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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour donner effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que la céruse n’est pas utilisée dans la construction moderne et dans les travaux de peinture dans le pays, en partie en raison de la qualité médiocre et du coût élevé de cette matière, comparé à d’autres produits de peinture. La commission note cependant que la législation et la réglementation énumérées par le gouvernement ne prévoient pas spécifiquement l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Notant que le gouvernement indique que la céruse n’est pas utilisée en construction moderne et dans les travaux de peinture dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’interdire expressément l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission note que le dernier rapport du gouvernement comporte une liste des lois et règlements qui semblent pertinents aux fins de l’application de la convention, mais que la législation nationale ne traite pas spécifiquement de cette question vu que la céruse n’est plus en fait utilisée en raison de sa qualité médiocre et parce qu’elle est plus chère que les autres matériaux de peinture. Le gouvernement maintient cependant que l’utilisation de la céruse pure dans les travaux entrepris à l’intérieur des bâtiments n’est pas recommandée en raison de sa forte toxicité et que l’usage de la céruse en tant que composante des matériaux de peinture est interdit. La commission note que le gouvernement n’indique pas la législation pertinente qui comporte une telle interdiction. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous les produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments et que les lois et règlements nationaux doivent prévoir expressément l’interdiction de ces substances nocives. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures pertinentes pour donner effet dans la législation et la pratique au présent article de la convention et de tenir la commission informée de tout progrès réalisé, et de transmettre copie de toute disposition pertinente qui sera adoptée à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Article 7. Statistiques et extraits des rapports des services d’inspection concernant les résultats du contrôle technique des travaux de peinture et notamment du saturnisme chez lez ouvriers peintres. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information statistique à communiquer compte tenu du fait que la céruse n’est pas utilisée en Azerbaïdjan. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le saturnisme chez les ouvriers peintres afin de lui permettre de réaliser une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du fait que le dernier rapport soumis par le gouvernement, qui est pourtant complet et détaillé, ne contient pas de nouvelles informations sur les questions que la commission a soulevées à plusieurs reprises en ce qui concerne l’application de la présente convention. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement inclura des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune disposition législative ou autre n’a été mentionnée ou fournie par le gouvernement dans son dernier rapport comme donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de catégories spécifiées de travaux ou d’entreprises pour lesquelles l’utilisation de la céruse est autorisée. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Elle note que toutes les références du gouvernement dans ses rapports concernent certaines mesures indirectes indiquant qu’en fait la céruse et le sulfate de plomb ne sont pas utilisés. Cependant, la disposition susmentionnée de la convention prévoit qu’un texte national législatif ou autre doit interdire expressément l’emploi de ces substances nocives. L’Etat Membre est ainsi chargé de donner effet à la convention au moyen de lois ou de règlements. La commission invite en conséquence le gouvernement à établir une nouvelle disposition en vue de donner dûment effet à cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès réalisé et de fournir copie de la disposition pertinente adoptée à ce propos.

Article 7 lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Données statiques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection au sujet des résultats des contrôles techniques concernant les travaux de peinture et notamment les cas de saturnisme parmi les ouvriers peintres. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’absence d’informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres. Le gouvernement est prié de fournir toute donnée disponible permettant à la commission de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

2. Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aucune disposition législative ou autre n’a été mentionnée ou fournie par le gouvernement dans son dernier rapport comme donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de catégories spécifiées de travaux ou d’entreprises pour lesquelles l’utilisation de la céruse est autorisée. La commission rappelle que l’article 1 prévoit l’obligation d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Elle note que toutes les références du gouvernement dans ses rapports concernent certaines mesures indirectes indiquant qu’en fait la céruse et le sulfate de plomb ne sont pas utilisés. Cependant, la disposition susmentionnée de la convention prévoit qu’un texte national législatif ou autre doit interdire expressément l’emploi de ces substances nocives. L’Etat Membre est ainsi chargé de donner effet à la convention au moyen de lois ou de règlements. La commission invite en conséquence le gouvernement à établir une nouvelle disposition en vue de donner dûment effet à cet article de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout progrès réalisé et de fournir copie de la disposition pertinente adoptée à ce propos.

3. Article 7 lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Données statiques ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection au sujet des résultats des contrôles techniques concernant les travaux de peinture et notamment les cas de saturnisme parmi les ouvriers peintres. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’absence d’informations statistiques au sujet du saturnisme parmi les ouvriers peintres. Le gouvernement est prié de fournir toute donnée disponible permettant à la commission de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les textes de la législation qui permet d’appliquer la convention, ce qui faisait l’objet de la demande directe de 1998. La commission note que, selon les informations du gouvernement, plusieurs organisations estiment que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées et que, de la sorte, les dirigeants d’entreprise interdisent strictement, par voie d’ordres ou d’instructions, l’utilisation de la céruse pour la peinture. Cela étant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre de l’OIT qui ratifie la convention s’engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues par la convention, l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. A cette fin, l’Etat est chargé de donner effet aux dispositions de la convention par le biais, entre autres, de la législation ou de réglementations administratives. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse examiner l’application de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport, conformément à l’article 7 de la convention, des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en particulier: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. En l'absence des textes de la législation donnant effet à la convention, il n'a pas été possible à la commission d'examiner l'application de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation pertinente.

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