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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler de nuit et exceptions dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la résolution no 01677 du 16 mai 2008, laquelle énumère en son article 3 les conditions de travail interdites aux enfants et adolescents de moins de 18 ans en raison des risques pouvant être occasionnés pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, elle a noté avec intérêt que, en vertu de l’article 3, alinéa 6.6, le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’effectuant entre 20 heures et 6 heures est interdit. Elle a constaté que la période visée à l’article 3, alinéa 6.6, de la résolution no 01677 est de dix heures consécutives au lieu de onze heures consécutives comme prévu par la convention. En outre, la commission a noté que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés entre 15 et 17 ans, qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession ou métier, à condition que le contractant respecte les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007 ainsi que la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les adolescents entre 15 et 17 ans sont autorisés à effectuer un travail de nuit.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la nouvelle résolution no 3597 du 3 octobre 2013 abroge la résolution no 01677. Elle note que l’article 3, alinéa 6.8, de la résolution no 3597 se réfère à l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence pour interdire le travail nocturne aux adolescents âgés entre 15 et 17 ans. Ainsi, la commission note avec intérêt que, selon l’article 114, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, les enfants entre 15 et 17 ans sont autorisés à travailler un maximum de six heures par jour, au plus tard jusqu’à 18 heures. Cependant, la commission note que l’article 114, paragraphe 2, prévoit que les adolescents de 17 ans peuvent travailler un maximum de huit heures par jour, au plus tard jusqu’à 20 heures. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail définit le travail nocturne comme la période entre 22 heures et 6 heures. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Notant que l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne précise pas l’heure à laquelle les enfants de 17 ans peuvent commencer leur journée de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «travail nocturne», au sens de l’article 114 du Code de l’enfance et de l’adolescence, comprend une période d’au moins onze heures consécutives, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011, ainsi que de ceux de la Confédération générale du travail (CGT) du 1er septembre 2011.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler de nuit et exceptions dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures est interdit aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle la convention n’est pas appliquée dans la pratique, et de nombreux enfants travaillent de nuit dans le pays. Elle note également que, d’après les allégations de la CGT, le travail des enfants a augmenté de manière importante entre 2007 et 2009.
La commission prend note de l’adoption de la résolution no 01677 du 16 mai 2008, laquelle énumère en son article 3 les conditions de travail interdites aux enfants et adolescents de moins de 18 ans en raison des risques pouvant être occasionnés pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 3, alinéa 6.6, le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’effectuant entre 20 heures et 6 heures est interdit. La commission fait cependant observer qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Or elle constate que la période visée à l’article 3, alinéa 6.6, de la résolution no 01677 est de dix heures consécutives. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 les adolescents âgés entre 15 et 17 ans, qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession, article ou métier, à condition que le contractant respecte les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007 ainsi que la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans couvre une période d’au moins onze heures consécutives, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents entre 15 et 17 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser si ces autorisations s’appliquent uniquement dans le cadre des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention.Interdiction de travailler la nuit pour les enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la loi no 20 de 1982, laquelle contenait à son article 13, paragraphe 2, une définition du terme «nuit», avait été abrogée par l’article 353 du décret no 2737 du 27 novembre 1989 portant Code du mineur [ci-après Code du mineur]. Elle avait noté que, bien que l’article 242 du Code du mineur interdisait le travail de nuit aux «travailleurs mineurs», à savoir tout mineur âgé de 12 à 18 ans qui travaillait à toute occupation, en dehors des exceptions permises par la loi, et qui accomplissait un travail expressément interdit par la loi (art. 237), le code ne contenait pas de définition du terme «nuit». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation permet l’application de la convention sur ce point.

La commission prend note avec intérêt que, en vertu de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 pris en application de l’article 245, alinéa 23, du décret no 2737 ou Code du mineur [ci-après résolution no 04448 du 2 décembre 2005], le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures est interdit, ce qui est conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de 16 et 17 ans. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005, notamment en indiquant les conditions selon lesquelles les mineurs de 16 et 17 ans peuvent être autorisés à travailler la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. L’article 242 du Code du mineur dispose que le travail de nuit est interdit aux «travailleurs mineurs». En vertu de l’article 237 du Code, l’expression «travailleurs mineurs oeuvrant dans des conditions non autorisées par la loi» signifie tout mineur âgé de 12 à 18 ans qui travaille à toute occupation, en dehors des exceptions permises par la loi, et qui accomplit un travail expressément interdit par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. La loi no 20 de 1982, abrogée par l’article 353 du Code du mineur, contenait à son article 13, paragraphe 2, une définition du terme «nuit» qui n’a pas été incluse dans le Code. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation permet l’application de la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 17 du décret no 1128 du 29 juin 1999, restructurant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail est l’organe en charge de l’inspection du travail sur le territoire national. Dans ses fonctions, l’unité spéciale doit notamment garantir l’application de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement de l’unité spéciale d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection.

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