National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Publication des données. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que les données statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail compilées en application de la convention doivent être publiées aussi rapidement que possible, conformément à l’article 1 b) de la convention. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de réels progrès à cet égard.
Article 1 b) de la convention. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note que des statistiques des gains moyens et des horaires effectifs, de même que des statistiques des taux moyens de rémunération et des horaires normaux de travail sont régulièrement compilées (par activité économique, profession et, le cas échéant, par sexe) et ont jusqu'à présent été communiquées pour la période allant jusqu'à l'année 1997. Elle note que le Département du travail est pleinement conscient de l'importance attachée à la publication de telles données et s'efforcera de les publier régulièrement et de communiquer les publications pertinentes au BIT. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès concernant la publication des statistiques couvertes par la convention.
Article 1 b) de la convention. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle dans un proche avenir, une fois que les dernières difficultés auront été résolues, les statistiques des salaires et des heures de travail seront régulièrement publiées dans la Gazette populaire des travailleurs. La commission exprime l'espoir que la publication régulière des statistiques pourra bientôt reprendre et elle prie le gouvernement d'informer le BIT de tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 1 c). La commission note avec intérêt que les données 1991 sur les gains moyens et les heures effectivement ouvrées et que les données 1992 sur les taux de salaire moyen et les horaires normaux de travail ont été communiquées au BIT. Elle exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de continuer de communiquer au Bureau dans les meilleurs délais possibles les données compilées, selon ce que prévoit cette convention.
Article 1 b) de la convention. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, la publication de la Gazette des travailleurs du Peuple, qui présentait des statistiques sur les gains moyens et les heures de travail effectivement ouvrées, a été suspendue et que l'on s'efforce actuellement de rétablir sa parution régulière, comme par le passé. La commission espère que les difficultés actuelles seront bientôt surmontées et que la publication régulière de ces statistiques pourra reprendre. Elle prie le gouvernement d'informer le BIT de tout progrès accompli.
Article 1 c). La commission note que les données les plus récentes communiquées au Bureau international du Travail remontent à 1989. Elle souhaite que le gouvernement s'efforce de communiquer le plus tôt possible au BIT des données compilées conformément aux dispositions de cette convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les données sur les gains moyens et les heures de travail effectuées sont publiées dans la People's Workers'Gazette et a relevé les nombres indices montrant le mouvement général des gains des travailleurs réguliers, tels qu'ils ont été communiqués pour les périodes 1975-1979 et 1978-1983. Elle espère que le gouvernement s'efforcera de continuer à publier ces données dans les intervalles prévus par cet article.