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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été adopté de norme technique ou de recueil de directives pratiques. Elle note que le gouvernement réitère que le processus d’adoption de normes techniques concernant les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, qui a été engagé avec la collaboration des conseils compétents en matière de normes au Ghana, suit actuellement son cours. Le gouvernement réitère également que les articles 23, 25 et 26 de la loi no 328 de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces prévoient d’autres méthodes appropriées pour réduire au minimum et maîtriser les risques sur les lieux de travail. La commission exprime l’espoir que des normes techniques appropriées pour prévenir les risques professionnels seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 328 était en cours de modification et que le projet de nouvelle loi tendait à imposer à l’employeur l’obligation de constituer des comités de sécurité et de santé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à un organe tripartite dans lequel siègent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement et qui délibère sur les questions couvertes par la convention, mais qu’il ne fait plus aucune référence au projet de loi susvisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les commerces est toujours en cours de modification. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur les consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises par suite de ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission avait noté dans ses commentaires de 2007 que, en vertu de l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 (L.I. 1833), un employeur n’engage pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté, et un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an. Elle avait noté en outre que, selon le gouvernement, les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. De plus, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas l’offre d’un autre emploi convenable à des travailleurs qui doivent cesser d’exercer un emploi les exposant à la pollution de l’air et au bruit, et qu’elle ne comporte aucune disposition qui viserait à assurer le maintien du revenu d’un travailleur ainsi contraint de cesser d’exercer un tel emploi. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, l’état de santé des travailleurs exposés aux risques professionnels dus non seulement à la pollution de l’air, mais encore au bruit ou aux vibrations, doit faire l’objet d’une surveillance médicale et que, en vertu du paragraphe 2, cette surveillance ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. Elle rappelle également l’obligation exprimée au paragraphe 3 du même article de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, pour les lieux de travail entrant dans le champ d’application de la loi no 328, l’autorité compétente est le Département de l’inspection des usines, qui relève du ministère de l’Emploi et des Relations du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels devra être notifiée à l’autorité compétente, et cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels doit être notifiée au Département de l’inspection des usines (en tant qu’autorité compétente), lorsqu’elle entraîne l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les modalités dont l’autorité compétente aura, le cas échéant, assorti l’autorisation de cette utilisation.
Article 16. Inspection du travail. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que l’article 63 de la loi no 328 prévoit des sanctions de caractère général dans les cas d’inobservation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le processus d’élaboration de normes techniques sur les risques professionnels, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, n’a pas encore été mené à bien. La commission demande à nouveau que le gouvernement mène cette tâche à bien dans un très proche avenir et demande qu’il communique copie des normes techniques lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 5. Consultations. La commission note avec intérêt que la loi (no 328) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970 est actuellement en cours de réforme et qu’un projet de loi tend à instaurer l’obligation pour l’employeur de constituer des comités de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail, de manière à assurer la consultation et la collaboration entre employeurs et travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès de la réforme de la législation en cours tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention et de communiquer copie de la nouvelle législation modifiée lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 11, paragraphes 1 à 3. Examens médicaux et mutation à un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit pas l’affectation à un autre emploi convenable des travailleurs ne pouvant être maintenus à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et qu’elle ne prévoit pas non plus de mesures assurant du maintien de leur revenu pour les travailleurs contraints d’arrêter de travailler. Se référant aux demandes d’assistance technique faites dans le contexte de l’application d’autres conventions sur la sécurité et la santé au travail ratifiées par le Ghana, la commission note que le gouvernement déclare qu’il demande également une assistance technique du Bureau sur les mesures à prendre pour assurer l’application de ces dispositions de la convention. Notant qu’elle avait fait référence, dans ses précédents commentaires, aux dispositions concernant l’examen médical contenues dans les articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, la commission observe que le présent rapport n’aborde pas la question des mesures prises pour assurer que ces examens médicaux n’entraînent aucun frais pour le travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 11 de la convention et rappelle que cette question pourrait être abordée dans le cadre de l’assistance technique fournie au gouvernement pour l’application des autres conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Ghana a ratifiées.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note de la référence faite aux articles 18(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007, qui prescrivent à l’employeur de déclarer auprès du «Chief Labour Officer» ou de l’inspecteur des fabriques tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle ou décès. Elle note également que le gouvernement déclare que la question de la réglementation des procédures de notification ayant trait à une exposition à l’air, au bruit et aux vibrations est actuellement à l’étude dans le contexte de la révision en cours de la loi (no 238) sur les fabriques, les bureaux et les commerces de 1970. Saluant cette évolution, la commission saisit cette occasion pour rappeler l’importance qui s’attache à la notification aux autorités compétentes de toutes les causes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et des décès qui en résultent, étant donné que ces informations peuvent faciliter la tâche de toutes les parties concernées dans les mesures à prendre pour faire reculer le nombre de ces accidents du travail, maladies professionnelles et décès. Elle espère également que, dans le contexte de la révision en cours de la législation pertinente, le gouvernement envisagera également de définir de manière plus précise le champ des obligations liées à la notification, y compris par exemple en ce qui concerne les critères d’identification et de reconnaissance de l’origine professionnelle des accidents, maladies et décès. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur tous les amendements à la législation en vigueur tendant à assurer l’application de cette disposition de la convention.
Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations concernant l’habilitation des inspecteurs du travail à agir conformément à l’article 124(1) de la loi (no 561) sur le travail de 2003 mais elle note que le rapport ne donne pas d’information sur les résultats des mesures entreprises par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de l’application de la convention, notamment des informations sur les activités des inspecteurs du travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que toute autre information de nature à permettre à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle réglementation du travail 2007 (L.I. 1833). Elle prend note des éléments communiqués par le gouvernement faisant apparaître qu’il est donné effet aux articles 1, paragraphe 1; 6, paragraphe 1; 10 et 13 de la convention. Notant ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation du travail 2007.

2. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que les normes techniques relatives aux risques professionnels, y compris à la pollution de l’air et aux vibrations, sont en cours d’élaboration, en collaboration avec le Conseil ghanéen des normes. La commission demande que le gouvernement mène ce processus à bonne fin dans un très proche avenir et communique copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

3. Article 5. Consultations. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les agents du Département de l’inspection des usines fournissent une information et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs au niveau de l’entreprise. Cependant, la commission tient à souligner à nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les candidats à un emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé sont tenus de subir un examen médical à leurs frais. En la matière, l’article 19(1) et (2) de la réglementation du travail de 2007 énonce qu’«un employeur n’engagera pas à titre permanent un salarié pour quelque travail que ce soit sans qu’un médecin généraliste n’ait attesté à l’issue d’un examen médical que l’intéressé est en bonne santé et physiquement apte au travail auquel il doit être affecté». Le deuxième alinéa dispose qu’«un salarié qui travaille dans des conditions dangereuses, comme au contact d’émanations et de substances gazeuses, doit subir un examen médical périodique une fois par an». Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que l’examen médical ne doit entraîner aucun frais pour le travailleur concerné. Elle note en outre que le rapport ne contient aucun élément sur la question de la mutation dans un autre emploi convenable ou du maintien du revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode du travailleur dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour qu’un autre emploi convenable soit assuré au travailleur pour lequel le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et pour s’assurer que ce travailleur puisse maintenir son revenu.

5. Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 18(1) et (2) de la nouvelle réglementation du travail 2007 (non communiquée), aux termes desquels tout accident du travail, toute maladie professionnelle et tout décès survenu dans le cadre professionnel doit être déclaré à l’inspecteur du travail en chef ou bien à l’inspection des usines. Or ce que cet article de la convention prévoit, c’est que l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur les lieux de travail a été adoptée ou doit l’être. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail soit notifiée à l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 12 de la convention.

6. Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point dans son rapport. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement expose en détail les attributions des inspecteurs du travail, communique des extraits pertinents de rapports de ces services et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, et qu’il communique toute autre information de nature à permettre une évaluation plus précise de la façon dont la convention est appliquée en pratique au Ghana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe. Elle prend aussi note avec intérêt de l’adoption du Code du travail de 2003 (loi no 651 du 8 octobre 2003), en particulier de ses articles 118 à 121 qui portent sur la sécurité et la santé au travail et sur le milieu de travail.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que l’article 1 de la loi sur le travail indique, conformément à la convention, que la loi s’applique aux travailleurs de tous les secteurs d’activité. La commission note aussi que l’article 176 dispose que, dans le cas où un instrument juridique aurait été adopté avant la loi sur le travail, et que ses dispositions ne concorderaient pas avec la loi sur le travail, c’est la loi sur le travail qui prévaut. Ayant noté précédemment que la définition du terme «usine» dans la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers ne recouvrent pas certains secteurs, par exemple les activités minières, et notant que, selon le gouvernement, la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique encore en ce qui concerne la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si la loi sur le travail de 2003 a pour effet que la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers s’applique maintenant aussi à toutes les branches d’activité, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, ou, dans le cas contraire, si des mesures ont été prises pour que les secteurs exclus relèvent du champ d’application de la législation nationale pertinente, par exemple des mesures pour donner suite à la recommandation de la Commission nationale consultative du travail de ratifier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

3. Articles 4, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1.Normes techniques et fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition. La commission note que, selon le gouvernement, des enquêtes sur la santé au travail sont menées pour évaluer les limites d’exposition sur le lieu de travail, et que des décibelmètres et des analyseurs de poussière Casella sont utilisés pour évaluer les niveaux de bruit et de pollution de l’air, respectivement. Tenant compte des commentaires qu’elle a formulés sur l’application de ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement indique que les normes techniques relatives aux risques au travail, y compris la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, sont élaborées en collaboration avec le département compétent et le Conseil du Ghana pour les normes. La commission se félicite de l’élaboration de ces normes techniques et demande instamment au gouvernement de fixer à cette occasion des critères pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, en prenant en considération l’avis d’une personne qualifiée du point de vue technique et désignée à cette fin par l’employeur et les travailleurs intéressés, et de fixer ces critères à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales. La commission invite le gouvernement à le faire dès que possible et lui demande de communiquer copie de ces normes techniques dès qu’elles auront été adoptées.

4. Article 5.Consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission consultative nationale du travail, qui est un organe tripartite, se réunit régulièrement. Toutefois, force est à la commission de rappeler de nouveau que, conformément à l’article 5 de la convention, les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise doivent collaborer en vue de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs à l’échelle de l’entreprise collaborent pour l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.

5. Article 6, paragraphe 1.Obligations de l’employeur d’appliquer les mesures prescrites. La commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne fait mention que de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers dont les articles 15, 23(1) et 26, contiennent des dispositions sur les mesures à prendre en ce qui concerne le bruit, la pollution de l’air et les vibrations. La commission note aussi que les dispositions de la loi sur les usines n’indiquent pas à qui il incombe de satisfaire à ces dispositions. Cela étant, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail contient plusieurs dispositions qui semblent particulièrement utiles à cet égard. Il s’agit entre autres des articles 9, 118(1), 118(2)(h), 118(2)(d) et 118(5), qui prévoient des sanctions en cas d’inobservation. La commission note que la nouvelle législation ne contient pas de disposition en ce qui concerne la situation dans laquelle plusieurs employeurs mènent simultanément des activités sur un seul lieu de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la façon dont les dispositions susmentionnées du Code du travail de 2003 s’appliquent dans la pratique. Elle lui demande de nouveau d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir la collaboration requise entre les employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul lieu de travail en ce qui concerne les mesures préventives relatives à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail.

6. Article 10.Equipement de protection individuelle. La commission note que l’article 118(2)(e) de la loi sur le travail et l’article 25 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers oblige les employeurs à fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle et à leur donner des instructions sur l’utilisation de cet équipement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les types d’équipement de protection individuelle que les employeurs fournissent à leurs travailleurs pour les protéger contre la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et d’indiquer si ces équipements comprennent des équipements de protection respiratoire de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations.

7. Article 11.Examens médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers, le ministre peut demander par écrit que des examens médicaux soient réalisés. La commission ne peut que souligner que, conformément à l’article 11 de la convention, il incombe à la personne compétente nommée par l’employeur de déterminer quels examens médicaux doivent être effectués et quels travailleurs ou groupes de travailleurs doivent les subir, y compris des examens médicaux préalables, et d’indiquer la périodicité des examens. En outre, les examens médicaux doivent être gratuits pour le travailleur intéressé. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application dans la pratique de cet article de la convention et d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation et à des examens périodiques, sans frais pour eux.

8. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 30(1)(d) et (e) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers prévoit que le ministre peut adopter d’autres réglementations en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, et que, conformément aux articles 121 et 174 de la loi sur le travail, le ministre doit adopter des réglementations sur les mesures que les employeurs doivent prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des réglementations à propos de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur le lieu de travail ont été prises ou sont envisagées. Elle lui demande aussi d’indiquer en détail dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que toute exposition de travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente, conformément à l’article 12 de la convention.

9. Article 13.Informations et instructions aux travailleurs. La commission note que les articles 9(c) et (g) et 118(2)(c) de la loi sur le travail obligent les employeurs à informer leurs effectifs et à leur donner des instructions. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

10. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport.Inspection du travail. La commission note que les articles 122 à 126 de la loi sur le travail et les articles 73 à 77 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers fixent les règlements qui sont applicables à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les obligations et facultés des inspecteurs du travail, de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection du travail, et des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et de donner toute autre information pour qu’elle puisse évaluer plus précisément comment la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 83 10) de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, définit comme ne relevant pas des «usines» les travaux de construction s’effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d’ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d’une mine dans lesquels ne s’accomplit qu’une activité auxiliaire de l’obtention, de l’apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces activités et de communiquer copie du règlement des usines, 1970, auquel il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que dans son premier rapport le gouvernement avait indiqué qu’en l’absence d’une législation concernant l’agriculture et la foresterie ces branches avaient été exclues des effets de la convention après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Par conséquent, la commission se voit contrainte de renouveler sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports l’état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. La commission note que la Commission nationale consultative du travail a recommandé au gouvernement la ratification de la convention no 155 relative à la sécurité et la santé au travail afin que ces secteurs soient englobés par les pratiques relatives à la santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de cette démarche.

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l’hygiène du travail (ACGIH), auxquelles le rapport du gouvernement fait référence, sont les valeurs limites de seuil (TLV’s), fixées dans le cadre de l’ACGIH relatives au bruit, au stress dû à la chaleur, aux risques chimiques liés à la poussière, aux gaz et fumées et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le gouvernement donne effet en droit et en fait à ces normes. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait plus mention des normes techniques proposées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qu’elle affirmait préalablement utiliser pour la mise en œuvre des mesures prescrites et pour l’élaboration des critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d’exposition à ces risques. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il a encore recours à des normes techniques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles de ces normes.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission note la référence du gouvernement à une proposition d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, visant à garantir l’application des dispositions de cet article de la convention. En l’absence de cet amendement, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cet article de la convention des mesures seront adoptées pour assurer une collaboration au niveau de l’entreprise entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Tout en espérant que le projet préparé par le gouvernement contiendra les dispositions qui donneront application à l’article 5, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de la suite donnée à cette proposition d’amendement ou de toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l’application de la présente disposition.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l’ACGIH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs sont tenus pour responsables du respect de ces normes techniques. La commission note la possibilité offerte aux inspecteurs par l’article 52 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, de porter plainte devant une Cour dans les cas prévus par cette même disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition garantit que les employeurs seront tenus pour responsables de l’application des normes techniques précitées.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, serait révisé afin de prévoir des dispositions qui donnent application à l’article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet et de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée avec son prochain rapport. Dans l’attente, la commission rappelle qu’elle avait noté l’indication du gouvernement formulée dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. La commission a alors demandé au gouvernement, et renouvelle cette demande, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d’une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la clause 31 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, applique les dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la clause 28 dudit projet d’amendement prévoit la mise en place de commissions de sécurité dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et employés dans l’exécution et le maintien de conditions de travail sûres et saines. L’implication des travailleurs dans la gestion de leur environnement de travail leur permet de présenter des propositions et de faire des suggestions pour améliorer les mesures de sécurité au travail. Dans cette optique, la clause 31 du projet d’amendement de la loi, 1970, autorise les travailleurs à se retirer en cas de danger imminent et à informer leur supérieur du danger afin que des mesures soient prises pour garantir la santé et la sécurité. La commission espère que ce projet sera adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que la Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions relatives au travail et que l’opinion des représentants compétents dans les domaines techniques est prise en considération lors des discussions relatives aux normes techniques en tenant compte des questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités sont fixés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition établies sur la base de ces critères. En outre, elle prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités il est tenu compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes prévues pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées.

Article 9. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 3 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, prévoit l’obligation pour toute personne qui a l’intention d’utiliser des locaux comme usine de faire une demande d’enregistrement de ces locaux. En outre, le gouvernement indique que la demande prévue aux termes dudit article 3 doit être effectuée selon un formulaire préalablement établi. Celui-ci inclut des dispositions sur la nature du travail, le processus de fabrication, l’installation et l’équipement visés dans le processus de fabrication. L’article 4 du même texte prévoit un système d’approbation préliminaire des plans de construction en respectant les locaux utilisés comme des usines; certains détails doivent ainsi être apportés en ce qui concerne la nature du travail et les processus de fabrication qui seront mis en œuvre. Dans les deux cas, ces détails constituent la base des décisions d’approbation au regard de la conformité des plans, des installations, des équipements et des procédés et assurent qu’ils n’occasionnent pas de risques pour la santé des travailleurs dus à une pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Par ailleurs, la commission note que la clause 13 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, cherche à établir des obligations pour les fabricants, importateurs, vendeurs et loueurs de machines ou d’équipements pour en protéger les parties dangereuses, ainsi qu’à obliger ceux qui construisent ou installent des machines au Ghana à le faire sans que cela présente de risques pour la santé et, en particulier, de risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie et, en temps opportun, d’envoyer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 10. La commission note que, selon le gouvernement, le projet d’amendement à la loi cherchera à prévoir, à la clause 9 (3), que là où il n’est raisonnablement pas possible de réduire le bruit en deçà des limites établies des protections auditives adaptées doivent être fournies pour l’usage des personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui, selon le rapport de ce dernier, garantissent que des équipements de protection respiratoires de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations sont fournis aux personnes exposées, malgré la réduction des niveaux d’exposition pour qu’ils ne présentent pas de danger, à une pollution excessive de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la clause 29 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, introduisent un article visant la nomination d’un officier de santé et de sécurité dans chaque entreprise employant un nombre défini de personnes afin de surveiller l’application des dispositions de cette loi, et ainsi de prévenir des atteintes à la santé résultant d’une exposition à de l’air pollué, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de clause en précisant: a) au-delà de quel nombre de personnes employées un tel officier devra être présent dans l’entreprise; b) dans quelle mesure cette obligation repose sur l’employeur; c) dans quelles circonstances les employeurs employant un nombre de personnes moindre que celui visé par la clause 29 du projet d’amendement seront tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions mentionnées dans cet article; et d) quelles sont les compétences requises pour devenir officier de santé et de sécurité.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les fonctions et les pouvoirs du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 83 10) de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, définit comme ne relevant pas des «usines» les travaux de construction s’effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d’ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d’une mine dans lesquels ne s’accomplit qu’une activité auxiliaire de l’obtention, de l’apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces activités et de communiquer copie du règlement des usines, 1970, auquel il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que dans son premier rapport le gouvernement avait indiqué qu’en l’absence d’une législation concernant l’agriculture et la foresterie ces branches avaient été exclues des effets de la convention après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Par conséquent, la commission se voit contrainte de renouveler sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports l’état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. La commission note que la Commission nationale consultative du travail a recommandé au gouvernement la ratification de la convention no 155 relative à la sécurité et la santé au travail afin que ces secteurs soient englobés par les pratiques relatives à la santé professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de cette démarche.

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l’hygiène du travail (ACGIH), auxquelles le rapport du gouvernement fait référence, sont les valeurs limites de seuil (TLV’s), fixées dans le cadre de l’ACGIH relatives au bruit, au stress dûà la chaleur, aux risques chimiques liés à la poussière, aux gaz et fumées et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le gouvernement donne effet en droit et en fait à ces normes. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait plus mention des normes techniques proposées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qu’elle affirmait préalablement utiliser pour la mise en œuvre des mesures prescrites et pour l’élaboration des critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d’exposition à ces risques. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport s’il a encore recours à des normes techniques de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles de ces normes.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission note la référence du gouvernement à une proposition d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, visant à garantir l’application des dispositions de cet article de la convention. En l’absence de cet amendement, la commission souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cet article de la convention des mesures seront adoptées pour assurer une collaboration au niveau de l’entreprise entre employeurs et travailleurs pour l’application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. Tout en espérant que le projet préparé par le gouvernement contiendra les dispositions qui donneront application à l’article 5, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de la suite donnée à cette proposition d’amendement ou de toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l’application de la présente disposition.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l’ACGIH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs sont tenus pour responsables du respect de ces normes techniques. La commission note la possibilité offerte aux inspecteurs par l’article 52 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, de porter plainte devant une Cour dans les cas prévus par cette même disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition garantit que les employeurs seront tenus pour responsables de l’application des normes techniques précitées.

Article 6, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, serait révisé afin de prévoir des dispositions qui donnent application à l’article 6, paragraphe 2. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des suites données à ce projet et de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée avec son prochain rapport. Dans l’attente, la commission rappelle qu’elle avait noté l’indication du gouvernement formulée dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. La commission a alors demandé au gouvernement, et renouvelle cette demande, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d’une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la clause 31 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, applique les dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement indique que la clause 28 dudit projet d’amendement prévoit la mise en place de commissions de sécurité dans le but de promouvoir la coopération entre employeurs et employés dans l’exécution et le maintien de conditions de travail sûres et saines. L’implication des travailleurs dans la gestion de leur environnement de travail leur permet de présenter des propositions et de faire des suggestions pour améliorer les mesures de sécurité au travail. Dans cette optique, la clause 31 du projet d’amendement de la loi, 1970, autorise les travailleurs à se retirer en cas de danger imminent et à informer leur supérieur du danger afin que des mesures soient prises pour garantir la santé et la sécurité. La commission espère que ce projet sera adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que la Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions relatives au travail et que l’opinion des représentants compétents dans les domaines techniques est prise en considération lors des discussions relatives aux normes techniques en tenant compte des questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités sont fixés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, les limites d’exposition établies sur la base de ces critères. En outre, elle prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités il est tenu compte de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les méthodes prévues pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées.

Article 9. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 3 de la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, prévoit l’obligation pour toute personne qui a l’intention d’utiliser des locaux comme usine de faire une demande d’enregistrement de ces locaux. En outre, le gouvernement indique que la demande prévue aux termes dudit article 3 doit être effectuée selon un formulaire préalablement établi. Celui-ci inclut des dispositions sur la nature du travail, le processus de fabrication, l’installation et l’équipement visés dans le processus de fabrication. L’article 4 du même texte prévoit un système d’approbation préliminaire des plans de construction en respectant les locaux utilisés comme des usines; certains détails doivent ainsi être apportés en ce qui concerne la nature du travail et les processus de fabrication qui seront mis en œuvre. Dans les deux cas, ces détails constituent la base des décisions d’approbation au regard de la conformité des plans, des installations, des équipements et des procédés et assurent qu’ils n’occasionnent pas de risques pour la santé des travailleurs dus à une pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Par ailleurs, la commission note que la clause 13 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, cherche àétablir des obligations pour les fabricants, importateurs, vendeurs et loueurs de machines ou d’équipements pour en protéger les parties dangereuses, ainsi qu’à obliger ceux qui construisent ou installent des machines au Ghana à le faire sans que cela présente de risques pour la santé et, en particulier, de risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie et, en temps opportun, d’envoyer une copie de la loi telle qu’amendée.

Article 10. La commission note que, selon le gouvernement, le projet d’amendement à la loi cherchera à prévoir, à la clause 9 (3), que là où il n’est raisonnablement pas possible de réduire le bruit en deçà des limites établies des protections auditives adaptées doivent être fournies pour l’usage des personnes employées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui, selon le rapport de ce dernier, garantissent que des équipements de protection respiratoires de toutes sortes, des cache-oreilles, des protège-tympans et des matériaux réduisant les vibrations sont fournis aux personnes exposées, malgré la réduction des niveaux d’exposition pour qu’ils ne présentent pas de danger, à une pollution excessive de l’air, au bruit et aux vibrations.

Article 15. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la clause 29 du projet d’amendement à la loi sur les usines, les bureaux et les ateliers, 1970, introduisent un article visant la nomination d’un officier de santé et de sécurité dans chaque entreprise employant un nombre défini de personnes afin de surveiller l’application des dispositions de cette loi, et ainsi de prévenir des atteintes à la santé résultant d’une exposition à de l’air pollué, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de clause en précisant: a) au-delà de quel nombre de personnes employées un tel officier devra être présent dans l’entreprise; b) dans quelle mesure cette obligation repose sur l’employeur; c) dans quelles circonstances les employeurs employant un nombre de personnes moindre que celui visé par la clause 29 du projet d’amendement seront tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions mentionnées dans cet article; et d) quelles sont les compétences requises pour devenir officier de santé et de sécurité.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note les précisions fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les fonctions et les pouvoirs du service d’inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures législatives ou autres, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Etant donné que celui-ci ne contient pas les informations qu'elle avait demandées dans ses précédents commentaires, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines" les travaux de construction s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 auxquels il se réfère dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne ces branches, selon ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission a noté que la loi sur les usines n'énonce que des mesures générales en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son premier rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser, dans son prochain rapport, les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application des présentes dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention des mesures seront prises pour assurer une collaboration au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prises en vertu de la convention et garantir que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lors de leurs visites, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des présentes dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission a noté que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs seront tenus pour comptables du respect des prescriptions de cette loi et de tout règlement qui en découle. Le gouvernement indiquait dans son premier rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs soient tenus pour responsables du respect des normes techniques mentionnées dans son rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes les dispositions concernant la prévention des risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir une collaboration plus active entre plusieurs employeurs qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toute procédure générale pouvant être prescrite aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger sa propre personne ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les consignes de sécurité concernant la prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'établissement des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou encore aux installations et procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission a noté que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournisse et entretienne l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission a noté que le gouvernement indiquait dans son premier rapport que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines", les opérations s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 qu'il évoque dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que la loi sur les usines n'énonce, en ce qui concerne l'application de la convention, que des mesures générales. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application de ces dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit qu'une collaboration doit s'instaurer au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la convention et pour que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs effectuant le contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leurs contrôles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de ces dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs sont responsables du respect des prescriptions de la législation et de tous règlements pris pour son application. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs soient responsables du respect des normes techniques mentionnées dans ce rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes dispositions concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une collaboration plus active entre deux employeurs ou plus qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toutes procédures générales pouvant être prescrites aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger lui-même ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les règles de sécurité concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission constate que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournit et entretient l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui serait reconnaissante de fournir dans son prochain rapport des éclaircissements sur les points suivants:

I. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 83 10) de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les ateliers définit comme ne relevant pas des "usines", les opérations s'effectuant en sous-sol dans les mines, les ouvrages d'ingénierie réalisés dans les mines et les locaux d'une mine dans lesquels ne s'accomplit qu'une activité auxiliaire de l'obtention, de l'apprêt ou de la préparation des minerais pour la vente. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention s'applique à ces activités et de communiquer copie du règlement minier de 1970 et du règlement des usines de 1970 qu'il évoque dans son rapport.

Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en l'absence d'une législation concernant l'agriculture et la foresterie ces branches d'activité ont été exclues des effets de la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses prochains rapports l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui les concerne, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.

II. Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1. La commission note que la loi sur les usines n'énonce, en ce qui concerne l'application de la convention, que des mesures générales. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes techniques proposées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux de l'hygiène du travail (ACGIH) et par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont utilisées pour la mise en oeuvre des mesures prescrites et pour l'élaboration des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations ainsi que des limites d'exposition à ces risques. Le gouvernement est prié de préciser dans son prochain rapport les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO auxquelles il se réfère.

Article 5, paragraphes 3 et 4. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement qu'il n'existe pas de procédures institutionnelles garantissant l'application de ces dispositions, mais que l'inspection du travail a le pouvoir de prescrire aux travailleurs et aux employeurs de fournir des informations sur la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit qu'une collaboration doit s'instaurer au niveau de l'entreprise entre employeurs et travailleurs pour l'application des mesures prescrites en vertu de la convention et pour que les représentants de l'employeur et des travailleurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs effectuant le contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, à moins que ceux-ci n'estiment, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leurs contrôles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de ces dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 60 de la loi sur les usines dispose que les employeurs sont responsables du respect des prescriptions de la législation et de tous règlements pris pour son application. Le gouvernement indique dans son rapport que l'application technique des mesures prescrites en vertu de la convention se fonde sur les normes techniques de l'ACGIH et de l'ISO. Il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs soient responsables du respect des normes techniques mentionnées dans ce rapport.

Article 6, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le fait que les employeurs soient conjointement responsables du respect de toutes dispositions concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques garantit leur collaboration. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une collaboration plus active entre deux employeurs ou plus qui exercent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, et de donner des précisions sur toutes procédures générales pouvant être prescrites aux fins d'une telle collaboration.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 78 de la loi sur les usines prévoit qu'aucun travailleur ne doit délibérément agir d'une manière qui puisse mettre en danger lui-même ou autrui. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs respectent toutes les règles de sécurité concernant la prévention des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et la protection contre ces risques. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs aient le droit de soumettre des propositions et de saisir les organes compétents pour obtenir une protection contre ces risques.

Article 8, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une Commission consultative nationale tripartite sur le travail est consultée sur toutes les questions de politique et de législation du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette commission est consultée pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et d'indiquer selon quelles modalités il est tenu compte de l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ainsi que sur les mesures complémentaires d'organisation du travail destinées à garantir la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 10. La commission constate que l'article 25 de la loi sur les usines dispose que, lorsque des travailleurs sont affectés à des opérations impliquant une exposition excessive à des substances dangereuses ou nocives, des vêtements et des équipements de protection appropriés doivent être fournis en tant que de besoin. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour garantir que, lorsque certaines limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sont dépassées, l'employeur fournit et entretient l'équipement de protection individuelle approprié, en spécifiant le type de vêtement et d'équipement de protection à fournir dans chaque cas.

Article 15. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'absence de personnel compétent et qualifié constitue un obstacle au regard de l'obligation pour l'employeur de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service extérieur compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur toute évolution de la situation nationale de nature à lui permettre de fixer les modalités et circonstances selon lesquelles l'employeur sera tenu de désigner une personne compétente pour s'occuper de ces questions et sur les mesures ainsi prises.

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