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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur le fonctionnement du service public de l’emploi ainsi que des informations statistiques détaillées en réponse à la demande directe précédente. La commission note à cet égard que le service public de l’emploi assure, entre autres fonctions, la mise en œuvre des dispositions législatives axées sur la promotion de l’emploi et prend des mesures propres à favoriser l’accès à l’emploi des chômeurs et des demandeurs d’emploi et à les orienter vers une formation professionnelle, un perfectionnement professionnel ou encore un travail d’intérêt public rémunéré. Le service public de l’emploi recueille auprès des employeurs des informations sur les emplois vacants et en assure la diffusion auprès des demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que 76 agences du service public de l’emploi fonctionnent dans l’ensemble du pays. La commission note que, d’après les statistiques communiquées, en 2014 le service public de l’emploi est parvenu à placer 29 490 personnes dans l’emploi, sur 47 755 demandes enregistrées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par le service public de l’emploi. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur le nombre des agences du service public de l’emploi, le nombre des demandes d’emploi enregistrées, le nombre des offres d’emploi publiées (tout au long de l’année) et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces agences, ces statistiques devant être autant que possible ventilées par sexe.
Articles 4 et 5. Coopération de représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indiquait, dans les précédents commentaires, que les agences du service public de l’emploi qui fonctionnent dans l’ensemble des districts, localités et grandes villes de l’Azerbaïdjan organisent régulièrement des tables rondes sur le thème du rôle des partenaires sociaux (ou des employeurs) dans le fonctionnement des services de l’emploi. A ces tables rondes participent des représentants des autorités exécutives des districts, des comités locaux de coordination pour la promotion de l’emploi et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Les questions évoquées dans ce cadre recouvrent la situation du marché de l’emploi, la politique de l’emploi ainsi que la soumission de rapports et autres informations ayant trait à la promotion de l’emploi, aux mesures liées à l’emploi pour la protection des chômeurs et des demandeurs d’emploi et à la coopération entre employeurs. La commission note également avec intérêt que, par suite de ces réunions et discussions, les entreprises de diverses régions du pays se sont engagées dans une coopération plus étroite avec le service public de l’emploi et que le taux de présentation de rapports s’est accru. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur l’impact de ces consultations.
Articles 7 et 8. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique qu’en 2014 les personnes ayant bénéficié de mesures actives mises en place par le ministère du Travail et de la Protection sociale étaient pour la plupart des jeunes. Le gouvernement ajoute que le principal objectif de l’action d’orientation professionnelle menée auprès des jeunes est d’orienter ceux-ci vers une formation professionnelle de base et leur apprendre comment communiquer avec les employeurs dans le cadre de la procédure de recrutement. La commission note également que les comités locaux de coordination examinent des suggestions émanant des agences d’emploi du niveau du district, des localités et des grandes villes, à propos de l’instauration de quotas d’emplois en faveur des catégories particulières de demandeurs d’emploi qui ont besoin d’une forme de protection sociale et rencontrent des difficultés pour accéder à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations, y compris des statistiques, illustrant l’impact des mesures prises par le service public de l’emploi pour répondre aux besoins des jeunes et des autres groupes plus fragiles de demandeurs d’emploi, comme les personnes ayant un handicap et les catégories particulières de demandeurs d’emploi pour lesquelles des arrangements particuliers doivent être prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, incluant des statistiques des réponses à sa demande directe de 2005.
Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que les centres régionaux et communaux de l’Agence centrale de l’emploi fonctionnent dans toutes les subdivisions administratives du pays. Il indique également que la dotation personnelle de l’Agence centrale de l’emploi et ses antennes locales relève du cabinet des ministres. L’Agence centrale de l’emploi déploie ses activités en coopération étroite avec d’autres institutions de l’Etat, des autorités locales et des autorités autonomes, les syndicats et les entreprises, quelles que soient la forme de propriété et la situation juridique de ces dernières. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formulait en 2010 dans le contexte de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport au titre de la convention no 88 en quoi le fonctionnement du service public de l’emploi continue de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de l’ensemble du pays. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, le nombre des demandes d’emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère à la loi sur l’emploi, qui prévoit que des commissions nationales et locales de coordination sont créées aux fins de l’élaboration de décisions coordonnées dans le domaine de l’emploi. Ces commissions sont constituées de représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, du ministère du Travail et de la Protection sociale, des institutions publiques nationales et locales compétentes et des associations représentant les intérêts des personnes ayant besoin d’une protection sociale particulière. La Commission nationale de coordination rend compte au Cabinet des ministres de l’application du Programme national de l’emploi et prépare et soumet des propositions d’amélioration de la législation en vigueur. Le gouvernement indique que les commissions locales de coordination, qui reçoivent des informations sur les problèmes d’emploi des entreprises et des organisations, examinent les plaintes du public sur les questions d’emploi et soumettent à la Commission nationale de coordination des propositions sur les questions d’amélioration de la législation en vigueur sur l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions spécifiques prises par les commissions consultatives nationales et locales pour assurer la coopération des représentants employeurs et travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et au développement de la politique de l’emploi.
Articles 7 et 8. Mesures concernant des catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que des bourses de l’emploi ont été constituées et fonctionnent dans des agences d’emploi temporaire pour les personnes ayant besoin d’une protection sociale particulière, comme les retraités, les personnes ayant un handicap, les femmes, les étudiants, les jeunes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, y compris saisonnier. S’agissant des arrangements concernant les jeunes, le gouvernement a fait état de plusieurs approches fondamentales. Parmi elles, une approche tend à insérer progressivement dans l’emploi permanent les jeunes ayant achevé leur formation professionnelle et à fournir une formation professionnelle aux jeunes dans les professions et spécialités demandées sur le marché du travail. Le gouvernement se réfère également à la stratégie 2007-2010 pour l’emploi, qui prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan pour l’emploi des jeunes, basé notamment sur l’octroi de microcrédits aux demandeurs d’emploi désireux de créer leur petite entreprise. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact des dispositions prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, des autres catégories vulnérables et des catégories particulières de demandeurs d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations et des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période qui s’est achevée en mai 2004. Elle note, en particulier, l’adoption de nouveaux textes législatifs en vue de l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à rendre compte des mesures adoptées par les services publics de l’emploi en vue d’atteindre la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer la pleine coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 1, 4 et 5 de la convention). Prière également de continuer à communiquer des statistiques concernant le nombre de bureaux publics de placement créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de vacances d’emploi notifiées, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi par l’intermédiaire de ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations sur les points suivants.

1. Réorganisation du réseau de bureaux de placement. La commission prend note de la décision no 149 du Cabinet des ministres de novembre 2003, par laquelle une nouvelle structure du réseau de bureaux de placement a été instaurée dans le but d’améliorer les mesures prises par le Programme national de réduction de la pauvreté et de développement social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réorganisation du réseau de bureaux de placement et sur les mesures adoptées pour que le nombre de ces bureaux soit suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs et desservir chacune des régions géographiques du pays (article 3).

2. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que des bureaux d’échange de main-d’œuvre seront mis en place dans les villes industrielles de Ganja et Mingachevir, afin de permettre l’emploi temporaire de demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières, telles que les invalides, les travailleurs âgés, les femmes et les jeunes. La commission note en outre qu’en 2003 les bureaux d’échange de main-d’œuvre de Baku et de Sumgait ont étendu leurs activités (Rapport d’octobre 2004 - document sur les progrès accomplis dans la stratégie pour la réduction de la pauvreté). Le gouvernement indique en outre que des «foires de l’emploi» se sont tenues régulièrement depuis 1997 dans le but de fournir un emploi, en particulier aux jeunes, et qu’elles ont permis à des milliers de demandeurs d’emploi de trouver un travail correspondant à leurs qualifications et à leurs professions. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en place de nouveaux bureaux d’échange de travail (article 7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement ainsi que des indications fournies en réponse à sa demande. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 211 du 12 juillet 1991 sur la mise en place du service de l'emploi. La commission, qui se réfère à cet égard à sa demande concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, espère également trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations statistiques disponibles sur la nature et le volume des activités du service public de l'emploi.

La commission rappelle que, pour évaluer l'effet donné à la convention, il lui est indispensable de disposer, d'une part, du texte régissant l'organisation du service de l'emploi et, d'autre part, d'informations aussi détaillées que possible sur le fonctionnement dans la pratique de ce service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, qu'un service public de l'emploi a été créé et qu'un réseau de bureaux locaux a été mis en place en vertu de la loi du 27 juin 1991 sur l'emploi et du décret no 211 du 12 juillet 1991 sur la mise en place du service de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de coordination en matière d'emploi prévus à l'article 19 de la loi susvisée et mentionnés dans le rapport sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service.

Article 6 a) iv), et b) iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est organisée la compensation des offres de main-d'oeuvre d'un bureau de l'emploi à l'autre, le cas échéant, et de préciser les mesures destinées à faciliter les mouvements de travailleurs d'un pays à un autre.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter, au sein des bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, ainsi que toute mesure destinée à des catégories particulières de demandeurs d'emploi, notamment aux jeunes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives aux employés du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne leur statut, leurs conditions d'emploi, leur formation, ainsi que les méthodes de recrutement et de sélection applicables.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes les informations statistiques disponibles relatives aux activités du service de l'emploi.

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