National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, promulgué en 2010, prévoit une réglementation des bureaux de placement privés en son chapitre 3. En vertu du décret no 20 de 2010, les activités des agences d’emploi privées ont fait l’objet de règlements complémentaires. Le gouvernement ajoute que la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, a été approuvée par un organe consultatif. La commission, renvoyant à sa demande directe formulée en 2010, rappelle que la situation actuelle du pays n’est pas conforme aux dispositions de la Partie II de la convention no 96. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de ratifier la convention no 181.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 dans lequel il est rappelé que le Code du travail avait interdit les activités des agences d’emploi privées. En effet, dans une observation formulée en 2001, la commission avait pris note des amendements introduits par la loi no 24 du 10 décembre 2000 aux dispositions pertinentes du Code du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement a communiqué le décret-loi no 62 du 1er octobre 2007 portant réglementation des agences spécialisées dans le recrutement et l’emploi des employées et éducatrices de maison non syriennes et le décret d’application no 27 du 24 mars 2009. La commission a pris note que le décret d’application no 27 a été remplacé par le décret d’application no 108 du 10 décembre 2009, entré en vigueur le 31 décembre 2009. La nouvelle législation instaure un cadre juridique réglementant les activités des agences d’emploi privées chargées du recrutement et du placement des employées et éducatrices de maison non syriennes. Cette nouvelle législation prévoit en particulier la délivrance de licences aux agences de placement, leur contrôle par la Direction des affaires sociales et du travail et la possibilité de fixer des taxes et des frais auprès des employeurs. La commission rappelle que les dispositions de la Partie II de la convention no 96 sont applicables en République arabe syrienne depuis le 7 juin 1958. Ces dispositions imposent à l’autorité compétente de prescrire un délai limité pour la suppression des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le décret-loi no 62 du 1er octobre 2007 autorise la réouverture de bureaux de placement payants s’occupant de catégories différentes de personnes, sans préciser de délais pour leur suppression. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’un nouveau projet de code du travail a prévu l’établissement d’agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à consulter l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, qui contient des orientations permettant aux pays qui ont accepté la Partie II de la convention no 96 d’envisager la ratification de la convention la plus récente, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission souligne également que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail et que leur objectif commun est de contribuer à son bon fonctionnement ainsi qu’à la réalisation du plein emploi (paragr. 728 de l’étude d’ensemble). Compte tenu que la situation actuelle n'est pas conforme aux exigences de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements intervenus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail au présent commentaire en 2011.]
Faisant suite aux commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement indique dans son rapport que, par effet de l’article 1 de la loi no 24 du 10 décembre 2000, les dispositions des articles 18 à 22 du Code du travail sont abrogées. De plus, l’article 11 du Code du travail a lui aussi été modifié de manière àétendre aux travailleurs de la catégorie des gens de maison et assimilés l’application du chapitre concernant le placement des personnes au chômage. La commission exprime sa satisfaction devant les amendements apportés à la législation et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire pour ce qui concerne l’application de la Partie II de la convention, y compris des précisions sur son application pratique.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa précédente observation. Elle note l’indication selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail a entrepris de préparer un projet de décret modifiant les dispositions du Code du travail pour les rendre conformes à la convention. Elle constate que le gouvernement ne cesse de faire référence dans ses rapports, depuis 1966, à la préparation d’un tel projet sans jamais avoir pu faire état de son adoption. Elle exprime donc à nouveau l’espoir qu’il sera très prochainement en mesure d’informer le BIT des progrès réalisés sur les points suivants qui font l’objet de commentaires.
Partie II de la convention. Le gouvernement souligne qu’il n’existe pas de bureaux de placement privés et que, s’il en existait, les articles 19 et 22 du Code du travail qui interdisent de percevoir une rémunération de la part du travailleur ne sont pas contraires à la convention. La commission a toutefois fait observer à maintes reprises qu’aux termes de la convention l’exigence de l’exemption du paiement de tous frais doit s’appliquer à l’employeur comme au travailleur. La seule exemption du travailleur ne suffit pas. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l’abrogation des articles 18 à 22 du Code du travail.
En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier également l’article 11 du Code du travail afin d’étendre aux gens de maison et aux travailleurs assimilés l’application du chapitre concernant le placement des personnes sans emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Partie II de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui soutient avec une certaine insistance que les articles 18 à 22 du Code du travail (loi no 91 de 1959) prévoyant la création de bureaux de placement privés ne sont pas contraires à la convention. La question fait l'objet de demandes directes et d'observations de la commission depuis 1966.
Pour l'essentiel, le gouvernement souligne qu'il n'existe pas de bureaux de placement privés et que, s'il en existait, les articles 19 et 22 du Code du travail qui interdisent de percevoir une rémunération de la part du travailleur ne sont pas contraires à la convention. La commission a toutefois fait observer à maintes reprises qu'aux termes de la convention l'exigence de l'exemption du paiement de tout frais doit s'appliquer à l'employeur comme au travailleur. La seule exemption du travailleur ne suffit pas. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de procéder dans les meilleurs délais à l'abrogation des articles 18 à 22 du Code du travail.
La commission appelle par ailleurs l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, et notamment sur ses articles 16 et 17, dont il pourra envisager de tenir compte à l'avenir.
En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de modifier également l'article 11 du Code du travail afin d'étendre aux gens de maison et aux travailleurs assimilés l'application du chapitre concernant le placement des personnes sans emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Partie II de la convention. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'il n'y a toujours pas eu adoption du projet de loi tendant à abroger les articles 18 et 22 du Code du travail (loi no 91 de 1959) autorisant la création de bureaux de placement privés, et à modifier l'article 11 dudit code de manière à étendre aux gens de maison et catégories analogues l'application du chapitre concernant le placement des personnes handicapées. Elle se voit donc dans l'obligation de réitérer les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années quant à la nécessité de rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir et qu'il comportera les dispositions susmentionnées, de manière à donner pleinement effet à cette partie de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après la réponse du gouvernement à l'observation précédente, que le projet de décret-loi, visant à abroger les articles 18 et 22 du Code du travail no 91 de 1959 qui autorisent la création de bureaux de placement privés et à modifier l'article 11 du même code, de manière à étendre l'application du chapitre concernant le placement des chômeurs aux travailleurs domestiques et aux travailleurs assimilés, est actuellement à l'étude au Conseil des ministres en vue de sa promulgation. La commission veut croire que cette modification du Code du travail, qui fait l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, sera adoptée dans un très proche avenir et qu'elle permettra d'assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette partie de la convention. Notant l'assurance fournie par le gouvernement de communiquer au BIT toute information nouvelle à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport fera état des progrès réalisés dans le sens de ses commentaires réitérés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Partie II de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle note qu'un nouveau projet de loi visant à abroger et à modifier certaines dispositions du Code du travail, afin de les rendre conformes à certaines conventions internationales du travail ratifiées par le pays, dont la convention no 96, a été soumis au Conseil des ministres par la lettre no AD/3/4532 du 5 novembre 1990. Le gouvernement signale notamment que ce projet de loi contient des dispositions visant à abroger les articles 18 et 22 du Code du travail, qui autorisent la création de bureaux de placement privés, et à modifier l'article 11 du même code, de manière à étendre l'application du chapitre concernant le placement des chômeurs aux travailleurs domestiques et aux travailleurs assimilés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la partie II de la convention. Elle veut donc croire que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un très proche avenir et qu'il permettra de régler le problème soulevé dans les commentaires qu'elle lui a adressés depuis l'entrée en vigueur de la convention. Elle demande au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Partie II de la convention. Se référant à son observation antérieure, la commission a rappelé la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres avait approuvé, en 1984, un projet de loi visant à mettre le Code du travail en harmonie avec la convention: a) en abrogeant les articles 18 et 22 du Code du travail qui autorisent la création de bureaux de placement privés; b) en amendant l'article 11 du même code de manière à étendre l'application de ses dispositions aux travailleurs domestiques et autres travailleurs assimilés. La commission a regretté de constater que le rapport du gouvernement ne contenait pas les informations précédemment demandées sur la suite donnée à ce projet de texte dont l'adoption aurait permis de régler les problèmes soulevés dans les commentaires formulés depuis l'entrée en vigueur de la convention. Elle a noté à nouveau les assurances données par le gouvernement concernant la situation de fait caractérisée par l'inexistence de bureaux de placement privés et la non-application dans la pratique des dispositions pertinentes du code. Elle a en particulier relevé à cet égard diverses mesures prises par le gouvernement pour empêcher dans la réalité la création de tels bureaux. La commission se doit, toutefois, de réitérer ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de mesures tendant à mettre la législation en pleine conformité avec la convention, ainsi qu'avec la pratique déclarée. Les dispositions du Code du travail actuellement en vigueur autorisent la création de bureaux privés, dont la gratuité des services ne serait assurée qu'au "chômeur à qui est procuré un emploi", excluent des dispositions sur le placement certaines activités comme les "travaux occasionnels", ou encore prévoient des textes spéciaux pour les travailleurs domestiques. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des considérations ci-dessus, et qu'il prendra à brève échéance les mesures appropriées pour donner plein effet, sur le plan législatif, à la partie II de la convention, qui prévoit la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement.