National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les gains horaires et hebdomadaires moyens ainsi que les heures hebdomadaires rémunérées continuent à être compilées à partir de l’Enquête sur les salaires et la durée du travail des travailleurs (SEPH). Ces données ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail. Les dernières données se réfèrent à 2008. Depuis janvier 1997, les statistiques sur les heures hebdomadaires moyennes rémunérées, les gains horaires et hebdomadaires moyens classifiés par âge et sexe et type d’emploi sont compilées sur une base mensuelle à partir de l’Enquête sur la main-d’œuvre (LFS). Ces données sont transmises régulièrement par courriel depuis Statistiques Canada au BIT en vue de leur publication dans le Bulletin des statistiques du travail et de leur diffusion sur le site Web du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre de telles données.
Article 9, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous développements concernant les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail établies dans la résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus semblent mieux s’aligner sur la pratique nationale (http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm).
Article 11. En réponse aux commentaires antérieurs concernant les statistiques requises par cette disposition, le gouvernement se réfère à un projet pilote mené par Statistiques Canada en 2001 en vue d’élaborer un indice du coût du travail (ICT). Le gouvernement indique qu’il a décidé, compte tenu des résultats, de ne pas poursuivre le projet pilote, la méthodologie proposée n’étant pas susceptible de produire des données d’une qualité acceptable. En 2005, il a été décidé de mettre en œuvre un ICT, mais le travail a été interrompu pour manque de ressources. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT de tout développement futur dans ce domaine et attire l’attention du gouvernement sur les directives prévues au paragraphe 6 de la recommandation no 170, au sujet de la compilation de données sur le niveau et la composition des coûts de la main-d’œuvre en vue de satisfaire aux besoins à long terme.
Article 15. Tout en prenant note des informations sur la méthodologie utilisée en matière de statistiques conformément aux articles 5 et 6, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques au sujet de la diffusion et de la méthodologie utilisée pour les statistiques annuelles sur les conflits du travail.
La commission note le rapport du gouvernement qui indique qu’il n’y a pas eu de changements significatifs quant à la capacité de Statistique Canada de se conformer aux dispositions de la présente convention. Elle note également le développement des informations disponibles auprès de Statistique Canada relativement aux dynamiques du marché du travail, informations plus complètes que celles, descriptives, auxquelles se réfère la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l’article 5: «Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention». La commission espère que le gouvernement veillera à communiquer ces informations de manière régulière.
La commission saurait, en outre, gré au gouvernement de prendre des mesures tendant à faciliter l’accès au site Internet de Statistique Canada pour le BIT compte tenu de l’indisponibilité de certaines publications contenant des statistiques du travail sur support imprimé.
Article 11. La commission note qu’en réponse à sa demande directe de 2000 le rapport indique que Statistique Canada a abandonné, pour des raisons essentiellement d’ordre financier, le projet consistant à réaliser un index du coût de la main-d’œuvre. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT de toute évolution en la matière et l’invite à se référer aux principes énoncés au paragraphe 6 de la recommandation no 170 en matière de compilation de données relatives au niveau et à la composition du coût de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins sur le long terme.
Article 13. La commission note avec intérêt que des consultations régulières ont lieu avec les principaux utilisateurs de données statistiques afin de s’assurer que les concepts, les définitions et les méthodologies sont pertinents et appropriés.
Article 9, paragraphe 1, et article 10 de la convention. La commission prend note avec satisfaction de la redéfinition, en 1997, de l’Enquête sur la population active, laquelle prévoit: i) la compilation de statistiques sur la durée moyenne du travail hebdomadaire (durée habituelle et heures réellement effectuées), sur les gains moyens hebdomadaires et horaires des salariés, en fonction du sexe et d’un certain nombre d’autres critères, compilation qui correspond aux conditions de l’article 9, paragraphe 1, et ii) des statistiques sur la structure des heures rémunérées et non rémunérées, y compris les heures supplémentaires, ainsi que sur la répartition des salariés en fonction de la durée du travail et des gains horaires et hebdomadaires, données classées suivant un grand nombre de caractéristiques relatives aux salariés et aux emplois, conformément à l’article 10.
Article 11. La commission note que les estimations annuelles des revenus de la main-d’œuvre (c’est-à-dire les rémunérations des salariés) sont compilées et considérées comme un indicateur supplétif des statistiques des coûts de la main-d’œuvre. La commission note avec intérêt que Statistique Canada est en train d’élaborer un indice des coûts de la main-d’œuvre qui s’inspire de l’indice des coûts de l’emploi des Etats-Unis. La commission note toutefois que ce type d’indice (qui est également en cours d’élaboration dans d’autres pays industrialisés, notamment les pays de l’Union européenne et l’Australie) ne reflète pas l’ensemble des coûts de la main-d’œuvre. On le considère généralement comme un indicateur à court terme de l’évolution des principales composantes des coûts de la main-d’oeuvre, alors qu’une mesure complète de ces coûts est encore nécessaire à intervalles moyens ou longs, à partir d’enquêtes détaillées. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau de tout fait nouveau dans ce domaine et, en particulier, elle attire l’attention du gouvernement sur les indications du paragraphe 6 de la recommandation no170 qui porte sur la compilation de données sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre afin de satisfaire aux besoins à long terme.
Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour ces statistiques (conformément à l’article 3). La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en ce qui concerne les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages, étant donné qu’il semble que les données relatives aux revenus seront principalement compilées à partir de sources administratives.
Article 15. La commission prend note des informations méthodologiques fournies dans le rapport et elle demande le nom de la publication dans laquelle ces informations apparaissent.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de communiquer plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 9 1) de la convention. La commission note que, même si cet article est appliqué, les statistiques concernant les gains et la durée du travail ne sont pas ventilées par sexe. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 170, qui recommande de compiler et de publier des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne de travail, réparties selon le sexe, et dont le gouvernement est encouragé à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention.
Article 10. La commission note que cet article est appliqué en partie par la compilation de statistiques sur la répartition des personnes employées, en fonction des heures normales de travail et des heures réellement travaillées, tirées de l'étude mensuelle sur la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre éventuellement en vue de compiler et de publier des statistiques sur la composition des gains et de la durée de travail des employés, et sur la répartition des employés par niveaux de gains et par durée de travail, conformément aux directives contenues au paragraphe 5 de la recommandation no 170.
Article 11. La commission note que le revenu de la main-d'oeuvre (c'est-à-dire la rémunération des employés) peut être considéré comme un indicateur supplétif des statistiques des coûts salariaux, et que les estimations du revenu de la main-d'oeuvre offrent des données globales sur le niveau et la composition (i) salaires et ii) revenus supplémentaires) de la rémunération, ventilées par activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour compiler et publier des statistiques sur la rémunération moyenne par employé et/ou unité de temps et, dans l'affirmative, de faire parvenir ces statistiques au BIT dès qu'elles seront disponibles. Elle le prie de communiquer au BIT les publications disponibles, dès que cela sera réalisable, conformément à l'article 5.
Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques et les descriptions méthodologiques détaillées de ses récentes études FES et SCF et de continuer à le faire dès que cela sera possible, sans attendre que le BIT en fasse la demande (conformément aux articles 5 c) et 6 b) de la convention).
Article 15. Notant, à la lecture des informations disponibles, que cet article de la convention semble être appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'élaboration et la publication de la méthodologie (selon ce que prescrit l'article 6).
Article 16. S'agissant de l'article 9 2), qui avait été exclu des obligations contractées, la commission note avec intérêt l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle Statistics Canada a commencé récemment à compiler et à publier des statistiques sur les taux de salaire au temps et considère, de ce fait, être en mesure d'accepter les obligations découlant de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information, conformément à l'article 16 4), notamment sur la compilation des taux de salaires moyens (et, si possible, sur la durée normale de travail), extrait de l'étude sur la main-d'oeuvre. Elle encourage aussi le gouvernement à envoyer au BIT toutes informations méthodologiques disponibles et toutes publications pertinentes aux fins de l'évaluation de la conformité avec l'article 9 2).