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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental a déclaré que l'application de la convention no 29 ne pose aucun problème, parce qu'elle trouve pleinement son expression dans la Constitution nationale, la législation et la pratique. La Constitution nationale comporte plusieurs dispositions interdisant l'exploitation ou le mauvais traitement d'enfants, l'article 350 du Code pénal punit celui qui aura, seul ou en concertation avec d'autres, exposé un enfant de moins de 7 ans à un danger. L'article 346 du même code punit d'emprisonnement celui qui acquiert, détient, vend ou dispose autrement d'une personne en temps qu'esclave. L'article 20 du Code du travail interdit l'emploi de jeunes de moins de 15 ans, et l'article 34 prévoit des sanctions contre le tuteur légal d'un mineur qui aura consenti à faire travailler ce mineur en violation de la loi.

En 2002, la délégation des Emirats arabes unis avait fourni, pour faire suite à l'observation de la commission d'experts, toutes informations pertinentes en réponse aux allégations contenues dans les communications de la CISL de 2000 et de 2001 à propos de l'utilisation d'enfants comme jockeys dans des courses de chameaux. Les enquêtes policières ont fait ressortir que les cas d'exploitation d'enfants dans de telles conditions n'étaient pas une pratique courante mais un phénomène très circonscrit, étroitement observé par la police. Il a pu être établi que c'était leurs parents qui avaient exposé ces enfants à cette exploitation dans un but de lucre, à l'insu des autorités compétentes.

Depuis la précédente session de la Commission de l'application des normes, un certain nombre de faits nouveaux méritent d'être signalés. Sur instruction du Président de l'Etat, le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, également président de la Fédération des courses de chameaux, a pris, le 22 juillet 2002, un décret no 1/6/266 fixant à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi de jockeys de chameaux, le jockey devant prouver son âge par un passeport, produire un certificat médical délivré par la fédération et satisfaire au poids minimum de 45 kg. Ce décret prévoit, en cas d'infraction, toute une série de sanctions: le propriétaire s'expose à une amende de 20 000 dirhams en cas de premier délit et, en cas de récidive, à l'interdiction de participation aux courses pendant une année entière. En cas de deuxième récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'une amende de 20 000 dirhams. Ce décret est exécutoire depuis septembre 2002. La Direction générale de la nationalité et de la résidence a reçu des instructions tendant au renforcement des procédures d'immigration des jockeys de chameaux, conformément au Règlement de la Fédération des courses.

Le Comité technique sur la législation est actuellement saisi d'un projet de loi réglementant divers aspects des courses de chameaux, projet qui est en voie d'être adopté. L'administration de la Fatwa et de la législation, qui relève du ministère de la Justice, ainsi que le Comité technique sur la législation étudient l'amendement de l'article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 portant code fédéral du travail en vue de porter à 18 ans l'âge d'admission à l'emploi à des travaux dangereux ou comportant des risques pour la santé ou la moralité des intéressés. Cet amendement est aujourd'hui devant les autorités compétentes, en vue de son adoption finale.

De son point de vue, la communication soumise par la CISL en septembre 2002, et transmise au ministère de la Justice et des Affaires sociales en octobre 2002, est une répétition pure et simple des communications soumises par cette même confédération en 2000 et en 2001 en plus des nouvelles allégations, communications auxquelles le gouvernement a déjà répondu, les nouvelles ayant été transmises à l'autorité compétente afin de les examiner et de fournir les informations requises. Le BIT en sera informé.

Le rapport du département d'Etat des Etats-Unis sur les pratiques en matière des droits de l'homme aux Emirats arabes unis de 2001 a été transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales pour examen par les services compétents. La commission sera informée dès que possible de leurs conclusions, qui pourront être examinées par la commission d'experts comme celle-ci l'a demandé. Sous son point d), le rapport du département d'Etat des Etats-Unis de 2002 dit que le gouvernement a commencé en septembre à faire respecter l'interdiction d'emploi d'enfants comme jockeys par des moyens pénaux, notamment par des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Il est interdit d'utiliser comme jockeys des mineurs de moins de 15 ans et de moins de 45 kg. Le rapport constate une évolution positive de la façon dont le gouvernement traite le dossier de l'utilisation d'enfants dans les courses de chameaux.

Le gouvernement s'efforce de sensibiliser les habitants sur l'importance de respecter les lois et de collaborer avec les autorités compétentes dans le but de mettre fin à tous les phénomènes négatifs relatifs à la vie publique en général, et au marché du travail en particulier. Pour conclure, le représentant gouvernemental a mentionné le manuel publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales à l'intention des personnes qui souhaitent travailler aux Emirats arabes unis. Ce manuel explique toutes les procédures relatives aux relations d'emploi et de travail. Il est diffusé par toutes les ambassades et tous les consulats des Emirats arabes unis.

Les membres employeurs ont déclaré que le problème est exactement le même que celui qui a fait l'objet de discussions précédentes avec les Emirats arabes unis dans le cadre de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Ils reconnaissent que le phénomène s'apparente aux deux conventions. De jeunes garçons sont forcés à travailler comme jockeys de chameaux. Dans certains cas, les enfants sont enlevés à l'étranger ou introduits clandestinement vers les Emirats arabes unis. Alors que le problème en question est bien connu, le gouvernement n'a révélé aucune information nouvelle. Le problème est peut-être très circonscrit, mais sa gravité demeure tant que même un nombre limité d'enfants reste soumis à de telles pratiques. L'indication selon laquelle les enquêtes de police n'ont donné lieu à aucune action pénale n'est pas convaincante. Des courses de chameaux n'ont pas lieu tous les jours, mais lorsqu'elles ont lieu elles se déroulent publiquement. Les membres employeurs ont aussi déclaré que les courses de chameaux sont organisées par des gens riches, et que le décret interdisant l'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux a été pris par la personne même qui se trouve aussi être le président de l'Association des courses de chameaux. Ceci témoigne de l'importance de telles courses dans le pays. Il n'existe pas de solution facile au problème, mais les membres employeurs doivent insister pour que le gouvernement change d'attitude sur la question. Des progrès ne pourront pas être accomplis en minimisant ou en niant le problème, mais en adoptant des mesures efficaces. Le fait que, durant la session 2002 de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental n'ait admis que deux cas d'exploitation d'enfants qui travaillent comme jockeys de chameaux démontre qu'un changement d'attitude de la part du gouvernement est nécessaire. Le gouvernement a été prié de communiquer un rapport contenant des informations précises et nouvelles à la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations fournies par le représentant gouvernemental. Leur intérêt pour ce cas n'est pas motivé par des sentiments hostiles mais par la conviction qu'en critiquant le manquement d'un pays à s'acquitter de ses obligations aux termes des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, à le prier de s'y conformer, c'est l'intérêt de l'ensemble des Etats et des peuples qui y vivent que l'on défend. Ce cas est simple: de jeunes garçons originaires principalement de l'Asie du Sud sont envoyés de force aux Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux. Ils sont tout d'abord victimes des aléas inhérents à la traite d'êtres humains, notamment de la séparation de leur famille, et des abus et contraintes de l'activité à laquelle ils sont soumis. Ils sont exposés aux risques inhérents à l'activité de jockey, reconnue par la Commission de la Conférence en 2002 comme rentrant dans les pires formes de travail des enfants en raison des risques inévitables qui y sont attachés.

Les membres travailleurs ont souligné qu'Anti-Slavery International a eu le mérite de rassembler des éléments établissant formellement la réalité des faits. Qu'une organisation non gouvernementale telle que Anti-Slavery International doive encore exister au XXIe siècle est regrettable. Les membres travailleurs se sont inscrits en faux contre l'idée qu'il s'agit d'une simple question de sensibilité culturelle et qu'aucune question n'aurait été soulevée s'il s'était agi de courses de chevaux. Ils ont rappelé que l'Accord international de janvier 2002 sur l'élevage et les courses reconnaît formellement le caractère particulièrement dangereux de ce sport, avec ses risques d'accident pouvant entraîner une invalidité permanente ou la mort.

Le fait que cette question touche aux conventions nos 29, 138 et 182 témoigne de la complémentarité et de l'indivisibilité des conventions de l'OIT sur les droits fondamentaux de l'homme. La traite des êtres humains et le travail forcé des enfants sont interdits par les conventions nos 29 et 182 et aussi, de leur point de vue, également par la convention no 138, qui interdit d'occuper des mineurs de moins de 18 ans à toute activité mettant en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. Nul n'oserait mettre en doute que l'esclavage des enfants - et la pratique visée ici en relève - n'est par conséquent pas interdit par la convention no 138. Avant même l'adoption de la convention no 182 et le succès de la convention no 138, la Commission de la Conférence examinait les cas de travail des enfants sous l'angle des dispositions de la convention no 29, partant du principe que, du fait de leur immaturité, les enfants ne peuvent être considérés comme acceptant librement de travailler.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'en 2002 le gouvernement s'était engagé devant la Commission de la Conférence à modifier l'article 20 de la loi no 8 de manière à interdire le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans conformément aux conventions nos 138 et 182. La commission avait pris note de ces assurances et de ce que des poursuites seraient engagées en cas d'infraction. Les membres travailleurs en conséquence déplorent que, un an après, les modifications en soient toujours au stade de projet. La traite d'enfants continue, notamment à partir du Bangladesh et du Pakistan parce qu'il y a toujours une demande de jeunes garçons pour les courses de chameaux. Le rapport 2002 du département d'Etat des Etats-Unis sur l'exercice des droits de l'homme signale que des poursuites pénales sont quelquefois engagées contre les milieux criminels impliqués dans la traite mais non contre les propriétaires de chameaux ou ceux qui utilisent des enfants, parce que ces gens appartiennent à des familles puissantes, qui se placent au-dessus de la loi. Les membres travailleurs ont évoqué le reportage de la Australian Broadcasting Corporation, tourné en octobre 2002 aux Emirats arabes unis, qui montre que de très jeunes garçons participent à des courses de chameaux et expliquent comment ils ont été embrigadés dans cette activité, ce qu'ils ont souffert et enduré, tandis que les chameaux étaient traités avec plus d'égards. On voit comment ces enfants sont maltraités, abandonnés à leur sort, affamés et isolés, sous les yeux même d'une police absolument de marbre.

Les membres travailleurs ont pris note de la promulgation par le ministre des Affaires étrangères d'un décret en date du 29 juillet 2002 qui interdit aux enfants de moins de 15 ans et pesant moins de 45 kg d'être employés dans des courses de chameaux. Ce décret prévoit une amende de 20 000 dirhams (environ 5 400 dollars) pour une première infraction, une seconde infraction entraînant l'interdiction de participer à des courses de chameaux pendant un an et que des peines de prison seraient infligées pour toute nouvelle infraction ultérieure. Les membres travailleurs se félicitent de cette mesure mais soulignent que cette législation n'est pas suffisante. Aucun élément n'indique que des poursuites seraient exercées en cas d'infraction, soit que les autorités ne sont pas en mesure d'agir, soit qu'elles ignorent les infractions. La loi fédérale no 8 de 1980 interdisait déjà d'employer des enfants de moins de 15 ans et, dans le cas d'un travail dangereux, de moins de 18. Le Code pénal de 1987 interdit d'acheter des enfants, de les exploiter ou de les maltraiter. Au moment de prendre le décret susmentionné, en juillet dernier, le gouvernement aurait pu modifier la législation ou encore prendre un décret qui fût conforme aux conclusions de la Commission de la Conférence de 2002. L'alourdissement des peines prévues est certes un point de départ, mais les membres travailleurs se demandent si des poursuites seront vraiment engagées sur la base de ce nouveau décret.

Rappelant que la législation doit être effectivement appliquée pour que la convention soit respectée, les membres travailleurs se sont déclarés impatients de voir le gouvernement prendre des mesures concrètes. Ils ont appuyé la recommandation de la commission d'experts tendant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour éradiquer le trafic d'enfants aux fins de leur utilisation comme jockeys et pour que de tels agissements soient réprimés. A sa précédente session, la commission était convenue que la législation devait interdire l'admission des mineurs de moins de 18 ans à l'emploi de jockey en raison du caractère dangereux de cette activité. Compte tenu de l'interdépendance des trois conventions pertinentes, toutes ratifiées par les Emirats arabes unis, les membres travailleurs estiment que ces éléments doivent être inscrits dans les conclusions. Si le gouvernement continue à ne pas pouvoir assurer que la législation et la pratique du pays soient conformes à la convention, il devrait lui être demandé de recourir à l'assistance du Bureau. Le plus judicieux serait sans doute que le gouvernement soit invité à accueillir une mission de contacts directs, qui évaluerait la réalité des progrès et aiderait à mettre au point la législation et la pratique nécessaires. La Commission de la Conférence devrait également recommander que le gouvernement mette sa législation en conformité avec les engagements qu'il a souscrits sur le plan international, tant en ce qui concerne la traite des êtres humains que l'admission des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Il devrait également procéder à des contrôles inopinés afin de découvrir et remettre en liberté des enfants utilisés comme jockeys. Enfin, il devrait engager des poursuites contre ceux qui emploient des jockeys n'ayant pas l'âge légal et aussi coopérer plus largement avec les pays d'origine pour mettre un terme à ce trafic.

La membre travailleuse du Japon s'est associée pleinement à la déclaration faite par les membres travailleurs. L'organisation qu'elle représente est en possession d'informations sur le travail forcé dans les Emirats arabes unis établissant l'existence d'une traite d'enfants de 5 ou 6 ans originaires de pays comme le Pakistan et le Bangladesh qui sont contraints de servir de jockeys de chameaux. En 2002, les journaux pakistanais ont fait état de 29 cas d'enfants destinés aux courses de chameaux dans les Emirats arabes unis. Le consulat du Bangladesh à Dubaï aurait secouru plus de 20 enfants bangladeshis ayant servi de jockeys de chameaux ou de domestiques. Pour conclure, l'oratrice a souligné que le droit à l'éducation et au plein épanouissement de ses capacités est le droit de tout individu, en particulier de tout enfant. Elle a instamment prié le gouvernement d'accepter les observations de la commission d'experts et de prendre toutes les mesures nécessaires immédiatement.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que les enfants sont l'espoir de l'humanité et il en va donc de la responsabilité commune de toutes les nations de veiller à leur bien-être. Il a écouté avec attention les informations communiquées par le représentant gouvernemental et a pris note des changements législatifs. Ces derniers sont les bienvenus, mais la commission d'experts avait demandé au gouvernement d'enquêter plus activement sur les cas de traite d'êtres humains, en particulier d'enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Le gouvernement doit mettre en place des mécanismes efficaces pour appliquer ces lois et accroître la sensibilisation, tandis que les sanctions devraient exercer un effet dissuasif. Plus de coopération technique s'avère nécessaire, ainsi qu'une coopération entre pays exportateurs et pays importateurs dans le contexte de la traite d'êtres humains. Enfin, l'orateur a mis l'accent sur la nouvelle législation adoptée au Pakistan pour prévenir et punir la traite des êtres humains.

Le membre gouvernemental du Koweït, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux appartenant au Conseil de coopération des Etats du Golfe (CCG) (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman et Qatar), a appuyé la déclaration du représentant gouvernemental des Emirats arabes unis et a réaffirmé la condamnation catégorique par le CCG de l'emploi d'enfants à des travaux dangereux. C'est dans cet esprit que les pays du CCG ont ratifié la convention no 182.

Le membre employeur des Emirats arabes unis a indiqué que le phénomène des courses de chameaux est un phénomène limité dans son pays. Les courses de chameaux sont un sport lié à l'héritage culturel de son pays, et qui se pratique durant une saison particulière de l'année. Il a souligné que l'entrée d'enfants aux Emirats est soumise à des règlements particuliers puisqu'ils ne sont admis à entrer qu'accompagnés de leurs parents. C'est par conséquent la responsabilité des parents, puisqu'ils choisissent le gain matériel. Il a souligné que son pays a déployé d'immenses efforts pour mettre un terme à ce phénomène, et que des sanctions sont prévues pour les coupables. Il a conclu en exprimant le soutien des employeurs à leur gouvernement, et a demandé la collaboration des pays exportateurs d'enfants pour éradiquer ce phénomène dans le meilleur délai.

Le représentant gouvernemental a constaté que les pays du CCG sont certainement les mieux informés quant à l'existence de l'utilisation de jockeys dans les courses de chameaux dans les Emirats. Il fait valoir que depuis 2002 on assiste à une évolution positive marquée par la prise d'un arrêté par le président de la Fédération des courses de chameaux et d'un projet de loi réglementant ce sport. Il donne assurance à la commission qu'il soumettra aux autorités compétentes l'ensemble des interventions pour qu'elles agissent en conséquence.

Les membres travailleurs considèrent que le gouvernement a peu d'excuses, puisqu'il dispose de tous les moyens nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention, notamment pour mettre en place une inspection du travail et un contrôle efficaces, et pour assurer la réinsertion des enfants concernés. Ce qui manque au gouvernement, c'est la volonté politique.

Les membres employeurs ont déclaré que la majorité au sein de la commission partage le même point de vue sur ce cas particulier. En raison de l'historique de ce cas, il est nécessaire de recommander au gouvernement de recevoir une mission de contacts directs en vue de parvenir à des progrès substantiels.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement accepte les conclusions de la commission sur la mise en place d'une mission de contacts directs. Son pays collaborera pleinement avec le Bureau pour résoudre cette question.

La commission a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle s'est déclarée particulièrement préoccupée par le fait que de nombreux enfants continuent d'être utilisés comme jockeys de chameaux. Elle a pris note des préoccupations exprimées devant le caractère particulièrement dangereux de cette activité, dont elle avait conclu à l'occasion de sa discussion sur la convention no 138, qu'elle ne devrait être exercée par aucune personne de moins de 18 ans, et devant la traite d'enfants, forme d'esclavage, qui constitue une violation flagrante de la convention no 29 sur le travail forcé. Elle a pris note du fait que les informations nouvelles attestent l'existence de nouveaux cas de traite d'enfants en direction des Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Elle a pris note du fait que les Emirats arabes unis ont ratifié les instruments relatifs aux droits de l'homme fondamentaux qui traitent de l'âge minimum d'admission aux travaux dangereux et de la traite des mineurs. Elle a invité le gouvernement à mettre sa législation en harmonie avec ces instruments. Elle a recommandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs et a sollicité son accord dans le cadre de la séance.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement accepte les conclusions de la commission sur la mise en place d'une mission de contacts directs. Son pays collaborera pleinement avec le Bureau pour résoudre cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel, contrôle de l’application de la loi et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCCHT) a adopté une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes qui repose sur cinq piliers: i) prévention; ii) poursuites; iii) sanctions; iv) protection des victimes; et v) coopération internationale. Le gouvernement indique en outre que le quartier général de la police de Dubaï a créé un centre de contrôle des infractions liées à la traite des êtres humains, qui coordonne à cette fin les entités gouvernementales et les organisations de la société civile, et qui élabore des programmes de sensibilisation et de formation.
La commission prend note aussi du rapport de 2018 du NCCHT. Elle note en particulier la création d’un organe de coordination des mesures de lutte contre la traite des personnes à tous les niveaux des sept émirats de la fédération, ainsi que le lancement de plusieurs campagnes de sensibilisation pour prévenir la traite des personnes. Ainsi, une campagne a ciblé les entreprises qui recrutent des travailleurs domestiques migrants, afin d’attirer l’attention sur les dangers que comporte la traite des personnes. Une autre campagne s’est axée sur une formation diplômante à la lutte contre la traite des êtres humains, qui vise à améliorer les compétences des fonctionnaires chargés de contrôler l’application des lois relatives à la traite des personnes. D’après le gouvernement, 242 140 personnes ont suivi des formations sur la lutte contre la traite, dont 20 diplomates, 65 agents d’organes chargés de l’application des lois et 1 371 fonctionnaires nationaux.
La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement dans le rapport du NCCHT sur le nombre de cas de traite des personnes portés devant les tribunaux en 2018. Cette année-là, 30 cas de traite des personnes ont été enregistrés; l’un était un cas de travail forcé impliquant deux victimes; la justice poursuit l’examen de ce cas. Il y a eu 51 victimes dans l’ensemble des cas susmentionnés, et 77 personnes ont été inculpées. Une décision finale a été rendue dans 13 cas, et des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la prison à perpétuité ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en indiquant les résultats de la mise en œuvre de ses cinq piliers. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées aux auteurs.
2. Assistance et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe quatre centres d’accueil pour les victimes de traite, les centres Ewa, dont deux à Abou Dhabi. L’un est destiné aux femmes et a été créé en 2008, l’autre aux hommes. Ont également été établis la Fondation de Dubaï pour les femmes et les enfants (DFWAC), et le centre Aman, créé en 2018, à Ras el Khaïmah. La capacité d’accueil du centre pour les femmes et les enfants victimes de traite à Abou Dhabi est de 65 personnes, et le centre pour les hommes peut accueillir 20 personnes. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2018 le centre Ewa a assuré une aide psychologique, médicale et juridique à 17 personnes. Le gouvernement fait état aussi de la mise en place d’un programme pour la protection des droits de l’homme dans le cadre de la DFWAC, qui vise à renforcer les capacités du personnel pour traiter les cas de traite et de travail forcé. Au cours de la période 2015-2018, un service de prise en charge des victimes de crimes liés à la traite des personnes a été instauré, ainsi qu’un mécanisme pour déposer des plaintes dans le domaine du travail par l’intermédiaire des «postes de police intelligents» (SPS). Ce service permet à toute personne de demander de l’aide et fournir des informations et des données sur des cas présumés de traite des personnes. En outre, en 2015, la DFWAC a élaboré un programme intégré de sensibilisation pour les travailleurs qui sont le plus à risque de devenir victimes de traite, notamment les travailleuses de salons de beauté, les serveuses de restaurant et les travailleurs domestiques. Dans le cadre de ce programme, une brochure d’information sur la traite des êtres humains a été traduite en amharique et en hindi, et tiré à 10 000 exemplaires dans chacune de ces langues. Des clips audios ont été réalisés aux fins de leur diffusion en chinois, ainsi qu’un documentaire sur la traite des êtres humains. La commission note aussi que, pendant la période 2015-2018, 46 victimes de traite ont bénéficié du programme «Vous n’êtes pas seul», qui assure le suivi et la supervision de l’application des composantes juridiques et humanitaires de la protection et du soutien apportés aux victimes de traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection adéquate. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, protéger et assister les victimes de traite, ainsi que des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif concernant les travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au rapport adopté en mars 2016 par le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant l’inexécution par les Émirats arabes unis de la convention n° 29. La commission a noté que, afin de s’assurer que les travailleurs migrants ne soient pas confrontés à des situations qui les rendent plus vulnérables aux pratiques de travail forcé, le gouvernement avait adopté un certain nombre de mesures législatives, notamment le décret ministériel n° 764 de 2015 sur le contrat de travail type, et le décret ministériel n° 766 de 2015 relatif aux règles régissant la délivrance d’un nouveau permis de travail après la cessation de la relation de travail.
À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation, en particulier sur les points suivants: a) frais de recrutement, substitution de contrat et questions concernant la confiscation du passeport; b) système de parrainage; c) travailleurs domestiques migrants; d) inspection du travail et sanctions effectives; et e) accès à la justice et protection des victimes.
a) Frais de recrutement, substitution de contrat et confiscation du passeport. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à l’adoption du décret ministériel n° 764 de 2015 sur le contrat de travail type, les employeurs sont tenus d’adresser la lettre d’offre d’emploi, qui est une copie du contrat de travail original, au travailleur dans le pays où est adressée l’offre d’emploi, avant le départ du travailleur. La lettre d’offre doit indiquer toutes les conditions du contrat, y compris le salaire. Une fois que le contrat de travail est signé et enregistré dans la base de données du ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE), le visa d’entrée dans le pays est accordé au travailleur. Tout travailleur peut avoir accès électroniquement à une copie du contrat de travail sur le site Internet du ministère. À l’arrivée du travailleur, l’employeur et le travailleur sont invités à se rendre dans l’un des centres d’orientation que le MOHRE a mis en place, en partenariat avec le secteur privé. Ces centres ont pour but d’assurer un programme d’initiation aux travailleurs concernant le Code du travail et la législation relative à la résidence dans le pays. De plus, les deux parties peuvent signer le contrat dans ces centres.
En ce qui concerne le plan d’action concernant les travailleurs migrants, le gouvernement mentionne plusieurs mesures législatives qui ont été adoptées depuis 2015, notamment: i) l’adoption du décret ministériel n° 765 de 2015 relatif aux règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail; ii) la signature de plusieurs protocoles d’accord avec un certain nombre de pays pour garantir que les agences de recrutement agréées des deux pays ne facturent pas de frais aux travailleurs; et iii) la fourniture d’un logement adéquat répondant à des normes strictes de sécurité et de santé au travail, suite à l’adoption du décret ministériel n° 212 de 2014. En ce qui concerne la question de la confiscation du passeport, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type pour les travailleurs du secteur privé consacre le droit des travailleurs de conserver leurs pièces d’identité. De même, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, l’article 15, paragraphe 9, de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques prévoit l’obligation de l’employeur de garantir le droit des travailleurs de conserver leurs pièces d’identité. Le gouvernement indique également que, dans les procédures intentées par des travailleurs contre des employeurs au motif de la rétention de leur passeport, la justice se prononce toujours en faveur des travailleurs, et les employeurs sont tenus de restituer leur passeport. À cet égard, le gouvernement mentionne plusieurs arrêts, dont celui rendu par la Cour de Cassation en septembre 2012, dans lequel la cour a considéré que la liberté de déplacement et de circulation constitue un droit garanti par la Constitution. Tenant compte des mesures positives susmentionnées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives liées à la substitution de contrat, à l’imposition de frais de recrutement et à la confiscation du passeport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens, y compris des données statistiques.
b) Système de parrainage. Se référant au décret ministériel n° 765 de 2015 sur les règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cas d’un contrat à durée déterminée de deux ans, l’une ou l’autre partie peut mettre fin au contrat, soit d’un commun accord pendant la durée du contrat, soit unilatéralement, à condition que la partie qui met fin au contrat respecte les procédures prévues par la loi, notamment l’observation d’un délai maximum de préavis de trois mois et l’indemnisation de l’autre partie, en application du contrat, au titre des arriérés de salaire de trois mois au maximum. D’après le gouvernement, 2 932 062 contrats de travail ont été résiliés conformément au décret ministériel n° 765, au cours de la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption du décret n° 766 de 2015 relatif aux règles régissant la délivrance d’un nouveau permis de travail après la cessation de la relation de travail, les anciens employeurs ne sont plus en position de menacer d’expulsion le travailleur ou de le soumettre à d’autres pratiques négatives. Pendant la période 2016-2018, le nombre de cas de transfert à un autre employeur s’est élevé à 229 971. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de cas de transferts d’emploi récents, ventilé par sexe, type de travail et type de contrat.
c) Travailleurs domestiques migrants. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions relevant du travail forcé, et pour s’assurer que le projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants serait adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques ainsi que du contrat type de travail domestique et ses annexes. Elle note que le contrat de travail énonce les droits et les obligations du travailleur et de l’employeur, y compris le montant du salaire de base, les conditions de logement et les périodes de repos journalier et hebdomadaire (articles 15 à 18). En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, l’article 23 de la loi n° 10 prévoit la possibilité pour l’employeur et le travailleur de résilier unilatéralement le contrat si l’une des parties ne remplit pas ses obligations envers l’autre. Dans tous les cas de résiliation du contrat, le MOHRE décide d’accorder ou non un nouveau permis de travail au travailleur, conformément à la réglementation en vigueur aux Émirats arabes unis (article 23, paragraphe 4). Par ailleurs, le nouvel employeur est tenu de payer les frais de transfert du parrainage (Kafala) et du nouveau permis de séjour au travailleur. L’employeur doit aussi informer le MOHRE si le travailleur n’accomplit pas ses tâches ou s’absente sans raison valable. De même, le travailleur doit notifier le MOHRE lorsqu’il quitte le lieu de travail sans en avertir l’employeur. En ce qui concerne la résolution des différends, l’article 21 de la loi dispose qu’en cas de différend entre l’employeur et le travailleur, le MOHRE statue sur le différend. Les travailleurs domestiques migrants peuvent également s’adresser aux centres Tad beer (services de soutien créés à la suite de l’adoption du décret ministériel n° 819 de 2017) pour obtenir une aide juridique. Ces centres ont pour vocation de fournir tous les services concernant les travailleurs domestiques migrants à leur arrivée dans le pays, tels que par exemple les examens médicaux, l’assurance maladie, les pièces d’identité et la validation du visa de séjour. Le gouvernement indique aussi que le MOHRE a récemment émis la carte bancaire Ghanayem pour les travailleurs domestiques. Il s’agit d’une carte à puce d’identité bancaire polyvalente, qui sert notamment de porte-monnaie électronique. Elle permet aussi d’accéder à un nouveau système automatisé de contrôle des transactions de transfert, afin de garantir la protection des salaires des travailleurs domestiques et de virer rapidement les salaires tout en assurant la confidentialité des données du client et de celles du MOHRE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques, y compris des statistiques sur le nombre de transferts d’emploi de travailleurs domestiques migrants qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi.
d) Inspection du travail et sanctions effectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a constaté 1 146 infractions, dont 1 144 cas de retard de paiement des salaires qui touchaient 80 633 travailleurs migrants. Les deux cas restants portaient sur des retenues salariales illicites et sur l’absence de calcul de la rémunération des heures supplémentaires. Dans tous ces cas, la justice a imposé des amendes. La commission prend note des décisions de justice n° 1 de 2016, n° 45 de 2017 et n° 49 de 2017 jointes au rapport du gouvernement qui témoignent de la lourdeur des amendes imposées. La commission note en outre que les articles 19 et 20 de la loi n° 10 de 2017 sur les travailleurs domestiques permettent aux inspecteurs du travail de se rendre sur le lieu de résidence du travailleur domestique, en cas de plainte de ce dernier ou en présence d’indices crédibles de violation des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspections ont été effectuées en vertu des articles 19 et 20 de la loi n° 10 sur les travailleurs domestiques, et d’indiquer aussi les cas de violations qui ont été constatés et enregistrés lors des inspections du travail, et le cas échéant les sanctions.
e) Accès à la justice et protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOHRE a institué en 2018 les centres de réconciliation Tawa-Fouq pour résoudre les différends du travail qui concernent des travailleurs migrants. Ces centres jouent un rôle préliminaire de médiation pour résoudre les différends à l’amiable. Ils formulent des recommandations qu’ils soumettent au MOHRE. Ce dernier est autorisé à prendre la décision finale, c’est-à-dire demander un règlement du différend à l’amiable ou saisir l’autorité judiciaire. À cet égard, les services de la justice ont établi un formulaire type sur les modalités selon lesquelles les travailleurs peuvent saisir la justice, notamment au moyen d’un «dossier intégré». Ce dossier est soumis par voie électronique aux services de la justice. Le gouvernement se réfère également au décret ministériel n° 749 de 2018 sur le règlement des différends collectifs du travail lorsque plus de 100 travailleurs sont parties au différend. Un comité de conciliation doit régler le différend à l’amiable dans un délai de dix jours. Si le différend ne peut pas être réglé, il est porté devant la commission d’arbitrage qui doit examiner le différend dans un délai de 30 jours.
En ce qui concerne la protection et l’assistance fournies aux travailleurs migrants, la commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite des personnes, mesures qui s’appliquent aussi aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants puissent s’adresser aux autorités compétentes et accéder aux mécanismes judiciaires, sans crainte de représailles. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui ont eu recours à l’assistance juridique des centres de réconciliation Tawa-Fouq, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’assistance juridique fournie dans les centres de réconciliation est disponible dans la langue parlée par le travailleur migrant. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur le nombre de jugements rendus à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes.
La commission prend bonne note de l’adoption de l’amendement no 1 de 2015 à la loi fédérale no 51 de 2006. L’article 1 de l’amendement comporte une large définition du terme «exploitation», qui couvre l’exploitation sexuelle, le travail forcé, la servitude, la réduction en esclavage et les pratiques de quasi esclavage. En outre, en vertu de l’article 2, ces délits sont passibles d’une peine de détention d’une durée qui ne peut pas être inférieure à cinq ans, ou d’un emprisonnement à vie pour les cas graves impliquant par exemple des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouvel amendement prévoit que les fonctions de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes incluent entre autres l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, la mise sur pied d’une base de données sur la traite des personnes et l’élaboration de mécanismes appropriés pour l’identification des victimes de la traite des personnes. La commission prend note également des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de cas de traite des personnes portés devant les tribunaux en 2014 et 2015. En 2015, 17 affaires pénales ont été enregistrées pour des cas d’exploitation sexuelle, impliquant 24 victimes et 54 trafiquants qui ont été arrêtés. Des jugements définitifs ont été rendus dans trois affaires, avec des sanctions de trois à cinq ans de détention. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’amendement de 2015, et d’indiquer les résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également d’indiquer si une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été adoptée, comme le requiert l’amendement de 2015, et de communiquer une copie de cette stratégie dans son prochain rapport. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions spécifiques imposées dans les cas de traite des personnes.
2. Assistance et protection des victimes. La commission a demandé précédemment au gouvernement de renforcer son action visant à garantir une protection et une assistance appropriées à toutes les victimes de traite, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe deux grands centres d’accueil dans le pays, à Iwa et Doubaï, qui fournissent une assistance aux hommes et aux femmes victimes de la traite, par exemple des services juridiques, des services de santé et de réadaptation, des services de traduction ainsi que des séances de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2015 le centre d’accueil d’Iwa a fourni une assistance à 17 victimes de la traite âgées de 19 à 25 ans. Cette assistance comprenait une information quant à leurs droits et la possibilité de participer aux procédures pénales contre les trafiquants par l’intermédiaire des services du centre d’accueil. De plus, le retour volontaire et en toute sécurité des victimes est assuré grâce à une coopération avec les ambassades concernées et les victimes sont exemptées du paiement d’amendes pour violation du droit de résidence. Enfin, le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation et ateliers organisés à l’intention des inspecteurs du travail sur l’identification des victimes. Dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’un atelier de formation au Centre de formation de Turin, et, en 2015, les inspections du travail ont procédé à 7 831 visites d’entreprises pour sensibiliser 203 584 travailleurs migrants à la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en se félicitant des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite (telles que les amendements de 2012 et 2015 à la loi fédérale no 51 de 2006 sur la lutte contre la traite des personnes, et la mise à disposition d’une assistance téléphonique et de centres d’accueil pour les femmes et les jeunes filles victimes de la traite), s’est déclaré préoccupé par le fait que l’Etat partie reste un pays de destination et de transit pour les femmes victimes de la traite provenant surtout du Sud, du Sud-Est et du Centre de l’Asie et d’Europe orientale, utilisées à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Il s’est également déclaré préoccupé par le fait que les sanctions prévues par la loi fédérale no 51 ne sont pas proportionnées à la gravité du délit et que les actions engagées pour poursuivre et condamner les trafiquants et leurs complices restent insuffisantes, en particulier dans les cas de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission note également la préoccupation du CEDAW en ce qui concerne les cas de victimes de traite expulsées de force au lieu de recevoir l’appui nécessaire (CEDAW/C/ARE/CO/2-3, paragr. 31). La commission encourage le gouvernement à renforcer son action visant à assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection suffisante. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, protéger et assister les victimes de la traite, y compris des statistiques sur le nombre des personnes qui bénéficient de ces services.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif pour les travailleurs migrants. La commission note qu’à sa 326e session (mars 2016) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la CSI alléguant l’inexécution par les Emirats arabes unis de la convention no 29. Le comité tripartite a noté que l’organisation syndicale a allégué l’inexistence d’un cadre juridique approprié permettant d’éviter que les travailleurs migrants ne soient exposés à des situations ou pratiques relevant du travail forcé. Il a également noté que le gouvernement soutient qu’il a mis en place un système juridique national qui prévoit les garanties nécessaires pour protéger les droits des travailleurs migrants, y compris la Constitution et un certain nombre de lois qui interdisent les pratiques susceptibles de conduire au travail forcé.
La commission note également que, tout en se félicitant de l’adoption récente de mesures par le gouvernement, qui constitue un pas significatif en vue de la protection des travailleurs migrants, le comité tripartite a également encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives en ce qui concerne: i) les frais de recrutement et les problèmes de substitution de contrat; ii) les problèmes de confiscation du passeport; iii) le système de parrainage; iv) le paiement des salaires; v) les travailleurs domestiques migrants; vi) l’inspection du travail et les sanctions effectives; et vii) l’accès à la justice et la protection des victimes.

i) Frais de recrutement et substitution de contrat

La commission note que le comité tripartite a observé que la législation du travail, en particulier le décret ministériel no 52 de 1989, le décret ministériel no 1283 de 2010 et la décision du Conseil des ministres no 40 de 2014, interdit aux agences de recrutement agréées de solliciter ou d’accepter le paiement de frais de recrutement par les travailleurs. Le comité tripartite a également noté que la clause 8 du modèle de contrat de travail de 2015 contenue dans le décret du ministère du Travail no 764 de 2015, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit une interdiction analogue. Il a en outre souligné que, bien que la législation susmentionnée constitue un important pas en vue de la protection des travailleurs, les mesures nécessaires devraient être prises pour son application effective.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un plan d’action visant à assurer une meilleure protection des travailleurs migrants a été mis au point et organisé autour de six grandes priorités, au nombre desquelles: i) la suppression de la substitution de contrat; ii) le paiement de frais de recrutement; iii) la cessation d’emploi et le transfert du parrainage; iv) l’hébergement et le logement; et v) la sensibilisation des travailleurs domestiques. Ce plan d’action sera prochainement adopté.
En ce qui concerne la pratique de la substitution de contrat, le gouvernement déclare que le ministère des Ressources humaines a adopté une série de mesures, au nombre desquelles: i) l’obligation pour l’employeur d’informer le travailleur migrant de ses conditions de travail avant qu’il/elle ne quitte le pays; ii) l’enregistrement du modèle de contrat de travail dans la base de données du ministère des Ressources humaines; iii) à l’arrivée du travailleur migrant, le ministère doit s’assurer que celui-ci signe le même contrat que celui qui lui a été offert dans son pays; iv) le modèle de contrat de travail doit être publié dans trois langues (l’arabe, l’anglais et la langue maternelle du travailleur) et doit également être traduit dans les onze autres langues prédominantes chez les travailleurs migrants; et v) l’interdiction pour les deux parties de modifier l’une quelconque des clauses incluses dans le modèle de contrat de travail sans une autorisation explicite du ministère.
La commission note que la CSI affirme dans ses observations que les travailleurs du secteur de la construction sont obligés de payer des frais de recrutement élevés, ainsi que des frais de déménagement (y compris pour les visas et le billet d’avion), le tout en espèces versées à des agents de recrutement dans leur pays d’origine. Selon la CSI, les données relatives au recrutement de ces travailleurs ne sont pas traçables du fait de l’absence d’une structure formelle et/ou d’une procédure interne au sein de l’entité contractante/sous-traitante. La CSI indique cependant que le décret ministériel no 764 de 2015, nouvellement adopté, traite le problème de la substitution de contrat en instaurant plusieurs conditions à respecter, dont les suivantes: i) l’employeur doit fournir la preuve qu’une lettre d’offre d’emploi a été adressée au salarié, que celui-ci/celle-ci l’a acceptée (par signature) et que le contrat de travail est rédigé dans les mêmes termes que la lettre d’offre d’emploi; ii) aucune modification du contrat de travail standard n’est autorisée, à moins que celle ci profite au salarié et qu’elle ait été approuvée à la fois par le salarié et le ministère; et iii) aucune nouvelle clause ne peut être ajoutée à ces contrats de travail, à moins qu’elle ne soit cohérente et compatible avec la législation du travail, qu’elle ne soit pas contraire aux dispositions légales et qu’elle soit approuvée par le ministère. Tout en prenant dûment note de l’adoption du décret ministériel no 764 de 2015, la commission prie le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier en ce qui concerne le paiement de frais de recrutement et la substitution de contrat de travail. Elle prie également le gouvernement d’assurer que la législation nationale, en particulier le décret ministériel no 764 de 2015, est effectivement appliquée, et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan d’action pour les travailleurs migrants, une fois celui ci adopté.

ii) Confiscation du passeport

La commission note que le comité tripartite a constaté que les travailleurs migrants restent confrontés à la pratique de la confiscation du passeport, et ce bien que la circulaire no 267 de 2002 du ministère de l’Intérieur ainsi que le modèle de contrat de travail interdisent clairement de telles pratiques. Le comité tripartite a demandé au gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts afin de faire en sorte que l’application de la législation soit contrôlée régulièrement, d’enquêter sur les abus commis, de sanctionner les employeurs qui enfreignent la loi et de renforcer la législation afin de prévoir des sanctions pénales en cas de violations graves ou répétées.
La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur la question de la confiscation du passeport. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la circulaire no 267 de 2002 du ministère de l’Intérieur est effectivement appliquée. Prière également de fournir des statistiques sur le nombre des travailleurs migrants ayant déposé des plaintes en ce qui concerne la confiscation de leur passeport, sur les décisions rendues par les tribunaux au sujet de la confiscation du passeport, ainsi que sur les sanctions qui ont été imposées dans la pratique.

iii) Système de parrainage (kafala)

La commission observe que le comité tripartite a noté avec intérêt que, en vue d’introduire une plus grande souplesse dans le système de parrainage pour permettre aux travailleurs migrants de changer d’employeurs, le gouvernement a promulgué en 2015 une série de lois au nombre desquelles: a) le décret ministériel no 765 de 2015 relatif aux règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail (qui remplace le décret ministériel no 1186 de 2010); b) le décret ministériel no 766 de 2015 relatif aux règles régissant la délivrance d’un nouveau permis de travail après la cessation d’une relation de travail; et c) le décret ministériel no 764 de 2015 relatif au modèle de contrat de travail approuvé par le ministère du Travail. Tous ces décrets sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
La commission note que la CSI se réfère à la nouvelle réglementation adoptée qui permet aux travailleurs migrants de disposer de davantage de souplesse pour changer d’emploi. La CSI déclare que les décrets nos 765 et 766 de 2015 donnent la possibilité au travailleur de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail (et de pouvoir bénéficier d’un nouveau permis de travail). Cette cessation de travail unilatérale est à présent possible avec un préavis n’excédant pas trois mois.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour renouveler un contrat d’emploi le travailleur doit signer un nouveau contrat qui conduira également au renouvellement du permis de travail. Le gouvernement indique aussi que, en 2015, 2 914 travailleurs ont changé d’employeur. Il déclare par ailleurs que, pour mettre fin à un contrat de durée indéterminée, il faut respecter un préavis d’au moins un mois et n’excédant pas trois mois alors que, pour un contrat de durée déterminée, l’une ou l’autre des parties peut rompre le contrat soit par consentement mutuel des deux parties au cours de la période couverte par le contrat, soit unilatéralement, à condition que la partie à l’initiative de la rupture du contrat respecte les dispositions du décret ministériel no 765 de 2015 relatif aux règles et conditions régissant la cessation de la relation de travail. La commission salue l’adoption de cette nouvelle réglementation et veut croire qu’elle sera appliquée effectivement. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, y compris des données sur le nombre de changements d’employeurs intervenus après l’entrée en vigueur des décrets ministériels récemment adoptés.

iv) Paiement des salaires

La commission observe que le comité tripartite a noté qu’en 2009 le gouvernement a instauré le système de protection des salaires (WPS) dans le cadre duquel il est exigé que les salaires des travailleurs soient déposés directement sur un compte ouvert à leur nom. Le comité tripartite a également noté que la décision du Conseil des ministres no 40 de 2014 prévoit des sanctions pécuniaires à l’encontre des employeurs qui, entre autres, ne payent pas le travailleur par l’intermédiaire du système de protection des salaires.
La commission note que la CSI a cité plusieurs cas concernant le non paiement ou le paiement tardif des salaires des travailleurs, en particulier les salaires des travailleurs domestiques migrants et des travailleurs migrants du secteur de la construction, certains travailleurs signalant souvent un retard de paiement de leurs salaires compris entre trente jours et neuf mois.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, depuis l’instauration du WPS, 4 500 000 travailleurs migrants travaillant dans 300 000 entreprises ont reçu électroniquement leurs salaires à l’étranger. Le gouvernement indique également que le décret ministériel no 739 de 2016 a aussi été adopté pour garantir le paiement des salaires sans retard. Tout retard est passible de sanctions administratives et peut conduire au transfert du salarié à un autre employeur. La commission considère que la création du WPS est une mesure positive qui, si elle est appliquée efficacement, peut contribuer à résoudre la question récurrente du non-paiement ou du paiement tardif des salaires. La commission prie le gouvernement d’assurer que le décret ministériel no 739 de 2016 et le système de protection des salaires (WPS) sont appliqués efficacement, de telle sorte que tous les salaires dus soient payés en temps voulu et en totalité, et que les employeurs soient passibles de sanctions appropriées en cas de non-paiement des salaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions effectivement imposées pour non-paiement des salaires.

v) Travailleurs domestiques migrants

La commission note que le comité tripartite a souligné l’absence de protection juridique des travailleurs domestiques migrants, lesquels ne sont pas couverts par la législation du travail.
La commission prend note de la référence de la CSI à l’adoption, en 2014, du nouveau modèle de contrat de travail pour l’emploi des travailleurs domestiques. Selon la CSI, ce contrat indique la nature du travail, la rémunération et les obligations de l’employeur. Il ne prévoit toutefois aucune limite aux heures de travail (si ce n’est la période de repos journalier de huit heures) et ne comporte pas de dispositions sur le paiement des heures supplémentaires et l’indemnisation du travailleur. La CSI allègue aussi que, contrairement aux autres travailleurs migrants, les travailleurs domestiques migrants ne peuvent pas légalement quitter un employeur avant la fin de leur période contractuelle (en général deux ans). Selon la CSI, pour changer d’employeur, les travailleurs domestiques migrants ont le choix entre deux options. La première est un processus en trois étapes qui exige d’eux: i) qu’ils aillent jusqu’au bout de leur période contractuelle et informent leur employeur, moyennant un préavis d’un mois, qu’ils ne renouvelleront pas leur contrat à l’échéance; ii) qu’ils obtiennent de leur parrain d’annuler leur permis de travail et leur visa de résidence auprès de la Direction générale des autorisations de séjour et des affaires étrangères; et iii) qu’ils trouvent un nouveau parrain dans un délai de trente jours. La seconde option consiste à ce que ces travailleurs demandent à leur parrain, avant l’échéance du contrat, un «certificat de non objection» signé de la main du parrain et valant approbation de transfert de parrainage, puis à ce qu’ils paient des frais de transfert de parrainage au Service de l’immigration. La CSI ajoute également qu’un travailleur domestique qui quitte son parrain avant la fin de son contrat peut être dénoncé aux autorités comme «fugitif». La fuite constitue une infraction administrative passible de différentes sanctions et amendes.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants a été élaboré puis approuvé par le Conseil des ministres et que toutes les mesures constitutionnelles ont été prises pour son adoption. Le gouvernement indique aussi que l’enregistrement du modèle de contrat de travail auprès du ministère des Ressources humaines est aussi obligatoire pour cette catégorie de travailleurs. Il déclare en outre que le modèle de contrat de travail stipule clairement les obligations de l’employeur envers les travailleurs migrants et notamment le fait de devoir: i) assurer le paiement du salaire mensuel dans les sept jours; ii) garantir que le salarié peut transférer son argent à l’étranger; et iii) fournir une couverture pour les soins médicaux.
De plus, le gouvernement indique que toute violation de l’une ou l’autre des dispositions du modèle de contrat de travail par un employeur donne le droit à un travailleur domestique migrant de déposer plainte contre son employeur par l’intermédiaire du Bureau du règlement des litiges du ministère du Travail. Au cas où le ministère n’est pas en mesure de résoudre le litige au moyen de son mécanisme d’arbitrage dans les deux semaines après réception de la plainte, l’affaire sera portée devant un tribunal du travail spécialisé.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015 concernant les Emirats arabes unis, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec satisfaction les modifications apportées en 2014 aux contrats types régissant les relations d’emploi entre les employées de maison migrantes et leurs employeurs, les assurances données par la délégation de l’Etat partie que les étrangères travaillant comme employées de maison peuvent changer d’employeur, et le fait que l’Etat partie élabore actuellement un projet de loi sur les travailleurs domestiques. La commission observe toutefois que le CEDAW a exprimé le regret qu’en vertu des nouveaux contrats de 2014 les employées de maison puissent toujours être tenues d’effectuer des journées de travail de seize heures, n’aient pas de salaire minimum garanti, restent exclues de l’application du Code du travail et, partant, de l’accès aux tribunaux du travail, et ne puissent toujours pas changer d’employeur sans courir le risque d’accusation de «fuite». Le CEDAW s’est déclaré sérieusement préoccupé par les conditions de travail confinant à l’exploitation de bon nombre de ces femmes, des nombreux cas de violence, y compris de violence sexuelle, qu’elles subissent, et de la détention d’employées de maison qui sont enceintes après avoir été violées par leurs employeurs qui, eux, bénéficient la plupart du temps de l’impunité pour ces crimes. La commission note en outre que le comité s’est inquiété que, bien que la confiscation des passeports par les employeurs ait été interdite, elle reste très répandue en pratique et empêche les femmes d’échapper aux pratiques abusives (CEDAW/C/ARE/CO/2-3, paragr. 43).
La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur telles que la confiscation du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que des violences physiques et sexuelles. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions relevant du travail forcé. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi réglementant les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Application de la loi et accès à la justice. La commission note que le comité tripartite a souligné que l’interdiction du travail forcé requiert que les sanctions prévues par la loi soient adéquates, à la hauteur des infractions commises, et strictement appliquées. De l’avis du comité tripartite, il importe à cette fin que: i) l’organisme d’inspection du travail soit renforcé; et ii) que les victimes aient accès à la justice et bénéficient d’une protection.

i) Inspection du travail et sanctions effectives

La commission note que le comité tripartite a pris note de l’adoption d’un certain nombre de mesures visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail, notamment: i) la création d’un service d’accompagnement des travailleurs employant 27 inspecteurs à plein temps chargés de concevoir et mettre en œuvre des programmes destinés à orienter les travailleurs après leur arrivée et de manière périodique; ii) la création et la formation, au sein de la division de l’inspection du ministère du Travail, de deux unités spécialisées chargées de lutter contre la traite des personnes et de surveiller les agences privées de recrutement; et iii) la signature d’un accord de coopération technique entre les Emirats arabes unis et l’OIT, en avril 2015, dans le but de renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission note également que le comité tripartite a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail ainsi que les mécanismes de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants, afin de veiller à ce que des sanctions soient appliquées de manière effective pour chaque infraction constatée. La commission note l’absence d’informations sur les mesures prises à cet égard dans le rapport du gouvernement. Soulignant le rôle important de l’inspection du travail dans le contrôle du respect des droits du travail des travailleurs migrants, la commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été récemment constatées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations.

ii) Accès à la justice et protection des victimes

La commission note que le comité tripartite a constaté que, bien que des mécanismes de dépôt de plaintes aient été institués pour les travailleurs migrants (tels que le mécanisme d’arbitrage du ministère du Travail, ou le tribunal du travail spécialisé), le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes potentielles de pratiques de travail forcé.
La commission note que le gouvernement indique que des activités de sensibilisation ont été organisées à l’intention des travailleurs migrants, telles que la distribution de brochures d’information en différentes langues, des campagnes radio et télédiffusées sur les droits des travailleurs migrants ainsi que l’organisation de séances d’information sur les différentes institutions qui peuvent apporter une assistance aux travailleurs migrants.
La commission rappelle que la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants exige que des mesures spécifiques soient prises pour les aider à faire valoir leurs droits sans crainte de représailles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des travailleurs migrants de manière à leur permettre, dans la pratique, d’approcher les autorités compétentes et de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou de violences, et ce sans craindre de représailles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants qui sont victimes d’abus reçoivent une assistance psychologique, médicale et juridique, et de fournir des informations sur le nombre des centres d’accueil ainsi que sur le nombre des personnes bénéficiant de cette assistance. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants ayant eu recours aux mécanismes de plainte et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, en vertu de son article 3, la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations de travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission prend note également des informations figurant dans un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) de mars 2012, intitulé: «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues aux Emirats arabes unis: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales des Emirats arabes unis», selon lesquelles «on dénombre aux Emirats arabes unis près de 3,3 millions de travailleurs migrants, représentant plus de 70 pour cent de la population. La plupart des hommes travaillent dans le secteur de la construction tandis que la plupart des femmes sont des travailleuses domestiques … la situation des travailleurs domestiques est la plus difficile du fait qu’ils travaillent chez des particuliers et que leurs déplacements sont souvent restreints.» En outre, «le système de parrainage rend les travailleurs migrants vulnérables à différentes formes de travail forcé ou d’exploitation. Dans les services domestiques et la construction notamment, de nombreux travailleurs ne sont pas libres de quitter leur emploi. Ils sont contraints de travailler de longues heures durant, dans des conditions éprouvantes, sont victimes d’abus et restent quelquefois plusieurs mois sans percevoir de salaire.»
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris acte du projet de loi sur les travailleurs domestiques, tout en indiquant qu’il demeurait néanmoins profondément préoccupé par l’absence de protection des travailleuses migrantes contre la violence, notamment les travailleuses domestiques qui déclarent avoir subi des violences et qui peuvent pour cela être traitées comme des délinquantes, accusées de crime ou expulsées (CEDAW/C/ARE/CO/1, paragr. 26).
La commission rappelle à cet égard qu’il est important de prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants (système de parrainage) ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la confiscation de leur passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques ou sexuels. De telles pratiques peuvent avoir pour conséquence de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la protection des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs domestiques migrants, contre les violations possibles de leurs droits, notamment de la liberté de quitter leur emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation sur les travailleurs domestiques dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcer le cadre juridique et le contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains, une fois adoptée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains est toujours à l’examen et qu’il sera transmis dès qu’il aura été adopté. Elle relève également dans les statistiques annuelles établies par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCCHT) que, en 2012, 47 procédures ont été engagées pour traite, impliquant 149 personnes qui ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison et à des amendes.
La commission prend note des informations additionnelles communiquées par le gouvernement au sujet des actions menées par le NCCHT en 2013. Parmi celles-ci, la commission note que, avec la collaboration du BIT, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et du Bureau régional pour le Moyen Orient du Haut Commissariat aux droits de l’homme, le NCCHT et des représentants des organes chargés de l’application des lois se sont réunis à l’occasion d’un colloque régional, qui s’est tenu en janvier 2013, sur le thème «Lutter contre la traite des êtres humains sous l’angle du marché du travail». L’objet de ce colloque était de mettre en lumière les différentes dimensions de la traite des personnes, d’échanger des bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte contre ce phénomène et la protection des victimes, de passer en revue les efforts déployés par les Emirats arabes unis dans ce domaine et d’ouvrir des perspectives de collaboration entre les partenaires sociaux dans la lutte contre la traite. Le NCCHT, en collaboration avec la police et la société aéroportuaire de Doubaï, a également lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers que représente la traite d’êtres humains; menée à l’aéroport de Doubaï, cette campagne s’adresse à de nombreux résidents des Emirats arabes unis et étrangers de passage. En outre, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant les mesures prises en termes de coopération internationale, en particulier l’adhésion des Emirats arabes unis au «système de Bali», en avril 2013, ce système désignant un accord de coopération conclu entre certains pays d’Asie dans le but d’échanger des expériences, de comparer les mécanismes en place et de partager des bonnes pratiques pour mieux lutter contre la traite des êtres humains.
La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans délai de l’amendement à la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains et de garantir que les auteurs de ce crime soient poursuivis et condamnés à des sanctions pénales efficaces, conformément à l’article 25 de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet du nombre d’infractions relevées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en application de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des êtres humains.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission a précédemment noté, d’après les informations soumises par le gouvernement, que le centre d’accueil créé à l’intention des femmes et des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle a pour fonctions principales le secours, le soin et la réinsertion.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un nouveau centre d’accueil, à l’intention des hommes victimes de la traite, a été établi en juillet 2013. Premier en son genre, ce centre a pour mission de protéger et d’offrir des services médicaux, juridiques et de réinsertion aux hommes victimes de traite ou de travail forcé. La commission note également que, le 7 octobre 2013, le NCCHT a adopté une décision portant création d’un fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, afin d’offrir à ces personnes un soutien financier pour les aider à subvenir à leurs besoins et de les indemniser pour le préjudice subi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, 75 personnes ont été victimes de la traite. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des mesures concrètes prises pour assurer protection et assistance de ces victimes.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer une protection et une assistance appropriées à toutes les victimes de la traite, qu’elles soient hommes ou femmes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre de victimes de la traite ayant bénéficié du soutien financier du Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes.
Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’amendement de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendement, par lequel la loi fédérale no 51 devrait être mise plus en conformité avec le Protocole de Palerme, est encore en cours d’examen et qu’il sera transmis dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (fév.-déc. 2011), et des différentes initiatives prises par le Comité national de lutte contre la traite des personnes, dont un programme de formation et des ateliers à l’attention des policiers et des procureurs; le renforcement des capacités des organes chargés de l’application des lois et des services de sensibilisation, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux. La commission note en outre que 58 cas de traite des personnes ont été enregistrés en vertu de la loi no 51 de 2006, dans les provinces d’Abou Dhabi, Doubaï, al Sharqaa, Adjman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al Khaïmah et al Fujairah. Ils ont donné lieu à 162 condamnations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes dès que celle-ci aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi fédérale no 51 de 2006, en indiquant les sanctions infligées aux responsables de la traite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes, et des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la traite des personnes. Ce plan est axé sur les principaux points suivants: élaboration de la législation de lutte contre la traite des personnes, application de mesures de prévention et de protection et renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. En ce qui concerne l’élaboration de la législation, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité législative devrait adopter prochainement un projet de modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes.

En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et qui portent sur le rapport de 2008 de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elles concernent le nombre des cas de traite des personnes qui ont été enregistrés au titre de la loi fédérale no 51 dans les Emirats de Doubaï, Abou Dhabi, Chardjah, Adjman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al-Khaïmah, les faits et les sanctions infligées aux auteurs de traite. La commission prend note aussi des informations sur l’application dans la pratique des articles 341 à 347 de la loi pénale qui sanctionnent les crimes d’enlèvement, de privation de liberté, d’asservissement et d’incitation à la prostitution.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du Plan national de lutte contre la traite des personnes qui est susmentionné. Prière aussi de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes dès qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de traite et, d’une manière plus générale, des informations sur les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait antérieurement pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (aujourd’hui Confédération syndicale internationale, CSI) au sujet de la traite des femmes à des fins de prostitution forcée, dans laquelle il était fait référence à un rapport de 2002 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clés de destination. Le rapport rendait compte d’un certain nombre de cas individuels et avançait des éléments de faits indiquant que la traite des femmes (non seulement des femmes azéries mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis était un problème important. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement exprime sa préoccupation quant à ce phénomène et fait part de sa volonté d’y mettre fin en collaborant avec les organismes internationaux et régionaux concernés.

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi fédérale no 51 de 2006 relative à la traite des êtres humains, qui définit cette traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement sévères, y compris, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La loi prévoit la création du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, qui sera composé de représentants d’un certain nombre de ministères et institutions concernés et sera chargé de l’examen et de l’actualisation de la législation pertinente, de l’élaboration de mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la sensibilisation de la population, la coordination entre les différents organismes gouvernementaux, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi fédérale no 51, en indiquant quelles sont les sanctions imposées aux auteurs des infractions et en fournissant des copies des rapports du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, susmentionné. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection. Ayant également noté antérieurement que le gouvernement s’était référé à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de l’exigence illégale du travail forcé, en indiquant les mesures prises pour s’assurer que les sanctions imposées sont réellement suffisantes et strictement appliquées, comme le requiert l’article 25 de la convention, et en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Traite de femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003 au sujet de la traite de femmes à des fins de prostitution forcée. La CISL s’était référée à un rapport de l’Organisation internationale des migrations (OIM) de 2002 relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clé de destination. Le rapport rend compte d’un certain nombre de cas individuels et avance des éléments de faits qui indiquent que la traite de femmes (non seulement de femmes azéris mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis est un problème important. Les cas documentés dans le rapport font apparaître que les femmes faisant l’objet de cette traite sont soumises à la violence, à la prostitution forcée et à une restriction de leur liberté de mouvement et de communication. Selon les conclusions de ce rapport, les autorités des Emirats arabes unis ne font pas de distinction entre les prostituées et les victimes de la traite, toutes étant pénalement responsables d’implication dans la prostitution. Il en résulte que les personnes victimes de cette traite ne sont pas considérées comme les victimes d’un crime et, de ce fait, ne sont ni aidées ni protégées.

La commission note que dans sa réponse le gouvernement se déclare préoccupé par ce phénomène et exprime sa volonté de s’y attaquer à travers une collaboration avec les organismes internationaux et régionaux compétents. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour décourager les trafiquants potentiels et pour donner une formation plus étendue aux fonctionnaires de l’administration des naturalisations et de la résidence.

Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation, en indiquant en particulier les mesures prises ou envisagées pour la protection des victimes de la traite. Notant également que le gouvernement se réfère à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de la traite, en indiquant les mesures prises pour assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées, comme le prévoit l’article 25 de la convention, et de communiquer copie des décisions pertinentes des instances judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Traite d’enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour éradiquer la traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux et pour que des sanctions soient prévues et imposées à l’encontre des responsables. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation à ce sujet, de même que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003. Elle a également pris note d’une nouvelle communication envoyée par la CISL en juin 2004, qui a été transmise au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qu’il jugerait appropriés. Dans sa dernière communication, la CISL se réfère à nouveau à la persistance d’une traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis.

La commission rappelle que les Emirats arabes unis ont ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que les pires formes de travail des enfants recouvrent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite d’enfants aux fins de l’exploitation de leur travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’application de la convention no 182.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçue en août 2003, contenant des observations sur l’application de la convention. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse présenter les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Dans ses commentaires, la CISL se réfère à la traite des femmes aux fins de leur prostitution forcée. La commission espère que le gouvernement répondra aux allégations de la CISL sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour éradiquer la traite des enfants vers les Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux et pour punir les responsables.

La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le 20 août 2003, qui ont été transmis au gouvernement. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite des enfants vers les Emirats arabes unis continue et cite, entre autres exemples, le cas dont fait état Ansa Burney Welfare Trust International (ABWTI) de deux frères âgés de 8 et 10 ans, Niamat Ali et Shaukat Ali, qui étaient utilisés comme jockeys de chameaux à Abu Dhabi. Tous les deux ont été rapatriés au Pakistan en novembre 2002.

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2003. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs continuent àêtre utilisés comme jockeys de chameaux, activité intrinsèquement dangereuse, ainsi que par «la traite d’enfants, forme d’esclavage qui constitue une violation flagrante de la convention no 29», et a recommandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental des Emirats arabes unis a accepté cette recommandation et la mission s’est déroulée du 18 au 22 octobre 2003. La commission prend note du rapport de cette mission de contacts directs. Elle constate que les membres de la mission ont pu rencontrer les hautes autorités des ministères du Travail et des Affaires sociales, de la Justice, des Affaires étrangères et de l’Intérieur ainsi que le Commandant général des Forces de Police de Dubaï, le Directeur général de l’Union des courses de chameaux et le Secrétaire général du Comité de coordination des associations professionnelles.

Parmi les mesures destinées à combattre la traite des enfants, le rapport de la mission de contacts directs se réfère à une décision du ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2003. Cette décision oblige les personnes affirmant être les parents d’un enfant de moins de 15 ans participant aux courses de chameaux à se soumettre à un test d’ADN afin d’établir leur filiation avec le mineur. Il s’agit d’éviter que les enfants entrent dans le pays et résident avec des personnes qui prétendent faussement être leurs parents et qui les ont emmenés aux Emirats arabes unis pour les exploiter en les utilisant dans les courses de chameaux. Ce test est indispensable pour obtenir le permis de résidence et, en cas d’infraction, il est prévu de traduire en justice les coupables. La mission a reçu une liste de 42 jockeys de chameaux qui ont été expulsés en application de cette disposition.

Le rapport de la mission de contacts directs indique également que le gouvernement considère que cette décision ministérielle a permis de réduire de moitié les demandes de visa et semble avoir eu un effet dissuasif.

En outre, le gouvernement a indiquéà la mission que la communication qui s’est établie entre le ministère de l’Intérieur et les ambassades des Emirats arabes unis dans les pays qui «exportent» des jockeys de chameaux ainsi que les contrôles réalisés par la police pendant les courses de chameaux sont des mesures qui ont contribuéà réduire les cas de traite d’enfants vers les Emirats arabes unis. La commission note, en rapport avec cette question, que dans ses commentaires la CISL se réfère à un communiqué de presse de l’ambassade du Pakistan daté de mai 2003 informant que «l’ambassade a reçu la pleine collaboration du gouvernement des Emirats arabes unis pour combattre l’exploitation des enfants en tant que jockeys de chameaux, que 21 enfants ont été rapatriés les semaines précédentes et que 86 avaient été rapatriés l’année dernière».

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des mesures prises en 2002 concernant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans et pesant moins de 45 kilos en tant que jockeys de chameaux (décret 1/6/266), l’exigence d’un certificat médical et les sanctions qui peuvent être imposées aux coupables.

S’agissant des sanctions, la mission de contacts directs a reçu copie de trois décisions judiciaires. Une de ces décisions, en date du 13 décembre 2002, a condamné deux Pakistanais à trois ans de prison pour crime de rapt et vente d’enfants. La deuxième décision, du 14 mai 2003, a ordonné l’expulsion d’un Soudanais et l’a condamnéà trois mois de prison pour falsification de passeport (indication que deux enfants mineurs étaient les siens). La troisième décision de novembre 2002 a condamné un autre Soudanais, entraîneur de jockeys de chameaux, à trois mois de prison suite à la mort accidentelle d’un jockey (l’âge du jockey n’est pas précisé). La commission espère que, en application de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi seront efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, les sanctions devraient également s’appliquer à ceux qui sont, d’une manière ou d’une autre, impliqués dans les courses de chameaux, connaissent et tolèrent ces pratiques pour en tirer un quelconque profit. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées aux responsables de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport de la mission de contacts directs selon laquelle «le gouvernement est conscient de la gravité de la question de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, pratique qui est incompatible avec les obligations découlant de la convention. Le gouvernement admet que les mesures adoptées en droit et en pratique à ce sujet sont insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux». A cet égard, la commission prend note des recommandations formulées par la mission de contacts directs, notamment:

- la nécessité d’adopter des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameaux et des sanctions sévères à l’encontre des responsables de la traite des mineurs à cette fin;

- la mise en place d’un système fédéral d’inspection afin d’identifier et de combattre la traite des mineurs;

- l’adoption pour la région du Golfe de directives communes au sujet des courses de chameaux qui sont considérées comme faisant partie de la tradition culturelle des pays de la région.

Compte tenu de la relation étroite existant entre les mesures relatives à l’âge minimum d’accès à l’emploi de jockeys de chameaux et les mesures destinées à combattre la traite des enfants à cette fin, la commission espère que le projet de loi destinéà fixer à 18 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi de jockeys de chameaux - projet actuellement examiné par les autorités compétentes - sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre diverses formes d’abus. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement sur les fonctions de la division d’enquête et de suivi qui relève du département de la nationalité et de la résidence du ministère de l’Intérieur. Cette division est chargée de recevoir les plaintes de travailleurs domestiques et d’examiner les problèmes qui se posent entre eux et leurs employeurs. Le gouvernement indique qu’une section de cette division est chargée de résoudre les différends du travail de cette catégorie de travailleurs, de les protéger et de saisir de ces différends, si nécessaire, des tribunaux spéciaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités pratiques de cette section de la division d’enquête et de suivi, et d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre les abus qui relèvent de la convention, et de fournir copie de tout rapport et de toute décision de justice concernant les différends du travail qui touchent cette catégorie de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1, paragraphe 1, et article 25 de la conventionEnfants utilisés comme jockeys de chameaux. Se référant à son observation au titre de la convention no 138, que les Emirats arabes unis ont également ratifiée, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente au titre de la convention, ainsi qu’aux commentaires formulés en 2000 et en 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Selon la CISL, qui s’est référée aux informations transmises par Anti-Slavery International, de nombreux enfants de 5 à 6 ans font l’objet d’une traite (ils sont enlevés, vendus par leurs parents ou pris sous des prétextes fallacieux) vers les Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux. Ces garçons sont souvent maltraités, sous-alimentés et soumis à des régimes alimentaires draconiens avant les courses afin d’être aussi légers que possible. Les commentaires soulignent qu’ils sont séparés de leur famille, qu’ils dépendent donc complètement de leurs employeurs et que, de fait, ils sont forcés à travailler.

Le gouvernement avait indiqué dans sa réponse reçue en octobre 2001 que les commentaires de la CISL avaient trait à des incidents et à des cas isolés qui avaient eu lieu de 1997 à 1999; il avait souligné que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans constitue une infraction manifeste à l’article 20 du Code fédéral du travail no 8 de 1980, et que la législation en vigueur interdit l’achat, l’exploitation ou la maltraitance d’enfants (art. 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987).

Dans son dernier rapport reçu en août 2002, le gouvernement indique que, selon les enquêtes réalisées par la police, ce phénomène est limité et ne peut être considéré comme l’indication de pratiques répandues dans le pays. Selon une communication du siège général de la police de Dubaï, transmise par le gouvernement en janvier 2002, il est ressorti des enquêtes réalisées que les enfants amenés au pays pour travailler en tant que jockeys se trouvent sous la tutelle de leurs parents, lesquels les font travailler à l’insu des autorités pour obtenir un gain rapide. La police a indiqué en outre que les parents dont la responsabilité avait été démontrée ont été déférés à la justice. Le gouvernement indique aussi dans son dernier rapport que le ministre d’Etat des Affaires étrangères a pris un arrêt daté du 29 juillet 2002 en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans et de moins de 45 kg ne peuvent être engagés pour des courses de chameaux. Les infractions à cet arrêt sont passibles d’une amende, de l’interdiction de participer à une course pendant un an et de peines d’emprisonnement.

La commission prend note de ces indications. Elle prend aussi note d’une nouvelle communication de la CISL qu’elle a reçue le 11 septembre 2002, laquelle a été transmise au gouvernement le 2 octobre 2002 pour qu’il puisse formuler les commentaires qu’il jugera utiles. Cette communication fait état de cas récents d’enfants de moins de 15 ans qui ont été utilisés comme jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis. Elle fait également mention du rapport du département d’Etat des Etats-Unis sur l’exercice des droits de l’homme aux Emirats arabes unis en 2001. Ce rapport indique que, selon des sources dignes de foi, des centaines de garçons en provenance de l’Asie du Sud, âgés pour la plupart de 4 à 10 ans, continuent d’être utilisés comme jockeys, et que les propriétaires de chameaux qui font travailler ces enfants ne sont pas poursuivis pour les infractions qu’ils commettent à la législation du travail.

La commission espère que le gouvernement lui transmettra ses commentaires à propos de la communication susmentionnée de la CISL, afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session. Elle prie également de nouveau le gouvernement de répondre à son observation générale de 2000 au titre de la convention, et, en particulier de l’informer sur les mesures prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris sur la coopération internationale entre organes de la force publique qui est menée pour prévenir et combattre la traite des personnes.

La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, pour éliminer la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, et pour punir tous les responsables par une stricte application des sanctions pénales appropriées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises dans ce sens, y compris sur les poursuites engagées à l’encontre des personnes impliquées dans ce trafic, et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les règlements d’application de la loi fédérale no 43 de 1992 sur la réglementation des institutions pénales (arrêté ministériel no 471 de 1995). Elle a également pris note des explications du gouvernement concernant la protection des travailleurs domestiques contre diverses formes d’abus. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations sur les activités des sections d’investigation et de suivi des départements Nationalité et Résidence du ministère de l’Intérieur, auxquelles il est fait référence dans le rapport, en ce qui concerne la protection de cette catégorie de travailleurs contre les abus pouvant relever de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 1, paragraphe 1, et 25 de la convention. Se référant à son observation au titre de la convention no 138, la commission a pris note des communications reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en août 2000 et en septembre 2001, au sujet du travail effectué par des enfants en tant que jockeys pour chameaux, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces communications.

Selon les commentaires de la CISL, qui se réfère à des informations reçues d’Anti-Slavery International, de nombreux jeunes garçons âgés de cinq ou six ans font l’objet d’une traite de personnes (kidnappés, vendus par leurs parents ou capturés par divers moyens frauduleux), et amenés dans les Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux. Ils sont ainsi séparés de leurs familles et transportés dans un pays dont les habitants, la culture et la langue leur sont complètement inconnus. Selon les informations reçues, ces petits garçons sont souvent maltraités, mal nourris et soumis à des régimes alimentaires draconiens avant les courses afin d’être aussi légers que possible. La CISL indique que, durant les cinq premiers mois de 2001, l’Ansar Burney Welfare Trust International (ABWTI) a réussi à délivrer 49 enfants des écuries de chameaux des Emirats; l’ABWTI estime que près de 30 enfants sont kidnappés chaque mois rien qu’au Pakistan pour être envoyés dans les Emirats. Les commentaires soulignent que ces enfants sont séparés de leurs familles et qu’ils sont donc sous la totale dépendance de leurs employeurs et contraints de facto de travailler pour eux.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la communication de la CISL a trait à des incidents et des cas indépendants les uns des autres qui ont eu lieu en 1997, 1998 et 1999, qu’il faut un certain temps pour examiner ces faits et ces accusations, et que cet examen requiert de rassembler des informations de diverses sources. Il indique que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans constitue une violation caractérisée de l’article 20 du Code fédéral du travail no 8 de 1980 et que la législation en vigueur interdit l’achat d’enfants, leur exploitation ou maltraitance (art. 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987). Le gouvernement déclare également que des actes tels que le kidnapping d’enfants, leur vente ou leur passage en contrebande dans le pays, loin de leurs parents, se produisent en dehors des Emirats arabes unis où de tels actes criminels font l’objet de sanctions pénales s’ils sont prouvés. Il indique également que les statuts et règlements intérieurs des courses de chameaux dans les Emirats arabes unis contiennent toute une série de règles interdisant l’exploitation des enfants dans le cadre de ces courses (art. 14), et que 42 personnes ont été renvoyées dans leur pays aux frais des émirats, suite à des violations de ces règles. Enfin, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mené des consultations avec les organes officiels compétents en vue d’obtenir des informations sur les cas auxquels se réfèrent les commentaires de la CISL, afin de transmettre à l’OIT toute information nouvelle sur ces questions.

La commission note ces indications. Elle se réfère aussi à ce propos au rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie enfantines (E/CN.4/1999/71), qui déclare qu’«en 1993 l’Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l’utilisation d’enfants comme jockeys. Cependant, de nouveaux éléments indiquent clairement que ces règles sont très largement bafouées. En février 1998, 10 jeunes garçons du Bangladesh, ayant entre 5 et 8 ans, ont été recueillis en Inde alors que l’on tentait de leur faire clandestinement passer la frontière pour devenir jockeys de chameaux.» Tout en comprenant que ces faits se sont produits en dehors du territoire des Emirats arabes unis, la commission renvoie à son observation générale publiée en 2001 au titre de la convention, où elle a demandé aux gouvernements de fournir des informations, entre autres, sur les dispositions prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris la coopération internationale entre organes de la force publique en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, en vue d’éliminer la traite des enfants pour leur utilisation comme jockeys de chameaux et de punir tous les responsables par une stricte application de sanctions pénales appropriées. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, notamment sur les procédures légales instituées contre les personnes impliquées dans ce trafic et sur les sanctions qui leur auront été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementaires mentionnés dans la loi no 43 de 1992 relative à l'organisation des prisons (art. 24).

La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs domestiques contre les différentes formes d'abus qui pourraient relever de la convention. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement donne des précisions sur les droits reconnus à cette catégorie de travailleurs en vertu de la législation générale du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et elle a pris connaissance du texte du Code pénal dont une copie était jointe au rapport.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.

2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, a noté que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et elle a pris connaissance du texte du Code pénal dont une copie était jointe au rapport.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.

2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, note que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution provisoire, nul ne peut être astreint au travail forcé sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi et contre rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon laquelle aucune loi n'a été adoptée pour définir les circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère l'article 34. La commission prie le gouvernement de fournir des informations si à l'avenir des changements intervenaient à cet égard, et de communiquer notamment le texte de toute loi qui imposerait le recours à du travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles.

2. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les prisons et les prisonniers sont sous le contrôle du Ministère public et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'a encore été élaborée. Le gouvernement ajoute que seules les personnes condamnées à des peines de privation de liberté sont incarcérées. La commission demande au gouvernement de communiquer, dès qu'il sera en mesure de le faire, copie des statuts ou des textes administratifs réglementant l'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats; le gouvernement est prié d'indiquer quelle est la pratique suivie à cet égard en attendant l'adoption de textes.

3. Article 25 de la convention. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la loi ne prévoit pas de sanctions lorsqu'il est exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, dans la mesure où de telles pratiques n'existent pas dans le pays, et que l'article 34 de la Constitution susmentionné constitue une interdiction suffisante à cet égard. La commission souligne que l'article 25 de la convention oblige tout Etat l'ayant ratifiée à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Les Etats ayant ratifié la convention ne sont pas dispensés de cette obligation, même s'ils ont réussi à abolir tout travail forcé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises afin que le fait d'exiger illégalement du travail forcé soit passible de sanctions pénales en vertu de la loi et que les sanctions prévues soient réellement efficaces.

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