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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.

A . Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention n° 187. Mesures de ratification des conventions de l’OIT sur la SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il ne dispose pas d’informations complémentaires sur la ratification éventuelle d’autres conventions sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour considérer les mesures qui pourraient être prises pour ratifier à l’avenir les conventions pertinentes en matière de SST.
  • Politique nationale
Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2003 a été continuellement actualisée depuis, et sert de base au programme national biennal. Le Conseil gouvernemental de la SST a été créé en 2003 en tant qu’organe consultatif tripartite pour évaluer, examiner et mettre en œuvre la politique nationale de SST. Les priorités et objectifs fondamentaux de la politique nationale de SST sont entre autres les suivants: prévention des risques professionnels; identification, évaluation et gestion des risques professionnels; protection de groupes vulnérables spécifiques et éducation et formation. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention n° 187. Recherche. La commission note que la recherche et le développement constituent l’une des priorités fondamentales identifiées par la politique nationale relative à la SST et le programme national d’action de SST (20192020). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes nationaux d’action de SST à cet égard, conformément aux objectifs et indicateurs déterminés, y compris les mesures visant à garantir des ressources et un personnel suffisants pour les instituts de recherche concernés.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention n° 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglementée dans le Code du travail (articles 269-275), et dans le Code civil (articles 28942971), et que des modifications législatives et techniques ont été apportées ultérieurement à plusieurs autres dispositions légales et à la réglementation depuis 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle des systèmes d’assurance et de sécurité sociale dans l’indemnisation liée aux accidents du travail en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail et du Code civil, et de communiquer des informations sur la collaboration entre le système d’indemnisation et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention n° 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle (MPME). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour l’amélioration progressive de la SST dans les MPME, en particulier en ce qui concerne les activités consultatives et d’information. Le gouvernement indique que ces activités ont permis de faire mieux connaître les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques en ce qui concerne la SST, ainsi que les procédures conduisant à l’optimisation des conditions de travail et à un environnement de travail sûr, sans compromettre l’exécution du travail. Ces initiatives ont aidé les MPME à satisfaire aux obligations découlant de leurs responsabilités légales et à prendre des mesures préventives. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demandeprécédente.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 d), de la convention n° 187. Cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer les programmes nationaux de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en se fondant sur la politique nationale, le Programme national d’action de SST est élaboré par le Conseil gouvernemental de la SST avec la participation des partenaires sociaux puis soumis tous les deux ans au gouvernement pour adoption. Chaque programme national d’action national de sécurité et de santé au travail comporte des activités spécifiques à court et à moyen terme. La commission note aussi que le programme le plus récent disponible en ligne porte sur la période 2019 - 2020 et est organisé selon sept priorités fondamentales: i) financement du système de SST; ii) prévention des risques pour la santé au travail; iii) services de médecine du travail; iv) réadaptation après un accident du travail ou une maladie professionnelle; v) sécurité et protection de la santé des enfants, des élèves et des étudiants; vi) recherche et développement; et vii) éducation, sensibilisation et promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action de SST adoptés depuis le programme 2019-2020. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation du programme le plus récent, et de préciser si les objectifs ont été atteints dans les délais fixés, sur les difficultés et les bonnes pratiques identifiées, et sur la manière dont ces résultats contribuent à l’élaboration du programme national d’action de SST pour la période suivante.

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 h) de la convention. Réadaptation professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les mesures visant à créer des conditions optimales pour inclure les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, dans le cadre du Plan national 2021-2025 pour la promotion de l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. Elle note également la référence du gouvernement à l’article 80 de la loi no 435/2004 relative à l’emploi qui porte sur la collaboration entre les services de santé au travail et les employeurs aux fins de l’adaptation individuelle des lieux de travail aux personnes en situation de handicap. La commission note en outre que le décret no 452/2022 Coll. a modifié le décret no 79/2013 Coll. pour supprimer, dans l’article 2 b) de ce décret, les dispositions qui prévoyaient que les activités consultatives en vue de la réadaptation professionnelle constituaient une fonction des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique pour garantir que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle des travailleurs.
Article 5 f). Surveillance de la santé des travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques (loi no 202/2017) a entraîné des changements dans la prestation des services de santé au travail: elle a simplifié les procédures de délivrance des évaluations médicales et réduit la charge administrative et économique pour les personnes concernées, notamment les salariés, les demandeurs d’emploi et les employeurs, ainsi que les prestataires de services de santé. De plus, le gouvernement indique qu’autoriser un prestataire, autre que celui engagé par l’employeur, à fournir des services de santé au travail accroît l’offre de ces services et simplifie l’accès des employeurs intéressés à ces services. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle législation permet aux employeurs de s’acquitter de leur obligation légale de garantir la fourniture à leurs salariés de services de santé au travail. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

A . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Administration nationale des mines procède régulièrement à une évaluation annuelle de la situation de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, et établit un rapport annuel. Elle note également que, comme le prévoit l’article 40 (6) a) de la loi no 61/1988 Coll. sur les activités minières, les explosifs et l’Administration nationale des mines, cette administration nationale élabore une politique de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 40 (6) a) de la loi n° 61/1988 Coll. est appliqué dans la pratique en ce qui concerne l’élaboration d’une politique de SST dans le secteur minier en consultation avec les partenaires sociaux.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté précédemment qu’il était interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, à l’exception des personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement (article 5 (1) e) et 5 (4) d) du décret n° 180/2015). La commission avait noté à cet égard que l’article 21 (1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. À ce sujet, la commission note avec intérêt que l’article 5 (3) du décret n° 422/2016 Coll. prévoit que, pour les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes pendant leurs études, la dose limite pour le cristallin de l’œil a été ramenée à une dose équivalente de 15 mSv. La commission prend note de cette information du gouvernement qui répond à sa demande précédente.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les références à la disponibilité en ligne de la législation, et les récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, incluant notamment les modifications suivantes: décret no 447/2001 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 87/2006 sur les services de sauvetage des mines; décret no 298/2005 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 240/2006 sur les exigences en matière de qualifications et de compétences professionnelles dans l’exécution d’activités dans les mines, des activités souterraines et sur les modifications de certaines lois; décret no 35/1998 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 485/2006 sur les exigences en matière de sécurité et de santé au travail et l’utilisation sûre de chemins de fer dans les mines de charbon; et décret no 415/2003 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 571/2006 sur les conditions de garantie de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et d’exécution sûre du transport vertical et de l’escalade. Le gouvernement fait également part de l’adoption du décret no 49/2008 sur les conditions requises pour assurer la sécurité dans les constructions souterraines. La commission note les informations fournies qui concernent la mise en œuvre des articles 1, 3, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises en ce qui concerne la convention.

La commission prend note des références aux dispositions de la législation nationale fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la manière dont lesdites dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention.

Article 5, paragraphe 2 c) de la convention. Notification des événements dangereux et des catastrophes minières. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 21 (2) du décret no 22/1989, l’article 19 du décret no 26/1989 et l’article 18 du décret no 239/1998.

Article 5, paragraphe 4 d).Prescriptions visant à assurer dans des conditions de sécurité le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que l’élimination des résidus produits à la mine. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 99/1995, à l’article 159 du décret no 26/1989, à l’article 308 du décret no 22/1989, aux articles 30 à 33 du décret no 72/1988, aux articles 22, 25(g), 26, 29 et 30 à 34 de la loi no 61/1988, au décret no 338/1997, au décret no 428/2009, au décret no 429/2009, à la loi no 157/2009, et à l’article 20 et la partie IV de la loi no 106/2005.

Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés lors de toute modification significative des opérations et la mise à jour périodique de ces plans des travaux. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 41(2)(b) de la loi no 61/1988, à l’article 32 de la loi no 44/1988, à l’article 4 du décret no 172/1992, et aux articles 7 et 8 du décret no 104/1988.

Article 7 a). Conception et construction des mines et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 6 à 8 du décret no 22/1989, aux articles 6 et 7 du décret no 26/1989, aux articles 8 et 8(a) de la loi no 61/1988, et à l’article 23 de la loi no 44/1988.

Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 52/1997 et à l’article 32 de la loi no 44/1988.

Article 7 c).Maintien de la stabilité du terrain. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, 5, 7, 29 à 39, 43 à 47, 53 à 56 du décret no 26/1989.

Article 7 g).Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 14, 21, 37, 43, 51, 59 et 195 du décret no 22/1989, au décret no 55/1996, au décret no 99/1995, au décret no 659/2004, à l’article 23, paragraphe 2(e), de la loi no 44/1988 et au décret no 8/1987 remplacé et abrogé par le décret no 266/1994.

Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 101, paragraphe 3, de la loi no 262/2006, à l’article 103, paragraphe 1(g), de la loi no 262/2006 et à l’article 105, paragraphe 1, de la loi no 262/2006.

Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 106, paragraphe 4(f), de la loi no 262/2006 et l’article 3(b), paragraphe 1(b), de la loi no 61/1988.

Secours d’urgence pour les blessures souterraines et maintien des services de secours dans les mines. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 1(i) et (j), et 7, paragraphe 1(e), du décret no 447/2001.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la disponibilité en ligne des rapports annuels sur la sécurité dans les mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer, dans l’une des langues de travail de l’OIT, et dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), qui indique que les syndicats miniers portent une attention maximale à la situation grave des accidents mortels, et adopte des mesures préconisées par les inspecteurs syndicaux en sécurité et santé au travail. La CMKOS déclare également que, suite au mémorandum d’accord entre les syndicats miniers, le bureau de l’Inspection du travail d’Etat et le bureau tchèque des mines, la situation fait régulièrement l’objet d’un examen conjoint et des conclusions concertées sont immédiatement adoptées. La commission note également que le gouvernement se réfère aux versions en ligne des rapports annuels sur la sécurité des mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines, en particulier dans les mines de charbon.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement dans ses rapports, notamment des références à un grand nombre de lois, de décrets, d’ordonnances et de règlements, ainsi que des informations sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003, 2004 et 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des lois, décrets, ordonnances et règlements mentionnés dans ses rapports, ainsi que la traduction de ces textes en anglais, si elle existe, et de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Définitions. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit les termes de «mine» et d’«employeur».

3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note qu’en 2002 l’Administration nationale des mines a préparé un concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines, et que les syndicats consultés ont recommandé d’attendre l’adoption de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail avant d’approuver ce concept. Prière d’indiquer si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et le concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines préparé par l’Administration nationale des mines ont été adoptés depuis.

4. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. Prière d’indiquer s’il existe des normes techniques, des principes directeurs et des recueils de directives pratiques qui complètent la législation nationale donnant effet à la convention.

5. Article 5, paragraphe 2 c). Notification des catastrophes minières et des incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent la notification des catastrophes minières et des incidents dangereux.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.

7. Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la partie III de la loi no 61/1988, le décret no 99/1995, le décret no 22/1989, le décret no 26/1989 et le décret no 51/1989 définissent les normes relatives à l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale contiennent des prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine.

8. Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés des travaux miniers en cas de modification significative et mise à jour de ces plans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 10 et 19 de la loi no 61/1988, il faut soumettre à l’administration des mines du district les plans de travaux miniers accompagnés d’une demande d’autorisation pour débuter les opérations. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur responsable de la mine de veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui doivent être tenus à disposition sur le site de la mine.

9. Article 7 a). Respect des conditions de sécurité pour la conception et la construction des mines et pour la mise en place de leur équipement électrique, mécanique et autre. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6(6) du décret no 22/1989 qui concerne la situation des équipements de télécommunications dans les mines. Compte tenu des prescriptions de l’article 7 a) de la convention, prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, de manière à assurer les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à la salubrité du milieu de travail.

10. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement de la mine dans de bonnes conditions de sécurité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du décret no 22/1989 et les articles 39, 44, 50 et 58 du décret no 415/2003 contiennent des normes relatives à l’exploitation des mines dans de bonnes conditions de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

11. Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.

12. Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 134(c) du Code du travail relatif à l’élimination ou à la limitation des risques, ainsi que les dispositions de la loi no 61/1988, de l’ordonnance de l’Administration nationale des mines no 8/1987 et des décrets nos 26/1989 et 51/1989 qui imposent la préparation de plans d’urgence. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

13. Article 12. Responsabilités de l’employeur qui dirige la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi no 61/1988 qui précise la responsabilité de l’employeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 132(4) du Code du travail, lorsque deux ou plusieurs employeurs accomplissent des tâches sur le même lieu de travail, ils doivent coopérer pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

14. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note que, aux termes de l’article 135(4)(f) du Code du travail, les travailleurs peuvent signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.

15. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des rapports sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003 et 2004. Prière de continuer à transmettre ce type de rapports.

16. Premiers soins en cas d’accidents souterrains et maintien de services de secours dans les mines. D’après le rapport portant sur l’année 2001, il est difficile d’apporter les premiers soins en cas d’accidents souterrains et, dans de nombreuses mines privées, les services de secours ne sont pas maintenus. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les employeurs garantissent un accès rapide aux premiers soins et aux services médicaux en cas d’accidents souterrains, et que les services de secours soient maintenus dans les mines privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement portant sur les années 2003, 2004 et 2005, notamment des observations formulées en 2005 par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS).

2. Mesures destinées à améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines et les mines de houille. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’accidents mortels dans les mines a augmenté en 2003 et 2004 et que l’on a recensé 20 accidents mortels en 2003 et 21 en 2004. Elle note que c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels a été le plus élevé, et que le nombre d’accidents du travail entraînant une hospitalisation de plus de cinq jours semble être en augmentation (58 accidents de ce type ont eu lieu en 2004, dont 34 dans les mines de houille). Elle note aussi que la confédération s’est dite très préoccupée par l’augmentation du nombre d’accidents graves et que, pour tenir compte de ces préoccupations, des mesures ont été adoptées en coopération avec cette confédération, les inspecteurs des syndicats de mineurs chargés de la sécurité au travail, l’industrie de géologie et du pétrole (OS-PGHN), l’Administration nationale des mines (ČBÚ) et l’Office public de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les organismes publics chargés de l’administration des mines se sont intéressés à la nature, à la cause et aux conséquences de chaque accident mortel. Des procédures ont été engagées contre chaque organisation concernée et des sanctions ont été prises en cas de non-respect des normes de sécurité. Lorsque les administrations locales des mines ont effectué des inspections et constaté un non-respect des normes de sécurité, elles ont infligé des amendes. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur les mesures adoptées pour tenir compte des questions soulevées dans ce commentaire, notamment des informations sur les résultats de la coopération spécifique mise en place entre la CM KOS, l’OS-PGHN, la ČBÚ et l’Office public de l’inspection du travail. De plus, comme c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents ayant entraîné une hospitalisation de plus de cinq jours ont été les plus élevés en 2003 et 2004, elle prie le gouvernement d’indiquer, outre les sanctions imposées, les mesures spécifiques adoptées pour améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines de houille.

3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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