National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2010, qui contient des réponses détaillées à sa demande directe de 2005.
Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes ayant un handicap. La commission prend note de l’adoption de nouveaux instruments faisant porter effet à la convention, notamment de la loi no 74 de 2006 relative au bien-être, à la réadaptation et à l’emploi des personnes ayant un handicap et de l’ordonnance no 62 de 2007 portant création de la Haute Commission du bien-être des personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que sa politique à l’égard des personnes ayant un handicap est formulée et mise en œuvre par le ministère du Développement social et que le bien-être de ces personnes doit être pris en considération dans le projet de réforme nationale. Le gouvernement rappelle également qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur le travail les employeurs des établissements comptant au moins 100 salariés sont tenus d’engager au moins 2 pour cent de personnes ayant un handicap. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport de quelle manière ce système de quota contribue à l’emploi de personnes ayant un handicap soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Elle le prie également de décrire de quelle manière les mesures prises en application de la loi no 74 de 2006 et l’ordonnance no 62 de 2007 auront contribué à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes ayant un handicap. Elle l’invite en outre à inclure dans son prochain rapport toutes statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, par sexe et nature du handicap et tous extraits de rapports, études et enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail et services offerts aux personnes ayant un handicap. La commission note que le ministère du Développement social coordonne les mesures de réadaptation et de promotion de l’emploi assurées par divers centres. Ces mesures recouvrent la formation professionnelle axée sur l’acquisition de la réadaptation et des compétences professionnelles nécessaires pour que l’intéressé puisse trouver un emploi adapté à ses préférences et répondant aux besoins du marché du travail. Le gouvernement indique en outre que ces centres fournissent, en collaboration avec le ministère du Travail, des possibilités d’emploi aux personnes ayant un handicap. Il évoque le programme d’autonomisation professionnelle conçu à l’appui du système d’engagement des personnes ayant un handicap, qui doit être mis en œuvre par une équipe spécialisée dans un délai de 29 semaines et qui porte sur l’acquisition de diverses compétences et l’orientation vers des emplois adaptés aux capacités des intéressés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures de réadaptation professionnelle offertes à toutes les catégories de personnes ayant un handicap et sur la promotion des possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail.
Article 5. Consultation d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations de personnes ayant un handicap participent à la formulation, la mise en œuvre et la révision de la politique nationale en la matière.
Article 9. Formation appropriée du personnel mis à la disposition des personnes ayant un handicap. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des conseillers en matière de réadaptation et d’autres personnes qualifiées chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes ayant un handicap soient formés et mis à la disposition de ces personnes.
1. Se référant à sa demande directe de 2001, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en août 2005, notamment des informations montrant comment les dispositions du chapitre IV de la loi du travail (secteur privé) donnent effet à la convention. Elle souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note qu’en vertu de l’article 21 de la loi du travail les employeurs sont tenus d’employer 2 pour cent de personnes handicapées dans les entreprises comptant 100 employés. Elle note aussi que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut prendre un arrêté en application de l’article 22 de la loi du travail pour que certains postes de la fonction publique soient occupés en priorité par des personnes handicapées ayant bénéficié d’une réadaptation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus concrètes sur la manière dont ces mesures sont mises en œuvre et revues périodiquement (article 2 de la convention).
3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et sur les mesures visant à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).
4. Consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales collabore avec les organisations de la société civile chargées d’assurer la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que le ministère met sur pied un comité supérieur pour le bien-être et la réadaptation des personnes handicapées, qu’il sera présidé par le ministre des Affaires sociales et comprendra des représentants des organisations de la société civile intéressées et des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de décrire le fonctionnement de ce comité et d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs, les organisations de personnes handicapées et celles œuvrant pour ces personnes vont participer à la formulation, à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale.
5. Services accessibles aux personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement indique que des centres sont mis en place pour proposer des services devant assurer le bien-être et la réadaptation des personnes handicapées dans tous les villages et villes du pays. La commission prend note avec intérêt des rapports et publications sur les centres et les services qu’ils proposent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
6. Mise à la disposition des personnes handicapées du personnel qualifié approprié. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales s’est adressé au bureau régional de l’OIT à Beyrouth pour solliciter l’assistance de l’OIT. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures qu’il a adoptées après avoir bénéficié de l’assistance technique de l’OIT dans les matières couvertes par la convention.
La commission prend note de la mention succincte qui est faite des dispositions du Code du travail relatives aux handicapés dans le premier rapport du gouvernement, lequel a été reçu en juillet 2001. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de soumettre un premier rapport détaillé sur la base duquel elle pourra procéder à une évaluation initiale du respect des conventions ratifiées. La commission souhaiterait donc recevoir des informations plus détaillées sur chacune des questions soulevées dans le formulaire de rapport,et sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.