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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles deux personnes ont été condamnées respectivement à un an et six mois d’emprisonnement en application de l’article 226 du Code pénal (organisation de groupes d’action portant atteinte à l’ordre public et participation à ces actions). Le gouvernement indique aussi qu’un autre cas, qui relève de l’article 226 du Code pénal, est en instance. En ce qui concerne l’article 347 du Code pénal (inobservation de la procédure relative à la tenue d’une réunion ou d’une manifestation), aucun cas n’a été examiné par les tribunaux.
La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2022, a exprimé sa préoccupation face au nombre accru d’informations faisant état d’atteintes à la liberté d’expression et, en particulier, l’ouverture de procédures pénales contre des médias et des journalistes (CCPR/C/GEO/CO/5). La commission note également que, dans sa résolution du 9 juin 2022 sur les violations de la liberté des médias et la sécurité des journalistes en Géorgie, le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par la détérioration significative de la situation des médias en Géorgie, ces dernières années, et a condamné le nombre croissant de persécutions à l’encontre de journalistes, y compris un nombre croissant d’enquêtes pénales sur des professionnels et des propriétaires de médias.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant d’infliger à ces personnes des peines impliquant un travail obligatoire, y compris des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ou un travail correctionnel. À cet égard, la commission rappelle qu’en Géorgie la peine d’emprisonnement implique un travail obligatoire, en application de l’article 110 (2) du Code de l’emprisonnement de 2010.
La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puisse être condamnée à des peines impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de poursuites et de condamnations prononcées en vertu des articles 226 et 347 du Code pénal, en indiquant les peines appliquées et en décrivant les faits et le raisonnement juridique qui fondent ces condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles 226 (organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et participation à de telles actions) et 347 (violations des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations lorsque cette violation a des conséquences graves qui résultent de la négligence) du Code pénal. Le gouvernement indique ainsi que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire relevant de l’article 347 et, s’agissant de la seule affaire relevant de l’article 226 dont la justice ait été saisie au cours de la période 2013-2015, la procédure est toujours en cours devant le tribunal de Tbilissi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision finale que le tribunal rendra dans l’affaire relevant de l’article 226, ainsi que sur toute nouvelle décision qui ferait intervenir les articles 226 et 347 du Code pénal.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions correctionnelles consistant en un travail ou en une limitation de la liberté pour punir l’infraction aux procédures applicables aux grèves par ceux qui les organisent, dans le cas où l’infraction a entraîné, par négligence, des conséquences graves. La commission a noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée que cet article est dirigé contre l’abus du droit de grève, lorsque cet abus a causé «un préjudice grave», termes qui désignent toute situation ayant entraîné une atteinte à la vie humaine ou à la santé, à l’environnement naturel ou encore à des biens. Le gouvernement a également déclaré que cet article exprime implicitement qu’il ne saurait être appliqué dans le cas d’une grève pacifique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune juridiction compétente n’a été saisie d’une affaire concernant l’article 348 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des articles 226 (concernant l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions) et 347 (violations des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations lorsque cette violation entraîne des conséquences graves qui résultent de la négligence) du Code pénal. D’après ces informations, au cours de la période considérée (2013 2015), les tribunaux n’ont pas connu d’affaire relevant de l’article 347, tandis qu’un cas – pour lequel aucune décision finale n’a été rendue – concernait l’article 226. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision finale que prendra le tribunal en ce qui concerne l’affaire relevant de l’article 226, ainsi que sur d’autres décisions concernant les articles 226 et 347 du Code pénal.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit, à l’endroit des organisateurs de grèves, des sanctions sous la forme de travaux correctionnels ou une limitation de la liberté en tant que punition pour avoir enfreint les procédures réglementant les grèves lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. Elle a noté que le gouvernement a réitéré que cet article était applicable aux cas d’abus du droit en matière de grève, si cet abus a provoqué un «préjudice grave», c’est-à-dire s’il a porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne, causé des dégâts à l’environnement naturel ou endommagé des biens. Le gouvernement a également indiqué que cet article indique implicitement qu’il ne saurait s’appliquer à une grève pacifique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été examiné en application de cet article au cours de la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348 du Code pénal, dès qu’elles seront disponibles, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de l’article 226 du Code pénal concernant l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions, ainsi que de la décision de justice jointe en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 22 du Code pénal et qu’il communique copie de toute décision de justice pertinente.
La commission avait précédemment noté que les sanctions pénales sous la forme de travaux correctionnels ou d’une peine restrictive de liberté peuvent être imposées en vertu de l’article 347 du Code pénal pour violation des procédures relatives à l’organisation de réunions et de manifestations par les organisateurs des actions en question lorsque cette violation entraîne des conséquences graves qui résultent de la négligence. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur la base des dispositions pénales susmentionnées au cours de la période couverte par le rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 347 dans la pratique, si de telles informations sont disponibles et, le cas échéant, prière de joindre copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme de travaux correctionnels ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation par les organisateurs de grèves des procédures réglementant ces actions lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article susmentionné est applicable aux cas d’usurpation de droit en matière de grève si une telle usurpation a provoqué un «préjudice grave», c’est-à-dire si elle a porté atteinte à la vie ou la santé d’une personne, causé des dégâts à l’environnement naturel ou endommagé des biens. Le gouvernement ajoute que cet article «indique implicitement» qu’il ne saurait s’appliquer à une grève pacifique. Il réaffirme en outre qu’aucune décision de justice n’a été rendue en vertu de cette disposition pénale au cours de la période couverte par le rapport. La commission observe toutefois que les dispositions de l’article 348 sont rédigées en des termes suffisamment larges que l’on peut s’interroger sur leur conformité avec la convention.
Se référant aux explications contenues dans les paragraphes 313 à 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission exprime de nouveau l’espoir que des mesures seront prises en vue d’amender l’article 348 du Code pénal de façon à ce que, tant dans la législation que dans la pratique, il ne puisse être infligé de sanctions comportant un travail obligatoire pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé pacifiquement, et ce afin de mettre la législation en conformité avec l’article 1 d) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348, en transmettant le cas échéant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prend note de la loi no 45 de 1997 sur le service public, communiquée par le gouvernement avec son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie des lois ou règlements régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont passibles de travaux d’intérêt général ou de travaux correctionnels ou de privation de la liberté pour une période maximum de trois ans (comportant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire). Elle avait également noté que les sanctions pénales de travaux correctionnels ou de limitation de la liberté peuvent être imposées conformément à l’article 347 du Code pénal pour violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et des manifestations par les organisateurs de telles actions, si une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément aux dispositions pénales susmentionnées au cours de la période couverte par le rapport, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant des copies des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission prend note des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342(1) du Code pénal («non-exécution ou exécution inadéquate par des fonctionnaires publics de leurs obligations à la suite d’une négligence de leur part»), y compris des copies des décisions de justice annexées au rapport du gouvernement.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation par les organisateurs d’une grève des procédures réglementant celle-ci, lorsqu’une telle violation entraîne des conséquences graves dues à la négligence. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article susmentionné est applicable aux cas d’usurpation de droit en matière de grève, si une telle usurpation a provoqué un «préjudice grave», ce qui signifie la situation dans laquelle la vie ou la santé de la personne est menacée. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision de justice n’a été rendue conformément à cette disposition pénale au cours de la période couverte par le rapport.

Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission espère que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 348 du Code pénal, pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée pour avoir participé à des grèves pacifiques, en vue de mettre la législation en conformité avec l’article 1 d) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 348, dès que de telles informations sont disponibles, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en 2006, selon laquelle en 2004-2006 aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour interdiction d’associations politiques, en application de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations bénévoles.

2. La commission note que, aux termes de l’article 226 du Code pénal, l’organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public et la participation à ces actions sont sanctionnées par des travaux d’intérêt collectif ou des travaux correctionnels, ou bien encore par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (peine assortie de l’obligation de travailler en prison, en application de l’article 27(1)(c) de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement). La commission note également que des sanctions pénales – travaux correctionnels ou privation de liberté – peuvent être imposées en application de l’article 347 du Code pénal en cas de violation des procédures relatives à l’organisation des réunions et manifestations par les organisateurs de ces dernières, si cette violation résulte d’une négligence et a de graves conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 226 et 347 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 342(1) du Code pénal, le non‑exercice de certaines tâches ou un comportement qui portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, sont punissables d’une arrestation ou d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à deux ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice prononcées en application de l’article 342(1) du Code pénal, qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition, et d’en communiquer copie, pour permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 348 du Code pénal prévoit des sanctions sous la forme d’un travail correctionnel ou d’une peine restrictive de liberté en cas de violation des procédures réglementant les grèves par les organisateurs de ces dernières, si cette violation a de graves conséquences résultant d’une négligence. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 348 du Code pénal, afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour participation à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 348 dans la pratique, et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les sanctions prononcées.

Communication de textes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la loi sur la fonction publique, ainsi que des copies de toute législation régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemplaires de la législation suivante: le Code criminel de 1999; la loi de 1999 sur l’emprisonnement; la loi de 1997 sur les réunions et les manifestations; la loi de 1997 sur les associations politiques de citoyens; la loi sur la fonction publique, ainsi que toutes lois ou réglementations visant à réglementer le travail dans la marine marchande.

2. La commission a noté que l’article 26(3) de la Constitution de la Géorgie interdit la création et le fonctionnement d’associations politiques visant à modifier par la force l’ordre constitutionnel établi, à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale du pays, à prôner la guerre et la violence ou à tenter de provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux et religieux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations de volontaires, les associations de ce type seront interdites par ordre du tribunal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cette loi et de fournir copie des jugements des tribunaux en définissant ou illustrant la portée, et d’indiquer quelles sanctions pénales sont applicables en cas de dissolution de telles associations.

3. La commission a noté que, en vertu de l’article 18 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les personnes qui participent à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 15 de cette même loi, seront tenues responsables conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser de quels actes il s’agit, d’indiquer notamment quelles sont les sanctions qui s’appliquent aux personnes qui prennent part à des grèves illégales et de fournir un exemplaire des textes correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires de la législation suivante: le Code criminel de 1999; la loi de 1999 sur l’emprisonnement; la loi de 1997 sur les réunions et les manifestations; la loi de 1997 sur les associations politiques de citoyens; la loi sur la fonction publique, ainsi que toutes lois ou réglementations visant à réglementer le travail dans la marine marchande.

2. La commission a noté que l’article 26(3) de la Constitution de la Géorgie interdit la création et le fonctionnement d’associations politiques visant à modifier par la force l’ordre constitutionnel établi, à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale du pays, à prôner la guerre et la violence ou à tenter de provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux et religieux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1997 sur la suspension et l’interdiction des activités des associations de volontaires, les associations de ce type seront interdites par ordre du tribunal. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cette loi et de fournir un exemplaire des jugements des tribunaux en définissant ou illustrant la portée, et d’indiquer quelles sanctions pénales sont applicables en cas de dissolution de telles associations.

3. La commission a noté qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les personnes qui participent à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 15 de cette même loi, seront tenues responsables conformément à la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de préciser de quels actes il s’agit, d’indiquer notamment quelles sont les sanctions qui s’appliquent aux personnes qui prennent part à des grèves illégales et de fournir un exemplaire des textes correspondants.

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