National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que l'application de la convention no 29 ne pose aucun problème, parce qu'elle trouve pleinement son expression dans la Constitution nationale, la législation et la pratique. La Constitution nationale comporte plusieurs dispositions interdisant l'exploitation ou le mauvais traitement d'enfants, l'article 350 du Code pénal punit celui qui aura, seul ou en concertation avec d'autres, exposé un enfant de moins de 7 ans à un danger. L'article 346 du même code punit d'emprisonnement celui qui acquiert, détient, vend ou dispose autrement d'une personne en temps qu'esclave. L'article 20 du Code du travail interdit l'emploi de jeunes de moins de 15 ans, et l'article 34 prévoit des sanctions contre le tuteur légal d'un mineur qui aura consenti à faire travailler ce mineur en violation de la loi.
En 2002, la délégation des Emirats arabes unis avait fourni, pour faire suite à l'observation de la commission d'experts, toutes informations pertinentes en réponse aux allégations contenues dans les communications de la CISL de 2000 et de 2001 à propos de l'utilisation d'enfants comme jockeys dans des courses de chameaux. Les enquêtes policières ont fait ressortir que les cas d'exploitation d'enfants dans de telles conditions n'étaient pas une pratique courante mais un phénomène très circonscrit, étroitement observé par la police. Il a pu être établi que c'était leurs parents qui avaient exposé ces enfants à cette exploitation dans un but de lucre, à l'insu des autorités compétentes.
Depuis la précédente session de la Commission de l'application des normes, un certain nombre de faits nouveaux méritent d'être signalés. Sur instruction du Président de l'Etat, le Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, également président de la Fédération des courses de chameaux, a pris, le 22 juillet 2002, un décret no 1/6/266 fixant à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi de jockeys de chameaux, le jockey devant prouver son âge par un passeport, produire un certificat médical délivré par la fédération et satisfaire au poids minimum de 45 kg. Ce décret prévoit, en cas d'infraction, toute une série de sanctions: le propriétaire s'expose à une amende de 20 000 dirhams en cas de premier délit et, en cas de récidive, à l'interdiction de participation aux courses pendant une année entière. En cas de deuxième récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'une amende de 20 000 dirhams. Ce décret est exécutoire depuis septembre 2002. La Direction générale de la nationalité et de la résidence a reçu des instructions tendant au renforcement des procédures d'immigration des jockeys de chameaux, conformément au Règlement de la Fédération des courses.
Le Comité technique sur la législation est actuellement saisi d'un projet de loi réglementant divers aspects des courses de chameaux, projet qui est en voie d'être adopté. L'administration de la Fatwa et de la législation, qui relève du ministère de la Justice, ainsi que le Comité technique sur la législation étudient l'amendement de l'article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 portant code fédéral du travail en vue de porter à 18 ans l'âge d'admission à l'emploi à des travaux dangereux ou comportant des risques pour la santé ou la moralité des intéressés. Cet amendement est aujourd'hui devant les autorités compétentes, en vue de son adoption finale.
De son point de vue, la communication soumise par la CISL en septembre 2002, et transmise au ministère de la Justice et des Affaires sociales en octobre 2002, est une répétition pure et simple des communications soumises par cette même confédération en 2000 et en 2001 en plus des nouvelles allégations, communications auxquelles le gouvernement a déjà répondu, les nouvelles ayant été transmises à l'autorité compétente afin de les examiner et de fournir les informations requises. Le BIT en sera informé.
Le rapport du département d'Etat des Etats-Unis sur les pratiques en matière des droits de l'homme aux Emirats arabes unis de 2001 a été transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales pour examen par les services compétents. La commission sera informée dès que possible de leurs conclusions, qui pourront être examinées par la commission d'experts comme celle-ci l'a demandé. Sous son point d), le rapport du département d'Etat des Etats-Unis de 2002 dit que le gouvernement a commencé en septembre à faire respecter l'interdiction d'emploi d'enfants comme jockeys par des moyens pénaux, notamment par des peines allant jusqu'à l'emprisonnement. Il est interdit d'utiliser comme jockeys des mineurs de moins de 15 ans et de moins de 45 kg. Le rapport constate une évolution positive de la façon dont le gouvernement traite le dossier de l'utilisation d'enfants dans les courses de chameaux.
Le gouvernement s'efforce de sensibiliser les habitants sur l'importance de respecter les lois et de collaborer avec les autorités compétentes dans le but de mettre fin à tous les phénomènes négatifs relatifs à la vie publique en général, et au marché du travail en particulier. Pour conclure, le représentant gouvernemental a mentionné le manuel publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales à l'intention des personnes qui souhaitent travailler aux Emirats arabes unis. Ce manuel explique toutes les procédures relatives aux relations d'emploi et de travail. Il est diffusé par toutes les ambassades et tous les consulats des Emirats arabes unis.
Les membres employeurs ont déclaré que le problème est exactement le même que celui qui a fait l'objet de discussions précédentes avec les Emirats arabes unis dans le cadre de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Ils reconnaissent que le phénomène s'apparente aux deux conventions. De jeunes garçons sont forcés à travailler comme jockeys de chameaux. Dans certains cas, les enfants sont enlevés à l'étranger ou introduits clandestinement vers les Emirats arabes unis. Alors que le problème en question est bien connu, le gouvernement n'a révélé aucune information nouvelle. Le problème est peut-être très circonscrit, mais sa gravité demeure tant que même un nombre limité d'enfants reste soumis à de telles pratiques. L'indication selon laquelle les enquêtes de police n'ont donné lieu à aucune action pénale n'est pas convaincante. Des courses de chameaux n'ont pas lieu tous les jours, mais lorsqu'elles ont lieu elles se déroulent publiquement. Les membres employeurs ont aussi déclaré que les courses de chameaux sont organisées par des gens riches, et que le décret interdisant l'utilisation d'enfants comme jockeys de chameaux a été pris par la personne même qui se trouve aussi être le président de l'Association des courses de chameaux. Ceci témoigne de l'importance de telles courses dans le pays. Il n'existe pas de solution facile au problème, mais les membres employeurs doivent insister pour que le gouvernement change d'attitude sur la question. Des progrès ne pourront pas être accomplis en minimisant ou en niant le problème, mais en adoptant des mesures efficaces. Le fait que, durant la session 2002 de la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental n'ait admis que deux cas d'exploitation d'enfants qui travaillent comme jockeys de chameaux démontre qu'un changement d'attitude de la part du gouvernement est nécessaire. Le gouvernement a été prié de communiquer un rapport contenant des informations précises et nouvelles à la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les informations fournies par le représentant gouvernemental. Leur intérêt pour ce cas n'est pas motivé par des sentiments hostiles mais par la conviction qu'en critiquant le manquement d'un pays à s'acquitter de ses obligations aux termes des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées, à le prier de s'y conformer, c'est l'intérêt de l'ensemble des Etats et des peuples qui y vivent que l'on défend. Ce cas est simple: de jeunes garçons originaires principalement de l'Asie du Sud sont envoyés de force aux Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux. Ils sont tout d'abord victimes des aléas inhérents à la traite d'êtres humains, notamment de la séparation de leur famille, et des abus et contraintes de l'activité à laquelle ils sont soumis. Ils sont exposés aux risques inhérents à l'activité de jockey, reconnue par la Commission de la Conférence en 2002 comme rentrant dans les pires formes de travail des enfants en raison des risques inévitables qui y sont attachés.
Les membres travailleurs ont souligné qu'Anti-Slavery International a eu le mérite de rassembler des éléments établissant formellement la réalité des faits. Qu'une organisation non gouvernementale telle que Anti-Slavery International doive encore exister au XXIe siècle est regrettable. Les membres travailleurs se sont inscrits en faux contre l'idée qu'il s'agit d'une simple question de sensibilité culturelle et qu'aucune question n'aurait été soulevée s'il s'était agi de courses de chevaux. Ils ont rappelé que l'Accord international de janvier 2002 sur l'élevage et les courses reconnaît formellement le caractère particulièrement dangereux de ce sport, avec ses risques d'accident pouvant entraîner une invalidité permanente ou la mort.
Le fait que cette question touche aux conventions nos 29, 138 et 182 témoigne de la complémentarité et de l'indivisibilité des conventions de l'OIT sur les droits fondamentaux de l'homme. La traite des êtres humains et le travail forcé des enfants sont interdits par les conventions nos 29 et 182 et aussi, de leur point de vue, également par la convention no 138, qui interdit d'occuper des mineurs de moins de 18 ans à toute activité mettant en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité. Nul n'oserait mettre en doute que l'esclavage des enfants - et la pratique visée ici en relève - n'est par conséquent pas interdit par la convention no 138. Avant même l'adoption de la convention no 182 et le succès de la convention no 138, la Commission de la Conférence examinait les cas de travail des enfants sous l'angle des dispositions de la convention no 29, partant du principe que, du fait de leur immaturité, les enfants ne peuvent être considérés comme acceptant librement de travailler.
Les membres travailleurs ont rappelé qu'en 2002 le gouvernement s'était engagé devant la Commission de la Conférence à modifier l'article 20 de la loi no 8 de manière à interdire le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans conformément aux conventions nos 138 et 182. La commission avait pris note de ces assurances et de ce que des poursuites seraient engagées en cas d'infraction. Les membres travailleurs en conséquence déplorent que, un an après, les modifications en soient toujours au stade de projet. La traite d'enfants continue, notamment à partir du Bangladesh et du Pakistan parce qu'il y a toujours une demande de jeunes garçons pour les courses de chameaux. Le rapport 2002 du département d'Etat des Etats-Unis sur l'exercice des droits de l'homme signale que des poursuites pénales sont quelquefois engagées contre les milieux criminels impliqués dans la traite mais non contre les propriétaires de chameaux ou ceux qui utilisent des enfants, parce que ces gens appartiennent à des familles puissantes, qui se placent au-dessus de la loi. Les membres travailleurs ont évoqué le reportage de la Australian Broadcasting Corporation, tourné en octobre 2002 aux Emirats arabes unis, qui montre que de très jeunes garçons participent à des courses de chameaux et expliquent comment ils ont été embrigadés dans cette activité, ce qu'ils ont souffert et enduré, tandis que les chameaux étaient traités avec plus d'égards. On voit comment ces enfants sont maltraités, abandonnés à leur sort, affamés et isolés, sous les yeux même d'une police absolument de marbre.
Les membres travailleurs ont pris note de la promulgation par le ministre des Affaires étrangères d'un décret en date du 29 juillet 2002 qui interdit aux enfants de moins de 15 ans et pesant moins de 45 kg d'être employés dans des courses de chameaux. Ce décret prévoit une amende de 20 000 dirhams (environ 5 400 dollars) pour une première infraction, une seconde infraction entraînant l'interdiction de participer à des courses de chameaux pendant un an et que des peines de prison seraient infligées pour toute nouvelle infraction ultérieure. Les membres travailleurs se félicitent de cette mesure mais soulignent que cette législation n'est pas suffisante. Aucun élément n'indique que des poursuites seraient exercées en cas d'infraction, soit que les autorités ne sont pas en mesure d'agir, soit qu'elles ignorent les infractions. La loi fédérale no 8 de 1980 interdisait déjà d'employer des enfants de moins de 15 ans et, dans le cas d'un travail dangereux, de moins de 18. Le Code pénal de 1987 interdit d'acheter des enfants, de les exploiter ou de les maltraiter. Au moment de prendre le décret susmentionné, en juillet dernier, le gouvernement aurait pu modifier la législation ou encore prendre un décret qui fût conforme aux conclusions de la Commission de la Conférence de 2002. L'alourdissement des peines prévues est certes un point de départ, mais les membres travailleurs se demandent si des poursuites seront vraiment engagées sur la base de ce nouveau décret.
Rappelant que la législation doit être effectivement appliquée pour que la convention soit respectée, les membres travailleurs se sont déclarés impatients de voir le gouvernement prendre des mesures concrètes. Ils ont appuyé la recommandation de la commission d'experts tendant à ce que le gouvernement prenne des mesures pour éradiquer le trafic d'enfants aux fins de leur utilisation comme jockeys et pour que de tels agissements soient réprimés. A sa précédente session, la commission était convenue que la législation devait interdire l'admission des mineurs de moins de 18 ans à l'emploi de jockey en raison du caractère dangereux de cette activité. Compte tenu de l'interdépendance des trois conventions pertinentes, toutes ratifiées par les Emirats arabes unis, les membres travailleurs estiment que ces éléments doivent être inscrits dans les conclusions. Si le gouvernement continue à ne pas pouvoir assurer que la législation et la pratique du pays soient conformes à la convention, il devrait lui être demandé de recourir à l'assistance du Bureau. Le plus judicieux serait sans doute que le gouvernement soit invité à accueillir une mission de contacts directs, qui évaluerait la réalité des progrès et aiderait à mettre au point la législation et la pratique nécessaires. La Commission de la Conférence devrait également recommander que le gouvernement mette sa législation en conformité avec les engagements qu'il a souscrits sur le plan international, tant en ce qui concerne la traite des êtres humains que l'admission des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Il devrait également procéder à des contrôles inopinés afin de découvrir et remettre en liberté des enfants utilisés comme jockeys. Enfin, il devrait engager des poursuites contre ceux qui emploient des jockeys n'ayant pas l'âge légal et aussi coopérer plus largement avec les pays d'origine pour mettre un terme à ce trafic.
La membre travailleuse du Japon s'est associée pleinement à la déclaration faite par les membres travailleurs. L'organisation qu'elle représente est en possession d'informations sur le travail forcé dans les Emirats arabes unis établissant l'existence d'une traite d'enfants de 5 ou 6 ans originaires de pays comme le Pakistan et le Bangladesh qui sont contraints de servir de jockeys de chameaux. En 2002, les journaux pakistanais ont fait état de 29 cas d'enfants destinés aux courses de chameaux dans les Emirats arabes unis. Le consulat du Bangladesh à Dubaï aurait secouru plus de 20 enfants bangladeshis ayant servi de jockeys de chameaux ou de domestiques. Pour conclure, l'oratrice a souligné que le droit à l'éducation et au plein épanouissement de ses capacités est le droit de tout individu, en particulier de tout enfant. Elle a instamment prié le gouvernement d'accepter les observations de la commission d'experts et de prendre toutes les mesures nécessaires immédiatement.
Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que les enfants sont l'espoir de l'humanité et il en va donc de la responsabilité commune de toutes les nations de veiller à leur bien-être. Il a écouté avec attention les informations communiquées par le représentant gouvernemental et a pris note des changements législatifs. Ces derniers sont les bienvenus, mais la commission d'experts avait demandé au gouvernement d'enquêter plus activement sur les cas de traite d'êtres humains, en particulier d'enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Le gouvernement doit mettre en place des mécanismes efficaces pour appliquer ces lois et accroître la sensibilisation, tandis que les sanctions devraient exercer un effet dissuasif. Plus de coopération technique s'avère nécessaire, ainsi qu'une coopération entre pays exportateurs et pays importateurs dans le contexte de la traite d'êtres humains. Enfin, l'orateur a mis l'accent sur la nouvelle législation adoptée au Pakistan pour prévenir et punir la traite des êtres humains.
Le membre gouvernemental du Koweït, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux appartenant au Conseil de coopération des Etats du Golfe (CCG) (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman et Qatar), a appuyé la déclaration du représentant gouvernemental des Emirats arabes unis et a réaffirmé la condamnation catégorique par le CCG de l'emploi d'enfants à des travaux dangereux. C'est dans cet esprit que les pays du CCG ont ratifié la convention no 182.
Le membre employeur des Emirats arabes unis a indiqué que le phénomène des courses de chameaux est un phénomène limité dans son pays. Les courses de chameaux sont un sport lié à l'héritage culturel de son pays, et qui se pratique durant une saison particulière de l'année. Il a souligné que l'entrée d'enfants aux Emirats est soumise à des règlements particuliers puisqu'ils ne sont admis à entrer qu'accompagnés de leurs parents. C'est par conséquent la responsabilité des parents, puisqu'ils choisissent le gain matériel. Il a souligné que son pays a déployé d'immenses efforts pour mettre un terme à ce phénomène, et que des sanctions sont prévues pour les coupables. Il a conclu en exprimant le soutien des employeurs à leur gouvernement, et a demandé la collaboration des pays exportateurs d'enfants pour éradiquer ce phénomène dans le meilleur délai.
Le représentant gouvernemental a constaté que les pays du CCG sont certainement les mieux informés quant à l'existence de l'utilisation de jockeys dans les courses de chameaux dans les Emirats. Il fait valoir que depuis 2002 on assiste à une évolution positive marquée par la prise d'un arrêté par le président de la Fédération des courses de chameaux et d'un projet de loi réglementant ce sport. Il donne assurance à la commission qu'il soumettra aux autorités compétentes l'ensemble des interventions pour qu'elles agissent en conséquence.
Les membres travailleurs considèrent que le gouvernement a peu d'excuses, puisqu'il dispose de tous les moyens nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention, notamment pour mettre en place une inspection du travail et un contrôle efficaces, et pour assurer la réinsertion des enfants concernés. Ce qui manque au gouvernement, c'est la volonté politique.
Les membres employeurs ont déclaré que la majorité au sein de la commission partage le même point de vue sur ce cas particulier. En raison de l'historique de ce cas, il est nécessaire de recommander au gouvernement de recevoir une mission de contacts directs en vue de parvenir à des progrès substantiels.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement accepte les conclusions de la commission sur la mise en place d'une mission de contacts directs. Son pays collaborera pleinement avec le Bureau pour résoudre cette question.
La commission a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle s'est déclarée particulièrement préoccupée par le fait que de nombreux enfants continuent d'être utilisés comme jockeys de chameaux. Elle a pris note des préoccupations exprimées devant le caractère particulièrement dangereux de cette activité, dont elle avait conclu à l'occasion de sa discussion sur la convention no 138, qu'elle ne devrait être exercée par aucune personne de moins de 18 ans, et devant la traite d'enfants, forme d'esclavage, qui constitue une violation flagrante de la convention no 29 sur le travail forcé. Elle a pris note du fait que les informations nouvelles attestent l'existence de nouveaux cas de traite d'enfants en direction des Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Elle a pris note du fait que les Emirats arabes unis ont ratifié les instruments relatifs aux droits de l'homme fondamentaux qui traitent de l'âge minimum d'admission aux travaux dangereux et de la traite des mineurs. Elle a invité le gouvernement à mettre sa législation en harmonie avec ces instruments. Elle a recommandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs et a sollicité son accord dans le cadre de la séance.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes, et des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la traite des personnes. Ce plan est axé sur les principaux points suivants: élaboration de la législation de lutte contre la traite des personnes, application de mesures de prévention et de protection et renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. En ce qui concerne l’élaboration de la législation, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité législative devrait adopter prochainement un projet de modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes.
En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et qui portent sur le rapport de 2008 de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elles concernent le nombre des cas de traite des personnes qui ont été enregistrés au titre de la loi fédérale no 51 dans les Emirats de Doubaï, Abou Dhabi, Chardjah, Adjman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al-Khaïmah, les faits et les sanctions infligées aux auteurs de traite. La commission prend note aussi des informations sur l’application dans la pratique des articles 341 à 347 de la loi pénale qui sanctionnent les crimes d’enlèvement, de privation de liberté, d’asservissement et d’incitation à la prostitution.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du Plan national de lutte contre la traite des personnes qui est susmentionné. Prière aussi de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes dès qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de traite et, d’une manière plus générale, des informations sur les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait antérieurement pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (aujourd’hui Confédération syndicale internationale, CSI) au sujet de la traite des femmes à des fins de prostitution forcée, dans laquelle il était fait référence à un rapport de 2002 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clés de destination. Le rapport rendait compte d’un certain nombre de cas individuels et avançait des éléments de faits indiquant que la traite des femmes (non seulement des femmes azéries mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis était un problème important. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement exprime sa préoccupation quant à ce phénomène et fait part de sa volonté d’y mettre fin en collaborant avec les organismes internationaux et régionaux concernés.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi fédérale no 51 de 2006 relative à la traite des êtres humains, qui définit cette traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement sévères, y compris, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La loi prévoit la création du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, qui sera composé de représentants d’un certain nombre de ministères et institutions concernés et sera chargé de l’examen et de l’actualisation de la législation pertinente, de l’élaboration de mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la sensibilisation de la population, la coordination entre les différents organismes gouvernementaux, etc.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi fédérale no 51, en indiquant quelles sont les sanctions imposées aux auteurs des infractions et en fournissant des copies des rapports du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, susmentionné. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection. Ayant également noté antérieurement que le gouvernement s’était référé à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de l’exigence illégale du travail forcé, en indiquant les mesures prises pour s’assurer que les sanctions imposées sont réellement suffisantes et strictement appliquées, comme le requiert l’article 25 de la convention, et en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.
Traite de femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003 au sujet de la traite de femmes à des fins de prostitution forcée. La CISL s’était référée à un rapport de l’Organisation internationale des migrations (OIM) de 2002 relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clé de destination. Le rapport rend compte d’un certain nombre de cas individuels et avance des éléments de faits qui indiquent que la traite de femmes (non seulement de femmes azéris mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis est un problème important. Les cas documentés dans le rapport font apparaître que les femmes faisant l’objet de cette traite sont soumises à la violence, à la prostitution forcée et à une restriction de leur liberté de mouvement et de communication. Selon les conclusions de ce rapport, les autorités des Emirats arabes unis ne font pas de distinction entre les prostituées et les victimes de la traite, toutes étant pénalement responsables d’implication dans la prostitution. Il en résulte que les personnes victimes de cette traite ne sont pas considérées comme les victimes d’un crime et, de ce fait, ne sont ni aidées ni protégées.
La commission note que dans sa réponse le gouvernement se déclare préoccupé par ce phénomène et exprime sa volonté de s’y attaquer à travers une collaboration avec les organismes internationaux et régionaux compétents. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour décourager les trafiquants potentiels et pour donner une formation plus étendue aux fonctionnaires de l’administration des naturalisations et de la résidence.
Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation, en indiquant en particulier les mesures prises ou envisagées pour la protection des victimes de la traite. Notant également que le gouvernement se réfère à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de la traite, en indiquant les mesures prises pour assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées, comme le prévoit l’article 25 de la convention, et de communiquer copie des décisions pertinentes des instances judiciaires.
Traite d’enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour éradiquer la traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux et pour que des sanctions soient prévues et imposées à l’encontre des responsables. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation à ce sujet, de même que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003. Elle a également pris note d’une nouvelle communication envoyée par la CISL en juin 2004, qui a été transmise au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qu’il jugerait appropriés. Dans sa dernière communication, la CISL se réfère à nouveau à la persistance d’une traite d’enfants à destination des Emirats arabes unis.
La commission rappelle que les Emirats arabes unis ont ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Considérant que l’article 3 a) de la convention no 182 dispose que les pires formes de travail des enfants recouvrent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite d’enfants aux fins de l’exploitation de leur travail peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’application de la convention no 182.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), reçue en août 2003, contenant des observations sur l’application de la convention. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse présenter les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Dans ses commentaires, la CISL se réfère à la traite des femmes aux fins de leur prostitution forcée. La commission espère que le gouvernement répondra aux allégations de la CISL sur ce point.
Traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour éradiquer la traite des enfants vers les Emirats arabes unis en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux et pour punir les responsables.
La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le 20 août 2003, qui ont été transmis au gouvernement. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite des enfants vers les Emirats arabes unis continue et cite, entre autres exemples, le cas dont fait état Ansa Burney Welfare Trust International (ABWTI) de deux frères âgés de 8 et 10 ans, Niamat Ali et Shaukat Ali, qui étaient utilisés comme jockeys de chameaux à Abu Dhabi. Tous les deux ont été rapatriés au Pakistan en novembre 2002.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2003. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs continuent àêtre utilisés comme jockeys de chameaux, activité intrinsèquement dangereuse, ainsi que par «la traite d’enfants, forme d’esclavage qui constitue une violation flagrante de la convention no 29», et a recommandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental des Emirats arabes unis a accepté cette recommandation et la mission s’est déroulée du 18 au 22 octobre 2003. La commission prend note du rapport de cette mission de contacts directs. Elle constate que les membres de la mission ont pu rencontrer les hautes autorités des ministères du Travail et des Affaires sociales, de la Justice, des Affaires étrangères et de l’Intérieur ainsi que le Commandant général des Forces de Police de Dubaï, le Directeur général de l’Union des courses de chameaux et le Secrétaire général du Comité de coordination des associations professionnelles.
Parmi les mesures destinées à combattre la traite des enfants, le rapport de la mission de contacts directs se réfère à une décision du ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2003. Cette décision oblige les personnes affirmant être les parents d’un enfant de moins de 15 ans participant aux courses de chameaux à se soumettre à un test d’ADN afin d’établir leur filiation avec le mineur. Il s’agit d’éviter que les enfants entrent dans le pays et résident avec des personnes qui prétendent faussement être leurs parents et qui les ont emmenés aux Emirats arabes unis pour les exploiter en les utilisant dans les courses de chameaux. Ce test est indispensable pour obtenir le permis de résidence et, en cas d’infraction, il est prévu de traduire en justice les coupables. La mission a reçu une liste de 42 jockeys de chameaux qui ont été expulsés en application de cette disposition.
Le rapport de la mission de contacts directs indique également que le gouvernement considère que cette décision ministérielle a permis de réduire de moitié les demandes de visa et semble avoir eu un effet dissuasif.
En outre, le gouvernement a indiquéà la mission que la communication qui s’est établie entre le ministère de l’Intérieur et les ambassades des Emirats arabes unis dans les pays qui «exportent» des jockeys de chameaux ainsi que les contrôles réalisés par la police pendant les courses de chameaux sont des mesures qui ont contribuéà réduire les cas de traite d’enfants vers les Emirats arabes unis. La commission note, en rapport avec cette question, que dans ses commentaires la CISL se réfère à un communiqué de presse de l’ambassade du Pakistan daté de mai 2003 informant que «l’ambassade a reçu la pleine collaboration du gouvernement des Emirats arabes unis pour combattre l’exploitation des enfants en tant que jockeys de chameaux, que 21 enfants ont été rapatriés les semaines précédentes et que 86 avaient été rapatriés l’année dernière».
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des mesures prises en 2002 concernant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans et pesant moins de 45 kilos en tant que jockeys de chameaux (décret 1/6/266), l’exigence d’un certificat médical et les sanctions qui peuvent être imposées aux coupables.
S’agissant des sanctions, la mission de contacts directs a reçu copie de trois décisions judiciaires. Une de ces décisions, en date du 13 décembre 2002, a condamné deux Pakistanais à trois ans de prison pour crime de rapt et vente d’enfants. La deuxième décision, du 14 mai 2003, a ordonné l’expulsion d’un Soudanais et l’a condamnéà trois mois de prison pour falsification de passeport (indication que deux enfants mineurs étaient les siens). La troisième décision de novembre 2002 a condamné un autre Soudanais, entraîneur de jockeys de chameaux, à trois mois de prison suite à la mort accidentelle d’un jockey (l’âge du jockey n’est pas précisé). La commission espère que, en application de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi seront efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, les sanctions devraient également s’appliquer à ceux qui sont, d’une manière ou d’une autre, impliqués dans les courses de chameaux, connaissent et tolèrent ces pratiques pour en tirer un quelconque profit. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à communiquer des informations sur les sanctions imposées aux responsables de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport de la mission de contacts directs selon laquelle «le gouvernement est conscient de la gravité de la question de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, pratique qui est incompatible avec les obligations découlant de la convention. Le gouvernement admet que les mesures adoptées en droit et en pratique à ce sujet sont insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux». A cet égard, la commission prend note des recommandations formulées par la mission de contacts directs, notamment:
- la nécessité d’adopter des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameaux et des sanctions sévères à l’encontre des responsables de la traite des mineurs à cette fin;
- la mise en place d’un système fédéral d’inspection afin d’identifier et de combattre la traite des mineurs;
- l’adoption pour la région du Golfe de directives communes au sujet des courses de chameaux qui sont considérées comme faisant partie de la tradition culturelle des pays de la région.
Compte tenu de la relation étroite existant entre les mesures relatives à l’âge minimum d’accès à l’emploi de jockeys de chameaux et les mesures destinées à combattre la traite des enfants à cette fin, la commission espère que le projet de loi destinéà fixer à 18 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi de jockeys de chameaux - projet actuellement examiné par les autorités compétentes - sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre diverses formes d’abus. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement sur les fonctions de la division d’enquête et de suivi qui relève du département de la nationalité et de la résidence du ministère de l’Intérieur. Cette division est chargée de recevoir les plaintes de travailleurs domestiques et d’examiner les problèmes qui se posent entre eux et leurs employeurs. Le gouvernement indique qu’une section de cette division est chargée de résoudre les différends du travail de cette catégorie de travailleurs, de les protéger et de saisir de ces différends, si nécessaire, des tribunaux spéciaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités pratiques de cette section de la division d’enquête et de suivi, et d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre les abus qui relèvent de la convention, et de fournir copie de tout rapport et de toute décision de justice concernant les différends du travail qui touchent cette catégorie de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Enfants utilisés comme jockeys de chameaux. Se référant à son observation au titre de la convention no 138, que les Emirats arabes unis ont également ratifiée, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation précédente au titre de la convention, ainsi qu’aux commentaires formulés en 2000 et en 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Selon la CISL, qui s’est référée aux informations transmises par Anti-Slavery International, de nombreux enfants de 5 à 6 ans font l’objet d’une traite (ils sont enlevés, vendus par leurs parents ou pris sous des prétextes fallacieux) vers les Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux. Ces garçons sont souvent maltraités, sous-alimentés et soumis à des régimes alimentaires draconiens avant les courses afin d’être aussi légers que possible. Les commentaires soulignent qu’ils sont séparés de leur famille, qu’ils dépendent donc complètement de leurs employeurs et que, de fait, ils sont forcés à travailler.
Le gouvernement avait indiqué dans sa réponse reçue en octobre 2001 que les commentaires de la CISL avaient trait à des incidents et à des cas isolés qui avaient eu lieu de 1997 à 1999; il avait souligné que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans constitue une infraction manifeste à l’article 20 du Code fédéral du travail no 8 de 1980, et que la législation en vigueur interdit l’achat, l’exploitation ou la maltraitance d’enfants (art. 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987).
Dans son dernier rapport reçu en août 2002, le gouvernement indique que, selon les enquêtes réalisées par la police, ce phénomène est limité et ne peut être considéré comme l’indication de pratiques répandues dans le pays. Selon une communication du siège général de la police de Dubaï, transmise par le gouvernement en janvier 2002, il est ressorti des enquêtes réalisées que les enfants amenés au pays pour travailler en tant que jockeys se trouvent sous la tutelle de leurs parents, lesquels les font travailler à l’insu des autorités pour obtenir un gain rapide. La police a indiqué en outre que les parents dont la responsabilité avait été démontrée ont été déférés à la justice. Le gouvernement indique aussi dans son dernier rapport que le ministre d’Etat des Affaires étrangères a pris un arrêt daté du 29 juillet 2002 en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans et de moins de 45 kg ne peuvent être engagés pour des courses de chameaux. Les infractions à cet arrêt sont passibles d’une amende, de l’interdiction de participer à une course pendant un an et de peines d’emprisonnement.
La commission prend note de ces indications. Elle prend aussi note d’une nouvelle communication de la CISL qu’elle a reçue le 11 septembre 2002, laquelle a été transmise au gouvernement le 2 octobre 2002 pour qu’il puisse formuler les commentaires qu’il jugera utiles. Cette communication fait état de cas récents d’enfants de moins de 15 ans qui ont été utilisés comme jockeys de chameaux aux Emirats arabes unis. Elle fait également mention du rapport du département d’Etat des Etats-Unis sur l’exercice des droits de l’homme aux Emirats arabes unis en 2001. Ce rapport indique que, selon des sources dignes de foi, des centaines de garçons en provenance de l’Asie du Sud, âgés pour la plupart de 4 à 10 ans, continuent d’être utilisés comme jockeys, et que les propriétaires de chameaux qui font travailler ces enfants ne sont pas poursuivis pour les infractions qu’ils commettent à la législation du travail.
La commission espère que le gouvernement lui transmettra ses commentaires à propos de la communication susmentionnée de la CISL, afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session. Elle prie également de nouveau le gouvernement de répondre à son observation générale de 2000 au titre de la convention, et, en particulier de l’informer sur les mesures prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris sur la coopération internationale entre organes de la force publique qui est menée pour prévenir et combattre la traite des personnes.
La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, pour éliminer la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, et pour punir tous les responsables par une stricte application des sanctions pénales appropriées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises dans ce sens, y compris sur les poursuites engagées à l’encontre des personnes impliquées dans ce trafic, et sur les sanctions infligées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté en particulier les règlements d’application de la loi fédérale no 43 de 1992 sur la réglementation des institutions pénales (arrêté ministériel no 471 de 1995). Elle a également pris note des explications du gouvernement concernant la protection des travailleurs domestiques contre diverses formes d’abus. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations sur les activités des sections d’investigation et de suivi des départements Nationalité et Résidence du ministère de l’Intérieur, auxquelles il est fait référence dans le rapport, en ce qui concerne la protection de cette catégorie de travailleurs contre les abus pouvant relever de la convention.
Articles 1, paragraphe 1, et 25 de la convention. Se référant à son observation au titre de la convention no 138, la commission a pris note des communications reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en août 2000 et en septembre 2001, au sujet du travail effectué par des enfants en tant que jockeys pour chameaux, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces communications.
Selon les commentaires de la CISL, qui se réfère à des informations reçues d’Anti-Slavery International, de nombreux jeunes garçons âgés de cinq ou six ans font l’objet d’une traite de personnes (kidnappés, vendus par leurs parents ou capturés par divers moyens frauduleux), et amenés dans les Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux. Ils sont ainsi séparés de leurs familles et transportés dans un pays dont les habitants, la culture et la langue leur sont complètement inconnus. Selon les informations reçues, ces petits garçons sont souvent maltraités, mal nourris et soumis à des régimes alimentaires draconiens avant les courses afin d’être aussi légers que possible. La CISL indique que, durant les cinq premiers mois de 2001, l’Ansar Burney Welfare Trust International (ABWTI) a réussi à délivrer 49 enfants des écuries de chameaux des Emirats; l’ABWTI estime que près de 30 enfants sont kidnappés chaque mois rien qu’au Pakistan pour être envoyés dans les Emirats. Les commentaires soulignent que ces enfants sont séparés de leurs familles et qu’ils sont donc sous la totale dépendance de leurs employeurs et contraints de facto de travailler pour eux.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la communication de la CISL a trait à des incidents et des cas indépendants les uns des autres qui ont eu lieu en 1997, 1998 et 1999, qu’il faut un certain temps pour examiner ces faits et ces accusations, et que cet examen requiert de rassembler des informations de diverses sources. Il indique que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans constitue une violation caractérisée de l’article 20 du Code fédéral du travail no 8 de 1980 et que la législation en vigueur interdit l’achat d’enfants, leur exploitation ou maltraitance (art. 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987). Le gouvernement déclare également que des actes tels que le kidnapping d’enfants, leur vente ou leur passage en contrebande dans le pays, loin de leurs parents, se produisent en dehors des Emirats arabes unis où de tels actes criminels font l’objet de sanctions pénales s’ils sont prouvés. Il indique également que les statuts et règlements intérieurs des courses de chameaux dans les Emirats arabes unis contiennent toute une série de règles interdisant l’exploitation des enfants dans le cadre de ces courses (art. 14), et que 42 personnes ont été renvoyées dans leur pays aux frais des émirats, suite à des violations de ces règles. Enfin, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mené des consultations avec les organes officiels compétents en vue d’obtenir des informations sur les cas auxquels se réfèrent les commentaires de la CISL, afin de transmettre à l’OIT toute information nouvelle sur ces questions.
La commission note ces indications. Elle se réfère aussi à ce propos au rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie enfantines (E/CN.4/1999/71), qui déclare qu’«en 1993 l’Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l’utilisation d’enfants comme jockeys. Cependant, de nouveaux éléments indiquent clairement que ces règles sont très largement bafouées. En février 1998, 10 jeunes garçons du Bangladesh, ayant entre 5 et 8 ans, ont été recueillis en Inde alors que l’on tentait de leur faire clandestinement passer la frontière pour devenir jockeys de chameaux.» Tout en comprenant que ces faits se sont produits en dehors du territoire des Emirats arabes unis, la commission renvoie à son observation générale publiée en 2001 au titre de la convention, où elle a demandé aux gouvernements de fournir des informations, entre autres, sur les dispositions prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris la coopération internationale entre organes de la force publique en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, en vue d’éliminer la traite des enfants pour leur utilisation comme jockeys de chameaux et de punir tous les responsables par une stricte application de sanctions pénales appropriées. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, notamment sur les procédures légales instituées contre les personnes impliquées dans ce trafic et sur les sanctions qui leur auront été imposées.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementaires mentionnés dans la loi no 43 de 1992 relative à l'organisation des prisons (art. 24).
La commission prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs domestiques contre les différentes formes d'abus qui pourraient relever de la convention. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement donne des précisions sur les droits reconnus à cette catégorie de travailleurs en vertu de la législation générale du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et elle a pris connaissance du texte du Code pénal dont une copie était jointe au rapport.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.
2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, a noté que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucune loi qui imposerait le recours au travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'ont été adoptées jusqu'à présent. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle lorsque de telles lois seront promulguées elles seront communiquées et, d'autre part, qu'un rapport séparé relatif à la pratique suivie en matière d'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats sera envoyé par le gouvernement.
2. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, note que l'article 347 du Code pénal fédéral no 3 fixe des sanctions en cas de travail obligatoire imposé à un individu dans un intérêt particulier et dans les cas autres que ceux prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition et ainsi que, le cas échéant, une copie de toute décision judiciaire en la matière.
La commission a pris note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution provisoire, nul ne peut être astreint au travail forcé sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi et contre rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon laquelle aucune loi n'a été adoptée pour définir les circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère l'article 34. La commission prie le gouvernement de fournir des informations si à l'avenir des changements intervenaient à cet égard, et de communiquer notamment le texte de toute loi qui imposerait le recours à du travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles.
2. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les prisons et les prisonniers sont sous le contrôle du Ministère public et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'a encore été élaborée. Le gouvernement ajoute que seules les personnes condamnées à des peines de privation de liberté sont incarcérées. La commission demande au gouvernement de communiquer, dès qu'il sera en mesure de le faire, copie des statuts ou des textes administratifs réglementant l'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats; le gouvernement est prié d'indiquer quelle est la pratique suivie à cet égard en attendant l'adoption de textes.
3. Article 25 de la convention. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la loi ne prévoit pas de sanctions lorsqu'il est exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, dans la mesure où de telles pratiques n'existent pas dans le pays, et que l'article 34 de la Constitution susmentionné constitue une interdiction suffisante à cet égard. La commission souligne que l'article 25 de la convention oblige tout Etat l'ayant ratifiée à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Les Etats ayant ratifié la convention ne sont pas dispensés de cette obligation, même s'ils ont réussi à abolir tout travail forcé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises afin que le fait d'exiger illégalement du travail forcé soit passible de sanctions pénales en vertu de la loi et que les sanctions prévues soient réellement efficaces.