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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 4, paragraphe 1) de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret gouvernemental no 169 de 2014 établissant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, indique qu’aucun cas de travail effectué par des enfants de moins de 18 ans n’a été identifié au cours des 2 090 inspections menées par le service public d’inspection en 2022. La commission note en outre que le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2024 prévoit des mesures visant à mettre régulièrement à jour la liste nationale des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, à élaborer des recommandations méthodologiques sur l’application de la liste nationale et à mener des inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de recommandations méthodologiques concernant l’application de la liste nationale des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées en ce qui concerne l’application du décret gouvernemental no 169 de 2014 et sur les sanctions imposées aux auteurs de ces infractions.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le chapitre 4 du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2024, adopté par le décret gouvernemental no 55 de 2022, énonce diverses mesures visant à prévenir et à combattre la traite des enfants. Ces mesures comprennent, entre autres, la réalisation d’une étude sur la lutte contre la traite des enfants et l’élaboration de propositions visant à améliorer la législation sur la protection des droits de l’enfant et la prévention des pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, les organismes publics compétents doivent fournir, tous les six mois, un rapport sur la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’au cours de la période 2017-2022, 61 cas ont été identifiés au titre de l’article 167 (traite des enfants) du Code pénal.
La commission note en outre que, dans son rapport 2022, la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, s’est déclarée préoccupée par le peu de mesures prises pour prévenir la traite des enfants en situation de handicap, des enfants appartenant à des groupes minoritaires et des enfants en situation de rue (paragr. 52-53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre du chapitre 4 du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2024 en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des enfants, y compris les enfants qui sont particulièrement vulnérables au risque de traite. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées en vertu de l’article 167 du Code pénal.
Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que le Programme d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2015-2020 a été mis en œuvre avec un certain succès. Le gouvernement indique en outre que le Conseil interinstitutions de coopération pour l’élimination des pires formes de travail des enfants fait des propositions et des recommandations sur la mise en œuvre de la politique d’État pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et coordonne le travail des organismes publics à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus concrètes sur l’évaluation du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2015-20. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, élaboré et mis en œuvre, en consultation avec les institutions gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 61 enfants victimes de la traite ont été identifiés et ont bénéficié d’une assistance médicale, psychologique et juridique entre 2017 et 2022. Le gouvernement indique également que le Centre national de services sociaux pour les victimes de la traite des personnes et les victimes de violence domestique a fourni à 22 enfants victimes l’assistance nécessaire. Conformément à l’article 62 du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2022-2024, l’élaboration et l’adoption de la procédure de prestation de services d’assistance sociale aux enfants victimes sont prévues pour 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié des services d’assistance sociale, ainsi que sur les types de services fournis. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure concernant la fourniture de services d’assistance sociale aux enfants victimes, une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information répondant au précédent commentaire de la commission quant à la nécessité de garantir l’interdiction du travail obligatoire et des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans pendant la récolte du coton. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute surveillance du travail des enfants pendant la récolte du coton, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des violations constatées et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour faciliter l’accès des enfants à une éducation obligatoire et de qualité pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la Stratégie nationale pour le développement de l’éducation pour la période allant jusqu’en 2030 (Stratégie), adoptée par le décret gouvernemental no 526 de 2020. La commission observe que la stratégie vise à étendre la couverture de l’enseignement obligatoire de qualité et à réduire le taux d’abandon scolaire. Selon l’article 93 de la stratégie, bien que le nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement obligatoire soit relativement élevé, il existe des cas d’abandon scolaire, avec des disparités de genre importantes. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 47 pour cent des filles étaient inscrites dans l’enseignement primaire (classes 1 à 4) et 51 pour cent dans l’enseignement secondaire de premier cycle (classes 5 à 9).
La commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire, en particulier chez les filles et les enfants des zones rurales (E/C.12/TJK/CO/4, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, en particulier pour les filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour le développement de l’éducation pour la période allant jusqu’en 2030, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission avait noté précédemment que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi procède à des inspections périodiques pendant la récolte du coton dans toutes les zones de production afin de déceler les cas de pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté dans l’Évaluation annuelle de 2013 sur la participation des enfants, des élèves et des adultes à la récolte du coton au Tadjikistan (rapport annuel d’évaluation de 2013) qu’en 2013, le nombre d’enfants travaillant dans les champs restait limité, le volume et la fréquence du travail forcé des enfants ainsi que de toute forme de travail préjudiciable à l’enfant demeuraient largement inférieurs. En outre, la mobilisation d’enfants scolarisés lors de la récolte du coton avait fortement diminué. Ce rapport annuel d’évaluation de 2013 indiquait également que, lors de la récolte du coton de 2013, deux cas éventuels de travail forcé impliquant des enfants avaient été repérés et avaient fait l’objet d’une enquête confiée à des inspecteurs qui avait abouti à des amendes contre des propriétaires de fermes produisant du coton, ou dekhan (fermes privées appartenant à une ou plusieurs personnes). Enfin, la commission notait que, d’après le rapport annuel d’évaluation de 2013, la campagne de contrôle de la récolte du coton de 2013 s’était accompagnée de plusieurs mesures de sensibilisation et de séminaires de formation à l’intention des enseignants, des chefs d’établissement, des parents, des autorités locales et des travailleurs du coton sur les restrictions légales à l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton et sur les effets néfastes de ces travaux sur les enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Service public de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi n’a révélé aucun cas de travail des enfants dans les activités agricoles, en particulier dans la récolte du coton, pendant l’année scolaire. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait du peu d’informations quant aux mesures adoptées «pour mettre fin au travail forcé des enfants, particulièrement dans le cadre de la récolte annuelle du coton», et recommandait de «prévenir la vente d’enfants à des fins de travail forcé, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/OPSC/TJK/CO/1, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions détectées et les sanctions imposées à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à sa précédente demande concernant l’âge minimum pour le service militaire, la commission note que l’article 19 de la Loi sur les obligations militaires obligatoires et le service militaire, no 139, du 10 novembre 2000 fixe l’âge minimum du service militaire à 18 ans.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes et application dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes (décret gouvernemental no 327 du 27 juillet 2016). La commission note aussi dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période) qu’en 2018, 11 cas ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 167 (traite d’enfants) du Code pénal, impliquant 29 contrevenants et 10 victimes (paragr. 43).
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies a dit s’inquiéter de ce que «les mariages frauduleux ou forcés servent souvent à masquer la traite des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle» et de «l’absence d’activités de sensibilisation visant à prévenir la traite des femmes et des filles» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) des Nations unies a recommandé «d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies visant à lutter contre la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants» (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et de la Procédure pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de la traite des personnes s’agissant de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 167 du Code pénal dans la pratique s’agissant des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, y compris le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
2. Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment dans le rapport de l’OIT/IPEC de 2015 que le gouvernement avait approuvé, le 31 octobre 2014, le Programme d’action national (PAN) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020.
La commission observe dans la publication du BIT de 2019 intitulée «Some best practices employed in the project "Combating Child Labour and Human Trafficking in Central Asia – Commitment Becomes Action" implemented in Tajikistan in 2017 and 2018» que les vérifications indépendantes effectuées en 2018 ont révélé que le PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020 a été mis en œuvre avec un certain succès «conformément aux buts et objectifs qui ont été approuvés et au calendrier de sa mise en œuvre».
La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au décret gouvernemental no 348 du 19 août 2016, un Département de la protection des droits de l’enfance a été créé en 2019 au sein du ministère de l’Éducation et de la Science avec pour mission de protéger les droits et libertés des enfants inscrits dans la constitution. Le gouvernement mentionne également des séminaires organisés dans des écoles secondaires afin d’expliquer les dispositions de la convention et indique que des informations relatives au travail des enfants sont régulièrement publiées sur le site Web du département du contrôle du travail des enfants de l’Agence du travail et de l’emploi dépendant du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’évaluation réalisée en 2021 du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020, en particulier pour ce qui est du nombre des enfants qui ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits à celles-ci. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO sur l’éducation au Tadjikistan, le taux de scolarisation net au primaire a diminué, passant de 98 pour cent en 2013 à 96,76 pour cent en 2014. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 25 mars 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, s’était dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les enfants de familles défavorisées, ainsi que par les disparités entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux de l’enseignement (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 34).
La commission prend note, dans le Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme des Nations unies que les États Membres ont adopté dans le cadre de l’examen périodique universel sur le Tadjikistan (deuxième période), des mesures prises par le ministère de l’Éducation et de la Science pour empêcher l’absentéisme scolaire, notamment l’octroi d’allocations aux familles à faible revenu. Le rapport intérimaire indique aussi que, bien qu’au cours de l’année académique 2013-2014, 367 enfants, dont 206 filles, n’avaient pas fréquenté d’institution d’éducation, dans l’année académique 2018-2019, ce chiffre est tombé à 35 enfants, dont 25 filles (paragr. 69). La commission note en outre dans les statistiques de l’UNICEF que le taux net de fréquentation des enfants en âge de scolarité primaire était de 97,7 en 2017.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW se disait préoccupé par «le faible taux d’inscription des filles à l’école, en particulier dans les zones reculées» et «le taux élevé d’abandon des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et l’absence de dispositifs permettant leur retour dans le système scolaire» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’éducation et de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, en particulier aux filles et aux enfants de familles défavorisées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est de l’augmentation des taux de scolarisation et de la diminution des taux de décrochage scolaire des filles et des enfants de familles défavorisées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission prend note de la Loi sur la lutte contre la traite des personnes et la fourniture d’aide aux victimes, no 1096, du 26 juillet 2014. Elle observe que l’article 5 de la loi de 2014 porte sur la traite des enfants et comporte des mesures pour l’intégration sociale et la réadaptation des enfants victimes de traite. En particulier, aux termes de l’article 32 de cette loi, les enfants victimes de traite devront bénéficier d’un logement, de denrées alimentaires, de vêtements, d’un enseignement et d’autres services nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont été identifiés et ont bénéficié de mesures d’intégration sociale et de réadaptation ainsi que sur les types de services fournis.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret gouvernemental no 169 de 2014, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En particulier, ce décret contient une liste exhaustive des types de travaux dangereux dans les différents secteurs de l’économie, tels que l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, le transport et les industries métallurgique et chimique. Il fixe aussi les charges maximales admissibles devant être portées ou soulevées par de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret gouvernemental no 169 de 2014, y compris sur les infractions signalées et les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. Dans ses précédents commentaires, tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer l’interdiction d’engager des enfants dans des activités agricoles pendant le temps scolaire, la commission s’est dite préoccupée par la poursuite de la mobilisation obligatoire des enfants pendant la récolte du coton et par le fait que ce travail est souvent effectué dans des conditions dangereuses. Elle a donc instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail forcé des enfants de moins de 18 ans et les travaux dangereux qu’ils effectuent.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services publics de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi mènent des inspections saisonnières pendant la récolte du coton dans toutes les zones de production de coton afin de déceler les cas de pires formes de travail des enfants. La commission note également, dans un rapport intitulé Rôle de l’OIT/IPEC dans l’éradication des pires formes de travail des enfants au Tadjikistan, 2005-2015 (rapport de 2015 de l’OIT/IPEC), que l’Unité de contrôle du travail des enfants, rattachée au ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, dispense une formation aux formateurs des syndicats et des associations d’employeurs, ainsi qu’aux organisations d’agriculteurs, sur le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, en mettant particulièrement l’accent sur la culture du coton. La commission note également dans l’Evaluation annuelle de 2013 sur la participation des enfants, des élèves et des adultes à la récolte du coton au Tadjikistan (rapport annuel d’évaluation de 2013) que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec le gouvernement tadjik et les ONG partenaires locales, a mené une campagne de contrôle de la récolte du coton afin de déceler les cas de travail forcé et d’infractions à la législation du travail lors de la récolte de 2013. Ce rapport a indiqué que, même si des enfants avaient été trouvés en train de travailler dans les champs des 25 districts ciblés, leur nombre restait limité, le volume et la fréquence du travail forcé des enfants et de toute forme de travail préjudiciable aux enfants demeuraient largement inférieurs, avec seulement moins de 7 pour cent du coton récolté par des enfants. En outre, la mobilisation d’enfants scolarisés lors de la récolte du coton a fortement diminué. Ce rapport indique également que, lors de la récolte du coton de 2013, deux cas éventuels de travail forcé impliquant des enfants ont été repérés et ont fait l’objet d’une enquête par des inspecteurs. L’enquête a abouti à des amendes contre les propriétaires de fermes produisant du coton, ou dekhan (fermes privées appartenant à un ou plusieurs individus). Enfin, la commission note que, d’après le rapport annuel d’évaluation de 2013, plusieurs mesures de sensibilisation et séminaires de formation ont été menés lors de la campagne de contrôle de la récolte du coton de 2013 à l’intention des enseignants, des décideurs, des parents, des autorités locales et des travailleurs du coton sur les restrictions juridiques imposées à l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton et sur les effets néfastes de ces travaux sur les enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir une application efficace de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans le conflit armé. La commission note qu’aucune copie de la loi sur le service militaire universel, qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire, n’a été jointe au rapport, malgré les affirmations du gouvernement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur», utilisé dans l’article 166 du Code pénal, renvoie à tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, aux termes de l’article 86(1) du Code pénal, un mineur est une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes chargée de renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite. Elle a également pris note des informations figurant dans la compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux fins de l’examen périodique universel, en date du 25 juillet 2011, quant à la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec inquiétude, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, que le Tadjikistan est un pays d’origine et de transit de la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes en matière de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris les agents complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et à ce que des poursuites solides soient engagées à leur encontre, ainsi que pour garantir que des peines suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique.
Article 6. Programmes d’action. Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le rapport de l’OIT/IPEC de 2015, la commission note que le gouvernement a adopté le 31 octobre 2014 le Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui n’ont ainsi pas été astreints aux pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la fréquentation scolaire. Toutefois, notant qu’un nombre important d’enfants ayant l’âge d’aller à l’école primaire n’y allaient pas et que les infrastructures scolaires et les conditions de scolarité demeuraient mauvaises, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note, dans le Rapport de l’UNICEF sur l’enseignement de base au Tadjikistan, 2013, que la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement, adoptée par le gouvernement en juillet 2012, fixe trois objectifs: la modernisation du contenu éducatif, la restructuration du système éducatif, et l’amélioration de l’accès à un enseignement de qualité. Elle note cependant que, d’après les statistiques de l’UNESCO sur l’éducation au Tadjikistan, le taux d’inscription net au primaire a diminué de 98 pour cent en 2013 à 96,76 pour cent en 2014. A cet égard, elle note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 25 mars 2015, s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les enfants de familles défavorisées, ainsi que par les disparités entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux de l’enseignement (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’application efficace des objectifs de la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement, pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à un enseignement de base gratuit, en particulier pour les filles et les enfants de familles défavorisées. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en vue d’augmenter les taux de scolarisation et de faire diminuer les taux d’abandon scolaire des filles et des enfants de familles défavorisées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur le travail des enfants, 2012-13 (rapport d’enquête sur le travail des enfants) menée en coopération avec l’OIT/IPEC, 522 000 enfants (26,9 pour cent) des 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans que compte le Tadjikistan travaillent, dont 21,7 pour cent effectuent des travaux dangereux. Les enfants occupés à des emplois dangereux travaillent notamment dans l’agriculture, la pêche et les secteurs connexes, la sylviculture et les secteurs connexes, ou la construction, ou travaillent en tant que marchands ambulants, cireurs de chaussures et autres prestataires de services ambulants, ou messagers et porteurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur la traite, la prostitution et les travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. Dans ses précédents commentaires, tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer l’interdiction d’engager des enfants dans des activités agricoles pendant le temps scolaire, la commission s’est dite préoccupée par la poursuite de la mobilisation obligatoire des enfants pendant la récolte du coton et par le fait que ce travail est souvent effectué dans des conditions dangereuses. Elle a donc instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail forcé des enfants de moins de 18 ans et les travaux dangereux qu’ils effectuent.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services publics de contrôle du travail, de la migration et de l’emploi mènent des inspections saisonnières pendant la récolte du coton dans toutes les zones de production de coton afin de déceler les cas de pires formes de travail des enfants. La commission note également, dans un rapport intitulé Rôle de l’OIT/IPEC dans l’éradication des pires formes de travail des enfants au Tadjikistan, 2005-2015 (rapport de 2015 de l’OIT/IPEC), que l’Unité de contrôle du travail des enfants, rattachée au ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi, dispense une formation aux formateurs des syndicats et des associations d’employeurs, ainsi qu’aux organisations d’agriculteurs, sur le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, en mettant particulièrement l’accent sur la culture du coton. La commission note également dans l’Evaluation annuelle de 2013 sur la participation des enfants, des élèves et des adultes à la récolte du coton au Tadjikistan (rapport annuel d’évaluation de 2013) que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec le gouvernement tadjik et les ONG partenaires locales, a mené une campagne de contrôle de la récolte du coton afin de déceler les cas de travail forcé et d’infractions à la législation du travail lors de la récolte de 2013. Ce rapport a indiqué que, même si des enfants avaient été trouvés en train de travailler dans les champs des 25 districts ciblés, leur nombre restait limité, le volume et la fréquence du travail forcé des enfants et de toute forme de travail préjudiciable aux enfants demeuraient largement inférieurs, avec seulement moins de 7 pour cent du coton récolté par des enfants. En outre, la mobilisation d’enfants scolarisés lors de la récolte du coton a fortement diminué. Ce rapport indique également que, lors de la récolte du coton de 2013, deux cas éventuels de travail forcé impliquant des enfants ont été repérés et ont fait l’objet d’une enquête par des inspecteurs. L’enquête a abouti à des amendes contre les propriétaires de fermes produisant du coton, ou dekhan (fermes privées appartenant à un ou plusieurs individus). Enfin, la commission note que, d’après le rapport annuel d’évaluation de 2013, plusieurs mesures de sensibilisation et séminaires de formation ont été menés lors de la campagne de contrôle de la récolte du coton de 2013 à l’intention des enseignants, des décideurs, des parents, des autorités locales et des travailleurs du coton sur les restrictions juridiques imposées à l’utilisation d’enfants dans la récolte du coton et sur les effets néfastes de ces travaux sur les enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir une application efficace de la législation nationale interdisant le travail obligatoire et les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans dans la récolte du coton. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans le conflit armé. La commission note qu’aucune copie de la loi sur le service militaire universel, qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire, n’a été jointe au rapport, malgré les affirmations du gouvernement. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur», utilisé dans l’article 166 du Code pénal, renvoie à tous les enfants de moins de 18 ans.
La commission note que, aux termes de l’article 86(1) du Code pénal, un mineur est une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes chargée de renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite. Elle a également pris note des informations figurant dans la compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux fins de l’examen périodique universel, en date du 25 juillet 2011, quant à la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté avec inquiétude, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, que le Tadjikistan est un pays d’origine et de transit de la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes en matière de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment le nombre et la nature des infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris les agents complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et à ce que des poursuites solides soient engagées à leur encontre, ainsi que pour garantir que des peines suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique.
Article 6. Programmes d’action. Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans le rapport de l’OIT/IPEC de 2015, la commission note que le gouvernement a adopté le 31 octobre 2014 le Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en 2015-2020, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui n’ont ainsi pas été astreints aux pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la fréquentation scolaire. Toutefois, notant qu’un nombre important d’enfants ayant l’âge d’aller à l’école primaire n’y allaient pas et que les infrastructures scolaires et les conditions de scolarité demeuraient mauvaises, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note, dans le Rapport de l’UNICEF sur l’enseignement de base au Tadjikistan, 2013, que la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement, adoptée par le gouvernement en juillet 2012, fixe trois objectifs: la modernisation du contenu éducatif, la restructuration du système éducatif, et l’amélioration de l’accès à un enseignement de qualité. Elle note cependant que, d’après les statistiques de l’UNESCO sur l’éducation au Tadjikistan, le taux d’inscription net au primaire a diminué de 98 pour cent en 2013 à 96,76 pour cent en 2014. A cet égard, elle note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 25 mars 2015, s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles et les enfants de familles défavorisées, ainsi que par les disparités entre les sexes en ce qui concerne les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux de l’enseignement (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’application efficace des objectifs de la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement, pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à un enseignement de base gratuit, en particulier pour les filles et les enfants de familles défavorisées. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en vue d’augmenter les taux de scolarisation et de faire diminuer les taux d’abandon scolaire des filles et des enfants de familles défavorisées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur le travail des enfants, 2012-13 (rapport d’enquête sur le travail des enfants) menée en coopération avec l’OIT/IPEC, 522 000 enfants (26,9 pour cent) des 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans que compte le Tadjikistan travaillent, dont 21,7 pour cent effectuent des travaux dangereux. Les enfants occupés à des emplois dangereux travaillent notamment dans l’agriculture, la pêche et les secteurs connexes, la sylviculture et les secteurs connexes, ou la construction, ou travaillent en tant que marchands ambulants, cireurs de chaussures et autres prestataires de services ambulants, ou messagers et porteurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur la traite, la prostitution et les travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études. Toutefois, la commission a aussi pris note de l’indication dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur «Les enfants pauvres au Tadjikistan» selon laquelle les fonctionnaires régionaux des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation. Néanmoins, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre en 2007, avec la coopération de l’OIT/IPEC, afin d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 de la loi sur l’éducation, les élèves et les étudiants n’ont pas le droit d’être employés à des tâches agricoles et autres pendant leurs études. La commission a également noté que le gouvernement indique que les enfants sont employés le plus souvent en dehors des heures de l’école, pendant les mois d’été, et à des tâches agricoles dans leur village. A cet égard, la commission a pris note de l’information fournie par l’équipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR) sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle des progrès ont été faits dans l’application de l’interdiction du travail des enfants lors de la récolte annuelle de coton (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 31).
Toutefois, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré des progrès positifs, il existe encore des cas de travail obligatoire des enfants dans le pays, surtout dans les zones rurales où les enfants sont forcés à travailler aux semailles et aux récoltes. En outre, la commission a noté que, d’après le gouvernement, les enfants travaillent dans des conditions difficiles lors des récoltes de coton, sous des températures élevées et avec une forte utilisation d’engrais et de produits chimiques toxiques. Le gouvernement a indiqué en outre qu’une fois le coton venu à maturité l’approvisionnement en eau dans les fermes vient à manquer et les enfants sont obligés de boire de l’eau provenant de sources souterraines et de canaux d’irrigation, ce qui peut avoir des effets nuisibles sur leur santé. La commission a noté également l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le travail des enfants n’a pas pu être entièrement éliminé en raison du manque d’équipements agricoles nécessaires et, dans certains cas, en raison du fait que les parents demandent à leurs enfants d’accomplir certains types de travail. En conséquence, tout en prenant note des efforts du gouvernement afin d’appliquer l’interdiction de faire travailler les enfants dans les activités agricoles pendant les heures d’école, la commission a exprimé sa préoccupation face à la mobilisation obligatoire des enfants dans le travail des récoltes qui se poursuit et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer le travail forcé ou dangereux auquel sont soumis les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives assorties de délais pour garantir que l’interdiction d’engager des enfants pendant les heures d’école soit appliquée dans la pratique. Elle le prie aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note précédemment des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur le service militaire universel dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission a aussi noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission a observé que le terme «mineur» dans le Code pénal n’était pas défini. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le terme «mineur» utilisé à l’article 166 du Code pénal s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes, pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de cette liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la résolution no 702, qui «approuve la liste des maladies professionnelles et celles des substances nuisibles et des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs exposés à ces substances doivent être soumis à des examens médicaux préliminaires et réguliers», a été adoptée le 30 décembre 2010. Toutefois, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question, à savoir si la résolution no 702 contient une définition des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 177(2) du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la résolution no 702 fixe les type de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans et, le cas échéant, de fournir copie de cette résolution dans son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation spécifiant les types de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission a précédemment noté qu’une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée en 2004 et que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection de la traite des personnes. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas, comme il convient, les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68).
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 113, il a adopté, le 3 mars 2011, la loi nationale sur le programme de prévention de la traite des personnes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le ministère des Affaires intérieures a élaboré un plan de mesures qui a été approuvé par ordonnance du ministre. Il a en outre indiqué que les travaux concernant l’introduction de mesures impliquant une collaboration régionale et internationale entre pays au sujet de la traite ont été intensifiés. La commission a également pris note de l’information émanant de l’OIT/IPEC, contenue dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR, selon laquelle ce programme de prévention de la traite des personnes comprend des activités de sensibilisation s’adressant au public en général, y compris aux enfants, sur les conséquences de la traite, ainsi que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes destinées aux hauts fonctionnaires gouvernementaux locaux et autres agences/organisations.
Malgré cela, la commission a noté que le gouvernement déclare, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 19 juillet 2011, qu’il est particulièrement préoccupé par le problème de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/1, paragr. 55). La commission a également noté avec préoccupation l’information contenue dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 concernant la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris des fonctionnaires gouvernementaux qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie le 2 avril 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurtait aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires; les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu; le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures); et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62).
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux élevé de chômage dans le pays a une influence sur le taux de scolarité des enfants, bon nombre d’entre eux étant forcés (y compris par leurs propres parents) de travailler comme laveurs de voiture, porteurs ou vendeurs de rue. Le gouvernement a toutefois indiqué que plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer la fréquentation scolaire. A cet égard, le gouvernement indique que le Département de prévention de la criminalité parmi les jeunes et les adolescents (SPPNM), qui dépend du ministère des Affaires intérieures, est autorisé, s’il a repéré des adolescents qui ne vont pas à l’école, à prendre les mesures de correction nécessaires afin qu’ils retournent à l’enseignement général. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a effectué 1 533 inspections spéciales dans l’ensemble du pays grâce auxquelles 8 911 enfants n’allant pas à l’école ont été identifiés. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le personnel du SPPNM a tenu des colloques et des réunions auprès des étudiants et de leurs parents afin de parler de ces problèmes.
La commission a noté l’information contenue dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011 selon laquelle le taux net d’inscriptions dans l’éducation primaire était de 97 pour cent en 2008. La commission a toutefois noté qu’il reste encore environ 17 000 enfants ayant l’âge de suivre l’enseignement primaire qui ne sont pas scolarisés. La commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, selon laquelle, bien que l’infrastructure éducative ait été améliorée et que les dépenses publiques en faveur de l’éducation aient augmenté, les infrastructures scolaires et les conditions d’enseignement restaient médiocres, et environ 85 pour cent des écoles accueillaient les élèves par roulement, sur deux ou trois plages horaires successives, en raison d’un manque chronique d’infrastructures scolaires (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 76). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour diminuer les taux d’abandon scolaires.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une collaboration est envisagée en vue de l’élaboration de programmes d’enseignement et de santé destinés à soutenir les victimes de la traite par le biais de leur rapatriement, leur réadaptation et leur intégration. Le gouvernement a également indiqué que le ministère des Affaires intérieures offre un soutien aux victimes de la traite par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique confidentielle. Elle a, en outre, noté l’information fournie par l’OIT/IPEC, dans un document de février 2011 sur la phase II du programme PROACT-CAR, selon laquelle le programme de prévention de la traite des personnes comporte des mesures destinées à la formation de spécialistes afin qu’ils apportent un soutien psychosocial aux victimes de la traite, ainsi que des mesures de protection des enfants victimes de la traite et d’assistance à ceux-ci. Toutefois, la commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle il n’existe pas de mécanismes officiels d’orientation et d’allocations budgétaires spécifiques pour la protection des victimes en 2010 (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, afin de prévoir l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté qu’à la lecture du rapport de l’UNESCO de 2010, si le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons était de 87 pour cent, il n’était que de 75 pour cent pour les filles. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’était dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). La commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’exécution de la phase II du projet PROACT CAR, 38 enfants qui travaillent (15 garçons et 23 filles) ont suivi des cours de formation professionnelle certifiés et que 13 des 23 filles ayant participé ont reçu un certificat d’Etat de fin de cours. La commission a également noté l’information fournie par l’OIT/IPEC selon laquelle un soutien est sollicité pour aider les enfants (de plus de 15 ans) qui obtiennent leur diplôme à trouver un emploi approprié suite à la formation professionnelle qu’ils ont suivie. Toutefois, la commission a noté l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO de 2011 selon laquelle, en 2008, 88 pour cent des enfants de l’enseignement primaire ayant abandonné l’école sont des filles. En outre, la commission a pris note des renseignements fournis par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, qui indique que l’augmentation du coût direct de l’éducation contribue aux faibles taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 75). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants ou de leur fournir une formation professionnelle appropriée. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de renforcer ses efforts afin de faciliter l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne, notamment, l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon des filles.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement a indiqué que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement a signalé que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission a toutefois noté que, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent dans la région de Khatlon et de Sougd.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été menées par le SPPNM qui ont permis d’identifier 3 846 enfants vagabonds et mendiants ainsi que 362 porteurs dans les marchés et 204 vendeurs de rue, ces enfants n’allant pas à l’école. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a pris des mesures afin que ces enfants retournent à l’école. La commission a noté également l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 50 enfants travaillant dans la rue ont pu bénéficier d’un cours d’une journée sur les droits des enfants, organisée par une ONG appelée «Youth House». En outre, la commission a noté l’information fournie par l’OIT/IPEC dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR selon laquelle le plan d’action sur «le renforcement des capacités du secteur de suivi du travail des enfants au Tadjikistan pour l’identification, l’orientation, la surveillance et la protection des enfants à risque et ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (travail de rue)» a été mis en œuvre en 2010, et 20 enfants (cinq garçons et 15 filles) ont été soustraits du travail des enfants, tandis que 20 enfants (six garçons et 14 filles) ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants grâce à la mise à disposition de services éducatifs. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de garantir que ce groupe d’enfants, dont le nombre ne cesse de croître, est protégé de ces pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, elle a noté qu’à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan», sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission a pris note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission a aussi noté, dans l’évaluation rapide susmentionnée, que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe aussi bien à Douchanbé qu’à Kargan-Tube. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel du ministère des Affaires internes a détecté un cas de traite d’enfants en 2009 et 17 cas en 2010. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle trois infractions de proxénétisme ont été détectées en 2009 et 2010, auxquelles s’ajoutent les 45 infractions détectées en 2009, portant sur le fait d’organiser ou de tenir des maisons destinées à l’exploitation sexuelle, le nombre d’infractions de ce type étant de 100 en 2010. Toutefois, la commission a observé que ces données n’indiquent pas combien de ces infractions liées à la prostitution concernent des victimes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants au Tadjikistan et de les éliminer, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que des informations récentes soient disponibles sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur l’ampleur de la traite, de la prostitution et des travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études. Toutefois, la commission a aussi pris note de l’indication dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur «Les enfants pauvres au Tadjikistan» selon laquelle les fonctionnaires régionaux des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation. Néanmoins, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre en 2007, avec la coopération de l’OIT/IPEC, afin d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 de la loi sur l’éducation, les élèves et les étudiants n’ont pas le droit d’être employés à des tâches agricoles et autres pendant leurs études. La commission a également noté que le gouvernement indique que les enfants sont employés le plus souvent en dehors des heures de l’école, pendant les mois d’été, et à des tâches agricoles dans leur village. A cet égard, la commission a pris note de l’information fournie par l’équipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR) sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle des progrès ont été faits dans l’application de l’interdiction du travail des enfants lors de la récolte annuelle de coton (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 31).
Toutefois, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré des progrès positifs, il existe encore des cas de travail obligatoire des enfants dans le pays, surtout dans les zones rurales où les enfants sont forcés à travailler aux semailles et aux récoltes. En outre, la commission a noté que, d’après le gouvernement, les enfants travaillent dans des conditions difficiles lors des récoltes de coton, sous des températures élevées et avec une forte utilisation d’engrais et de produits chimiques toxiques. Le gouvernement a indiqué en outre qu’une fois le coton venu à maturité l’approvisionnement en eau dans les fermes vient à manquer et les enfants sont obligés de boire de l’eau provenant de sources souterraines et de canaux d’irrigation, ce qui peut avoir des effets nuisibles sur leur santé. La commission a noté également l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le travail des enfants n’a pas pu être entièrement éliminé en raison du manque d’équipements agricoles nécessaires et, dans certains cas, en raison du fait que les parents demandent à leurs enfants d’accomplir certains types de travail. En conséquence, tout en prenant note des efforts du gouvernement afin d’appliquer l’interdiction de faire travailler les enfants dans les activités agricoles pendant les heures d’école, la commission a exprimé sa préoccupation face à la mobilisation obligatoire des enfants dans le travail des récoltes qui se poursuit et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer le travail forcé ou dangereux auquel sont soumis les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives assorties de délais pour garantir que l’interdiction d’engager des enfants pendant les heures d’école soit appliquée dans la pratique. Elle le prie aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note précédemment des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur le service militaire universel dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission a aussi noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission a observé que le terme «mineur» dans le Code pénal n’était pas défini. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le terme «mineur» utilisé à l’article 166 du Code pénal s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes, pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de cette liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la résolution no 702, qui «approuve la liste des maladies professionnelles et celles des substances nuisibles et des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs exposés à ces substances doivent être soumis à des examens médicaux préliminaires et réguliers», a été adoptée le 30 décembre 2010. Toutefois, la commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question, à savoir si la résolution no 702 contient une définition des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 177(2) du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la résolution no 702 fixe les type de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans et, le cas échéant, de fournir copie de cette résolution dans son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation spécifiant les types de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission a précédemment noté qu’une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée en 2004 et que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection de la traite des personnes. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas, comme il convient, les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68).
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 113, il a adopté, le 3 mars 2011, la loi nationale sur le programme de prévention de la traite des personnes. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le ministère des Affaires intérieures a élaboré un plan de mesures qui a été approuvé par ordonnance du ministre. Il a en outre indiqué que les travaux concernant l’introduction de mesures impliquant une collaboration régionale et internationale entre pays au sujet de la traite ont été intensifiés. La commission a également pris note de l’information émanant de l’OIT/IPEC, contenue dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR, selon laquelle ce programme de prévention de la traite des personnes comprend des activités de sensibilisation s’adressant au public en général, y compris aux enfants, sur les conséquences de la traite, ainsi que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes destinées aux hauts fonctionnaires gouvernementaux locaux et autres agences/organisations.
Malgré cela, la commission a noté que le gouvernement déclare, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 19 juillet 2011, qu’il est particulièrement préoccupé par le problème de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/1, paragr. 55). La commission a également noté avec préoccupation l’information contenue dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 concernant la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris des fonctionnaires gouvernementaux qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie le 2 avril 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurtait aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires; les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu; le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures); et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62).
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux élevé de chômage dans le pays a une influence sur le taux de scolarité des enfants, bon nombre d’entre eux étant forcés (y compris par leurs propres parents) de travailler comme laveurs de voiture, porteurs ou vendeurs de rue. Le gouvernement a toutefois indiqué que plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer la fréquentation scolaire. A cet égard, le gouvernement indique que le Département de prévention de la criminalité parmi les jeunes et les adolescents (SPPNM), qui dépend du ministère des Affaires intérieures, est autorisé, s’il a repéré des adolescents qui ne vont pas à l’école, à prendre les mesures de correction nécessaires afin qu’ils retournent à l’enseignement général. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a effectué 1 533 inspections spéciales dans l’ensemble du pays grâce auxquelles 8 911 enfants n’allant pas à l’école ont été identifiés. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le personnel du SPPNM a tenu des colloques et des réunions auprès des étudiants et de leurs parents afin de parler de ces problèmes.
La commission a noté l’information contenue dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011 selon laquelle le taux net d’inscriptions dans l’éducation primaire était de 97 pour cent en 2008. La commission a toutefois noté qu’il reste encore environ 17 000 enfants ayant l’âge de suivre l’enseignement primaire qui ne sont pas scolarisés. La commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, selon laquelle, bien que l’infrastructure éducative ait été améliorée et que les dépenses publiques en faveur de l’éducation aient augmenté, les infrastructures scolaires et les conditions d’enseignement restaient médiocres, et environ 85 pour cent des écoles accueillaient les élèves par roulement, sur deux ou trois plages horaires successives, en raison d’un manque chronique d’infrastructures scolaires (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 76). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour diminuer les taux d’abandon scolaires.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contient des dispositions qui définissent l’assistance à fournir aux enfants victimes de la traite. Toutefois, elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants victimes de la traite ne bénéficient pas d’une protection suffisante (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). La commission a demandé des informations sur le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services prévus dans le cadre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une collaboration est envisagée en vue de l’élaboration de programmes d’enseignement et de santé destinés à soutenir les victimes de la traite par le biais de leur rapatriement, leur réadaptation et leur intégration. Le gouvernement a également indiqué que le ministère des Affaires intérieures offre un soutien aux victimes de la traite par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique confidentielle. Elle a, en outre, noté l’information fournie par l’OIT/IPEC, dans un document de février 2011 sur la phase II du programme PROACT-CAR, selon laquelle le programme de prévention de la traite des personnes comporte des mesures destinées à la formation de spécialistes afin qu’ils apportent un soutien psychosocial aux victimes de la traite, ainsi que des mesures de protection des enfants victimes de la traite et d’assistance à ceux-ci. Toutefois, la commission a également noté l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle il n’existe pas de mécanismes officiels d’orientation et d’allocations budgétaires spécifiques pour la protection des victimes en 2010 (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, afin de prévoir l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté qu’à la lecture du rapport de l’UNESCO de 2010, si le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons était de 87 pour cent, il n’était que de 75 pour cent pour les filles. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’était dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). La commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’exécution de la phase II du projet PROACT CAR, 38 enfants qui travaillent (15 garçons et 23 filles) ont suivi des cours de formation professionnelle certifiés et que 13 des 23 filles ayant participé ont reçu un certificat d’Etat de fin de cours. La commission a également noté l’information fournie par l’OIT/IPEC selon laquelle un soutien est sollicité pour aider les enfants (de plus de 15 ans) qui obtiennent leur diplôme à trouver un emploi approprié suite à la formation professionnelle qu’ils ont suivie. Toutefois, la commission a noté l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO de 2011 selon laquelle, en 2008, 88 pour cent des enfants de l’enseignement primaire ayant abandonné l’école sont des filles. En outre, la commission a pris note des renseignements fournis par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, qui indique que l’augmentation du coût direct de l’éducation contribue aux faibles taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 75). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants ou de leur fournir une formation professionnelle appropriée. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de renforcer ses efforts afin de faciliter l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne, notamment, l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon des filles.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement a indiqué que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement a signalé que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission a toutefois noté que, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent dans la région de Khatlon et de Sougd.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été menées par le SPPNM qui ont permis d’identifier 3 846 enfants vagabonds et mendiants ainsi que 362 porteurs dans les marchés et 204 vendeurs de rue, ces enfants n’allant pas à l’école. Le gouvernement a indiqué que le SPPNM a pris des mesures afin que ces enfants retournent à l’école. La commission a noté également l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 50 enfants travaillant dans la rue ont pu bénéficier d’un cours d’une journée sur les droits des enfants, organisée par une ONG appelée «Youth House». En outre, la commission a noté l’information fournie par l’OIT/IPEC dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR selon laquelle le plan d’action sur «le renforcement des capacités du secteur de suivi du travail des enfants au Tadjikistan pour l’identification, l’orientation, la surveillance et la protection des enfants à risque et ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (travail de rue)» a été mis en œuvre en 2010, et 20 enfants (cinq garçons et 15 filles) ont été soustraits du travail des enfants, tandis que 20 enfants (six garçons et 14 filles) ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants grâce à la mise à disposition de services éducatifs. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de garantir que ce groupe d’enfants, dont le nombre ne cesse de croître, est protégé de ces pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, elle a noté qu’à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan», sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission a pris note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission a aussi noté, dans l’évaluation rapide susmentionnée, que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe aussi bien à Douchanbé qu’à Kargan-Tube. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission a noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel du ministère des Affaires internes a détecté un cas de traite d’enfants en 2009 et 17 cas en 2010. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle trois infractions de proxénétisme ont été détectées en 2009 et 2010, auxquelles s’ajoutent les 45 infractions détectées en 2009, portant sur le fait d’organiser ou de tenir des maisons destinées à l’exploitation sexuelle, le nombre d’infractions de ce type étant de 100 en 2010. Toutefois, la commission a observé que ces données n’indiquent pas combien de ces infractions liées à la prostitution concernent des victimes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants au Tadjikistan et de les éliminer, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que des informations récentes soient disponibles sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur l’ampleur de la traite, de la prostitution et des travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux dans les activités agricoles. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études. Toutefois, la commission a aussi pris note de l’indication dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur «Les enfants pauvres au Tadjikistan» selon laquelle les fonctionnaires régionaux des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation. Néanmoins, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre en 2007, avec la coopération de l’OIT/IPEC, afin d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 de la loi sur l’éducation, les élèves et les étudiants n’ont pas le droit d’être employés à des tâches agricoles et autres pendant leurs études. La commission note également que le gouvernement indique que les enfants sont employés le plus souvent en dehors des heures de l’école, pendant les mois d’été, et à des tâches agricoles dans leur village. A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par l’équipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR) sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle des progrès ont été faits dans l’application de l’interdiction du travail des enfants lors de la récolte annuelle de coton (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 31).
Toutefois, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré des progrès positifs, il existe encore des cas de travail obligatoire des enfants dans le pays, surtout dans les zones rurales où les enfants sont forcés à travailler aux semailles et aux récoltes. En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, les enfants travaillent dans des conditions difficiles lors des récoltes de coton, sous des températures élevées et avec une forte utilisation d’engrais et de produits chimiques toxiques. Le gouvernement indique en outre qu’une fois le coton venu à maturité l’approvisionnement en eau dans les fermes vient à manquer et les enfants sont obligés de boire de l’eau provenant de sources souterraines et de canaux d’irrigation, ce qui peut avoir des effets nuisibles sur leur santé. La commission note également l’indication fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le travail des enfants n’a pas pu être entièrement éliminé en raison du manque d’équipements agricoles nécessaires et, dans certains cas, en raison du fait que les parents demandent à leurs enfants d’accomplir certains types de travail. En conséquence, tout en prenant note des efforts du gouvernement afin d’appliquer l’interdiction de faire travailler les enfants dans les activités agricoles pendant les heures d’école, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la mobilisation obligatoire des enfants dans le travail des récoltes qui se poursuit et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour éliminer le travail forcé ou dangereux auquel sont soumis les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates et effectives assorties de délais pour garantir que l’interdiction d’engager des enfants pendant les heures d’école soit appliquée dans la pratique. Elle le prie aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants dans des conflits armés. La commission a pris note précédemment des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur le service militaire universel dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire universel.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission a aussi noté que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission a observé que le terme «mineur» dans le Code pénal n’était pas défini. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le terme «mineur» utilisé à l’article 166 du Code pénal s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes, pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit, sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de cette liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail.
La commission note l’information contenue dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle la résolution no 702, qui «approuve la liste des maladies professionnelles et celles des substances nuisibles et des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs exposés à ces substances doivent être soumis à des examens médicaux préliminaires et réguliers», a été adoptée le 30 décembre 2010. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question, à savoir si la résolution no 702 contient une définition des types de travail dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 177(2) du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la résolution no 702 fixe les type de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans et, le cas échéant, de fournir copie de cette résolution dans son prochain rapport. Dans le cas contraire, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation spécifiant les types de travail dangereux interdits aux adolescents âgés de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 177 du Code du travail et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission a précédemment noté qu’une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée en 2004 et que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection de la traite des personnes. Toutefois, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas, comme il convient, les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 113, il a adopté, le 3 mars 2011, la loi nationale sur le programme de prévention de la traite des personnes. A cet égard, le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures a élaboré un plan de mesures qui a été approuvé par ordonnance du ministre. Il indique en outre que les travaux concernant l’introduction de mesures impliquant une collaboration régionale et internationale entre pays au sujet de la traite ont été intensifiés. La commission prend note également de l’information émanant de l’OIT/IPEC, contenue dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR, selon laquelle ce programme de prévention de la traite des personnes comprend des activités de sensibilisation s’adressant au public en général, y compris aux enfants, sur les conséquences de la traite, ainsi que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes destinées aux hauts fonctionnaires gouvernementaux locaux et autres agences/organisations.
Malgré cela, la commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 19 juillet 2011, qu’il est particulièrement préoccupé par le problème de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/1, paragr. 55). La commission note également avec préoccupation l’information contenue dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 concernant la participation présumée d’agents de la force publique à des actes de traite des personnes (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 30). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que tous les auteurs de traite d’enfants, y compris des fonctionnaires gouvernementaux qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi à lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
PROACT-CAR et Unité de supervision du travail des enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement du Tadjikistan avait participé au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Combating child labour in Central Asia – Commitment becomes action» (PROACT-CAR) (2005-2007) et que la phase II de ce projet a commencé en 2008. La commission a également noté que, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, l’Unité de supervision du travail des enfants a été mise en place en avril 2009 au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, dans le but de surveiller et d’identifier les pires formes de travail des enfants, de soustraire les enfants qui y sont engagés et de les confier à des institutions éducatives.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la prévention du travail des enfants, tant à l’échelon national que local, les autorités de l’Etat ont mené une campagne d’information parmi les jeunes et leurs parents qui s’est ajoutée aux réunions organisées avec les professeurs sur les questions concernant la lutte contre le travail des enfants. A cet égard, le gouvernement indique que dix cours de formation ont été organisés avec la participation des représentants de comités de parents et que 700 affiches et 500 brochures ont été distribuées. Le gouvernement indique également que le Comité national de l’union des travailleurs du commerce a organisé, en 2010, cinq cours de formation sur l’élimination des pires formes de travail des enfants sur les marchés de Douchanbé. La commission note, en outre, que le gouvernement signale que, en ce qui concerne l’Unité de supervision du travail des enfants, un programme de travail a été mis au point sur la coordination entre les différents partenaires (y compris les organismes gouvernementaux, les partenaires sociaux et les ONG), et un cadre de travail national préliminaire de cette unité a été mis au point. En outre, le gouvernement indique que 35 représentants des principaux organismes gouvernementaux, des partenaires sociaux, des ONG, des professeurs et des médias ont participé à un atelier final d’une journée, à la suite duquel des recommandations détaillées ont été formulées afin d’assurer la durabilité de cette unité et que d’autres unités seront ouvertes dans l’ensemble du pays. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, 50 enfants (21 garçons et 29 filles) ont été détectés dans quatre districts de Douchanbé. La commission note que, d’après l’OIT/IPEC, 48 de ces enfants étaient soumis aux pires formes de travail des enfants et deux risquaient de l’être et que des plans d’action individuels ont été dressés pour chacun de ces enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de l’indication fournie le 2 avril 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurtait aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires; les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu; le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures); et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62).
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux élevé de chômage dans le pays a une influence sur le taux de scolarité des enfants, bon nombre d’entre eux étant forcés (y compris par leurs propres parents) de travailler comme laveurs de voiture, porteurs ou vendeurs de rue. Le gouvernement indique toutefois que plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer la fréquentation scolaire. A ce égard, le gouvernement indique que le Département de prévention de la criminalité parmi les jeunes et les adolescents (SPPNM), qui dépend du ministère des Affaires intérieures, est autorisé, s’il a repéré des adolescents qui ne vont pas à l’école, à prendre les mesures de correction nécessaires afin qu’ils retournent à l’enseignement général. Le gouvernement indique que le SPPNM a effectué 1 533 inspections spéciales dans l’ensemble du pays grâce auxquelles 8 911 enfants n’allant pas à l’école ont été identifiés. A cet égard, le gouvernement indique que le personnel du SPPNM a tenu des colloques et des réunions auprès des étudiants et de leurs parents afin de parler de ces problèmes.
La commission note l’information contenue dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011 selon laquelle le taux net d’inscriptions dans l’éducation primaire était de 97 pour cent en 2008. La commission note toutefois qu’il reste encore environ 17 000 enfants ayant l’âge de suivre l’enseignement primaire qui ne sont pas scolarisés. La commission note également l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, selon laquelle, bien que l’infrastructure éducative ait été améliorée et que les dépenses publiques en faveur de l’éducation aient augmenté, les infrastructures scolaires et les conditions d’enseignement restaient médiocres, et environ 85 pour cent des écoles accueillaient les élèves par roulement, sur deux ou trois plages horaires successives, en raison d’un manque chronique d’infrastructures scolaires (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 76). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour diminuer les taux d’abandon scolaires.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contient des dispositions qui définissent l’assistance à fournir aux enfants victimes de la traite. Toutefois, elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants victimes de la traite ne bénéficient pas d’une protection suffisante (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). La commission a demandé des informations sur le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services prévus dans le cadre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une collaboration est envisagée en vue de l’élaboration de programmes d’enseignement et de santé destinés à soutenir les victimes de la traite par le biais de leur rapatriement, leur réadaptation et leur intégration. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires intérieures offre un soutien aux victimes de la traite par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique confidentielle. Elle note, en outre, l’information fournie par l’OIT/IPEC, dans un document de février 2011 sur la phase II du programme PROACT-CAR, selon laquelle le programme de prévention de la traite des personnes comporte des mesures destinées à la formation de spécialistes afin qu’ils apportent un soutien psychosocial aux victimes de la traite, ainsi que des mesures de protection des enfants victimes de la traite et d’assistance à ceux-ci. Toutefois, la commission note également l’information fournie par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011 selon laquelle il n’existe pas de mécanismes officiels d’orientation et d’allocations budgétaires spécifiques pour la protection des victimes en 2010 (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du programme de prévention de la traite des personnes, afin de prévoir l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés et qui ont bénéficié des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté qu’à la lecture du rapport de l’UNESCO de 2010, si le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons était de 87 pour cent, il n’était que de 75 pour cent pour les filles. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’était dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). La commission a instamment prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’exécution de la phase II du projet PROACT CAR, 38 enfants qui travaillent (15 garçons et 23 filles) ont suivi des cours de formation professionnelle certifiés et que 13 des 23 filles ayant participé ont reçu un certificat d’Etat de fin de cours. La commission note également l’information fournie par l’OIT/IPEC selon laquelle un soutien est sollicité pour aider les enfants (de plus de 15 ans) qui obtiennent leur diplôme à trouver un emploi approprié suite à la formation professionnelle qu’ils ont suivie. Toutefois, la commission note l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO de 2011 selon laquelle, en 2008, 88 pour cent des enfants de l’enseignement primaire ayant abandonné l’école sont des filles. En outre, la commission prend note des renseignements fournis par l’Equipe de pays des Nations Unies dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme sur l’examen périodique universel du 25 juillet 2011, qui indique que l’augmentation du coût direct de l’éducation contribue aux faibles taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles (A/HRC/WG.6/12/TJK/2, paragr. 75). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants ou de leur fournir une formation professionnelle appropriée. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de renforcer ses efforts afin de faciliter l’accès des filles à l’enseignement de base gratuit et de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne, notamment, l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon des filles.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement a indiqué que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement a signalé que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission a toutefois noté que, dans le cadre de la phase II du projet PROACT-CAR, un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent dans la région de Khatlon et de Sougd.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été menées par le SPPNM qui ont permis d’identifier 3 846 enfants vagabonds et mendiants ainsi que 362 porteurs dans les marchés et 204 vendeurs de rue, ces enfants n’allant pas à l’école. Le gouvernement indique que le SPPNM a pris des mesures afin que ces enfants retournent à l’école. La commission note également l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 50 enfants travaillant dans la rue ont pu bénéficier d’un cours d’une journée sur les droits des enfants, organisée par une ONG appelée «Youth House». En outre, la commission note l’information fournie par l’OIT/IPEC dans un document de février 2011 sur la phase II du projet PROACT-CAR selon laquelle le plan d’action sur «le renforcement des capacités du secteur de suivi du travail des enfants au Tadjikistan pour l’identification, l’orientation, la surveillance et la protection des enfants à risque et ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (travail de rue)» a été mis en œuvre en 2010, et 20 enfants (cinq garçons et 15 filles) ont été soustraits du travail des enfants, tandis que 20 enfants (six garçons et 14 filles) ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants grâce à la mise à disposition de services éducatifs. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement à risque d’être exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de garantir que ce groupe d’enfants, dont le nombre ne cesse de croître, est protégé de ces pires formes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, elle a noté qu’à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 intitulée «Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan», sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission a pris note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission a aussi noté, dans l’évaluation rapide susmentionnée, que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe aussi bien à Douchanbé qu’à Kargan-Tube. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le personnel du ministère des Affaires internes a détecté un cas de traite d’enfants en 2009 et 17 cas en 2010. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle trois infractions de proxénétisme ont été détectées en 2009 et 2010, auxquelles s’ajoutent les 45 infractions détectées en 2009, portant sur le fait d’organiser ou de tenir des maisons destinées à l’exploitation sexuelle, le nombre d’infractions de ce type étant de 100 en 2010. Toutefois, la commission observe que ces données n’indiquent pas combien de ces infractions liées à la prostitution concernent des victimes de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants au Tadjikistan et de les éliminer, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent afin de s’assurer que des informations récentes soient disponibles sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des données sur l’ampleur de la traite, de la prostitution et des travaux dangereux. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 130-1 du Code pénal, tel que modifié en 2003, interdit la traite des personnes. L’article 167 du Code pénal interdit expressément la traite des mineurs. La commission note aussi que la loi no 47 sur la lutte contre la traite des personnes (texte no 454) a été adoptée en 2004 et contient une disposition supplémentaire qui interdit la traite des personnes.

2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. i) Dispositions législatives générales. La commission note que l’article 35 de la Constitution interdit le travail forcé, sauf dans les «cas définis par la loi». La commission note aussi que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé et précise les exceptions à cette interdiction: le service militaire accompli conformément à la législation applicable, les travaux rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles qui mettent en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, et les travaux requis à la suite d’une décision judiciaire.

ii) Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton. La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans sa réponse à la liste des questions soulevées au sujet de son rapport du 7 décembre 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que la loi sur l’éducation interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études (CRC/C/TJK/Q/2/Add.1, paragr. 31). Néanmoins, la commission prend note aussi de l’indication qui figure dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur les enfants pauvres au Tadjikistan selon laquelle, s’il est vrai que la loi sur l’éducation interdit d’embaucher des étudiants, les fonctionnaires régionaux, des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation (p. 8). De plus, la commission prend note de l’indication qui figure dans un rapport de 2009 «Tajikistan: Cotton harvest relies heavily on child labour» (Tadjikistan: Les récoltes de coton reposent grandement sur le travail des enfants), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, selon laquelle il est très fréquent que des enfants participent aux récoltes de coton. Ce rapport indique aussi que des enfants seraient soustraits à l’école, y compris par des pratiques coercitives, pour qu’ils participent aux récoltes de coton.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre de juillet à décembre 2007 avec la coopération de l’OIT/IPEC. Le gouvernement indique que ce programme a pour principal but d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans, en sensibilisant la population à cette question et en dispensant une formation aux comités de parents des écoles de la région de Khatlon. En outre, la commission note, à la lecture d’un rapport de 2010 disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport intérimaire sur la traite de personnes), que, à la suite d’un décret présidentiel d’avril 2009 qui interdit d’utiliser des étudiants dans les récoltes de coton, le travail forcé d’enfants a diminué. Toutefois, ce rapport indique qu’on signale encore des cas de travail forcé d’enfants et que peu d’éléments n’indiquent que des efforts sont déployés pour enquêter afin de poursuivre, de condamner ou de sanctionner les fonctionnaires locaux qui ont forcé des enfants à travailler. La commission se dit profondément préoccupée par les informations selon lesquelles des écoliers seraient forcés à travailler dans la récolte de coton. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer cette forme de travail forcé auquel sont soumis des enfants âgés de moins de 18 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient menées et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux coupables dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

3. Recrutement forcé dans des conflits armés. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur l’obligation militaire universelle et le service militaire dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Le gouvernement indique aussi que les jeunes sont appelés sous les drapeaux à partir de l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi sur l’obligation militaire universelle et le service militaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission note aussi que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission observe que le terme «mineur» dans le Code pénal n’est pas défini. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 165 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la commission d’un délit à la suite de promesses, par la menace ou d’une autre manière. La commission note aussi que, conformément à l’article 200 du Code pénal, la manufacture, la transformation, l’achat ou le transport de narcotiques ou de substances psychotropes constituent des délits. Enfin, la commission note que l’article 166 interdit de faire participer un mineur à divers types d’activités «antisociales», dont le vagabondage et la mendicité.

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’établissement d’une telle liste. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’une liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail, décrivant les conditions de travail interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer cette liste, et de fournir copie de cette liste, avec son prochain rapport.

Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. PROACT-CAR et Unité de supervision du travail des enfants. La commission note que le gouvernement du Tadjikistan a participé au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «ombating child labour in Central Asia – Commitments become action (PROACT-CAR) (2005-2007)», qui visait à renforcer la capacité des institutions nationales dans la région d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note aussi que la phase II de ce projet a commencé en 2008. La commission prend note également de l’information qui figure dans le document de l’OIT/IPEC sur les activités axées sur l’élimination du travail des enfants au Tadjikistan, 2005-2009, selon laquelle, dans le cadre de la phase II du PROACT-CAR, l’Unité de supervision du travail des enfants a été mise en place en avril 2009 au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (p. 5). Cette unité vise à surveiller et à identifier les pires formes de travail des enfants, à y soustraire les enfants qui y sont engagés et à les confier à des institutions éducatives. Ce document indique que, à ce jour, 230 enfants ont été identifiés et orientés vers des cours d’enseignement extrascolaire et des cours d’enseignement à vocation particulière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Unité de supervision du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que l’Unité de supervision du travail des enfants a soustrait à ces pires formes de travail, ainsi que le nombre d’enfants qui bénéficient actuellement des services de l’unité.

2. Traite. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC), selon laquelle le gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2006-2010. La commission note aussi que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant que, en 2004, une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée au sein de la Direction de la lutte contre le crime organisé, qui relève du ministère de l’Intérieur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’élaborer une politique d’Etat de lutte contre la traite des personnes, et d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection et de répression.

Toutefois, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport de 2009 sur la traite des personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), à savoir que la coordination de la supervision de la traite est insuffisante, en particulier entre les forces de l’ordre et les organes de sécurité, dont les responsabilités se chevauchent. Le rapport sur la traite indique aussi que la corruption compromet la lutte contre la traite. Le rapport sur la traite souligne aussi l’insuffisance des mesures visant à enquêter et à poursuivre ou à condamner les fonctionnaires complices de trafiquants. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas comme il convient les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). La commission se dit profondément préoccupée par les allégations de complicité d’agents des forces de l’ordre avec des trafiquants de personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de contrôle de la traite de personnes afin que les auteurs de traite de personnes, et les agents des forces de l’ordre qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes et soient poursuivis, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin, notamment en ce qui concerne les activités de l’Unité de lutte contre la traite de personnes et de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite de personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du plan national d’action contre la traite de personnes, pour lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans, et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, à savoir que l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Labour Laws and Employment Practices affecting Children in Central Asia, Baseline Survey» (Législation et pratiques en matière d’emploi concernant les enfants en Asie centrale, enquête de base), que, bien que la législation prévoie l’éducation gratuite pour tous, presque toutes les écoles font payer aux écoliers leurs livres scolaires et leurs repas, et certaines font même payer des droits pour compléter ou remplacer les salaires des enseignants non versés par l’Etat. Cette enquête contient aussi une étude qui indique que 59 pour cent des parents interrogés ont déclaré ne pas pouvoir subvenir à l’ensemble des dépenses d’éducation de leurs enfants. De plus, la commission note dans le rapport de 2010 de l’UNESCO «Education pour tous – Rapport mondial de suivi» qu’environ 17 000 enfants en âge de suivre l’école primaire n’étaient pas scolarisés en 2007 et que le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire était de 81 pour cent. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurte aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires (en particulier parmi les filles qui vivent en zone rurale), les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu, le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures) et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et pour assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit, en particulier pour les enfants de familles à faible revenu et dans les zones rurales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard, et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission note que l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite de personnes contient des dispositions qui définissent l’assistance à fournir aux enfants victimes de traite: toutes les mesures prises doivent répondre au meilleur intérêt de l’enfant, les enfants victimes qui sont des demandeurs d’asile doivent être hébergés séparément des adultes, ces enfants doivent avoir accès aux services éducatifs et des mesures devraient être prises pour réunir les victimes et leurs parents, le cas échéant. La commission prend note aussi de l’information contenue dans le rapport intérimaire sur la traite de personnes selon laquelle le gouvernement a accru son personnel diplomatique aux Emirats arabes unis et en Fédération de Russie afin de faciliter le rapatriement des victimes de traite. Toutefois, la commission note aussi, à la lecture du Rapport sur la traite de personnes, que, s’il est vrai qu’il existe des foyers financés au moyen de ressources provenant de l’étranger qui apportent une assistance aux victimes de traite au Tadjikistan, le gouvernement ne fournit aucune assistance financière ou en espèces à ces organisations, et le gouvernement n’a pas encore élaboré et mis en œuvre un système pour identifier les victimes ou pour les confier à des prestataires de soins. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants victimes de traite ne bénéficient pas d’une protection suffisante (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des dispositions de l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite de personnes, pour assurer l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que les résultats obtenus, y compris le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié de ces services.

Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, à la lecture du rapport de l’UNESCO, que le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons est de 87 pour cent, contre 75 pour cent seulement pour les filles. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon scolaire des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). A ce sujet, la commission note, à la lecture du document de 2006 de l’OIT/IPEC de planification du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à prendre en compte la situation particulière des filles, que ce projet est destiné à fournir une aide éducative et une formation professionnelle aux filles engagées, ou risquant de l’être, dans les pires formes de travail des enfants, en les réintégrant dans le système éducatif. Le projet vise 420 filles en situation vulnérable (260 à Douchanbé et 160 à Kurgan-Tube), qui sont engagées (ou qui risquent de l’être) dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer les résultats obtenus au moyen du programme d’action de l’OIT/IPEC et de tout autre projet en cours mis en œuvre à cette fin.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de la rue. La commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport que le gouvernement a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement indique que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés, et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement signale que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses et sont victimes de diverses formes d’agression (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission prend note aussi de l’indication qui figure dans l’enquête de l’OIM selon laquelle le nombre des enfants qui travaillent et qui mendient dans la rue s’accroît à Douchanbé et dans d’autres villes au Tadjikistan. Cette enquête indique aussi que ces enfants passent de longues journées à des tâches épuisantes qui peuvent être dangereuses pour leur santé (p. 26). La commission note, à la lecture du rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC du 15 janvier 2009 sur le projet PROACT-CAR, phase II, qu’un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent contre l’exploitation, la violence et les sévices dans la région de Khatlon et de Sougd. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants de plus en plus nombreux contre ces pires formes de travail des enfants. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus au moyen du plan d’action élaboré pour la région de Khatlon et Sougd.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, la commission note, à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 «Rapid assessment of child labour in urban areas of Tajikistan» (Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan), que, sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission prend note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission note aussi dans l’évaluation rapide susmentionnée que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe tant à Douchanbé qu’à Kurgan-Tube. De plus, la commission note, à la lecture du rapport de l’ONUDC, que les autorités ont recensé neuf victimes de traite âgées de moins de 18 ans en 2005 et 12 en 2006. La commission se dit préoccupée devant le nombre considérable d’enfants qui sont victimes des pires formes de travail des enfants au Tadjikistan, en particulier de traite, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de travail dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail des enfants. Prière aussi de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures qui donnent effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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