgente des concessions octroyées après consultation préalable, libre et éclairée et qui ont des effets néfastes. En ce qui concerne ce point, chaque dossier enregistré par projet s’achève par une décision se prononçant sur sa recevabilité. Si le projet est réalisable, des mesures de protection de l’environnement sont adoptées. Elles sont obligatoires pour les responsables ou les titulaires de ces projets et, en cas de manquement, des sanctions administratives et financières sont prévues, allant de saisies à la fermeture temporaire ou définitive, selon l’infraction.
Réparation des dommages environnementaux, recherche des coupables et sanctions. MIAMBIENTE dispose de plusieurs mécanismes, comme la plainte environnementale, la boîte pour porter plainte de façon sûre, le numéro gratuit 130 «Ton avis compte», le groupe de travail interinstitutionnel sur l’environnement (FTIA), le bureau de la transparence, le dispositif de dénonciation du ministère public et un processus de consultation des dossiers en ligne (SICU) afin que les particuliers qui se sentent lésés puissent s’adresser à l’institution et faire valoir leur droit constitutionnel de requête en dénonçant tous les faits.
Information sur les 18 membres du peuple tolupan de San Francisco de Locomapa et leurs familles. Le 19 décembre 2013, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans sa décision 12/2013, a adopté les mesures de protection MC 416-13 en faveur de 18 membres du Mouvement pour la justice et la dignité de la communauté autochtone de Locomapa et de leurs familles, soit un total de 38 personnes, qui avaient été victimes de menaces de morts répétées à la suite de l’assassinat des autochtones tolupans, Ricardo Soto Medina, Armando Funes Medina et María Enriqueta Medina, lors d’un acte violent survenu le 25 août 2013, à San Francisco de Locomapa. Le 30 août 2013, le tribunal de la ville de Yoro a émis un mandat d’arrêt dans le dossier 90-2013-7D à l’encontre de MM. Selin Eliazar Fúnez Bonilla et Carlos Roberto Varela Luque, pour l’assassinat des personnes préalablement citées. Le 22 février 2014, les mesures ordonnées par la CIDH ont été mises en place dans un souci de protection et pour veiller au retour dans leur communauté des personnes qui avaient quitté leur foyer à la suite des menaces présumées. Pour l’occasion, différents services de l’Etat avait fait le déplacement, notamment le bureau du procureur, le ministère public et le procureur en charge des ethnies, le secrétariat des droits de l’homme, de la justice, de l’intérieur et de la décentralisation, et le secrétariat de la sécurité par l’intermédiaire du département des droits de l’homme.
Rapport général sur la mort de la militante écologiste Berta Cáceres. Contexte. Préalablement à ce regrettable fait, en février 2014, une demande officielle a été faite pour l’ouverture au Honduras d’un bureau permanent du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de participer à l’amélioration de la situation de ces droits dans le pays. L’accord a été officialisé le 4 mai 2015 et on attend désormais la nomination du représentant. Berta Cáceres Flores était une dirigeante de la communauté autochtone Lenca, l’un des plus importants groupes ethniques du pays. En 1993, elle cofonde le conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) pour lutter contre la privatisation des fleuves et les projets de barrage hydroélectrique des investisseurs internationaux. En 2015, elle a été lauréate du prestigieux prix Goldman pour l’environnement. Elle a été assassinée le 3 mars chez elle alors qu’elle avait reçu plusieurs menaces.
Assassinat de la militante écologiste. Cet acte odieux a été commis dans sa maison, située dans la zone résidentielle El Líbano disposant de sa propre sécurité. Toutefois, cette adresse ne correspondait pas à celle, située dans le quartier d’El Calvario, que Berta Cáceres avait transmise au secrétariat de la sécurité pour organiser sa protection. D’après les informations, un véhicule se serait stationné à l’aube devant la maison où le crime est survenu et aurait quitté les lieux rapidement quelques minutes plus tard.
Enquête. Le Président de la République, Juan Orlando Hernández, a déclaré que l’Etat du Honduras avait été directement attaqué avec l’assassinat de Berta Cáceres, une dirigeante qui s’était illustrée aux niveaux national et international. C’était une femme très précieuse pour le Honduras. Pour nous, ce crime est un crime contre le Honduras, un coup porté au peuple hondurien. Une fois que les faits ont été connus, toutes les forces de sécurité de l’Etat se sont mises en route. Qu’il s’agisse d’unités de la police nationale, d’équipes de la direction du renseignement et des recherches, du ministère public, de l’agence technique d’enquête criminelle ou de la direction de la police judiciaire, tous s’attèlent à trouver les responsables et à les traduire en justice. Les enquêtes sont en cours et seront approfondies en fonction des besoins. Le Président de la République a donné des instructions au secrétariat de la Sécurité pour que l’unité en charge des délits violents s’occupe de l’affaire et que l’enquête soit menée en coopération avec d’autres pays qui souhaitent collaborer pour trouver les coupable et les traduire en justice. Le procureur en charge des ethnies dirige le processus d’enregistrement des déclarations et l’enquête elle-même. Une équipe spécialisée des Etats-Unis est venue prêter main-forte. Le 6 mars, le Président de la République a également adressé, au nom de l’Etat hondurien, une lettre au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour que son bureau participe à l’enquête sur la mort de Mme Berta Cáceres. Le 11 mars, le Haut-Commissariat a accepté de fournir, conformément à sa méthodologie et à son mandat, un conseil technique dans cette affaire.
Résultats. Le lundi 2 mai, le ministère public a arrêté cinq auteurs présumés, y compris les auteurs intellectuels et matériels de ce crime abominable. Par décision de justice, ces derniers ont déjà été placés en détention préventive dans le pénitencier national. Les preuves scientifiques obtenues jusqu’à présent laissent penser que le reste des responsables matériels et intellectuels pourront être définitivement identifiés et localisés, en même temps que les circonstances exactes de ce crime horrible seront correctement établies.
Conclusions. Outre l’ouverture au Honduras d’un bureau permanent du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, il convient de noter l’engagement de l’Etat du Honduras en termes de droits de l’homme, notamment perceptible ces dernières années, au travers de la mise en place et de l’application avec sérieux et en toute priorité de la politique et du plan d’action nationale pour les droits de l’homme. En outre, il a reconnu et ouvert les portes du pays aux mécanismes de contrôle de la situation des droits de l’homme, au niveau interaméricain et international. Une autre preuve de l’engagement de l’Etat a été la remise d’un rapport dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel en 2015, ainsi que l’approbation des recommandations émise au cours de ce processus. A mesure que progressent les enquêtes, l’OIT, ainsi que la population nationale et la communauté internationale seront informées des résultats, mais pour le moment les tribunaux en charge ont décidé que les dossiers resteraient confidentiels.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental s’est référé oralement aux informations fournies à la commission dans la déclaration écrite du gouvernement.
Les membres employeurs ont souligné que la commission examine pour la première fois l’application de la convention par le Honduras, qu’il a ratifiée en 1995, et qu’il n’y a pas eu à ce jour de réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Ils ont déclaré que, alors que la convention est en vigueur depuis vingt ans, le gouvernement n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la réglementation nécessaire sur la consultation préalable qui constitue le pivot de la convention. Ils ont noté avec préoccupation que certains fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants de peuples autochtones du Honduras estiment que la consultation préalable est contraignante et qu’elle attribue un droit de veto. Cette interprétation a conduit à recourir à des mécanismes de décision communautaire qui sont prévus dans des lois municipales et qui permettent de prendre des décisions à ce niveau dans le cadre d’événements à caractère électoral. Les membres employeurs ont affirmé que les concepts et mécanismes mentionnés précédemment sont diamétralement opposés à l’esprit et à la lettre de la consultation telle que prévue à l’article 6 de la convention, consistant à ce que les peuples intéressés doivent être consultés au moyen de procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances. La consultation préalable consiste donc en un dialogue qui vise à parvenir à des accords sur les questions susceptibles de toucher directement les peuples autochtones. Les membres employeurs ont déclaré que l’absence d’une législation définissant de manière appropriée les modalités de la consultation sur les bases susmentionnées conduit à des erreurs telles que celles évoquées précédemment, crée l’incertitude, décourage les investissements productifs et fait que, de manière arbitraire, des licences d’exploitation minière n’ont pas été octroyées dans l’ensemble du pays. La législation nationale devrait accorder une importance particulière aux dispositions de l’article 15 de la convention qui régit le droit des peuples autochtones sur les ressources naturelles existantes et leur participation à l’utilisation et à la conservation de celles-ci. Dans le cas du Honduras, le sous-sol, l’eau et même, dans une certaine mesure, les ressources forestières appartiennent, en vertu de la loi, à l’Etat. Par conséquent, et conformément à la norme susmentionnée, les peuples autochtones devraient recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de ces activités. Au vu de ce qui précède, les membres employeurs ont estimé impératif que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, réglemente les consultations de bonne foi qui doivent être menées conformément à la convention.
Les membres employeurs ont souligné que l’organisation des employeurs du Honduras les a informés de l’engagement d’un nombre croissant d’inspecteurs du travail dans les zones de production du café et dans la zone misquita pour veiller à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs couverts par la convention. Quant aux plongeurs du peuple misquito, qui travaillent dans le secteur informel et sont privés des conditions minimales de sécurité au travail, il est nécessaire d’élaborer des programmes de formation professionnelle et de santé et de sécurité au travail et d’envisager la création de centres sanitaires dans la région. Les membres employeurs ont également indiqué avoir été informés des récentes réformes apportées au régime de la sécurité sociale, dont le premier niveau deviendrait universel et bénéficierait ainsi à l’ensemble de la population du Honduras, y compris donc aux peuples autochtones. Ils se sont félicités de l’octroi entre 2012 et 2015 de titres de propriété foncière aux peuples lenca, chortí, misquito et garífuna, et de l’octroi au peuple misquito de titres de propriété foncière au niveau intercommunautaire. Enfin, les membres employeurs ont remis en question la demande directe que la commission d’experts a adressée au gouvernement au sujet de l’article 15 de la convention. Se référant aux difficultés entraînées par des demandes analogues contenues dans le rapport de 2009 de la commission d’experts, ils ont estimé que le mandat de la commission d’experts ne lui permet pas de demander au gouvernement des informations sur les modalités de réalisation des consultations avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes.
Les membres travailleurs ont indiqué que, depuis le coup d’Etat militaire de 2009 au Honduras, les menaces de mort, les assassinats et la persécution systématique des défenseurs des droits de l’homme et des droits syndicaux se sont généralisés. Après la visite qu’elle a effectuée dans le pays en novembre dernier, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a déclaré sa «profonde préoccupation face au climat de violence et d’impunité généralisée dont souffrent de nombreuses communautés autochtones dans le pays». Observant qu’un problème fondamental auquel se heurtent les peuples autochtones est l’absence d’une reconnaissance, d’une protection et d’une jouissance, pleine et entière, de leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources naturelles ancestrales, la Rapporteure spéciale de l’ONU a indiqué que «même dans les cas où les peuples autochtones ont des terres leur appartenant en titre, ils sont exposés à des revendications de tiers portant sur les terres autochtones; à des projets de développement dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, aux villes modèles, au tourisme et aux zones protégées». Les membres travailleurs ont déploré l’assassinat de Berta Cáceres, militante écologiste et dirigeante autochtone de renom international, connue pour sa défense du peuple Lenca contre le projet de barrage hydroélectrique d’Agua Zarca et fondatrice du Conseil civique des organisations populaires et autochtones du Honduras (COPINH). Rappelant que trois autres militants du COPINH ont également été assassinés, ils ont indiqué que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a sommé l’Etat du Honduras de garantir la protection de Berta Cáceres, ainsi que la sécurité d’autres membres de la COPINH, qui avaient reçu de nombreuses menaces avérées. Ils ont également réaffirmé que les attaques contre le peuple Lenca font partie d’un schéma de violence généralisée, dirigée contre de nombreux autres peuples autochtones dans le pays. Ces dernières décennies, le processus accéléré d’expansion des plantations d’huile de palme a eu de profondes répercussions sociales et environnementales sur la population rurale afro-hondurienne, ainsi que sur le peuple autochtone Garifuna qui représente la minorité ethnique la plus importante du Honduras, et a provoqué de nombreux conflits. Par exemple, en août de l’année dernière, un déploiement de forces de police a envahi le territoire de la communauté garifuna dans la municipalité de Nueva Armenia, arrêtant 40 personnes et accusant «d’usurpation de terres» quelque 80 membres de la communauté autochtone. Selon des témoins, les producteurs d’huile de palme ont brûlé 11 maisons. Quelques mois plus tard, un groupe de la même communauté a été victime d’une attaque armée perpétrée par des inconnus. Par ailleurs, en mai de l’année dernière, la dirigeante garifuna Jessica García a été victime d’une tentative d’enlèvement. Au mois de décembre dernier, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré le Honduras responsable des violations du droit de consultation concernant les communautés garifuna dans deux affaires.
Les membres travailleurs ont déploré que les projets miniers à grande échelle représentent désormais une atteinte au plein exercice des droits que consacre la convention. En 2003, l’entrée en vigueur de la loi générale minière a levé un moratoire de sept ans concernant tout nouveau projet minier sous la pression de l’opinion publique, excluant totalement les peuples autochtones. Plus de 20 articles de la loi générale minière violent la législation et la Constitution du Honduras, ainsi que divers traités ratifiés par l’Etat hondurien, y compris la convention. Par exemple, il suffit uniquement de consulter les communautés concernées avant de concéder un permis d’extraction, ce qui est contraire aux principes constitutionnels de la souveraineté populaire, de l’autodétermination des peuples et de la démocratie participative. Cela, à son tour, porte atteinte aux droits autochtones que consacrent la convention et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le droit à la consultation préalable, libre et informée, le droit de s’opposer aux projets non souhaités et à s’organiser par le biais de ses propres organismes représentatifs. Qui plus est, en vertu de la loi minière, la consultation préalable de communautés concernées par un projet d’exploitation ne s’étend pas à l’ensemble des territoires affectés par celui-ci. La loi impose par ailleurs des limites à la participation citoyenne et va à l’encontre des dispositions relatives à la préservation de l’environnement en interdisant la création de zones exemptes de toute exploitation minière durant un temps déterminé. Les membres travailleurs ont profondément déploré que, en dépit de nombreux appels, recommandations et décisions formulés par le système interaméricain et par des organismes de l’ONU, dont l’OIT, le gouvernement ne se montre pas disposé à traiter des questions qui affectent les peuples autochtones dans le pays. Ils ont soutenu la demande de la commission d’experts pour que le gouvernement fournisse des informations concernant une série de questions pertinentes et demandent à la commission de formuler des recommandations précises pour ce qui est du respect de la convention, dont des mécanismes spécifiques de protection pour les défenseurs des droits des peuples autochtones et des peuples eux-mêmes.
Le membre employeur du Honduras a rappelé que le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) a indiqué, dans ses observations jointes au rapport sur l’application de la convention, que l’élaboration d’un éventuelle loi par le Congrès national du Honduras requiert la participation des partenaires sociaux, en particulier des employeurs. La consultation dite préalable, libre et éclairée est interprétée de manière erronée lorsque l’on considère qu’elle implique intrinsèquement un droit de veto et qu’elle est contraignante pour les autorités administratives ou judiciaires. Par ailleurs, en application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les employeurs doivent être associés aux consultations sur les projets de loi, et il convient de veiller à ce que les processus suivis soient adaptés, publics, transparents et engagés par l’Etat et à ce qu’ils associent tous les acteurs concernés. A l’heure actuelle, les processus de dialogue et de consultation de la population passent par les conseils à composition ouverte des municipalités du pays. Il n’existe toutefois pas de loi réglementant la procédure à suivre dans tout le pays, ce qui entraîne une incertitude juridique quant à la propriété de l’Etat, à la propriété des municipalités et à la propriété privée. A cet égard, l’orateur a félicité le gouvernement pour la délivrance de titres de propriété aux peuples autochtones, afro-honduriens et ladinos dans l’ensemble du pays par l’intermédiaire de l’Institut de la propriété et de l’Institut national agraire.
En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts sur l’application de l’article 15 de la convention, il convient de définir au préalable cette procédure dans la loi. Soulignant que peu d’entreprises minières se sont installées dans le pays, l’orateur a indiqué que les mines artisanales ont proliféré. La loi sur le secteur minier en vigueur est appliquée de manière rigoureuse et sa mise en œuvre est coûteuse. L’octroi d’une autorisation n’est pas garanti et, même lorsqu’une autorisation a été délivrée, une certaine incertitude demeure car, une fois les contrats signés, les fonctionnaires ne respectent généralement pas les délais et les conditions établis. Soulignant que les consultations prévues par la convention ne doivent pas être de pure forme, l’orateur a réaffirmé qu’elles n’impliquent cependant pas un droit de veto et que l’obligation de garantir des consultations adéquates incombe clairement et expressément aux gouvernements et non aux personnes ou aux entreprises privées. En ce qui concerne l’application des articles 20, 24 et 25 de la convention, le gouvernement a adopté et promulgué le 4 septembre 2015 une loi-cadre relative au système de protection sociale en vue d’accorder une couverture universelle à tous les citoyens. Cela figurera dans la nouvelle loi relative à la sécurité sociale et dans la loi relative au système national de santé, textes que le Conseil économique et social (CIS), organe tripartite de dialogue, examine actuellement. Reconnaissant que l’application de la convention et la collaboration technique du BIT à cet égard constituent une opportunité pour le pays, l’orateur a plaidé en faveur de l’adoption d’une loi sur la consultation préalable, prévoyant des procédures claires, transparentes et de bonne foi, tenant compte des spécificités du pays.
Le membre travailleur du Honduras a indiqué que, de 1995 à ce jour, aucune mesure efficace n’a été adoptée pour garantir l’application effective de la convention. Le manque de protection et de respect des droits des peuples indigènes a donné lieu à un très grand nombre de conflits socio-environnementaux, à de multiples confiscations de terres et à la persécution et l’assassinat de dirigeants indigènes. La politique de développement de l’Etat du Honduras donne la priorité aux investissements de l’industrie extractive et l’hydroélectrique, ce qui se traduit par une violation des droits des peuples indigènes, la dégradation de l’environnement, la violation des droits de l’homme et la persécution et la criminalisation des dirigeants indigènes. Nombreux sont les cas qui témoignent de la violation systématique des droits des peuples indigènes et du défaut d’application de la convention no 169. Est mentionné la procédure qui a abouti à l’adoption de la loi de propriété en 2004, sans aucune consultation appropriée avec les peuples indigènes et d’ascendance africaine. Cette loi permet la suppression des titres communautaires émis par l’Etat du Honduras et a été utilisée pour fracturer les territoires communautaires. Sont mentionnées les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les cas Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz et ses membres c. le Honduras et Comunidad Garífuna de Punta Piedra et ses membres c. le Honduras, aux termes desquelles l’Etat a été reconnu coupable. Le rapport établi par la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones souligne de façon claire la situation critique des peuples indigènes du Honduras. Plusieurs cas n’ont même pas été portés à la connaissance du public, comme l’approbation sans consultation du barrage hydroélectrique de Masca, l’absence de consultation de la communauté garífuna concernant la loi de propriété, la déclaration sans concertation de la zone protégée à Cayos Cochinos, la construction sans concertation du barrage hydroélectrique Patuca III et l’avant-projet de loi de consultation qui exclue de façon délibérée des organisations indigènes représentatives.
Pour ce qui est de la situation alarmante et du climat généralisé de persécution et de criminalisation des défenseurs des peuples indigènes, il explique que l’assassinat de Mme Berta Cáceres constitue un cas emblématique. Mme Cáceres a été persécutée, jugée et menacée de mort à diverses occasions; au moment de sa mort, elle bénéficiait de mesures conservatoires qui avaient été demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour sa protection. La situation de Mme Cáceres, ainsi que les violations des droits de l’homme de 13 tribus Tolupanes et d’autres communautés garífunas et lencas, avaient déjà été portées à la connaissance du BIT en 2015. Il déplore la mort de Mme Maria Enriqueta Matute et de MM. Nelson García, Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, Luis Reyes Marcia, Erasio Vieda Ponce, dirigeants et membres de communautés indigènes. Il fait observer que ces dix dernières années, plus de 111 défenseurs de l’environnement ont été assassinés en raison de la lutte qu’ils menaient pour défendre les communautés indigènes et garífunas. Le niveau de corruption et l’inefficacité du système judiciaire ne permettent pas d’assurer et de garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme. Il espère que la Commission de l’application des normes formule des conclusions qui permettent au gouvernement d’adopter de manière urgente des mesures pour mettre fin à la grave situation de violence et d’impunité généralisée (y compris la création de mécanismes de protection particuliers pour les défenseurs des droits des peuples indigènes) et pour garantir le plein respect de la convention, avec la participation pleine et entière des organisations les plus représentatives des secteurs de la société. Il conclut en demandant qu’une mission du BIT se rende au Honduras aux fins de contrôler et de vérifier l’application des accords pertinents.
Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour le rapport qu’il a présenté sur l’application de la convention no 169. Il déplore la mort violente de la dirigeante écologiste Berta Cáceres et demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour éclaircir les faits. Par ailleurs, il prend note avec attention des informations données sur l’enquête respective. Il reconnaît les progrès réalisés dans ce cas qui ne figurent pas dans le rapport de la commission d’experts. L’orateur prend note avec intérêt des initiatives visant à adopter prochainement une procédure appropriée pour effectuer des consultations ainsi qu’un avant-projet de loi. Pour ce qui est dudit avant-projet, un processus recherchant le consensus à ce sujet avec les organisations des peuples indigènes, les entreprises privées et les travailleurs a commencé. L’orateur a reconnu les efforts déployés pour régulariser des terres et octroyer des titres de propriété sur ces terres, pour faire appliquer la loi sur les mines, pour protéger le peuple misquito et pour faire bénéficier les peuples indigènes de la sécurité sociale.
Le membre gouvernemental du Panama a indiqué que le Panama souscrit à la déclaration faite au nom du GRULAC et qu’il apporte son soutien au gouvernement hondurien pour les informations communiquées dans son rapport. Il a pris note des efforts déployés et salué l’élaboration, par les organisations de peuples indigènes, les employeurs et les travailleurs, d’un avant-projet de loi. Il a félicité le gouvernement d’avoir accordé des titres de propriété pour une superficie de plus d’un million d’hectares, titres qui concernent 9 459 familles et 175 communautés. Il l’a également félicité de maintenir ouvertes les voies de consultation, notamment la commission interinstitutionnelle de soutien aux plongeurs et de prévention des problèmes posés par la pêche sous-marine (CIAPEB). Il a souligné à nouveau que le Panama, qui assume par intérim la présidence du Conseil des ministres d’Amérique centrale et de République dominicaine (COMISCA), juge préoccupant le fait que le Honduras, le Guatemala et El Salvador figurent dans la liste de cas individuels. D’après lui, il n’y a pas de critères objectifs et transparents de sélection permettant d’expliquer les raisons de ce choix, d’autant plus que la représentation de la région dans cette liste montre un déséquilibre par rapport aux autres régions.
Le membre travailleur de la Colombie a noté que l’obligation de consultation préalable n’est pas réellement appliquée au Honduras et qu’il n’y a pas de lien direct entre les licences environnementales qui sont délivrées avec les consultations préalables qui sont réalisées. En Amérique latine, il y a de plus en plus de conflits en raison de l’exploitation de ressources naturelles sur des territoires indigènes. Les Etats octroient en concession à des entreprises minières des territoires de peuples indigènes sans prendre en compte le fait que ces activités affectent le mode de vie de ces peuples. Des pays comme le Honduras affirment que les investissements miniers et pétroliers, entre autres, permettent de développer le pays, mais presque toujours, ce développement ne bénéficie pas aux communautés indigènes. Le cas du Honduras comporte au moins trois éléments que la Commission ne saurait perdre de vue: i) le caractère obligatoire de la convention no 169 est remis en question; ii) des projets de loi sont élaborés pour réglementer la consultation préalable sans participation réelle des communautés indigènes; et iii) il y a constamment des violations des droits fondamentaux de dirigeants écologistes. L’orateur exprime sa profonde préoccupation en raison de la mort de la dirigeante indigène Berta Cáceres et de la persistance des persécutions et des assassinats de dirigeants de mouvements de défense des droits de l’homme au Honduras. L’orateur a exhorté le gouvernement à respecter la convention et à garantir la vie et l’intégrité des dirigeants indigènes.
Le membre travailleur de l’Uruguay a exprimé sa solidarité avec le peuple hondurien, au vu des graves accusations portées. Il a condamné l’assassinat de Mme Berta Cáceres et rappelé que l’un de ses principaux combats concernait la défense du territoire lenca, par le biais de la consultation prévue dans la convention no 169 et la mise en œuvre de cette dernière. La consultation préalable suppose que l’on tient compte de l’avis des organisations de la société civile. En outre, au Honduras, les politiques favorables à l’extraction minière et les villes dites «modèles» s’imposent peu à peu, sans la moindre consultation et en l’absence la plus totale de réglementation. L’orateur a fait état de plaintes pour corruption au sein des forces armées et de la police, de l’assassinat de plus d’une centaine de militants des droits sociaux ces dernières années, de l’abandon total de zones et de peuples, ainsi que de l’incrimination et de la persécution qui visent constamment les dirigeants syndicaux.
Le membre gouvernemental de la Norvège a observé qu’il y avait des incertitudes au sujet des procédures appropriées pour la consultation et la participation prévues par la convention. Faisant remarquer que la Norvège a été le premier pays à ratifier la convention no 169, il a partagé certaines des expériences de son pays, notamment l’établissement en 1989 du Parlement sami comme organe politique représentatif pour le peuple autochtone de la Norvège. Il déclare que le gouvernement et le Parlement sami ont convenu de procédures sur la manière de mener des consultations conformément à la convention et que le gouvernement a produit des procédures d’autorités gouvernementales avec le Parlement sami qui s’inscrivent dans le contexte des obligations de la Norvège conformément à la convention et respectent les droits substantiels des peuples indigènes, y compris le droit à la terre. Expliquant que ces consultations sont considérées comme un processus permanent par la mise en place de mécanismes réguliers et institutionnalisés pour le dialogue entre l’Etat et le Parlement sami au sujet de nombreuses questions qui peuvent affecter les intérêts Sami, y compris l’utilisation concurrentielle des terres et des droits, il déclare qu’une telle approche construisait petit à petit la confiance et favorisait les relations collaboratives. Tout en reconnaissant que l’accord entre le Parlement sami et le gouvernement n’est pas encore conclu, il insiste sur le fait que les mécanismes de consultation permettent au Parlement sami de renforcer leur position en tant que porte-parole compétent pour les samis. Le représentant gouvernemental a souhaité que l’expérience de la Norvège inspire d’autres pays à ratifier et mettre en œuvre la convention no 169.
Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a estimé que l’application de la convention ne doit pas se limiter à quelques articles conçus pour servir en fonction de la demande des entreprises privées nationales et transnationales avec l’appui du gouvernement hondurien. Il est impossible de passer outre la consultation qui représente un mécanisme offrant aux peuples indigènes la possibilité de prendre des décisions sur les terres qui leur appartiennent et sur le sort qu’il convient de leur réserver. Le COHEP compte instaurer, avec l’appui du gouvernement, une loi qui contourne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui revient à rejeter la convention no 169. L’objectif visé consiste à s’approprier les recours concernant les 1 032 793, 18 hectares qui appartiennent aux peuples Lenca, Chortí, Misquito et Garífuna. Par ailleurs, il a dénoncé la persécution, la torture, l’enlèvement et l’assassinat de dirigeants indigènes et sociaux, comme par exemple Berta Cáceres. Il a demandé à la Commission de l’application des normes d’organiser l’envoi d’une mission du BIT qui puisse venir en aide dans les efforts accomplis en vue du respect de la convention.
Le membre travailleur des Etats-Unis a expliqué que, lors de la visite d’une délégation de la Confédération syndicale d’Amérique (Trade Union Confederation of the Americas) au Honduras peu de temps après l’assassinat de Berta Cáceres, à laquelle il participait, il a constaté que le gouvernement ne manifeste pas la volonté nécessaire pour établir la confiance et le dialogue avec les communautés indigènes. Contrevenant à la législation hondurienne, le ministère public a même ignoré plus d’une douzaine de dossiers déposés par les victimes et les familles. Depuis le coup d’Etat de 2009, les niveaux de violence, de corruption et de défiance ont empêché le processus de consultation et de concertation requis par la convention, qui devrait inclure la participation à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et des programmes visant les communautés. Il existe toutefois un consensus sur le fait qu’il est urgent pour le pays de se doter d’une loi permettant d’appliquer la convention, et deux projets de loi sont actuellement examinés par le Congrès. Ils sont l’occasion pour le gouvernement de commencer à bâtir la paix et à réduire les conflits. Le BIT pourrait apporter son concours à ce processus pour s’assurer qu’il est conforme aux principes de recherche de consensus et de respect des communautés indigènes énoncés dans la convention.
Le membre employeur du Chili a réitéré l’appel lancé par le COHEP pour que le gouvernement du Honduras établisse, après consultation des peuples indigènes et des acteurs sociaux, une norme légale qui régisse la consultation autochtone, telle que le prévoit la convention. Cela devrait contribuer à la reconnaissance des droits et des obligations de toutes les parties impliquées dans l’application de la convention, ce qui aura des conséquences positives au niveau de la sécurité juridique et de la viabilité des projets d’investissement. Toute réglementation doit établir de manière catégorique que l’obligation de réaliser la consultation autochtone incombe à l’Etat, précisant que la consultation doit être réalisée de bonne foi, de manière informée et avec l’intention de parvenir à un accord, sans pour autant que le résultat de la consultation ait un caractère contraignant. La convention doit être un instrument du dialogue social avec les peuples indigènes et il faut se garder de l’instrumentaliser, le détournant de ses objectifs de départ. Il se déclare préoccupé par la demande formulée par la commission d’experts au sujet de consultations réalisées préalablement au lancement ou à l’autorisation de programmes de prospection ou d’exploitation de ressources existantes sur les terres qu’ils occupent, considérant que celle-ci outrepasse son mandat. Il rappelle les difficultés auxquelles a donné lieu la publication du rapport de 2009 de la commission d’experts. Il termine en rappelant qu’il est nécessaire de progresser grâce au dialogue en vue de la traduction en droit interne de la convention et que cela constituera la meilleure garantie d’une interprétation et d’une application équilibrées de ses dispositions.
La membre travailleuse de l’Espagne a affirmé que des violations très graves et systématiques de la convention sont commises par le gouvernement. Les communautés indigènes souffrent régulièrement d’actes d’exploitation et de répression, d’un manque d’accès à la justice et voient leurs terres occupées sans qu’elles y consentent librement. Leurs représentants sont victimes de menaces, de violence, de criminalisation et d’assassinats. Depuis le coup d’Etat militaire de 2009, la situation s’est généralisée et n’a de cesse d’empirer. Ces événements se produisent alors que les intérêts des entreprises transnationales qui développent des projets hydroélectriques, miniers, forestiers et agro-industriels sont de plus en plus protégés, quoique ces entreprises ne respectent pas les intérêts légitimes des peuples indigènes. L’assassinat, en mars 2016, de Mme Berta Cáceres, militante internationalement reconnue dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement et responsable autochtone, illustre bien cette situation. Elle a été assassinée après avoir lutté pendant des années contre la construction du barrage d’Agua Zarca, sur le fleuve Gualcarque. Les responsables de son assassinat restent impunis, de même que les responsables des assassinats d’autres responsables indigènes. Le cas du barrage d’Agua Zarca est un exemple caractéristique de la persécution et de la criminalisation dont les militants indigènes font l’objet. Il montre également la manière dont les peuples indigènes ne sont pas consultés au sujet des projets qui affectent leurs terres. Il est nécessaire de supprimer les privilèges, les traitements de faveur, le manque de transparence et les restrictions à la démocratie pour pouvoir prévenir les violations des droits de l’homme, mener des enquêtes à leur sujet, et traduire en justice et sanctionner les responsables. L’intervenante exhorte la commission à contribuer à ce que le Honduras s’acquitte immédiatement de ses obligations au titre de la convention.
La membre gouvernementale de la République dominicaine s’est associée à la déclaration du GRULAC et du COMISCA. Elle approuve le rapport sur la convention no 169 que le gouvernement a transmis. Elle reconnaît les efforts consentis par le gouvernement pour garantir la protection des droits fondamentaux au travail et la sécurité sociale des peuples indigènes. Elle déplore la mort de la militante écologiste, Berta Cáceres, et exhorte le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir le respect des normes internationales du travail. Elle a invité le gouvernement, les travailleurs, les employeurs et les peuples indigènes à unir leurs efforts pour y parvenir.
La membre gouvernementale d’El Salvador a souscrit à l’intervention du GRULAC et remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées sur l’application de la convention. Elle a relevé que ces renseignements montraient la volonté du gouvernement de disposer, à brève échéance, d’une procédure adéquate de consultation, volonté qui se traduit par un avant-projet de loi pour lequel un processus consensuel est engagé entre organisations de peuples indigènes, entreprises privées et travailleurs. Elle a pris note avec satisfaction du fait que le Honduras a dit vouloir poursuivre ses efforts en matière d’assainissement et d’établissement de titres de propriété, appliquer la loi sur le secteur minier, protéger le peuple misquito et assurer la sécurité sociale des peuples indigènes.
Le représentant gouvernemental a fait état des progrès qui ont déjà été communiqués à la commission d’experts. Il a mentionné également la création d’un fonds fiduciaire pour le financement de projets productifs, l’élaboration d’un protocole de soins pour les patients souffrant du syndrome de décompression, et la diffusion des réformes du Règlement de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la pêche sous-marine. Il a rappelé que le projet de loi sur les consultations préalables libres et informées est actuellement en cours de consultation auprès de chacun des peuples indigènes et afro-honduriens, à la suite de quoi il sera présenté pour consultation aux employeurs et aux travailleurs. Il a sollicité à cette fin l’assistance technique du BIT. L’orateur a déclaré une nouvelle fois que son gouvernement condamnait l’assassinat de Mme Berta Cáceres et qu’il tenait à manifester sa solidarité à sa famille et au peuple hondurien. Il a confirmé qu’il ne tolère pas et ne tolèrera jamais les actes de violence, en particulier à l’encontre des défenseurs, hommes ou femmes, des droits de l’homme. Il a rappelé que le personnel judiciaire avait réagi rapidement et vigoureusement au meurtre de Mme Cáceres, en procédant immédiatement à la capture et au jugement des auteurs présumés. Il a observé que l’Etat du Honduras avait prouvé qu’il était déterminé à assurer la protection des droits de l’homme, en adoptant la politique et le plan d’action national en matière de droits de l’homme et en demandant au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’ouvrir un bureau national dans le pays. Il a observé que des expériences menées en matière de dialogue social ont été couronnées de succès, notamment celle de l’approche concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Il a invité les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à discuter, au sein du Conseil économique et social (CES), un plan d’action pour le respect de la convention.
Les membres travailleurs ont affirmé que la vie au Honduras est marquée par un état de menace de mort permanente. Les dirigeants d’organisations sociales et de syndicats y sont assassinés et persécutés, d’autant plus lorsqu’il s’agit de peuples indigènes. L’Etat et les particuliers protégés par les autorités de police font régner la violence dans le pays au mépris des garanties des droits et des vies des victimes et de leurs familles. Les processus de développement d’initiatives privées menacent les terres des peuples indigènes ainsi que leurs moyens de subsistance, en les excluant et en les isolant. En outre, il faut mentionner les processus d’usurpation dans lesquels les indigènes sont signalés comme les usurpateurs de leurs propres terres, avec la complicité du gouvernement. Au Honduras, différents secteurs, comme l’industrie de l’huile de palme, la construction d’infrastructures, les projets d’extraction minière, ainsi que des producteurs privés, écrasent les communautés indigènes en toute impunité. Selon les membres travailleurs, la commission doit prier le gouvernement: i) de garantir, s’agissant de la violence dont sont victimes les peuples indigènes, la réalisation immédiate d’enquêtes judiciaires indépendantes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les responsables, notamment la réalisation d’une enquête indépendante par un groupe d’experts relevant de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur l’assassinat de Mme Berta Cáceres; ii) de mettre effectivement en œuvre le droit à la consultation, en assurant la participation pleine et effective de tous les peuples indigènes – selon les organes de l’OIT, l’organisation d’une simple réunion d’information lors de laquelle les peuples indigènes sont écoutés, sans qu’ils puissent influer sur les décisions qui seront adoptées, n’est pas conforme aux dispositions de la convention; iii) de reconsidérer toutes les concessions octroyées dans les territoires indigènes sans le consentement préalable des communautés touchées, notamment les barrages hydroélectriques, les activités extractives, les activités agro-industrielles et les grands projets forestiers; et iv) de procéder, avec l’assistance technique du BIT, à une révision de la loi générale sur les industries extractives, en vue d’apporter des modifications appropriées permettant de garantir sa conformité avec la convention. En conclusion, les membres travailleurs ont prié la commission d’envisager la possibilité d’envoyer une mission de contact direct dans le pays.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies. Selon lui, il est nécessaire de prier le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures ci-après: i) en consultation avec les partenaires sociaux et les peuples concernés, traduire dans la législation interne le droit de consultation qui est énoncé dans la convention no 169; ii) donner des informations sur les progrès accomplis dans le processus de délivrance de titres fonciers aux peuples indigènes, en indiquant de manière détaillée les zones géographiques octroyées; et iii) donner des informations sur le programme visant à engager davantage d’inspecteurs du travail dans les régions productrices de café et dans les régions misquita, ainsi que sur les résultats de ce programme en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail des peuples indigènes dans ces régions.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès en ce qui concerne la nécessité de réglementer la question des consultations préalables.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement de:
Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions et des recommandations de la commission, qui seront communiquées au plus haut niveau de l’Etat en vue d’une prompte mise en œuvre.
Commentaire précédent
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que le Secrétariat de l’intérieur et de la justice a donné suite aux demandes de personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées, et indique que ces demandes émanent en général de fédérations et de confédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes effectivement reconnues et le nombre de demandes en cours et de préciser s’il y a eu des difficultés dans la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique des peuples indigènes et noirs, et dans l’affirmative, lesquelles.
Articles 2, 6 et 33. Consultation et participation. La commission note que le Conseil national indigène du Honduras, que des fédérations des peuples indigènes souhaitaient créer pour qu’une instance les représente, n’a pas pu être constitué, et que les mêmes fédérations ont décidé de renforcer la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les peuples indigènes et noirs du Honduras dont le gouvernement fait mention dans son rapport sont représentés à la CONPAH, et de fournir des informations détaillées sur le degré de représentativité de la CONPAH. Dans le cas où des peuples ne participeraient pas à la CONPAH, la commission demande au gouvernement d’envisager le moyen de garantir leur participation, et de fournir des informations à ce sujet. De plus, prenant note dans son observation des procédures de participation et de consultation, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des actes, accords et études qui montrent comment se déroulent dans la pratique les procédures de participation et de consultation.
Article 7. Participation et développement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, des projets élaborés dans le cadre du Programme de ressources forestières et de productivité rurale, y compris le Plan de participation et de développement des peuples Pech et Tolupan. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la participation des peuples indigènes, dans les conditions établies à l’article 7 de la convention, et en particulier sur les peuples Pech et Tolupan. La commission demande de nouveau des renseignements au sujet de l’impact que pourrait avoir sur les peuples Miskitos et Tawahkas la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Patuca (Projet hydroélectrique Patuca II).
Articles 8 et 9. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il y ait un droit indigène, celui-ci n’est pas reconnu dans la législation actuelle. Toutefois, il l’est dans l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes afrodescendants du Honduras. La commission encourage le gouvernement à respecter les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres, dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l’homme reconnus au niveau international. La commission l’invite à indiquer comment l’article 9 de la convention est appliqué dans la législation et dans la pratique.
Article 14. Droits sur les terres. La commission note que le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones résume clairement la situation des terres et des territoires des peuples indigènes en indiquant les revendications, les titres fonciers qui ont été accordés et les demandes d’assainissement. Les deux peuples les plus touchés sont les Chortis et les Tolupanes qui, en grande partie, ont été privés de leur territoire ancestral et, actuellement, ne disposent pas de terres. La commission note aussi que, dans le cadre du plan stratégique, l’une des priorités à court terme est l’assainissement et la titularisation de terres. La commission note également que, selon le plan, le peuple Miskitos n’a pas reçu de titres fonciers et n’a que l’usufruit d’une partie des terres qu’il réclame. La commission encourage le gouvernement à progresser dans le sens de l’assainissement et de la titularisation de terres. Prière de fournir des informations détaillées sur ce sujet en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples indigènes ont formulé des réclamations, et la superficie couverte par les titularisations qui ont été effectuées.
Articles 14, 17 et 18. La commission demande de nouveau des informations sur la façon dont a été résolu le différend entre le peuple Tolupan et les propriétaires de scieries et de plantations qui s’étaient approprié leurs forêts et territoires traditionnels par des moyens légaux ou non. De plus, la commission demande de nouveau des informations sur les éventuels cas de déplacements de peuples indigènes et sur la portée de l’article 13 d) de la loi sur la réforme agraire qui interdit de déplacer des peuples indigènes. Prière aussi de fournir des informations sur les cas d’application des articles 17, paragraphe 3, et 18 de la convention.
Article 15. Consultation et ressources naturelles. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment est exercée dans la pratique la consultation dans les cas d’exploitations minières. Prière aussi de donner des exemples de participation dans la pratique aux bénéfices, participation à laquelle se réfère cet article de la convention.
Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement à l’égard des activités de prévention qu’il mène pour promouvoir l’application de mesures de sécurité pour l’utilisation de pesticides dans les champs. La commission note aussi que l’inspection du travail a des ressources limitées. Elle prend aussi note des activités de formation de plongeurs, et notamment du projet de «formation de base pour des plongées sûres». La commission espère que le gouvernement dotera l’inspection du travail des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions, et elle lui demande de l’informer en détail sur les conditions de travail des peuples indigènes et des noirs dans l’agriculture et en ce qui concerne les plongées, et d’indiquer s’il y a eu d’autres accidents dans ces domaines.
Point VIII du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur la suite qu’il a donnée à ce paragraphe.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, sont incluses dans le champ d’application de la convention les ethnies qui habitaient le territoire hondurien avant la colonisation et les «peuples noirs» (qui incluent, entre autres, les Afro-Honduriens et les Garifunas) qui, bien qu’ils ne soient pas originaires du Honduras, vivent dans des conditions sociales, économiques, écologiques et géographiques analogues. Comme l’a établi le recensement de 2001, on compte 493 146 Indigènes et Noirs, ce qui représentait 6,33 pour cent de la population du Honduras; aujourd’hui, ils représentent 15 pour cent de la population d’après le Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones. D’après le gouvernement, les peuples indigènes et noirs du Honduras sont les suivants: 1) Miskitos; 2) Garífunas; 3) Pech; 4) Tolupanes; 5) Lencas; 6) Tawahkas; 7) Nahoas/Nahualt; 8) Mayas Chorti; et 9) noirs anglophones.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organismes. La commission note que le gouvernement, par le biais du Secrétariat de l’intérieur et de la justice, a créé l’Unité des peuples autochtones (UPA), qui sert d’interlocuteur entre le gouvernement et les peuples indigènes et noirs du Honduras. Cette unité a pour fonction, entre autres, de transversaliser et d’institutionnaliser la question des peuples couverts par la convention; de participer au Conseil consultatif national; de veiller à l’élaboration des processus de développement visant à promouvoir la participation indigène; de contribuer à renforcer leurs structures représentatives; et d’assurer une communication fluide entre l’Etat et les peuples autochtones. L’Unité des peuples autochtones entretient un dialogue permanent avec la Confédération nationale des peuples autochtones du Honduras et d’autres mouvements indigènes. La commission note que les fonctions de l’Unité (transversaliser, assurer la participation et contribuer au renforcement des structures représentatives des peuples indigènes) pourraient avoir un rôle important pour l’application de la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas difficile de déterminer dans quelle mesure les peuples indigènes participent aux travaux de l’UPA. A cet égard, la commission note qu’afin de respecter pleinement la convention, il ne suffit pas de créer des organismes gouvernementaux de liaison, mais il est nécessaire d’assurer que les peuples indigènes participent à ces organismes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les peuples indigènes participent dans la pratique aux activités de l’Unité des peuples autochtones, et à l’élaboration, à l’application et au suivi de ses activités.
Articles 2, 7 et 33. Plan stratégique. La commission prend note avec intérêt du Plan stratégique de développement intégral des peuples autochtones, lequel a été élaboré, comme l’indique l’introduction au plan, avec la participation des peuples indigènes. La commission note que le plan, ainsi que la loi qui est à l’examen, constitueront les piliers de la future politique pour les Indigènes et les Noirs au Honduras. Le cadre institutionnel du plan est caractérisé par la cogestion et la coresponsabilité, d’une part, de la représentation politique et technique des peuples couverts par la convention et, d’autre part, des institutions de l’Etat. Le plan décrit les institutions actuelles et formule une proposition de futur cadre institutionnel. Le plan envisage des actions prioritaires à mener à bien sur cinq ans, des objectifs à moyen terme sur dix ans et un objectif général à long terme, sur vingt-cinq ans. Le plan devrait commencer en 2008. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan et sur ses résultats.
Article 6. Législation. La commission note que l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-descendants du Honduras, contient des notions essentielles pour l’application de la convention. Dans son introduction, l’avant-projet indique que, pour son élaboration, les peuples indigènes et afro-honduriens ont été consultés comme ils ne l’avaient jamais été auparavant dans l’histoire du Honduras, et qu’il permet d’appliquer la convention no 169. La commission note aussi que la loi définit la notion d’autorité traditionnelle. La commission espère que cet avant-projet sera prochainement approuvé et que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 6, 7 et 15. Consultation, participation et ressources naturelles. Le gouvernement indique que, pour procéder à des consultations, il utilise avec souplesse les moyens suivants: 1) rencontres participatives thématiques; 2) consultation interne de la communauté; 3) rencontre participative d’évaluation; 4) rencontre de réflexion sur la gestion socio-écologique; et 5) rencontre pour l’élaboration d’un protocole. La commission croit comprendre que ces mécanismes constituent les étapes d’un même processus: les actions proposées sont présentées; la communauté les étudie; une nouvelle rencontre se tient ultérieurement pour inclure des modifications et ajustements; ensuite les ajustements sont présentés sur la base des recommandations des communautés; les mesures sont examinées; les accords sont conclus puis consignés dans un acte; enfin, se tiennent une rencontre pour l’élaboration d’un protocole et une réunion de vérification relative aux consultations préalables et, à cette occasion, les engagements pris par écrit au sujet des stratégies adoptées en concertation pendant les consultations sont présentées d’une façon compréhensible et vérifiable. La commission prend note avec intérêt de la démarche des consultations réalisées dans le cadre du dialogue et de la participation et demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été effectuées au moyen de cette procédure et de communiquer copie des actes, des décisions et de tout autre document utilisé aux différentes étapes de la consultation.
Articles 6, 13, 14 et 33. Terres et participation. La commission note que l’une des priorités immédiates est la titularisation des terres, et que le plan stratégique indique la situation foncière de chaque peuple et les actions à mener. La commission note aussi avec intérêt que l’avant-projet, à son article 15 g), garantit la participation des peuples indigènes et afro-honduriens à la délimitation et à la titularisation de leurs territoires. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner, dans son prochain rapport, des exemples pratiques de l’application de cette disposition importante.
La commission se félicite des développements susmentionnés qu’elle considère comme un pas en avant positif vers l’élaboration de mécanismes pouvant jeter les bases d’une pleine application des dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’a été élaboré un plan stratégique, ainsi qu’un avant-projet de loi de façon participative, et que des organes d’application ont été créés. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour renforcer ces instances et mécanismes afin d’institutionnaliser de plus en plus la participation indigène à l’élaboration, l’application et la supervision des politiques qui les touchent, et qu’il fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des nombreux documents qui y sont joints.
2. Article 1 de la convention (Champ d’application). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique la taille de la population indigène dans le pays et la procédure en place pour que les peuples indigènes puissent obtenir la personnalité juridique. Il fournit aussi le texte des articles pertinents de la loi qui réglementent cette procédure. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique que les peuples indigènes ont formulées dans ce cadre.
3. Article 2 (Action coordonnée par le gouvernement). En outre du plan mis en place pour créer la Commission nationale des affaires relatives aux peuples indigènes et noirs (CONAIN), auquel elle s’est référée dans son observation, la commission prend note des mesures administratives qui ont été prises pour coordonner l’action gouvernementale relative aux affaires indigènes et à la population noire, mesures qui sont passées par diverses étapes. En 1998, le gouvernement a établi à cette fin le Secrétariat de l’intérieur et de la justice lequel, depuis juillet 2000, coordonne ses activités avec le Secrétariat de l’agriculture et de l’élevage. La commission note que, lorsque la CONAIN sera en place, elle sera présidée par le Secrétariat de l’intérieur et de la justice et que divers secrétariats et un représentant de chaque fédération des peuples indigènes et des communautés noires reconnue par l’Etat y participeront. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne l’établissement de la CONAIN et des travaux de la CONAIN une fois qu’elle sera en place.
4. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement de l’informer à propos des études menées sur la situation socio-économique et/ou sur les niveaux de revenu des peuples indigènes, par rapport à la moyenne nationale enregistrée dans la population non indigène. La commission note que, selon le gouvernement, deux consultants ont été nommés pour faire un diagnostic de la situation des ethnies au Honduras. Elle lui demande de transmettre au Bureau copie de cette étude.
5. La commission prend note de l’élaboration d’un document qui présente la Stratégie de réduction de la pauvreté. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce cadre pour renforcer les activités économiques des communautés indigènes et améliorer leur accès aux services de santé et d’éducation.
6. Article 4 (Mesures spéciales). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures que le service de défense des ethnies et du patrimoine culturel a prises pour protéger les minorités ethniques et préserver le patrimoine archéologique des communautés «autochtones».
7. Article 6 (Consultation et participation des peuples indigènes). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de la Constitution, en janvier 2002, du Conseil national indigène du Honduras (CNIH), lequel est chargé de coordonner la participation des peuples indigènes aux programmes de développement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités du CNIH. De plus, elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage en vue de la consultation des communautés autochtones à propos d’autres dispositions de la convention.
8. Article 7 (Processus du développement). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’objectif, la composition et la portée du Programme d’administration des zones rurales (PAAR) qui a été mis en place pour réduire la pauvreté en milieu rural, par un accroissement durable de la production et de la productivité du secteur agroforestier, et pour inverser la tendance à la détérioration des ressources naturelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les avancées de ce programme qui vise entre autres à améliorer la situation de la population indigène des départements d’Olancho et de Yoro. La commission note aussi que le gouvernement favorise la promotion du tourisme dans les régions où vivent les communautés garifunas. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les communautés intéressées ont participéà l’élaboration et à l’exécution du PAAR et du projet côtier.
9. La commission prend note avec intérêt du lancement, en décembre 2002, du programme «Nos racines» qui vise à améliorer les conditions de vie de neuf communautés indigènes et noires. Elle prend aussi note de l’aide qui a été fournie aux femmes indigènes et noires pour qu’elles puissent déployer des activités productives en autogestion dans tout le pays. Elle prend aussi note de la Commission d’exécution du Programme d’aide aux populations indigènes et noires dont l’objectif est d’améliorer les investissements d’infrastructure dans ces communautés.
10. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des progrès de ces projets. Elle rappelle au gouvernement l’importance fondamentale qu’a pour l’application de la convention la participation des communautés intéressées à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces projets.
11. La commission espère que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les résultats de l’étude environnementale qui est menée à bien pour évaluer l’impact que pourrait avoir sur les peuples misquito et tawahka la construction d’un barrage hydroélectrique au milieu du cours du fleuve Patuca (projet hydroélectrique Patuca II).
12. Articles 8 et 9 (Coutumes et droit coutumier). La commission prend à nouveau note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport, à savoir que les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas d’incompatibilité entre les coutumes indigènes et la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit qu’en appliquant la législation nationale aux peuples intéressés il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. La commission note que le peuple misquito dispose d’un corps législatif, lequel, faute d’avoir étéétabli par écrit, ne peut pas être communiqué. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout conflit éventuel entre la législation nationale et les coutumes et le droit coutumier de ces peuples et que, le cas échéant, il prendra des mesures de conciliation, en consultation avec les représentants des peuples intéressés. Comme dans sa demande précédente, elle lui demande de fournir copie de toute disposition ou décision administrative ou judiciaire faisant mention de l’application des coutumes et du droit coutumier indigène.
13. Article 12 (Protection légale). La commission prend note avec intérêt du texte de la convention-cadre établie en vue de la formation de procureurs indigènes qui pourront collaborer avec les officiers de justice, dans la défense des intérêts individuels et collectifs des communautés «autochtones». La commission demande au gouvernement de l’informer sur les résultats obtenus dans ce domaine.
14. La commission, comme dans sa demande précédente, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des graves allégations, dont le Bureau a été saisi, de violations des droits fondamentaux des peuples indigènes et tribaux. Les communications qui ont été reçues comprennent une lettre de la CONPAH (Confédération des peuples indigènes du Honduras), en date du 15 juillet 1997, lettre que le Bureau a transmise au ministère du Travail du Honduras le 20 août 1997, mais qui est restée sans réponse.
15. Article 14 (Droits sur les terres). La commission prend note de la description détaillée des procédures en place pour donner suite aux revendications foncières des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les modalités de ces procédures dans la pratique, ainsi que leurs résultats.
16. Article 15 (Ressources naturelles). Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples indigènes à l’exploitation des ressources forestières. La commission prend note des informations du gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’en vertu de l’article 71 du décret n° 104 (loi générale sur l’environnement) les ethnies autochtones bénéficient de l’aide de l’Etat pour leurs systèmes traditionnels d’utilisation intégrale des ressources naturelles renouvelables. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées participent aux décisions ayant trait à l’utilisation de leurs ressources naturelles, et à la réalisation d’études qui visent àétablir des critères de fiabilité en vue d’un développement durable. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les modalités de la participation des communautés indigènes aux décisions que, en vertu du décret no 238-1993, le ministère public adopte pour la protection de l’environnement, de l’écosystème et des minorités ethniques, et pour la préservation du patrimoine archéologique et culturel. Comme dans sa demande intérieure, elle prie le gouvernement de fournir copie des études sur l’environnement qui ont été menées à bien dans les régions où vivent les peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’indiquer comment est prévue, dans la loi sur l’entreprise hondurienne de développement forestier, la participation «effective» des représentants des peuples indigènes à la prise de décision, et de l’informer sur les questions ayant trait à la détermination des zones dans lesquelles la chasse est permise ou subordonnée à l’octroi d’une licence.
17. La commission prend note des informations que le gouvernement donne dans son rapport à propos de la détérioration de l’environnement dans le territoire lenca. Elle lui saurait gré d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés intéressées, pour garantir l’équilibre écologique dans les zones touchées. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret qui porte création de la réserve de biosphère Asangni et du parc national Patuca, décret dont le texte est joint au rapport. Elle prend aussi note des programmes élaborés en vue de la gestion et de l’utilisation durable des forêts de conifères au Honduras (MAFOR) et en vue de la conservation et du renforcement de la biodiversité au Honduras dans des zones prioritaires (PROBAP) et de la biosphère du fleuve Plátano. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les activités déployées au titre de ces programmes et sur la participation des représentants des communautés indigènes intéressées à l’élaboration et à l’exécution de ces programmes.
18. La commission prend note du contenu de la loi générale sur les exploitations minières, en particulier des dispositions ayant trait aux compétences de l’autorité minière, aux concessions, à la commercialisation, à l’établissement de services et à la réalisation d’études sur l’impact environnemental. La commission, à la lumière des dispositions de la loi générale sur les exploitations minières, demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des communautés indigènes sur leurs ressources naturelles, en indiquant si l’article 15 de la loi sur la réforme agraire est appliqué, et en précisant les mesures importantes qui ont été prises pour appliquer l’article 346 de la Constitution du Honduras. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur la participation des peuples intéressés à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, y compris sur le recours à des techniques indigènes dans les stratégies de conservation de l’environnement. Prière de fournir des exemples pratiques de consultations des communautés indigènes lorsque le gouvernement décide d’exploiter les ressources naturelles des territoires occupés ou utilisés par ces communautés, ou d’accorder des concessions d’exploitation. Prière aussi de fournir des informations sur la participation des peuples intéressés aux profits de l’exploration ou de l’exploitation de ces ressources naturelles, et sur toute indemnisation versée en raison de dommages subis à la suite de ces activités.
19. Article 16 (Déplacements). La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir que les droits des groupes ethniques qui occupent des terres ancestralement sont respectés et que l’attribution de droits sur des terres n’a pas donné lieu à des déplacements de groupes indigènes. Elle note aussi que l’article 13, alinéa d), de la loi sur la réforme agraire interdit le déplacement de peuples indigènes. La commission constate que cet article exclut de la réforme agraire les parcs, les forêts nationales, les réserves forestières et les zones protégées qui sont situées entre d’autres espaces physiques, mais qu’il ne fait pas mention des terres occupées ou utilisées par des peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la mesure dans laquelle cet article permet d’interdire le déplacement des communautés indigènes qui occupent ou utilisent traditionnellement des terres qui ne leur ont pas été attribuées en vertu de la loi.
20. Article 19 (Programmes agraires). La commission prend note avec intérêt du Programme national de développement local (PRONADEL), du Projet de développement rural dans le sud-ouest du Honduras (PROSOC) et du Projet d’extension en vue de la sécurité alimentaire (EXTENSA), qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail dans le secteur rural. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des progrès de ces programmes et projets et de la manière dont les communautés indigènes participent à leurs différents stades. Prière aussi d’indiquer les résultats de la négociation menée en vue de promouvoir le développement rural de la Mosquitia. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les mesures prises dans le cadre du programme de titularisation de terres, lequel est destinéà accroître la capacité de financement des petites exploitations agricoles.
21. Article 20 (Conditions d’emploi). Comme dans sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure prise ou envisagée pour empêcher la discrimination, dans la pratique, à l’encontre des peuples indigènes en ce qui concerne les questions visées dans cet article de la convention. Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités concrètes du service d’inspection du travail dans les zones où la proportion de main-d’œuvre indigène est importante, et parmi les jeunes membres de la communauté misquita qui sont engagés pour pêcher des langoustes - la commission rappelle les cas de plongeurs qui, faute d’avoir respecté les normes minima de sécurité, souffrent de paralysie totale ou partielle. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’accord exécutif no STSS-116-01 qui réglemente les conditions de sécurité et de santé des personnes qui pratiquent la pêche sous-marine, et qui prévoit des sanctions en cas d’infraction. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet accord s’applique aussi aux employeurs qui ne prolongent pas le contrat de travail de ces personnes ou qui ne leur demandent pas les certificats médicaux et les qualifications correspondants. La commission espère aussi que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour responsabiliser sévèrement les employeurs qui portent atteinte à ces dispositions, compte étant tenu des risques importants que ce type d’activité comporte.
22. Article 22 (Formation professionnelle). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la formation dispensée par les Centres éducatifs familiaux pour le développement du Honduras (CEFEDEH) aux membres des communautés lenca et pech. De plus, se référant à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’accord qui a été conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes, en vertu duquel l’Institut national de formation professionnelle (INFOP) s’engage à exécuter dans certaines zones des programmes de formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont évalués les besoins des peuples intéressés pour déterminer le type de formation.
23. Article 23 (Artisanat, industries rurales et communautaires). La commission prend note avec intérêt des nombreuses publications destinées à promouvoir l’artisanat des communautés indigènes du Honduras, publications que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission prend aussi note avec intérêt des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos des objectifs et des activités du Programme de sauvegarde et de promotion de la production artisanale indigène et traditionnelle du Honduras (PROPAITH). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’exécution de ce programme.
24. Article 24 (Sécurité sociale). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour veiller à ce que les communautés indigènes les plus touchées par le chômage, ou celles dont les conditions de travail sont précaires, bénéficient d’une couverture appropriée dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Extension de la couverture de la sécurité sociale aux exclus et aux pauvres».
25. Article 25 (Services de santé). La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement donne au sujet des activités déployées dans le cadre du Programme national d’aide aux ethnies. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès de l’exécution du projet prévu pour dispenser une formation d’aide-soignant aux membres des communautés autochtones, et sur le projet «Interculturalité dans le domaine de la santé» qui vise à accroître l’efficacité des services sanitaires fournis à ces communautés. La commission prend aussi note de programmes destinés à lutter contre le mal de Chagas, le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA dans différentes régions. La commission prend aussi note avec intérêt de l’exécution du Programme de sécurité alimentaire et de centres de soins (HOGASA) qui a été mis en place pour améliorer les pratiques sanitaires - en particulier la nutrition materno-infantile et la santé reproductive. De plus, la commission, se référant à ses commentaires précédents, demande au gouvernement d’indiquer le nombre de centres de santé qui existent dans les différentes communautés indigènes et le type de services qu’ils fournissent.
26. Articles 26 à 29 (Education). La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’exécution de sa politique et de sa stratégie en matière d’éducation en faveur des membres des communautés indigènes. Il prend note avec intérêt de la Convention multipartite de coopération et d’assistance inter-institutionnelle qui vise à préserver la langue et la culture du peuple tawahaka. Elle prend aussi note du texte qui porte création du Programme national d’éducation en faveur des ethnies autochtones et afro-antillaises du Honduras (PRONEEAAH). Il ressort des informations que le gouvernement a jointes que, dans la plupart des communautés autochtones, le taux d’analphabétisme est plus élevé que dans le reste de la population du pays. La commission espère que le gouvernement indiquera de manière précise le nombre des écoles habilitées pour dispenser un enseignement interculturel et bilingue qui sont en place dans les différentes communautés indigènes. La commission prend note avec intérêt de l’accord du secrétariat de l’éducation qui autorise l’adoption d’un règlement spécifique en vue de l’engagement ou de la nomination de personnes n’ayant pas une formation d’enseignant, afin de lutter contre l’analphabétisme dans les zones ethniques rurales. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la formation d’enseignant qui est dispensée aux membres des communautés «autochtones», et sur la participation de ces communautés à l’élaboration et à l’exécution de programmes éducatifs, en particulier le PRONEEAAH, et du projet d’enseignement bilingue et interculturel tawahka (PEBIT).
27. Article 31 (Promouvoir l’élimination des préjugés). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les campagnes existantes ou prévues pour que, dans tous les secteurs de la communauté nationale, en particulier dans les moyens de formation de la population non indigène, on favorise l’élimination des préjugés qui pourraient exister à l’égard de ces peuples.
28. Point VIII du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information que le gouvernement a fourni dans son rapport, à savoir qu’à la suite des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de l’application de la convention, la Commission intersectorielle de titularisation, d’extension, d’assainissement et de protection des terres garifunas et misquitas a été créée, commission à laquelle la commission s’est déjà référée dans ses commentaires sur l’application de l’article 14. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut être aussi utile de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays au moment de l’élaboration des rapports sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures dans ce sens à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport.
1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que des nombreux documents qui y sont joints.
2. La commission prend note avec intérêt de l’importante activité législative et réglementaire qui a été déployée depuis la soumission du dernier rapport du gouvernement. Il n’existe pas encore de législation spécifique sur les peuples indigènes mais la commission note que les responsabilités sur les questions indigènes sont définies et qu’il a été proposé de créer la Commission nationale des affaires relatives aux peuples indigènes et noirs (CONAIN). Prière d’indiquer si cette commission a été mise en place et de fournir des informations sur ses activités.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme de l’article 107 de la Constitution n’a pas été maintenu, projet qui aurait permis aux personnes physiques d’acquérir des terres sur le littoral, au détriment des revendications foncières des peuples indigènes.
4. La commission note que le gouvernement a ratifié, par le décret no 61-2002, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle est entrée en vigueur le 6 juillet 2002.
5. Article 14 de la convention (Droits sur les terres). La commission prend note avec intérêt de l’accord exécutif no 035-2001 qui porte création de la Commission intersectorielle de titularisation, d’extension, d’assainissement et de protection des terres garifunas et misquitas, dont l’un des principaux objectifs est de contribuer à garantir effectivement les droits de propriété sur les terres que ces peuples possèdent ou qui constituent leur habitat fonctionnel. De plus, la commission prend note de la titularisation de terres des communautés galifuna, lenca, tolupán, chorti et pech. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les résultats de la titularisation de terres des communautés misquita et tawahka, entre autres. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les initiatives prises dans le cadre du programme sur la titularisation de terres.
6. La commission prend note de ce qu’indique le gouvernement dans son rapport à propos des procédures en place en cas de revendications foncières des populations autochtones. La commission note que, selon le gouvernement, des conflits sur la possession de terres opposent des membres de la population tolupán et les propriétaires de scieries et de plantations de café qui, par des moyens conformes à la loi ou non, se sont approprié des forêts et des territoires traditionnels de cette population. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.
7. La commission adresse directement au gouvernement une demande plus détaillée relative à d’autres points.
1. La commission renvoie à son observation.
2. Article 1 de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement copie de toute décision judiciaire ou texte juridique ayant trait à l’application de cet article. Prière également d’indiquer la procédure que les peuples indigènes doivent suivre pour obtenir la personnalité juridique, et les lois ou règlements administratifs qui réglementent cette procédure.
3. Article 2. La commission note que le gouvernement, le Commissariat national des ethnies et les organisations des peuples indigènes s’occupent de l’élaboration et de l’exécution de programmes destinés aux peuples indigènes. Prière d’indiquer quel organisme coordonne, et selon quelles modalités, l’action de tous les organismes participants. Prière aussi de communiquer copie de la législation qui réglemente les activités de ces organismes, par exemple la loi portant création du Commissariat national des ethnies et le règlement sur le fonctionnement du commissariat, en indiquant ses compétences et les mesures qu’il prend dans la pratique.
4. Notant que le rapport ne fournit pas, d’une manière générale, de réponse aux demandes qu’elle a formulées dans sa demande directe précédente, la commission se voit obligée de réitérer cette demande à partir de son paragraphe 3:
3. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’application de cet article, notamment de la création d’une commission bilatérale composée de membres du gouvernement et de membres de groupes ethniques ainsi que des accords conclus les 19 avril et 11 octobre 1996. Le premier énonce l’engagement du gouvernement à donner suite aux engagements qu’il avait pris en juillet 1994 et juillet 1995. Dans cet accord, il est notamment fait référence à la tâche incombant à la commission interinstitutions, constituée d’un certain nombre d’organismes gouvernementaux. Il est également fait référence à un projet sur les transports et à certains programmes en faveur des tribus Chorti. Il n’est cependant pas indiqué de quelle manière les engagements de 1994 et de 1995, repris dans l’accord du 19 avril 1996, ont été appliqués. Quant à l’accord du 11 octobre 1996, transmis par le gouvernement, il se réfère lui aussi à un certain nombre d’engagements, dont un programme mis en œuvre le 16 octobre 1996 prévoyant l’attribution de terres aux communautés Garifuna et un programme de l’Institut national agraire (INA) accordant une assistance technique dans ce domaine aux communautés indigènes.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’ensemble des accords qu’il a conclus en faveur des peuples indigènes et tribaux du Honduras ou avec leurs organisations représentatives depuis la date d’entrée en vigueur de la convention, en précisant le stade actuel de concrétisation des engagements contenus dans ces accords. Elle prie également le gouvernement de préciser à quel stade en sont les activités déployées par la Commission gouvernement-groupes ethniques qui touchent à la convention, notamment à quel stade en est l’élaboration de la législation donnant effet à cet instrument. Enfin, elle serait reconnaissante au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont les peuples concernés ont participéà l’élaboration des mesures évoquées dans le rapport du gouvernement et les accords joints.
5. La commission note que l’article 173 de la Constitution du Honduras dispose que «l’Etat préserve et stimule les cultures indigènes, ainsi que toutes les expressions authentiques du folklore, des arts populaires et de l’artisanat du pays». Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cet article 173 est appliqué dans la pratique, en s’appuyant sur des exemples concrets.
6. A propos de l’article 2, paragraphe 2 c), le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de fossés - socio-économiques ou autres - entre les peuples indigènes et tribaux et les autres citoyens du pays. La commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base repose cette affirmation et d’indiquer si des études ont été menées afin de comparer à la moyenne nationale la situation économique et sociale et/ou le niveau de revenu des peuples indigènes.
7. Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare que les accords susmentionnés garantissent l’amélioration de la situation des peuples indigènes et tribaux sur le plan de l’enseignement, de la santé et de l’environnement, ainsi que leur sécurité. La commission a cependant connaissance d’allégations faisant état de menaces, de la part de propriétaires terriens non indigènes, contre la sécurité de peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures particulières tendant à assurer la protection de ces peuples sur les différents plans que constituent la sécurité individuelle, les institutions, la propriété, le travail, la culture et l’environnement, et de préciser si ces mesures se sont révélées efficaces.
8. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant sa procédure de consultation des peuples indigènes et tribaux à travers la mise en place d’instances bipartites, telles que la Commission gouvernement-groupes ethniques. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les consultations menées par cette commission ou d’autres instances bilatérales et sur la mesure dans laquelle les peuples concernés ont pris part à l’élaboration des mesures décidées dans les domaines relevant de l’application de la convention.
9. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les accords signés par celui-ci avec les peuples concernés, accords portant sur l’attribution de terres et l’assistance technique en matière agricole; la construction ou l’amélioration du logement; l’assainissement de l’environnement; l’amélioration des systèmes sanitaires et éducatifs existants et le renforcement de la sécurité des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures touchant au développement des régions en question, notamment sur le stade atteint par leur mise en œuvre après l’ouragan Mitch, et sur les modalités garantissant que les peuples concernés participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher. Elle le prie enfin d’indiquer si des études d’impact environnementales sont menées avant de réaliser des programmes d’exploitation foncière ou forestière affectant les territoires utilisés ou habités par des peuples indigènes et tribaux et de faire connaître les mesures prises pour assurer la protection et la préservation de cet environnement.
10. Articles 8 à 10. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale n’entre pas en conflit avec les coutumes des peuples indigènes. Elle le prie de communiquer copie de toutes dispositions se rapportant à l’application des coutumes ou lois coutumières de ces peuples et d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de ces coutumes ou lois coutumières dans l’application de la législation et de la réglementation nationales.
11. Article 12. Le gouvernement déclare dans son rapport que la loi et la force publique de police assurent la protection de tous les citoyens, peuples indigènes et tribaux compris, contre toute atteinte à leurs droits. Elle constate qu’il existe un Bureau du procureur pour les groupes ethniques et pour le patrimoine culturel, bureau qui dépend du ministère public, et un Bureau de la défense publique assurant des services juridiques pro bono en faveur des personnes pouvant subvenir à leur défense. Il est précisé que les membres des peuples indigènes peuvent entreprendre toutes procédures juridiques qu’ils jugent appropriées et qu’ils obtiendront les interprètes nécessaires, encore que la plupart d’entre eux s’expriment en espagnol. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau du procureur et par celui de la défense publique au nom de personnes ou d’organismes appartenant à des peuples indigènes ou tribaux.
12. La commission note que le Bureau a reçu plusieurs communications alléguant de violations des droits de l’homme dont seraient victimes des peuples indigènes et tribaux du Honduras. Ces communications comprennent une lettre datée du 15 juillet 1997 émanant de la CONPAH, dont le Bureau a transmis la teneur au ministère du Travail du Honduras par lettre du 20 août 1997, sans qu’aucune réponse n’ait été reçue. En raison de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer la sécurité des peuples concernés.
13. Articles 13 et 14. Compte tenu des explications du gouvernement concernant les différents types de tenure, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la manière dont le titre sur les terres est effectivement détenu par les peuples indigènes et tribaux. Elle note également que le gouvernement s’est engagéà accorder à certains peuples indigènes, dont les Garifuna et les Chorti, un titre sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur le stade de la concrétisation de cet octroi de titre auquel il s’est engagé aux termes des accords conclus avec les peuples indigènes.
14. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans l’optique de la protection des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux, notamment sur l’application dans ce cadre de l’article 15 de la loi de réforme agraire et sur toutes mesures éventuellement prises pour donner effet à l’article 346 de la Constitution du Honduras. Elle souhaiterait en outre disposer d’information sur la participation de ces peuples à l’utilisation, la gestion et la conservation de ces ressources, notamment sur l’utilisation, dans le cadre des stratégies de protection de l’environnement, de techniques indigènes. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude environnementale concernant les zones occupées par les peuples indigènes.
15. Le gouvernement déclare que l’exploitation des forêts appartenant aux communautés indigènes s’effectue dans le cadre d’un usufruit accordéà la Corporation hondurienne de développement des forêts (COHDEFOR). Veuillez indiquer si les peuples indigènes ont participé au processus ayant abouti à cette dévolution de l’usufruit et quelles sont précisément les utilisations et activités sur lesquelles porte cet usufruit. Veuillez également donner des exemples pratiques de toutes consultations menées auprès des communautés indigènes lorsque le gouvernement a décidé de mettre en valeur des ressources naturelles appartenant aux territoires indigènes. Veuillez fournir des informations sur la participation de ces peuples aux profits résultant de l’exploitation de ces ressources naturelles, de même que sur toute compensation accordée au titre des préjudices subis du fait de ces activités.
16. Article 16. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toutes dispositions légales interdisant l’expulsion des peuples concernés des terres qu’ils occupent et de préciser les procédures prévues, éventuellement, pour assurer la participation de ces peuples à toutes décisions qui porteraient sur leur expulsion de leurs terres ancestrales. Elle note que le gouvernement déclare que, lorsque des peuples indigènes occupant des terres ont été expulsés, ils ont reçu une indemnisation. Elle souhaiterait obtenir un complément d’information, notamment les textes de la législation pertinente sur la manière dont l’indemnisation est déterminée, ainsi que des exemples de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en échange de terres indigènes.
17. Articles 17 et 18. La commission souhaiterait des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir l’invasion des terres indigènes par des personnes non indigènes et pour garantir la sécurité des peuples indigènes occupant ces terres. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables du Code civil et du Code pénal et de citer des exemples de sanctions prises dans des cas d’occupation ou d’utilisation non autorisées de terres indigènes.
18. Article 19. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations explicitant les trois secteurs évoqués à propos de cet article, ainsi qu’un complément d’information sur le projet de production en instance, en précisant où ce projet doit être réalisé, quels sont les personnes ou organismes chargés de son exécution, la nature des activités prévues et les modalités garantissant qu’il est conforme à la convention.
19. Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination contre les peuples indigènes et tribaux au sens de l’article 20, paragraphes 2 et 3. Veuillez fournir des informations sur la mise en place de services d’inspection adéquats dans les zones concernées ainsi que sur les activités déployées par l’inspection du travail dans ce domaine.
20. Articles 21 à 23. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes un accord aux termes duquel l’Institut national de formation professionnelle (INFOP) s’engage à mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle dans certaines zones, en tenant compte de la situation actuelle des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord dans son prochain rapport et d’indiquer si une formation a été assurée au cours de la période couverte, en précisant les domaines sur lesquels elle aurait porté et les modalités selon lesquelles les besoins des peuples concernés ont été appréciés avant de déterminer le type de formation à offrir. Par ailleurs, comme il est projeté de modifier l’article 107 de la Constitution du Honduras, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer la formation des populations garifuna, misquito et autres habitants des zones côtières ou de l’intérieur des terres en vue de leur donner une formation dans les activités du tourisme, compte tenu des perspectives que présentent à cet égard les terres qu’ils occupent traditionnellement.
21. Articles 24 et 25. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant l’existence d’un projet sanitaire en faveur des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement mentionne également des propositions de création de centres de santé pour les communautés indigènes, dont 22 existent d’ores et déjà et sont établis sur les territoires tribaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces projets sanitaires pour les indigènes et sur le programme de centres de santé pour les indigènes, notamment leur emplacement et le type de services assurés après les dévastations causées par l’ouragan Mitch.
22. Articles 26 à 30. La commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention, notamment du décret nº 93-97, qui établit la base juridique d’un système d’enseignement interculturel bilingue comme moyen de «préservation et stimulation de la culture indigène du Honduras». Elle prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l’application dans la pratique de ce programme d’enseignement bilingue et biculturel, notamment sur le contenu de ce programme, la manière dont il est conçu, la formation pédagogique de membres des peuples indigènes concernés et l’encouragement de leur participation à la formulation et à la mise en œuvre de ce programme. Veuillez également indiquer de quelle manière il est garanti que les enseignants prévus pour ce programme bilingue sont capables de s’exprimer dans la langue de la communauté indigène à laquelle ils sont affectés, et de préciser tous faits nouveaux concernant l’élaboration et la mise en œuvre des nouveaux programmes, notamment la formation des enseignants, le nombre des enseignants appartenant aux peuples indigènes, l’état de l’infrastructure scolaire et l’importance des crédits alloués à la reconstruction des installations dévastées par l’ouragan Mitch. Elle souhaiterait en outre connaître les mesures prises ou envisagées afin que ces peuples aient la possibilité d’acquérir la maîtrise de l’espagnol tout en préservant la pratique de leurs langues indigènes. Enfin, elle souhaiterait obtenir copie du décret nº 93-97 et être tenue informée de la nature et de la portée des projets envisagés pour donner effet à l’article 30 de la convention, en indiquant si ces projets ont été approuvés et mis en œuvre.
23. Article 31. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en matière d’enseignement pour faire disparaître les préjugés que la population peut entretenir à l’égard des peuples indigènes intéressés.
24. Article 33. La commission note que l’administration des programmes touchant les peuples indigènes et tribaux du Honduras relève de la responsabilité des organes gouvernementaux suivants: l’Institut national agraire (INA); le Fonds hondurien d’investissement social (FHIS); l’Université nationale autonome du Honduras (UNA), laquelle a récemment mis en œuvre un programme éducatif en faveur des Tawakha; l’Université pédagogique nationale (UPN) et le Département de la santé et de l’éducation. Le gouvernement déclare que ces organismes ont constitué des équipes techniques comprenant des représentants du gouvernement et des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de ces organismes et des équipes techniques, en précisant les mesures prises afin qu’ils soient dotés des moyens nécessaires à l’accomplissement adéquat de leurs fonctions.
25. Partie IV du formulaire de rapport. Selon le rapport, aucune instance, judiciaire ou autre, n’a publié de décisions ayant une incidence sur l’application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions de cette nature qui pourraient être rendues à l’avenir.
26. Partie VII du formulaire de rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d’un premier projet, dont il sera communiqué copie, dès sa publication, aux organismes compétents, notamment à la CTH, à la CONPAH et au Bureau du procureur pour les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il a été communiqué copie de ce rapport aux organisations mentionnées à ce propos.
27. Partie VIII du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas consulté les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à propos des mesures prises pour donner effet à la convention ou de l’élaboration des rapports sur son application. La commission rappelle qu’il est dit dans le formulaire de rapport relatif à cette convention que, bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports si de telles consultations ont été menées et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats.
1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle constate que, d’une manière générale, il ne répond pas aux questions qu’elle a formulées dans ses derniers commentaires. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas transmis copie de la législation et des textes des accords et projets qu’elle avait demandés. De nouveau la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport n’apporte pas d’information sur les mesures prises en vertu des engagements qu’il a pris, et que le rapport ne permet pas de se faire une idée précise de l’application de la convention, en droit et dans la pratique. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations nécessaires pour qu’elle puisse examiner en détail l’application de la convention.
2. Article 107 de la Constitution. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur l’article 107 de la Constitution, auquel elle s’était référée dans son observation précédente. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’on envisage toujours de modifier cet article, si la législation portant réglementation de cet article a été adoptée, et s’il existe un projet de législation réglementaire permettant aux particuliers d’acquérir des terres sur le littoral. Comme elle l’a déjà constaté, ce projet de législation s’était heurtéà l’opposition des indigènes, lesquels estiment qu’il compromettrait la reconnaissance des terres qu’ils occupent traditionnellement. Si ce projet a été adopté, ou si un projet dans ce sens est envisagé, prière d’en communiquer copie et d’indiquer comment ont été consultés les peuples indigènes qui occupent les terres visées par cette législation.
3. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de tout accord conclu avec les peuples indigènes du Honduras et avec leurs organisations représentatives depuis l’entrée en vigueur de la convention et de faire connaître la situation actuelle au regard des engagements pris en vertu de ces accords.
4. La commission rappelle qu’elle s’était référée aux allégations selon lesquelles des propriétaires non indigènes menaçaient les peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir les droits des indigènes, y compris les droits de propriété et de possession, sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et qu’il l’informera à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
1. La commission prend note du premier rapport détaillé communiqué par le gouvernement, y compris de la documentation et des statistiques jointes, parvenus trop tard pour être examinés à la précédente session. Elle note que les informations contenues dans le rapport font ressortir un certain nombre d'engagements pris par le gouvernement dans les domaines couverts par la convention, essentiellement sous la forme d'accords entre lui-même et les peuples concernés. Elle prend note en particulier des dévastations ayant ravagé de vastes zones du pays, notamment celles où vivent des peuples indigènes et tribaux. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas de précision quant au stade actuel de concrétisation des engagements pris, non plus qu'il ne donne une image nette de l'application de certains aspects couverts par la convention dans le droit ou dans la pratique.
2. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que cet instrument s'applique aux personnes appartenant aux peuples indigènes et tribaux, en particulier à celles qui appartiennent à la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). Elle le prie d'indiquer si, et dans l'affirmative, de quelle manière la convention s'applique aux peuples indigènes et tribaux non affiliés à la CONPAH et si, dans la pratique, le critère relatif au sentiment d'appartenance propre évoqué à l'article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué. Elle le prie de communiquer copie de toutes décisions de justice ou tous textes législatifs touchant à l'application de cet article.
3. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour assurer l'application de cet article, notamment de la création d'une commission bilatérale composée de membres du gouvernement et de membres de groupes ethniques ainsi que des accords conclus les 19 avril et 11 octobre 1996. Le premier énonce l'engagement du gouvernement à donner suite aux engagements qu'il avait pris en juillet 1994 et juillet 1995. Dans cet accord, il est notamment fait référence à la tâche incombant à la commission interinstitutions, constituée d'un certain nombre d'organismes gouvernementaux. Il est également fait référence à un projet sur les transports et à certains programmes en faveur des tribus Chorti. Il n'est cependant pas indiqué de quelle manière les engagements de 1994 et de 1995, repris dans l'accord du 19 avril 1996, ont été appliqués. Quant à l'accord du 11 octobre 1996, transmis par le gouvernement, il se réfère lui aussi à un certain nombre d'engagements, dont un programme mis en oeuvre le 16 octobre 1996 prévoyant l'attribution de terres aux communautés Garifuna et un programme de l'Institut national agraire (INA) accordant une assistance technique dans ce domaine aux communautés indigènes.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l'ensemble des accords qu'il a conclus en faveur des peuples indigènes et tribaux du Honduras ou avec leurs organisations représentatives depuis la date d'entrée en vigueur de la convention, en précisant le stade actuel de concrétisation des engagements contenus dans ces accords. Elle prie également le gouvernement de préciser à quel stade en sont les activités déployées par la Commission gouvernement-groupes ethniques qui touchent à la convention, notamment à quel stade en est l'élaboration de la législation donnant effet à cet instrument. Enfin, elle serait reconnaissante au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont les peuples concernés ont participé à l'élaboration des mesures évoquées dans le rapport du gouvernement et les accords joints.
5. La commission note que l'article 173 de la Constitution du Honduras dispose que "l'Etat préserve et stimule les cultures indigènes, ainsi que toutes les expressions authentiques du folklore, des arts populaires et de l'artisanat du pays". Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cet article 173 est appliqué dans la pratique, en s'appuyant sur des exemples concrets.
6. A propos de l'article 2, paragraphe 2 c), le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de fossés - socio-économiques ou autres - entre les peuples indigènes et tribaux et les autres citoyens du pays. La commission prie le gouvernement de préciser sur quelle base repose cette affirmation et d'indiquer si des études ont été menées afin de comparer à la moyenne nationale la situation économique et sociale et/ou le niveau de revenu des peuples indigènes.
7. Articles 3 et 4. Le gouvernement déclare que les accords susmentionnés garantissent l'amélioration de la situation des peuples indigènes et tribaux sur le plan de l'enseignement, de la santé et de l'environnement, ainsi que leur sécurité. La commission a cependant connaissance d'allégations faisant état de menaces, de la part de propriétaires terriens non indigènes, contre la sécurité de peuples indigènes occupant leurs terres ancestrales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures particulières tendant à assurer la protection de ces peuples sur les différents plans que constituent la sécurité individuelle, les institutions, la propriété, le travail, la culture et l'environnement, et de préciser si ces mesures se sont révélées efficaces.
8. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant sa procédure de consultation des peuples indigènes et tribaux à travers la mise en place d'instances bipartites, telles que la Commission gouvernement-groupes ethniques. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les consultations menées par cette commission ou d'autres instances bilatérales et sur la mesure dans laquelle les peuples concernés ont pris part à l'élaboration des mesures décidées dans les domaines relevant de l'application de la convention.
9. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les accords signés par celui-ci avec les peuples concernés, accords portant sur l'attribution de terres et l'assistance technique en matière agricole; la construction ou l'amélioration du logement; l'assainissement de l'environnement; l'amélioration des systèmes sanitaires et éducatifs existants et le renforcement de la sécurité des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures touchant au développement des régions en question, notamment sur le stade atteint par leur mise en oeuvre après l'ouragan Mitch, et sur les modalités garantissant que les peuples concernés participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher. Elle le prie enfin d'indiquer si des études d'impact environnementales sont menées avant de réaliser des programmes d'exploitation foncière ou forestière affectant les territoires utilisés ou habités par des peuples indigènes et tribaux et de faire connaître les mesures prises pour assurer la protection et la préservation de cet environnement.
10. Articles 8 à 10. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale n'entre pas en conflit avec les coutumes des peuples indigènes. Elle le prie de communiquer copie de toutes dispositions se rapportant à l'application des coutumes ou lois coutumières de ces peuples et d'indiquer de quelle manière il est tenu compte de ces coutumes ou lois coutumières dans l'application de la législation et de la réglementation nationales.
11. Article 12. Le gouvernement déclare dans son rapport que la loi et la force publique de police assurent la protection de tous les citoyens, peuples indigènes et tribaux compris, contre toute atteinte à leurs droits. Elle constate qu'il existe un Bureau du procureur pour les groupes ethniques et pour le patrimoine culturel, bureau qui dépend du ministère public, et un Bureau de la défense publique assurant des services juridiques pro bono en faveur des personnes pouvant subvenir à leur défense. Il est précisé que les membres des peuples indigènes peuvent entreprendre toutes procédures juridiques qu'ils jugent appropriées et qu'ils obtiendront les interprètes nécessaires, encore que la plupart d'entre eux s'expriment en espagnol. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau du procureur et par celui de la défense publique au nom de personnes ou d'organismes appartenant à des peuples indigènes ou tribaux.
12. La commission note que le Bureau a reçu plusieurs communications alléguant de violations des droits de l'homme dont seraient victimes des peuples indigènes et tribaux du Honduras. Ces communications comprennent une lettre datée du 15 juillet 1997 émanant de la CONPAH, dont le Bureau a transmis la teneur au ministère du Travail du Honduras par lettre du 20 août 1997, sans qu'aucune réponse n'ait été reçue. En raison de la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer la sécurité des peuples concernés.
13. Articles 13 et 14. Compte tenu des explications du gouvernement concernant les différents types de tenure, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur la manière dont le titre sur les terres est effectivement détenu par les peuples indigènes et tribaux. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à accorder à certains peuples indigènes, dont les Garifuna et les Chorti, un titre sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur le stade de la concrétisation de cet octroi de titre auquel il s'est engagé aux termes des accords conclus avec les peuples indigènes.
14. Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans l'optique de la protection des ressources naturelles des peuples indigènes et tribaux, notamment sur l'application dans ce cadre de l'article 15 de la loi de réforme agraire et sur toutes mesures éventuellement prises pour donner effet à l'article 346 de la Constitution du Honduras. Elle souhaiterait en outre disposer d'information sur la participation de ces peuples à l'utilisation, la gestion et la conservation de ces ressources, notamment sur l'utilisation, dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement, de techniques indigènes. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude environnementale concernant les zones occupées par les peuples indigènes.
15. Le gouvernement déclare que l'exploitation des forêts appartenant aux communautés indigènes s'effectue dans le cadre d'un usufruit accordé à la Corporation hondurienne de développement des forêts (COHDEFOR). Veuillez indiquer si les peuples indigènes ont participé au processus ayant abouti à cette dévolution de l'usufruit et quelles sont précisément les utilisations et activités sur lesquelles porte cet usufruit. Veuillez également donner des exemples pratiques de toutes consultations menées auprès des communautés indigènes lorsque le gouvernement a décidé de mettre en valeur des ressources naturelles appartenant aux territoires indigènes. Veuillez fournir des informations sur la participation de ces peuples aux profits résultant de l'exploitation de ces ressources naturelles, de même que sur toute compensation accordée au titre des préjudices subis du fait de ces activités.
16. Article 16. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de toutes dispositions légales interdisant l'expulsion des peuples concernés des terres qu'ils occupent et de préciser les procédures prévues, éventuellement, pour assurer la participation de ces peuples à toutes décisions qui porteraient sur leur expulsion de leurs terres ancestrales. Elle note que le gouvernement déclare que, lorsque des peuples indigènes occupant des terres ont été expulsés, ils ont reçu une indemnisation. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information, notamment les textes de la législation pertinente sur la manière dont l'indemnisation est déterminée, ainsi que des exemples de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en échange de terres indigènes.
17. Articles 17 et 18. La commission souhaiterait des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir l'invasion des terres indigènes par des personnes non indigènes et pour garantir la sécurité des peuples indigènes occupant ces terres. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions applicables du Code civil et du Code pénal et de citer des exemples de sanctions prises dans des cas d'occupation ou d'utilisation non autorisées de terres indigènes.
18. Article 19. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations explicitant les trois secteurs évoqués à propos de cet article, ainsi qu'un complément d'information sur le projet de production en instance, en précisant où ce projet doit être réalisé, quels sont les personnes ou organismes chargés de son exécution, la nature des activités prévues et les modalités garantissant qu'il est conforme à la convention.
19. Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination contre les peuples indigènes et tribaux au sens de l'article 20, paragraphes 2 et 3. Veuillez fournir des informations sur la mise en place de services d'inspection adéquats dans les zones concernées ainsi que sur les activités déployées par l'inspection du travail dans ce domaine.
20. Articles 21 à 23. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir conclu le 19 avril 1996 avec les peuples indigènes un accord aux termes duquel l'Institut national de formation professionnelle (INFOP) s'engage à mettre en oeuvre des programmes de formation professionnelle dans certaines zones, en tenant compte de la situation actuelle des peuples concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord dans son prochain rapport et d'indiquer si une formation a été assurée au cours de la période couverte, en précisant les domaines sur lesquels elle aurait porté et les modalités selon lesquelles les besoins des peuples concernés ont été appréciés avant de déterminer le type de formation à offrir. Par ailleurs, comme il est projeté de modifier l'article 107 de la Constitution du Honduras, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer la formation des populations garifuna, misquito et autres habitants des zones côtières ou de l'intérieur des terres en vue de leur donner une formation dans les activités du tourisme, compte tenu des perspectives que présentent à cet égard les terres qu'ils occupent traditionnellement.
21. Articles 24 et 25. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant l'existence d'un projet sanitaire en faveur des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement mentionne également des propositions de création de centres de santé pour les communautés indigènes, dont 22 existent d'ores et déjà et sont établis sur les territoires tribaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces projets sanitaires pour les indigènes et sur le programme de centres de santé pour les indigènes, notamment leur emplacement et le type de services assurés après les dévastations causées par l'ouragan Mitch.
22. Articles 26 à 30. La commission prend note avec intérêt des déclarations du gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention, notamment du décret no 93-97, qui établit la base juridique d'un système d'enseignement interculturel bilingue comme moyen de "préservation et stimulation de la culture indigène du Honduras". Elle prie le gouvernement de donner plus de précisions sur l'application dans la pratique de ce programme d'enseignement bilingue et biculturel, notamment sur le contenu de ce programme, la manière dont il est conçu, la formation pédagogique de membres des peuples indigènes concernés et l'encouragement de leur participation à la formulation et à la mise en oeuvre de ce programme. Veuillez également indiquer de quelle manière il est garanti que les enseignants prévus pour ce programme bilingue sont capables de s'exprimer dans la langue de la communauté indigène à laquelle ils sont affectés, et de préciser tous faits nouveaux concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des nouveaux programmes, notamment la formation des enseignants, le nombre des enseignants appartenant aux peuples indigènes, l'état de l'infrastructure scolaire et l'importance des crédits alloués à la reconstruction des installations dévastées par l'ouragan Mitch. Elle souhaiterait en outre connaître les mesures prises ou envisagées afin que ces peuples aient la possibilité d'acquérir la maîtrise de l'espagnol tout en préservant la pratique de leurs langues indigènes. Enfin, elle souhaiterait obtenir copie du décret no 93-97 et être tenue informée de la nature et de la portée des projets envisagés pour donner effet à l'article 30 de la convention, en indiquant si ces projets ont été approuvés et mis en oeuvre.
23. Article 31. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en matière d'enseignement pour faire disparaître les préjugés que la population peut entretenir à l'égard des peuples indigènes intéressés.
24. Article 33. La commission note que l'administration des programmes touchant les peuples indigènes et tribaux du Honduras relève de la responsabilité des organes gouvernementaux suivants: l'Institut national agraire (INA); le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS); l'Université nationale autonome du Honduras (UNA), laquelle a récemment mis en oeuvre un programme éducatif en faveur des Tawakha; l'Université pédagogique nationale (UPN) et le Département de la santé et de l'éducation. Le gouvernement déclare que ces organismes ont constitué des équipes techniques comprenant des représentants du gouvernement et des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de ces organismes et des équipes techniques, en précisant les mesures prises afin qu'ils soient dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement adéquat de leurs fonctions.
25. Partie IV du formulaire de rapport. Selon le rapport, aucune instance, judiciaire ou autre, n'a publié de décisions ayant une incidence sur l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions de cette nature qui pourraient être rendues à l'avenir.
26. Partie VII du formulaire de rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d'un premier projet, dont il sera communiqué copie, dès sa publication, aux organismes compétents, notamment à la CTH, à la CONPAH et au Bureau du procureur pour les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de confirmer qu'il a été communiqué copie de ce rapport aux organisations mentionnées à ce propos.
27. Partie VIII du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas consulté les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à propos des mesures prises pour donner effet à la convention ou de l'élaboration des rapports sur son application. La commission rappelle qu'il est dit dans le formulaire de rapport relatif à cette convention que, bien qu'une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l'élaboration des rapports sur son application. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si de telles consultations ont été menées et, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats.
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement, parvenu trop tard pour être examiné à sa précédente session. Elle note en particulier que ce premier rapport présente un certain nombre d'orientations selon lesquelles les programmes de mise en oeuvre de la convention doivent être établis mais que la plupart de ces programmes n'ont pas encore été mis en application. La tâche est rendue encore plus difficile par les dévastations que l'ouragan Mitch a infligées au pays en 1998 - notamment dans certaines zones habitées par des populations indigènes. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission sollicite des informations plus précises et à jour sur les progrès de l'application de la convention, notamment sur l'association des peuples indigènes du pays aux décisions qui les concernent, comme le prévoit l'article 6 de la convention.
La commission note à ce propos que le gouvernement a proposé de modifier l'article 107 de la Constitution afin d'autoriser les particuliers à acquérir des terres le long du littoral. Les groupes indigènes du pays estiment que cette modification porterait atteinte à leurs droits sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. La commission croit comprendre que cette proposition de modification a été suspendue. Néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de cette situation.