National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 3, 10 et 14 de la convention. Régime juridique des agences d’emploi privées. Contrôle et sanctions. La commission renvoie à ses observations précédentes et demande au gouvernement d’indiquer si le décret d’application a été adopté de façon à ce que la DINAE puisse surveiller efficacement le fonctionnement des entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre et également réglementer les services que continuent de fournir les «anciennes agences de placement». La commission espère que le gouvernement pourra décrire le fonctionnement des mécanismes et des procédures d’examen des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses des agences d’emploi privées. La commission rappelle que la DINAE et les autres autorités publiques (telles que l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives visant à assurer l’application de la législation nationale pertinente.Article 7, paragraphe 3. Dérogations. Dans le cas où des dérogations prévues par l’article 7, paragraphe 2, de la convention seraient autorisées, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces dérogations et à en donner les raisons.Article 8. Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement renvoie à la loi no 18250, de janvier 2008, sur la migration. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur la façon de veiller à ce que les agences visées par la convention, qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus, soient sanctionnées. La commission invite également le gouvernement à inclure des informations sur les accords bilatéraux conclus en dehors de la région du Mercosur au sujet des domaines couverts par la convention.Coopération entre les services publics et les agences privées. Collecte et diffusion des informations. Le gouvernement indique que, par le biais du réseau des Centres publics de l’emploi (CePE), les profils des candidats sont envoyés, avec leur consentement, à des agences d’emploi privées. Ces agences doivent transmettre des informations trimestriellement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications plus précises sur la mise en pratique de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.Article 8. Protection des travailleurs couverts par la convention. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer le texte des décisions des tribunaux qui ont interprété la législation nationale sur les droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise (loi no 18099 de 2007, modifiée par la loi no 18251 de 2008) afin d’examiner la façon dont est assurée la protection des employés visés par la convention. Elle invite également le gouvernement à ajouter des informations à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et toute autre donnée pertinente sur l’application pratique de la convention.La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Protection des travailleurs couverts par la convention. Se référant aux commentaires formulés en 2006 et 2007, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période qui s’achève en mai 2009. Le gouvernement fait mention des dispositions de la loi no 18099 de janvier 2007, telle que modifiée par la loi no 18251 de janvier 2008, qui établit des normes pour la protection des droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise. La commission note avec intérêt que l’article 7 de la loi no 18251 définit la responsabilité solidaire qu’ont les sous-traitants, intermédiaires ou fournisseurs de main-d’œuvre en ce qui concerne les obligations professionnelles des travailleurs engagés en vertu d’un contrat. Ces obligations comprennent celles que comporte la relation de travail et qui découlent des normes internationales ratifiées, et des lois, décrets et sentences arbitrales, ou des décisions contenues dans les conventions salariales ou les conventions collectives enregistrées, ou des données qui figurent dans la liste des effectifs de l’entreprise. De plus, le rapport fait mention des dispositions de la convention collective pour les entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre dans les zones vertes, les centres d’appels, les centres commerciaux et le secteur de l’informatique. Cette convention est en vigueur à l’échelle nationale en vertu du décret no 707/008 du 22 décembre 2008. La commission prend note avec intérêt des dispositions 17 et 18 de la convention collective conclue en novembre 2008 qui exhortent les parties à veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le disposent plusieurs textes législatifs nationaux, les conventions nos 100, 111 et 156, et la Déclaration sociale et du travail du MERCOSUR. Les fournisseurs de main-d’œuvre se sont engagés à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les relations de travail. A cet effet, ils s’engagent à respecter le principe de non-discrimination au moment de fixer les rémunérations, de décider une promotion ou de confier des tâches (article 5 de la convention). De plus, la commission remarque le nouveau point qui a été inclus dans la disposition 21 de la convention collective, dans lequel les parties ont déclaré que la fourniture de main-d’œuvre par le biais des entreprises immatriculées à la Direction nationale de l’emploi (DINAE) permet de lutter contre le travail dans l’économie informelle, et contribue aussi à créer des emplois décents. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les textes des décisions des tribunaux de justice qui ont interprété la loi no 18251 et rendu effective la protection dont doivent bénéficier les travailleurs couverts par la convention no 181 (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi d’indiquer le nombre de travailleurs protégés par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées et d’autres données ayant trait à l’application dans la pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Régime juridique des agences d’emploi privées. Contrôle et sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 343 de la loi no 18362 d’octobre 2008, d’autres fonctions sont confiées à la DINAE – enregistrer, autoriser et contrôler les agences d’emploi privées, et réunir des informations à leur sujet. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs ont été consultés mais que le décret réglementaire de l’article 343 de la loi no 18362 n’a pas encore été adopté. Par conséquent, la DINAE réorganise actuellement les modalités de mise en œuvre de ses fonctions. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra indiquer qu’un décret réglementaire a été adopté pour permettre à la DINAE de superviser efficacement le fonctionnement des entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre, et de réglementer aussi les services que continuent d’assurer les «ex-agences de placement» (article 3). Le gouvernement reconnaît dans son rapport que, dans les faits, les activités de supervision sont difficiles lorsque l’agence qui a été sanctionnée ferme et que ses effectifs constituent une nouvelle entreprise qui demande de nouveau à la DINAE d’autoriser ses activités. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que l’on veillera à ce qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10). La DINAE et les autres autorités compétentes (comme l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives afin de garantir l’application de la législation nationale pertinente (article 14).
Dérogations. Le gouvernement indique que n’ont pas été déterminés encore les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels sont autorisées des dérogations au motif que le décret réglementaire n’a pas encore été adopté à ce jour. Dans le cas où seraient autorisées les dérogations prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces dérogations et à en donner les raisons (article 7, paragraphe 3).
Travailleurs migrants. La commission prend note de la législation générale qui garantit le droit des travailleurs migrants au travail et à l’égalité de chances. De plus, le gouvernement fait mention de l’accord qui vise à lutter contre la traite illicite de migrants, qui a été conclu par les Etats du MERCOSUR, l’Etat plurinational de Bolivie et le Chili, le 16 décembre 2004 à Belo Horizonte. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la manière dont sont définies des sanctions à l’encontre des agences couvertes par la convention qui se livrent à des abus et à des pratiques frauduleuses (article 8, paragraphe 1). De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus en dehors du MERCOSUR au sujet des domaines couverts par la convention (article 8, paragraphe 2).
Coopération entre les services publics et les agences privées. Collecte et diffusion des informations. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés pour garantir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière aussi de donner des exemples des informations que communiquent les agences d’emploi privées aux autorités compétentes, et des informations mises à la disposition du public sur le fonctionnement des agences d’emploi privées (article 13, paragraphes 3 et 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Régime juridique des agences d’emploi privées. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2006. Le gouvernement rappelle qu’une commission spéciale a siégé jusqu’en août 2004 et a élaboré une proposition de réglementation tendant à faire porter effet à la convention no 181. Le projet de réglementation a été soumis à une analyse technique, puis soumis à l’examen du groupe tripartite des normes internationales. Le gouvernement rappelle que seule la ratification de la convention no 181 implique son intégration à l’ordre juridique national, avec valeur de loi. Il reconnaît néanmoins qu’une réglementation de caractère fonctionnel est indispensable pour assurer le contrôle et la supervision efficaces des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que des informations statistiques ont été reçues mais qu’aucun texte légal n’oblige à habiliter les agences d’emploi privées, ni à leur attribuer une licence. Les agences qui demandent volontairement leur habilitation peuvent faire une démarche à cet effet, et cette habilitation leur est accordée. La commission note que le gouvernement enverra dans les meilleurs délais le texte actualisé du projet de décret sur les agences d’emploi privées. La commission prend également note des observations reçues de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), qui indiquent qu’il existe de graves lacunes dans le contrôle des agences d’emploi privées, les travailleurs concernés ayant du mal à recouvrer les salaires qui leur sont dus et à exercer leur activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes. Selon la PIT-CNT, les actions pour contrôler les systèmes de placement par un tiers est insuffisant. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret réglementaire faisant porter effet à la convention, ainsi que des informations permettant d’examiner l’application de chacune des dispositions de la convention, par exemple des données sur la nature et le nombre d’infractions éventuellement enregistrées quant aux activités des agences d’emploi privées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué qu’un projet de réglementation visant à donner effet à la convention a été établi en consultation avec le Groupe tripartite des normes internationales. Le gouvernement indique que des agences de placement de personnel, des agences de services professionnels et des entreprises d’insertion professionnelle fonctionnent. La Direction nationale de l’emploi a enregistré 100 agences d’emploi privées. Selon les informations communiquées dans le rapport, en 2004, la demande de travail temporaire a atteint 3 105 postes de travail et 2 469 personnes ont été placées. La commission note que le projet de décret réglementant l’application de la convention est soumis à l’étude et à l’examen du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir le texte du décret réglementaire adopté, ainsi que toutes informations lui permettant d’examiner l’application de chacune des dispositions de la convention, et notamment des données sur la nature des infractions éventuellement constatées par rapport aux activités des agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]