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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). Elle a constaté que, bien que l’article 2, alinéa d), de ce nouveau règlement dispose que les enfants de 14 ans ou plus souhaitant obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale devront présenter un certificat médical d’aptitude à l’emploi, aucune disposition ne détermine les mesures d’identification existantes pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il existe des instances administratives chargées de veiller à la protection des droits des enfants et des adolescents, telles que les Conseils de protection pour la garantie et la défense des droits des enfants et des adolescents. Cependant, la commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des mesures d’identification sont adoptées dans la législation nationale afin de contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). Elle constate que, bien que l’article 2, alinéa d), de ce nouveau règlement dispose que les enfants de 14 ans ou plus souhaitant obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale devront présenter un certificat médical d’aptitude à l’emploi, aucune disposition ne détermine les mesures d’identification existantes pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative, pour garantir que des mesures d’identification soient adoptées afin de contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 77, la commission constate que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels donne application aux articles suivants de la convention no 78: article 1 (définition des travaux non industriels); article 2 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans); article 3 (renouvellement annuel de l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi jusqu’à l’âge de 18 ans); article 4 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et renouvellements périodiques obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); article 5 (examen médical d’aptitude à l’emploi gratuit); et article 7, paragraphe 1 (tenue d’un registre des autorisations de travailler par l’employeur).

La commission souligne toutefois que l’avant-projet de règlement ne donne pas pleinement effet à l’application de la convention et voudrait apporter les précisions suivantes.

Article 6 de la convention.Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail.La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a).Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission note qu’en vertu de l’article 378 du Code de la famille le mineur travaillant pour son propre compte, sans être soumis à une relation de travail, pourra accomplir des activités avec l’autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle constate que tant la législation nationale réglementant l’activité économique des enfants que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels ne comportent de dispositions concernant l’examen médical d’aptitude au travail pour les enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans l’avant-projet de règlement une disposition allant dans ce sens.

La commission exprime l’espoir que l’avant-projet de règlement sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que l'article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant d'être admis à l'emploi et que les modalités d'un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Cependant, il semble que le règlement d'application n'ait pas encore été adopté. Par conséquent, en l'absence de cette réglementation et des informations qui donnent une réponse aux questions du formulaire de rapport, il n'est possible de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption d'un tel règlement. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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