National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du fait que le dernier rapport soumis par le gouvernement, qui est pourtant complet et détaillé, ne contient pas de nouvelles informations sur les questions que la commission a soulevées à plusieurs reprises en ce qui concerne l’application de la présente convention. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement inclura des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune disposition législative ou autre n’a été mentionnée ou fournie par le gouvernement dans son dernier rapport comme donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de catégories spécifiées de travaux ou d’entreprises pour lesquelles l’utilisation de la céruse est autorisée. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Elle note que toutes les références du gouvernement dans ses rapports concernent certaines mesures indirectes indiquant qu’en fait la céruse et le sulfate de plomb ne sont pas utilisés. Cependant, la disposition susmentionnée de la convention prévoit qu’un texte national législatif ou autre doit interdire expressément l’emploi de ces substances nocives. L’Etat Membre est ainsi chargé de donner effet à la convention au moyen de lois ou de règlements. La commission invite en conséquence le gouvernement à établir une nouvelle disposition en vue de donner dûment effet à cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès réalisé et de fournir copie de la disposition pertinente adoptée à ce propos.
Article 7 lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Données statiques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection au sujet des résultats des contrôles techniques concernant les travaux de peinture et notamment les cas de saturnisme parmi les ouvriers peintres. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’absence d’informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres. Le gouvernement est prié de fournir toute donnée disponible permettant à la commission de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
2. Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune disposition législative ou autre n’a été mentionnée ou fournie par le gouvernement dans son dernier rapport comme donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de catégories spécifiées de travaux ou d’entreprises pour lesquelles l’utilisation de la céruse est autorisée. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Elle note que toutes les références du gouvernement dans ses rapports concernent certaines mesures indirectes indiquant qu’en fait la céruse et le sulfate de plomb ne sont pas utilisés. Cependant, la disposition susmentionnée de la convention prévoit qu’un texte national législatif ou autre doit interdire expressément l’emploi de ces substances nocives. L’Etat Membre est ainsi chargé de donner effet à la convention au moyen de lois ou de règlements. La commission invite en conséquence le gouvernement à établir une nouvelle disposition en vue de donner dûment effet à cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès réalisé et de fournir copie de la disposition pertinente adoptée à ce propos.
3. Article 7 lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Données statiques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection au sujet des résultats des contrôles techniques concernant les travaux de peinture et notamment les cas de saturnisme parmi les ouvriers peintres. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’absence d’informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres. Le gouvernement est prié de fournir toute donnée disponible permettant à la commission de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les textes de la législation qui permet d’appliquer la convention, ce qui faisait l’objet de la demande directe de 1998. La commission note que, selon les informations du gouvernement, plusieurs organisations estiment que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées et que, de la sorte, les dirigeants d’entreprise interdisent strictement, par voie d’ordres ou d’instructions, l’utilisation de la céruse pour la peinture. Cela étant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre de l’OIT qui ratifie la convention s’engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues par la convention, l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. A cette fin, l’Etat est chargé de donner effet aux dispositions de la convention par le biais, entre autres, de la législation ou de réglementations administratives. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse examiner l’application de la convention.
La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport, conformément à l’article 7 de la convention, des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en particulier: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En l'absence des textes de la législation donnant effet à la convention, il n'a pas été possible à la commission d'examiner l'application de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation pertinente.