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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Parties I à IV de la convention. Statistiques concernant les salaires et les heures de travail. La commission prend note des textes législatifs et réglementaires fournis par le gouvernement dans son rapport. L’Enquête annuelle sur les salaires auprès des entreprises et l’Enquête d’emploi auprès des ménages, toutes deux menées par l’Office national des statistiques (ONS), constituent les principales sources statistiques concernant les salaires et les heures de travail. La commission note que les statistiques sur le temps de travail dérivées de l’Enquête d’emploi auprès des ménages, diffusées sur le site Web de l’ONS, ne sont pas désagrégées par activité économique. La commission note par ailleurs que l’Enquête annuelle sur les salaires auprès des entreprises ne comprend pas les statistiques des salaires dans l’agriculture, telles que requises par les dispositions de la Partie IV. S’agissant des statistiques relatives aux heures de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir des statistiques plus détaillées, telles que requises par la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir les statistiques des salaires dans l’agriculture.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe reçus au BIT le 13 octobre 2009.
La commission note l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Elle note que les dernières enquêtes sur les salaires ont été réalisées en 2002 par l’Institut national du travail, en 2005 par les services centraux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en 2007 par un bureau d’études privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de la Partie II de la convention, des statistiques sur les gains moyens par branche d’activité économique continuent d’être compilées et publiées depuis 2007 et d’indiquer, dans l’affirmative, le type d’enquête. Elle lui rappelle en outre que ces statistiques, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes, devraient être communiquées aussitôt que cela est réalisable.
La commission relève que, selon le gouvernement, en matière de durée du travail, la collecte de données plus précises telles que définies par le BIT pour les besoins de l’Annuaire des statistiques du travail n’est pour l’instant pas opérationnelle mais qu’il est envisagé de lancer des enquêtes particulières relatives aux heures de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière. Elle attire son attention à cet égard sur les nouvelles normes internationales en matière de mesure du temps de travail, suivant la résolution I, adoptée lors de la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe reçus au BIT le 13 octobre 2009.

La commission note l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Elle note que les dernières enquêtes sur les salaires ont été réalisées en 2002 par l’Institut national du travail, en 2005 par les services centraux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en 2007 par un bureau d’études privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de la Partie II de la convention, des statistiques sur les gains moyens par branche d’activité économique continuent d’être compilées et publiées depuis 2007 et d’indiquer, dans l’affirmative, le type d’enquête. Elle lui rappelle en outre que ces statistiques, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes, devraient être communiquées aussitôt que cela est réalisable.

La commission relève que, selon le gouvernement, en matière de durée du travail, la collecte de données plus précises telles que définies par le BIT pour les besoins de l’Annuaire des statistiques du travail n’est pour l’instant pas opérationnelle mais qu’il est envisagé de lancer des enquêtes particulières relatives aux heures de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière. Elle attire son attention à cet égard sur les nouvelles normes internationales en matière de mesure du temps de travail, suivant la résolution I, adoptée lors de la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail. Le texte de cette résolution est accessible sur le site Internet: http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/ resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que les statistiques de salaire disponibles sur le site Internet de l’Office national des statistiques de l’Algérie (www.ons.dz) se rapportent uniquement à l’évolution globale de la masse salariale (et aux revenus des indépendants) de 1997 à 2001. Constatant l’absence de statistiques sur les gains moyens par branche d’activitééconomique, et rappelant que de telles statistiques ainsi que les informations méthodologiques correspondantes devraient être communiquées au BIT dans le plus bref délai possible, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la Partie II de la convention en la matière, et de préciser, le cas échéant, le type de source au moyen duquel les données susmentionnées sont compilées et publiées.

Le gouvernement est par ailleurs une nouvelle fois prié de prendre des mesures assurant la compilation et la publication i) des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées ou payées, dans les industries minières et manufacturières, le bâtiment et la construction, conformément à la Partie II de la convention; et ii) des statistiques sur les salaires et les heures de travail dans l’agriculture, conformément à l’article 22 et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Enfin, se référant à son Observation générale sur la convention, réitérée en 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et, par voie de conséquence, la dénonciation ipso jure de la présente convention. L’assistance technique du Bureau pourrait, dans cette perspective, être sollicitée pour en faciliter le processus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1 de la convention. La commission note que les statistiques des salaires les plus récentes semblent remonter à 1996. Elle prie le gouvernement, aux termes de cet article, d’envisager des mesures visant à réduire le délai entre la période de référence des statistiques et leur dissémination, et de bien vouloir publier aussi rapidement que possible (sous la forme la plus adéquate, publications ou dissémination sur Internet), et communiquer, dans le plus bref délai possible au BIT, les données compilées en application de la convention.

Parties II et IV. La commission note avec intérêt que des statistiques sur les gains moyens couvrant toutes les branches d’activitééconomique (hors agriculture) sont compilées sur la base d’une enquête semestrielle par sondage auprès des entreprises économiques publiques et privées, réalisée par l’Office national des statistiques (ONS) depuis décembre 1991. Elle prend également note que les résultats de cette enquête ont été transmis au BIT pour la période de 1992 à 1996 (1998 dans le cas des institutions publiques). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été envisagées afin de compiler et de publier: i) des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées ou payées dans les industries minières et manufacturières, le bâtiment et la construction, conformément à la Partie II de la convention; et ii) des statistiques sur les salaires et les heures de travail dans l’agriculture, conformément à l’article 22;

Partie III. La commission note que les taux de salaire au temps et les heures de travail normales sont fixés par décret et que des données récentes sont disponibles dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Parties II et IV de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'Office national des statistiques a entrepris la réorganisation et le renforcement de ses structures afin d'améliorer la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information statistique concernant notamment les salaires et la durée du travail. Elle espère que les résultats statistiques obtenus à la suite de ces réformes seront transmis au BIT dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations concernant la portée de ces enquêtes et les types de données compilées, ainsi que les publications dans lesquelles ces résultats sont publiés. Partie III. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le taux du salaire national minimum garanti et le montant des allocations familiales. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour compiler, publier et communiquer au BIT les statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales conformément aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Parties II et IV de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'Office national des statistiques a entrepris la réorganisation et le renforcement de ses structures afin d'améliorer la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information statistique concernant notamment les salaires et la durée du travail. Elle espère que les résultats statistiques obtenus à la suite de ces réformes seront transmis au BIT dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations concernant la portée de ces enquêtes et les types de données compilées, ainsi que les publications dans lesquelles ces résultats sont publiés.

Partie III. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le taux du salaire national minimum garanti et le montant des allocations familiales. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour compiler, publier et communiquer au BIT les statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales conformément aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 10 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le volume du travail exigé pour compiler les statistiques de salaires moyens et d'heures travaillées pour les adolescents apparaîtrait sans commune mesure avec le faible taux d'emploi des adolescents. La commission espère que le gouvernement voudra reconsidérer sa politique à cet égard si le taux d'emploi des jeunes venait à augmenter.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) et c) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques sur les salaires moyens et les heures travaillées sont disponibles pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984. Prière d'indiquer si ces statistiques ont été publiées. La commission espère que le gouvernement transmettra les données compilées au Bureau dans le plus bref délai, comme il est prévu par le présent article. Partie II, articles 8 et 12, et partie IV. La commission note que la méthodologie de l'enquête "emploi et salaires" est l'objet d'une nouvelle réflexion, compte tenu de l'entrée en vigueur des textes issus du SGT. La commission espère que le gouvernement transmettra avec son prochain rapport les informations nécessaires à ce sujet et indiquera les répercussions qu'une nouvelle méthodologie pourrait avoir sur les données escomptées. Partie III. La commission observe que le gouvernement a décidé de compléter ses statistiques par des éléments d'information portant sur les heures de travail et les taux des salaires, tels que fixés par la réglementation en vigueur. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 10 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le volume du travail exigé pour compiler les statistiques de salaires moyens et d'heures travaillées pour les adolescents apparaîtrait sans commune mesure avec le faible taux d'emploi des adolescents. La commission espère que le gouvernement voudra reconsidérer sa politique à cet égard si le taux d'emploi des jeunes venait à augmenter.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note du rapport du gouvernement par lequel il a fourni des informations sur les questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires.

Article 1 b) et c) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques sur les salaires moyens et les heures travaillées sont disponibles pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984. Prière d'indiquer si ces statistiques ont été publiées. La commission espère que le gouvernement transmettra les données compilées au Bureau dans le plus bref délai, comme il est prévu par le présent article.

Partie II, articles 8 et 12, et partie IV. La commission note que la méthodologie de l'enquête "emploi et salaires" est l'objet d'une nouvelle réflexion, compte tenu de l'entrée en vigueur des textes issus du SGT. La commission espère que le gouvernement transmettra avec son prochain rapport les informations nécessaires à ce sujet et indiquera les répercussions qu'une nouvelle méthodologie pourrait avoir sur les données escomptées.

Partie III. La commission observe que le gouvernement a décidé de compléter ses statistiques par des éléments d'information portant sur les heures de travail et les taux des salaires, tels que fixés par la réglementation en vigueur. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

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