National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en juillet 2001, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait créé une commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT, qui avait notamment pour mission de préparer des projets de textes afin d’harmoniser la législation nationale avec les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun. Elle avait noté également que, lors de sa première session en août 2001, cette commission avait examiné, entre autres, la présente convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de cette commission ainsi que sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT s’est réunie et son rapport sera transmis au Bureau prochainement. Il indique également que tant les données statistiques que les rapports de l’inspection du travail ne sont pas disponibles. Toutefois, des mesures sont prises pour mettre en place une banque de données sur le travail des enfants. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de communiquer le rapport de la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT dès que possible. En outre, tout en exprimant l’espoir que la banque de données sur le travail des enfants sera opérationnelle prochainement, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui sont soumis à des examens médicaux, ou des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, que l’arrêté no 15, du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007, du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission note qu’en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17, du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention.
La commission note par ailleurs la décision no 103, du 17 juillet 2001, du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT, qui a notamment pour mission de préparer des projets de textes portant harmonisation de la législation camerounaise avec les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun et de préparer les réponses du gouvernement camerounais aux commentaires de la commission d’experts du BIT. La commission note que, lors de sa première session, les 6 et 7 août 2001, cette commission a examiné, entre autres, la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de l’informer de l’aboutissement des travaux de la commission.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis à des examens médicaux ou des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées etc.