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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail et services offerts aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a commencé à mettre en œuvre la seconde phase de la Stratégie nationale sur les droits des personnes handicapées (2012-2016) et le plan d’action correspondant. Le gouvernement se réfère à l’article 5 de la loi no 74 de 2006 (tel que modifié par la loi no 59 de 2014) qui dispose que les travailleurs handicapés ou les travailleurs s’occupant d’une personne dépendante handicapée ont droit à une pause journalière de deux heures payée à taux plein. La commission note qu’en 2014 un total de 957 personnes handicapées et enregistrées auprès du ministère du Développement social étaient occupées, que 590 recherchaient un emploi et que 107 avaient été déclarées inaptes au travail. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures d’incitation prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, par exemple le paiement par l’Etat d’une somme équivalant à un an de salaire aux entreprises et aux institutions qui occupent des personnes handicapées, l’octroi d’une prime officielle et le fait que des entreprises et des institutions sont distinguées lors d’une cérémonie annuelle organisée par le ministère du Travail. En 2014, le Centre des services pour les personnes handicapées («Vous n’êtes pas seul») a bénéficié à 93 personnes handicapées en tout (67 ont été placées dans un emploi et 26 ont reçu une formation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale sur les droits des personnes handicapées (2012-2016), et de son plan d’action correspondant, en particulier en ce qui concerne l’impact des mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur l’application dans la pratique de la pause de deux heures prévue à l’article 5 de la loi no 74 de 2006, et sur les évaluations éventuellement effectuées pour déterminer l’impact de cette disposition sur l’emploi des personnes handicapées ou sur les travailleurs s’occupant d’une personne dépendante handicapée. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques spécifiques, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans la réponse à des commentaires précédents, la commission note que la responsabilité de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées incombe aux partenaires sociaux, et que le gouvernement s’efforce d’entretenir le lien entre les partenaires tripartites. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont il assure un lien constant entre les partenaires sociaux et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur les questions régies par la convention.
Article 9. Formation appropriée du personnel mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’on s’est concentré sur la formation de psychologues et que des mesures ont été prises pour faciliter la prestation de services psychologiques et consultatifs à toutes les catégories de la société, y compris les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que sont formés et mis à la disposition de ces personnes des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autres personnes qualifiées chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2010, qui contient des réponses détaillées à sa demande directe de 2005.

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes ayant un handicap. La commission prend note de l’adoption de nouveaux instruments faisant porter effet à la convention, notamment de la loi no 74 de 2006 relative au bien-être, à la réadaptation et à l’emploi des personnes ayant un handicap et de l’ordonnance no 62 de 2007 portant création de la Haute Commission du bien-être des personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que sa politique à l’égard des personnes ayant un handicap est formulée et mise en œuvre par le ministère du Développement social et que le bien-être de ces personnes doit être pris en considération dans le projet de réforme nationale. Le gouvernement rappelle également qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur le travail les employeurs des établissements comptant au moins 100 salariés sont tenus d’engager au moins 2 pour cent de personnes ayant un handicap. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport de quelle manière ce système de quota contribue à l’emploi de personnes ayant un handicap soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Elle le prie également de décrire de quelle manière les mesures prises en application de la loi no 74 de 2006 et l’ordonnance no 62 de 2007 auront contribué à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes ayant un handicap. Elle l’invite en outre à inclure dans son prochain rapport toutes statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, par sexe et nature du handicap et tous extraits de rapports, études et enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail et services offerts aux personnes ayant un handicap. La commission note que le ministère du Développement social coordonne les mesures de réadaptation et de promotion de l’emploi assurées par divers centres. Ces mesures recouvrent la formation professionnelle axée sur l’acquisition de la réadaptation et des compétences professionnelles nécessaires pour que l’intéressé puisse trouver un emploi adapté à ses préférences et répondant aux besoins du marché du travail. Le gouvernement indique en outre que ces centres fournissent, en collaboration avec le ministère du Travail, des possibilités d’emploi aux personnes ayant un handicap. Il évoque le programme d’autonomisation professionnelle conçu à l’appui du système d’engagement des personnes ayant un handicap, qui doit être mis en œuvre par une équipe spécialisée dans un délai de 29 semaines et qui porte sur l’acquisition de diverses compétences et l’orientation vers des emplois adaptés aux capacités des intéressés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures de réadaptation professionnelle offertes à toutes les catégories de personnes ayant un handicap et sur la promotion des possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail.

Article 5. Consultation d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations de personnes ayant un handicap participent à la formulation, la mise en œuvre et la révision de la politique nationale en la matière.

Article 9. Formation appropriée du personnel mis à la disposition des personnes ayant un handicap. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des conseillers en matière de réadaptation et d’autres personnes qualifiées chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes ayant un handicap soient formés et mis à la disposition de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Se référant à sa demande directe de 2001, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en août 2005, notamment des informations montrant comment les dispositions du chapitre IV de la loi du travail (secteur privé) donnent effet à la convention. Elle souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission note qu’en vertu de l’article 21 de la loi du travail les employeurs sont tenus d’employer 2 pour cent de personnes handicapées dans les entreprises comptant 100 employés. Elle note aussi que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut prendre un arrêté en application de l’article 22 de la loi du travail pour que certains postes de la fonction publique soient occupés en priorité par des personnes handicapées ayant bénéficié d’une réadaptation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus concrètes sur la manière dont ces mesures sont mises en œuvre et revues périodiquement (article 2 de la convention).

3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et sur les mesures visant à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).

4. Consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales collabore avec les organisations de la société civile chargées d’assurer la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que le ministère met sur pied un comité supérieur pour le bien-être et la réadaptation des personnes handicapées, qu’il sera présidé par le ministre des Affaires sociales et comprendra des représentants des organisations de la société civile intéressées et des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de décrire le fonctionnement de ce comité et d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs, les organisations de personnes handicapées et celles œuvrant pour ces personnes vont participer à la formulation, à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale.

5. Services accessibles aux personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement indique que des centres sont mis en place pour proposer des services devant assurer le bien-être et la réadaptation des personnes handicapées dans tous les villages et villes du pays. La commission prend note avec intérêt des rapports et publications sur les centres et les services qu’ils proposent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

6. Mise à la disposition des personnes handicapées du personnel qualifié approprié. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales s’est adressé au bureau régional de l’OIT à Beyrouth pour solliciter l’assistance de l’OIT. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures qu’il a adoptées après avoir bénéficié de l’assistance technique de l’OIT dans les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la mention succincte qui est faite des dispositions du Code du travail relatives aux handicapés dans le premier rapport du gouvernement, lequel a été reçu en juillet 2001. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de soumettre un premier rapport détaillé sur la base duquel elle pourra procéder à une évaluation initiale du respect des conventions ratifiées. La commission souhaiterait donc recevoir des informations plus détaillées sur chacune des questions soulevées dans le formulaire de rapport,et sur l’application de la convention dans la pratique, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

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