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Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Formes et contenu des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la nouvelle pièce d’identité des gens de mer ne semble inclure aucun détail concernant le signalement du titulaire, comme requis à l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures ont été prises pour mettre en place une base de données et recueillir le signalement des gens de mer. En outre, la commission note, selon ce qu’indique le gouvernement, que le signalement des gens de mer fait maintenant partie des pièces d’identité des gens de mer actualisées au 1er juin 2014. La commission demande au gouvernement de transmettre un spécimen de la pièce d’identité actualisée. Enfin, la commission note que le gouvernement a sollicité une assistance technique et s’attend à ce que le Bureau réponde à cette demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note du règlement de 1998 concernant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Elle note aussi que le nouveau document de 40 pages du marin, rédigé en farsi et en anglais, a une période de validité de cinq ans et doit remplacer progressivement les pièces d’identité des gens de mer délivrées précédemment. La commission constate à ce propos que le nouveau document d’identité des gens de mer ne semble inclure aucun des détails concernant le signalement du titulaire, comme requis à l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le nouveau document d’identité des gens de mer sert également de certificat de débarquement ou de registre d’emploi du marin, et qu’il est aussi prévu d’y inclure les remarques du capitaine sur l’aptitude et la conduite générale du marin. La commission rappelle à ce propos que l’article 5, paragraphe 2, de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui n’a pas encore été ratifiée par la République Islamique d’Iran, mais également la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), prévoient que le document contenant la mention des services du marin ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission invite le gouvernement à envisager l’établissement de mesures destinées à aligner sa réglementation sur les normes internationales, en particulier dans l’optique de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles environ 185 000 pièces d’identité ont été jusqu’à présent délivrées aux marins. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité délivrées aux marins au cours de la période soumise au rapport, des extraits des rapports des services chargés d’assurer l’application de la législation pertinente, ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT pour renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps le droit du marin à la permission à terre et en établissant des pièces d’identité des gens de mer plus sûres et uniformes sur le plan mondial. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un très proche avenir et de fournir des informations sur toutes décisions prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note du règlement de 1998 concernant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Elle note aussi que le nouveau document de 40 pages du marin, rédigé en farsi et en anglais, a une période de validité de cinq ans et doit remplacer progressivement les pièces d’identité des gens de mer délivrées précédemment. La commission constate à ce propos que le nouveau document d’identité des gens de mer ne semble inclure aucun des détails concernant le signalement du titulaire, comme requis à l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le nouveau document d’identité des gens de mer sert également de certificat de débarquement ou de registre d’emploi du marin, et qu’il est aussi prévu d’y inclure les remarques du capitaine sur l’aptitude et la conduite générale du marin. La commission rappelle à ce propos que l’article 5, paragraphe 2, de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, qui n’a pas encore été ratifiée par la République Islamique d’Iran, mais également la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), prévoient que le document contenant la mention des services du marin ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission invite le gouvernement à envisager l’établissement de mesures destinées à aligner sa réglementation sur les normes internationales, en particulier dans l’optique de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles environ 185 000 pièces d’identité ont été jusqu’à présent délivrées aux marins. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité délivrées aux marins au cours de la période soumise au rapport, des extraits des rapports des services chargés d’assurer l’application de la législation pertinente, ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT pour renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant dans le même temps le droit du marin à la permission à terre et en établissant des pièces d’identité des gens de mer plus sûres et uniformes sur le plan mondial. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un très proche avenir et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la photocopie de la nouvelle pièce d’identité fournie en annexe.

Article 4, paragraphe 6, de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la photocopie de la nouvelle pièce d’identité fournie en annexe.

Article 4, paragraphe 6, de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.

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